Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2013 QCCLP 1813 |
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[1] Le 21 juin 2012, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 15 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue, le 30 avril 2012, et impute le dossier de l’employeur de la totalité du coût des prestations inhérent à l’accident du travail dont a été victime madame Suzanne Tremblay (la travailleuse), le 25 février 2011.
[3] L’audience s’est tenue à Saguenay, le 26 novembre 2012, en présence de la procureure de la CSST et de l’avocat de l’employeur, lequel est accompagné de madame Chantale Fortin, coordonnatrice des ressources humaines.
[4] Après l’audience, les parties ont été conviées par le tribunal à produire des commentaires additionnels. Les procureurs de la CSST et de l’employeur ont transmis respectivement leur argumentation écrite complémentaire les 18 et 24 janvier 2013. La cause a été mise en délibéré après la réception de ce dernier document, soit le 25 janvier 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande au tribunal de lui accorder un partage de l’imputation du coût des prestations versées en raison de l’accident du travail subi par la travailleuse, le 25 février 2011, de l’ordre de 25 % quant à son dossier financier.
[6] Au soutien de cette demande, il est allégué que la travailleuse était déjà handicapée lors de la manifestation de sa lésion professionnelle, lequel « handicap » comporte deux volets. D’abord un acromion de type II, ensuite une condition dégénérative de l'épaule droite en regard d’une tendinose marquée de la portion intra-articulaire du tendon de la longue portion du biceps, d’une légère tendinose du muscle sous-épineux et d’une légère arthrose acromioclaviculaire.
LES FAITS
[7] La travailleuse exerce les fonctions d’éducatrice spécialisée chez l’employeur, lorsque, le 25 février 2011, elle subit un accident du travail en aidant un bénéficiaire à se lever de son fauteuil roulant. Elle est alors âgée de 45 ans.
[8] La lésion est acceptée en regard des diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs[1] et de déchirure du muscle supra-épineux de l’épaule droite[2]. La lésion est consolidée à compter du 9 décembre 2011.
[9] Le 31 mai 2011, une résonance magnétique de l’épaule droite est réalisée. Le Dr Michel Bérubé, radiologiste, relève la présence :
Ø d’un acromion de type II;
Ø d’une déchirure complète et transfixiante d’une longueur de 8 mm, mais qui n’implique pas l’ensemble des fibres du tendon distal du muscle sus-épineux, et ce, sans rétraction myotendineuse ou atrophie graisseuse;
Ø de tendinose marquée dans la portion intra-articulaire du tendon de la longue portion du biceps;
Ø d’une légère tendinose du muscle sous-épineux;
Ø d’une légère arthrose acromioclaviculaire.
[10] Le 8 septembre 2011, le Dr François Lefebvre, orthopédiste, pratique une arthrographie et une acromioplastie de l’épaule droite avec débridement de la coiffe. Le même jour, il remplit un rapport médical et mentionne la présence de tendinose avec déchirure partielle, du côté boursal, de la coiffe de l’épaule droite et note un acromion de type II.
[11] Le 29 novembre 2011, la travailleuse est examinée, à la demande de l’employeur, par le Dr Louis-René Bélanger, orthopédiste. Celui-ci retient le diagnostic de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sur une tendinose de la coiffe et de la longue portion du biceps. Le médecin envisage une consolidation prochaine.
[12] Le même jour, le Dr Bélanger rédige deux rapports complémentaires, pièce E-1, afin de répondre aux questions du procureur de l’employeur quant à savoir s’il y a une relation médicale entre l’événement d’origine et les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs et de déchirure du muscle supra-épineux.
[13] Le Dr Bélanger confirme la relation entre ces diagnostics et l’événement tel que décrit par la travailleuse. Il note cependant la présence d’une condition dégénérative préexistante bien qu’asymptomatique lors de la survenance de l’événement d’origine. Sous cet aspect, l’orthopédiste se réfère aux résultats de la résonance magnétique de l’épaule droite. Il conclut que cet état de fragilité était propice à produire la présente lésion.
[14] Dans un troisième rapport daté du 29 novembre 2011[3], le Dr Bélanger répond par l’affirmative à la question qui lui est posée, soit de savoir s’il y a matière à un partage du coût de la lésion en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi). En premier lieu, il soutient qu’une douleur subite s’est manifestée alors que la travailleuse exerçait son travail habituel et normal sans traumatisme particulier. Il se réfère de nouveau aux résultats de la résonance magnétique relativement à la présence de tendinose au niveau des tendons adjacents à la déchirure du sus-épineux et de la présence également d’une légère arthrose acromioclaviculaire.
[15] Il conclut que :
« Il y avait donc des changements dégénératifs au-delà de la norme pour une patiente de 45 ans qui ont contribué à l’apparition de la lésion et aux suites chirurgicales avec débridement d’une déchirure partielle de la coiffe.
On pourrait même se demander s’il s’agit simplement de la manifestation pendant le travail d’une condition personnelle mais nous croyons que le début des symptômes est ici de façon aigue, avec plaintes contemporaines et incapacité rapide, nous laissant croire que les efforts faits au travail, en cette journée du 25 février 2011, ont été significatifs pour aggraver cette condition personnelle sous-jacente qui était jusqu’alors silencieuse.
Nous croyons donc qu’il faut appliquer un partage de coûts qui implique peut-être un peu plus la condition personnelle sous-jacente (dans l’ordre de 75%), mais nous ne croyons pas, du point de vue médical, pouvoir passer à côté de cette apparition soudaine de douleur qui nous semble significative. »
[16] Le 11 janvier 2012, la travailleuse est examinée par le Dr Pierre du Tremblay, orthopédiste. Dans son rapport d’évaluation médicale, il mentionne dans la section discussion que la travailleuse a exercé, dans le cadre de son travail, des mouvements répétitifs avec force pendant un court laps de temps sollicitant la coiffe des rotateurs. En lien avec l’événement d’origine, l’orthopédiste pose le diagnostic de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite avec tendinopathie au niveau de la coiffe et de la longue portion du biceps. Finalement, le Dr du Tremblay retient un déficit anatomophysiologique de l’ordre de 4 %[5] et les limitations fonctionnelles suivantes, soit éviter :
Ø les sollicitations en abduction et en élévation;
Ø les positions statiques;
Ø de soulever de façon fréquente des charges supérieures à 10 kg.
ARGUMENTAIRE DE L’EMPLOYEUR
[17] À l’audience, le procureur de l’employeur soumet :
Ø que le geste accidentel à l’origine de la lésion professionnelle est bénin puisqu’il survient dans le cadre normal des activités de la travailleuse, et ce, sans trauma particulier;
Ø sans la présence de la condition personnelle préexistante, la lésion ne serait pas apparue;
Ø la condition de la travailleuse s’avère « hors norme ».
[18] Questionné par le tribunal quant à savoir sur quelle base est établie la déviance alléguée par rapport à une norme biomédicale, le procureur de l’employeur confirme qu’il ne soumet pas de statistiques pour soutenir son allégation et s’en remet à l’expertise du Dr Bélanger, de même qu’aux opinions médicales soumises dans la jurisprudence déposée[6] et aux conclusions retenues dans ces décisions en regard de cas similaires à celui de la travailleuse.
ARGUMENTAIRE DE LA CSST
[19] La procureure ne fait pas de commentaire eu égard à l’admission implicite par la CSST que l’acromion de type II constitue une déficience physique qui dévie de la norme médicale. Essentiellement, elle soutient que la preuve n’est pas prépondérante pour établir une relation entre cette pathologie et la survenance de la lésion ou les conséquences de celle-ci. D’autre part, elle estime que la preuve de l’employeur ne permet pas d’établir que la condition dégénérative, en regard de la tendinose et de l’arthrose, constitue une condition déviant de la norme biomédicale.
RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE
[20] Le 14 décembre 2012, le tribunal procède à une réouverture d’enquête car, siégeant de novo, il s’enquiert auprès des parties si elles ont des commentaires additionnels à formuler relativement au diagnostic d’acromion de type II et de la notion de « handicap ». Sous cet aspect, le tribunal réfère les parties au courant jurisprudentiel qui ne reconnaît pas cette pathologie comme étant un « handicap » au sens de la loi.
[21] La procureure de la CSST soutient qu’en vertu de son pouvoir d’entendre de novo la présente affaire, le tribunal doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, ce qui inclut la notion de « handicap ».
[22] Le procureur de l’employeur admet l’existence d’un courant jurisprudentiel qui ne reconnaît pas l’acromion de type II comme étant un « handicap préexistant ». Il précise que ce courant ne constitue pas une fin de non recevoir, car dans certains cas le refus est justifié du fait que l’opinion du médecin n’est pas soutenue par la doctrine médicale. En l’espèce, il précise ne pas avoir produit une telle littérature en raison de la reconnaissance par la CSST que la déficience en cause dévie de la norme médicale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] Le tribunal doit décider s’il y a lieu d’accorder la demande de l’employeur quant à un partage du coût des prestations accordées au travailleur.
[24] L’article 326 de la loi énonce le principe général en raison duquel le coût des prestations versées à la suite d’un accident du travail est imputé au dossier financier de l’employeur pour lequel œuvrait le travailleur lors de la survenance de cette lésion.
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[25] Néanmoins, l’employeur peut demander un partage de ce coût conformément aux prescriptions de l’article 329 de la loi.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[26] L’employeur, pour obtenir gain de cause, doit d’abord démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lors de la manifestation de sa lésion professionnelle.
[27] La notion de handicap a été définie par ce tribunal dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[7], laquelle fait depuis consensus. Un handicap constitue une déficience physique ou psychique soit « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique »[8], qui doit correspondre à une déviation par rapport à une norme biomédicale. En 2001, l’Organisation mondiale de la santé retenait une définition plus récente de la notion de déficience, soit une perte ou une anomalie d’une structure anatomique ou d’une fonction organique. Il est précisé que, dans ce contexte, le terme anomalie désigne un écart important par rapport à des normes statistiques établies, soit un écart par rapport à la moyenne de la population dans le cadre de normes mesurées. Il appert que cette nouvelle définition reprend essentiellement la notion précédente de déficience, telle que l’appliquait largement le tribunal. Les paramètres de la notion de handicap demeurent donc inchangés malgré cette nouvelle définition.[9]
[28] Dans un second volet, l’employeur doit démontrer que cette déficience a « entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »[10] Afin d’apprécier la contribution de cette déficience, il y a lieu de retenir les paramètres énoncés dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[11], soit :
- la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation de la lésion;
- la nature des soins et des traitements;
- l'existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;
- ainsi que l'âge du travailleur.
[29] Aucun de ces paramètres n'est déterminant à lui seul mais, considérés dans leur ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé de la demande de l'employeur.
[30] Dans un premier volet, le tribunal établit qu’il n’est pas lié par les conclusions retenues par la CSST dans le cadre de la décision rendue à la suite d'une révision administrative et, qu’en raison des pouvoirs conférés par la loi, il peut se pencher sur tous les aspects de la notion de « handicap » et, notamment, décider si les pathologies en cause constituent des déficiences physiques qui dévient ou non de la norme biomédicale. En effet, en vertu des articles 369 et 377 de la loi, le tribunal est saisi de l’appel des recours formés en vertu de l'article 359 et, dans l’exercice de sa compétence, le tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait et de rendre la décision qui aurait dû être initialement rendue.
369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :
1° sur les recours formés en vertu des articles 359 , 359.1 , 450 et 451 ;
2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
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1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[31] En ce sens, le tribunal fait siens les propos tenus dans l’affaire Olymel Anjou[12] :
« [28] Cet intime lien entre les articles 369 et 377 de la loi fait l’objet d’une analyse du juge Blanchet dans l’affaire Gagnon c. Commission des lésions professionnelles4 :
[26] Dans Chaput c Société des transports de Montréal [7], en 1992, le juge Bisson, de la Cour d'appel, met en relief l'intention affirmée du législateur de doter la Commission d'appel des lésions professionnelles (C.A.L.P.) d'une latitude beaucoup plus étendue que celle dont disposait l'ancienne Commission des affaires sociales (C.A.S.). Considérant le caractère hautement social de la Loi et son but réparateur, dit-il, la C.A.L.P. (aujourd'hui C.L.P.) doit voir à ce que «les travailleurs obtiennent les prestations auxquelles ils ont droit mais pas davantage». (p.1264). Dans l’exercice de ses pouvoirs, la C.L.P. est invitée à rendre la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue en premier lieu. Elle exerce donc une compétence de novo, ce qui peut l'amener, entre autres, à actualiser le dossier et à remédier s'il y a lieu aux erreurs commises par les instances inférieures.[8]
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[7] (1992) C.A.L.P. 1253 (C.A.)
[8] Moulin de préparation de bois en transit de St-Romuald c. C.A.L.P., (1998) C.A.L.P. 574 (C.A.); Société canadienne des postes c. Morency & C.S.S.T., 1989 CanLII 904 (QC CA), (1989) R.J.Q. 2300 (C.A.).
[29] Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles peut, en vertu des pouvoirs qu’elle possède revoir la notion de handicap telle que décidée par la CSST puisque cette notion s’avère la clé de voûte de l’application de l’article 329 de la loi. Or, en demandant au tribunal de lui accorder les bénéfices de cette disposition, l’employeur doit s’attendre à ce que le tribunal exerce pleinement sa compétence en analysant chacun des critères d’application de cet article dont celui de handicap.
[30] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles dans la décision Restaurants Mikes5, écrit :
[19] Ainsi, l’employeur s’adresse au tribunal afin d’obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de sorte le présent tribunal est saisi de l’intégralité de cette question et de tous les éléments qui la composent.
[...]
[22] Il est de plus bien établi en jurisprudence que la règle de l’ultra petita ne s’applique pas à la Commission des lésions professionnelles.
[23] La Cour d’appel du Québec a rendu une décision capitale en ce domaine dans l’affaire Brière c. Laberge5 . Le plus haut tribunal du Québec énonçait alors que lorsqu’il y a appel sur une question donnée, un tribunal administratif n’est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision initiale sur la question, mais qu’il peut remettre celle-ci en cause depuis son origine. Dans cette affaire le bureau de révision de la CSST avait réduit le pourcentage d’incapacité partielle permanente du travailleur de 12.5 % à 8 % alors que le travailleur s’était pourvu en révision pour obtenir un pourcentage de 35 %. Cela n’a pas empêché l’instance de révision de diminuer ce pourcentage de façon tout à fait légale6 .
[...]
[27] Le soussigné rappelait d’ailleurs ces principes dans une décision rendue dans l’affaire Transport VA inc.9. Le tribunal écrivait alors qu’il n’est aucunement lié par ce que la CSST a décidé quant à l’une ou l’autre des composantes de la notion de travailleur déjà handicapé et que lorsqu’il y a appel sur une question, le tribunal n’est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision rendue par la CSST sur cette question.
[28] Ceci étant dit, le dossier doit être réétudié depuis le départ et le fait que la CSST ait qualifié l’acromion de type 2 de handicap ne lie aucunement le présent tribunal qui doit réétudier cette question. Le procureur de l’employeur en a d’ailleurs été avisé.
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51985] RDJ 599
6Voir aussi Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Commission des affaires sociales, [1984] C.S. 193 ; Société canadienne des postes c. Morency, [1989] RJQ 2300 (C.A.)
9332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément
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4 2006 QCCS 4981
5 C.L.P. 375104-63-0904, 9 novembre 2009, J.-F. Clément. »
[32] Or donc, il y a lieu de déterminer si l'acromion de type II et la condition dégénérative de l’épaule droite[13], tels que révélés par la preuve médicale, constituent un handicap préexistant au sens de l'article 329 de la loi.
[33] Le tribunal partage l’avis du procureur de l'employeur quant à savoir que ces pathologies constituent des déficiences physiques préexistantes. Celui-ci doit ensuite démontrer au moyen d’une preuve prépondérante que ces déficiences correspondent à des déviations par rapport à une norme biomédicale.
[34] Le tribunal constate que l’expert de l’employeur ne fait aucune mention, dans ses trois rapports, de l’acromion de type II et, par conséquent, n’aborde pas la question quant à savoir si cette pathologie dévie de la norme biomédicale. Une preuve permettant d’évaluer le caractère inhabituel ou inusité de cette déficience physique en regard d’un échantillon représentatif en comparaison de la situation de la travailleuse était requise. Bien qu’elle ne soit pas essentielle dans tous les cas, une démonstration, statistiques à l’appui, aurait certes été utile dans la présente affaire, et ce, d’autant plus qu’un courant jurisprudentiel relativement récent tend à ne pas reconnaître cette pathologie comme étant un « handicap » au sens de la loi.
[35] Par ailleurs, la preuve rapportée dans les décisions déposées par l'employeur ne peut combler cette lacune. Tant ces expertises que la doctrine médicale citée n’ont pas été produites dans la présente affaire. Dans le cadre de la réouverture d’enquête, l’employeur a été informé que le tribunal aborderait de novo la notion de «handicap », or aucune preuve additionnelle n’a été produite.
[36] La preuve n’est donc pas prépondérante pour établir que l'acromion de type II est une pathologie qui dévie de la norme biomédicale en regard d’une femme de 45 ans.
[37] Ensuite, le tribunal retient que l’opinion du Dr Bélanger concerne plutôt la condition dégénérative de l’épaule droite, lequel insiste quant à la fragilité de celle-ci. Or, avant d’aborder la question de l’incidence de la déficience physique préexistante quant à la survenance de la lésion ou les conséquences de celle-ci, l’employeur devait établir que cette déficience dévie de la norme biomédicale. Le procureur de l’employeur questionné pendant l’audience quant au fondement statistique d’une telle déviation s’en est remis essentiellement à l’opinion de son expert. En l’espèce, la seule affirmation de l’expert, quant à savoir que les changements dégénératifs notés dévient de la norme pour une femme de 45 ans, est insuffisante sans une démonstration substantielle.
[38] Une preuve permettant d’évaluer le caractère inhabituel ou inusité de cette déficience physique en regard d’un échantillon représentatif en comparaison de la situation de la travailleuse était requise. Une démonstration, statistiques à l’appui, aurait certes été utile en pareille matière, bien qu’elle ne soit pas essentielle dans tous les cas.
[39] La preuve ne s’avérant pas prépondérante pour démontrer que les pathologies de la travailleuse dévient de la norme biomédicale, il n’y a pas lieu de compléter l’analyse du dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête présentée par la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, l’employeur;
MODIFIE la décision rendue le 15 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie, le 25 février 2011, par madame Suzanne Tremblay, la travailleuse.
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Réjean Bernard |
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Me Frédéric Dubé |
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GAUTHIER BÉDARD, SOCIÉTÉ D’AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabel Sioui |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Le 21 avril 2011, la CSST accepte la réclamation en lien avec une bursite à l’épaule droite et, à la suite d'une révision administrative, le 3 juin 2011, le diagnostic en lien avec la lésion est modifié pour celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
[2] Le 8 juillet 2011, la CSST accepte ce nouveau diagnostic comme étant en lien avec l’événement d’origine et cette décision est confirmée, le 16 septembre 2011, à la suite d'une révision administrative.
[3] Dossier administratif, section non paginée.
[4] L.R.Q., c.A-3.001.
[5] 102383 : atteinte des tissus mous au niveau de l’épaule droite avec séquelles fonctionnelles (2 %), 104808 et 104906 : perte d’amplitude de l’épaule droite (1 % + 1 %).
[6] Roxton Temple Stuart ltée et Commission de la santé et de la sécurité au travail, 2010 QCCLP 7212 ;
Auberge Universel, 2011 QCCLP 2513 ;
C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, 2009 QCCLP 3369 ;
Industries Maintenance Empire inc., 2012 QCCLP 1564 .
[7] [1999] C.L.P. 779 .
[8] La définition de cette notion est puisée dans la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, Paris, CTNERHI-Inserm, 1988.
[9] En ce sens, voir : Les Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie;
Groupe Power, 2011 QCCLP 3337 .
[10] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, précitée, note 7.
[11] [1999] C.L.P. 891 .
[12] 2013 QCCLP 321 .
[13] Tendinose marquée de la portion intra-articulaire du tendon de la longue portion du biceps, légère tendinose du muscle sous-épineux et légère arthrose acromioclaviculaire.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.