Gurit (Canada) inc. |
2011 QCCLP 520 |
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Dossier 404499-05-1003
[1] Le 11 mars 2010, Gurit (Canada) inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 février 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 novembre 2009. Elle déclare que l’employeur n’a pas droit, en vertu des articles 327, 1er paragraphe, et 31, 1er paragraphe, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à un transfert d’imputation du coût de certaines prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur André Roy (le travailleur) le 15 octobre 2008.
Dossier 415980-05-1007
[3] Le 16 juillet 2010, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 28 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 mars 2010. Elle déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 15 octobre 2008 doit être imputé à l’employeur puisqu’il n’a pas été démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.
[5] L’audience s’est tenue le 21 octobre 2010 à Sherbrooke en présence du représentant de l’employeur.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 404499-05-1003
[6] L’employeur demande de déclarer que le coût des prestations encourues après trois semaines de la survenance de la lésion professionnelle doit être imputé aux employeurs de toutes les unités en application des articles 327, 1er paragraphe, et 31, 1er paragraphe de la loi, en raison de l’omission de procéder rapidement à une chirurgie au coude droit.
Dossier 415980-05-1007
[7] L’employeur demande de reconnaître que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et que 95 % des coûts qui y sont reliés doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, et ce, en application de l’article 329 de la loi.
LA PREUVE
[8] Le 15 octobre 2008, le travailleur, alors âgé de 54 ans, est victime d’un accident du travail dans l’exercice de son emploi de doubleur chez l’employeur. En effectuant un mouvement de traction avec effort impliquant le membre supérieur droit pour sortir une pièce (embryon) d’une machine, il ressent un claquage à la partie antérieure du coude droit.
[9] Le médecin consulté par le travailleur le jour de l’accident pose un diagnostic d’élongation musculaire à l’avant-bras et au bras droits.
[10] Le Dr Poitras qui prend charge du travailleur le 20 octobre 2008 confirme ce diagnostic. Il prescrit un arrêt de travail et de la physiothérapie. Ses rapports médicaux de novembre et décembre sont au même effet.
[11] La CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail survenu le 15 octobre 2008 pour le diagnostic d’élongation musculaire à l’avant-bras et au bras droits.
[12] Le 5 janvier 2009, le Dr Poitras suspecte une déchirure musculaire à l’avant-bras droit. Il demande une résonance magnétique et une consultation en orthopédie.
[13] Une résonance magnétique du coude droit effectuée le 16 février 2009 montre une déchirure complète du tendon distal du biceps à son insertion sur le radius, une déchirure partielle des tendons communs des extenseurs supinateurs et des fléchisseurs pronateurs ainsi qu’un léger épanchement articulaire.
[14] Une résonance magnétique de l’épaule droite effectuée le même jour montre une tendinopathie sévère et une déchirure partielle du supra-épineux, une déchirure du labrum postéro-supérieur, de l’arthrose acromio-claviculaire ainsi qu’une bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne.
[15] Le 6 mars 2009, le Dr Poitras remplit un rapport médical avec la mention d’une déchirure du tendon distal du biceps à réparer. La poursuite de la physiothérapie est recommandée pour l’épaule droite.
[16] Le 20 mars 2009, la Dre Karine Sinclair, chirurgienne orthopédiste, rapporte une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et une déchirure à l’insertion du biceps distal à droite. Elle pratique une infiltration de l’épaule droite et recommande la poursuite de la physiothérapie. Aucun traitement chirurgical n’est envisagé.
[17] Le 27 avril 2009, le Dr Claude Lamarre, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur.
[18] Le Dr Lamarre rapporte que le travailleur souffre de diabète traité avec insuline depuis 2006, de fibrillation auriculaire traitée avec Coumadin, de l’hypertension artérielle traitée avec Altace et de cholestérol. Il ne fume plus depuis 10 ans.
[19] Le Dr Lamarre écrit qu’à la suite d’un effort violent avec le bras droit, le 15 octobre 2008, le travailleur a ressenti une douleur sévère au niveau de la partie antérieure du coude droit et une impotence fonctionnelle à cette région. Il retient le diagnostic de rupture du tendon du biceps distal du coude droit avec une atteinte au niveau des muscles fléchisseurs et extenseurs du poignet et des doigts. Il est d’avis que la relation est évidente entre l’événement du 15 octobre 2008 et la rupture du biceps distal droit ainsi que l’atteinte au niveau des muscles fléchisseurs et extenseurs.
[20] Le Dr Lamarre est d’opinion que la lésion n’est pas encore consolidée et qu’elle nécessite des traitements sous forme d’exercices.
[21] Pour ce qui est de la chirurgie afin de traiter la rupture du tendon du biceps, comme l’événement traumatique est survenu près de cinq mois auparavant, il ne la conseille pas. Il indique que si le travailleur présente toujours des problèmes sérieux au niveau du coude droit dans trois ou quatre mois, il pourrait y avoir une reconstruction du tendon du biceps distal.
[22] En ce qui a trait à l’épaule droite, le Dr Lamarre indique que la tendinite ou la bursite affectant cette région est une condition personnelle dont le diabète du travailleur a favorisé le développement.
[23] Il ajoute que l’atteinte du labrum montrée à la résonance magnétique de l’épaule droite est une condition dégénérative sans lien avec l’accident du 15 octobre 2008.
[24] Le Dr Lamarre émet l’opinion suivante au sujet d’un transfert ou d’un partage de coûts des prestations de la lésion professionnelle :
[…]
Il avait déjà une certaine tendinopathie au niveau de l’épaule droite. La déchirure que l’on voit selon moi est partielle et elle était préexistante. Le développement de la douleur sous forme de tendinite de l’épaule droite cependant est dû à 80 % à la présence du diabète.
Au niveau du coude droit, je ne constate aucune atteinte préexistante qui aurait pu expliquer la rupture du tendon du biceps distal. Il est sûr qu’on pense toujours qu’il y a une certaine dégénérescence à ce niveau pour avoir cette rupture, mais l’effort qu’il a fait, selon moi, était suffisamment grand pour causer la rupture.
Il est sûr qu’il devrait y avoir un partage de coûts, non seulement pour l’épaule en raison du diabète, mais il devrait aussi y avoir un partage de coûts pour les troubles fonctionnels qui persistent et qui vont toujours persister au niveau de son coude droit en raison du retard de la chirurgie.
[…]
Si l’opération avait été faite de façon précoce, le résultat aurait-il été le même? Les résultats sont très bons dans les sutures rapides au niveau des tendons du biceps, mais malheureusement, dans son cas, on ne peut maintenant pas faire de suture. Si on fait une opération ce sera une reconstruction, c’est-à-dire prendre un tendon pour allonger le biceps pour aller suturer au niveau du col du radius et la reconstruction ne donne jamais les résultats qu’on obtient avec la suture directe. C’est pourquoi il est regrettable qu’il n’ait pas été opéré dès le départ.
Je suis d’accord avec l’orthopédiste qui l’a vu, que présentement, le seul traitement serait une reconstruction et les reconstructions dans les tendons du biceps sont très aléatoires.
[25] Le 15 mai 2009, le travailleur est revu par la Dre Sinclair qui suggère la poursuite du traitement conservateur.
[26] Le 15 juin 2009, le travailleur consulte un second chirurgien orthopédiste, soit le Dr Marc Beauchamp, qui reprend le diagnostic de déchirure du biceps distal droit et ne recommande pas de chirurgie.
[27] Le 31 août 2009, le Dr Marcel Dufour, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur.
[28] En relation avec l’événement du 15 octobre 2008, il retient le diagnostic de rupture à l’insertion distale du biceps au coude droit.
[29] Compte tenu de la stabilisation de cette lésion, il la consolide le jour de son examen.
[30] Sur le plan des traitements, il écrit :
[…]
Il n’est plus nécessaire d’envisager d’autres traitements ou investigation chez monsieur Roy concernant son coude.
La réparation immédiate d’une rupture du tendon du biceps droit à son insertion au radius, n’est pas une indication absolue. Les résultats sont souvent décevants et je ne suis pas sûr que l’état de monsieur Roy serait meilleur si ce tendon avait été réparé immédiatement.
[…]
[31] Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 2 % pour une rupture à l’insertion distale du biceps au coude droit (code 100 296).
[32] Il établit que la lésion professionnelle a entraîné des limitations fonctionnelles consistant à éviter de soulever des charges excédant 10 kilos lorsque cela implique le membre supérieur droit et d’effectuer des mouvements à répétition en flexion/extension et pronation/supination au coude droit.
[33] Par une décision du 10 septembre 2009, la CSST donne suite à l’avis du Dr Dufour. Elle déclare notamment que le seul diagnostic relié à l’événement survenu le 15 octobre 2008 est celui de rupture à l’insertion distale du biceps au coude droit. Cette décision est confirmée en révision administrative le 15 octobre 2009.
[34] Par une décision du 14 septembre 2009, la CSST déclare que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur de 2,20 % et lui octroie une indemnité pour préjudice corporel de 1 252,42 $. Cette décision est également confirmée en révision administrative le 15 octobre 2009.
[35] Comme les limitations fonctionnelles du travailleur sont incompatibles avec son emploi de doubleur, la CSST l’admet en réadaptation. Le 21 juin 2010, elle détermine un emploi convenable de conseiller aux ventes des commerces de détail, lequel entraînera le versement d’une indemnité de remplacement du revenu réduite à partir de juin 2011.
[36] Le 7 août 2009, le représentant de l’employeur demande, en vertu des articles 327, 1er paragraphe, et 31, 1er paragraphe, de la loi, un transfert de certains coûts qui résulteraient d’un retard à pratiquer une chirurgie au niveau du coude droit. La CSST refuse cette demande tant en première instance qu’en révision administrative.
[37] Devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur dépose un rapport d’expertise du 8 septembre 2010 du Dr François Turcotte faisant suite à son examen du travailleur le même jour.
[38] À la question « Est-ce que les traitements que le travailleur a reçus ou n’a pas reçus ont influencé le dossier? », le Dr Turcotte répond ainsi :
[…]
Ci-joint une étude comparative des travailleurs qui ont eu soit un traitement conservateur ou soit une chirurgie. Cette étude démontre que ceux qui ne sont pas opérés ont une réduction modeste de la force, principalement à la supination.
D’un autre côté, et cela fait du sens, une chirurgie précoce, c’est-à-dire avant rétraction musculo-tendineuse, devrait normalement augmenter la force en postopératoire.
Ci-joint un article du docteur Salvo qui démontre en page 5 que d’excellents résultats peuvent être obtenus avec une intervention chirurgicale précoce.
Considérant que notre travailleur a un diabète et cette maladie est un facteur de risque pour les infections, les problèmes de guérisons de plaies en raison d’une microanglopathie, bref un facteur risque [sic] opératoire important.
Considérant la prise de coumadin ce qui représente un facteur de risque de saignement et/ou d’embolie s’il n’est pas pris correctement et ajoute des risques à toute chirurgie.
Dans ces circonstances, je pense qu’il était mieux de ne pas être opéré.
[…]
[39] L’employeur a également demandé à la CSST un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, le 21 janvier 2010, en alléguant que le travailleur était porteur de déficiences préexistantes à la lésion professionnelle qui ont eu un impact sur cette dernière. La CSST a refusé cette demande tant en première instance qu’en révision administrative.
[40] Devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur dépose le rapport du 8 septembre 2010 du Dr Turcotte concernant un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.
[41] Le Dr Turcotte indique que le travailleur est porteur de déficiences préexistantes à la lésion professionnelle, notamment une hypertension artérielle, un diabète et une fibrillation auriculaire nécessitant un anticoagulant (Coumadin). Il écrit que le diabète engendre, entre autres, une micro-angiopathie, c’est-à-dire une obstruction des petits vaisseaux qui nourrissent normalement d’oxygène tous les tissus et provoque une dégénérescence plus précocement.
[42] Il poursuit ainsi :
[…]
D’ailleurs, la résonance magnétique du coude droit démontre des déchirures longitudinales (dans le sens du muscle) au niveau des tendons communs des extenseurs-supinateurs. L’origine du tendon est épaissi et hétérogène, compatible avec une tendinopathie sévère sur une longueur de 2 cm. On retrouve aussi cette « tendinose = tendinopathie » au niveau des tendons communs fléchisseurs - pronateurs. Le diabète est aussi responsable de l’épaississement et de l’hétérogénéité du tendon bicipital distal sur 4 cm, soit le site de notre lésion professionnelle. Comme vous pouvez le constater dans l’article du docteur Rosen, la pathophysiologie d’un tendon qui rupture est mal comprise et lorsqu’elle survient il y a toujours un phénomène de tendinose sous-jacent. Le tabagisme et le diabète peuvent favoriser cette tendinose.
[43] À la question de savoir comment ces déficiences ont influencé la production de la lésion, la période de consolidation et les conséquences, le Dr Turcotte répond ainsi :
[…]
Le travailleur nous décrit un événement quand même relativement banal puisqu’il doit manipuler à tous les jours des embryons dans des cadres de 120 livres. Il mesure 6 pieds 6 pouces les cadres ont l’air petit à côté de lui. Son gabarit et son développement musculaire sont aussi en dehors des normes. Il a déjà eu à rejeter des embryons non conformes aux rebuts. Donc, le geste de manipuler les embryons est fait régulièrement par lui comme par d’autres travailleurs. contrairement à ce geste banal, l’évolution clinique cependant est beaucoup plus tapageuse, son médecin traitant croyant en premier lieu à une élongation musculaire, diagnostic très probable en fréquence. Il n’y a que 3 à 5 % des déchirures tendineuses du biceps qui se font distalement, c’est-à-dire au coude, versus 95 à 97 % des déchirures qui se font proximalement, c’est-à-dire à l’épaule. L’attache proximale à l’épaule soit la longue portion du biceps est beaucoup plus fragile que le tendon du biceps distal. Lorsqu’il y a rupture distale, il faut penser à des facteurs fragilisants pour pourvoir l’expliquer. Cette déchirure est extrêmement rare et peut être considérée en-dehors des normes pour une déchirure du biceps.
Je suis d’avis que le diabète, en favorisant la dégénérescence plus précocement des tissus tendineux, a favorisé la rupture de tissu. Les antécédents de tabagisme de l’âge de 17 à 45 ans associé à l’hypertension peuvent aussi avoir contribué à cette dégénérescence précoce.
L’anticoagulant (Coumadin) a, pour sa part, favorisé un saignement plus important (lorsque le travailleur décrit avoir une balloune de sang / hématome). Un gros saignement (œdème de sang - hématome) dans une blessure de ce type nuit à l’apport sanguin oxygéné et peut aussi retarder la guérison.
Si le coude de monsieur Roy avait été entouré de structures saines ou normales pour son âge, il n’aurait eu qu’une élongation musculaire, tel que son médecin traitant l’a soulevée à la 1re visite. C’est le gros hématome à la 2e visite au docteur Poitras qui l’a orienté vers une déchirure. Autrement dit un événement identique sur un coude entouré de structures saines ou normales pour l’âge n’aurait occasionné qu’un élongation musculaire.
[sic]
[44] Le Dr Turcotte recommande que l’employeur ne soit imputé que de 5 % des coûts de la lésion professionnelle pour les motifs suivants :
[…]
L’événement ou le geste du 15 octobre 2008 est considéré banal ou mineur pour un travailleur de 6 pieds 6 pouces et un coude entouré de structures saines ou normales pour l’âge n’aurait engendré qu’une élongation musculaire qui se consolide en général en 3 semaines, sans DAP et sans limitation fonctionnelle, une rupture du tendon du biceps guérit en environ 11 semaines alors qu’il a été consolidé au B.E.M. le 31 août 2009 soit 46 semaines d’invalidité. L’événement ne peut expliquer à lui seul toutes les investigations, les traitements, les séquelles et les conséquences. Toutes ces déficiences préexistantes ont favorisé la survenance d’une déchirure extrêmement rare à ce site, en a prolongé la période de consolidation et en a augmenté les conséquences.
[…]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[45] La Commission des lésions professionnelles doit décider de l’imputation du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 octobre 2008.
[46] De manière plus spécifique, le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation du coût de certaines prestations en vertu des articles 327, 1er paragraphe et 31, 1er paragraphe, de la loi et/ou à un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi ainsi qu’il le prétend.
Le transfert d’imputation
[47] Les articles 327 et 31 de la loi se lisent comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[48] Le représentant de l’employeur prétend que si une chirurgie de réparation (suture) de la déchirure du tendon du biceps distal droit avait été effectuée rapidement après la survenance de la lésion professionnelle, les séquelles résultant de cette lésion auraient été moins importantes.
[49] Sur le plan de la preuve médicale, le Dr Lamarre parle de troubles fonctionnels qui vont persister en raison d’un retard à pratiquer une chirurgie de réparation.
[50] Le Dr Turcotte indique pour sa part qu’une chirurgie précoce devrait normalement augmenter la force en postopératoire.
[51] Ces médecins sont donc d’opinion que l’absence d’une réparation chirurgicale rapide a entraîné une récupération moins importante de la force du tendon du biceps distal droit du travailleur avec pour conséquence des limitations fonctionnelles permanentes plus marquées.
[52] Par ailleurs, cette opinion est contredite par le Dr Dufour qui est plutôt d’avis qu’une réparation immédiate d’une déchirure du tendon du biceps distal n’est pas une indication absolue puisque les résultats sont souvent décevants.
[53] Face à cette divergence d’opinion au sein de la profession médicale, le tribunal estime que l’absence de réparation rapide de la rupture du tendon du biceps distal chez le travailleur ne peut être interprétée comme une omission de soins au sens de l’article 31 de la loi.
[54] Au surplus, il ressort de la jurisprudence que pour bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu des articles 327, 1er paragraphe, et 31, 1er paragraphe, de la loi, l’employeur doit démontrer la survenance d’une nouvelle blessure ou d’une nouvelle maladie distincte de la lésion professionnelle et qui est attribuable aux soins reçus par un travailleur à la suite de sa lésion professionnelle ou à l’omission de tels soins[2].
[55] Or, une faiblesse musculaire plus marquée et des limitations fonctionnelles plus importantes que celles qui se seraient manifestées s’il y avait eu une chirurgie précoce ne constituent nullement une nouvelle blessure ou une nouvelle maladie au sens de l’article 31 de la loi.
[56] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas droit à un transfert du coût de certaines prestations en vertu des articles 327 et 31 de la loi.
Le partage de coûts
[57] L’article 329 de la loi se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[58] Pour bénéficier de cette disposition, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.
[59] L’expression travailleur déjà handicapé n’est pas définie à la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit toutefois un consensus quant à l’interprétation à lui donner. Il en ressort que le travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui, avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique. Cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente, mais elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit entraîner des effets sur la production ou sur les conséquences de cette lésion[3].
[60] L’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences.
[61] La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à la demande de partage de coûts de l’employeur et ce, pour les motifs suivants.
[62] En l’espèce, la preuve révèle qu’au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, le travailleur présentait des conditions personnelles constituant des déficiences : le diabète, une fibrillation auriculaire traitée par un anticoagulant et de l’hypertension artérielle.
[63] Selon la preuve, le travailleur présentait probablement un certain degré de dégénérescence de son tendon du biceps distal. Par ailleurs, l’employeur n’a pas établi que cette dégénérescence se démarquait de ce que l’on retrouve habituellement chez les hommes de 54 ans, soit l’âge du travailleur au moment de sa survenance de sa lésion professionnelle. Cette dégénérescence n’est donc pas une déficience au sens de la jurisprudence.
[64] Au surplus, le Dr Turcotte émet l’opinion qu’une dégénérescence du tendon du biceps distal droit a contribué à la survenance de la lésion professionnelle consistant en une déchirure de ce tendon parce que l’événement survenu le 15 octobre 2008 était banal. Il est d’avis qu’un événement identique sur des structures saines n’aurait entraîné qu’une élongation musculaire.
[65] À cette opinion d’un généraliste, le tribunal préfère celle émise par le Dr Lamarre, chirurgien orthopédiste, à l’effet que l’événement survenu le 15 octobre 2008 est suffisant pour causer la déchirure du tendon du biceps distal droit du travailleur. Selon le Dr Lamarre, la relation est évidente et ce, qu’il y ait présence ou non de dégénérescence à ce tendon.
[66] Quant aux conséquences de la lésion professionnelle, à savoir la période de consolidation et les séquelles permanentes, le Dr Turcotte se fonde encore sur une prémisse que le tribunal a écartée, c’est-à-dire la survenance d’un événement banal, le 15 octobre 2008, n’ayant pu causer une déchirure du tendon du biceps distal. Sa conclusion selon laquelle il y a eu prolongation de la période de consolidation et une augmentation des conséquences de la lésion professionnelle en raison de la déchirure du tendon du biceps distal causée d’abord et avant tout par une condition dégénérative n’est donc pas probante.
[67] L’employeur doit donc supporter la totalité du coût des prestations de la lésion professionnelle du 15 octobre 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 404499-05-1003 415980-05-1007
REJETTE les requêtes de l’employeur, Gurit (Canada) inc.;
CONFIRME les décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendues les 3 février 2010 et 28 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par monsieur André Roy, le 15 octobre 2008, doit être imputée à l’employeur.
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Micheline Allard |
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Monsieur Joël Ross |
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RESSOURCES P.M.E. INC. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Abattoirs R. Roy inc. et C.S.S.T. [1993] C.A.L.P. 1140 ; Programme Emploi Service et Pimentel Jimenez, C.L.P. 329665-71-0710, 31 mars 2009, Anne Vaillancourt; Geo A. Hall inc., C.L.P. 328839-63-0709, 17 avril 2009, M. Langlois.
[3] Voir notamment Municipalité Petite Rivière St-François et CSST-Québec, [1999] C.L.P. 779 .
AVIS :
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