Structures Lamerain inc. |
2009 QCCLP 481 |
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[1] Le 14 mars 2008, Structures Lamerain inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 13 février 2008, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 4 octobre 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 21 septembre 2006 subie par monsieur Richard Geoffroy (le travailleur).
[3] À l’audience tenue le 15 janvier 2009 à Québec, l’employeur est absent mais représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un poste de conducteur de chariot élévateur pour le compte de l’employeur.
[6] Le travailleur produit une réclamation à la CSST pour faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle à compter du 21 septembre 2006. Il raconte qu’à cette date, lors du chargement d’un camion, il ressent une douleur aux deux genoux, en dessous de la rotule. Le travailleur est alors âgé de 53 ans.
[7] Le 22 septembre 2006, il consulte au Centre hospitalier Sainte-Croix. Il est examiné par le docteur Germain Leblanc. Il y aurait eu torsion des deux genoux au travail, sans traumatisme particulier. À l’examen, il note une douleur au plateau tibial et au ligament croisé antérieur. Le signe du tiroir et la manœuvre de Lachman sont négatifs. Le docteur Leblanc pose un diagnostic d’entorse aux genoux.
[8] Le 2 octobre 2006, le travailleur est examiné par le docteur Ghislain Lacroix. La douleur est diminuée de 50 %. À l’examen des genoux, le docteur Lacroix n’observe aucun gonflement. À droite, il y a une sensibilité au ligament croisé externe et à gauche, il y a une sensibilité au ligament croisé interne. Le docteur Lacroix réitère le diagnostic d’entorse aux genoux. Ce diagnostic est maintenu au cours des consultations subséquentes.
[9] Le 19 octobre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle le 21 septembre 2006, soit une entorse aux genoux. L’employeur demande la révision de cette décision.
[10] Le 3 novembre 2006, à la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur André Beaupré, orthopédiste.
[11] À l’historique du cas, le docteur Beaupré rapporte l’événement du 21 septembre 2006 comme suit :
« Monsieur Geoffroy fait la déclaration suivante : « j’étais en train de décharger une job sur le camion quand j’ai reçu une pièce, j’ai tourné le haut du corps pour attraper la pièce et j’ai ressenti une douleur dans les deux genoux en dessous de la palette. » Lors de la rencontre aujourd’hui, monsieur Geoffroy démontre qu’il s’est penché vers la gauche pour ramasser une pièce de métal, il n’y a pas eu de traumatisme, il n’y a eu aucun mouvement extrême de flexion et de torsion, monsieur Geoffroy décrit que les douleurs sont survenues lors de la flexion antérieure du tronc. Monsieur Geoffroy rapporte qu’il a poursuivi ses activités de travail. »
[12] Le docteur Beaupré rapporte également qu’en 2004, le travailleur a été traité pour des douleurs au genou gauche. Un diagnostic d’arthrite du genou gauche était alors retenu. Depuis ce temps, le travailleur porte des orthèses de stabilisation de la rotule aux deux genoux.
[13] À l’examen des genoux, le docteur Beaupré note ce qui suit :
« L’examen des deux genoux est dans limite de la normale à l’exception d’une hypermobilité articulaire, tant dans le plan antéro-postérieur que dans le plan collatéral, il existe un genu varum (3 cm entre les deux genoux), il existe des crépitements au niveau des articulations fémoro-patellaires (++) et aussi des crépitements à la varisation forcée dans le compartiment interne, il n’y a aucun épanchement intra-articulaire. Les mouvements sont les suivants :
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GENOU DROIT |
GENOU GAUCHE |
Genu varum |
5º |
5º |
Extension |
+5º |
+5º |
Flexion |
140º |
140º |
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[…]
Des examens radiologiques des deux genoux ont été effectués et ces examens radiologiques démontrent la présence de changements dégénératifs au niveau des articulations fémoro-patellaires manifestés par une ostéophytose au rebord supérieur et inférieur de la rotule, ces examens radiologiques démontrent aussi des changements arthrosiques au niveau du compartiment interne manifestés par un pincement de l’espace articulaire et une ostéophytose au rebord interne des condyles fémoraux, les changements dégénératifs sont plus importants à gauche qu’à droite. »
[14] À la suite de son examen, le docteur Beaupré est d’avis qu’il n’y a pas d’événement le 21 septembre 2006 qui puisse avoir causé une lésion ligamentaire. Le syndrome douloureux dont se plaint le travailleur est survenu dans le cadre de l’exécution normale de ses tâches. Le docteur Beaupré retient la présence de conditions personnelles, soit un genu varum et de l’arthrose aux genoux.
[15] Le 20 novembre 2006, l’employeur formule une demande de partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. Il demande un partage de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
[16] Le dossier du travailleur est acheminé au Bureau d'évaluation médicale sur l’ensemble des sujets médicaux. Le 8 janvier 2007, le travailleur est donc examiné par le docteur Marcel Dufour, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale.
[17] À l’examen des genoux, le docteur Dufour note ce qui suit :
« Sur la face antérieure du genou gauche, il y a 2 plaques de psoriasis. Il y a un léger gonflement aux 2 genoux avec douleur à la palpation des 2 rotules et sur la face antéro-inférieure principalement. Les interlignes articulaires ne sont pas douloureux. Les 2 genoux ont une extension complète avec flexion à 130º. Ils sont stables en antéro-postérieur et en latéro-latéral. Les ligaments collatéraux internes et externes ne sont pas douloureux.
Monsieur Geoffroy m’explique que lorsqu’il a présenté la douleur au niveau de ses 2 genoux c’était vraiment au niveau des rotules, à la face interne. »
[18] À la suite de son examen, le docteur Dufour retient des diagnostics de synovite aux genoux avec possibilité d’une atteinte arthritique psoriasitique. La lésion professionnelle est consolidée le 8 janvier 2007. Le travailleur est porteur d’une synovite aux genoux possiblement d’étiologie psoriasitique. Le traitement recommandé est la prise d’un anti-inflammatoire avec analgésique. Une consultation en rhumatologie pourrait être utile, selon le docteur Dufour. Il n’y a aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.
[19] Le 23 janvier 2007, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale. Elle précise qu’il y a relation entre le diagnostic de synovite et l’événement du 21 septembre 2006, par contre, il n’y a pas de relation entre cet événement et le diagnostic de possibilité d’une atteinte arthritique psoriasitique. Il s’agit d’une condition personnelle. L’employeur demande la révision de cette décision.
[20] Le 23 février 2007, à la demande du docteur Michel Villeneuve, le travailleur passe une résonance magnétique du genou gauche. L’examen révèle ce qui suit :
« […]
Il n’y a pas d’épanchement ou synovite significatif. Pas de kyste de Baker. Aspect normal des tendons quadricipital, rotulien, semi-membraneux et poplité. Le ligament collatéral interne est épaissi en lien avec une ancienne entorse modérée. Le ligament collatéral externe est sans particularité. Les ligaments croisés antérieur et postérieur sont intacts.
En fémoro-patellaire, nous retrouvons une chondropathie légère à modérée qui prédomine à la facette médiane de la rotule. Pas d’atteinte de l’os sous-chondral.
En fémoro-tibial interne, il y a une chondropathie sévère avec amincissement presque complet du cartilage de la surface portante du condyle fémoral interne. Il y a, d’ailleurs, une atteinte de l’os sous-chondral. Nous observons, de plus, les signes d’une déchirure radiaire impliquant la racine de la corne postérieure du ménisque interne. Cette déchirure se prolonge jusqu’à la périphérie méniscale. Le reste du ménisque est secondairement, périphériquement, extrudé notamment au niveau de la corne moyenne. Il y a un peu d’anomalie de signal au niveau de la corne moyenne représentant, le plus probablement, simplement une déchirure dégénérative du rebord libre. Je n’observe pas de déchirure s’étendant plus profondément au niveau de la substance méniscale.
En fémoro-tibial externe, les surfaces articulaires sont relativement normales. Pas de déchirure méniscale. »
[21] Le 19 février 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative pour disposer de la demande de révision de l’employeur quant à l’admissibilité de la lésion professionnelle et quant à la décision rendue à la suite de l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale.
[22] La CSST conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 septembre 2006. Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision (dossier 311388-04B-0703).
[23] Le 4 juillet 2007, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[2]. Elle déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 septembre 2006 et que le diagnostic de cette lésion est celui de synovite aux deux genoux. Cette lésion est consolidée le 27 novembre 2006, sans la nécessité de traitements additionnels au-delà de cette date. La lésion professionnelle n’a entraîné aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.
[24] Le 4 octobre 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de partage de l’imputation de l’employeur. Ce dernier en demande la révision.
[25] Le 13 février 2008, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 4 octobre 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 21 septembre 2006. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
[26] À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du docteur Beaupré.
[27] Le docteur Beaupré produit un document résumant son témoignage. Dans ce document, il revoit les faits du dossier, rappelle l’anatomie du genou et ses fonctions biomécaniques. Le docteur Beaupré décrit également certaines pathologies du genou, dont l’entorse, l’arthrose, le genu varum, le syndrome fémoro-patellaire et la synovite.
[28] Il précise que le travailleur réfère à un événement survenu le 21 septembre 2006. Le docteur Beaupré retient que le travailleur ne décrit aucun traumatisme particulier ayant pu causer une lésion ligamentaire.
[29] Le diagnostic retenu est celui de synovite. Le docteur Beaupré précise qu’une telle lésion se caractérise par un gonflement de l’articulation. Une analyse des notes médicales contemporaines ne permet pas un tel constat. Pour sa part, il examine le travailleur le 3 novembre 2006 et il ne constate aucun gonflement. C’est le docteur Dufour, le 8 janvier 2007, qui observe un léger gonflement. Le docteur Dufour ne précise pas s’il s’agit d’un gonflement intra-articulaire. À la résonance magnétique, le radiologiste n’observe aucun signe de synovite.
[30] Le docteur Beaupré note qu’il y a apparition d’un syndrome douloureux le 21 septembre 2006. Il est d’avis que ce syndrome douloureux est en relation avec les conditions personnelles du travailleur. En effet, le travailleur présente un genu varum de même qu’une arthrose aux deux genoux. Le docteur Beaupré note d’ailleurs que préalablement à l’événement du 21 septembre 2006, le travailleur présente des antécédents. Dès 2004, on parle d’arthrite du genou gauche et le travailleur doit porter des orthèses de stabilisation de la rotule aux deux genoux.
[31] Le docteur Beaupré est d’avis que la condition de genu varum est responsable du syndrome douloureux du travailleur. Le genu varum entraîne une déformation axiale. Le poids est transféré sur le compartiment interne du genou.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[32] Le procureur soumet que l’employeur a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités. Le travailleur est porteur d’un handicap, lequel a joué un rôle sur l’apparition de la lésion professionnelle du 21 septembre 2006[3].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.
[34] L’article 329 se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[35] L’employeur peut obtenir un partage de l’imputation dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[36] Le travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. La déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise. Cette déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[4].
[37] Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales à ce sujet.
[38] Dans la cause sous étude, le travailleur subit une lésion professionnelle le 21 septembre 2006. Le diagnostic retenu est celui de synovite aux deux genoux. Cette lésion est consolidée le 27 novembre 2006, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.
[39] Dans le cadre du suivi médical, on constate que le travailleur présente un genu varum. Le docteur Beaupré l’évalue à 5 degrés, bilatéralement. Le genu varum est une déviation axiale du genou. Il s’agit d’une condition personnelle. Le tribunal comprend qu’une telle déviation entraîne, pour un genu varum, un transfert de poids sur le compartiment interne du genou.
[40] Peu importe l’âge du travailleur, le genu varum s’avère une altération d’une structure anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. D’autant plus que la résonance magnétique du genou gauche du 23 février 2007 démontre une altération du compartiment interne compatible avec les effets d’une telle déviation axiale. En effet, au compartiment interne du genou gauche, il y a une chondropathie sévère avec amincissement presque complet du cartilage de la surface portante du condyle fémoral interne. On observe une atteinte de l’os sous-chondral et des signes de déchirure radiaire de la racine de la corne postérieure du ménisque interne.
[41] Cet examen concerne plus particulièrement le genou gauche mais dans son rapport d’expertise, le docteur Beaupré rapporte le résultat d’examens radiologiques des deux genoux, lesquels démontrent des changements arthrosiques au niveau du compartiment interne des deux genoux. On observe plus particulièrement un pincement de l’espace articulaire et une ostéophytose au rebord interne des condyles fémoraux.
[42] Le travailleur présente un genu varum et des phénomènes d’arthrose secondaire importants aux deux genoux, lesquels sont observés aux examens radiologiques. On ne peut parler d’un simple processus de vieillissement. Le tableau que présente le travailleur, lequel s’était déjà manifesté avant le 21 septembre 2006, constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. Il s’agit d’ailleurs de l’avis du docteur Beaupré.
[43] Le tribunal est également d’avis que ce handicap a joué un rôle sur l’apparition et la manifestation de la lésion professionnelle du 21 septembre 2006.
[44] À cette date, le travailleur subit une lésion professionnelle. Il s’agit d’une synovite aux deux genoux. Le tribunal ne remet pas en cause l’admissibilité de cette lésion. Il retient toutefois que certains éléments permettent de constater que le handicap du travailleur n’est pas étranger à l’apparition et à la manifestation de cette lésion professionnelle.
[45] En effet, comme le mentionne le docteur Beaupré, le travailleur ne décrit aucun traumatisme particulier le 21 septembre 2006 pouvant expliquer une lésion ligamentaire ou une synovite. De plus, à l’instar du docteur Beaupré, le tribunal constate que les examens cliniques contemporains ne révèlent aucun signe caractéristique d’une synovite, soit le gonflement de l’articulation. Le premier médecin qui a noté un gonflement est le docteur Dufour, le 8 janvier 2007. Il s’agit alors d’un léger gonflement. Ce constat est fait le 8 janvier 2007, mais la lésion professionnelle est consolidée le 27 novembre 2006. Or, à cette époque, les examens cliniques ne font montre d’aucun signe de synovite.
[46] Il faut de plus noter que dans ses conclusions, le docteur Dufour suspecte une synovite aux deux genoux, possiblement d’origine psoriasitique plutôt que traumatique.
[47] Ceci étant, le tribunal ne peut faire abstraction du fait que le travailleur présente un handicap pouvant expliquer le syndrome douloureux qu’il ressent à compter du 21 septembre 2006. Depuis au moins 2004, on parle d’arthrite au genou gauche. Le travailleur porte des orthèses de stabilisation aux deux genoux. Les radiographies décrites par le docteur Beaupré révèlent des changements dégénératifs aux deux genoux et particulièrement au compartiment interne. Quant au genou gauche, les observations notées à la résonance magnétique du 23 février 2007 sont très éloquentes.
[48] À l’instar du docteur Beaupré, le tribunal est d’avis que la condition de genu varum et d’arthrose secondaire n’est certainement pas étrangère à l’apparition et à la manifestation du syndrome douloureux du 21 septembre 2006, acceptée comme une synovite des deux genoux.
[49] L’employeur a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 14 mars 2008 par Structures Lamerain inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 13 février 2008, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Structures Lamerain inc. a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités concernant la lésion professionnelle du 21 septembre 2006 subie par monsieur Richard Geoffroy, le travailleur.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Me Michel Lalonde |
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LEBLANC, LALONDE & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Geoffroy et Structures Lamerain inc., C.L.P. 311388-04B-0703, 4 juillet 2007, L. Morissettte.
[3] Pagui inc., C.L.P. 247471-31-0410, 16 décembre 2004, J.-L. Rivard; Entreprises Vego ltée, C.L.P. 314635-08-0704, 28 février 2008, S. Lemire.
[4] Municipalité de la Petite-Rivière Saint-François et CSST, [1999] C.L.P. 779.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.