Décision

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CSSS de Gatineau

2010 QCCLP 6900

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

20 septembre 2010

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

400127-07-1001

 

Dossier CSST :

130761786

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

CSSS de Gatineau

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 22 janvier 2010, le CSSS de Gatineau (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme, pour d’autres motifs, celle qu’elle a initialement rendue le 3 février 2009. Elle déclare que la demande de transfert d’imputation présentée par l’employeur est irrecevable. Par conséquent, la totalité du coût des prestations versées relativement à la lésion professionnelle subie par madame Josée Carpentier (la travailleuse) est imputée au dossier de l’employeur.

[3]           L’audience s’est tenue le 6 juillet 2010 à Gatineau. L’employeur y est représenté et madame France Roy, agente de gestion santé-sécurité au travail chez l’employeur, est également présente. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 6 juillet 2010.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de transfert est recevable et de reconnaître qu’il a droit au transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse pour la période du 31 juillet 2007 au 21 mai 2008 au motif que la travailleuse n’était pas disponible pour l’assignation temporaire d’un travail proposée pour des raisons personnelles, soit pour une dépression.

LES FAITS

[5]           La travailleuse, préposée aux bénéficiaires à l’Hôpital de Hull, subit un accident du travail le 25 mai 2006 en tentant de mobiliser une patiente. Elle souffre d’une entorse cervicodorsale et est mise en arrêt de travail jusqu’au 5 juin 2006.

[6]           Le tribunal retient de la preuve documentaire et du témoignage de madame Roy que la travailleuse subit une récidive, une rechute ou une aggravation le 21 juin 2006 et est en arrêt de travail du 22 juin au 2 juillet 2006. Par la suite, elle est en congé du 3 au 17 juillet 2006. Elle entreprend une assignation temporaire d’un travail le 17 juillet 2006 et le 23 juillet 2006, elle est de retour à son travail régulier.

[7]           La travailleuse subit une récidive, une rechute ou une aggravation le 21 août 2006 et recommence une assignation temporaire le 22 août 2006 jusqu’au 2 septembre 2006 alors qu’elle est victime d’un accident de la route. Elle est absente du travail pour cette raison jusqu’au 22 novembre 2006 et est en assignation temporaire d’un travail jusqu’au 13 février 2007.

[8]             Elle est en arrêt de travail du 14 février au 31 mars 2007 en raison de sa lésion professionnelle et de l’accident de la route et recommence une assignation temporaire d’un travail le 1er avril 2007.

[9]           Le 31 juillet 2007, le docteur Edi Patzev, omnipraticien ayant pris charge de la travailleuse, remplit un Rapport médical. Il retient les diagnostics d’entorses cervicale et lombaire, de contusion et de tendinite de l’épaule droite. Il recommande un arrêt de travail.

[10]        Le 15 août 2007, la travailleuse informe son agente d’indemnisation qu’elle a consulté son médecin, car elle avait trop de douleur et que le docteur Patzev a recommandé un arrêt de travail pour une dépression et pour ses douleurs cervicodorsales. Des antidépresseurs lui ont été prescrits.

[11]        Le 20 août 2007, la travailleuse rencontre le docteur Pierre Matte, omnipraticien, à la demande de l’employeur. Elle relate qu’elle a déjà fait deux dépressions dans le passé et que son humeur a changé durant les derniers mois. C’est son conjoint qui a remarqué son changement d’humeur et lui a suggéré de consulter son médecin à ce sujet. Elle dit être en arrêt de travail à cause d’un problème en santé mentale.

[12]        Le docteur Matte pose le diagnostic de trouble de l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive d’intensité légère, mais estime que la travailleuse pourrait reprendre son travail régulier.

[13]        Le 28 août 2007, le docteur Patzev revoit la travailleuse. Il ajoute le diagnostic de dépression secondaire.

[14]        Le 29 août 2007, la travailleuse est évaluée par le docteur Karl Fournier, chirurgien orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale. Il estime que le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse cervicodorsale consolidée le 1er juin 2007 sans nécessité de soins et de traitements. Selon lui, la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dont le déficit anatomophysiologique est de 0 % pour une entorse cervicale sans séquelles fonctionnelles objectivées et une entorse dorsolombaire sans séquelles fonctionnelles objectivées. La lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles de classe I pour la colonne cervicale et pour la colonne lombaire.

[15]        Le 17 septembre 2007, le docteur Patzev écrit dans le Rapport médical que la travailleuse est en attente de consultation en psychologie ou en psychiatrie. Par la suite, il maintient les diagnostics de dépression secondaire et d’entorse cervicale et lombaire.

[16]        Le 25 septembre 2007, la CSST refuse la relation entre le diagnostic de dépression secondaire et la récidive, la rechute ou l’aggravation du 21 août 2006; cette décision n’est pas contestée. Une décision conjointe SAAQ et CSST au même effet suivra et ne sera pas contestée non plus.

[17]        Le 28 septembre 2007, l’employeur fait parvenir au docteur Patzev un formulaire d’Assignation temporaire d’un travail qu’il ne retourne pas, mais le 24 octobre 2007, il remplit un Rapport médical indiquant « Dépression majeure secondaire à douleurs chroniques suite à entorse lombaire et cervicale, tendinite épaule droite et traits de personnalité limite. »

[18]        Le 16 octobre 2007, la travailleuse rencontre le docteur Richard Payeur, psychiatre, qui écrit dans ses notes cliniques que celle-ci a déjà fait des dépressions dans le passé et qu’elle a parfois des idées suicidaires.

[19]        Le 25 octobre 2007, une rencontre visant le processus de réadaptation a lieu avec la travailleuse, la représentante syndicale et la conseillère en réadaptation. Cette dernière explique à la travailleuse qu’elle doit réussir un examen afin d’obtenir un emploi convenable de commis chez l’employeur. La travailleuse est d’accord à participer à une formation individualisée en français et en informatique.

[20]        La même journée, madame Roy communique avec la conseillère en réadaptation qui lui dit que la travailleuse ne peut refuser l’assignation temporaire d’un travail, mais qu’elle prétend souffrir de dépression depuis des années.

[21]        Le 29 octobre 2007, la travailleuse commence une formation de trois heures par jour chez Pré-emploi et le 20 novembre 2007, la formatrice informe la conseillère en réadaptation que cette formation se déroule bien.

[22]        Le 1er novembre 2007, madame Roy discute avec la représentante syndicale qui lui mentionne que la travailleuse l’a appelé afin de lui dire qu’elle souffre d’une dépression et que l’employeur désire lui offrir une assignation temporaire de travail.

[23]        Le 5 novembre 2007, le docteur Matte rencontre à nouveau la travailleuse. Il conclut qu’elle souffre de dépression majeure récurrente, d’intensité modérée avec traits de personnalité limite. Il ajoute que cette dépression ne répond pas à la médication antidépressive prescrite. Son niveau de fonctionnement est de 55, par conséquent, il estime qu’elle est inapte à faire une assignation temporaire d’un travail; ce projet est donc cessé.

[24]        Le 21 novembre 2007, l’employeur envoie une lettre à la travailleuse dans laquelle il écrit que :

Par la présente nous désirons vous demander de nous faire parvenir une confirmation écrite par votre médecin que depuis le 31 juillet 2007 ou une date ultérieure, la dépression qu’il a diagnostiquée est le facteur causal vous empêchant de répondre à cette offre d’assignation temporaire.

 

 

[25]        En réponse à cette demande, l’employeur reçoit les notes de consultation médicale du docteur Payeur du 28 août 2007.

[26]        Le 6 décembre 2007, la travailleuse informe la conseillère en réadaptation qu’elle termine la formation en français et qu’elle commence la formation en informatique. Elle ajoute que son médecin refuse qu’elle fasse de la formation et une assignation temporaire d’un travail à cause de sa dépression.

[27]        Le 11 février 2008, la conseillère en réadaptation met fin à la formation de la travailleuse étant donné que cette dernière éprouve des difficultés en informatique et qu’elle doit subir une chirurgie pour une condition personnelle. Elle sera en convalescence jusqu’au 18 février 2008.

[28]        En février 2008 et avril 2008, la travailleuse échoue aux examens d’agente administrative classe 3 et 4 ainsi qu’au test de classement numérique. Le 13 mai 2008, l’employeur informe la CSST qu’il n’a pas d’emploi convenable à offrir à la travailleuse.

[29]        Le 31 janvier 2008, l’employeur demande un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse à compter du 28 août 2007 jusqu’à la reprise de l’assignation temporaire d’un travail ou jusqu’à la détermination d’un emploi convenable au motif que la travailleuse n’a pu effectuer d’assignation temporaire à cause d’une maladie intercurrente.

[30]        Le 21 mai 2008, la CSST détermine l’emploi convenable de préposé au service à la clientèle que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 20 mai 2008.

[31]        Le 3 février 2009, la CSST refuse la demande de transfert de l’imputation de l’employeur au motif que ce dernier n’est pas obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à la lésion professionnelle de la travailleuse. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 18 janvier 2010 au motif que cette demande est irrecevable ayant été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], d’où la présente contestation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse entre le 31 juillet 2007 et le 21 mai 2008 au motif que l’employeur est obéré injustement.

[33]        La règle générale prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi veut que l’employeur supporte le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il est à son emploi.

[34]        Le deuxième alinéa de cet article prévoit, entre autres exceptions, que l’employeur pourra se voir accorder un transfert du coût des prestations versées s’il est obéré injustement par l’imputation de ce coût.

 

[35]        L’article 326 de la loi se lit ainsi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[36]        L’employeur allègue que sa demande est faite en vertu de l’alinéa 1 de l’article 326, c’est-à-dire que les prestations versées entre le 31 juillet 2007 et le 21 mai 2008 ne sont pas dues en raison d’un accident du travail survenu à la travailleuse alors qu’elle était à son emploi et que ce coût ne doit pas lui être imputé.

[37]        Il ajoute qu’aucun délai étant prévu à cet alinéa de l’article 326 de la loi, sa demande de transfert faite le 31 janvier 2008 est donc recevable. Il dépose à l’appui de ses prétentions la décision Hôpital Laval[2] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[9]        La preuve révèle que la travailleuse a dû suspendre cette période d’assignation temporaire à deux reprises, soit entre le 15 et le 27 mai 2005, en relation avec un état grippal tel qu’en fait foi le certificat du Dr Hélène L’Italien et, entre le 17 et le 27 juin 2005, tel qu’en fait foi le certificat d’un autre médecin (nom illisible) attestant d’un congé pour une cellulite au membre inférieur gauche.

 

[10]      Bien que la CSST en révision administrative ait considéré que la demande de l’employeur a été faite après l’expiration du délai prévu à l’article 326 de la loi qui s’applique uniquement dans les demandes présentées en vertu du 2e alinéa de l’article 326, la Commission des lésions professionnelles a déjà considéré qu’en application du premier alinéa de l’article 326, il est possible de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison d’un accident du travail2 :

 

« [31]      Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie professionnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputés à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur. »

 

 

[11]      Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle n’a pas à se questionner sur le respect du délai d’un an prévu au dernier alinéa de l’article 326, délai qui commence à courir dès la date de l’accident du travail et non pas de la survenance de la maladie intercurrente.

__________

2           [2005] C.L.P. 1252.

 

 

[38]        Avec respect, la soussignée estime que les prestations versées lorsqu’un travailleur souffre d’une maladie intercurrente demeurent quand même des prestations dues en raison d’un accident du travail et partage l’opinion émise par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les industries Motor Coach ltée[3] lorsqu’elle mentionne que :

[52]      La jurisprudence7 fort majoritaire de la Commission des lésions professionnelles adhère au principe que la survenance d’une maladie personnelle, en cours d’évolution d’une lésion professionnelle, peut mener à l’octroi d’un transfert d’imputation en vertu du deuxième alinéa de l’article 326, pourvu que la preuve démontre que l’employeur est obéré injustement.

 

[53]      Le tribunal est en accord avec cette jurisprudence et considère que le premier alinéa de l’article 326 de la loi ne peut s’appliquer à la demande de l’employeur.

 

[54]      Le tribunal considère qu’il est difficile de prétendre que les prestations versées après la date de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur ne sont pas dues en raison d’un accident du travail.

 

[55]      En effet, le travailleur a reçu des indemnités de remplacement du revenu après la date de consolidation de sa lésion professionnelle en raison de son admissibilité en réadaptation. Le membre du Bureau d'évaluation médicale a évalué qu’il subsistait une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle du 9 février 2004. Un emploi convenable a été déterminé par la suite et la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision le 11 juillet 2008 qui déclarait qu’il ne s’agissait pas d’un emploi convenable pour le travailleur.

 

[]

 

[58]      Le tribunal considère donc que les prestations versées au travailleur à la suite de la date de consolidation de sa lésion professionnelle constituent des prestations dues en raison de son accident du travail.

 

[59]      Dans ces circonstances, il est tout à fait normal que ces coûts soient imputés à l’employeur selon le premier alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[60]      Le tribunal conclut que l’employeur ne peut invoquer le premier alinéa de l’article 326 de la loi pour justifier sa demande de transfert de coûts. Le tribunal considère plutôt que la demande de l’employeur en est une selon le deuxième alinéa de l’article 326 et il est possible pour l’employeur de soutenir qu’il est obéré injustement.

__________

                7              Corporation d'urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998]   C.L.P. 824 ; Christina              Canada inc. et Valle, C.L.P. 94475-71-9802, 7 décembre 1998, A. Suicco; Le Groupe Canam Manac inc. et        CSST, C.L.P. 119565-03B-9907, 9 décembre 1999, R. Jolicoeur; Portes Cascades inc., C.L.P. 180560-62B-      0203, 20 décembre 2002, A. Vaillancourt; Établissements de détention Québec, C.L.P. 208660-04-0305,         13 décembre 2005, S. Sénéchal; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406,   12 juin 2006, R. Daniel; CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009,                C. Racine (09LP-139).

 

 

[39]        Pour les motifs invoqués dans l’affaire Entreprises de Construction Guy Bonneau Ltée[4], repris dans l’affaire Arrondissement Ville-Marie et Simard[5], auxquels la soussignée adhère, le tribunal estime que c’est le deuxième alinéa de l’article 326 qui s’appliquent à la présente affaire. Ces motifs sont les suivants :

[24]      Quant aux principes qui se dégagent des affaires Hôpital Laval20 et Systèmes Erin ltée (Les) et CSST21, le présent tribunal émet certaines réserves.

 

[25]      Avec tout le respect pour l'opinion contraire, la soussignée estime que le fait qu'un travailleur soit atteint d'une maladie intercurrente pendant la période au cours de laquelle il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu n'implique pas que le coût des prestations versées par la CSST durant cette période n'est pas en relation avec l'accident du travail dont il a été victime.

 

[26]      Il est important de noter, dans un premier temps, que le terme « prestation » auquel fait référence le législateur au premier alinéa de l'article 326 est défini à l'article 2 de la loi comme « une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi ». 

 

[27]      Ce terme englobe donc à la fois les indemnités de remplacement du revenu de même que plusieurs autres types de frais comme, à titre d'exemples, des frais de chiropractie22, des frais de médicaments23, des frais de déplacement24, des frais pour des services professionnels externes d'un ergothérapeute afin d'évaluer la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel25, des frais pour l'application d'un programme de réadaptation26, des frais encourus pour une formation dans le cadre de la réadaptation professionnelle27, des frais pour une subvention versée à l'employeur dans le cadre d'un programme individualisé de réadaptation28, des frais pour le coût d'achat d'un appareil servant à lever les patients29, des frais consécutifs à un examen par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires30 ainsi que des frais de déplacement et de séjour pour se rendre à un examen au Bureau d’évaluation médicale31.

 

[28]      Il est possible que certaines prestations versées initialement par la CSST dans un dossier cessent de correspondre à la notion de « prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur » dont il est question au premier alinéa de l'article 326 de la loi et que, par conséquent, l'employeur soit justifié de demander une désimputation de ce coût en vertu du premier alinéa de l'article 326. 

 

[…]

 

[43]      Or, selon le troisième alinéa de l'article 326, l'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

 

[44]      La Commission des lésions professionnelles a déjà déterminé que le délai dont il est question au troisième alinéa de l'article 326 court à compter de la date de l’accident34.

 

[45]      Dans le présent cas, l'accident du travail survient le 18 août 2006.  L'employeur avait donc jusqu'au 18 août 2007 pour déposer sa demande de transfert d'imputation.  Comme la demande de l'employeur a été déposée le 5 octobre 2007, soit plus d'un an suivant la date de l'accident, le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 326 n'est pas respecté.

 

[46]      L'article 352 de la loi prévoit que la CSST peut prolonger un délai pour l'exercice d'un droit ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

_____________________

20   Précitée, note 11 [C.L.P. 356825-31-0808, 15 janvier 2009, M. Beaudoin]

21   Précitée, note 13 [2005] C.L.P. 1247 ]

22   Losier et Via Rail Canada inc., C.L.P. 114682-62-9904, 1er mars 2000, M. Cusson ; Picard et C.H. affilié universitaire de Québec, C.L.P. 122585-32-9908, 7 mars 2000, C. Lessard.

23   Losier et Via Rail Canada inc., précitée, note 22 ; Picard et C.H. affilié universitaire de Québec, précitée, note 22.

24   Losier et Via Rail Canada inc., précitée, note 22 ; Picard et C.H. affilié universitaire de Québec, précitée, note 22.

25   F. Ménard inc., [2006] C.L.P. 1167

26   F. Ménard inc., précitée, note 25

27   Lambert et Entreprises Christian Arbour inc., C.L.P. 149027-63-0010, 1er octobre 2002, D. Besse

28   Fonderies Bibby Ste-Croix inc. et Lavoie, [1993] C.A.L.P. 186

29   Hôpital St-Joseph de la Providence et CSST, C.A.L.P. 82579-63-9609, 26 septembre 1997, S. Di Pasquale

30   Ministère Sécurité publique, C.L.P. 282918-04-0602, 15 décembre 2006, H. Thériault

31   Maison Pie XII, C.L.P. 165863-08-0107, 8 août 2002, P. Prégent, (02LP-91) ; Forage Major inc., C.L.P. 213917-08-0308, 12 décembre 2003, J.-M. Charette, révision rejetée, 7 mars 2005, M. Carignan ; Bois d'oeuvre Cedrico inc. (CAUSAP), C.L.P. 236412-01A-0406, 14 mars 2005, M. Duranceau.

34   Voir à ce sujet : Caisse populaire Saint-Mathieu et CSST, C.L.P. 123581-73-9909, 18 février 2000, Y. Ostiguy ; Caisse populaire Saint-Dominique et CSST, C.L.P. 124827-32-9909, 18 février 2000, Y. Ostiguy ; Caisse populaire Sainte-Jeanne d’Arc et CSST, C.L.P. 123463-73-9909, 18 février 2000, Y. Ostiguy ; Caisse populaire Saint-Donat et CSST, C.L.P. 123588-72-9909 et al., 18 février 2000, Y. Ostiguy ; Urgences Santé, C.L.P. 142702-62-0007, le 1er février 2001, C. Racine ; Hôpital Saint-Jude de Laval, C.L.P. 172468-61-0111, 3 mai 2002, G. Morin ; Service de Sécurité André Saint-Germain, C.L.P. 189835-71-0208, 27 janvier 2003, C. Racine.

 

 

[40]        Donc, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur doit présenter sa demande de transfert du coût des prestations dans l’année qui suit l’accident du travail conformément au troisième alinéa de l’article 326 de la loi. La demande de l’employeur ayant été faite le 31 janvier 2008 et l’accident ayant eu lieu le 25 mai 2006, force est de constater que cette demande n’a pas été faite dans le délai prévu à la loi.

[41]        Par contre, en vertu de l’article 352 de la loi, ce délai pourrait être prolongé si l’employeur fait valoir un motif raisonnable pour ne pas l’avoir respecté. Cet article se lit ainsi :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[42]        Dans l’affaire Domon ltée[6], la soussignée appliquait, par analogie, le délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel prévu au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[7] (le règlement) et déclarait que :

[26]      Par analogie avec le règlement, quoiqu’inapplicable en l’espèce, qui prévoit un délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel pour demander une nouvelle détermination de l’imputation, la Commission des lésions professionnelles prolonge le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 et estime que la demande de transfert présenté par l’employeur le 5 avril 2007, soit dans le délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel, est recevable.

 

 

[43]        C’est aussi ce délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel qui a été retenu par la Commission des lésions professionnelles, entre autres, dans les affaires Entreprises de Construction Guy Bonneau Ltée[8], Excavation Bergevin & Laberge inc.[9] et Ministère de la Sécurité publique (Santé-Sécurité)[10].

[44]        Dans la présente affaire, le tribunal estime que la décision de la CSST du 25 septembre 2007 refusant la relation entre la dépression dont souffre la travailleuse et l’accident du travail du 25 mai 2006 constitue un fait essentiel dont l’employeur ne pouvait avoir connaissance avant cette date.

[45]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a fait valoir un motif raisonnable lui permettant de prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi et que sa demande de transfert de l’imputation du coût des prestations logée le 31 janvier 2008, soit dans un délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel, est recevable.

 

[46]        Cela étant réglé, l’employeur a-t-il droit au transfert demandé au motif qu’il est obéré injustement parce qu’il n’aurait pu assigner temporairement la travailleuse à cause d’une maladie intercurrente.

[47]        Interprétant l’expression « obérer injustement », la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi dans l’affaire GPG Construction (fermé) et Mutuelle de prévention en construction du Québec[11] :

[10]      Il y a lieu de rappeler que la loi ne définit pas l’expression obérer injustement qui apparaît au second alinéa de l’article 326 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles l’a interprétée parfois de façon assez restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire confinant l’employeur à la faillite ou presque dans l’éventualité où les coûts d’un accident du travail lui seraient imputés et parfois de façon plus large et libérale s’attardant davantage à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.

 

[11]      Puis, en 2002, constatant certaines lacunes à chacune de ces interprétations, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam3  propose en quelque sorte une troisième façon d’aborder la question. La Commission des lésions professionnelles  s’exprime ainsi :

 

[…]

 

 

De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

Donc, pour obtenir un transfert de coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

-              une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

-               une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[…]

 

 

[12]      La commissaire soussignée concourt à cette interprétation qui est également reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles4. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur obéré injustement  doit démontrer deux éléments à savoir, premièrement une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter et deuxièmement, il doit faire valoir qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail. En ce sens, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas à démontrer que sa situation financière est compromise par l’imputation des coûts en question.

___________________

3           Location Pro-Cam inc. et CSST, 114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121)

                4              C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières ; Emballage Consumers inc., 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.

 

Le tribunal souligne.

 

[48]        L’employeur doit donc démontrer, dans un premier temps, une situation d’injustice. Le tribunal estime que c’est le cas en l’espèce alors que la travailleuse ne peut faire l’assignation temporaire de travail du 31 juillet 2007 au 21 mai 2008 en raison d’une maladie personnelle.

[49]        Le tribunal retient de la preuve que c’est dès le 31 juillet 2007 que la travailleuse n’exécute pas l’assignation temporaire d’un travail même si dans le rapport médical du docteur Patzev, il n’est pas fait mention de l’état psychologique de la travailleuse.

[50]        En effet, le 15 août 2007, la travailleuse informe l’agente d’indemnisation que le docteur Patzev a recommandé un arrêt de travail, entre autres, pour une dépression et, le 20 août 2007, elle dit au docteur Matte qu’elle ne travaille pas à cause d’un problème en santé mentale. C’est le 28 août 2007 que le docteur Patzev ajoute le diagnostic de dépression secondaire, diagnostic maintenu par la suite.

[51]        La Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse a mis fin à l’assignation temporaire pour une maladie d’ordre personnelle, soit une dépression dont la relation avec la lésion professionnelle a été refusée par la CSST.

[52]        Par la suite, l’employeur a proposé à nouveau une assignation temporaire d’un travail, mais le formulaire n’a pas été retourné par le docteur Patzev et le 5 novembre 2007, le docteur Matte, médecin désigné par l’employeur, estime que la travailleuse est inapte à faire une assignation temporaire en raison de la dépression majeure récurrente dont elle souffre.

[53]        La lettre adressée à la travailleuse, le 21 novembre 2007, demandant une confirmation que la dépression dont elle souffre l’empêche de répondre à l’offre d’assignation temporaire d’un travail n’a reçu comme toute réponse que la copie des notes cliniques du docteur Payeur.

[54]        Il est reconnu que l’interruption ou l’impossibilité d’exécution de l’assignation temporaire pour une condition personnelle permet d’obtenir un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pendant cette période[12].

[55]        En l’espèce, il faut prendre aussi en considération que la travailleuse a participé à son plan de réadaptation en suivant de la formation en raison de trois heures par jour durant la période du 29 octobre 2007 au 11 février 2008 et qu’elle n’aurait pu être en assignation temporaire d’un travail durant ces heures; le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pendant ces heures de formation n’a pas à être transféré.

[56]        D’autre part, l’employeur doit aussi démontrer qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail.

[57]        Cette position est reprise par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Transport W Cyr 1984 inc.[13] voulant que :

 

[40]      Cela étant, la juge administrative soussignée estime que le courant jurisprudentiel qui doit prévaloir est celui qui accorde un transfert de l’imputation seulement lorsque la situation d’injustice dûment établie, a eu pour effet d’accabler un employeur d’un coût additionnel significatif en comparaison de celui qu’il a, de toute façon, l’obligation légale de supporter en raison de l’accident de travail survenu à un de ses employés.

 

[41]      En fait, le présent tribunal considère qu’en faisant usage des termes « obérer injustement » le législateur exprime sa volonté de ne pas déroger au principe d’imputation générale à chaque fois qu’un employeur se voit imposer un coût, si minime soit-il, qui ne découle pas directement ou exclusivement de la lésion professionnelle.

 

Le tribunal souligne.

 

[58]        En l’espèce, l’employeur est obéré injustement puisqu’il doit supporter un coût additionnel de quelques dix mois d’indemnité de remplacement du revenu alors que la travailleuse aurait pu faire une assignation temporaire d’un travail à temps plein du 31 juillet au 28 octobre 2007, à temps partiel, vu la formation qu’elle reçoit, du 29 octobre 2007 au 11 février 2008, avec un retour à temps plein du 12 février au 19 mai 2008 étant donné que la travailleuse est capable d’occuper l’emploi convenable à compter du 20 mai 2008. Il s’agit donc d’un coût additionnel significatif en comparaison du coût que l’employeur a l’obligation légale de supporter en raison de l’accident du travail survenu à la travailleuse.

[59]             Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que l’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse en raison de la lésion professionnelle du 25 mai 2006 pour la période du 31 juillet 2007 au 19 mai 2008 inclusivement alors qu’elle aurait été en assignation temporaire, abstraction faite des heures de formation.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête du CSSS de Gatineau, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée en raison de la lésion professionnelle subie par madame Josée Carpentier, la travailleuse, le 25 mai 2006, alors qu’elle aurait été en assignation temporaire pendant la période du 31 juillet 2007 au 19 mai 2008 inclusivement, abstraction faite des heures de formation, le tout en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

Me Isabelle Carpentier-Cayen

Saucier, Carpentier-Cayen

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

 

[2]           C.L.P. 356825-31-0808, 15 janvier 2009, M. Beaudoin

[3]           C.L.P. 327246-62-0903, 17 décembre 2009, M. Lalonde

[4]           C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Montplaisir

[5]           C.L.P. 389213-71-0909, 26 mars 2010, Anne Vaillancourt

[6]           C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Séguin

[7]          (1998) 130 G.O. II, 6435

[8]          Précitée, note 4

[9]           C.L.P. 385603-62C-0908, 9 juillet 2010, R. Hudon

[10]         C.L.P. 384041-04-0907, 13 juillet 2010, J.-F. Clément

[11]         C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois

[12]         Voir notamment : Hôpital Laval et CSST, C.A.L.P. 76351-03-9601, 10 octobre 1997, B. Roy; Ballin inc., C.L.P. 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Les Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 281311-03B-0602, 20 septembre 2006, R. Savard, (07LP-183); CSSS de la Côte-de-Gaspé (Mgr Ross), C.L.P. 316188, 30 août 2007, J.-F. Clément; Bois et Placages Généreux ltée, C.L.P. 358267-62-0809, 27 avril 2009, R. L. Beaudoin.

[13]         C.L.P. 329405-64-0710, 29 octobre 2009, T. Demers

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