Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

A & G Puisatiers experts inc.

2013 QCCLP 1957

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

25 mars 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

447613-64-1108

 

Dossier CSST :

135858942

 

Commissaire :

Daphné Armand, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

A & G puisatiers experts inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 24 août 2011, A & G puisatiers experts inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 juillet 2011, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare que la demande de transfert d’imputation des coûts de la lésion professionnelle subie le 1er mars 2010 par monsieur Claude Legault (le travailleur) est irrecevable.  Elle a été produite après le délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), et ceci, sans motif raisonnable.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme, le 12 mars 2013, en présence de la procureure de l’employeur.


L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer  que sa demande de transfert des coûts est recevable.  L’employeur demande que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur du 20 décembre 2010 au 3 mars 2011 inclusivement ne soit pas imputés à son dossier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

La question préliminaire

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord traiter de la recevabilité de la demande de partage des coûts.

[6]           L’article 326 de la Loi prévoit les modalités suivantes :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           Le travailleur subit une lésion professionnelle le 1er mars 2010.  Le 15 mars 2011, l’employeur produit une demande d’imputation des coûts en vertu de l’article 326 de la Loi.  Le tribunal constate que cette demande a bel et bien été produite après le délai prévu par la Loi, avec un retard de 14 jours.

[8]           Dans sa demande du 15 mars 2011, l’employeur souligne le fait que le travailleur est au travail en septembre 2010, et que le docteur Turcotte a prescrit un retour au travail régulier le 23 septembre 2010.  Toutefois, le travailleur ne s’est pas présenté au travail et a remis sa démission.  Étant donné que le travailleur avait déjà effectué un retour au travail, l’employeur avait considéré que la lésion professionnelle était consolidée.  Mais devant le refus du travailleur de se présenter au travail, l’employeur a fini par émettre un relevé de cessation d’emploi pour départ volontaire.

[9]           À l’audience, la procureure de l’employeur soutient que ce n’est pas avant le 16 novembre 2010, qui correspond au dernier jour travaillé pour le travailleur et au jour de sa démission, que l’employeur a pu connaître une cause ayant pour effet de l’obérer injustement.  Le délai d’un an devrait commencer à cette date : c’est à partir du 16 novembre 2010 que l’employeur a été obéré injustement.  L’employeur n’aurait pas pu produire sa demande avant la démission du travailleur.

[10]        Le tribunal constate que le texte de Loi est sans équivoque : le délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la Loi court à partir de la date de l’accident.  Le point de départ ne peut donc être le moment où l’employeur prend connaissance d’une cause qui aurait pour effet de l’obérer injustement.  Dans l’affaire Supermarchés G.P. inc. (Les)[2], le tribunal soulignait ce point, tout en rappelant que cette raison pouvait être considérée dans l’analyse de l’existence d’un motif raisonnable en vertu de l’article 352 de la Loi:

74 Ce délai se calcule donc à partir de la date de l’accident et non à partir de la date où l’employeur prend connaissance d’une cause ayant pour effet de l’obérer injustement 4.

75 Si le législateur avait voulu référer à « la connaissance » comme point de départ du délai d’un an, il se serait sans doute exprimé comme il l’a fait par exemple à l’article 272 de la loi :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[Notre soulignement]

 

76 Ceci étant, dans l’éventualité où ce délai d’un an est excédé, l’article 352 de la loi prévoit ce qui suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

77  Le législateur ne définit pas l’expression « motif raisonnable ».  Dans l’affaire Vallier Roy et C.U.M. 5, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles précise que la notion de motif raisonnable est « ... une notion large et permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion  ». L’employeur doit donc faire preuve de diligence dans l’exercice de son droit ou dans la conduite de son dossier.

________________________

4   Service de sécurité André St-Germain, C.L.P. 189835-71-0208, 27 janvier 2003, C. Racine; RSSS MRC Maskinongé et CSST, C.L.P. 193470-04-0210, 28 juillet 2003, S. Sénéchal; Voir également Char-Pol Saguenay inc., C.L.P. 367118-02-0901, 3 août 2009, C.-A. Ducharme; Qualipack, C.L.P. 369157-61-0902, 13 janvier 2010, F. Mercure; McKesson Canada Focus, C.L.P. 391043-63-0910, 25 mars 2010, P. Bouvier.

 

5 [1990] C.A.L.P. 916  ; voir aussi Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, Rodrique et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur ; révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard ; Viger et C.H.U.Q. (pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669  ; Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde inc. [2005] C.L.P. 1066 .

 

[11]        Le tribunal a pris connaissance des divers incidents survenus dans la gestion du dossier. 

[12]        Le tribunal estime que l’employeur doit être relevé de son défaut d’avoir respecté le délai prévu par la Loi.

[13]        En effet, non seulement ce n’est que le 16 novembre 2010 que le travailleur a arrêté le travail et a remis sa démission, mais en plus, ce n’est qu’en décembre 2010 que la CSST a repris le versement de l’indemnité de remplacement du revenu. 

[14]        Un relevé informatique de la CSST sur le cumulatif de l’indemnité de remplacement du revenu imprimé le 11 mars 2013 indique que le travailleur n’a pas reçu ladite indemnité pour la période du 6 septembre 2010 au 19 décembre 2010 inclusivement.  En effet, après une chirurgie, le docteur A. Turcotte, le médecin du travailleur avait prescrit un retour au travail léger le 26 juillet 2010.  Et le 23 septembre 2010, le médecin autorisait le retour au travail régulier.

[15]        Le tribunal constate donc que la CSST n’a pas payé l’indemnité de remplacement du revenu du 6 septembre au 19 décembre 2010 parce que le travailleur était sensé avoir continué le travail.

[16]        Le 20 décembre 2010, le docteur Turcotte émet un rapport médical dans lequel il constate l’échec du retour au travail régulier, mais autorise une assignation temporaire.  Il désire revoir le travailleur dans deux mois. 

[17]        Le jour même, la CSST reçoit un relevé d’emploi.  À l’endos, il est indiqué que le travailleur quitte son emploi parce qu’il ne peut en accomplir les tâches.  L’employeur l’informe alors qu’il y a eu un départ volontaire du travailleur pour qui le dernier jour de travail a été le 16 novembre 2010.

[18]        Les notes évolutives de la CSST du 22 décembre 2010, font état du fait que le travailleur confirme sa démission et explique qu’il l’a fait parce qu’il avait de plus en plus de douleurs, que sa jambe « lâchait » et qu’il tombait et qu’il travaillait à l’extérieur de la ville et ne pouvait donc faire ses traitements de physiothérapie.  La CSST décide alors de reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à partir du 20 décembre 2010, et autorise le versement jusqu’au 31 janvier 2011. 

[19]        Fait à noter, la CSST avait considéré alors que le travailleur avait un contrat de travail à durée déterminée qui se terminait le 15 décembre 2010, mais l’employeur expliquera plus tard que tel n’était pas le cas :  dans le domaine de la construction, le travail se fait selon les divers contrats de l’employeur, et il peut y avoir des périodes de chômage.  Cependant, le travailleur « était engagé à long terme sans être sous aucun contrat particulier ».  L’employeur a toujours besoin du travailleur. 

[20]        Le tribunal retient donc que l’employeur avait du travail pour le travailleur même après le 15 décembre 2010.

[21]        Par ailleurs, l’employeur n’est pas immédiatement informé de la décision de la CSST de reprendre l’indemnité de remplacement du revenu le 20 décembre 2010.  Mais le 28 janvier 2011, l’employeur contacte la CSST parce qu’il ne comprend pas la raison des versements depuis le 20 décembre 2010 : il affirme que c’est en raison de problèmes personnels que le travailleur a donné sa démission.  Ceci dit, l’employeur avait encore du travail pour le travailleur : n’eût été de sa démission le travailleur travaillerait encore.  L’agente de la CSST lui répond le 31 janvier 2011 : le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a été repris parce que la CSST considérait que le travailleur avait un contrat de travail à durée déterminée se terminant en décembre et que, « n’eût été de sa démission, il aurait été sans emploi, donc aucune assignation temporaire disponible ».

[22]        Le tribunal constate que, puisque le travailleur avait repris son travail régulier sur autorisation de son médecin en septembre 2010, puis qu’il avait démissionné pour des raisons personnelles, l’employeur avait l’impression qu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’avait été versée depuis septembre 2010. 

[23]        Le tribunal estime que, avant le 31 janvier 2011, l’employeur n’était pas au courant de la reprise de l’indemnité de remplacement du revenu le 20 décembre 2010, ni des raisons invoquées par la CSST pour le faire.  L’employeur n’avait alors pas de motifs de demander un transfert des coûts pour l’indemnité versée du 20 décembre 2010 au 3 mars 2011 puisqu’il ignorait qu’il existait une situation dans laquelle il serait obéré injustement.

[24]        Au surplus, après janvier 2011, il y a eu des discussions et l’employeur a proposé une assignation temporaire (travail léger) au travailleur.  Le 16 février 2011, le travailleur est informé de la date à laquelle il doit se présenter au chantier et du lieu du chantier.  Le 17 février 2011, le travailleur est assuré du fait qu’il s’agit d’un travail léger et que l’employeur se montrerait flexible relativement au transport de charge.  Mais le 22 février 2011, les notes indiquent que le travailleur ne donne pas de nouvelles.

[25]        Le 3 mars 2011, le travailleur vient de consulter son médecin.  Il se dit d’accord pour reprendre le travail régulier, donc sans restriction.  Il va communiquer avec l’employeur « pour voir ce qu’il peut lui offrir mais il dit avoir reçu plusieurs offres alléchantes et n’est pas certain de retourner chez ancien E » (soulignements de la soussignée).  De plus, le travailleur ne s’était pas présenté au chantier en février 2011 à la suite d’une entente avec un dénommé « Alain », un responsable chez l’employeur. 

[26]        Le 14 mars 2011, cette dernière information est confirmée par l’employeur : il avait été convenu que tant que le travailleur serait en traitements, considérant la grande distance à parcourir entre la clinique et le chantier, le travailleur ne se présenterait pas au travail.

[27]        Il faut souligner que la lésion professionnelle est consolidée le ou vers le 3 mars 2011.  L’employeur n’a pas été imputé après cette date, selon le relevé relatif à l’indemnité de remplacement du revenu versé. 

[28]        Le tribunal tient compte donc des différents incidents survenus jusqu’en mars 2011, parmi lesquels une offre d’assignation temporaire de l’employeur que le travailleur s’était d’abord montré disposé à accepter, avant de conclure une entente avec un responsable chez l’employeur.  Mais finalement, après sa démission du 16 novembre 2010, le travailleur ne s’est jamais présenté au travail.

[29]        Ce contexte indique que, avant janvier 2011, et même avant mars 2011, l’employeur ne pouvait être au courant d’une situation qui a eu pour effet de l’obérer injustement.  La demande ayant été produite le 15 mars 2011, le tribunal estime que l’existence d’un motif raisonnable a été démontré, ce qui permet de relever l’employeur de son défaut d’avoir respecté le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la Loi.

[30]        La demande de transfert de coûts de l’employeur est donc recevable.

Demande de transfert des coûts

[31]        Pour le fond de la demande, l’employeur demande un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à partir du 20 décembre 2010 jusqu’au dernier jour payé, le 3 mars 2011, à la suite de la consolidation de la lésion professionnelle.

[32]        Un relevé informatique de la CSST indique que l’employeur a été imputé pour un total de 174 jours pour l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur, soit un coût de 17 601.33 $.  Sur ce chiffre, 4 526,40 $ a été versé en indemnité de remplacement du revenu pour la période du 20 décembre 2010 au 3 mars 2011, période entrecoupée ici et là de journées non payées en raison d’une suspension d’indemnité de remplacement du revenu pour absence du travailleur, notamment à ses traitements de physiothérapie.

[33]        L’employeur souligne le fait que la somme de  4 526,40 $ versée à compter du 20 décembre 2010 représente 26 % du coût total de l’indemnité de remplacement du revenu versé au travailleur.  Il s’agit donc d’un montant substantiel. 

[34]        L’employeur estime que, si l’indemnité de remplacement du revenu versé du 20 décembre 2010 au 3 mars 2011 devait être imputé à son dossier, il serait obéré injustement.  Le travailleur a remis sa démission pour des raisons personnelles.  Le 20 décembre 2010, son médecin avait pourtant autorisé un retour au travail léger et l’employeur avait ce genre de travail à lui offrir.  L’absence du travailleur, du 16 novembre au 3 mars 2011 n’était donc pas justifiée médicalement, ni liée à sa lésion professionnelle.  Or, après le retour au travail de septembre 2010, et à compter du 20 décembre 2010, la CSST a repris le versement de l’indemnité de remplacement du revenu et en a imputé le coût au dossier de l’employeur.

[35]        Le tribunal estime qu’en effet, imputer l’employeur pour l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur depuis le 20 décembre 2010 jusqu’à la consolidation de la lésion professionnelle, le 3 mars 2010, a pour effet d’obérer injustement l’employeur.  Et ceci, compte tenu de la proportion significative des prestations, soit 4 526,40 $ —qui correspond à 26 % du total de l’indemnité de remplacement du revenu versée— représentant l’indemnité de remplacement du revenu du 20 décembre 2010 jusqu’au 3 mars 2010.  Et aussi compte tenu du fait que, durant cette période, l’absence au travail n’était nullement reliée à la lésion professionnelle du 1er mars 2010 ou à ses conséquences.


[36]        Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a tenu particulièrement compte des éléments suivants :

·        Lorsqu’il a remis sa démission le 16 novembre 2010, le travailleur effectuait son travail régulier, tel qu’autorisé par son médecin en septembre 2010. 

·        Donc, déjà, l’arrêt de travail initié à compter du 16 novembre 2010 par le travailleur n’était pas motivé par la lésion professionnelle ou ses conséquences.

·        Même en décembre 2010, le médecin du travailleur estimait que le travailleur était capable de travailler, quoiqu’en travail léger seulement.  Or, à l’époque et jusqu’à la consolidation de la lésion en mars 2011, l’employeur avait du travail léger disponible qu’il pouvait offrir au travailleur.

·        Ainsi, l’absence du travailleur depuis le 20 décembre 2010 jusqu’au 3 mars 2011, est due à des raisons personnelles sans lien avec sa lésion professionnelle. 

[37]        Finalement, le tribunal estime que, le travailleur ayant remis sa démission le 16 novembre 2010, il a continué à s’absenter du travail du 20 décembre 2010 au 3 mars 2011, pour des raisons personnelles sans lien avec sa lésion professionnelle.

[38]        L’employeur n’a pas à assumer les coûts reliés à cette situation.  Le contraire aurait pour effet de l’obérer injustement. 

[39]        En conséquence, la somme de 4 526,40 $ qui représente l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur du 20 décembre 2010 au 3 mars 2011 inclusivement doit être transférée aux employeurs de toutes les unités.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de A & G puisatiers experts inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail  rendue le 21 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative

DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert de l’imputation des coûts pour l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Claude Legault, le travailleur, relativement à sa lésion professionnelle du 1er mars 2010, pour la période du 20 décembre 2010 au 3 mars 2011 inclusivement.  Le coût des prestations, soit la somme de 4 526,40 $, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Daphné Armand

 

 

 

 

Me Monia Vallée

Leblanc Lamontagne et Associés

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 384927-31-0907, 12 novembre 2010, S. Sénéchal.

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