Services TJPP inc. |
2011 QCCLP 96 |
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[1] Le 12 janvier 2010, Services TJPP inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 juin 2009. Elle déclare que l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Gervais Paquet (le travailleur) le 31 mai 2007 et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
[3] Le 13 octobre 2010, l’employeur avise le tribunal de son absence, produit une argumentation écrite et demande de rendre une décision sur dossier. La cause est mise en délibéré le 3 décembre 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer à l’ensemble des employeurs la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 31 mai 2007 en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ou de façon subsidiaire, en vertu de l’article 329 de la loi.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un poste de chauffeur chez l’employeur depuis février 2007. Il est âgé de 54 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[6] Le 31 mai 2007, le travailleur ressent un malaise cardiaque avec une perte de conscience. Il perd alors le contrôle de son camion qui s’immobilise dans le terre-plein central. Il subit des fractures mandibulaires, de la première côte droite et du cartilage thyroïdien.
[7] À la même date, le docteur Y. Gagnon diagnostique un trauma sur une arythmie cardiaque, des fractures à la mâchoire, à la première côte droite et au cartilage thyroïdien.
[8] Le 2 juin 2007, le travailleur subit l’implantation d’un défibrillateur cardiaque, la réduction ouverte et la fixation interne de la fracture de la mandibule.
[9] Le 4 juillet 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi un accident du travail le 31 mai 2007, soit une fracture à la mâchoire, une fracture costale et une fracture du cartilage thyroïdien.
[10] Le 5 juillet 2007, les notes évolutives du dossier indiquent que le travailleur ne pourra plus conduire un camion en vertu de la loi au motif qu’il a un défibrillateur.
[11] Le 8 août 2007, le docteur B. Richard diagnostique une fracture du scaphoïde droit et une entorse cervicale.
[12] Le 27 août 2007, la CSST déclare que le diagnostic de fracture du scaphoïde de la main droite est relié à l’événement du 31 mai 2007.
[13] Le 28 mars 2008, l’employeur produit une demande de transfert de coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il soutient que l’accident de camion a été causé par un malaise cardiaque et que cette situation l’obère injustement.
[14] À la même date, l’employeur produit une demande à la CSST en vertu de l’article 329 de la loi.
[15] Le 22 avril 2008, le docteur Antoine Gaspard, chirurgien orthopédiste, consolide la fracture du scaphoïde droit à cette date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[16] Le 2 juin 2008, le docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il note que le travailleur a eu une problématique cardiaque en 2000 et 2007. Il conclut que les fractures du scaphoïde droit et de la première côte droite sont consolidées le 22 avril 2008, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[17] Le 29 août 2008, le docteur Serge Côté, chirurgien plasticien, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il est d’avis que la lésion professionnelle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 11 % pour une ankylose de l’articulation temporo-mandibulaire avec douleurs et une anesthésie de l’hémi-lèvre inférieure droite.
[18] Le 16 janvier 2009, le docteur Côté consolide la fracture de la mandibule trois mois après l’événement du 31 mai 2007, soit le 31 août 2007.
[19] Le 31 janvier 2009, le docteur Daniel Leblanc produit un rapport complémentaire. Il est d’avis qu’il faut ajouter le diagnostic de trouble d’arythmie cardiaque maligne qui est la cause de l’accident et le diagnostic de fracture du scaphoïde droit. Selon lui, l’arythmie cardiaque n’est pas consolidée.
[20] Le 13 février 2009, la CSST déclare que le diagnostic d’arythmie cardiaque n’est pas relié à l’événement du 31 mai 2007.
[21] Le 23 mars 2009, le docteur André Léveillé, chirurgien plasticien et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il consolide la lésion professionnelle le 2 septembre 2007, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date. Quant au déficit anatomo-physiologique, il ajoute au déficit anatomo-physiologique proposé par le docteur Côté un pourcentage de 5 % pour une perte de moins de 50 % des mouvements de latérisation temporo-mandibulaire et un préjudice esthétique de 3 % pour altération d’un élément anatomique. Enfin, il suggère des limitations fonctionnelles.
[22] Le 29 avril 2009, la CSST rend une décision et reprend les conclusions émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale.
[23] À la même date, la CSST déclare que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 48 de la loi, puisque l’employeur ne peut pas le réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent.
[24] Toujours à la même date, la CSST déclare que la lésion professionnelle du 31 mai 2007 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 22,5 %.
[25] Le 3 juin 2009, la CSST accueille la demande de partage de l’imputation de l’employeur du 28 mars 2009. Elle déclare que ce dernier doit assumer 10 % du coût des prestations et que 90 % est imputé aux employeurs de toutes les unités. Cette décision est contestée par l’employeur. Les notes évolutives du dossier mentionnent que le travailleur aurait fait un infarctus en février 2000. De plus, elles indiquent que le partage de coûts est accordé parce qu’il a été démontré que le travailleur était porteur d’une condition personnelle cardiaque avant que ne se manifeste la lésion professionnelle. Ce handicap a contribué à la survenance de la lésion professionnelle.
[26] À la même date, la CSST rejette la demande de transfert de l’imputation des coûts produite par l’employeur le 28 mars 2008. Cette décision est aussi contestée par l’employeur.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[27] Le représentant de l’employeur soutient que ce dernier est obéré injustement en vertu de l’article 326 de la loi, puisque la condition personnelle du travailleur a entraîné l’accident de la route. La manifestation de cette condition personnelle du travailleur ne constitue pas un risque assuré dans le contexte des activités exercées par l’employeur.
[28] De façon subsidiaire, il demande l’application de l’article 329 de la loi, vu le rôle exclusif du handicap dans la survenance de l’événement ayant causé la lésion professionnelle. La totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle doit donc être imputée aux employeurs de toutes les unités.
[29] Il invoque que le diagnostic d’arythmie cardiaque n’est pas reconnu en lien avec l’événement, mais comme un handicap préexistant. De plus, le travailleur a subi une perte de conscience, une condition personnelle alors qu’il effectuait son travail de chauffeur de camion. La manifestation de cette condition personnelle a entraîné la lésion professionnelle, les diagnostics de fracture et toutes les conséquences. De plus, le travailleur n’a pas pu réintégrer son travail prélésionnel de chauffeur, puisqu’il s’est fait retirer son permis de conduire de classe 1 à cause de sa condition personnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer s’il y a lieu de modifier le pourcentage du partage de coûts accordé par la CSST en vertu de l’article 329 de la loi.
[31] Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[32] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle:
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[33] La notion de travailleur déjà handicapé n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence a établi depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[2], que le travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[34] Dans un premier temps, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Selon la jurisprudence, cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[35] S’il réussit à faire cette démonstration, l’employeur doit prouver dans un deuxième temps que cette déficience a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[36] En l’espèce, l’employeur remet en cause la proportion retenue par la CSST dans le partage de l’imputation. L’employeur demande que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 31 mai 2007 soit imputée à l’ensemble des employeurs, alors que la CSST accorde un partage de l’ordre de 10 % et 90 %.
[37] Il s’agit donc de déterminer si la déficience a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. À cet égard, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l’évolution des diagnostics, la durée de la période de consolidation de la lésion, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, l'existence ou non de séquelles, l'âge du travailleur sont des facteurs à considérer. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais pris ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l'employeur.[3]
[38] L’employeur prétend que la déficience du travailleur a contribué de façon exclusive à la survenance de la lésion professionnelle.
[39] La CSST a reconnu que le travailleur était porteur d’une condition personnelle cardiaque avant que ne se manifeste la lésion professionnelle. Selon elle, le handicap du travailleur a contribué à la survenance de sa lésion professionnelle. En effet, la preuve établit que le travailleur a eu une problématique cardiaque en 2000 et 2007. Il a fait un infarctus en février 2000.
[40] La Commission des lésions professionnelles fait droit à la prétention de l’employeur et considère que la condition personnelle cardiaque du travailleur a joué un rôle exclusif dans la survenance de la lésion professionnelle du 31 mai 2007. N’eut été de cette condition personnelle, l’accident du travailleur n’aurait jamais eu lieu. En effet, le malaise cardiaque et la perte de conscience qui s’en est suivie ont provoqué l’accident causant les fractures subies par le travailleur. Dès le 31 mai 2007, le docteur Gagnon a diagnostiqué un trauma sur une arythmie cardiaque et le 2 juin 2007, le travailleur a reçu l’implantation d’un défibrillateur cardiaque.
[41] Enfin, rien au dossier ne démontre qu’une autre cause a pu contribuer à la survenance de la lésion professionnelle.
[42] L’article 329 de la loi permet d’imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités. Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 31 mai 2007 doit être imputée à l’ensemble des employeurs.
[43] Compte tenu de la conclusion du tribunal, il n’est pas nécessaire de disposer de la demande de transfert de coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Services TJPP inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 21 décembre 2009 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Gervais Paquet le 31 mai 2007 doit être imputée à l’ensemble des employeurs.
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Esther Malo |
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M. Olivier Tremblay |
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C.M.I. Préventive du Québec inc. |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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