J.R. Normand inc. |
2011 QCCLP 5369 |
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[1] Le 3 décembre 2010, JR Normand inc. (l'employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 23 septembre 2010 et déclare que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Paul Roy (le travailleur) le 16 septembre 2008.
[3] L'employeur renonce à la tenue de l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 8 juillet 2011. Néanmoins, il demande au tribunal de prendre en considération l’argumentation écrite qu’il transmet ce jour avec une opinion médicale du docteur Louis Robert, médecin-conseil mandaté par l'employeur, datée du 8 avril 2010, accompagnée d’une copie de la littérature médicale à laquelle il fait référence. La cause est donc mise en délibéré le 8 juillet 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 16 septembre 2008 de l’ordre de 10 % à son dossier et 90 % à l’ensemble des employeurs, conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Plus précisément, l'employeur soutient que la gonarthrose dont souffre le travailleur constitue une déficience préexistante qui a eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur a droit à un partage des coûts conformément à l’article 329 de la loi qui prévoit ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] En l’espèce, l'employeur soutient que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle puisqu’il souffre d’une gonarthrose d’intensité modérée au genou droit.
[8] Il soutient que cette condition constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale et qu’elle a joué un rôle prépondérant relativement aux conséquences de la lésion professionnelle.
[9] D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de partage des coûts formulée par l'employeur l’a été à l’intérieur du délai prévu à la loi, ayant été transmise à la CSST le 27 avril 2010. Elle est donc recevable.
[10] Qu’en est-il du fond du litige?
[11] Pour bénéficier d’un partage de l’imputation des coûts, l'employeur doit démontrer que le travailleur était handicapé avant la survenance de la lésion professionnelle.
[12] La loi ne définit pas ce qu’elle entend par l’expression « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329.
[13] Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord[2], la définition de « travailleur déjà handicapé » offerte dans cette affaire est retenue par le tribunal, constituant dorénavant la position fortement majoritaire. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles définit la notion de « travailleur déjà handicapé » comme suit :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[Notre soulignement]
[14] D’ailleurs, cette interprétation est suivie de manière constante dans les décisions récentes dont notamment celle rendue dans l’affaire Corporation Steris Canada[3] qui résume l’état de la jurisprudence sur le sujet.
[15] En l’espèce, en se basant sur cette définition offerte par la jurisprudence, l'employeur doit établir deux éléments, soit qu’avant la survenance de la lésion professionnelle du 16 septembre 2008, le travailleur présentait une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la survenance ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[16] Bien que la notion de « déficience » ne soit pas définie à la loi, la jurisprudence apporte des pistes de solution.
[17] Ainsi, toujours dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord précitée, la Commission des lésions professionnelles définit la déficience comme étant une « perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle ».
[18] En l’espèce, le tribunal doit d’abord déterminer si le travailleur est porteur d’une « déficience préexistante » au sens où l’entend la jurisprudence du présent tribunal.
[19] En vue de se prononcer sur la demande de l'employeur, le tribunal croit utile de résumer les faits les plus pertinents du dossier.
[20] Le travailleur occupe un emploi d’opérateur de chariot élévateur chez l'employeur au moment où il subit une lésion professionnelle le 16 septembre 2008. Il est alors âgé de 58 ans. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle au formulaire de réclamation qu’il produit à la CSST :
En débarquant du chariot élévateur (lift truck), je me suis viré le pied droit en me relevant, douleur au genou, devenu le genou enflé et j’ai consulté un médecin. [sic]
[21] Le 17 septembre 2008, le travailleur consulte le docteur Huppé qui pose le diagnostic d’entorse du genou droit, recommande l’application de glace et le repos complet.
[22] Il revoit le travailleur le 24 septembre 2008 et note qu’il a repris le travail le 22 septembre 2008.
[23] Le 7 octobre 2008, le travailleur revoit le docteur Huppé qui note que les douleurs sont variables en intensité au genou droit. Il prescrit un examen par résonance magnétique et réfère le travailleur en physiothérapie.
[24] C’est ainsi que le 9 décembre 2008, le travailleur passe une résonance magnétique du genou droit dont les résultats sont interprétés comme suit par la docteure Marie Dufour, radiologiste :
OPINION :
1. Épanchement intra-articulaire modéré.
2. Déchirure radiaire impliquant la pointe antéro-latérale de la corne postérieure du ménisque interne associée à une déchirure oblique. Il n’y a pas de fragment méniscal subluxé. Le tout s’accompagne d’un kyste paraméniscal qui se projette en postéro-latéral vers l’échancrure intercondyléenne.
3. Entorse de grade II du collatéral interne.
4. Légers phénomènes d’œdème qui touchent surtout le plateau tibial interne en postérieur qui, dans le contexte, pourraient être d’origine post-traumatique.
5. Légers phénomènes d’arthrose visualisés au niveau du compartiment interne du genou avec pincement et amincissement cartilagineux et ostéophytose marginale.
6. Arthrose patello-fémorale interne modérée.
[25] Le travailleur fait l’objet d’un suivi médical régulier auprès du docteur Huppé qu’il revoit notamment le 29 décembre 2008. Il pose alors les diagnostics d’entorse du genou droit et de déchirure du ménisque interne.
[26] La CSST accepte la réclamation du travailleur et reconnaît les diagnostics d’entorse et de déchirure du ménisque interne du genou droit en relation avec l’accident du travail.
[27] Le docteur Huppé réfère le travailleur au docteur Dumont, orthopédiste, qu’il voit le 23 février 2009. Ce dernier confirme le diagnostic de déchirure méniscale du genou gauche et recommande la tenue d’une scopie.
[28] Le 15 mai 2009, le travailleur est opéré par le docteur Luc Dumont qui procède à une arthroscopie du genou droit et une méniscectomie interne partielle. Il appert du protocole opératoire qu’il rédige à la suite de cette intervention qu’il y a présence d’une déchirure de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne.
[29] Le 3 août 2009, le docteur Dumont rédige un rapport final où apparaît le diagnostic de gonarthrose droite. Il suggère un traitement au Synvisc et prévoit revoir le travailleur pour évaluation dans six à huit semaines. Il consolide la lésion professionnelle en date de son rapport, soit le 3 août 2009, et est d’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.
[30] Il appert des notes évolutives du dossier rédigées par le docteur Yvan Lévesque, médecin-conseil de la CSST, le 19 août 2009, qu’il autorise le remboursement des traitements de Synvisc. Il est d’opinion que ces traitements sont acceptables en lien avec une symptomatologie persistante postméniscectomie. Il se prononce également sur l’existence ou non d’une relation entre le diagnostic de gonarthrose au genou droit posé et la lésion professionnelle. Il conclut qu’il n’y a pas de relation en se basant principalement sur les éléments suivants :
Compte tenu du court délai entre l’événement d’origine et l’arthrose démontrée à la résonance, un lien ne peut être médicalement retenu entre le diagnostic de gonarthrose droite. Il s’agit d’une condition personnelle préexistante. [sic]
[31] Le 5 octobre 2009, le docteur Dumont procède à une évaluation des séquelles permanentes que le travailleur conserve à la suite de sa lésion professionnelle. Il mentionne que le travailleur se plaint de séquelles douloureuses, surtout en descendant les marches. Ces douleurs se situent à l’articulation fémoro-patellaire et au compartiment interne. Le médecin note que le travailleur n’est porteur d’aucuns antécédents particuliers au point de vue locomoteur.
[32] Au terme de son évaluation, il dresse le bilan suivant des séquelles :
Séquelles actuelles (DAP) :
Code Description DAP
103060 État post-méniscectomie interne 1 %
du genou droit avec séquelles fonctionnelles
103131 Syndrome fémoro-patellaire droit post-traumatique 2 %
Préjudices esthétiques (PE) :
À noter qu’aucun préjudice esthétique ne s’applique dans le cas de monsieur Roy.
[33] De plus, le docteur Dumont est d’avis que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :
Monsieur Roy demeure toujours avec des séquelles douloureuses au niveau de son genou droit avec des douleurs fémoro-patellaires mais également des douleurs au niveau de l’interligne interne. Ceci lui amène des difficultés à descendre les escaliers, à s’accroupir et à travailler à genoux.
[34] Le docteur Dumont est également d’avis que le travailleur pourrait bénéficier d’une infiltration de type Synvisc, soit une Viscosuppléance qui pourrait diminuer les douleurs fémoro-patellaires et les douleurs chondrales du compartiment interne du genou droit.
[35] Cette évaluation médicale est considérée conforme par le docteur Lévesque de la CSST. La CSST rend donc une décision le 15 janvier 2010 en vertu de laquelle elle reconnaît que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de l’ordre de 3,30 % correspondant à une indemnité pour préjudice corporel de 1 792,82 $ plus intérêts. Elle rend aussi une décision statuant sur la capacité du travailleur à exercer son emploi à compter du 5 octobre 2009.
[36] Le 27 avril 2010, l'employeur produit à la CSST une demande de partage des coûts conformément à l’article 359 de la loi. Il soutient que le travailleur était déjà handicapé au moment où il a subi sa lésion professionnelle le 16 septembre 2008.
[37] Plus précisément, l’employeur réfère à la gonarthrose du genou droit dont le travailleur est porteur qu’il considère être une déviation par rapport à la norme biomédicale. Selon ses prétentions, cette condition préexistante a prolongé la période de consolidation de la lésion. Il demande de bénéficier d’un partage des coûts de l’ordre de 10 % à son dossier et 90 % à l’ensemble des employeurs.
[38] Le 22 septembre 2010, la CSST procède à l’analyse de la demande de partage des coûts formulée par l'employeur. Elle rappelle que le diagnostic final qui a été reconnu par la CSST est celui de déchirure méniscale au genou droit avec syndrome fémoro-patellaire et que, par ailleurs, le diagnostic de gonarthrose du genou droit a été refusé par la CSST. Elle constate que la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle a été de 45,9 semaines.
[39] Après analyse, la CSST refuse la demande de l'employeur en considérant qu’il n’a pas démontré que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de la lésion professionnelle.
[40] Pour en venir à cette conclusion, elle se base notamment sur le fait que les changements dégénératifs notés ne dévient pas de la norme biomédicale chez une personne âgée de 58 ans. La CSST conclut donc qu’il n’a pas démontré la présence d’une déficience préexistante et ne fait pas droit à sa demande de partage des coûts. Cette décision est confirmée par la révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.
[41] Au soutien de ses prétentions, l'employeur produit une argumentation écrite accompagnée d’une opinion médicale émise par le docteur Robert, omnipraticien. Dans le cadre de cette opinion datée du 8 avril 2010, le docteur Robert procède à une revue du dossier médico-administratif.
[42] Après avoir résumé le suivi médical du dossier, le docteur Robert réfère à certains articles de littérature médicale dont le Textbook of Rheumatology[4]. Il le commente comme suit :
Au niveau du Textbook of Rheumatology de Kelly, Harris, Rudy et Slugge, 3e édition à la page 1487, on établit la classification de la maladie ostéo-articulaire ou ostéoarthrite. Je vous réfère au tableau 81-1 où l’on parle de la forme idiopathique, localisée et généralisée et enfin la forme secondaire qui peut être post-traumatique, congénitale, métabolique, endocrinienne ou d’autres maladies d’idéologie obscure ou de maladies des os et des articulations telles l’arthrite rhumatoïde ou la goutte, etc.
Il est mentionné que la majorité des investigateurs s’entendent sur le fait que l’ostéo-arthrite n’est pas une maladie simple, mais qu’elle observe un cheminement clinique stéréotypique représentant « final common pathway » pour un nombre défini de conditions et de diverses causes. Tenter de classifier des conditions qui peuvent conduire à l’ostéo-arthrite entraîne beaucoup de descriptifs qui peuvent différer énormément d’un auteur à l’autre. On se réfère donc à la classification.
À la page 1488, au paragraphe AGING: la partie la plus difficile du casse-tête est que l’ostéo-arthrite est en relation avec l’âge. Il existe un doute que l’ostéo-arthrite prédomine chez les plus vieux, qu’elle est pratiquement inconnue chez l’enfant et rare chez le jeune adulte. Avec l’âge avançant, l’incidence augmente de façon précise jusqu’à un point où les données provenant d’études d’autopsies suggèrent qu’au-dessus de l’âge de 60 ans, au-dessus de 60 % de la population a probablement des anomalies cartilagineuses dans plusieurs de leurs articulations majeures. Les observations et autres qui supportent une prévalence augmentée de la maladie ostéo-articulaire avec l’âge avancée entraînent plusieurs questions :
- Est-ce qu’il est possible que l’ostéo-arthrite n’est pas un stade pathologique, mais essentiellement une conséquence de l’âge;
- Est-ce que les changements dans le cartilage qui vont avec l’âge (et un nombre d’altérations biomécaniques ont été décrites) sont prérequises au développement de l’ostéo-arthrite;
- Est-ce qu’il est possible que la maladie actuellement résulte d’une « insulte » ou d’une agression (la nature de chacun est non connue, mais peuvent être mécaniques, chimiques ou métaboliques) apparaissant plus tôt dans la vie, mais que l’évolution du processus soit tellement lent qu’il apparaît dans un âge plus avancé.
Il n’y a pas de réponse à ces questions de façon spécifique.
[sic]
[43] Le docteur Robert poursuit plus loin en commentant un deuxième article de littérature en ces termes :
À la page 1490, au paragraphe Epidemiology of Osteoarthritis. En soi, la prévalence de l’ostéo-arthrite, avec les groupes de population et avec la rigueur des instruments d’évaluation et de l’équipe rapportant. De façon claire, un haut pourcentage de la population au-dessus de 50 ans a de l’ostéo-arthrite (au moins aux études d’autopsie ou sur la base de radiographie), mais l’établissement d’une incidence clinique est beaucoup plus difficile. La prévalence actuelle est que cela peut excéder 60 millions de personnes aux États-Unis, et le nombre de personnes qui sont retraitées d’un travail forçant entraîne un résultat d’ostéo-arthrite excédant 5%, un tableau aussi élevé que la maladie cardiaque comme cause d’invalidité…. Des aspects théoriques avec l’âge ont été discutés au niveau de la pathogenèse. Cette association peut dériver de nombreuses études qui démontrent clairement l’incidence de la maladie étant relativement rare avant l’âge de 50 ans et qui augmente de façon significative avec l’âge au-dessus de 50 ans, de sorte qu’un estimé total est de 50 % de personnes qui ont des signes cliniques à partir de leur 60e année. [sic]
[44] Le docteur Robert fait ensuite référence au chapitre de cet ouvrage traitant de The Clinical Syndrom(s). Il s’exprime comme suit :
À la page 1492, au chapitre The Clinical Syndrome(s), il est évident (table 81-1) que l’ostéo-arthrite peut être causée ou au moins associée avec une multiplicité de maladies primaires (dans laquelle l’ostéo-arthrite devient secondaire) ou peuvent être considérés comme primaires (au moins sans cause connue ou de pathologie obscure). Plusieurs croient que le syndrome clinique de l’ostéo-arthrite résulte d’une même cause ou étiologie (final common pathway) possiblement en raison que leur cartilage et des structures des autres articulations on seulement un nombre limité de réponses à des formes variées de stimuli adverses, de sorte que la présentation clinique de la maladie est souvent stéréotypée avec une multiplicité de causes possibles et de mécaniques pathogéniques.
Je vous réfère en outre aux caractéristiques générales, pages 1492 et 1493 qui discutent de ce qui précède par rapport avec l’ostéoarthrose des hanches et des genoux. [sic]
[45] Il complète son analyse de la littérature médicale en traitant de l’article suivant :
Dans le volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[5] de Bergeron, Fortin et Leclaire, à la page 889, on retrouve l’épidémiologie de la gonarthrose. Il est mentionné qu’environ 50 % des malades de plus de 65 ans présentent des signes radiologiques d’arthrose, plus précisément entre 55 et 74 ans. Donc, 10 % des sujets en Amérique du Nord présenterait de l’arthrose au genou et 3 % aux hanches. C’est un ratio faible qui confirme la notion qu’il ne s’agit pas ici d’un processus essentiellement de vieillissement normal, mais d’un processus hors norme. À l’autre paragraphe, on discute encore des facteurs étiologiques. À la page 891, tableau 17,9, on parle des traitements non pharmacologiques et pharmacologiques de l’arthrose.
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5 Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur,2e éd., St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 889-890. [sic]
(Notre soulignement)
[46] À la lumière de son analyse, le docteur Robert émet les commentaires suivants :
Commentaires :
Il y a eu un événement traumatique qui a entraîné des douleurs, lesquelles douleurs ont été attribuées à une déchirure méniscale et une atteinte dégénérative du genou, soit une gonarthrose pratiquement tricompartimentale. Il est certain que l’image radiologique n’est nullement en relation avec l’événement traumatique allégué. Il est certain que l’événement rendu symptomatique d’une gonarthrose d’intensité modérée qui était asymptomatique auparavant et qui a laissé des séquelles et des limitations partielles, des douleurs persistantes sous forme de synovite chronique. Monsieur ne présente pas un simple processus de vieillissement, mais selon les statistiques, 10 % en Amérique du Nord sont hors norme biomédicale. Il s’agit d’une maladie ostéo-articulaire qui a été aggravée par l’événement. D’où le libellé de l’article 329 de la latmp et le ratio proposé.
[sic]
[47] En s’appuyant sur cette opinion du docteur Robert, l'employeur soutient que le travailleur était déjà handicapé au sens où l’entend l’article 329 de la loi avant que ne survienne la lésion professionnelle du 16 septembre 2008 et que cette déficience préexistante a eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[48] La représentante de l'employeur s’exprime comme suit à ce sujet :
Tel qu’exprimé par le docteur Robert, l’image radiologique n’est nullement en relation avec l’événement du 16 septembre 2008. Les faits au dossier démontrent que la présence d’une atteinte dégénérative au genou droit a prolongé la période de consolidation et a entraîné des séquelles à monsieur Roy. En effet, l’événement a rendu symptomatique une gonarthrose d’intensité modérée qui était asymptomatique avant l’événement du 5 septembre 2008 et qui a laissé des séquelles, des limitations partielles ainsi que des douleurs persistantes sous forme de synovite chronique, tel que constaté par le docteur Dumont et repris par le docteur Robert.
Rappelons également que le docteur Dumont a prescrit des traitements visant directement la gonarthrose, soit des injections de Synvisc. Dans le rapport d'évaluation médicale, le médecin traitant précise que ce traitement pourrait diminuer les douleurs fémoro-patellaires et les douleurs chondrales du compartiment interne du genou droit. Par conséquent, ces séquelles ne sont pas reliées à l’événement du 16 septembre 2008 et la méniscectomie, mais bien en lien avec l’atteinte dégénérative.
Il est donc important de mentionner que la présence d’une atteinte dégénérative au genou droit (gonarthrose) témoigne d’une condition anormale chez un individu âgé de 58 ans au moment de l’événement, le tout étant appuyé de l’avis du docteur Robert. En effet, le médecin expert a produit une littérature médicale qui explique que monsieur Roy ne présente pas un simple processus de vieillissement puisque 10 % en Amérique du Nord sont hors norme biomédicale.
L’analyse du présent dossier nous amène à conclure que monsieur Roy présente une condition personnelle et que la lésion survenue suite à l’événement du 16 septembre 2008 aurait dû guérir dans les quelques semaines qui ont suivi, n’eût été de la présence d’une atteinte dégénérative (gonarthrose). Par surcroît, ces événements ont contribué à aggraver la condition du travailleur qui a été consolidée après plus de 45 semaines alors que la normale est d’environ 11 semaines pour une déchirure méniscale. [sic]
[49] La représentante de l’employeur conclut que puisque, en général, une déchirure méniscale demande environ 11 semaines de consolidation et que, dans le présent cas, le travailleur a été consolidé après 45 semaines, compte tenu également des séquelles et douleurs résiduelles en lien avec la présence d’une atteinte dégénérative, l'employeur demande un partage de l’ordre de 10 % à son dossier et 90 % à l’ensemble des employeurs.
[50] À la lumière de ces éléments de preuve et particulièrement de la littérature médicale à laquelle réfère le docteur Robert dans le cadre de l’opinion médicale qu’il émet le 8 avril 2010, à l’effet que la gonarthrose est présente chez environ 10 % de la population âgée entre 55 et 74 ans, le tribunal conclut que le travailleur était porteur d’une condition préexistante au fait accidentel, soit une gonarthrose au genou droit qui constitue une déficience préexistante au sens où l’entend la jurisprudence.
[51] Cette déficience préexistante a-t-elle eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle?
[52] L'employeur ne le prétend pas et le tribunal partage cet avis.
[53] Tout au plus, le mécanisme de production de la lésion a-t-il rendu symptomatique une condition personnelle préexistante de gonarthrose, mais cette condition n’a pas causé les lésions professionnelles, soit l’entorse et la déchirure méniscale au genou droit. C’est plutôt le fait accidentel qui a causé ces lésions.
[54] Par ailleurs, la déficience préexistante a-t-elle eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle?
[55] Le tribunal croit que oui pour les motifs ci-après exposés.
[56] En effet, il appert du dossier que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée après 45 semaines, soit le 3 août 2009. Or, la durée moyenne de consolidation d’une déchirure méniscale est d’environ 11 semaines. Il appert du dossier que la prolongation de la période de consolidation a été rendue nécessaire, notamment en raison des douleurs persistantes sous forme de synovite chronique.
[57] Or, selon la preuve médicale dont dispose le tribunal, cette synovite chronique et les autres douleurs ressenties résultent de la gonarthrose du genou droit rendue symptomatique par le fait accidentel. Il est donc vraisemblable de croire que la déficience préexistante a eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle, dont notamment la prolongation de la période de consolidation.
[58] De même, le tribunal considère que les limitations fonctionnelles émises par le docteur Dumont l’ont été principalement en relation avec la gonarthrose puisqu’il recommande d’éviter de descendre les escaliers, de s’accroupir et de travailler à genoux. C’est d’ailleurs ce que soutient le docteur Robert.
[59] En vue de déterminer le pourcentage de partage des coûts auquel l'employeur a droit, le tribunal se base, d’une part, sur la Table des durées moyennes de consolidation aux fins de l’application de l’article 329 de la loi d’une lésion professionnelle élaborée par la CSST en vertu de laquelle la durée réelle de consolidation correspond à un ratio de 409 donnant droit à un partage des coûts de l’ordre de 25 % à l’employeur et de 75 % à l’ensemble des employeurs.
[60] D’autre part, puisque le tribunal conclut que la déficience préexistante a également eu un impact sur l’existence de limitations fonctionnelles, il lui apparaît juste d’accorder un pourcentage de partage des coûts plus favorable.
[61] Le tribunal conclut donc que l'employeur a droit à un partage des coûts de l’ordre de 15 % à son dossier et 85 % à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE EN PARTIE la requête déposée par JR Normand inc., l'employeur, le 3 décembre 2010;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que JR Normand inc. a droit à un partage des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Paul Roy, le travailleur, le 16 septembre 2008, de l’ordre de 15 % à son dossier et de 85 % à l’ensemble des employeurs.
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Ann Quigley |
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Madame Karine Jalbert |
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MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 . Voir au même effet: CSST-Québec et Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[3] C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. G. Grégoire.
[4] William N. KELLEY et al., Textbook of Rheumatology, 3e éd., Philadelphie, W.B. Saunders, 1989, pp. 1486-1493.
[5] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur,2e éd., St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 889-890.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.