Guillemette et Granules Combustibles Énergex inc. |
2007 QCCLP 1543 |
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Dossier 263897-05-0506
[1] Le 8 juin 2005, monsieur Michel Guillemette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 mai 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable une demande de révision du 16 mars 2005 portant sur une lettre du 28 février 2005 qui informe le travailleur qu’il ne sera pas remboursé pour les frais d’accompagnement.
[3] La CSST confirme aussi une autre décision rendue le 3 mars 2005 et déclare que le travailleur n’a pas droit à une aide pour l’adaptation de son domicile.
Dossier 274642-05-0511
[4] Le 2 novembre 2005, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 septembre 2005 à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 12 mai 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 23 février 2005 en relation avec l’événement initial du 29 janvier 2003.
[6] La CSST confirme aussi une autre décision du 13 mai 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 7 mars 2005.
[7] L’audience s’est tenue le 12 décembre 2006 en présence du travailleur et de sa représentante. La CSST était représentée pour l’audience tandis que l’employeur ne l’était pas.
[8] L’affaire est prise en délibéré le 23 février 2007 après réception des documents médicaux complémentaires. Le tribunal accepte les documents déposés dont les différentes notes cliniques du docteur Lazure des années 2004 et 2005, mais constate l’absence du rapport demandé pour les séances de physiothérapie débutant le 8 mars 2005.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[9] Le travailleur demande de reconnaître que les lésions du 23 février 2005 et du 7 mars 2005 constituent des récidives, rechutes ou aggravations en relation avec l’événement initial du 29 janvier 2003.
[10] Il demande aussi de reconnaître que l’adaptation de son domicile est justifiée en raison de la condition de son genou droit.
LA PREUVE
[11] Du témoignage et du dossier tel que constitué, le tribunal retient les éléments qu’il estime pertinents.
[12] Le 29 janvier 2003, le travailleur qui est préposé à l’entretien, fait une chute dans un escalier glacé et se blesse le genou droit alors qu’il tient un bloc avec ses bras. À la suite de cet événement accidentel reconnu par la CSST, aucun arrêt de travail n’est recommandé lors des premières consultations médicales. La première consultation médicale a lieu le 17 février 2003 et le diagnostic d’entorse du genou droit est retenu.
[13] Lors de cette visite, le travailleur passe un examen radiologique du genou droit qui est interprété normal et des traitements conservateurs sont suggérés dont certaines séances de physiothérapie.
[14] Parallèlement à cette lésion, le travailleur est également traité pour une lésion professionnelle au coude droit subie le 12 février 2003.
[15] Pour la lésion au genou droit, le docteur Lazure, médecin de famille qui assure le suivi médical régulier, recommande en mai 2003 un arrêt du travail en raison de la détérioration de la condition du genou droit. Une déchirure méniscale est alors suspectée. Le travailleur passe une résonnance magnétique le 13 mai 2003 et l’interprétation du docteur Lavoie est à l’effet qu’il existe un léger épanchement du genou droit, aucune déchirure méniscale et des ligaments croisés intacts.
[16] Le 28 juillet 2003, le docteur Paul-Émile Renaud examine le travailleur pour le compte de l’employeur. Il rapporte un examen essentiellement normal. Ce rapport sert à initier une procédure d’évaluation médicale.
[17] Le docteur Lazure demande l’opinion du docteur Vachon en relation avec un syndrome rotulien post-entorse du genou droit. Le 19 août 2003, le docteur Vachon retient le diagnostic d’une contusion rotulienne avec une chondromalacie rotulienne probablement post-traumatique à la suite de l’accident du mois de janvier 2003.
[18] Il rapporte que son examen clinique montre une crépitation rétro-patellaire avec des mouvements complets. Il met en évidence une douleur patello-fémorale à l’examen et retient la possibilité d’une chondromalacie rotulienne post-traumatique expliquant la longue évolution. Il mentionne aussi la forte stature du travailleur ainsi que le travail à répétition dans les escaliers et souligne la possibilité de retenir des limitations fonctionnelles permanentes.
[19] Il suggère la possibilité d’un rasage rotulien pour diminuer les douleurs patello-fémorales. Le docteur Vachon fait une infiltration du genou le 5 septembre 2003.
[20] Le 25 septembre 2003, le membre du Bureau d’évaluation médicale émet son avis sur les différents aspects médicaux du dossier.
[21] Il précise dans un premier temps que lors de l’événement accidentel de la chute dans l’escalier partiellement glacé, le travailleur transportait un bloc d’un poids variant entre 25 et 30 livres.
[22] Au niveau de son examen objectif, il ne met en évidence aucune crépitation rotulienne lors des mouvements d’extension active des rotules. Après avoir rapporté un examen objectif se rapprochant de la normale, il retient le diagnostic de contusion et d’entorse du genou droit. La lésion est consolidée le 25 septembre 2003 et il confirme que les traitements ont été suffisants. Il recommande cependant des limitations fonctionnelles pour une période variant entre trois et six mois.
[23] Le travailleur tente de reprendre un emploi qui implique de souder pendant 75 % de son temps de travail et il consulte un médecin le 8 janvier 2004 pour une augmentation de douleurs au genou droit ainsi qu’une augmentation de la crépitation. Il est question d’une chondromalacie postentorse.
[24] Le 19 janvier 2004, le représentant du travailleur transmet deux soumissions pour les coûts de réparation des escaliers du sous-sol, du rez-de-chaussée, de l’étage et de l’entrée du sous-sol. Les soumissions représentent des montants de 17 288,26 $ et de 16 534,84 $ pour des travaux qui vont de l’élargissement des escaliers, la fabrication de nouveaux escaliers, l’installation de rampes jusqu’à l’installation de nouveaux tapis, d’un prélart, le déplacement de prises électriques, la peinture et le réaménagement du sous-sol et des portes.
[25] Le travailleur cesse de travailler le 27 janvier 2004 et le docteur Lazure demande l’opinion du docteur Vachon le 28 janvier 2004 afin que ce dernier complète le rapport décrivant les séquelles de la lésion du 29 janvier 2003, plus particulièrement en ce qui a trait aux limitations fonctionnelles.
[26] Le 13 avril 2004, le docteur Vachon remplit un rapport afin de répondre à la demande du docteur Lazure. Il souligne que le genou du travailleur enfle lorsqu’il fait du vélo. Cette enflure s’est résorbée avec la fin des séances de physiothérapie.
[27] Au niveau de son examen physique, il rapporte que les mouvements en flexion terminale du genou droit sont douloureux à l’interligne interne et la compression méniscale est positive. La palpation de l’interligne est aussi douloureuse au coin postéro-interne. Il remarque aussi une légère douleur à la palpation de la rotule du côté droit et l’absence de crépitation.
[28] Devant ce tableau, il retient que son examen confirme une déchirure du ménisque interne et recommande une arthroscopie. Il souligne que l’arthroscopie pourrait diminuer ses douleurs et les faire disparaître complètement sans que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles.
[29] Cette arthroscopie est effectuée le 16 avril 2004. Au protocole opératoire, le docteur Vachon note une déchirure dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne ainsi qu’une chondropathie de grade 3 au niveau de la partie portante du condyle fémoral interne.
[30] À la suite de cette opération, la CSST reconnaît une rechute, récidive ou aggravation du 16 avril 2004.
[31] Les notes cliniques du 8 juin 2004 confirment que le travailleur marche avec une canne et que les douleurs ressenties sont importantes.
[32] Le 12 août 2004, le docteur Lazure consolide la lésion et demande une évaluation des séquelles par le docteur Vachon. Aux notes cliniques, il relate le problème important d’arthralgie et le plafonnement des traitements de physiothérapie.
[33] Le 19 octobre 2004, le docteur Vachon décrit les séquelles de la lésion dans son rapport. Il note en premier lieu les plaintes alléguées par le travailleur. Il mentionne que le genou du travailleur ne bloque plus comme auparavant et que la douleur a diminué bien qu’elle persiste toujours. Il rapporte que le travailleur affirme ne plus être capable de descendre les escaliers sans sa canne.
[34] Au niveau de son examen objectif des genoux, il note des sensibilités tactiles normales et aucune instabilité ligamentaire. Le valgus forcé du genou droit est douloureux, mais les amplitudes articulaires sont complètes.
[35] Il met en évidence une douleur lorsqu’une pression est exercée sur la rotule, mais aucune crépitation augmentée. Il rapporte une douleur lors de la palpation du plateau tibial interne au niveau de l’interligne interne. L’examen neurovasculaire est normal.
[36] En ce qui a trait aux résultats de l’arthroscopie, il retient que l’arthrose du condyle fémoral interne peut être une condition personnelle étant donné l’âge du travailleur et son obésité.
[37] Il retient aussi que le syndrome fémoro-patellaire peut découler de l’entorse et de la contusion du genou droit lors de la chute. Il précise aussi que le syndrome fémoro-patellaire post-traumatique a été amélioré partiellement par l’arthroscopie.
[38] Au niveau de l’évaluation des limitations fonctionnelles, il tient compte de la démarche avec une canne et de la boiterie du travailleur et il retient que ce dernier doit éviter les escaliers à répétition de manière permanente ainsi que la marche sur un terrain accidenté.
[39] Le 27 octobre 2004, le docteur Lazure souligne à son rapport que l’entorse et le syndrome fémoro-patellaire demeurent « symptomatiques » et qu’il attend les limitations fonctionnelles. Aux notes cliniques, il rapporte les douleurs persistantes et l’instabilité rotulienne et augmente la prescription de la dose du médicament Neurontin à 600 mg.
[40] Le 8 novembre 2004, la CSST rend des décisions pour confirmer le droit à la réadaptation ainsi qu’une atteinte permanente de 2,20 %.
[41] Lors de la consultation du 10 novembre 2004, le docteur Lazure rapporte que le travailleur se dit amélioré au niveau de sa symptomatologie bien que la boiterie persiste.
[42] Le 15 décembre 2004, le docteur Vachon remplit un autre rapport dans lequel il précise que le travailleur porte une orthèse de décharge et qu’il doit éviter les échelles, les escaliers, les échafauds et les pédaliers de façon répétitive ainsi que la position accroupie.
[43] Le 16 décembre 2004, une conseillère de la CSST évalue la capacité du travailleur à exercer son emploi et une visite du milieu de travail est effectuée en présence du travailleur. Afin de faire cette évaluation, la conseillère se réfère aux limitations fonctionnelles du rapport du docteur Vachon du 19 octobre 2004 et du 15 décembre 2004.
[44] Cette évaluation s’avère non concluante et la CSST entreprend un programme de réadaptation afin d’identifier un emploi convenable ailleurs que chez l’employeur.
[45] En décembre, le travailleur continue de rencontrer le docteur Lazure et ce dernier ajuste la médication afin de contrôler les douleurs du travailleur pour un syndrome fémoro-patellaire.
[46] Le 13 janvier 2005, le travailleur communique par téléphone avec la conseillère en réadaptation de la CSST au sujet de l’adaptation des escaliers de son domicile. La conseillère rapporte à ses notes que l’adaptation est demandée parce que les escaliers ne répondent pas aux normes.
[47] Le 25 janvier 2005, la conseillère en réadaptation de la CSST rencontre le travailleur et sa conjointe ainsi que le représentant du Comité des travailleurs et travailleuses accidenté(e)s de l’Estrie (CTTAE). Le travailleur remet une lettre du docteur Lazure qui mentionne qu’il ne peut conduire sur un long trajet en raison de la prise de médicaments et qu’il doit être accompagné.
[48] Au sujet de cette lettre, le docteur Nootens analyse le dossier pour le compte de la CSST et retient que la prise de médicaments anti-douleurs « Gabapentin 300 mg et Bextra 10 mg n’empêche pas la conduite automobile et l’utilisation du transport en commun ».
[49] Lors de cette rencontre, la conseillère relate que le travailleur affirme qu’il ne peut marcher sur un terrain plat alors que le rapport du docteur Vachon confirme plutôt le contraire.
[50] Au niveau du plan de réadaptation du travailleur, la conseillère suggère une référence à un conseiller en orientation. Afin de répondre à la demande du travailleur, une ressource dans le secteur du Lac-Mégantic est identifiée. Lors de la conversation téléphonique du 17 février 2005, la conseillère relate qu’elle envisage une formation de courte durée ou un stage.
[51] Le 18 février 2005, la conseillère questionne la bonne foi du travailleur à la suite d’une discussion avec une conseillère en orientation au sujet de la possibilité d’envisager une formation universitaire.
[52] Le 23 février 2005, la conseillère en réadaptation refuse l’adaptation des escaliers du domicile et consigne à ses notes qu’il s’agit de travaux de restauration de vieux escaliers pour les rendre conformes et sécuritaires en remplaçant la structure des deux escaliers. Elle souligne que ces travaux ne modifient pas la contrainte d’utiliser les escaliers et le travailleur peut le faire sur une base régulière, mais non répétitive, selon la nature des limitations fonctionnelles retenues au dossier. Elle complète cette analyse en se servant des limitations fonctionnelles émises par le docteur Vachon le 19 octobre 2004 et le 15 décembre 2004.
[53] Le travailleur rencontre aussi le docteur Lazure le 23 février 2005. Celui-ci remplit un rapport médical à l’attention de la CSST et indique qu’il y a aggravation des symptômes, augmentation des crépitements de la rotule et augmentation de la douleur. Il précise aussi que le travailleur ne peut faire les restrictions fonctionnelles et suggère un arrêt de travail.
[54] Aux notes cliniques, il précise que le travailleur est plus souffrant et qu’il souffre de synovite intermittente. II rapporte sa difficulté à marcher avec une orthèse ainsi que la douleur ressentie lorsqu’il utilise une canne. Il parle de craquements impressionnants au niveau de la rotule et réfère à nouveau le travailleur en orthopédie.
[55] Une radiographie de la colonne lombo-sacrée du 25 février 2005 est interprétée par le docteur Ste-Marie. Les renseignements cliniques indiquent : « lombalgie. Une rectitude du rachis lombaire est notée tandis que les corps vertébraux et les espaces sont préservés ».
[56] Le 28 février 2005, le travailleur informe la conseillère qu’il rencontre un spécialiste, le docteur Bernard Lacasse, parce que son genou barre. Il lui demande aussi un formulaire de réclamation du travailleur parce qu’il est en aggravation. Lors de cette journée, la CSST transmet une lettre au travailleur afin de répondre à sa demande concernant des frais d’accompagnement introduits lors de la discussion du 25 janvier 2005.
[57] Le 3 mars 2005, la conseillère cherche à obtenir de la part du travailleur les motifs de l’aggravation alléguée et aucune précision n’est rapportée. La même journée, elle rend une décision afin de refuser une demande pour l’adaptation de son domicile.
[58] Le travailleur consulte à l’urgence le 7 mars 2005 pour une douleur lombaire avec irradiation à la fesse droite. Aux notes cliniques, il est rapporté que le travailleur a fait une chute dans un escalier au cours de l’après-midi. Le médecin note une raideur et une douleur à la palpation lombo-sacrée et l’absence de radiculopathie. La douleur est évaluée à 10/10 et le médecin prescrit des anti-inflammatoires et du Statex.
[59] Le protocole d’imagerie médicale de la même journée est interprété par le docteur François Plante. Ce dernier retient une discrète spondylose multi-étagée, l’absence de fracture récente et un rachis lombaire, sans particularité, à l’exception de changements dégénératifs discaux L5-S1.
[60] Le 8 mars 2005, le travailleur complète une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 7 mars 2005. Il indique ceci :
Tomber dans l’escalier sous sol à cause de ma jambe droite et (canne sans appui à côté de la marche) (manqué de force jambe droite)
[sic]
[61] Le 9 mars 2005, il produit une seconde réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation manifestée le 23 février 2005. Il décrit celle-ci ainsi :
Aggravation des symptômes
Augmentation du crépitement de la rotule
Augmentation de la douleur
Ne peut faire les restrictions fonctionnelles
Arrêt de travail
[62] Le 16 mars 2005, le travailleur conteste la lettre de la CSST du 28 février 2005 concernant un refus d’accorder des frais d’accompagnement et il conteste aussi la décision de la CSST refusant l’adaptation de son domicile.
[63] Le 17 mars 2005, le docteur Ana Maria Marias-Radu remplit un rapport médical et retient le diagnostic d’entorse lombo-sacrée associé à une chute dans un escalier à cause de son genou. Aux notes cliniques, elle retient que la condition est améliorée de 50%.
[64] Le 4 avril 2005, le docteur Bernard Lacasse voit le travailleur en orthopédie pour sa lésion au genou droit. Il relate que le travailleur est très insatisfait des limitations fonctionnelles et veut les faire réviser à la hausse. Il précise que ce dernier a été vu par le docteur Vachon pour l’attribution des limitations fonctionnelles et il l’invite à revoir ce médecin.
[65] Le 18 avril 2005, le docteur Marias-Radu rapporte une sciatalgie droite associée au diagnostic d’entorse lombo-sacrée.
[66] Le 2 mai 2005, le docteur Dauphin examine le travailleur et reprend le diagnostic d’entorse lombaire qui découle d’une chute attribuable au problème de genou.
[67] Le 3 mai 2005, l’agent de la CSST rapporte une discussion intervenue avec la conjointe du travailleur. Il est mentionné que le médecin de famille du travailleur est le docteur Lazure tandis que le docteur Marias-Radu est celui qu’il l’a examiné à l’urgence. Il est aussi question du docteur Dauphin qui est identifié comme le médecin suggéré par le CTTAE.
[68] Le 6 mai 2005, les notes cliniques du docteur Lazure confirment que le dossier de la CSST est transféré au docteur Dauphin. Il est question de douleur persistante au niveau du genou et d’une entorse lombo-sacrée résultant d’une chute dans un escalier.
[69] Le 27 mai 2005, le docteur Raymond Ste-Marie interprète les résultats de la scanographie lombaire. Il retient une condition de discopathie dégénérative sévère L5-S1 ainsi qu’une ostéo-arthrose hypertrophique facettaire bilatérale sévère à L2-L3.
[70] Le 31 mai 2005, la CSST procède à une révision administrative du dossier pour les contestations du travailleur concernant les frais d’accompagnement et l’adaptation de son domicile. Pour les frais d’accompagnement, elle retient entre autres que la demande du travailleur ne concerne aucun déboursé particulier. Tandis que pour l’adaptation du domicile qui se rapporte à la modification des escaliers, elle se réfère aux conditions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) sur cette question et précise que la gravité de l’atteinte permanente du travailleur doit être évaluée en fonction de sa capacité résiduelle. Elle tient compte de l’atteinte permanente établie à 2,20 % et des limitations fonctionnelles retenues par le docteur Vachon pour conclure qu’une seule limitation concerne l’utilisation des escaliers.
[71] Elle retient que la limitation qui consiste à éviter à répétition de façon permanente les escaliers est respectée puisque le travailleur n’a pas à utiliser des escaliers de manière répétitive pour se déplacer au sous-sol de sa maison.
[72] Le 7 juin 2005, le travailleur rencontre à nouveau le docteur Marias-Radu et le 8 juin 2005, il rencontre le docteur Dauphin. À ce moment, le docteur Dauphin fait deux rapports : un premier pour l’entorse lombaire et un second pour une entorse du genou droit. Il précise qu’une scopie est recommandée et il transfère le dossier pour une consultation en orthopédie à Victoriaville.
[73] Le 21 juin 2005, il introduit le diagnostic de dépression situationnelle et confirme l’intoxication médicamenteuse du travailleur.
[74] Aux notes cliniques, il indique que le travailleur veut être référé au docteur Ferron pour une rechute au genou. Il est aussi mentionné que le travailleur est confus et que la médication doit être réajustée à la baisse.
[75] Le 23 juin 2005, le travailleur rencontre une psychologue à la suite d’une recommandation du médecin qui suit le travailleur. Cette psychologue rapporte qu’un suivi psychologique n’est pas justifié et que le travailleur s’attend plutôt à de la formation.
[76] Lors des consultations suivantes qui partent du mois de juillet 2005, le diagnostic de dépression situationnelle est repris parallèlement au diagnostic d’entorse du genou droit. Le docteur Dauphin confirme également que le travailleur est en sevrage médicamenteux.
[77] L’examen radiologique du genou du 14 juillet 2005 interprété par le docteur Mathurin s’avère normal, sans nouvelle déchirure méniscale. Cet examen est effectué en raison des problèmes d’arthralgie et des antécédents de méniscectomie. L’interprétation de la résonance magnétique effectuée au cours de la même journée est à l’effet de retenir que les structures osseuses, les ligaments croisés antérieurs, postérieurs et collatéraux sont normaux. Les ménisques sont également jugés normaux et sans déchirure comme le cartilage articulaire, les tendons et les tissus. Des discrètes anomalies de la portion centrale de la corne postérieure du ménisque interne sont cependant rapportées en tant que séquelles probables de la méniscectomie subie antérieurement.
[78] Aux notes cliniques du 25 août 2005, le docteur Dauphin rapporte une diminution des douleurs au genou tandis qu’au niveau lombaire, la condition est jugée améliorée avec le port d’une ceinture. Il relate aussi que le travailleur avait augmenté lui-même la dose de morphine.
[79] Le 13 septembre 2005, le docteur Dauphin décrit aux notes cliniques une augmentation des spasmes lombaires reliés à un déconditionnement ainsi qu’une augmentation des douleurs et des dérobades du genou, mais aucun épanchement selon son examen.
[80] Le 24 octobre 2005, le docteur Dauphin confirme le rendez-vous qui est prévu en décembre 2005 avec le docteur Morcos.
[81] Le 28 novembre 2005, les notes cliniques du docteur Lazure soulignent que la prescription de morphine a été diminuée et que le travailleur ressent des douleurs augmentées au genou ainsi qu’une lombalgie bien que son moral se soit amélioré.
[82] Le 19 décembre 2005, le rapport du docteur Dauphin reprend le diagnostic d’entorse du genou droit et rajoute ceux de syndrome fémoro-rotulien et de dépression secondaire. Il précise que le travailleur est aussi suivi par le docteur Rochon pour la composante dépressive.
[83] Le 3 janvier 2006, le docteur Lazure retient que le travailleur est plus souffrant en raison de discopathies dégénératives et de chondropathies.
[84] Le 23 janvier 2006, le docteur Lazure confirme que le travailleur est en attente des traitements de physiothérapie pour une chondropathie rotulienne post-traumatique et qu’il y a exacerbation des douleurs. Il suggère l’utilisation d’un quadriporteur pour les déplacements.
[85] Le 24 janvier 2006, le travailleur passe une résonance magnétique au genou droit. Aux constatations radiologiques qui précèdent l’examen, il est rapporté que le travailleur présente une légère arthrose fémoro-patellaire. L’interprétation retenue à la résonance magnétique est à l’effet de reconnaître les antécédents de méniscectomie partielle du ménisque interne au niveau de la corne moyenne sans signe de redéchirure méniscale.
[86] Le 27 janvier 2006, il est rapporté aux notes cliniques que la douleur au genou est augmentée selon la position prise. Lors de la consultation du 27 février 2006, le docteur Dauphin reprend que les résultats de l’arthro-IRM sont normaux et que la douleur au genou est augmentée selon la position adoptée.
[87] Le 8 avril 2006, le docteur Lazure retient que les douleurs au dos sont persistantes tandis que l’instabilité rotulienne et les craquements sont jugés augmentés.
[88] Le docteur Dauphin reprend lors des consultations qui se rendent jusqu’au mois de septembre 2006 les diagnostics d’entorse du genou et d’entorse lombaire.
[89] Les 10 et 30 octobre 2006, le docteur Lamoureux examine le travailleur pour le compte de la CSST. L’examen du 10 octobre 2006 vise à évaluer la lésion au genou droit tandis que celui du 30 octobre 2006 concerne la région lombaire.
[90] Pour le genou, il rapporte à son historique les résultats de l’interprétation de la résonance magnétique du 13 juillet 2003 qui démontrent la présence d’un léger épanchement intra-articulaire, l’absence de déchirure méniscale et des ligaments croisés intacts alors que les interprétations de la scintigraphie osseuse font ressortir une artrhopathie discrète du genou droit tandis qu’au protocole opératoire du 16 avril 2004, il est noté une déchirure dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne, une chondropathie de grade 3 au niveau de la partie portante du condyle fémoral interne. Il rapporte aussi l’examen radiologique du genou du 5 décembre 2005 qui ne démontre aucune pathologie particulière.
[91] À l’examen objectif du genou du 10 octobre 2006, il note l’absence d’épanchement, de rougeur, de chaleur, d’instabilité ligamentaire. Les amplitudes articulaires sont complètes et les manœuvres de McMurray et Lachman sont négatives. Le Rabot est aussi négatif.
[92] Il retient que le travailleur a subi, le 29 janvier 2003, une déchirure probable de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit associée à un phénomène dégénératif du condyle fémoral interne. Il consolide la lésion le 10 octobre 2006, sans nécessité de traitement supplémentaire, à l’exception de la poursuite des exercices de mobilisation active enseignés en physiothérapie. Il retient un déficit anatomo-physiologique de 1 %, mais aucune limitation fonctionnelle pour la récidive, rechute ou aggravation du 16 avril 2004.
[93] Pour ce qui est de l’historique de la région lombaire, il rapporte l’examen radiologique de la colonne lombaire du 25 février 2005 dont l’interprétation est à l’effet de retenir la présence de calcifications artérioslérotiques étendues de l’aorte abdominale ainsi que l’examen par tomodensitométrie lombaire du 27 mai 2005 qui confirme une discopathie dégénérative (disque vieilli) sévère L5-S1 et une ostéo-arthrose hypertrophique facettaire sévère L2-L3 de chaque côté.
[94] Le docteur Lamoureux reprend les propos du travailleur concernant la symptomatologie lombaire qui aurait persisté depuis un accident du travail de 2002 et qui se serait accentuée lors de la chute dans l’escalier. Cette situation a justifié les examens radiologiques réalisés le 25 février 2005.
[95] À son examen de la région lombaire, il rapporte un léger abaissement de la crête iliaque secondaire à un raccourcissement de près de 2 cm du membre inférieur droit. À la palpation, il ne constate aucun spasme, contracture ou induration du segment dorsal et lombaire. L’expansion thoracique montre un différentiel de 7 cm et le Schober un différentiel de 6 cm.
[96] Il souligne que la flexion antérieure est de 70 degrés debout, mais atteint 85 à 90 degrés lorsque le travailleur est assis sur le bord de la table en faisant un tripode bilatéral ou lorsqu’il passe de la position décubitus à la position assise sur la table d’examen, les genoux en extension complète le bout des majeurs arrêtant à 15 cm du niveau des malléoles internes. L’extension se fait à 20 degrés et les inclinaisons et rotation se situent à 20 degrés de manière bilatérale.
[97] Il retient que le travailleur a subi une entorse lombaire sur une condition préexistante de lombalgie chronique associée à une discopathie dégénérative L5-S1 et à une arthrose facettaire L2-L3, consolidée le 30 octobre 2006, sans justification de traitement supplémentaire. Il retient un déficit anatomo-physiologique de 0 %, sans limitations fonctionnelles. Il précise que les limitations de mouvements découlent de la condition préexistante.
[98] Le 6 novembre 2006, le docteur Dauphin produit à nouveau des rapports médicaux pour le problème d’entorse du genou droit et d’entorse lombaire. Il précise qu’il a référé le travailleur au docteur Rochon.
[99] Le travailleur témoigne à l’audience concernant sa condition. Il précise qu’avant l’opération de son genou, réalisée au mois d’avril 2004, il ressentait des douleurs intolérables et certaines dérobades.
[100] Après son opération, il s’est fait prescrire une orthèse pour les dérobades de son genou droit. Il ressentait aussi des crépitements. Lorsqu’il marchait dans une dénivellation, il ressentait une douleur aiguë et il pouvait trébucher en raison des dérobades de son genou droit. Il utilise une canne afin d’équilibrer le poids de son corps lors des déplacements.
[101] En octobre 2004, la douleur s’est manifestée d’une manière plus prononcée avec une enflure et des crépitements. Il impute cette situation au fait de mettre du poids sur son genou.
[102] Il décrit que d’une manière générale, la condition de son genou est bonne le matin et qu’elle se détériore au cours de la journée.
[103] Un mois avant la consultation de février 2005, il s’est levé la nuit et s’est tordu le genou après avoir accroché le coin d’un mur. Il ne portait pas son orthèse et avec les médicaments, il ne sentait pas sa jambe. Lors de cet incident, il a ressenti une augmentation des crépitements et il s’est soigné avec de la glace pour apaiser la douleur qui a persisté pendant deux heures.
[104] Cette consultation avec le docteur Lazure du 23 février 2005 avait été prévue à l’avance. Il s’agissait d’une visite périodique.
[105] Au mois de mars 2005, il affirme que la douleur a augmenté et que sa médication a été changée.
[106] Le 7 mars 2005, il a fait une chute dans l’escalier. Il descendait avec sa canne et vers la cinquième marche du bas de l’escalier, il a placé sa canne dans le vide au lieu de l’appuyer sur le plancher de l’escalier. Il s’est alors retrouvé assis sur la quatrième marche. Il est demeuré ainsi pendant une trentaine de minutes. Par la suite, il s’est déplacé à quatre pattes et s’est fait reconduire à l’hôpital par sa conjointe.
[107] Il explique qu’il a déjà ressenti des douleurs lombaires à la suite d’un accident survenu en 2002. Il a été traité pendant trois mois en physiothérapie.
[108] Sa douleur lombaire actuelle part du dos et monte vers le cou. Il a de la difficulté à faire tous les mouvements.
[109] Il explique qu’il passe la plupart de son temps dans le sous-sol de sa maison qui n’est pas récente et qui a été achetée 8 ans auparavant. Il commente les différentes photos déposées à l’audience et souligne que les escaliers sont étroits et sans rampes d’accès. Il estime que la partie la plus étroite mesure deux pieds et demi. Ces photos ont été prises par sa conjointe.
[110] Il relate qu’il se sert de différentes pièces situées au sous-sol et qu’il peut sortir à l’extérieur par un escalier composé de six marches.
[111] Au sous-sol, on y retrouve son bureau personnel avec un ordinateur, une caméra pour communiquer avec les membres de sa famille qui habitent à l’extérieur de la région, une salle de bain avec une douche et ses articles d’hygiène personnelle, un salon avec un téléviseur, l’appareil pour laver le linge et le poêle à bois. Sa chambre à coucher et une autre salle avec un bain sont situées au rez-de-chaussée. Il prend sa douche le matin et un bain le soir.
[112] Il précise qu’il trouve plus pratique de faire la plupart de ses activités au sous-sol. Il donne en exemple le lavage qu’il fait ainsi que l’alimentation du poêle à bois. Son épouse place le bois à sa portée sur deux rangées situées à une distance qui varie entre 5 et 8 pieds du poêle à bois. Il alimente le poêle trois fois par jour en prenant deux billes à la fois. Pour faire ce travail, il utilise un madrier (2 x 3) pour maintenir son équilibre et il se sert d’un banc qu’il place à proximité afin d’insérer le bois dans le poêle. Il compare le poêle à une fournaise puisque le chauffage électrique, situé au rez-de-chaussée, ne suffit pas à chauffer la maison convenablement.
[113] À l’audience, le tribunal entend aussi le témoignage du docteur Dauphin. Ce dernier confirme qu’il a rencontré la première fois le travailleur le 2 mai 2005 à la suite d’une référence du CTTAE. À cette époque, le travailleur était aussi suivi par le docteur Lazure, ce qu’il ne savait pas à ce moment.
[114] Au sujet de ces consultations, le docteur Dauphin confirme que le travailleur avait un problème de surconsommation de médicaments.
[115] Le docteur Dauphin s’est attardé à traiter le problème de surconsommation médicamenteuse qui le rendait « zombie » et dont certaines prises peuvent avoir des effets secondaires tels que des amnésies.
[116] Il a indiqué qu’il a décidé de prendre en charge le travailleur sous certaines conditions. Ce dernier devait perdre du poids afin de mettre toutes les chances de son côté. Il confirme que la morphologie physique actuelle n’est aucunement comparable à celle constatée lorsqu’il l’a rencontré les premières fois, le travailleur bien qu’étant toujours bâti comme un joueur de football, a perdu près de 100 livres.
[117] Le docteur Dauphin considère que la condition du genou droit du travailleur s’est aggravée en raison de la présence des crépitements et des douleurs. Il reconnaît que lors de son évaluation objective, les amplitudes articulaires étaient semblables et il n’y avait plus de signes cliniques associables avec une entorse.
[118] Il se fonde aussi sur les allégués du travailleur à l’effet qu’il ne serait pas capable de faire l’emploi retenu puisque les limitations fonctionnelles seraient plus importantes que celles retenues pour la lésion professionnelle. Il admet cependant qu’il n’avait pas non plus en sa possession le rapport médical descriptif des séquelles antérieures. Il n’avait pas les notes cliniques du médecin qui a suivi le travailleur.
[119] Au sujet du protocole opératoire du 16 avril 2004 et du rapport du docteur Vachon du 19 octobre 2004, il affirme que si le frottement se fait au niveau du tibia, il s’agit d’une condition personnelle qui se transpose par un problème au niveau fémoro-tibial. Si celui-ci est situé au niveau fémoro-patellaire, la condition personnelle n’est pas concernée. Il reconnaît que la chondropathie de grade 3, décrite au protocole opératoire, se situe sur la partie portante du fémur, mais il n’a pas retrouvé de signe clinique de cette condition en 2005 et en 2006, lors des examens qu’il a effectués, ni à l’imagerie médicale. À la résonance magnétique du 24 janvier 2006, les ligaments sont normaux. Son impression est de retenir que la lésion est un syndrome fémoro-patellaire et non une arthrose fémoro-tibiale du compartiment interne.
[120] Il affirme donc qu’il y a eu évolution entre le moment où l’arthroscopie a été effectuée et le moment où il a pris en charge le travailleur.
[121] Il commente aussi l’examen effectué par le docteur Lamoureux le 30 octobre 2006 pour ce qui est des amplitudes rapportées en flexion antérieure et soulève des interrogations sur la qualité de l’examen effectué en position assise et debout.
[122] En ce qui attrait à la condition lombaire, il reconnaît qu’en raison de l’historique relaté par le travailleur quant à la condition de son genou droit qui continue de provoquer des douleurs et des dérobades, il est plausible d’associer la chute dans l’escalier avec l’événement accidentel.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 263897-05-0506
[123] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur, à l’encontre de la lettre du 28 février 2005 concernant les frais d’accompagnement, doit être rejetée en l’absence de frais engagés.
[124] Il estiment également que la requête du travailleur pour les frais d’adaptation du domicile doit être rejetée puisque le travailleur n’a pas démontré en quoi les limitations fonctionnelles, retenues par le docteur Vachon, l’empêchent d’entrer et de sortir de façon autonome à son domicile. Les modifications demandées par le travailleur, comme décrites aux estimés, apparaissent être plutôt des travaux de réparation et de rénovation d’un domicile qui s’est détérioré avec le temps.
Dossier 274642-05-0511
[125] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que la requête doit être accueillie en partie afin de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation du 7 mars 2005 pour une lésion lombaire. Selon la preuve, cette lésion a été causée par la chute dans l’escalier parce que le travailleur n’a pu prendre appui sur la canne utilisée pour la lésion professionnelle reconnue au genou droit.
[126] Cependant, les membres estiment que la preuve est insuffisante pour reconnaître une récidive, rechute ou aggravation pour la lésion du genou droit. La présence de douleurs, de crépitements sans modification des signes cliniques ainsi que les allégués du travailleur de vouloir obtenir des limitations fonctionnelles plus importantes ne permettent pas de reconnaître une nouvelle lésion professionnelle. Le travailleur a déjà été compensé pour les séquelles qu’il conserve de la lésion antérieure.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 263897-05-0506
[127] La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé de la décision rendue par la CSST le 31 mai 2005.
[128] Pour la première partie de la décision, le tribunal constate que les frais d’accompagnement sont régis par l’article 115 de la loi :
115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.
__________
1985, c. 6, a. 115.
[129] La représentante du travailleur n’a fait aucune représentation particulière, laissant le tout à la discrétion du tribunal.
[130] À cet effet, il y a lieu d’appliquer les principes retenus dans une affaire similaire[2] qui prévoient que l’article 115 ne vise pas des situations hypothétiques, mais des demandes de remboursement qui portent sur un déplacement ou un séjour spécifique puisque les frais doivent être engagés par le réclamant.
[131] En l’absence d’une preuve de frais engagés par le travailleur, le tribunal ne peut modifier la décision rendue par la CSST et celle-ci apparaît bien fondée.
[132] Pour ce qui est des frais d’adaptation du domicile, l’analyse doit se faire comme il a été rapporté au dossier par la CSST, c'est-à-dire selon les conditions déterminées par la loi en cette matière. Les articles 145, 151, 152, 153 et 156 de la loi établissent les assises légales pour le traitement d’une telle demande :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si:
1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
__________
1985, c. 6, a. 153.
156. La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.
__________
1985, c. 6, a. 156.
[133] Il ressort de l’interprétation de ces articles et plus particulièrement de l’article 153 de la loi que l’analyse doit se faire essentiellement comme l’a précisé la CSST en fonction de la capacité résiduelle que le travailleur conserve à la suite de la lésion professionnelle du 29 janvier 2003, ce qui inclut la capacité résiduelle qu’il conserve après la rechute, récidive ou aggravation du 16 avril 2004 qui a suivie. Dans ce sens, les conclusions médicales du docteur Vachon quant aux limitations fonctionnelles retenues en marge de la lésion reconnue doivent servir de guide pour évaluer dans quelle mesure la condition résiduelle du travailleur l’empêche d’accéder aux biens et commodités de son domicile d’une manière autonome.
[134] À l’instar de la CSST, le tribunal retient qu’une seule limitation fonctionnelle a été émise par le docteur Vachon concernant l’accès aux escaliers. Cette limitation fonctionnelle qu’il a reprise, dans son rapport complémentaire du 15 décembre 2004, consiste à éviter les escaliers de façon répétitive.
[135] Pour établir cette limitation fonctionnelle, le docteur Vachon s’est fondé sur son examen objectif de la condition du genou du travailleur. Le travailleur avait aussi mentionné qu’il avait des problèmes à descendre l’escalier avec sa canne et le docteur Vachon n’a pas banni l’utilisation des escaliers pour autant.
[136] Après une revue de la preuve, le tribunal conclut que la limitation fonctionnelle retenue ne justifie aucunement la modification présentée par le travailleur puisque ce dernier peut très bien, selon sa condition résiduelle, emprunter l’escalier du sous-sol pour se déplacer à son rythme sans le faire d’une façon répétitive.
[137] D’autre part, le tribunal constate que la nature des travaux demandés dépasse largement la simple adaptation d’un domicile. Il s’agit de travaux d’envergure qui visent plutôt à rafraîchir, réparer et corriger différentes composantes d’une maison.
[138] Par ailleurs, selon la description fournie par le travailleur au niveau des activités exercées, du temps consacré qui se déroule en majorité au sous-sol ainsi que des différentes facilités, équipements et fournitures qui s’y retrouvent, le tribunal ne peut conclure que le travailleur doit monter et descendre les escaliers d’une manière répétitive.
[139] Et si la preuve avait démontré que l’accès aux escaliers du sous-sol se fait d’une manière répétitive, ce n’est pas l’adaptation proposée qui aurait constitué une solution à cette problématique puisque le travailleur aurait toujours à emprunter des escaliers pour se rendre aux différentes parties de la maison sans pour autant en diminuer la fréquence d’utilisation.
[140] Selon la description donnée, le tribunal constate que la condition des escaliers décrite présente sans doute un niveau de dangerosité qui doit être corrigé par le travailleur et qui relève entièrement de sa responsabilité personnelle. Que ce soit pour lui ou pour tout autre membre de sa famille qui doit y circuler, il devrait procéder aux modifications le plus rapidement possible afin justement d’éviter les accidents malheureux qui peuvent se produire comme ce fut le cas au mois de mars 2005. Il s’agit simplement de rendre conforme et sécuritaire cette partie de sa maison qu’il utilise et qui présente des déficiences pour toute personne qui y circule, qu’elle présente une limitation fonctionnelle ou non.
[141] En conséquence, le refus de la CSST d’accorder l’adaptation du domicile demandé par le travailleur apparaît aussi bien fondé.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 274642-05-0511
[142] La Commission des lésions professionnelles doit décider si les réclamation pour des événements du 23 février 2005 et du 7 mars 2005 constituent des lésions professionnelles sous la forme de récidives, rechutes ou aggravations en relation avec l’événement initial du 29 janvier 2003.
[143] La loi définit la lésion professionnelle de la manière suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[144] Bien que la récidive, rechute ou aggravation ne soit pas définie par la loi, la jurisprudence[3] des tribunaux administratifs en matière de lésions professionnelles nous enseigne depuis longtemps qu'il s'agit d'évaluer dans quelle mesure une lésion initiale peut se manifester à nouveau par une reprise, une réapparition ou une recrudescence de ses symptômes.
[145] Il est reconnu aussi par la jurisprudence depuis l'affaire Boisvert et Halco inc. que plusieurs critères peuvent être utilisés afin de conclure à cette relation causale. La gravité de la lésion initiale et la présence ou l'absence d'une condition personnelle, la présence ou l'absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, la similitude ou la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, et, finalement, le délai qui sépare les deux lésions sont habituellement considérés.
[146] Dans l’affaire Boisvert et Halco inc., il a été retenu que pour pouvoir conclure à la présence d’une rechute, récidive ou aggravation, il fallait faire la démonstration par une preuve prépondérante de nature médicale que cette dernière est reliée à l’événement d’origine, cette relation ne pouvant être présumée ni être basée sur le seul témoignage du travailleur.
[147] Bien qu'aucun de ces critères ne soit décisif à lui seul, il n'en demeure pas moins que pris ensemble, ils permettent de décider du bien-fondé de cette forme de lésion professionnelle.
[148] Il en découle que chaque cas est un cas devant être évalué au mérite réel de la preuve fournie. Il relève de la juridiction spécialisée du tribunal de faire les constats qui s'imposent et de décider selon les règles de la prépondérance de la preuve.
[149] Comme le rappelait le tribunal dans une autre affaire[4], en référence avec l’affaire Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc.[5], la preuve d’une détérioration objective de la condition du travailleur doit aussi être présentée avant de pouvoir conclure à la présence de ce type de lésion.
[150] La revue de la preuve pour la réclamation du 23 février 2005 ne permet pas d’établir que la condition du genou droit du travailleur reconnue par la CSST à titre de lésion professionnelle s’est détériorée par rapport aux évaluations médicales effectuées en octobre et en décembre 2004 par le docteur Vachon.
[151] Après une revue des rapports médicaux versés au dossier, il ressort que l’augmentation des symptômes et des crépitements rapportés par le docteur Lazure sans autres indications cliniques plus précises ne permet pas d’évaluer en quoi la condition décrite est différente de ce qui a déjà été constaté par le docteur Vachon lors de l’établissement des séquelles de la lésion.
[152] Ainsi, il est reconnu qu’à la suite de la lésion initiale, les diagnostics, retenus à la suite de la procédure d’évaluation médicale, furent ceux de contusion et d’entorse du genou droit. Pour la récidive du mois d’avril 2004, une arthroscopie fut suggérée par le docteur Vachon et ce dernier espérait une diminution des douleurs et l’élimination des limitations fonctionnelles permanentes, ce qui ne fut pas le cas. À la suite de son bilan, il a reconnu que le diagnostic de syndrome fémoro-patellaire découlait de l’entorse et de la contusion du genou droit.
[153] Cependant, le docteur Vachon a aussi retenu que le travailleur était porteur d’une condition personnelle d’arthrose affectant le condyle fémoral interne.
[154] Lors de l’évaluation des séquelles permanentes et la retenue des limitations fonctionnelles permanentes, le docteur Vachon a pris nécessairement compte de la condition symptomatique persistante, de l’instabilité et d’une crépitation non augmentée qu’il décrit d’ailleurs à son rapport d’évaluation pour la lésion consolidée en août 2004. Lors de la consolidation de la lésion en août 2004, le docteur Lazure avait aussi noté un problème important d’arthralgie pour, par la suite, déléguer la responsabilité d’évaluer les séquelles permanentes au docteur Vachon.
[155] En date de l’évaluation des séquelles permanentes, le docteur Vachon avait aussi jugé approprié d’augmenter les doses de médicaments malgré la consolidation de la lésion. Il est logique de considérer, qu’en fonction des séquelles que le travailleur conserve de sa lésion, que sa condition puisse être fluctuante lors de certaines occasions pour provoquer une augmentation de la douleur et des prescriptions complémentaires de médicaments, sans qu’il ne s’agisse pour autant d’une aggravation véritable de sa condition.
[156] Ces aspects, déjà notés aux rapports antérieurs, n’apparaissent pas être des nouveautés lorsqu’ils sont repris aux consultations de février 2005. La crépitation rapportée en février 2005 n’est associée à aucune synovite comme ce fut le cas lors de l’infiltration du mois de septembre 2003 par le docteur Vachon.
[157] Appelé à témoigner sur la reconnaissance de l’aggravation de la condition du genou droit en février 2005, le docteur Dauphin reconnaît qu’il se fonde principalement sur la présence de douleurs et de crépitements rapportés au dossier ainsi que sur les allégués du travailleur quant à sa capacité qui serait diminuée en raison d’une augmentation des limitations fonctionnelles.
[158] Or, les aspects soulevés ne sont pas suffisants pour reconnaître la condition de détérioration en l’absence de signes cliniques plus élaborés. Le docteur Dauphin reconnaît d’ailleurs que pour les consultations médicales qu’il a effectuées à compter du mois de mai 2005, il n’a pas noté de signes cliniques objectifs particuliers.
[159] Cette opinion n’apporte donc pas d’élément supplémentaire à ce qui se retrouve déjà au dossier et le docteur Dauphin reconnaît aussi que pour émettre son opinion sur l’aggravation, il n’a pas tenu compte du rapport décrivant les séquelles de la lésion antérieure ni des notes cliniques du médecin qui a suivi le travailleur après l’épisode de février 2005. Il résume à nouveau sa position sur le dossier avec une revue en rétrospective et retient que la détérioration résulte principalement de l’augmentation de la douleur rapportée par le travailleur.
[160] Quant aux commentaires concernant l’interprétation du protocole opératoire du 16 avril 2004, ils n’apportent pas d’éléments supplémentaires pour faire reconnaître une condition d’aggravation au genou droit.
[161] Le tribunal constate aussi à la revue du dossier que le travailleur n’était pas d’accord avec les limitations fonctionnelles retenues et qu’il a cherché à les faire augmenter comme le rapporte la conseillère de la CSST, en janvier 2005, ainsi que les docteurs Lazure et Lacasse, en février 2005 et avril 2005.
[162] Le docteur Dauphin reprend également les mêmes constats sans donner les éléments cliniques objectifs qui sont pertinents pour la reconnaissance d’une augmentation des limitations fonctionnelles. De toute manière, l’évaluation des limitations fonctionnelles permanentes ne peut se faire sans l’établissement d’une date de consolidation, ce qui n’est vraisemblablement pas le cas selon les documents produits lors de l’audience.
[163] En ce qui a trait à la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation pour une lésion lombaire du 7 mars 2005, le tribunal constate en premier lieu qu’aucun débat sur la question de la crédibilité n’est fait pour cet événement. La CSST n’a aucunement soulevé cet aspect.
[164] Selon la preuve présentée, le tribunal constate donc que l’événement s’est produit comme le travailleur le prétend. Lors de cet événement qui peut être d’origine personnelle puisque le travailleur se déplace à l’intérieur de son domicile lorsqu’il chute dans l’escalier, la lésion peut être reconnue sous la forme d’une lésion professionnelle si un lien est établi avec la lésion initiale.
[165] Dans ce cas, le tribunal constate que c’est en raison de la lésion reconnue au genou que le travailleur porte une orthèse et s’aide d’une canne pour ses déplacements afin de stabiliser son genou et éviter les dérobades.
[166] Bien que le tribunal ait souligné antérieurement que la condition de dangerosité de l’escalier comme elle a été décrite par le travailleur relève entièrement de la responsabilité du travailleur, il n’en demeure pas moins qu’il doit reconnaître le lien existant entre la chute et la condition au genou droit selon les conditions particulières du dossier et de la preuve présentée, laquelle preuve n’est aucunement contredite.
[167] Il s’agit certes d’une mauvaise manœuvre favorisée par l’exiguïté de l’escalier, mais la condition du genou a contribué partiellement à celle-ci puisque l’utilisation des équipements comme la canne et l’orthèse vise en premier lieu à stabiliser le genou du travailleur depuis la lésion initiale subie le 29 janvier 2003.
[168] Si le travailleur n’avait pas eu de lésion au genou droit, il n’aurait pas eu à descendre l’escalier en s’aidant avec une canne afin de stabiliser son genou et ne serait probablement pas tombé. D’autant plus qu’au moment de l’événement, il ne portait pas son orthèse qui aide à la stabilisation de son genou.
[169] C’est donc en raison d’un lien indirect que la lésion professionnelle est reconnue puisque c’est l’utilisation du matériel recommandé en support à la lésion au genou droit qui est responsable en partie de la chute et de l’entorse lombaire qui en ont résulté. À partir du moment où une certaine proportion découle de la lésion initiale, le tribunal ne peut scinder celle-ci pour refuser la lésion.
[170] Bien que le travailleur ressentait des douleurs lombaires avant cet événement et que celles-ci avaient justifié une consultation et des examens radiologiques, il n’est aucunement exclu qu’une entorse lombaire le rendant temporairement invalide puisse être reconnue à la suite de la chute subie par le travailleur le 7 mars 2005. La documentation médicale et plus particulièrement les notes cliniques de la consultation du 7 mars 2005 confirment les éléments nécessaires à la reconnaissance de cette lésion.
[171] Le médecin consulté ne relie aucunement cette nouvelle lésion aux dossiers antérieurs du travailleur ainsi qu’aux blessures des années 1999 et 2002.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 263897-05-0506
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Michel Guillemette;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mai 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur ne peut être remboursé pour des frais d’accompagnement qu’il n’a pas déboursés;
DÉCLARE qu’il n’a pas droit à l’adaptation du domicile demandé pour modifier ses escaliers et certaines autres composantes de son domicile.
Dossier 274642-05-0511
ACCUEILLE EN PARTIE la requête du travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 septembre 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 23 février 2005;
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 7 mars 2005.
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Michel-Claude Gagnon |
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Commissaire |
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Me Louise Lachance |
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RÉAL N. BÉLANGER, AVOCAT |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Marie-Claude Lessard |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Plante et Ganotec inc. (Entreprise Connolly TWI), C.L.P. 222206-05-0312, 26 janvier 2004, F. Ranger.
[3] Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .
[4] Albert et Pêcherie Le Gaillard et CSS-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, C.L.P. 236388-01B-0406 et 250236-01B-0411, 14 juillet 2006, J.-F. Clément.
[5] [2001] C.L.P. 24 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.