Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Mauricie-

Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, le 27 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

164182-04B-0106

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Francine Mercure

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Michel Simard

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Serge Saint-Pierre

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

114247216-11

114247216-12

114247216-13

114247216-14

AUDIENCE TENUE LE :

3 octobre 2001

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

9 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

À :

Drummondville

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACQUES NADEAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRO DISTRIBUTIONS INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

DU TRAVAIL - MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 24 juin 2001, monsieur Jacques Nadeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 mai 2001, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme un avis de paiement émis le 17 janvier 2001 concernant des frais de transport et de repas ainsi que des avis de paiement des 25 janvier, 8 février et 14 février 2001, concernant des frais de transport.

[3]               La CSST confirme également une décision qu’elle a rendue le 22 janvier 2001 qui informe le travailleur que les médicaments réclamés du 24 décembre 1997 au 17 février 2000 ne lui seront pas remboursés parce qu’ils ont déjà été remboursés à l’occasion d’une transaction effectuée le 17 février 2000.

[4]               La CSST confirme une troisième décision rendue le 22 janvier 2001 qui refuse la réclamation du travailleur à titre de rechute, récidive ou aggravation du 12 septembre 2000.

[5]               La CSST confirme finalement une quatrième décision rendue le 21 mars 2000 refusant de rembourser au travailleur le coût d’acquisition d’un coussin électrique chauffant.

[6]               Le travailleur est présent et est représenté et la CSST est représentée, à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles. Bien que dûment convoqué, l’employeur est absent à l’audience.

[7]               Lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles demande au travailleur de lui transmettre une copie des notes médicales des médecins qu’il a consultés à l’occasion de la rechute, récidive ou aggravation qu’il allègue être survenue le 25 juillet 2000. Le 7 octobre 2001, le représentant du travailleur transmet une lettre à la Commission des lésions professionnelles l’avisant que le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Ngo, est disponible pour répondre à toute demande écrite de la Commission des lésions professionnelles et ne lui transmet pas les documents demandés. La Commission des lésions professionnelles prend le dossier en délibéré à compter de la réception de cette lettre le 9 octobre 2001.

 

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[8]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a été victime d’une rechute, récidive ou aggravation le 25 juillet 2000. Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement de la totalité des frais de transport encourus entre Victoriaville et Montréal pour consulter le docteur Blier. Le travailleur demande également à la Commission des lésions professionnelles le remboursement d’un coussin électrique.

[9]               Quant à sa contestation relative au remboursement de frais de médicaments du 24 décembre 1997 à février 2000, le travailleur admet que ceux-ci ont été remboursés par la CSST à l’occasion de la transaction effectuée le 17 février 2000.

 

LES FAITS

[10]           Le travailleur est journalier pour le compte de l’employeur Agro Distributions inc. depuis deux mois lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 29 octobre 1997, alors qu’il ressent une douleur dans le dos en forçant pour lever des poutrelles. Le 10 novembre 1997, le travailleur consulte le docteur Bernier qui pose le diagnostic d’entorse lombaire.

[11]           Le 2 mars 1998, le travailleur est expertisé à la demande de la CSST par le docteur Raymond Hould, chirurgien-orthopédiste. Le docteur Hould conclut à un diagnostic d’entorse lombaire surajoutée à une condition personnelle préexistante de discopathie dégénérative L5-S1. Il est également d’avis que le travailleur présente un syndrome de dissociation subjectivo-objective, en raison du fait que les éléments cliniques objectifs de son examen ne sont pas en corrélation complète avec l’importance des douleurs alléguées par le travailleur. Il est toutefois d’avis que son examen démontre la présence d’une certaine contracture paravertébrale qui peut effectivement provoquer une limitation de la flexion antérieure du tronc et que cette condition peut être encore améliorée par des traitements de physiothérapie. Il conclut que la lésion n’est pas consolidée et qu’il est trop tôt pour déterminer une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[12]           Le 8 juin 1998, le docteur Hould est d’avis que le travailleur ne présente aucun signe de radiculopathie au niveau des membres inférieurs et rejette le diagnostic de discopathie dégénérative de L5-S1 et de dissociation subjectivo-objective. Il est d’avis que la condition du travailleur ne correspond pas à une évolution normale d’une entorse lombaire et que le travailleur a épuisé l’éventail des traitements. Il est d’avis que la lésion est consolidée considérant que la condition du travailleur est stable depuis environ un mois et demi, qu’il n’a pas été amélioré significativement par les anti-inflammatoires, la physiothérapie, la chiropractie, les infiltrations ligamentaires épineuses, les blocs facettaires, le port d’un corset lombaire et qu’il n’y a aucun traitement chirurgical à cette condition. Considérant certaines ankyloses lombaires, il accorde au travailleur un pourcentage d’atteinte permanente de 2 % et émet les limitations fonctionnelles de ne pas accomplir d’activités nécessitant une amplitude articulaire anormale au niveau du segment lombo-sacré, d’éviter de maintenir une posture penchée vers l’avant de façon prolongée, d’éviter les activités nécessitant une hyperextension de son dos et d’éviter de subir ou transporter des charges lourdes sur des distances.

[13]           Le 14 juillet 1998, le docteur Parenteau consolide les séquelles d’entorse lombaire au 8 juin 1998, avec la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[14]           Le 30 juillet 1998, le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, évalue le travailleur. Le docteur Lacoursière conclut au diagnostic d’entorse lombaire greffée sur une discarthrose L5-S1, consolidée le 8 juin 1998 et ne nécessitant pas de traitement suivant cette date. Il est également d’avis que le travailleur présente une atteinte permanente à l'intégrité physique de 2 % et reconnaît les limitations fonctionnelles d’éviter de soulever, de porter, de pousser ou de tirer de façon répétitive ou fréquente des charges excédant 15 à 25 kilos, éviter les positions statiques dépassant une heure, éviter d’effectuer des mouvements d’amplitude extrême de flexion, d’extension ou de torsion au niveau de la charnière lombo-sacrée et éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne lombaire.

[15]           Le 10 août 1998, la CSST rend une décision conformément à l’article 224.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP) suivant l’avis du docteur Lacoursière.

[16]           En août 1998, le travailleur est évalué par le docteur Martin C. Normand, neurobiologiste, qui est d’avis que le travailleur ne peut manipuler des charges de plus de 5 kilos et éviter les flexions du tronc.

[17]           Le 23 novembre 1998, la CSST déclare que le travailleur a une formation suffisante pour occuper l’emploi convenable de « représentant de commerce » à compter du 23 novembre 1998 et l’avise que ses indemnités se poursuivront jusqu’au 23 novembre 1999, date à compter de laquelle il recevra une indemnité réduite de remplacement du revenu.

[18]           Le 11 décembre 1998, le travailleur consulte le docteur T.K. Nguyen qui diagnostique une lombalgie. Le docteur Nguyen revoit le travailleur les 8 janvier et 19 février 1999 et pose le diagnostic de séquelles de lombalgie et mentionne « aucun traitement suggéré ». Le 19 février 1999, il réfère le travailleur en neurologie.

[19]           Le 22 février 1999, la docteure Marie-Claire Baril diagnostique une dépression majeure d’intensité modérée après avoir rapporté que les problèmes ont commencé il y a un an et demi après un accident de travail qui a laissé le travailleur avec d’importantes douleurs dorsales avec des limitations fonctionnelles. Elle note que le travailleur n’a aucun antécédent psychiatrique personnel.

[20]           Le 30 mars 1999, le travailleur consulte le docteur Blier, physiâtre, qui diagnostique une aggravation d’entorse lombaire depuis deux mois et prescrit un électromyogramme du membre inférieur droit qui s’avère normal. Le 11 mai 1999, il pose le diagnostic de lombalgie chronique et réfère le travailleur en physiothérapie. Le 22 juin 1999, il constate que le patient est stable et poursuit les traitements de physiothérapie. Le 3 août 1999, il constate que la condition du patient est stable et prescrit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[21]           Le 3 septembre 1999, le docteur Nguyen diagnostique une lombalgie et ne recommande aucun traitement.

[22]           Le 7 septembre 1999, le travailleur est vu par le docteur Blier qui constate que le patient est stable et qu’il consulte à la Clinique de la douleur. Il recommande l’achat d’un TENS.

[23]           Le 19 octobre 1999, le travailleur est vu par le docteur Vainio qui diagnostique un « sciatic syndrom disc herniation L1-L2, L5-S1 ».

[24]           Le 17 novembre 1999, le travailleur est évalué par madame Ann Gamsa, directrice des services psychologiques pour le Centre de la douleur du Centre universitaire de santé McGill afin de traiter une douleur sciatique.

[25]           Le 17 février 2000, le travailleur signe un accord et une transaction en vertu du Code civil du Québec en règlement de dix contestations formulées entre septembre 1998 et décembre 1999 auprès de la CSST.

[26]           Le 14 avril 2000, l’accord intervenu entre les parties est entériné par la Commission des lésions professionnelles et fait l’objet d’une décision en vertu de l’article 429.46 de la LATMP. Cet accord détermine que la lésion est consolidée le 3 septembre 1999 et retient les limitations fonctionnelles suivantes :

·         D’éviter de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 kg (11 livres) ;

·         D’éviter de travailler en position accroupie ;

·         D’éviter de ramper, grimper ;

·         D’éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire ;

·         D’éviter de subir de vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale ;

·         D’éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers ;

·         D’éviter de marcher sur un terrain accidenté ou glissant ;

·         D’éviter les positions statiques dépassant une heure.

 

 

[27]           L’accord prévoit de plus que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de « commis au recouvrement » à compter du 4 septembre 1999 et qu’il recevra une pleine indemnité de remplacement du revenu à titre de recherche d’emploi jusqu’au 3 septembre 2000, après quoi il recevra une indemnité réduite de remplacement du revenu.

[28]           La preuve au dossier révèle par ailleurs que la CSST a remboursé au travailleur des traitements d’ergothérapie, d’acupuncture et des épidurales à titre de « traitements de soutien » en attendant de statuer sur la rechute, récidive ou aggravation du travailleur, qu’elle refuse finalement le 22 janvier 2001.

[29]           Le 25 juillet 2000, le travailleur allègue être victime d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 29 octobre 1997.

[30]           À pareille date, il consulte le docteur Blier de l’Institut de physiâtrie du Québec qui mentionne que le travailleur présente des tensions persistantes dans la fesse gauche et prescrit des traitements d’acupuncture et des traitements d’ergonomie conventionnelle et balnéaire. L’examen du docteur Blier du 25 juillet 2000, rapporte que le travailleur dit présenter depuis quelques mois une augmentation des douleurs lombaires qui s’étendent cette fois aussi à la région fessière du côté droit bien qu’il existe une sciatalgie gauche. Il note une légère raideur du rachis dorsolombaire ainsi qu’une douleur palpatoire à la jonction dorsolombaire sans plus et une douleur palpatoire au niveau de la musculature fessière du côté gauche et un examen neurologique des membres inférieurs normal. Il conclut que la symptomatologie résiduelle lui apparaît beaucoup plus musculaire au niveau de la région fessière gauche.

[31]           Le 11 août 2000, le travailleur est vu par le docteur Nguyen en examen de contrôle de lombalgie. Ses notes de consultation médicale révèlent que le travailleur présente un bombement avec une compression radiculaire minime de L4-L5. Il recommande une épidurale.

[32]           Le 12 septembre 2000, le travailleur consulte de nouveau le docteur Blier qui constate que le patient est stable et présente une lombosciatalgie. Il recommande des traitements d’ergothérapie, d’ergothérapie-piscine et d’acupuncture.

[33]           Le 24 octobre 2000, le docteur Blier réfère le travailleur au programme de dos du Centre de réadaptation Lucie Bruneau. Il rapporte que le travailleur présente un tableau de lombalgie plus marquée du côté gauche irradiant au membre inférieur gauche et que cette douleur n’irradie pas très distalement mais est accompagnée d’engourdissements irradiant parfois jusqu’au pied gauche. Il rapporte que la résonance magnétique de janvier 1999 révélait une sténose foraminale gauche de L5-S1, avec des modifications dégénératives de même qu’une protrusion discale avec bris de l’anulus fibrosis en L5-S1. Il rapporte qu’il y avait également de la dégénérescence discale à L1-L2 et à L5-S1. Il rapporte que la myélographie de juin 2000 révélait une compression de la gaine radiculaire L4-L5 ainsi qu’un bombement sous-ligamentaire postérieur en L5-S1.

[34]           Le 28 octobre 2000, le travailleur consulte à l’urgence de l’hôpital Louis H. Lafontaine. Au chapitre de la maladie actuelle, le docteur Pierre Rochette rapporte que le travailleur a été victime d’un accident du travail qui a laissé des limitations et surtout des douleurs qui ne répondent pas au traitement. Il ajoute que le travailleur est en contestation auprès de la CSST et reçoit des prestations de l’aide sociale. Il rapporte que le principal problème du travailleur semble d’obtenir des traitements et qu’il aimerait pouvoir ne plus avoir de douleurs et pouvoir recommencer à vivre. Il diagnostique une dépression majeure ou une dépression secondaire au traumatisme lombaire.

[35]           Le 21 décembre 2000, le travailleur est vu par le docteur Ngo qui pose le diagnostic de rechute de séquelles d’entorse lombaire. Il rapporte que le travailleur a eu quelques traitements d’ergothérapie en piscine et d’acupuncture. Le même jour il est également vu par le docteur Sabbagh qui pose le diagnostic de lombosciatalgie gauche et procède à un bloc épidural.

[36]           Le 17 janvier 2001, la CSST émet un avis de paiement au travailleur pour des frais de déplacement et de transport pour la période du 28 décembre 2000 au 29 décembre 2000 de 68 $, que le travailleur conteste le 20 janvier 2001.

[37]           Le 22 janvier 2001, la CSST refuse la réclamation du travailleur à titre de rechute, récidive ou aggravation du 12 septembre 2000. Le travailleur conteste cette décision le 30 janvier 2001. Malgré ce refus de la rechute, la CSST continue à payer les coûts reliés aux traitements d’acupuncture et d’ergothérapie à titre de « traitements de soutien ».

[38]           Le 22 janvier 2001, la CSST avise également le travailleur qu’elle ne lui remboursera pas les médicaments réclamés du 24 décembre 1997 au 17 février 2000, puisque ceux-ci furent remboursés à l’occasion de la transaction effectuée le 17 février 2000.

[39]           Le 23 janvier 2001, le docteur Blier note que le travailleur va bien. Il recommande la poursuite des traitements d’ergothérapie en piscine et d’ergothérapie conventionnelle ainsi que des traitements d’acupuncture. Il note que le travailleur a été vu en psychiatrie à l’hôpital Louis H. Lafontaine.

[40]           Le 1er février 2001, le travailleur est suivi par le docteur V.T. Mac qui diagnostique une entorse lombaire et prescrit des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie.

[41]           Le 6 mars 2001, le travailleur est vu par le docteur Blier qui note que le patient va mieux et prescrit des traitements d’acupuncture et d’ergothérapie. Il prescrit également au travailleur l’achat d’un coussin électrique dégageant de la chaleur.

[42]           Le 21 mars 2001, la CSST déclare qu’elle n’autorise pas le remboursement d’un coussin électrique dégageant de la chaleur puisque cette dépense n’est par remboursable en vertu de la loi. Le 30 mars 2001, le travailleur conteste cette décision.

[43]           Le 14 mai 2001, la révision administrative de la CSST rejette les contestations du travailleur et déclare que le remboursement des frais de transport et de repas effectués est conforme, que les médicaments réclamés par le travailleur ont déjà été remboursés à l’occasion de la transaction du 17 février 2000, que sa réclamation à titre de rechute, récidive ou aggravation du 12 septembre 2000 est refusée et que le remboursement d’un coussin électrique chauffant lui est refusé.

[44]           Le 29 mai 2001, le docteur Blier consolide la lésion à pareille date avec la présence de limitations fonctionnelles.

[45]           Le 5 juin 2001, le rapport d’évaluation médicale que complète le docteur Blier conclut que le travailleur présente une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles plus restrictives en limitant le poids qu’il peut manipuler à 5 livres (2,25 kg). En effet, il retient les limitations fonctionnelles permanentes suivantes :

·       Ne peut soulever des charges de plus de 5 livres (2.25 kg) ;

·       Ne peut rester assis plus de 60 minutes ;

·       Ne peut rester debout stationnaire plus de 15 minutes ;

·       Ne peut marcher plus de 15 minutes ;

·       Ne peut effectuer des mouvements amples, brusques ou répétés du rachis dorso-lombaire ;

·       Ne dois pas être exposé à des vibrations de basse fréquence ;

·       Ne peut travailler le tronc penché de plus de 30 degrés ;

·       Ne peut adopter de position accroupie ;

·       Ne peut grimper, ramper ou sauter.

 

 

[46]           Le 24 juin 2001, travailleur conteste la décision rendue par la révision administrative de la CSST le 14 mai 2001, d’où le présent recours.

[47]           Le 13 août 2001, le docteur Jean-Paul Côté qui expertise le travailleur à la demande de la CSST est d’avis que le travailleur n’a jamais présenté de modifications des amplitudes notées par les divers examinateurs depuis le début. Il retient une atteinte permanente de 2 % et émet sensiblement les mêmes limitations fonctionnelles que celles déjà reconnues au travailleur limitant le poids à manipuler à 5 kilos (11 livres). Ces limitations fonctionnelles sont les suivantes :

·        Ne pas soulever, pousser ou tirer des charges de plus de 5 kilos (11 livres);

·        Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire ;

·        Éviter de transporter de poids en circulant sur un terrain inégal ou dans des escaliers.

 

 

[48]           Le docteur Côté explique qu’il lui est difficile de départager le syndrome physique du syndrome psychiatrique. Il rapporte également qu’il n’a pas pu retrouver au dossier d’information sur la question de savoir si l’état psychiatrique du patient était en relation ou non avec la lésion professionnelle du 29 octobre 1997 et que si c’était le cas, il devrait y avoir une évaluation psychiatrique.

[49]           À la demande du représentant du travailleur, la CSST transmet le rapport du docteur Côté non pas au docteur Blier mais au docteur Ngo qui répond le 19 septembre 2001 et se dit d’accord avec les conclusions émises par le docteur Côté. Il demande de plus qu’une évaluation psychiatrique soit effectuée pour voir si la lésion professionnelle du 29 octobre 1997 est en relation avec l’atteinte psychiatrique du travailleur.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[50]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie en ce qu’il a fait la démonstration, par preuve prépondérante, de la survenance d’une rechute, récidive ou aggravation à compter du 25 juillet 2000.

[51]           Quant aux autres contestations soulevées par le travailleur, le membre issu des associations d’employeur et celui issu des associations syndicales sont d’avis qu’elles doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande de remboursement de médicaments du travailleur, ils sont d’avis qu’elle a déjà fait l’objet d’un remboursement à l’occasion de la transaction du 17 février 2000. En ce qui concerne la demande de remboursement de frais de transport et de repas, ils sont également d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée considérant que ces frais ont été adéquatement remboursés par la CSST. Finalement quant à la requête du travailleur qui concerne le remboursement d’un coussin électrique chauffant, ils sont d’avis que celui-ci ne peut être remboursé en vertu du Règlement sur l’assistance médicale.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[52]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime le 25 juillet 2000, d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle consécutive à l’accident du travail du 29 octobre 1997. Elle doit également décider si le travailleur a droit ou non au remboursement des frais de médicaments réclamés, aux frais de transport et de repas réclamés ainsi qu’au remboursement d’un coussin électrique chauffant.

 

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TRANSPORT ET DE REPAS :

[53]           Le travailleur conteste le remboursement de frais de transport et de repas effectués par la CSST le 17 janvier 2001 couvrant les périodes du 19 au 21 décembre 2000, du 28 au 29 décembre 2000 et du 4 au 5 janvier 2001. Le travailleur allègue que la CSST lui doit un montant supplémentaire de 133,53 $ parce qu’elle ne lui a pas remboursé l’équivalent de 360 kilomètres aller-retour pour suivre ses traitements à Montréal et réclame la totalité du remboursement de ses frais de repas.

[54]           Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[2] prévoit qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit au remboursement des frais de déplacement qu’il engage pour recevoir des soins ou subir les examens médicaux, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l’annexe I.

[55]           L’article 5 de ce même règlement prévoit la règle générale qui veut que les frais habituellement remboursés sont ceux engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau. L’article 6 du règlement prévoit toutefois que la CSST peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu’il est incapable d’utiliser les moyens de transport en commun prévus précédemment « en raison de son état de santé » et « que la CSST estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle ».

[56]           En l’instance, il appert que le travailleur n’a jamais transmis à la CSST une attestation médicale de son médecin confirmant qu’il était incapable d’utiliser les moyens de transport en commun en raison de son état de santé pour la période visée. De plus, pour autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel, la CSST doit être d’avis que l’incapacité du travailleur est causée ou est aggravée par une lésion professionnelle. Ces deux conditions n’étant pas remplies, la CSST était bien fondée à ne rembourser au travailleur que le montant de 0,125 $ par kilomètre pour l’utilisation d’un véhicule personnel non autorisé.

[57]           Quant au nombre de kilomètres remboursables, l’article 9 du même règlement prévoit qu’un travailleur qui choisit, sans avoir été préalablement autorisé par la CSST, de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux à une distance de plus de 100 kilomètres de sa résidence, ne peut être remboursé que des frais équivalents à un déplacement de 200 kilomètres lorsque ces soins ou ces examens pourraient être effectués à une distance moindre. De plus, un remboursement de plus de 200 kilomètres peut être autorisé par la CSST que suivant une demande du travailleur et lorsque les frais qui y sont rattachés sont plus économiques que si le travailleur recevait les soins ou subissait l’examen médical à 100 kilomètres ou moins de sa résidence.

[58]           La preuve au dossier révèle que cette autorisation n’a jamais été accordée par la CSST et que la démonstration n’a pas été faite à la CSST que le remboursement des frais réels du travailleur aurait été plus économique que s’il avait subi ces traitements dans la région de sa résidence.

[59]           La Commission des lésions professionnelles conclut que le remboursement des frais de transport effectués par le travailleur à raison de 0,125 $ par kilomètre et de 200 kilomètres est fait conformément au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour.

REMBOURSEMENT D’UNE COMPRESSE ÉLECTRIQUE :

[60]           Le travailleur demande le remboursement d’un coussin électrique chauffant, tel que prescrit par le docteur Blier le 6 mars 2001. À cet égard, il produit une facture de Médicus au montant de 117,95 $ pour l’achat d’une compresse électrique standard de 14 pouces par 27 pouces.

[61]           L’article 3 du Règlement sur l’assistance médicale[3] prévoit que la CSST assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement si ceux-ci ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites. Ce même article prévoit que toute réclamation à la CSST doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l’intervenant de la santé, le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.

[62]           L’article 18 du même règlement prévoit que la CSST assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe.

[63]           L’annexe II prévoit les aides techniques qui sont remboursées par la CSST. Malheureusement, le coussin électrique chauffant ou la compresse électrique ne constitue pas une aide technique décrite à l’annexe II du Règlement sur l’assistance médicale et ne constitue par conséquent pas une aide technique remboursable en vertu du Règlement sur l’assistance médicale adoptée en vertu de la LATMP.

[64]           La Commission des lésions professionnelles est par conséquent d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement du montant de 117,95 $ pour l’achat d’une compresse électrique standard.

 

REMBOURSEMENT DE MÉDICAMENTS :

[65]           Le travailleur conteste le refus de la CSST de lui rembourser les frais de médicaments pour la période du 24 décembre 1997 au 17 février 2000, au motif que ceux-ci ont été remboursés à l’occasion de la transaction effectuée le 17 février 2000.

[66]           Le travailleur admet à l’audience que l’entente du 17 février 2000 couvrait le remboursement de ces médicaments et qu’il a effectivement été remboursé de ces montants.

[67]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la contestation du travailleur sur cette question est devenue sans objet.

 

RECHUTE, RÉCIDIVE OU AGGRAVATION DU 12 SEPTEMBRE 2000 :

[68]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime ou non le 25 juillet 2000, d’une rechute, récidive ou aggravation, de la lésion professionnelle initiale du 29 octobre 1997.

[69]           Les expressions « rechute, récidive ou aggravation » n’étant pas définies à la loi, la jurisprudence a retenu le sens courant de ces termes et a établi que ceux-ci signifiaient une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion initiale ou d’un symptôme.

[70]           Afin de démontrer si la lésion diagnostiquée au moment de la rechute alléguée découle de la lésion initiale, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a établi certains paramètres permettant de déterminer l’existence d’une telle relation, soit : la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence d’une condition personnelle, la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute avec la nature de la lésion initiale et le délai entre la rechute et la lésion initiale. Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif mais peut permettre de décider du bien-fondé d’une réclamation.

[71]           Le travailleur allègue avoir été victime d’une rechute, récidive ou aggravation qui remonte au 25 juillet 2000, date de la consultation du docteur Blier.

[72]           La preuve révèle que la lésion professionnelle qui a été reconnue consécutivement à l’accident du travail du 29 octobre 1997 est une entorse lombaire sur une condition personnelle de dégénérescence discale de discarthrose au niveau L5-S1. La Commission des lésions professionnelles a consolidé cette lésion le 3 septembre 1999, sans nécessité de traitement supplémentaire, à la suite d’une décision entérinant un accord rendue conformément à l’article 429.26 de la LATMP le 14 avril 2000. Cette décision a également reconnu que la lésion a entraîné une atteinte permanente de 2 % et l’existence de limitations fonctionnelles. Toujours suivant cette décision du 14 avril 2000, l’emploi convenable de « commis au recouvrement » a été déterminé à compter du 4 septembre 1999 et le travailleur a reçu une pleine indemnité de remplacement du revenu en recherche d’emploi du 4 septembre 1999 au 3 septembre 2000.

[73]           Relativement au délai d’apparition de la lésion, à la continuité de la symptomatologie et à l’existence d’un suivi médical, il appert que le travailleur n’a jamais réintégré le travail suivant l’établissement de l’emploi convenable le 4 septembre 1999, mais qu’il a plutôt consulté dès le 7 septembre 1999 pour une lombosciatalgie et qu’il a suivi des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[74]           Quant à la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute avec la nature de la lésion initiale, la preuve au dossier révèle que le 25 juillet 2000, le travailleur se plaint au docteur Blier de présenter depuis quelques mois une augmentation des douleurs lombaires qui s’étendent cette fois aussi à la région fessière du côté droit, bien qu’il existe une sciatalgie gauche et que le docteur Blier prescrit à cette occasion des traitements d’acupuncture et des traitements d’ergonomie conventionnelle et balnéaire.

[75]           La preuve médicale révèle également que le travailleur consultera par la suite le 11 août 2000, subira une épidurale et suivra des traitements d’ergothérapie, d’ergothérapie-piscine et d’acupuncture. Il sera également référé par le docteur Blier en octobre 2000 au programme de dos du Centre de réadaptation Lucie Bruneau. En décembre 2000, le travailleur est vu par le docteur Ngo qui pose le diagnostic de rechute de séquelles d’entorse lombaire et reçoit un bloc épidural. En janvier 2001, il consulte de nouveau le docteur Blier qui recommande la poursuite des traitements. En février 2001, le travailleur est suivi par le docteur V.T. Mac qui diagnostique une entorse lombaire et prescrit des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie. Le 6 mars 2001, le travailleur est vu par le docteur Blier qui note que le patient va mieux et prescrit des traitements d’acupuncture et d’ergothérapie. La lésion est finalement consolidée le 29 mai 2001, avec la présence de limitations fonctionnelles.

[76]           La preuve au dossier révèle par ailleurs que la CSST a remboursé au travailleur des traitements d’ergothérapie, d’acupuncture et des épidurales toujours à titre de « traitements de soutien » en attendant de statuer sur la rechute, récidive ou aggravation du travailleur, qu’elle refuse finalement le 22 janvier 2001. Or, malgré ce refus de la rechute, le Tribunal constate que la CSST a continué de payer les coûts reliés aux traitements d’acupuncture et d’ergothérapie à titre de « traitements de soutien ».

[77]           En l’instance, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante au dossier est à l’effet que le travailleur a été victime à compter du 25 juillet 2000, d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 29 octobre 1997. À cet égard, le Tribunal retient que le travailleur a présenté une continuité de sa symptomatologie suivant la consolidation de la lésion au 3 septembre 1999, que le suivi médical suivant le 25 juillet 2000 est relatif au même siège de lésion que la lésion initiale, qu’il existe une continuité du suivi médical et que le délai entre la réapparition des symptômes et la rechute est médicalement acceptable.

[78]           Quant à la nature des symptômes, le Tribunal ajoute qu’il est d’avis que la symptomatologie présentée par le travailleur consécutivement au 25 juillet 2000 ne peut être strictement attribuée à l’évolution de sa condition personnelle de dégénérescence discale de discarthrose au niveau L5-S1 puisque le travailleur était totalement asymptomatique de cette condition personnelle avant le fait accidentel du 29 octobre 1997. La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que l’accident de travail du 29 octobre 1997 a occasionné une entorse lombaire et a rendu symptomatique une condition personnelle préexistante du travailleur jusqu’alors silencieuse.

[79]           La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a été victime le 25 juillet 2000, d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 29 octobre 1997 et que le travailleur a droit aux indemnités de remplacement du revenu prévues par l’article 45 de la LATMP à compter du 25 juillet 2000.

[80]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il ne semble pas apparaître au dossier de décision de la part de la CSST sur la relation entre la condition psychologique du travailleur et la lésion professionnelle du 29 octobre 1997, malgré le fait que le travailleur consulte depuis 1999 pour une lésion d’ordre psychologique, que le propre expert de la CSST, le docteur Jean-Paul Côté, ait recommandé en août 2001 qu’une évaluation psychiatrique soit effectuée et que le docteur Ngo ait demandé en septembre 2001 qu’une évaluation psychiatrique soit faite pour déterminer si la lésion professionnelle du 29 octobre 1997 est en relation avec l’atteinte psychiatrique du travailleur.

[81]           En l’absence d’une telle décision, il sera loisible au travailleur d’exiger de la CSST qu’elle rende une décision écrite et motivée conformément à l’article 354 de la LATMP sur l’existence ou non d’une relation entre sa lésion psychologique et la lésion professionnelle du 29 octobre 1997.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Jacques Nadeau, du 24 juin 2000 quant à sa contestation du montant du remboursement de ses frais de transport ;

DÉCLARE sans objet la requête du travailleur du 24 juin 2000, quant à sa contestation du remboursement des frais de médicaments ;

REJETTE la requête du travailleur du 24 juin 2001, quant au remboursement du coût d’une compresse électrique ;

CONFIRME EN PARTIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 mai 2001 à la suite d’une révision administrative quant au remboursement des frais de transport et au remboursement de l’achat d’une compresse électrique ;

ACCUEILLE EN PARTIE la requête du travailleur du 24 juin 2001 ;

INFIRME EN PARTIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 mai 2001, à la suite d’une révision administrative quant à la réclamation du travailleur à titre de rechute, récidive ou aggravation du travailleur ;

DÉCLARE que le travailleur a été victime, le 25 juillet 2000, d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 29 octobre 1997.

 

 

 

 

 

 

Me Francine Mercure

 

Commissaire

 

 

 

 

 

M. Mario Couture

69, rue Rouleau, app. 4

Victoriaville (Québec) G6P 5M2

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Mireille Cholette)

1055, boul. Des Forges, bureau 200

Trois-Rivières (Québec) G8Z 4J9

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001

[2]               Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, (1993) 125 G.O. II, 4257

[3]               Règlement sur l’assistance médicale, (1993) 125 G.O. II,1331

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