Décision

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Aliments Deliham inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2010 QCCLP 1480

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

23 février 2010

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

362231-04-0811

 

Dossier CSST :

129136933

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

 

 

Assesseur :

Dr René Boyer

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Aliments Deliham inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        Le 5 novembre 2008, l’employeur, Aliments Deliham inc., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]        Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 29 avril 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, M. Ian Labarre, le 14 décembre 2005.

[3]        Une audience a été fixée devant la Commission des lésions professionnelles le 2 décembre 2009. L’employeur a renoncé à l’audience et a demandé au tribunal de rendre une décision sur dossier, après production d’une argumentation écrite.

[4]        La CSST, qui conformément à l’article 429.16 de la loi est intervenue, a informé le tribunal le 1er décembre 2009 qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Elle n’a produit aucune argumentation écrite.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]        L’employeur ne conteste pas la partie de la décision de la CSST reconnaissant que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à savoir qu’il était porteur d’un spondylolisthésis grade I de L5 sur S1. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de coûts de l’ordre de 25 % à son dossier financier et de 75 % aux employeurs de toutes les unités.

 

LES FAITS

[6]        Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles le tribunal retient les éléments suivants, pour la solution du litige qui lui est soumis.

[7]        À l’époque pertinente, le travailleur est âgé de 29 ans et occupe un emploi de journalier pour l’employeur depuis avril 1999.

[8]        Le 14 décembre 2005, le travailleur subit une lésion professionnelle. Alors qu’il pousse un « rack » sur roulettes contenant des jambons et dont la charge est évaluée à 476 kilos, le travailleur ressent une douleur au niveau lombaire.

[9]        Le jour même le travailleur avise son employeur et consulte le Dr Claude Bégin qui émet un diagnostic d’entorse lombaire. Il autorise une assignation temporaire jusqu’au 21 décembre 2005.

[10]      Le 15 décembre 2005, le Dr David Levy retient un diagnostic de lombalgie dorsale par accident du travail. Il prescrit des anti-inflammatoires et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2005.

[11]      Le 19 décembre 2005, le Dr Pierre Martin parle d’une entorse lombaire sévère. Il prescrit un arrêt de travail complet ainsi que des traitements de physiothérapie qui commenceront le 22 décembre 2005 à raison de 3 traitements par semaine.

[12]      Le 9 janvier 2006, le Dr Martin rapporte une diminution des douleurs lombaires. Il y a persistance de douleur à l’effort ou en position assise longtemps. Les traitements de physiothérapie se poursuivent.

[13]      Le 19 janvier 2006, le travailleur produit une réclamation à la CSST, laquelle est acceptée par la CSST pour un diagnostic d’entorse lombaire sévère.

[14]      Le 26 février 2006, le Dr Martin mentionne que la douleur a diminué. Il fait cesser la physiothérapie en date du 24 février 2006 et consolide la lésion en date du 27 février 2006, sans atteinte permanente à l’intégrité physique, ni limitation fonctionnelle.

[15]      Le 6 mars 2006, le travailleur voit le Dr André G. Trahan qui retient un diagnostic de hernie discale lombaire L4-L5 et L5-S1 suspectée. Une évaluation en tomodensitométrie est demandée.

[16]      Le même jour une radiographie de la colonne lombo-sacrée est effectuée. Interprété par le Dr Gilbert Tessier, radiologue, l’examen est lu de la façon suivante :

« On note un spina bifida en regard de L5 et de S1 avec présence d’un spondylolisthésis grade I de L5-S1. Le glissement est évalué à tout près de 9 mm. L’espace L5-S1 est modérément pincé. Léger pincement de l’espace L4-L5. »

 

 

[17]      Le 14 mars 2006, le Dr Louis Robert, médecin désigné de l’employeur, infirme le diagnostic de hernie discale L4-L5 et L5-S1 ainsi que celui d’entorse lombaire récidivante ou en continu. Il écrit : « Nous infirmons tout problème lombaire de type mécanique ou inflammatoire. Monsieur présente un examen physique strictement normal, sans aucun signe clinique objectif. » Sur le plan médical, il fixe la consolidation au 14 mars 2006, sans traitement additionnel, ni limitation fonctionnelle ou séquelle permanente attribuée.

[18]      Le 22 mars 2006, une radiographie de la colonne dorsale est effectuée dans un but de numérisation exacte du rachis lombaire. Le jour même, une tomodensitométrie de la région lombo-sacrée est interprétée par le Dr Guy Lafontaine, radiologue qui écrit :

« Scan Lombo-sacré C :

 

L’examen a été effectué aux niveaux L2-L3, L3-L4, L4-L5 et L5-S1.

Aux niveaux L2-L3, L3-L4 et L4-L5, il n’y a pas d’anomalie.

Au niveau L5-S1, on retrouve un spondylolisthésis de L5 sur S1 de l’ordre de 9 mm sans évidence de hernie discale mais entraînant un canal limite. Pas d’évidence de hernie discale. Le spina bifida de L5 a été visualisé sur le rachis lombaire standard.

 

Colonne dorsale :

 

Examen pratiqué dans un but de numérisation exacte du rachis lombaire. Les douzièmes côtes sont atrophiques. Le rachis dorsal est par ailleurs normal sauf une discrète scoliose moyenne à convexité droite. »

 

 

[19]      Le 31 mars 2006, le travailleur produit une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 6 mars 2006 de son accident du travail du 14 décembre 2005.

[20]      Le 24 avril 2006, le Dr Trahan maintient le diagnostic d’entorse lombaire sur spondylolisthésis L5-S1 droit. Il demande une consultation en orthopédie auprès du Dr Martin Milot.

[21]      Le 26 avril 2006, la CSST accepte la relation entre un nouveau diagnostic d’entorse lombaire sur spondylolisthésis qui s’est manifestée le 6 mars 2006 et l’événement du 14 décembre 2005. Elle ajoute : « Veuillez noter que la [sic] spondylolisthésis est une condition personnelle pré-existante. »

[22]      Le 27 avril 2006, la CSST accepte la relation entre le diagnostic d’entorse lombaire qui s’est manifestée le 6 mars 2006 et l’événement du 14 décembre 2005.

[23]      Le Dr Milot voit le travailleur le 27 avril 2006 et retient un diagnostic d’entorse lombaire sur fond de spondylolyse de L5-S1 et spondylolisthésis grade II. Il continue la physiothérapie.

[24]      Le 1er mai 2006, l’employeur demande la révision de la décision d'admissibilité du 27 avril 2006. Cette décision est confirmée en révision administrative le 17 novembre 2006 et non contestée.

[25]      Le 9 juin 2006, le Dr Milot note une amélioration de la condition du travailleur avec raideur résiduelle. La physiothérapie se continue.

[26]      Le 12 juillet 2006 en réponse à l’expertise du Dr Robert, le Dr Milot mentionne que la consolidation est indéterminée et qu’il y a nécessité de traitements en physiothérapie.

[27]      À la demande de l'employeur, le dossier du travailleur est soumis le 2 août 2006 au Bureau d'évaluation médicale (BEM).

[28]      Le 11 octobre 2006, dans un avis motivé, le Dr Marc Ross Michaud, orthopédiste, conclut à un diagnostic d’entorse lombaire avec condition préexistante de spondylolisthésis L5-S1 sans évidence de hernie discale » et consolide la lésion en date du 14 mars 2006, soit la date retenue par le Dr Robert. Il est par ailleurs d’avis que les soins et traitements son suffisants et que la lésion entraîne une atteinte permanente de 0 % pour une entorse lombaire sans séquelle fonctionnelle objectivée (Code 203 997 du Barème des dommages corporels[2]). Il est enfin d’avis que la lésion n’entraîne aucune limitation fonctionnelle.

[29]      Le 19 octobre 2006, la CSST rend une décision entérinant l’avis du BEM et informe le travailleur qu’en raison de la consolidation de sa lésion et de l’absence de limitation fonctionnelle, elle estime qu’il est capable depuis le 14 mars 2006 d’exercer son emploi. Cette décision n’est pas portée en révision.

[30]      Le 14 août 2007, le Dr Roger Mercier au nom de l’employeur présente à la CSST une demande de partage de coûts « dans une proportion des coûts appropriée » en vertu de l’article 329 de la loi, au motif que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et qu’il existe une relation entre cette lésion et le handicap.

[31]      Après avoir fait un résumé exhaustif du dossier du travailleur, le Dr Mercier écrit :

« En un mot, le handicap préexistant était constitué par un spondylolisthésis L5-S1 sans évidence de hernie discale, une condition anormale, hors norme biomédicale (surtout à 29 ans), et handicapante (surtout avec glissement de 9 mm et créant un canal spinal limite), parce que causant une plus grande vulnérabilité aux entorses et rendant plus difficile les activités physiques comme en a témoigné lui-même monsieur Labarre - " Il parle de récidive (…), de douleur, mais essentiellement après un effort physique. Une fois qu’il se repose, la douleur disparaît sans traitement particulier. " (Dr L. Robert, 14-03-2006). Il faut évidemment savoir qu’un listhésis est cause d’instabilité et un étranglement plus ou moins important du canal spinal.

 

S’il faut en croire les plaintes du requérant qui ont fait perdurer sa symptomatologie et l’ont même empêché d’être temporairement affecté à des travaux légers, comme l’a souligné l’employeur, il faut convenir que sa condition préexistante a dû contribuer en plus de prolonger la période de consolidation…

 

[…] » [sic]

 

 

 

 

[32]      Il ajoute que :

« Le B.É.M. a consolidé la lésion professionnelle le 14 mars 2006, soit 13 semaines après la déclaration initiale de douleurs lombaires par le requérant, au lieu de 5 semaines… comme normalement pour une entorse lombaire.

 

Or le spondylolisthésis - qui avait fort probablement contribué à causer un éveil ( ou à une exacerbation) de la symptomatologie déclarée et qui est de nature à causer une instabilité rachidienne lors des activités physiques (v.g. " Il parle de récidive (…) de douleur, mais essentiellement après un effort physique. Une fois qu’il se repose, la douleur disparaît sans traitement particulier. " dixit le docteur  L. Robert, 14-03-2006) - a vraisemblablement causé la persistance de cette symptomatologie qui aurait même empêché le requérant à être affecté à des travaux légers, tel que mentionné par l’employeur. »

 

 

[33]      Il ajoute que le handicap a « fort probablement contribué à causer la survenance de la symptomatologie et a certainement causé une prolongation de la période de consolidation. Il conclut en estimant justifié de réclamer un partage de coûts de l’ordre de 25 % au dossier de l'employeur et de 75 % aux employeurs de toutes les unités.

[34]      La CSST procède le 28 avril 2008 à l’analyse de la demande de partage de coûts présentée par l’employeur. Elle confirme qu’il y a démonstration d’un handicap préexistant, soit la spondylolisthésis L5-S1, mais estime qu’étant donné que la durée de consolidation n’a été que de 85 jours, il n’y a pas de preuve prépondérante que ce handicap a prolongé cette durée de consolidation.

[35]      Le 29 avril 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut qu’il n’existe aucune relation entre le handicap du travailleur et sa lésion professionnelle. Elle estime que le handicap n’a joué aucun rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion, qu’il n’a pas prolongé de façon appréciable la période de consolidation et n’a pas contribué à augmenter la gravité de la lésion ni les frais de la réparation. En conséquence, elle confirme à l’employeur la décision de lui imputer la totalité des coûts de la lésion.

[36]      La décision du 29 avril 2008 est confirmée le 28 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

 

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[37]      L’employeur, comme mentionné plus avant, ne conteste pas la reconnaissance par la CSST de l’existence d’un handicap chez le travailleur, soit un spondylolisthésis de grade I de L5 à S1.

[38]      Il allègue qu’il y a une relation entre le handicap et la lésion professionnelle. En premier lieu, l’employeur soumet que la CSST en révision administrative a utilisé dans son analyse la nouvelle Table des durées maximales de consolidation qui fixe à 84 jours cette durée pour une entorse lombaire. Rappelant la jurisprudence du tribunal, il allègue que cette nouvelle table ne lie pas le présent tribunal. Il soumet donc que la décision rendue par la CSST en révision administrative est à tort basée sur la mauvaise grille.

[39]      Il ajoute que des faits du dossier :

« […] il est clair que le handicap du travailleur a eu un impact important sur la prolongation de la période de consolidation de sa lésion professionnelle. En effet, ce dernier a été consolidé après une période de 13 semaines, soit 91 jours, alors que les anciennes tables de la CSST concernant les conséquences normales des lésions musculo-squelettiques, en terme de durée de consolidation indiquent une durée de consolidation de cinq (5) semaines, soit trente-cinq (35) jours, pour une entorse lombaire »

 

 

[40]      En appliquant les anciennes tables de la CSST, l’employeur obtient un ratio de 260, lequel correspond selon ces tables à un partage de 60 %. Estimant que le handicap a eu aussi un impact sur la survenance de la lésion professionnelle, l’employeur soumet qu’un partage de l’ordre de « 25/75 devrait être accordé ».

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[41]      La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur est en droit de bénéficier du partage des coûts relatifs à la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle survenue le 14 décembre 2005, le tout en application de l’article 329 de la loi, lequel article se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[42]      Le tribunal constate en premier lieu que la demande de partage de coûts présentée par l’employeur le 14 août 2007 respecte le délai prescrit à l’article 329 de la loi.

[43]      L’employeur ne conteste pas la partie de la décision par laquelle la CSST reconnaît la présence d’un handicap. Compte tenu de la preuve médicale, il n’est pas de l’intention du tribunal de remettre en cause cette reconnaissance. Ainsi, les seules questions en litige en l’espèce demeurent celles du droit de bénéficier du partage des coûts et le cas échéant du pourcentage de partage de coûts à accorder à l’employeur.

[44]      L’employeur souligne dans son argumentation que la CSST a utilisé les nouvelles tables des Conséquences normales des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation adoptées en avril 2007 pour faire son calcul.

[45]      L’employeur demande au tribunal de retenir pour le calcul du pourcentage de partage de coûts une période de consolidation moyenne pour entorse dorsale ou lombaire de 5 semaines (soit 35 jours) retenue dans l’ancienne grille de la CSST pour le partage d’imputation.

[46]      Avant de traiter de la question du pourcentage du partage des coûts, le tribunal doit d’abord décider si le handicap a joué un quelconque rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ou encore la prolongation de la période de consolidation.

[47]      Sur ce point, le tribunal retient que les circonstances entourant le fait accidentel sont compatibles avec le mécanisme de production de la lésion professionnelle. De plus, le fait accidentel est à lui seul suffisant pour causer la lésion professionnelle acceptée par la CSST.

[48]      Ainsi, le tribunal ne peut conclure que le handicap présent chez le travailleur a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle et le partage de l’imputation ne peut être établi sur cette base.

[49]      Toutefois, le tribunal, comme l'employeur, constate que le handicap a prolongé de façon importante la période de consolidation de la lésion professionnelle. Il retient à cet effet les conclusions du Dr Mercier qui retient que le spondylolisthésis est de nature à causer une instabilité rachidienne lors des activités physiques et a vraisemblablement causé la persistance de cette symptomatologie chez le travailleur. Il s’agit là d’une preuve prépondérante et non contredite.

[50]      Le tribunal retient par ailleurs qu’en l’espèce la lésion professionnelle a entraîné une période de consolidation de 91 jours, alors que la période normale de consolidation est normalement plus courte.

[51]      Vu cette conclusion, le tribunal est d’avis que l’employeur est effectivement en droit de bénéficier d’un partage des coûts relatifs à la réclamation du travailleur pour son accident du travail du 14 décembre 2005.

[52]      Quant au calcul du pourcentage du partage de coûts, la jurisprudence du tribunal[3] a déterminé à de nombreuses reprises que l’utilisation de la table adoptée en avril 2007[4] par la CSST ne peut être retenue puisqu’elle propose un mode de calcul peu compatible avec le but recherché par l’article 329 de la loi.

[53]      D’ailleurs, la CSST a suspendu en juillet 2009, l’application de cette table. Aussi, comme proposé par l’employeur et à défaut d’une autre preuve, le tribunal retient un délai de 5 semaines comme délai moyen pour la consolidation d’une entorse lombaire.

[54]      Quant à l’effet du handicap sur les séquelles, le tribunal retient qu’une atteinte permanente de 0 % a été accordée par la CSST pour une entorse lombaire sans séquelle fonctionnelle objectivée.

[55]      Le tribunal retient également de la preuve qu’aucune limitation fonctionnelle n’a été émise et que le travailleur a été déclaré apte à retourner dans son emploi dès la consolidation.

[56]      Vu l’effet direct du handicap sur la période de consolidation, la Commission des lésions professionnelles est d’avis d'accorder un partage de coûts à l’employeur.

[57]      Ainsi, en retenant que la période de consolidation moyenne pour une lésion discale est de 35 jours, et que la période réelle de consolidation a été de 91 jours, le tribunal obtient un ratio de 260, lequel ratio selon la table de la CSST donnerait droit à un partage de 60 % à imputer à l’ensemble des employeurs.

[58]      Toutefois, étant donné l'absence d'impact du handicap sur les limitations fonctionnelles et sur l’atteinte permanente, le tribunal est d’avis qu’il ne peut faire droit à la demande suivant le partage qu’il propose.

[59]      Ainsi, le tribunal est d'avis d’accorder un partage de coûts selon un ratio de 40% au dossier de l'employeur et de 60 % aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Aliments Deliham inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur est en droit de bénéficier d’un partage des coûts relatifs à la réclamation de M. Ian Labarre, le travailleur, pour son accident du travail du 14 décembre 2005, et ce, dans une proportion de 40 % à son dossier financier et 60 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

     __________________________________

 

J. André Tremblay

 

 

 

 

Me Sylvain Chabot

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Annie Veillette

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Règlement sur le barème des dommages corporels, A-3.001, r.0.01.

[3]           Glaxo Smithkline Biologicals, C.L.P. 334462-03B-0711, 2 juin 2008, J.-F. Clément; Bermex International inc., C.L.P. 343667-04-0803, 7 août 2008, D. Lajoie; Société de coopérative agricole des Appalaches et CSST, [2008] C.L.P. 1092 ; Société de systèmes d'admission d'air Mark IV, C.L.P. 348572-71-0805, 26 mars 2009, C. Racine.

[4]           Table des durées maximales de consolidation aux fins de l’application de l’article 329 de la LATMP (2007).

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