Décision

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Compagnie A

2010 QCCLP 6499

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

1er septembre 2010

 

Région :

Laval

 

Dossier :

383957-61-0907

 

Dossier CSST :

128327673

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 17 juillet 2009, la [Compagnie A] (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 juin 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 24 février 2009 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 10 mai 2005.

[3]           L’audience s’est tenue à Laval le 8 juin 2010 en présence de l’employeur et de sa représentante. La cause a été mise en délibéré le 21 juin 2010 à la suite de la réception d’un document complémentaire.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur du 10 mai 2005.

 

LES FAITS

[5]           Le travailleur, âgé de 40 ans, subit une lésion professionnelle le 10 mai 2005 alors qu’en tentant d’attacher une remorque munie d’un mécanisme défectueux, il force de façon inhabituelle. Il ressent une douleur à l’épaule droite. Les diagnostics de la lésion professionnelle et en lien avec celle-ci sont une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et un état dépressif secondaire.

[6]           La lésion professionnelle, en regard de la déchirure de la coiffe des rotateurs est consolidée le 8 mai 2007 avec une atteinte permanente de 2 % et des limitations tel qu’il appert du rapport complémentaire du docteur Claude Leblanc du 4 juin 2007 confirmant les conclusions du médecin désigné de l’employeur, le docteur Marc Beauchamp, chirurgien-orthopédiste contenues dans son expertise du 8 mai 2007.

[7]           Sur le plan psychique, la condition du travailleur est consolidée le 27 décembre 2007.

 

Preuve médicale antérieure à la lésion professionnelle

[8]           Une note du 16 août 1994 de la psychologue Christiane Lavoie indique que le travailleur suit une thérapie pour une perturbation de son équilibre émotif.

[9]           Le 10 février 1999, le docteur François Le Bire procède à une expertise (pièce E-2) du travailleur pour une pathologique non en lien avec le travail. Il retient un diagnostic de statut post-rupture du tendon de la longue portion du triceps droit, survenue à la fin du mois d’août 1998. Il note que le travailleur s’adonne à l’haltérophilie et à la musculation depuis une quinzaine d’années. Il souligne le caractère inhabituel de la pathologie mentionnant que c’est la première rupture du triceps qu’il voit en 25 ans.

[10]        Dans un document intitulé déclaration du médecin traitant (pièce E-3), destiné à une compagnie d’assurance, daté du 15 octobre 1999, le docteur Leblanc confirme le diagnostic de rupture du tendon du triceps droit.

[11]        Le 2 mai 2000, le docteur Leblanc produit un certificat médical recommandant un arrêt de travail en raison d’un syndrome anxio-dépressif.

[12]        Dans un rapport d’expertise médicale du 28 août 2000, le docteur Jacques Gagnon, psychiatre, rapporte que le travailleur fait un usage abusif de stéroïdes anabolisants. En effet, le docteur Jacques écrit :

Son histoire est compatible avec un problème majeur de la personnalité de type limite. À cela s’ajoute l’usage abusif de substances anabolisantes et un sevrage relatif depuis quelques mois. L’examen n’a pas démontré de signes de dépression majeure.

 

Diagnostic

 

Axe 1 :            Usage abusif d’anabolisants

 

Axe II :            L’histoire et l’examen sont compatibles avec un diagnostic de personnalité limite.

 

Axe III :           Il y aurait hypercholestérolémie.

 

Axe IV :           Les facteurs de stress évoqués sont la faillite récente, une vie de couple dysharmonieuse ainsi que la diminution de consommation de substances anabolisantes.

 

Axe V :            Échelle fonctionnelle globale actuelle : 70.

 

 

[13]        Dans une note (pièce E-4) du 27 novembre 2000, la psychologue Gisèle Lacerte confirme que le travailleur suit une psychothérapie depuis un mois. Deux certificats médicaux (pièce E-5 et pièce E-6) du 28 novembre et du 1er décembre 2000 rédigés par le docteur Leblanc rapportent que le travailleur souffre d’une dépression majeure et qu’il entreprend une thérapie en centre fermé. Le 24 juillet 2002, dans un rapport médical (pièce E-7) à l’intention d’une compagnie d’assurances, le docteur Leblanc réitère que le travailleur souffre d’une dépression majeure d’intensité modérée.

 

Preuve médicale contemporaine à la lésion professionnelle

[14]        Le cheminement médical de la lésion professionnelle s’amorce avec une attestation médicale du docteur Leblanc du 12 mai 2005 faisant état d’une douleur à l’épaule droite et suspectant une déchirure tendineuse. Ce tableau clinique est maintenu jusqu’en décembre 2005 tel qu’il appert des rapports médicaux produits par le docteur Leblanc.

 

[15]        Le travailleur passe une arthrorésonance de l’épaule droite le 6 décembre 2006 qui met en lumière un acromion de type II. Cet examen révèle également :

·         Rupture totale du sus épineux sans atrophie musculaire.

·         Déchirure pleine épaisseur de l’aspect antérieur du sous épineux.

·         Déchirure partielle du ligament coraco-huméral avec une lésion SLAP II-A.

·         Déchirure partielle du ligament gléno-huméral moyen.

 

 

[16]        Le 5 décembre 2005, le travailleur voit le docteur Jacques Toueg qui retient comme diagnostic une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le 27 mars 2006, ce dernier procède de façon arthroscopique à une acromioplastie et à une réparation de la coiffe des rotateurs. Le docteur Leblanc assure le suivi médical.

[17]        Le 10 janvier 2007, le docteur Leblanc rapporte que le tableau clinique est peu reluisant. Il retient que le travailleur souffre de douleurs importantes et il note un état dépressif secondaire.

[18]        Le 11 février 2007, le travailleur passe une résonance magnétique de contrôle de l’épaule droite qui objective une détérioration de sa condition :

·         Il y a maintenant une rupture complète du sus épineux avec atrophie sévère.

·         Atrophie modérée du sous épineux avec rupture quasi complète.

·         Déchirure partielle du sous scapulaire due à une luxation légère du tendon du biceps dans son insertion suite à une déchirure de l’intervalle rotatoire.

·         Suggestion de capsulite adhésive avec épaississement capsulaire inférieurement et antérieurement.

·         Malheureusement, cet examen a été protocolé sans contraste intra-articulaire. Les ligaments gléno-huméraux ne sont pas assez visualisés aujourd’hui.

·         Peut-être pour cette raison, la lésion SLAP II-A n’est pas aussi bien démontrée non plus. À répéter avec contraste intra-articulaire au besoin.

·         Détérioration comparativement à l’examen antérieur.

 

 

[19]        Le 9 mars 2007, le docteur Leblanc réfère le travailleur en psychologie pour ce qu’il qualifie de détresse psychologique secondaire à une atteinte à l’intégrité physique et à sa capacité de travail. Dans un rapport psychologique du 24 avril 2007, la psychologue Anne Bergeron conclut que la condition psychologique du travailleur nécessite la mise en place d’une psychothérapie. Elle souligne que dans l’éventualité où le travailleur ne peut reprendre son travail, il y aurait un important processus de deuil en raison de la personnalité narcissique du travailleur.

 

 

[20]        À titre de médecin désigné de l’employeur, le docteur Marc Beauchamp, chirurgien orthopédiste, rencontre le travailleur le 8 mai 2007. Sur le plan du diagnostic, il retient un statut post-réparation partielle de la coiffe des rotateurs droite avec possible redéchirure, greffée sur tendinopathie chronique préexistante probable. Dans une note médico-administrative (pièce E-12) du même jour, le docteur Beauchamp écrit :

La question de la condition personnelle préexistante m’apparaît tout à fait indiquée.

 

[…]

 

Quoiqu’il en soit, la sévérité de l’atteinte tendineuse démontrée à la première résonance magnétique de décembre 2005 révèle des signes de chronicité importante et très objective. En effet, il est tout à fait au-delà de la norme biomédicale qu’un homme âgé de 40 ans présente une déchirure aussi significative suite à un effort et ce type de situation se voit habituellement dans les cas où il y a eu une tendinopathie par surutilisation précédente.

 

Dans le cas d’un homme qui a effectué de l’haltérophilie sur une base soutenue pendant plus de 15 à 20 ans, il est réaliste de penser qu’il y avait eu une tendinopathie d’attrition au-delà de la norme biomédicale pour l’âge et qui a précédé l’événement.

 

[…]

 

Il est donc de mon opinion relativement franche qu’il y a effectivement, chez cet homme, une condition personnelle extrêmement probante, au-delà de la norme biomédicale pour l’âge, fortement liée aux activités sportives personnelles et qui a un impact majeur, à la fois dans la survenue de la lésion ainsi que dans le mauvais résultat clinique suite à un traitement qui, par ailleurs, selon moi, a été optimal.

 

 

[21]        Dans son rapport complémentaire du 4 juin 2007, le docteur Leblanc manifeste son accord avec les conclusions du docteur Beauchamp. La lésion du travailleur sur le plan musculo-squelettique est consolidée le 8 mai 2007 avec une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles.

[22]        Dans son avis du 30 octobre 2007, le docteur David G. Wiltshire, membre du Bureau d’évaluation médicale confirme le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec échec de traitement chirurgical. Il statue qu’aucun traitement n’est requis après le 8 mai 2007.

[23]        À la suite d’une visite médicale du 27 décembre 2007, le docteur Leblanc consolide la lésion sur le plan psychologique sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.

 

 

Preuve médicale postérieure à la lésion professionnelle

[24]        Le 30 décembre 2008, le docteur Roger Thibault remplit une déclaration d’assurance (pièce E-8) dans laquelle il souligne le problème d’alcoolisme du travailleur. Il précise que le travailleur est en cure de désintoxication pour une douzaine de jours.

[25]        En mai 2009, le travailleur prend des vacances et se rend au Mexique. En descendant des marches avec un équipement de plongée, il manque une marche et se blesse aux genoux. Il subit une déchirure des tendons des quadriceps aux genoux gauche et droit. C’est ce qui ressort des différents formulaires d’assurance collective et de l’expertise du docteur Pierre Ranger, chirurgien-orthopédiste du 19 février 2010 (pièce E-9) et du protocole opératoire du 8 mai 2009 (pièce E-10).

[26]        Le docteur Michel Truteau témoigne à la demande de l’employeur. Dans un premier temps, il retrace l’historique médical du travailleur en mettant l’emphase sur ses problèmes psychologiques antérieurs et postérieurs à la lésion professionnelle et sur le caractère inhabituel de la déchirure du triceps survenue en 1998-1999 et sur la déchirure bilatérale des quadriceps survenue en mai 2009.

[27]        Dans un second temps, le docteur Truteau précise que le dossier révèle que le travailleur a fait usage de stéroïdes anabolisants. Il explique que la prise de cette substance est l’un des facteurs favorisant une dégénérescence prématurée des fibres tendineuses. Selon lui, cet état contribue aux déchirures musculaires et tendineuses. Il ajoute que la prise de stéroïdes anabolisants affecte également la santé mentale des individus.

[28]        Enfin, le docteur Truteau soutient que l’effort effectué par le travailleur en mai 2005 ne peut être responsable de l’ensemble des dommages affectant la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il soutient que l’intégrité des tendons de la coiffe des rotateurs était déjà affectée par la prise de stéroïdes anabolisants. Il tient un raisonnement similaire à l’égard de l’état dépressif secondaire à la lésion.

[29]        Selon lui, l’effet de la prise de stéroïdes anabolisants sur les structures tendineuses et ligamentaires et sur la santé mentale d’un individu constitue une condition personnelle préexistante ayant un impact sur le mécanisme de production de la lésion.

[30]        Le docteur Truteau dépose de nombreux articles scientifiques ou à connotation scientifique à propos de l’impact de la prise de stéroïdes anabolisants sur la structure des tendons et sur la santé mentale d’un individu.

[31]        Dans un texte intitulé Sports Medicine Updates : Tendon Ruptures[1], le docteur Robert G. Marx écrit :

There are many risk factors for tendon rupture, but the most common predisposing factor for individuals involved in physical development, and particularly competitive bodybuilding and strenght competition, is the use of anabolic steroids. These drugs lead to increased muscle strenght, as well as weakening of the tendons1-4. Laboratory studies have demonstrated that anabolic steroids administrated to rats caused a decrease in the elasticity of the tendon as well as decrease int the load required to cause tendon rupture. However, research to evaluate the microscopic appearance of the collagen fibrils in tendons of rats treated with anabolic steroids did not demonstrate differences as compared to untreated animals. In humans, the combined increases the rate of tendon rupture for patients who use anabolic steroids. However, many patients who have never use any form of anabolic agents also sustain tendon ruptures when training.

_____________________

1          Inhofe, P.D., Grana, W.A., Egle, D., Min, K.W. and Tomasek, J. The effects of anabolic steroids on rat tendon. An ultrasutrucural, biomechanical, and biocheminical analysis. Am J Sports Med. 1995; 23:227-32.

2          Karpakka, J.A., Pesola, M.K. and Takala, T.E. The effects of anabolic steroids on collagen synthesis in rat skeletal muscle and tendon. A preliminary report. Am J Sports Med. 1992;20 : 262-6.

3          Laseter, J.T. and Russell, J.A. Anabolic Steroid-induced tendon pathology : a review of the literature. Med Sci Sports Exerc. 1991; 23 : 1-3.

4          Miles, J.W., Grana, W.A., Egle, D., Min, K.W. and Chitwood, J. The effect of anabolic steroids on the biomechanical and histological properties of rat tendon. J Bone Joints Surg Am. 1992; 74: 411-22.

 

 

[32]        Dans le Nelson textbook of pediatrics[2], les auteurs établissent un lien entre certains problèmes de comportement et la prise de stéroïdes anabolisants notamment pour les individus faisant face à des blessures physiques.

[33]        Dans le Willians textbook of endocrinology[3], les auteurs écrivent :

Ruptured tendons have been associated with AAS [stéroïdes anabolisants] use on the basis of a small number of published case reports, and it has been suggested that these drugs predispose to tendon rupture by altering collagen structure173. It is possible that the rapid strenght adapations produced by AAS in skeletal muscle are not simultabeously matched by slower adapting, less vascular tendon structures, making tendons the weakest link in the chain.174

______________________

173      Lasseter JT, Russell JA : anabolic steroid induced tendon pathology; a review of the literature. Med Sci Sports Exerc 1991; 23: 1-3.

174      Evanc NA, Bowrey DJ, Newman DR: Ultrastructural analysis of ruptured tendon from anabolic steroid users. Injury 1998; 29: 769-773.

[34]        Un résumé de l’article Rupture of the triceps associated with steroid injections[4] précise que les déchirures du triceps sont inhabituelles. Ce résumé rapporte également une étude selon laquelle la prise de stéroïdes anabolisants aurait un impact sur la détérioration des tissus conjonctifs. Par ailleurs, dans un texte intitulé Quadriceps tendon rupture[5], l’auteur affirme que les déchirures des quadriceps sont peu fréquentes et surviennent surtout chez des individus âgés de plus de 40 ans. Parmi les facteurs prédisposant, l’auteur retient la prise de stéroïdes anabolisants.

[35]        Dans l’article The psychological effects of anabolic steroids[6] l’auteur fait une revue de la littérature médicale faisant état des changements qui surviennent sur le plan psychologique chez les individus, surtout les athlètes qui prennent des stéroïdes anabolisants. Les effets nocifs de la prise de stéroïdes anabolisants sur la santé mentale des individus est également mis en lumière dans le DeLee and Drez’s orthopaedic sports medecine[7] et dans l’article Adverse effects of anabolic steroids in athletes. A constant threat[8].

[36]        Le 14 mai 2008, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[9] (la loi).

 

LES MOTIFS

[37]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[38]        D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de l’employeur du 14 mai 2008 a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle du 10 mai 2005, conformément à la procédure établie à l'article 329.

[39]        Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.

[40]        Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap. L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition suivante citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[10] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[41]        En fonction de cette définition, l’employeur doit établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329, à savoir :

§  que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle;

§  que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[42]        La jurisprudence[11] enseigne qu'une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[43]        La Commission des lésions professionnelles considère qu’il faut distinguer entre le comportement à risques ou une habitude de vie néfaste adopté par le travailleur et les effets de ce comportement ou de cette habitude de vie sur une structure ou une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.

[44]        Bien qu’un comportement à risques ou une habitude de vie néfaste peut rendre un travailleur plus susceptible de développer une pathologie, ce comportement ou cette habitude de vie ne peut, en soi, être considéré comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique. En somme, la seule susceptibilité à développer une pathologie ne correspond pas à la notion de déficience[12].

[45]        Toutefois, dans la mesure où une preuve prépondérante démontre que le comportement à risques ou l’habitude de vie néfaste a causé une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, il y aura lieu de conclure à la présence d’une déficience. La démonstration des effets préjudiciables d’un comportement à risques ou d’une habitude de vie néfaste peut se faire par tout moyen de preuve, y compris par présomption de faits.

[46]        Dans le présent dossier, la preuve révèle que le travailleur fait un usage abusif de stéroïdes anabolisants. C’est ce qui ressort de l’expertise psychiatrique du docteur Gagnon réalisée en août 2000. Le tribunal juge que la preuve lui permet de conclure que l’usage abusif de stéroïdes anabolisants a eu un effet préjudiciable sur la condition physique et psychologique du travailleur.

[47]        Sur le plan physique, le tribunal retient l’opinion du docteur Truteau selon laquelle, la prise abusive de stéroïdes anabolisants a provoqué une dégénérescence des fibres tendineuses et musculaires. La littérature médicale déposée en preuve met en lumière l’impact que peut avoir l’usage de stéroïdes anabolisants sur l’intégrité des fibres tendineuses et musculaires.

[48]        Dans le présent dossier, le tribunal considère qu’il y a des faits graves, précis et concordants lui permettant de conclure que le travailleur est affligé d’une dégénérescence des fibres tendineuses et musculaires. La déchirure du tendon de la longue portion du triceps survenue en août 1998, qualifiée d’inhabituelle tant par le docteur Le Bire que par la littérature médicale témoigne de cette dégénérescence et des effets préjudiciables de l’usage de stéroïdes anabolisants.

[49]        De plus, la déchirure des tendons du quadriceps gauche et droit, bien que survenue en mai 2009 postérieurement à la survenance de la lésion professionnelle, corrobore également cette dégénérescence des fibres tendineuses et musculaires du travailleur. De fait, la littérature médicale déposée en preuve par l’employeur souligne le caractère exceptionnel de ce type de déchirure et le fait que l’usage de stéroïdes anabolisants constitue un facteur prédisposant.

[50]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que sur le plan musculo-squelettique, le travailleur est porteur, et ce, avant la survenance de la lésion professionnelle du 10 mai 2005, d’une déficience qui se caractérise par une dégénérescence des fibres tendineuses et musculaires correspondant, en tenant compte notamment de la note médico-administrative (pièce E-12) du docteur Beauchamp du 8 mai 2007, à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[51]        Sur le plan psychique, le tribunal en arrive à la même conclusion selon laquelle l’usage de stéroïdes anabolisants ont altéré la condition psychologique du travailleur comme en témoigne le suivi psychologique dont a été l’objet le travailleur en 1994, en 2000 et en 2002. Le tribunal considère que sur le plan psychologique, le travailleur est porteur d’une déficience antérieurement à la survenance de la lésion professionnelle du 10 mai 2005 et que celle-ci, à la lumière de la littérature médicale déposée en preuve, constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[52]        Le tribunal doit maintenant déterminer si ces déficiences, tant sur le plan musculo-squelettique que psychique ont entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[53]        À cet égard, la jurisprudence[13] identifie certains critères permettant d’apprécier cette question :

§  la nature et la gravité du fait accidentel;

§  le diagnostic de la lésion professionnelle;

§  l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

§  la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;

§  la nature des soins ou des traitements prescrits;

§  la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

§  l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

§  l’âge du travailleur;

§  les opinions médicales.

 

[54]        Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'un employeur[14].

[55]        À la lumière de cette grille d’analyse jurisprudentielle, le tribunal constate que sur le plan musculo-squelettique, la preuve prépondérante permet de conclure que la condition préexistante du travailleur a manifestement joué un rôle tant sur le mécanisme de production de la lésion que sur les conséquences de celle-ci.

[56]        Au chapitre de l’impact sur le mécanisme de production de la lésion, le tribunal retient l’opinion du docteur Beauchamp selon laquelle en présence d’une coiffe des rotateurs normale, l’événement initial bien qu’il s’agisse d’un effort important, n’aurait pas causé une déchirure aussi significative avec des éléments de tendinopathie aussi significatifs.

[57]        Sur le plan des conséquences de la lésion, la résonance magnétique de contrôle passée le 11 février 2007 met en lumière une dégradation de la condition du travailleur par rapport à la résonance magnétique du 6 décembre 2006. Le tribunal attribue cette dégradation de la condition du travailleur au rôle joué par la condition préexistante du travailleur sur les conséquences de la lésion professionnelle. En effet, comme le souligne le docteur Beauchamp malgré un traitement optimal de la lésion professionnelle, il y a dégradation de la condition du travailleur.

[58]        Sur le plan psychique, le tribunal considère que les désordres psychologiques préexistants du travailleur ont contribué au développement de son état dépressif secondaire à sa lésion professionnelle. C’est ce qui ressort notamment de la note médico-administrative du docteur Beauchamp du 8 mai 2007 et du rapport psychologique du 24 avril 2007 de la psychologue Anne Bergeron.

[59]        La Table des durées moyennes de consolidation[15] établit la période de consolidation moyenne de 11 semaines pour une rupture de la coiffe des rotateurs alors que dans le présent dossier, cette période de consolidation est de 104 semaines. En considérant ce seul élément, le tribunal en arrive à un partage de coûts de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % au dossier de l’employeur.

[60]        Toutefois, il faut également tenir compte que sur le plan musculo-squelettique, la condition préexistante a également eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle. De plus, le tribunal prend également en considération le rôle de la condition psychologique préexistante sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[61]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu’un partage de coût de l’ordre de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités est justifié en l’espèce.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de [la Compagnie A], l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 5 % du coût des prestations versées au travailleur en raison de sa lésion professionnelle du 10 mai 2005 doit être imputé à l’employeur.

 

 

 

 

 

Philippe Bouvier

 

 

Madame Marie-France Pinard

Représentante de la partie requérante

 



[1]           Robert G. MARX, « Sports Medicine Updates : Tendon Ruptures », tiré du site internet IFBB, sous la rubrique Reports and news (non daté).

[2]           Robert M. KLIEGMAN, Richard E. BEHRMAN, Hal B. JENSON, Bonita F. STANTON, Nelson textbook of pediatrics, 18th e.,Philadelphie, Saunders, 2007.

[3]           Henry M. KRONENBERG, Shlomo MELMED, Kennethe S. POLONSKY, P. Reed LARSEN, Willians textbook of endocrinology, 11th ed., Philadelphie, Saunders, 2008.

[4]           JP STANNARD, AL BUCKNELL, «Rupture of the triceps associated with steroid injections», Am J Sports Med. 1995 Nov-dec, 23 (6), 778.

[5]           James LYLE, «Quadriceps tendon rupture» site internet Medscape, mis à jour 7 mai 2008.

[6]           D. WILLIAMSON, «The psychological effects of anabolic steroids», The international journal of drug policy, Vol.5, No1, 1994.

[7]           Jesse C. DELEE, David DREZ Jr., Mark D. MILLER, DeLee and Drez’s orthopaedic sports medecine, 3rd ed., Philadelphie, Saunders, 2009.

[8]           C. MARAVELIAS, A. DONA, M. STEFANIDOU, C. SPILIOPOULOU, Adverse effects of anabolic steroids in athletes. A constant threat, Toxicol Lett. 2005, sep. 15, 158(3), 167-75.

[9]           L.R.Q., c. A-3.001.

[10]         [1999] C.L.P. 779 .

[11]         Précitée note 10.

[12]         Transport Kepa inc. [2009] C.L.P. 197 , requête en révision judiciaire pendante C.S. 615-17-000426-097; Dépanneurs Couche-Tard inc., C.L.P. 324468-63-0708, 25 juin 2009, M. Gauthier; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808, 5 octobre 2009, C. Lessard; Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron; Lyo-San inc. et C.S.S.T. , C.L.P. 379129-64-0905, 8 avril 2010, L. Nadeau.

[13]          Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[14]          Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[15]         Annexe 1, Partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP, Table 1, Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation, (1985), [Montréal], Commission de la santé et de la sécurité du travail, 1985, 5 pages

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