Décision

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Tremblay et Coopérative forestière Laterrière

2012 QCCLP 1582

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

2 mars 2012

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

456989-02-1112

 

Dossier CSST :

105390298

 

Commissaire :

Valérie Lajoie, juge administratif

 

Membres :

André Beaulieu, associations d’employeurs

 

Germain Lavoie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Claude Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Coopérative forestière Laterrière

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 décembre 2011, monsieur Claude Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 27 juillet 2011, déclarant que le travailleur n’a pas droit au renouvellement hâtif de ses prothèses auditives.

[3]           L’audience s’est tenue le 16 février 2012 à Saguenay en présence du travailleur. Il n’y avait aucun représentant ni procureur présents pour Coopérative Forestière Laterrière (l’employeur). La cause a été mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au renouvellement de ses prothèses auditives.

LES FAITS

[5]           De la preuve documentaire et testimoniale au dossier, le tribunal retient principalement ce qui suit.

[6]           Une réclamation du travailleur, aujourd’hui âgé de 74 ans, a été acceptée par la CSST, le 12 novembre 1994, pour une surdité professionnelle s’étant manifestée la 19 avril 1993.  Cette surdité a entraîné une atteinte permanente, laquelle était toutefois infra-barème.

[7]           Le 5 septembre 2007, le travailleur s’est soumis à un audiogramme effectué par un audiologiste dont le nom est cependant illisible, lequel a révélé les seuils d’audition suivants :

                        Seuils des dB aux fréquences

            250       500        1000     2000     4000    8000     Hz

O.D.     10         15             20         30       55         55

O.G.     40         30             40         45       60         80

 

 

[8]           Les notes évolutives de l’agent d'indemnisation de la CSST révèlent que le travailleur a un appareillage auditif depuis le 27 décembre 2007, lequel lui a été remboursé par la CSST.

[9]           À l’audience, le travailleur dépose un nouvel audiogramme, réalisé le 19 avril 2011.  L’audiologiste Amélie Gaudreault obtient les mesures de seuils d’audition suivantes :

                        Seuils des dB aux fréquences

            250       500        1000     2000     4000    8000     Hz

O.D.     30         35             35         40       60         95

O.G.     50         55             65         60       65         90

 

 

 

 

[10]        Madame Gaudreault indique sur le rapport d’évaluation audiologique, que depuis l’audiogramme de 2007, une dégradation de l’ouïe du côté gauche apparaît significative aux seuils mesurés de 500 à 2000 hertz.  En conséquence, elle souligne la nécessité de maintenir un appareillage auditif binaural et recommande un suivi auprès d’un audioprothésiste.

[11]        Le travailleur consulte le docteur Stéphane Roberge, oto-rhino-laryngologiste, le 16 juillet 2011, constatant que, malgré le port de ses prothèses auditives, il n’entend plus adéquatement lorsqu’il est en présence de plusieurs personnes qui parlent simultanément.  En conséquence, le médecin prescrit au travailleur le port de prothèses auditives bilatérales qui rehaussent la parole lorsqu’il y a du bruit, soit des prothèses auditives de marque Widex Clear, 440 ric avec C-ISP.

[12]        Le 22 juin 2011, le travailleur a soumis à la CSST une réclamation pour l’obtention d’un appareillage auditif qui rehausse la parole par rapport au bruit et qui est muni d’un microphone directionnel adaptatif.

[13]        Au soutien de cette demande, le travailleur produit une lettre signée par madame Sonia Simard, audioprothésiste, datée du 22 juin 2011.  Madame Simard y indique que c’est la condition du travailleur en milieu bruyant qui a retenu son attention et celle du docteur Roberge.  S’appuyant sur une étude audiologique réalisée en 2009[1], elle énonce que le rehaussement de la parole par rapport au bruit améliore la compréhension dans le bruit.

[14]        Considérant le besoin spécifique du travailleur et les recommandations du docteur Stéphane Roberge ORL, l’audioprothésiste Simard est d’opinion que l’appareillage requis pour M. Tremblay nécessite les traitements spécialisés et spécifiques suivants :

[…]

o    Prédominance de la parole dans le bruit : […].

o    Microphones directionnels adaptatifs spécifiques à chacun des canaux avec dépistage de la parole : […].

o    Transposition fréquentielle : […].

o    Communication interaurale : […].

o    Gestionnaire de l’effet d’occlusion : […].

 

Toutes ces fonctions sont conformes au besoin spécifique du travailleur et ne sont pas disponibles dans la liste de la RAMQ.

 

[…]

 

Prothèses auditives de marque : Widex

Modèle et technologie : RIC CLEAR 440

Télécommande qui permet le contrôle des programmes d’écoute.

 

[sic]

 

[15]        Par ailleurs, l’audioprothésiste Simard mentionne que les prothèses recommandées pour le travailleur sont de qualité supérieure à celles proposées par la Régie de l’assurance maladie du Québec et, par conséquent, ne se retrouvent pas sur la liste des prothèses auditives proposées par l’organisme.

[16]        La CSST refuse la demande de renouvellement de l’appareillage auditif du travailleur, dans une décision du 27 juillet 2011, au motif que la demande de renouvellement est présentée avant l’expiration du délai de cinq ans prévu et que le travailleur ne remplit aucune des conditions donnant droit au renouvellement avant l’échéance.

[17]        À l’audience, le travailleur explique qu’il ne porte plus ses prothèses auditives actuelles, puisqu’en présence de bruits environnants, ce qu’il entend s’assimile à « un radio qui syntoniserait juste à côté du poste ».

[18]        Ainsi, le travailleur mentionne que, surtout du côté gauche, les conversations sont confondues en un maelström de bruits faisant en sorte qu’il ne parvient plus à distinguer les mots prononcés.  C’est d’ailleurs ce qui l’a amené à consulter un audiologiste et, par la suite, le docteur Roberge, au printemps 2011.

[19]        Le travailleur ajoute que seules les conversations impliquant un seul interlocuteur demeurent audibles, même avec les prothèses auditives qu’il a actuellement.

L’AVIS DES MEMBRES

[20]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur.  Ils considèrent que la preuve démontre que le travailleur a besoin de renouveler ses actuelles prothèses auditives.

[21]        De plus, bien qu’ils estiment que le tribunal n’est pas lié par les politiques administratives de la CSST, les membres sont d’avis que la preuve démontre que le travailleur rencontre au moins une des conditions prévues à l’annexe 1 du guide administratif.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement de nouvelles prothèses auditives.

[23]        La soussignée considère opportun de rappeler l’objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), tel qu’énoncé à l’article 1 :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[24]        Parmi les multiples moyens mis en place pour assurer la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires, on retrouve le droit à l’assistance médicale prévu aux articles 188 et 189 de la loi :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

[…]

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[25]        Par ailleurs, l’article 194  de la loi prévoit que le coût de l’assistance médicale est supporté par la CSST:

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

[26]        Concernant plus particulièrement les prothèses, l’article 198.1 de la loi stipule que :

198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

__________

1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[27]        Puisque les prothèses auditives demandées par le travailleur dans le présent dossier ne sont pas sur la liste de la Régie de l’assurance maladie du Québec, l’alinéa 2 de l’article 198.1 de la loi ne peut trouver application.

[28]        Il appert par ailleurs, qu’à ce jour, la CSST n’a pas édicté de règlement en vertu du premier alinéa de cet article.

[29]        Cependant, la CSST a instauré le Guide administratif - Prothèses auditives[3] (le guide administratif) adressé aux audioprothésistes et visant à les informer des modalités d’application de la politique administrative sur les prothèses auditives de la CSST amendée le 2 novembre 2011.

[30]        Le délai de renouvellement de cinq ans se retrouve à la disposition suivant du guide :

2.3 Renouvellement

Un audioprothésiste peut, tous les cinq ans suivant la pose initiale, renouveler la prothèse auditive d’un travailleur. Toutefois, il peut le faire à l’intérieur de cette période si l’une des conditions figurant à l’annexe 1 se présente, et après autorisation préalable de la CSST.

 

 

[31]        De plus, les conditions auxquelles la CSST s’appuie pour refuser la demande du travailleur se retrouvent à l’annexe 1 de ce guide :

CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT HÂTIF D’UNE PROTHÈSE AUDITIVE

 

Après autorisation préalable de la CSST, une prothèse auditive peut être remplacée à l’intérieur d’une période de cinq (5) ans suivant sa fourniture, à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

 

1) la condition auditive du travailleur s’est détériorée depuis le dernier appareillage d’au moins 20 dB HL à au moins deux fréquences entre 500 Hz et 4000 Hz à la même oreille, selon ce que documente son médecin et sa prothèse auditive ne peut être reprogrammée de façon à compenser ce nouveau déficit, selon ce que justifie l’audioprothésiste;

 

2) la capacité du travailleur à manipuler les contrôles de sa prothèse a diminué au  point qu’il ne peut plus l’utiliser efficacement, selon ce que documente son médecin, même avec l’aide d’une télécommande, lorsque cette option est disponible pour la prothèse du travailleur;

 

3) la détérioration précoce de la prothèse auditive est due à un excès d’acidité de la transpiration, à un excès de vapeurs toxiques ou à un excès de pollution par la poussière et cette détérioration est justifiée par une mesure d’analyse électroacoustique récente;

 

4) la survenance d’un bris accidentel, dans les cas autres que ceux prévus à l’article 113 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

[32]        Dans une décision très récente, la Commission des lésions professionnelles rappelle que seules la loi et la réglementation ont le pouvoir de la lier[4] :

[38]      […] En effet, que ce soit une politique, un guide administratif de la CSST ou une entente entre la CSST et d’autres intervenants, ceux-ci ne sauraient s’imposer ni à la Commission des lésions professionnelles ni à un travailleur qui pourrait par ailleurs se prévaloir d’un droit reconnu à la loi.

 

[sic]

 

 

[33]        Par conséquent, la CSST ne peut opposer au travailleur la limite de remboursement de cinq ans[5], pas plus que les situations prédéterminées permettant le « renouvellement hâtif », telles qu’élaborées au guide[6].

[34]        Ceci étant dit, le tribunal souligne que si la CSST avait obtenu l’audiogramme du 19 avril 2011, elle aurait été à même de constater que le travailleur remplissait la première condition de l’annexe 1 du guide.  En effet, ledit audiogramme révèle que la condition auditive du travailleur s’est détériorée depuis le dernier appareillage d’au moins 20 dB HL à au moins deux fréquences entre 500 Hz et 4000 Hz, et ce, aux deux oreilles.  Il existe en effet une différence de 20 décibels HL aux fréquences 250 Hz et 500 Hz pour l’oreille droite et une différence de 25 décibels HL aux fréquences 500 Hz et 1000 Hz pour la gauche.

[35]        Quoi qu’il en soit, notre tribunal énumérait ainsi les situations où la CSST doit voir au paiement des prothèses auditives nécessaires à un travailleur[7] :

[33] En somme, la CSST doit voir au paiement des prothèses auditives nécessaires à un travailleur lorsqu’une lésion professionnelle est reconnue; lorsque le droit à l’assistance médicale est également reconnu; lorsqu’un professionnel de la santé, dans le cas des prothèses auditives, recommande un type de prothèses correspondant au besoin, à la santé et à la sécurité d’un travailleur; lorsque cette prothèse est disponible chez un audioprothésiste qui la recommande au même titre que le professionnel de la santé1 .

            _________

1     Bertrand et Produits chimiques Expro inc., 142326-62C-0006, 01-05-24, G. Robichaud; Ramez et Pierre Desmarais inc., 140074-72-0006, 01-06-19, H. Rivard;  Landry et CSST, 157562-05-0103, 01-09-14, F. Ranger; remboursement de: Plouffe et Pirelli Cables & Systèmes inc., 182782-62A-0204, 02-09-06, J. Landry; Tremblay et Distribution Tremblay & Gagnon inc., 191260-02-0209, 02-12-23, M. Renaud.

 

 

[36]        La preuve non contredite est à l’effet que de nouvelles prothèses sont nécessaires afin d’améliorer la capacité du travailleur dans l’accomplissement de ses activités habituelles. En effet, le docteur Roberge recommande des prothèses auditives qui rehaussent la parole et l’audioprothésiste Simard explique les avantages d’un tel appareillage auditif dans la situation du travailleur, appuyant cette recommandation.

[37]        De plus, le témoignage du travailleur exprime clairement les difficultés qu’il éprouve avec ses prothèses auditives actuelles.

[38]        Ainsi, faisant siens les propos exprimés avec justesse par le juge administratif dans l’affaire Corneau et Immeubles Perron limitée[8], et les appliquant aux faits de l’espèce :

[36] Il appert que les prothèses actuelles ne sont pas en mesure de répondre aux objectifs de réinsertion sociale et d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion. La preuve est prépondérante pour soutenir que les prothèses actuelles affectent sa qualité de vie au quotidien et confinent le travailleur dans l’isolement social. Les prothèses, suggérées par l’audioprothésiste, permettraient de mieux atteindre ces objectifs.

 

[37] Dans les circonstances propres à cette affaire, le remplacement des prothèses auditives actuelles par celles proposées par l’audioprothésiste est une mesure qui s’intègre dans le processus de réadaptation du travailleur.

 

 

[39]        Dans ces circonstances, le tribunal considère que dans le cadre du droit à l’assistance médicale, le travailleur a démontré qu’il a droit au remboursement de ses prothèses auditives.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Claude Tremblay, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des prothèses auditives du modèle recommandé par l’audioprothésiste Sonia Simard.

 

 

__________________________________

 

Valérie Lajoie

 

 

 

 

 



[1]           Heidi PEETERS, Francis KUK, Chi-Chuen LAU et Denise KEENAN, :Subjective and Objective Evaluation of Noise Management Algorithms », Journal of the American Academy of Audiology,  Volume 20, numéro 2, février 2009, pp. 89-98.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Guide administratif - Prothèses auditives à l’intention des audioprothésistes, ISBN 987-550-63589-5 (PDF), 2011.

[4]           Tanguay, 2012 QCCLP 514 .

[5]           Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée, C.L.P. 313930-02-0704, 23 juillet 2007, P. Perron; Soucy et Abitibi-Consolidated inc., C.L.P. 312835-02-0703, 14 décembre 2007, J.-F. Clément; Bergevin et Atelier Débosselage Clermont inc., 2007 QCCLP 5387 ; Mailloux et Coop. Des Consommateurs d’Alma (IGA), 2008 QCCLP 5206 ; Simard et Groupe Alcan Métal Primaire, 2008 QCCLP 2759 ; Tanguay, précitée note 4.

[6]           Tanguay, précitée note 4

[7]           Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée, précitée note 5.

[8]           C.L.P. 359395-02-0809, 18 mars 2009, R. Bernard.

 

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