Garage Joseph Jolicoeur inc. |
2010 QCCLP 8826 |
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[1] Le 20 mai 2010, l’employeur, Garage Joseph Jolicoeur inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 avril 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 16 décembre 2009 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Forget (le travailleur) le 1er septembre 2006.
[3] L’audience de la présente affaire était fixée au 20 octobre 2010. À cette date, le représentant de l’employeur avise la Commission des lésions professionnelles qu’il ne sera pas présent à l’audience et lui demande un délai jusqu’au 29 octobre 2010 afin de lui transmettre ses représentations écrites, ce qui lui est accordé. L’employeur ne transmettra finalement ses représentations écrites au tribunal que le 16 novembre 2010. Le dossier est mis en délibéré à compter de cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur du 1er septembre 2006.
LES FAITS
[5] Le travailleur est âgé de 42 ans et occupe un emploi de mécanicien lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 1er septembre 2006. À cette date, il manque une marche d’une échelle en descendant dans une fosse et fait une chute sur le genou droit.
[6] Le 2 septembre 2006, il consulte le docteur Pointer qui diagnostique une entorse du genou droit et suspecte une déchirure du ménisque. Il le réfère en orthopédie.
[7] Le 18 septembre 2006, il consulte le docteur Légaré qui diagnostique une déchirure du ménisque du genou droit. Il maintient ce diagnostic par la suite.
[8] Le 24 octobre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît une relation entre le nouveau diagnostic de déchirure du ménisque du genou droit et la lésion professionnelle.
[9] Le 6 mars 2007, le docteur Bruno Girard, orthopédiste, diagnostique une déchirure du ménisque interne droit et un fort blocage depuis. Il prescrit une résonance magnétique.
[10] Le 13 mars 2007, le travailleur passe une résonance magnétique du genou droit qui rapporte une forte suspicion de déchirure du ménisque interne à la corne moyenne et postérieure, un épanchement intra-articulaire avec des stigmates de chondromalacie rotulienne et un plica médiopatellaire épaissi, de même qu’une image suspecte d’un kyste de Baker.
[11] Le 29 mars 2007, le docteur Girard prescrit une chirurgie pour une déchirure méniscale.
[12] Le 19 avril 2007, le travailleur subit une chirurgie par arthroscopie et une méniscectomie partielle du genou droit.
[13] Le 10 mai 2007, le docteur Girard rédige un rapport final par lequel il consolide la lésion en date du 28 mai 2007, avec la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles et prescrit un retour au travail à compter de cette date.
[14] Le travailleur reprend le travail le 4 juillet 2007.
[15] Le 11 juillet 2007, le docteur Girard procède à une infiltration de cortisone et rédige un second rapport final par lequel il consolide cette fois la lésion au 11 juillet 2007, avec la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[16] Le 25 septembre 2007, le docteur Girard rédige un Rapport d’évaluation médicale par lequel il accorde au travailleur un déficit anatomophysiologique de 5 %, mais pas de limitation fonctionnelle.
[17] Les 18 octobre, 25 octobre et 1er novembre 2007, le docteur Girard procède à des injections de Synvisc.
[18] Le 29 octobre 2007, la CSST déclare que le travailleur était capable d’exercer son emploi à compter du 11 juillet 2007.
[19] Le 30 octobre 2007, elle accorde au travailleur une indemnité pour préjudice corporel de 5,75 %.
[20] Le 20 mars 2008, le travailleur formule une réclamation à titre de récidive, rechute ou aggravation.
[21] Le 25 mars 2008, il consulte le docteur Légaré qui le met en arrêt de travail pour une déchirure du ménisque du genou droit.
[22] Le 18 avril 2008, le docteur Girard demande une nouvelle résonance magnétique du genou droit et diagnostique une rechute de douleur, de blocage et d’instabilité du genou droit.
[23] Le 29 avril 2008, le travailleur passe cette seconde résonance magnétique du genou droit qui révèle une anomalie ostéocartilagineuse du condyle fémoral externe avec la possibilité d’une fracture ostéochondrale avec œdème du condyle fémoral externe. Le radiologiste constate également des modifications vraisemblablement postopératoires du ménisque interne, de la chondromalacie rotulienne et un plica médiopatellaire épaissi.
[24] Le 23 juillet 2008, l’employeur formule une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[25] Le travailleur subit une seconde chirurgie par arthroscopie du genou droit le 12 août 2008. Le travailleur suit ensuite des traitements de physiothérapie.
[26] Le docteur Girard diagnostique après le 28 août 2008 une gonalgie et de l’arthrose du genou droit. Il recommande au travailleur une prothèse totale du genou droit.
[27] Le 12 décembre 2008, le travailleur subit une prothèse totale du genou droit. Il est ensuite référé en physiothérapie.
[28] Le 5 février 2009, le travailleur est expertisé à la demande du procureur du travailleur par le docteur Gilles Roger Tremblay. Celui-ci note que le travailleur aurait présenté une entorse du genou droit un mois avant la lésion professionnelle, mais n’en fait pas état au chapitre des antécédents. Il conclut que le travailleur a présenté une récidive, rechute ou aggravation le 20 mars 2008. À la partie Opinion de son expertise, le docteur Tremblay émet l’avis suivant :
Considérant qu’il y a avait déjà présence de changements dégénératifs légers lors de la première arthroscopie, il est clair que c’est la lésion professionnelle et les chirurgies qui en ont résulté, ont aggravé cette condition dégénérative en la faisant accélérer beaucoup plus rapidement qu’elle aurait évolué sans l’accident et les chirurgies.
[29] Le 12 mars 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision relativement à l’admissibilité de la réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation du 20 mars 2008, laquelle avait été refusée par la CSST et sa révision administrative. Par cette décision, le tribunal accueille la réclamation du travailleur, infirme la décision rendue par la révision administrative de la CSST le 9 juillet 2008 et déclare que le travailleur a été victime le 20 mars 2008, d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 1er septembre 2006.
[30] Le 27 octobre 2009, le docteur Girard rédige un rapport final par lequel il consolide la gonarthrose du genou droit avec la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il indique qu’il ne rédigera pas le Rapport d’évaluation médicale.
[31] Le 16 décembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que l’employeur n’a pas fait la démonstration que le travailleur présentait un handicap au sens de l’article 329 de la loi, ce que l’employeur conteste.
[32] Le 11 janvier 2010, le travailleur est expertisé à la demande de la CSST par le docteur Timothy Heron, chirurgien orthopédiste, aux fins d’établir l’existence et l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le docteur Héron conclut que le travailleur présente un déficit anatomophysiologique de 20,5 % et accorde au travailleur des limitations fonctionnelles.
[33] Le 21 janvier 2010, la CSST déclare que le travailleur a droit à la réadaptation.
[34] Le 28 janvier 2010, le docteur Girard rédige un rapport complémentaire par lequel il se déclare d’accord avec l’expertise du docteur Héron.
[35] Le 5 février 2010, la CSST déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel équivalente à 25,40 %.
[36] Le 7 avril 2010, la révision administrative de la CSST confirme la décision rendue le 16 décembre 2009. Le 20 mai 2010, l’employeur conteste cette décision, d’où le présent recours.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article énonce ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[38] Dans un premier temps, elle constate que la demande de l’employeur du 23 juillet 2008 a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle du 1er septembre 2006, conformément à la procédure établie à l'article 329.
[39] Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.
[40] Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap et l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition suivante reconnue par l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[2]
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[41] En fonction de cette définition, l’employeur doit établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329, à savoir :
§ que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle;
§ que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[42] La jurisprudence[3] enseigne qu'une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[43] D’abord, le tribunal constate qu’il y a au dossier une attestation médicale du docteur Schaffer du 8 août 2006 pour une entorse du genou droit du 7 août 2006, mais que rien d’autre au dossier ne fait état d’un autre accident qui serait survenu en août 2006. En effet, les notes évolutives de l’agent d’indemnisation n’en font pas mention, non plus que l’ensemble des examinateurs qui ont eu l’occasion d’expertiser le travailleur, à l’exception du docteur Tremblay. Ce dernier ne reprend par ailleurs pas un tel antécédent ou la survenance d’un autre événement ou d’une condition personnelle préexistante au genou droit avant la lésion professionnelle à la partie Antécédents de son expertise. Le tribunal en conclut que cette seule mention au dossier ne démontre pas de façon probante que le travailleur présentait une condition personnelle préexistante à la lésion professionnelle et est d’avis qu’il s’agit selon toute vraisemblance d’une erreur au dossier.
[44] Le tribunal est également d’avis que la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur présentait une déficience avant la survenance de sa lésion professionnelle soit : une chondromalacie rotulienne, un kyste de Baker, de l’arthrose et une laxité du ligament croisé antérieur.
[45] En effet, rien au dossier ne permet au tribunal de conclure que la laxité du grand croisé antérieur diagnostiquée suivant la lésion professionnelle du 1er septembre 2006 était préexistante à la lésion professionnelle et non pas consécutive au fait accidentel.
[46] Quant au kyste de Baker, le tribunal rappelle que cette condition est rapportée à l’occasion de la résonance magnétique du 13 mars 2007 et que cette imagerie est effectuée près d’un an après le fait accidentel d’origine. On y constate alors une forte suspicion d’une déchirure du ménisque interne de la corne moyenne et postérieure, un épanchement intra-articulaire avec des stigmates de chondromalacie rotulienne et une image suspecte d’un kyste de Baker. Or, rien au dossier ne démontre qu’il s’agit là d’une condition qui était préexistante à la lésion professionnelle survenue un an plus tôt et qu’il ne s’agit pas plutôt des conséquences de la déchirure du ménisque interne de la corne moyenne et postérieure du ménisque interne du genou.
[47] Finalement, le fait que le travailleur ait été porteur de chondromalacie rotulienne à l’occasion de la résonance magnétique du 13 mars 2007 et que l’on ait retrouvé des stigmates de gonarthrose fémorotibiale interne et de l’arthrose fémoropatellaire à l’occasion de la radiographie du 29 avril 2008, passée plus d’un an et demi suivant la lésion professionnelle et après la première chirurgie, ne permet également pas au tribunal de conclure qu’il s’agit là d’une condition qui était préexistante à la lésion professionnelle d’août 2006, alors que celle-ci peut, selon toute vraisemblance, découler de la lésion professionnelle et de la chirurgie rendue nécessaire par la lésion professionnelle.
[48] En d’autres mots, le fait que le travailleur ait présenté de la gonarthrose fémorotibiale et de l’arthrose fémoropatellaire à l’occasion des imageries médicales de mars 2007 et d’avril 2008 ne permet aucunement de conclure que cette maladie dégénérative était préexistante à la lésion professionnelle dans le contexte où le fait accidentel de septembre 2006 a occasionné une déchirure de la corne moyenne et postérieure du ménisque interne du genou droit, où la radiographie du 2 septembre 2006 rapportait une densité calcaire adjacente au versant médian de l’épine médiale interne qui était compatible avec un petit arrachement cortical et que le travailleur a subi une méniscectomie le 19 avril 2007. En effet, la présence de gonarthrose au genou droit peut tout à fait être une conséquence du fait accidentel de septembre 2006 et de la chirurgie d’avril 2007.
[49] Le même raisonnement s’applique au kyste de Baker. Rien au dossier ne permet de conclure que celui-ci serait une conséquence d’une chondromalacie rotulienne préexistante à la lésion professionnelle, plutôt qu’une conséquence du traumatisme subi le 1er septembre 2006. De plus, même en considérant que le kyste ou la chondromalacie auraient été préexistants à la lésion professionnelle, rien ne permet au tribunal de conclure qu’il s’agirait d’une déficience qui dévierait de la norme biomédicale pour un individu de 42 ans.
[50] Il n’est en conséquence pas établi que ces conditions étaient préexistantes à la lésion professionnelle, non plus qu’elles seraient des déficiences, c'est-à-dire des conditions personnelles préexistantes hors de la norme biomédicale pour un patient de cet âge. L’employeur n’a en conséquence pas démontré que le travailleur était porteur d’une déficience préexistante au sens de la loi.
[51] Le tribunal venant à la conclusion que le travailleur ne présentait pas de déficience avant la survenance de sa lésion professionnelle du 1er septembre 2006, il n’a par conséquent pas à passer à la seconde étape de son analyse qui consiste à vérifier si cette déficience a entrainé des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, et rejette la requête.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Garage Joseph Jolicoeur inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 avril 2010, à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées au travailleur en regard de la lésion professionnelle du 1er septembre 2006 doit être imputée à l’employeur.
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Francine Mercure |
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