Provigo Québec inc. |
2012 QCCLP 3157 |
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[1] Le 14 novembre 2011, Provigo Québec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 16 août 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 1er avril 2008 par madame Francine Gratton (la travailleuse).
[3] Une audience était prévue à Montréal le 11 avril 2012, mais l’employeur y a renoncé préférant déposer une argumentation écrite au plus tard le 25 avril 2012. À cette date, le soussigné n’avait toujours pas reçu cette argumentation ni aucune demande d’extension de délai et ce malgré que le délai accordé à l’employeur soit celui qu’il a lui-même demandé.
[4] Le tribunal a accordé un délai de grâce d’une semaine à l’employeur mais est toujours demeuré sans aucune nouvelle de ce dernier.
[5] Il appartient aux parties ou à leur représentant de s’assurer de respecter les délais impartis ou, à tout le moins, de demander une prolongation lorsque nécessaire. Vu l’absence de communication du représentant de l’employeur, le délibéré a donc débuté le 2 mai 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’une partie des coûts inhérents à la lésion professionnelle subie par la travailleuse doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] La notion de travailleur déjà handicapé fait l’objet d’une interprétation constante et pratiquement unanime de la part des juges de la Commission des lésions professionnelles. Cette interprétation est bien résumée par la juge Michèle Gagnon Grégoire dans l’affaire Corporation Steris Canada[2] :
[10] Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite.
[11] L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François2 et Hôpital Général de Montréal3, l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.
[12] Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[13] Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.
[15] Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe4. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts5. Notons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet;
- l’âge du travailleur.
[16] Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
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2 Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779
3 Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
4 Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine
5 Hôpital Général de Montréal, précité, note 3
[9] C’est le 1er avril 2008 que la travailleuse, âgée de 50 ans, subit une lésion professionnelle alors qu’elle exerce ses fonctions d’assistante-gérante chez l’employeur.
[10] À un certain moment, la travailleuse soulève une caisse de céleris pesant environ 50 livres et ressent une douleur dans le bas du dos.
[11] La réclamation de la travailleuse est acceptée par la CSST en lien avec un diagnostic d’entorse lombaire.
[12] La CSST accepte également en date du 17 septembre 2008 la relation entre le nouveau diagnostic de hernie discale L5-S1 et l’événement du 1er avril 2008.
[13] La lésion est consolidée le 10 août 2009 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[14] L’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles sont décrites dans l’avis du docteur Karl Fournier, orthopédiste du Bureau d’évaluation médicale, soit un déficit anatomo-physiologique de 7 % et des limitations fonctionnelles de classe II.
[15] La CSST accepte de référer le dossier en réadaptation par décision du 14 avril 2010 et un emploi convenable de réceptionniste est établi par une décision du 27 juillet 2010, emploi que la travailleuse est capable d’effectuer le 23 septembre 2010 tel qu’établi par une décision du 27 septembre 2010. Une année de recherche d’emploi est accordée avec possibilité d’une indemnité réduite de remplacement du revenu par la suite.
[16] La présence d’une altération des structures lombaires est présente au dossier. En effet, différents examens radiologiques ont révélé la présence des anomalies suivantes :
- Au niveau L2-L3 : légère discopathie dégénérative avec légère protrusion discale gauche en compression;
- Au niveau L3-L4 : légers signes de discopathie avec discrète réduction d’intensité du signal du disque et une légère protrusion discale gauche;
- Au niveau L4-L5 : discrets signes de discopathie avec légère réduction d’intensité de signal du disque. Il y a aussi une protrusion discale foraminale et extra foraminale gauche légère à modérée sans compression radiculaire associée à une arthrose facettaire gauche. Il y a donc de discrets signes de discopathie et une minime déchirure de l’anneau fibreux à droite;
- Au niveau L5-S1 : discrets signes de discopathie avec petite hernie discale associée à une discrète migration inférieurement de matériel discal sur environ 5 millimètres alors que la deuxième résonance magnétique du 5 septembre 2008 ne parle que d’une fissure radiaire avec légère protrusion discale à ce niveau.
- Il est aussi question d’une légère arthrose facettaire étagée de L3 à S1.
[17] Il en va de même des changements dégénératifs dans la musculature paravertébrale à la région L5-S1 démontrés à l’électromyogramme du 31 juillet 2008.
[18] Ces conditions dégénératives constituent manifestement des altérations des structures anatomiques qui ne sont plus à leur état originel.
[19] Le tribunal estime également que ces altérations étaient présentes avant la lésion professionnelle du 1er avril 2008 puisque visibles radiologiquement peu de temps après cette date.
[20] D’ailleurs, le docteur Nguyen indique qu’une radiographie simple effectuée en janvier 2007, soit avant la lésion professionnelle, faisait déjà état d’un pincement en L5-S1.
[21] Cependant, le tribunal constate qu’il y a absence totale de preuve quant à la déviation de la condition de la travailleuse par rapport à la norme biomédicale.
[22] Il n’est pas surprenant chez une travailleuse de 56 ans de trouver des traces de dégénérescence multiétagée. Rien dans la preuve ne démontre l’anormalité des structures en cause face à la norme.
[23] Les différents qualificatifs utilisés par les deux radiologistes tels « légers » « discrètes » « minimes » « petites » ne militent d’ailleurs pas en faveur de la conclusion qu’il y aurait déviation par rapport à la norme biomédicale dans ce dossier.
[24] Toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience puisqu’il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard pour des personnes du même âge. Cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience à moins que l’on puisse démontrer que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard[3].
[25] On doit donc écarter du chapitre des déficiences les conditions personnelles qu’on retrouve normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal d’une condition en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge du travailleur concerné au moment de l’événement. La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Bien que le caractère déviant puisse s’inférer de certaines conditions ( par exemple un diabète), lorsque la condition identifiée est une dégénérescence comme en l’espèce qui relève d’un phénomène de vieillissement normal, le requérant doit établir par une preuve prépondérante en quoi cette condition dévie de la normalité, ce qui n’a pas été fait dans le présent dossier[4].
[26] Dans l’affaire Kollbec automobile inc. et CSST[5], la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’il n’était pas hors norme pour un travailleur âgé de 35 ans de présenter des signes de dégénérescence multiétagée du rachis lombaire. Ceci est d’autant plus vrai chez une personne de 50 ans.
[27] Plusieurs experts ont rencontré la travailleuse et ont produit des rapports détaillés. Aucun d’eux n’explique pourtant en quoi il y aurait déviation par rapport à la norme dans ce dossier.
[28] Au surplus, aucune preuve n’est apportée quant à la relation entre le prétendu handicap et la lésion professionnelle.
[29] Pour qu'il y ait ouverture à l'imputation en vertu de l'article 329, il faut démontrer non seulement que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s'est manifestée, mais soit que le handicap a joué un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion, soit que le handicap a prolongé de façon appréciable la période de consolidation de la lésion, soit que le handicap a contribué à augmenter la gravité de la lésion professionnelle ou encore qu'il a contribué à augmenter considérablement les coûts de la réparation[6]
[30] Cette preuve est absente.
[31] Pour conclure à l'existence antérieure du handicap et à la nécessaire relation entre le handicap et les conséquences en découlant, on peut considérer certains paramètres émis par la jurisprudence[7].
[32] Or, le fait accidentel n’est pas banal et le diagnostic accepté par la CSST de façon définitive et irrévocable est non seulement celui d’entorse lombaire, mais aussi celui de hernie discale.
[33] Le plan de traitement prescrit est compatible avec la présence de cette hernie discale qui fait partie intégrante de la lésion professionnelle. Aucune opinion médicale n’explique la relation entre le handicap et la lésion.
[34] De plus, l’âge de la travailleuse est important, soit 50 ans.
[35] Finalement, les limitations fonctionnelles émises par le Bureau d’évaluation médicale sont en lien avec la lésion comme telle et rien n’indique qu’elle serait reliée à la condition dégénérative antérieure de la travailleuse. La demande de l’employeur ne peut donc pas être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Provigo Québec inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Francine Gratton, la travailleuse, le 1er avril 2008.
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Jean-François Clément |
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M. Claude Stringer |
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CLAUDE STRINGER INC. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. G. Grégoire.
[3] Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181
[4] Sodexho Canada inc. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscine Trévi inc., 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin
[5] [2003] C.L.P. 263
[6] Arcand & Fils inc. et CSST, [1991] C.A.L.P. 699 ; Hymac inc. et Godbout, [1995] C.A.L.P. 761 ; Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Caron, [1996] C.A.L.P. 24 ; Corps canadien des commissionnaires et Piché, [1996] C.A.L.P. 314 .
[7] Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
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