Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais |
2010 QCCLP 6834 |
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[1] Le 19 février 2010, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 février 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 novembre 2009. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Huguette Robert (la travailleuse) le 27 mars 2008.
[3] L’audience s’est tenue le 30 juin 2010 à Gatineau. L’employeur y est représenté et madame Judith Séguin, agente d’administration, est également présente. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 30 juin 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 95 % du coût des prestations versées en raison d’un accident du travail subi par la travailleuse le 27 mars 2008 aux employeurs de toutes les unités, au motif que la travailleuse est déjà handicapée lorsque se manifeste la lésion professionnelle aux termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] De plus, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’être exonéré de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 11 décembre 2009 au motif qu’il est obéré injustement selon les termes du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
LES FAITS
[6] Le 27 mars 2008, la travailleuse née le [...] 1945, éducatrice en service de garde chez l’employeur, glisse sur une plaque de glace dans la cour d’école et se blesse au genou gauche. Le diagnostic d’entorse du genou gauche est alors posé.
[7] Le 28 mars 2008, la travailleuse passe une radiographie du genou gauche qui démontre un pincement dégénératif de l’interligne articulaire fémorotibial interne et aussi possiblement de l’interligne articulaire fémororotulien.
[8] Le 16 avril 2008, la travailleuse passe une imagerie par résonance magnétique du genou gauche qui démontre un aspect irrégulier et aminci de la corne postérieure du ménisque interne. Le docteur Martin Lecompte, radiologiste, conclut à une déchirure de la corne moyenne et postérieure du ménisque interne et à une petite contusion osseuse probable du condyle interne.
[9] Le 2 mai 2008, la travailleuse subit une arthroscopie avec résection méniscale partielle. Dans le protocole opératoire obtenu par l’employeur par voie de subpoena, il est écrit qu’il y a une rupture dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne et dégénérescence de stade II au condyle tibiale.
[10] Le 23 juin 2008, la travailleuse rencontre le docteur Marc Couturier, omnipraticien, à la demande de l’employeur. Elle lui relate que le 27 mars 2008, lorsqu’elle veut redescendre d’une butte de neige de trois pieds de hauteur, elle place son pied sur une saillie un peu glacée. Elle amorce une chute, mais est retenue par un collègue. Elle subit tout de même une torsion du genou gauche.
[11] L’impression du docteur Couturier est la suivante :
Synovite post-chirurgicale d’une déchirure méniscale interne survenue dans un contexte où le fait accidentel n’est pas très important. Madame a subi une torsion du genou dans une chute quand même retenue par une collègue. Il n’y a pas eu d’impact significatif au niveau de l’articulation. L’aspect aminci du ménisque démontre une dégénérescence préexistante à l’évènement accidentel du 27 mars 2008.
[12] Il retient les diagnostics d’entorse du genou droit et déchirure méniscale et estime que la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée, car elle nécessite des traitements additionnels, soit une infiltration intra-articulaire avec cortisone qui pourrait aider à réduire la synovite.
[13] La travailleuse est revue par le docteur Couturier le 15 décembre 2008. Elle nie tout évènement ou toute problématique au genou gauche antérieurement à l’évènement. Or, le dossier médical obtenu par l’employeur par voie de subpoena démontre les faits suivants :
Le 18 août 2005, la travailleuse consulte pour des douleurs intermittentes au genou gauche depuis juin 2005. Il n’y a pas de trauma, mais un gonflement transitoire. Les douleurs sont modérées. L’examen du genou gauche est normal.
Le 14 juillet 2006, la travailleuse rapporte des douleurs constantes au genou gauche, pires au repos et de l’enflure de façon intermittente. À l’examen, il n’y a pas de gonflement, mais une sensibilité à la palpation. Les manœuvres diagnostiques sont négatives et il n’y a pas d’instabilité. Le docteur Gold s’interroge sur la présence d’ostéoarthrite ou d’arthrite inflammatoire. Il demande des radiographies des genoux qui s’avèrent normales.
[14] Le docteur Couturier écrit dans son rapport d’expertise médicale que la travailleuse semble présenter une synovite postintervention chirurgicale et des difficultés secondaires à un degré d’arthrose dégénérative de l’articulation. Il retient les diagnostics de déchirure méniscale sur dégénérescence préexistante et, malgré qu’il estime qu’une opinion orthopédique est essentielle dans ce dossier, il considère que la lésion professionnelle est consolidée sans nécessité de traitements. Selon lui, la lésion professionnelle pourrait entraîner une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et il suggère des limitations fonctionnelles temporaires.
[15] Il écrit dans ses notes administratives adressées à l’employeur que :
Le 27 mars 2008, Madame a amorcé une chute qui a été retenue par un collègue et aurait subi tout simplement un mouvement de torsion du genou gauche. Selon nous, ce mouvement n’a pas été suffisant pour causer, en soi et par lui-même, la déchirure méniscale. Si la condition dégénérative n’avait pas été présente, cette déchirure, selon nous, ne serait pas survenue.
[16] Le 7 avril 2009, la travailleuse est évaluée par le docteur Jean Varin, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. La travailleuse maintient qu’elle n’a pas d’antécédents aux genoux.
[17] Le docteur Varin retient les diagnostics de déchirure méniscale interne du genou gauche et d’un syndrome fémoropatellaire gauche. Il estime que la lésion professionnelle est consolidée sans nécessité de traitements et que cette lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dont le déficit anatomophysiologique est de 5 %, et les limitations fonctionnelles suivantes :
- La travailleuse doit faire un usage restreint d’escaliers;
- Elle ne doit pas ramper ou grimper;
- Elle ne peut pas travailler en position à genoux ou accroupie;
- Elle doit éviter de faire des mouvements répétitifs du genou;
- Elle ne peut se servir du membre inférieur gauche comme pédalier;
- Elle doit éviter les positions instables et les endroits escarpés;
- Elle ne devrait pas avoir à marcher plus de 30 minutes à la fois.
[18] Le 8 mai 2009, le docteur David Ian Gold, omnipraticien ayant pris charge de la travailleuse, mentionne dans l’Information médicale complémentaire écrite qu’il est d’accord avec les conclusions du docteur Varin, sauf qu’il considère que la marche devrait être limitée à 15 minutes; la CSST retient cette dernière limitation.
[19] La travailleuse est hospitalisée du mois d’août au mois d’octobre 2009 en raison de la présence d’une masse au poumon.
[20] Le 14 septembre 2009, le docteur Couturier produit un rapport complémentaire dans lequel il écrit que le 27 mars 2008, la travailleuse n’a pas subi un traumatisme significatif étant donné qu’elle a amorcé une chute qui a été retenue par un collègue. Il estime qu’elle a tout simplement subi une légère torsion du genou gauche.
[21] Il considère que cet évènement n’est pas propice à causer une déchirure méniscale et que la déchirure notée lors de l’imagerie par résonance magnétique du 16 avril 2008 pouvait avoir déjà été présente avant l’évènement. Il conclut que :
Malgré que Madame ait été âgée de soixante-deux ans le 27 mars 2008, nous suggérons qu’elle a subi une entorse du genou gauche, qu’il est très probable (50 % + 1) que la déchirure du ménisque ait été dégénérative et que l’intervention chirurgicale adressait davantage cette condition que le diagnostic d’entorse.
[22] Le 10 décembre 2009, madame Judith Séguin, agente d’administration chez l’employeur, avise la CSST que l’employeur n’a pas d’emploi convenable à offrir à la travailleuse. L’agente d’indemnisation l’informe alors de l’application de l’article 53 de la loi.
[23] Le 11 décembre 2009, l’agente d’indemnisation explique à la travailleuse qu’étant donné que l’employeur n’a pas d’emploi convenable à lui offrir et qu’elle était âgée de plus de 60 ans lors de l’accident du travail, elle recevra une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans selon les modalités prévues à la loi.
[24] Un peu plus tard la même journée, madame Séguin téléphone à l’agente d’indemnisation afin de l’informer de la disponibilité possible d’un poste en classement comme emploi convenable pour la travailleuse. L’agente d’indemnisation écrit dans sa note d’intervention ce qui suit :
Je lui laisse le message à l’effet que le dossier est finalisé et que j’ai un malaise à rendre une décision d’EC sachant que la T ne l’occupera pas car elle est malade.
[25] Le 15 juillet 2008, l’employeur présente une demande du partage du coût de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 27 mars 2008 au motif que cette dernière est déjà handicapée lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[26] Le 27 novembre 2009, la CSST refuse cette demande de partage du coût de la lésion professionnelle. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 16 février 2010, d’où la présente contestation.
[27] Le docteur Couturier témoigne à l’audience. Il explique au tribunal que lors de ses rencontres avec la travailleuse, celle-ci niait tout problème antérieur au genou gauche alors que le dossier médical fait voir des consultations en 2005 et 2006 et qu’un gonflement au genou gauche était noté.
[28] Il ajoute qu’il aurait été important que la travailleuse mentionne au chirurgien orthopédiste les douleurs qu’elle ressentait depuis deux ou trois ans, puisque cette information aurait pu jouer un rôle sur la décision de procéder à une intervention chirurgicale. D’ailleurs, selon lui, l’évolution subséquente démontre que la condition de la travailleuse n’a pas été améliorée par la chirurgie.
[29] Le docteur Couturier estime que la déchirure décrite à l’imagerie par résonance magnétique est de nature dégénérative et qu’une déchirure traumatique déplace le ménisque et donne un aspect en anse de sceau ou en bec-de-perroquet.
[30] Il croit que la travailleuse a subi une entorse et que la déchirure était déjà présente, mais il précise que c’est l’ensemble de la condition de la travailleuse qui est devenu symptomatique.
[31] Il ajoute que, n’eût été de la condition dégénérative, la travailleuse n’aurait subi qu’une entorse étant donné le mécanisme bénin de la lésion alors qu’elle amorce une chute, mais qu’elle ne tombe pas, étant soutenue par un collègue.
[32] Selon le docteur Couturier, la période normale de consolidation d’une méniscectomie est de huit semaines et une entorse au genou se consolide entre trois à huit semaines; la prolongation de la période de consolidation, qui est de 376 jours, est due à la condition dégénérative que présente la travailleuse.
[33] De plus, il estime que les limitations fonctionnelles sont attribuables à la dégénérescence étant donné qu’on peut s’attendre à des complications postopératoires lors de la chirurgie d’un genou qui en présente. Cette dégénérescence est hors norme biomédicale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[34] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage du coût des prestations résultant de la lésion professionnelle de la travailleuse survenue le 27 mars 2008 au motif que cette dernière est déjà handicapée lorsque survient cette lésion professionnelle au sens de l’article 329 de la loi.
[35] La Commission des lésions professionnelles doit aussi déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse à compter du 11 décembre 2009 au motif qu’il est obéré injustement selon les termes du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[36] La règle générale veut que la CSST impute le coût des prestations liées à la lésion professionnelle à l’employeur chez qui la travailleuse a subi un accident du travail. Cette règle est prévue à l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[37] L’article 329 de la loi prévoit que :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[38] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle a le pouvoir de se prononcer sur la demande de transfert de l’employeur même si elle n’a pas été présentée à la CSST. La jurisprudence majoritaire reconnaît qu’en vertu du caractère « de novo » du processus de contestation devant la Commission des lésions professionnelles, celle-ci peut se prononcer tant sur les demandes de transfert que sur les demandes de partage de l’imputation du coût résultant d’une lésion professionnelle[2].
[39] Le tribunal constate que la demande de partage du coût des prestations formulée par l’employeur le 15 juillet 2008 respecte le délai prévu à l’article 329 de la loi, puisqu’elle est faite avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle et respecte le délai du troisième alinéa de l’article 326 de la loi qui prévoit qu’une demande de transfert doit être faite dans l’année suivant la date de l’accident.
[40] En ce qui concerne la notion de « travailleur déjà handicapé », elle n’est pas définie à la loi, mais la décision Municipalité Petite Rivière St-François et CSST-Québec[3] de la Commission des lésions professionnelles enseigne que :
[23.] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24.] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
[26.] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
Le tribunal souligne.
[41] Dans l’affaire Kolbec Automobile inc. et CSST[4], la Commission des lésions professionnelles réitère que l’employeur doit démontrer la déficience et doit prouver le lien entre cette déficience et l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou de ses conséquences. La Commission des lésions professionnelles ajoute : « Ce n’est qu’en présence de ces deux conditions que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts ».
[42] Certains critères élaborés par la jurisprudence[5] permettent de démontrer que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Ils sont ainsi exprimés dans l’affaire Globocam (Montréal) inc.[6] :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet.
[43] Dans l’affaire Peinture Ultra-Moderne inc. et CSST[7], dont copie de la décision est déposée par l’employeur à l’appui de ses prétentions, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :
[20] Le tribunal retient le témoignage prépondérant du docteur Beaupré à l’effet que le mécanisme de production de l’événement du 20 octobre 2005, décrit par le travailleur, soit qu’il s’est frappé le genou sur une surface dure, ne peut être responsable d’une déchirure de nature traumatique compte tenu que dans le présent dossier il apparaît clairement, suite à l’arthroscopie, que la déchirure est de nature dégénérative.
[21] Le tribunal tient à préciser que cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’admissibilité de la lésion elle-même par la CSST initialement, soit une déchirure du ménisque interne. Toutefois, au stade de l’identification de la déficience, le tribunal peut manifestement questionner le caractère traumatique ou dégénératif de la déchirure. En effet, procéder autrement viendrait nier le droit même de l’employeur de soulever l’existence de cette déficience chez le travailleur.
[22] Le tribunal retient qu’une déchirure méniscale traumatique est habituellement secondaire à une augmentation soudaine de la pression au niveau du ménisque. La déchirure méniscale se fait habituellement à la suite d’un mouvement de torsion et d’hyperflexion du genou. Le site et le type de déchirure sont dépendants du mécanisme de production de la blessure. La majorité des déchirures méniscales font suite à une hyperpression sur le ménisque lors du passage de la position accroupie à la position debout. Dans le présent dossier, ce n’est pas la description faite de l’événement traumatique par le travailleur, selon la preuve prépondérante disponible, et l’arthroscopie confirmera que le type de déchirure en est un dégénératif et non traumatique.
[23] Le tribunal retient que selon le docteur Beaupré, lors d’un traumatisme soudain en flexion ou en torsion du genou, le patient présentera différents types de déchirure, soit transverse, soit pédiculée ou en anse de sceau. Dans les lésions méniscales associées aux conditions dégénératives du genou, le patient n’aura pas de déchirure franche du ménisque mais on verra de l’usure, des fibrillations et des clivages. C’est précisément ce type de déchirure que le travailleur a présenté, selon l’arthroscopie effectuée par le chirurgien.
Le tribunal souligne.
[44] Il en est ainsi dans la présente affaire alors que le protocole opératoire, obtenu par l’employeur par voie de subpoena, démontre qu’il y a une rupture dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne et une dégénérescence de stade II au condyle tibial. Il s’agit d’une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et, comme le mentionne le docteur Couturier, cette dégénérescence est hors norme biomédicale.
[45] De plus, la travailleuse présentait déjà des douleurs avant l’accident du travail du 27 mars 2008, douleurs qu’elle n’a pas rapportées après cette lésion professionnelle, ce qui tend à démontrer que la dégénérescence était présente avant cet évènement.
[46] Comme le mentionne le docteur Couturier, l’évènement était bénin en soi, puisque la travailleuse n’est pas tombée, mais a été retenue par un collègue; elle aurait subi tout simplement un mouvement de torsion du genou gauche.
[47] Le tribunal partage l’opinion du docteur Couturier selon laquelle « ce mouvement n’a pas été suffisant pour causer, en soi et par lui-même, la déchirure méniscale. Si la condition dégénérative n’avait pas été présente, cette déchirure ne serait pas survenue. »
[48] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles estime que la condition dégénérative a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle et dans ses conséquences, puisque sans cette condition, la déchirure méniscale n’aurait pas eu lieu, ni l’intervention chirurgicale et ses conséquences.
[49] Comment expliquer autrement une période de consolidation de 376 jours, une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dont le déficit anatomophysiologique est de 5 %, et des limitations fonctionnelles alors que la torsion du genou sans chute n’aurait dû causer qu’une simple entorse.
[50] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse est déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi et considère que, dans les circonstances, la demande de l’employeur de ne lui imputer que 5 % du coût des prestations versées est appropriée.
[51] L’employeur demande aussi à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au transfert de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 11 décembre 2009 au motif qu’il est « obéré injustement » au sens de l’alinéa 2 de l’article 326, puisque la décision de la CSST de verser à la travailleuse une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans fait suite à l’incapacité de la travailleuse à occuper un emploi convenable chez l’employeur à cause d’une maladie personnelle.
[52] Interprétant l’expression « obérer injustement », la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi dans l’affaire GPG Construction (fermé) et Mutuelle de prévention en construction du Québec[8] :
[10] Il y a lieu de rappeler que la loi ne définit pas l’expression obérer injustement qui apparaît au second alinéa de l’article 326 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles l’a interprétée parfois de façon assez restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire confinant l’employeur à la faillite ou presque dans l’éventualité où les coûts d’un accident du travail lui seraient imputés et parfois de façon plus large et libérale s’attardant davantage à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.
[11] Puis, en 2002, constatant certaines lacunes à chacune de ces interprétations, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam3 propose en quelque sorte une troisième façon d’aborder la question. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :
[…]
De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
Donc, pour obtenir un transfert de coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
- une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
- une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[…]
[12] La commissaire soussignée concourt à cette interprétation qui est également reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles4. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur obéré injustement doit démontrer deux éléments à savoir, premièrement une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter et deuxièmement, il doit faire valoir qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail. En ce sens, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas à démontrer que sa situation financière est compromise par l’imputation des coûts en question.
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3 Location Pro-Cam inc. et CSST, 114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121)
4 C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières ; Emballage Consumers inc., 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.
Le tribunal souligne.
[53] Dans une affaire plus récente[9], la Commission des lésions professionnelles, après avoir fait état de l’évolution jurisprudentielle de l’interprétation des termes « obérer injustement », s’exprime ainsi :
[27] En effet, l’employeur [sic] n’a pas utilisé l’expression « imputer injustement » ni «supporter injustement» comme il l’a d’ailleurs fait dans la même disposition. En pareils cas, on pourrait décider de transférer toute somme injustement imputée peu importe son importance.
[28] Le législateur a plutôt utilisé le mot « obérer » lequel doit recevoir une interprétation qui lui donne un sens sans l’évacuer complètement.
[29] Le tribunal convient qu’on ne doive pas retenir l’interprétation initiale qui avait pour effet de stériliser cette disposition.
[30] Cependant, l’interprétation adoptée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée est, après mûre réflexion, plus conforme au texte de la loi et à l’intention du législateur.
[54] La soussignée souscrit à cette interprétation et estime que l’employeur, afin d’obtenir un transfert du coût des prestations au motif qu’il est obéré injustement, devra faire la preuve d’une situation d’injustice et qu’une proportion du coût attribuable à cette situation est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.
[55] L’employeur doit donc démontrer, dans un premier temps, une situation d’injustice. Le tribunal estime que tel n’est pas le cas.
[56] En effet, le 10 décembre 2009, l’employeur informe la CSST qu’il n’a pas d’emploi convenable à offrir à la travailleuse, la CSST décide donc d’appliquer l’article 53 de la loi qui se lit ainsi :
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
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1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[57] Le lendemain, l’employeur avise la CSST qu’il peut possiblement offrir un emploi convenable à la travailleuse, mais la CSST l’informe que le dossier est déjà finalisé.
[58] L’employeur ne conteste pas la décision rendue par la CSST quant à l’application de l’article 53 de la loi, ce qu’il aurait eu l’opportunité de faire. Il n’est donc pas injuste qu’il supporte le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée conséquemment à cette décision qu’il n’a pas contestée; la solution de ce litige ne réside pas dans une demande de transfert.
[59] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas démontré qu’il est « obéré injustement » par le fait que la CSST a décidé d’appliquer l’article 53 de la loi et qu’il n’a pas droit au transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse à compter du 11 décembre 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 février 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 27 mars 2008 par madame Huguette Robert, la travailleuse, dans une proportion de 5 % à son dossier, le 95 % restant devant être imputé aux employeurs de toutes les unités;
DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit au transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse à compter du 11 décembre 2009.
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Suzanne Séguin |
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Me Isabelle Carpentier-Cayen |
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Saucier, Carpentier-Cayen |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Pâtisserie Chevalier inc., C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal; Commission Scolaire de la Rivière-du-Nord et Hudon, C.L.P. 242754-64-0409, 6 décembre 2004, R. Daniel; Achille de la Chevrotière ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 188200-08-0207-C, 6 juillet 2005, M. Carignan (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Rouyn-Noranda, 600-17-00191-057, j. Guertin; Canneberges Atoka inc., C.L.P. 286701-04B-0604, 21 août 2006, J.-F. Clément.
[3] [1999] C.L.P. 779
[4] [2003] C.L.P. 263
[5] Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST-Saguenay-Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Entreprises de Travaux Common ltée, C.L.P. 126468-72-9911, 31 mars 2000, M. Lamarre; Le Groupe Luc Fauteux inc, C.L.P. 178992-05-0202, 5 novembre 2002, F. Ranger.
[6] C.L.P. 252780-64-0501, 1er août 2006, R. Daniel
[7] C.L.P. 332547-31-0711, 29 octobre 2008, J.-L. Rivard
[8] C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois
[9] Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément
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