P.E. Boisvert Auto ltée |
2012 QCCLP 71 |
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[1] Le 18 juillet 2011, l’employeur, P.E. Boisvert Auto ltée, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 juin 2011 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 21 mars 2011 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Clément Chrétien (le travailleur) le 19 mars 2007 au dossier d’expérience de ce dernier.
[3] L’audience dans cette affaire doit avoir lieu à Longueuil le 5 janvier 2012. Toutefois, le 6 décembre 2011, la représentante de l’employeur, Me Lise Turcotte, avise la Commission des lésions professionnelles de son absence à celle-ci et elle produit une argumentation écrite au soutien de la contestation.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au partage des coûts qu’il réclame dans des proportions de 30 % à son dossier d’expérience et de 70 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts revendiqué.
[6] L’employeur invoque l’article 329 de la loi et il soutient que le travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’il présente des phénomènes dégénératifs à la colonne lombaire ayant favorisé l’apparition de la lésion professionnelle et entraîné une prolongation de la période de consolidation de cette lésion et une hausse des coûts générés par celle-ci.
[7] L’article 329 de la loi édicte que, lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.
[8] L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Ce consensus, établi depuis l’automne 1999, découle de deux décisions rendues alors.
[9] Ainsi, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST-Québec[2] et Hôpital général de Montréal[3], la Commission des lésions professionnelles conclut que, pour pouvoir bénéficier du partage des coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir par une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une déficience, à savoir une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique [correspondant] à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic] » avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être révélée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle du travailleur avant la survenue de cette lésion.
[10] Par la suite, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit parce que celle-ci influence l’apparition ou la production de cette lésion ou soit parce qu’elle agit sur les conséquences de cette dernière.
[11] L’analyse de cette nécessaire relation entre la déficience identifiée et l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle amène le tribunal à considérer un certain nombre de paramètres, à savoir, notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de cette lésion, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la compatibilité entre les traitements prescrits et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation compte tenu de l’intensité du fait accidentel et du diagnostic retenu, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet, le tout afin de déceler l’impact de cette déficience sur la lésion.
[12] Bien entendu, comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital général de Montréal précitée, « aucun de ces paramètres n’est à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur ».
[13] Ce n’est donc que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration, à savoir l’identification d’une déficience préexistante et le lien entre celle-ci et la lésion professionnelle, que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.
[14] Maintenant, qu’en est-il du présent dossier ?
[15] Le travailleur est mécanicien pour l’employeur.
[16] Le 19 mars 2007, alors qu’il est âgé de 61 ans, il est victime d’une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes. Il circule sur de la glace entre deux camions, il fait une chute et il se blesse au bas du dos, au haut de la jambe droite et à la joue gauche.
[17] Il fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des diagnostics d’entorse lombaire, de déchirure annulaire et de déchirures méniscales gauche et droite.
[18] Or, le 22 mai 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur sur la base du diagnostic d’entorse lombaire, mais le 23 mai 2007, elle détermine que les diagnostics de déchirure annulaire et de déchirures méniscales ne sont pas reliés à l’événement survenu le 19 mars 2007 et, le 15 novembre 2007, ces décisions sont confirmées par la révision administrative. Pourtant, le diagnostic de déchirures méniscales est retenu tout au long du suivi médical et il occupe une place importante dans le tableau clinique présenté par le travailleur.
[19] De plus, celui-ci n’est pas exempt de problèmes lombaires au moment de l’événement.
[20] En effet, le 14 décembre 2006, une radiographie simple de la colonne lombo-sacrée met en évidence de l’arthrose légère à modérée aux corps vertébraux et aux facettes articulaires de L4 à S1. Le docteur Gilbert diagnostique alors une discarthrose lombaire. Le 18 janvier 2007, une résonance magnétique lombaire démontre une déchirure annulaire modérée au niveau L4-L5.
[21] Le 5 février 2007, le médecin consulté mentionne une douleur lombaire constante existant depuis plusieurs années. Le 5 mars 2007, le docteur Mitchell, chirurgien orthopédiste, diagnostique une arthrose à la colonne pour laquelle il ne propose aucun traitement particulier.
[22] Le 4 mai 2007, le travailleur signale à l’agente d’indemnisation qu’il prend des anti-inflammatoires pour son dos et ses genoux depuis 4 ans, mais le 10 septembre 2007, il est plutôt question de prise de médicaments depuis 8 ans.
[23] Le 31 mai 2007, le docteur Thien Vu Mac, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de son médecin traitant et il note que celui-ci souffre de lombalgie depuis deux à trois ans et que cette lombalgie est aggravée par l’événement de mars 2007.
[24] Aussi, le 11 juillet 2007, le docteur Louis Besner, chirurgien orthopédiste, rencontre le travailleur à la demande de la CSST et il indique que ce dernier fait l’objet d’une investigation à la région lombo-sacrée avant l’événement et qu’une résonance magnétique met en évidence une fissure annulaire à l’espace L4-L5. De plus, le travailleur confie au docteur Besner qu’il prend des anti-inflammatoires depuis 6 ans et de façon régulière depuis deux ans. Le docteur Besner propose le diagnostic d’entorse lombaire. Il considère que cette entorse survient sur une spondylose lombaire avec déchirure annulaire L4-L5 symptomatique. Il estime que la chute exacerbe cette symptomatologie. Il consolide l’entorse à la date de son examen, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Il ajoute que l’incapacité du travailleur résulte de ses conditions personnelles et non de l’entorse lombaire.
[25] En outre, le 10 octobre 2007, le docteur Khalil Masri, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur afin de se prononcer sur le diagnostic, sur la date de la consolidation, sur la nécessité des traitements, sur l’atteinte permanente et sur les limitations fonctionnelles relatives à la lésion professionnelle. Il note que ce dernier se plaint d’une douleur lombaire progressive depuis environ 10 ans. Il s’exprime ainsi en ce qui concerne le diagnostic à retenir en relation avec l’événement :
Monsieur Chrétien a consulté le docteur Gilbert en décembre 2006, se plaignant de douleurs au niveau de la région lombaire ainsi qu’au niveau des deux genoux.
Des radiographies simples de la colonne lombaire ainsi que des deux genoux ont été effectuées le 14 décembre 2006. Une résonance magnétique de la colonne lombaire ainsi que des deux genoux furent effectuées [sic] le 18 janvier 2007. La date de l’événement est celle du 19 mars 2007.
Ce patient présente donc des douleurs lombaires antérieurement à l’événement du 19 mars 2007. Le diagnostic retenu par la CSST en relation avec l’événement du 19 mars 2007 est celui d’une entorse lombaire.
Je suis d’accord avec le docteur Besner qui considère que la chute du travailleur du 19 mars 2007 a exacerbé la symptomatologie principalement à la région lombaire.
Par conséquent, je retiens le diagnostic d’une entorse lombaire greffée sur une condition préexistante de discopathie dégénérative.
[26] Le docteur Masri consolide la lésion à la date suggérée par le docteur Besner, le 11 juillet 2007, sans traitements additionnels pour l’entorse lombaire, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[27] Le 26 octobre 2007, la CSST reprend dans une décision les conclusions émises par le docteur Masri. Elle ajoute que le travailleur est capable d’exercer son emploi et elle met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 25 octobre 2007. Le 15 novembre 2007, la révision administrative confirme, en partie, la décision rendue par la CSST tout en précisant que la discopathie dégénérative n’est pas en relation avec l’événement du 19 mars 2007 puisqu’elle est décelée avant l’arrivée de celui-ci.
[28] Le 25 octobre 2010, l’employeur s’adresse à la CSST. Il réclame un partage des coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 19 mars 2007. Il invoque, à titre de déficiences préexistantes, les phénomènes dégénératifs affectant la colonne lombaire notés avant la survenue de la lésion professionnelle. Il signale que cette dégénérescence joue un rôle déterminant dans la survenue de l’événement et dans la prolongation de la période de consolidation et il revendique un partage de l’ordre de 10 % à son dossier d’expérience et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
[29] La CSST ne retient pas les arguments soulevés par ce dernier puisque, le 21 mars 2011, elle refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts réclamé. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 15 juin 2011, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
[30] Dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur reprend les faits pertinents ainsi que les critères dégagés par la jurisprudence en matière de partage des coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
[31] Elle remarque que, outre le fait que le travailleur est porteur de phénomènes dégénératifs à la colonne lombaire avant la survenue de l’événement, cette dégénérescence est symptomatique et elle fait l’objet d’une investigation et de traitements, soit la prise d’anti-inflammatoires depuis de nombreuses années. Elle considère que ces éléments font en sorte que cette dégénérescence dévie de la norme biomédicale.
[32] Elle soutient que cette déficience influence la survenue et les conséquences de la lésion professionnelle puisque, d’une part, la chute exacerbe des douleurs lombaires déjà présentes et puisque, d’autre part, la période de consolidation observée excède les 35 jours attendus en matière d’entorse lombaire. À l’instar du docteur Besner, elle attribue les problèmes résiduels du travailleur à la condition préexistante affectant sa colonne lombaire. Elle réclame donc un partage de l’ordre de 30 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 70 % aux employeurs de toutes les unités.
[33] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame.
[34] La Commission des lésions professionnelles constate que les différents tests d’imagerie réalisés dans ce dossier démontrent la présence de phénomènes dégénératifs à la colonne lombaire du travailleur, soit une arthrose des corps vertébraux et des facettes articulaires des niveaux L4 à S1 ainsi qu’une déchirure annulaire au niveau L4-L5. Il s’agit d’altérations à la structure anatomique de la colonne lombaire.
[35] Ces altérations existent avant la lésion professionnelle puisqu’elles sont mises en lumière par une radiographie simple et par une résonance magnétique effectuées avant la survenue de celle-ci.
[36] Cependant, cette dégénérescence dévie-t-elle de la norme biomédicale chez un travailleur de 61 ans ?
[37] La Commission des lésions professionnelles estime que les images radiologiques ne sont pas, en soi, impressionnantes et qu’une déviation ne pourrait certes être retenue sur la simple base de ces dernières. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer que le travailleur souffre de lombalgie depuis de nombreuses années, qu’il fait l’objet d’une investigation avant l’événement et qu’il prend des médicaments pour cette condition. Ces éléments jumelés aux résultats des tests d’imagerie permettent donc à la Commission des lésions professionnelles de conclure à une déviation à la norme biomédicale puisqu’une condition qui semble, au premier abord, bénigne et peu étendue pour une personne de l’âge du travailleur, s’avère pourtant problématique puisque créatrice de symptômes suffisamment importants pour générer des visites médicales et des soins.
[38] Le contexte permet donc de reconnaître le caractère déviant de ces conditions préexistantes.
[39] L’employeur a donc démontré l’existence de déficiences lombaires chez le travailleur.
[40] Ces déficiences influencent-elles la survenue ou les conséquences de la lésion professionnelle ?
[41] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles remarque qu’une chute sur la glace peut expliquer l’apparition d’une entorse lombaire sans participation d’une quelconque déficience préexistante. Comme ce diagnostic traumatique est retenu en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles peine à voir comment la dégénérescence a pu avoir un impact sur le développement de cette entorse.
[42] Toutefois, à l’instar des docteurs Besner et Masri, la Commission des lésions professionnelles considère que la déficience préexistante interfère dans les symptômes présentés par le travailleur puisque que l’événement exacerbe une lombalgie installée de longue date et faisant déjà l’objet d’une consommation d’anti-inflammatoires afin d’en amoindrir les effets.
[43] De plus, la Commission des lésions professionnelles note qu’une partie du suivi médical prodigué après l’événement s’attarde aux déchirures méniscales, un diagnostic pourtant non reconnu en relation avec la lésion professionnelle.
[44] Enfin, la Commission des lésions professionnelles constate que la période de consolidation observée dépasse celle attendue en matière d’entorse lombaire.
[45] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la déficience préexistante a une influence sur les symptômes présentés par le travailleur, sur le suivi médical ainsi que sur la période de consolidation de l’entorse lombaire. L’employeur a donc droit au partage des coûts revendiqué.
[46] Quant au pourcentage de ce partage, la Commission des lésions professionnelles prend en compte la symptomatologie lombaire présente avant l’événement et qui a pu nuire à la guérison de l’entorse ainsi que la période de consolidation observée (environ 16 semaines) eu égard à celle considérée normale (5 semaines) et elle accorde à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame, à savoir 30% à son dossier d’expérience et 70 % aux employeurs de toutes les unités.
[47] La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, P.E. Boisvert Auto ltée;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer 30 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Clément Chrétien, le 19 mars 2007;
DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent assumer 70 % des coûts reliés à cette même lésion professionnelle.
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Carmen Racine |
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Me Lise Turcotte |
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BÉCHARD MORIN ET ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
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