Kusa et Broderie Optimum ltée |
2014 QCCLP 980 |
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[1] Le 27 juin 2013, madame Halina Kusa (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 juin 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 18 avril 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue à Laval le 13 décembre 2013, la travailleuse est présente et représentée. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 11 mars 2013.
LES FAITS
[5] La travailleuse, âgée de 49 ans, occupe un emploi d’opératrice de machine à broder depuis plus de 20 ans.
[6] Sa tâche consiste à alimenter des machines qui brodent des logos sur des vêtements et divers accessoires promotionnels. La travailleuse doit d’abord installer un cerceau autour de la zone du tissu à broder et installer ce cerceau sur chaque tête de la machine. Une machine peut contenir de six à huit têtes.
[7] Chez son ancien employeur, la travailleuse n’avait qu’une machine à alimenter. Une collègue pouvait aussi l’aider à installer les cerceaux. Puisque le carnet de commandes ne permettait pas de garantir un emploi stable à temps plein, la travailleuse répond à une offre d’emploi chez l’employeur au présent dossier et débute à temps complet au mois de juillet 2011. Elle alimente six machines simultanément, sans aide, quarante heures par semaine réparties sur cinq jours.
[8] À la fin du mois de mars 2012, l’employeur met à pied la travailleuse. Officiellement, l’employeur allègue un manque de travail, mais informe verbalement la travailleuse qu’elle n’est pas assez rapide, donc non productive. Cette dernière réussit à conserver son poste en promettant de hausser le rythme de travail.
[9] À l’automne 2012, la travailleuse affirme ressentir un début de douleur à sa main droite. Avant le congé de Noël, la douleur s’installe au bras gauche. Elle espère, en vain, que la douleur s’estompe durant le congé de Noël. Au printemps, la douleur remonte jusqu’aux épaules et au cou. Elle peine à bouger les mains et ne peut soulever son bras gauche.
[10] C’est dans ce contexte que la travailleuse consulte un premier médecin, le docteur Pham, le 11 mars 2013. Il diagnostique une tendinite aux épaules, une ténosynovite aux poignets et une cervicalgie posturale. Il prescrit un arrêt de travail, des traitements de physiothérapie et demande un examen par imagerie simple.
[11] Le docteur Pham maintient les diagnostics, les traitements et l’arrêt de travail à ses rapports médicaux suivants. Il précise que la cervicalgie et la ténosynovite aux poignets vont « mieux » et demande un examen par échographie.
[12] L’examen par échographie démontre la présence de « petites » calcifications à l’insertion des tendons des sus-épineux sur les grosses tubérosités humérales. Il y a également une bursite à la bourse sous-acromio-deltoïdienne à droite et une distension de la bourse sous-coracoïdienne à gauche.
[13] À compter du 15 août 2013, le docteur Pham ajoute un « début de capsulite probable », mention qui ne se retrouve plus à compter du 10 octobre 2010. Les autres diagnostics sont maintenus ainsi que les traitements et l’arrêt de travail jusqu’au dernier rapport médical disponible daté du 7 novembre 2013. Le médecin précise que la travailleuse bénéficie de traitements de physiothérapie « en privé », mais pas d’ergothérapie ni d’acupuncture prescrites, car, selon le médecin, la CSST refuse d’en assumer les coûts.
[14] À l’audience, la travailleuse explique que le rythme de travail est particulièrement élevé et soutenu durant l’automne, plusieurs vêtements et objets promotionnels devant être livrés avant Noël. Elle se souvient d’avoir trouvé particulièrement exigeante la pose de logos sur 500 sacs de sport en cuir. Elle devait d’abord ouvrir le sac et le disposer sur une table à la hauteur de la taille. Ainsi placée, la travailleuse devait retenir le sac de ses deux mains pour éviter, par son poids, qu’il glisse au sol. Elle devait ensuite tirer fortement avec ses pouces et ses doigts, les mains en supination, sur l’épais tissu pour l’étirer et l’insérer dans le cerceau. Elle se souvient que la fermeture du cerceau était tellement difficile qu’elle avait parfois l’impression que ses yeux sortaient de leurs orbites. Dès la tâche terminée, elle devait ensuite placer le sac sur la machine à broder et installer un nouveau cerceau sur un autre sac pour alimenter, en boucle, sans pause pendant deux à trois jours, les différentes têtes de la machine.
[15] La représentante de la travailleuse prétend que sa cliente, par l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, a subi une maladie professionnelle qui entraîne une tendinite aux épaules et une ténosynovite aux poignets. Elle ne fait aucune représentation pour le diagnostic de cervicalgie posturale.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse, mais pour des motifs différents.
[17] La première considère que la condition aux poignets de la travailleuse découle des tâches exceptionnellement exigeantes qu’elle exécute au travail en décembre 2012. Ces tâches sont assimilables à un événement imprévu et soudain au sens de la loi et entraînent un accident du travail. Elle ne reconnaîtrait cependant aucun lien entre le travail et la condition aux épaules et à la région cervicale de la travailleuse.
[18] Le second est d’avis que le tribunal est lié par les diagnostics de tendinite calcifiante aux épaules, de ténosynovites et de cervicalgie. Il considère ensuite que la travailleuse bénéficie de la présomption de l’article 29 de la loi pour les deux premiers diagnostics. La travailleuse a donc subi une maladie professionnelle. Pour le dernier diagnostic de cervicalgie, il considère qu’il s’agit d’une douleur référée en lien avec la lésion professionnelle et que la travailleuse a droit aux bénéfices de la loi à l’égard de ce diagnostic.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] Le tribunal doit établir si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, notion définie en ces termes à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[20] Cette définition réfère aux notions d’accident du travail et de maladie professionnelle également définies en ces termes à l’article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[21] Quant aux notions de récidive, de rechute ou d'aggravation, elles ne sont pas définies à la loi et constituent, selon la jurisprudence, une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion professionnelle[2].
[22] La qualification de la lésion sous l’un des angles prévus à la loi est étroitement liée au diagnostic de la lésion. De plus, conformément à l’article 244 de la loi et en l’absence d’un avis rendu par le Bureau d'évaluation médicale, le tribunal est lié par les diagnostics posés par le médecin qui a charge de la travailleuse.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[23] En l’espèce, les mêmes diagnostics de tendinite aux épaules, de ténosynovite aux poignets et de cervicalgie posturale se retrouvent sur tous les rapports médicaux remplis par le docteur Pham, seul médecin consulté par la travailleuse. Le tribunal est donc lié par ces diagnostics.
[24] Le diagnostic de capsulite ne peut par ailleurs être retenu à titre de diagnostic de la lésion. Il n’apparaît qu’à titre de diagnostic « probable » et ne se retrouve pas aux derniers rapports médicaux signés par le docteur Pham.
[25] Quant à l’angle dans lequel devrait s’analyser la réclamation de la travailleuse, le tribunal exclut d’emblée la possibilité d’une récidive, une rechute ou une aggravation en l’absence de tout antécédent.
[26] Contrairement aux prétentions de la représentante de la travailleuse, le tribunal considère également que l’apparition de symptômes sur une période de quelques mois seulement et sur plusieurs sites anatomiques cadre mal avec le concept de maladie. Par définition, la maladie s’installe graduellement avec le temps et affecte des régions anatomiques spécifiques. Ici, la travailleuse se plaint de douleurs aux poignets, aux épaules et au cou qui deviennent rapidement invalidantes alors qu’elle exerce le même emploi depuis plus de vingt ans. La présence d’une cervicalgie posturale s’explique également difficilement sous l’angle d’une maladie professionnelle.
[27] Ce qui change drastiquement cependant, ce sont les conditions et le rythme dans lequel s’exerce le travail dans la période d’apparition des symptômes et dans les semaines précédant la première consultation médicale, ce qui est compatible avec la notion d’accident du travail interprétée dans son sens le plus large.
[28] En effet, pour établir l’existence d’un accident du travail tel que défini à l’article 2 de la loi, la travailleuse doit établir par une preuve prépondérante l’existence d’un événement imprévu et soudain susceptible d’entraîner sa lésion. Un effort excessif ou inhabituel, un faux mouvement, un mouvement mal exécuté ou des changements majeurs dans les conditions de travail peuvent s’assimiler à un tel événement imprévu et soudain[3]. La preuve d’un tel événement peut également s’effectuer par présomption de fait en présence de faits graves, précis et concordants[4].
[29] C’est exactement ce que démontre la preuve en l’instance :
· La travailleuse, sans antécédent et qui exécute le même emploi depuis plusieurs années, se retrouve dans un contexte de travail tout à fait inhabituel. Elle doit performer de façon exceptionnelle pour conserver son emploi et, contrairement à son emploi précédant, doit opérer plusieurs machines à la fois.
· Le rythme de travail, soutenu et exigeant, sollicite sans pause suffisante ses poignets et ses épaules afin d’installer, en poussant avec force, les poignets en supination, les cerceaux autour de la zone du tissu à broder.
· Les 500 sacs en cuir brodés avant Noël constituent le point culminant et surpassent, selon toute probabilité, la capacité physique de la travailleuse et les structures anatomiques de ses poignets et ses épaules, d’où les tendinites et les ténosynovites.
· La douleur augmente rapidement, mais la travailleuse persévère, ce qui entraîne vraisemblablement une modification de sa méthode de travail, d’où la cervicalgie posturale diagnostiquée.
· La tâche sollicite les membres supérieurs de la travailleuse de façon symétrique, tout comme les diagnostics émis par le docteur Pham tout au long du suivi médical.
[30] Tous ces éléments constituent des faits graves, précis et concordants qui militent en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle sous l’angle de l’accident du travail.
[31] La travailleuse a donc subi, le 11 mars 2013, une lésion professionnelle ayant entraîné une tendinite aux épaules, une ténosynovite aux poignets et une cervicalgie posturale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Halina Kusa, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 juin 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Daniel Therrien |
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Me Michel Charette |
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SYLVESTRE FAFARD PAINCHAUD |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.
[3] Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242; Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703 - 62-9806, 2 juin 1999, L. Couture; Bauer inc. et Vaudry, C.L.P. 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir; Bombardier inc. et Verdy, C.L.P. 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte; Lavoie et Entreprises André Tremblay inc., C.L.P. 134586-02-0003, 21 août 2000, C. Lessard; General Motors du Canada et Vivier, C.L.P. 144705-64-0008, 17 mars 2003, J.-F. Martel; Malo et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 281112-62-0602, 27 juillet 2007, L. Couture; Métro-Richelieu et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin.
[4] Gauthier et Institut canadien du Québec, C.L.P. 205833-31-0304, 16 août 2004, J.-F. Clément.
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