Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Wener et École à pas de géant

2012 QCCLP 3885

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

20 juin 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

361185-71-0810-R  397307-71-0912-R

 

Dossier CSST :

127759561

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Michel Gravel, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Perry Wener

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

École à Pas de Géant

 

Partie intéressée

 

 

 

CSST- Montréal - 2

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 361185

 

[1]           Le 23 mars 2011, monsieur Perry Wener (le travailleur) dépose une requête en révision d’une décision rendue le 6 décembre 2010 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, confirme la décision rendue le 9 octobre 2008 par la Commission de la santé et la sécurité du travail (la CSST) et déclare irrecevable la plainte déposée le 20 novembre 2007 par le travailleur en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif qu’elle a été déposée hors délai.

Dossier 397307

[3]           Le 13 juillet 2011, le travailleur dépose une autre requête en révision d’une décision rendue le 7 juin 2011 par la Commission des lésions professionnelles.

[4]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, confirme la décision rendue le 13 novembre 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a ni droit au remboursement du coût des traitements de physiothérapie prescrits le 12 juin 2009 par la docteure Johansson, ni à celui du coût relié à une transmission automatique pour son véhicule.

[5]           L’audience sur la présente requête s’est tenue le 13 février 2012 à Montréal en présence du travailleur et du procureur de l’employeur. Ce dernier avise le tribunal que son mandat de représentation se limite au premier dossier seulement. La CSST est intervenue dans les deux dossiers, mais sa représentante précise en début d’audience qu’elle n’a aucune représentation à faire concernant le fond de ces deux dossiers. Elle demande uniquement au tribunal d’annuler les assignations à comparaître envoyées par le travailleur à cinq personnes, toutes des employés de la CSST.

[6]           Deux autres personnes ont été assignées par le travailleur, madame Connie Primiano, directrice adjointe aux Ressources Humaines à la Commission scolaire English Montréal et madame Jyl Womack, carriérologue spécialisée.

[7]           Maître Lucie Roy, coordonnatrice aux Services juridiques de la Commission scolaire avise le tribunal, par lettre datée du 8 février 2012, que madame Primiano ne sera pas présente lors de l’audition du 13 février 2012, mais que si le témoignage d’un représentant de la Commission scolaire s’avérait essentiel au dénouement de l’affaire un témoin serait désigné.

[8]           Madame Womack a transmis au tribunal une longue lettre dans laquelle elle explique le mandat qu’elle a reçu de la CSST concernant le dossier du travailleur. Elle dit avoir déjà témoigné devant le tribunal dans un dossier concernant ce dernier et elle considère cette assignation à comparaître comme étant une forme de harcèlement.

[9]           Le tribunal explique au travailleur que dans le cadre d’une requête en révision, à moins de circonstances exceptionnelles, aucun témoin n’est entendu. Ainsi, le travailleur devra d’abord démontrer que les deux décisions visées par la requête en révision comportent des erreurs manifestes et déterminantes, et advenant le cas où le tribunal jugerait nécessaire d’entendre un ou plusieurs témoins dans le présent dossier, ces témoins pourraient être entendus à une autre date. Compte tenu des explications fournies par la juge administrative présidant l’audience, la procureure de la CSST a demandé la permission de quitter la salle, ce qui lui a été accordé.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[10]        Le travailleur demande la révision des décisions rendues le 6 décembre 2010 et le 7 juin 2011 et de faire droit à ses demandes.

L’AVIS DES MEMBRES

[11]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter les deux requêtes du travailleur. Il n’a pas fait la preuve d’une erreur manifeste et déterminante dans les deux décisions visées par la requête. Le travailleur demande une nouvelle appréciation de la preuve afin d’obtenir des décisions favorables.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle doit réviser ou révoquer les décisions rendues le 6 décembre 2010 et le 7 juin 2011.

[13]      L’article 429.49 de la loi énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[14]        Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit ainsi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]      Dans le présent dossier, l’employeur allègue que les deux décisions sont entachées d’un vice de fond de nature à les invalider au sens du troisième alinéa de l’article 429.56.

[16]        Selon une jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » est interprétée comme signifiant une erreur de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’objet du litige[2].

[17]      La Cour d’appel s’est aussi prononcée à plusieurs reprises sur l’interprétation de cette notion de « vice de fond »[3], et notamment dans l’affaire Bourassa[4], où la Cour s’exprime ainsi :

[21]      La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions du fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.

 

 

 

[18]        Également, dans les affaires Fontaine[5] et Touloumi[6], décisions rendues subséquemment à celle dans Bourassa, la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur « dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés ».

[19]        Finalement, dans l’affaire Fontaine[7], la Cour d’appel nous met en garde d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider » une décision puisque la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[20]        Dans le présent dossier, le travailleur allègue que les décisions du 6 décembre 2010 et du 7 juin 2011 contiennent des erreurs manifestes de fait et de droit qui ont un effet déterminant sur le sort du litige. Avant d’analyser les motifs à l’appui de la requête en révision, le tribunal considère nécessaire de rappeler certains faits essentiels afin de comprendre le contexte dans lequel s’inscrivent les présentes requêtes.

[21]        Depuis 1999, le travailleur occupe un poste d’éducateur spécialisé chez l’employeur, une école vouée à l’éducation des enfants atteints d’autisme. Ses tâches consistent à accompagner un enfant pour l’ensemble des activités de sa journée, intervenir lorsque l’enfant fait des crises, créer des activités stimulantes et encourager sa socialisation.

[22]        Le 25 septembre 2002, il est victime d’une première lésion professionnelle lorsqu’un élève le pousse violemment à l’intérieur d’un minibus. Il fait l’objet d’un suivi médical et il reçoit des traitements pour un traumatisme aux côtes. Cette lésion est consolidée sans atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle.

[23]        Le 15 janvier 2003, il subit une rechute, récidive ou aggravation de cette lésion. Le diagnostic retenu est un syndrome facettaire lombo-sacré. Cette lésion est consolidée le 10 mars 2005 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi malgré les limitations fonctionnelles. Le travailleur conteste cette décision, mais elle est confirmée par la Commission des lésions professionnelles[8].

[24]        Le travailleur reprend son travail, mais le 19 septembre 2005 il subit une nouvelle lésion professionnelle lorsqu’un enfant le pousse et il fait une chute. Les diagnostics retenus en relation avec cette lésion sont une entorse du poignet gauche et une entorse cervicale sur un rachis dégénératif. La lésion est consolidée le 22 août 2006 avec atteinte permanente et de nouvelles limitations fonctionnelles. Une évaluation du poste de travail est effectuée et il est déterminé que le travailleur ne peut reprendre l’emploi qu’il exerçait chez l’employeur avant sa lésion professionnelle puisqu’il ne respecte pas ses limitations fonctionnelles.

[25]        Le 24 janvier 2007, la CSST admet le travailleur en réadaptation. La conseillère en réadaptation suggère une démarche auprès d’une consultante en emploi, madame Jyl Womack. Celle-ci note les expériences de travail antérieures du travailleur et elle élabore une liste d’emplois qui respectent ses limitations fonctionnelles et qui présentent une possibilité raisonnable d’embauche. Elle constate que ce dernier a les compétences requises pour exercer l’emploi d’aide-enseignant. Elle lui fait passer certains tests pour s’assurer de sa compétence générale et elle en vient à la conclusion que cet emploi est convenable pour lui.

[26]        Le 20 novembre 2007, le travailleur dépose une plainte en vertu de l’article 32 de la loi. Il allègue avoir été l’objet de mesures discriminatoires de la part de son employeur, le 19 septembre 2005, au motif qu’il a été victime d’une lésion professionnelle. De plus, il indique dans sa plainte que les limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d’évaluation médicale n’ont pas été respectées, ce qui a entraîné une autre blessure.

[27]        Après trois jours d’audience, la CSST rend une décision et déclare la plainte du travailleur irrecevable puisqu’elle n’a pas été déposée dans le délai prévu à la loi et qu’il n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable pour expliquer son défaut. De plus, le conciliateur-décideur précise dans sa décision du 9 octobre 2008 que la plainte en vertu de l’article 32 n’est pas le véhicule approprié pour contester une décision statuant sur sa capacité de refaire l’emploi qu’il occupait avant la survenance de la lésion professionnelle. Le travailleur conteste cette décision.

[28]        Le 6 décembre 2010 la Commission des lésions professionnelles rend une décision par laquelle elle confirme la décision rendue par la CSST et déclare la plainte en vertu de l’article 32 irrecevable. Elle considère que l’ignorance de la loi n’est pas un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut de déposer la plainte en vertu de l’article 32 dans le délai imparti. Le travailleur dépose une requête en révision de cette décision (dossier nº 361185).

[29]        Entre temps, le 31 janvier 2008, la CSST rend une décision déclarant que l’emploi d’aide-enseignant est un emploi convenable et que le travailleur est capable de l’exercer. De plus, elle fixe le revenu estimé de cet emploi et l’indemnité de remplacement du revenu qui en découle. Le travailleur conteste cette décision et la Commission des lésions professionnelles est éventuellement saisie de ce litige[9].

[30]        Par une décision datée du 6 mars 2009 la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, conclut que l’emploi d’aide-enseignant est convenable, qu’il est capable de l’exercer à compter du 6 février 2008, que le revenu annuel estimé de cet emploi s’élève à 23 916,61 $ et qu’à compter du 5 février 2009, le travailleur a droit annuellement à une indemnité de remplacement du revenu s’élevant à 4 434, 01 $. Le travailleur demande la révision de cette décision, mais cette requête est rejetée le 24 novembre 2009 de sorte que cette décision est finale et irrévocable.

[31]        Le 29 juillet 2009, le travailleur transmet à la CSST deux prescriptions médicales, datées du 12 juin 2009, émises par la docteure Johansson. Une est pour des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie et l’autre pour l’adaptation de son véhicule automobile. Par décision datée du 30 juillet 2009, la CSST déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des traitements de physiothérapie et d’adaptation de son véhicule. Le travailleur conteste cette décision et la Commission des lésions professionnelles est éventuellement saisie de cette contestation.

[32]        Par décision datée du 7 juin 2011, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des traitements de physiothérapie prescrits le 12 juin 2009 par la docteure Johansson ni au remboursement du coût relié à une transmission automatique pour un véhicule. Le travailleur demande la révision de cette décision (dossier nº 397307).

[33]        Le travailleur demande donc la révision des deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, celle du 6 décembre 2010 qui déclare la plainte en vertu de l’article 32 irrecevable et celle du 7 juin 2011 qui déclare qu’il n’a pas droit au remboursement des traitements de physiothérapie ni aux coûts de l’adaptation de son véhicule.

[34]        Dans la requête en révision de la décision du 6 décembre 2010, le travailleur se plaint de l’ensemble du processus de réadaptation, qu’il n’a jamais été réadapté, mais réintégré dans un emploi. Il considère que les employés de la CSST ne l’ont pas aidé dans ses démarches et qu’il n’a pas été traité avec respect. Il mentionne avoir enregistré, avec l’accord des deux employés de la CSST, les échanges qu’ils ont eus lors d’une rencontre pour discuter de son dossier. Il prétend que le contenu de cet enregistrement démontre qu’il n’a pas été bien informé par les employés de la CSST et cela expliquerait son retard à déposer la plainte en vertu de l’article 32.

[35]        Concernant le premier dossier, le travailleur fait valoir à l’audience son mécontentement par rapport à tout le processus de réadaptation. Il prétend qu’il n’a pas été réadapté comme on lui avait dit. Au contraire, il a été réintégré dans un travail similaire avec les mêmes risques de blessure, mais ailleurs que chez son employeur. Il prétend qu’il a été empêché de gagner sa vie puisqu’à chaque fois qu’un potentiel employeur communique avec son employeur pour avoir des références il n’obtient pas l’emploi. Finalement, il réalise que la plainte en vertu de l’article 32 n’est pas le bon recours dans ces circonstances, mais il s’en prend à son conseiller en réadaptation qui ne lui a pas donné de bons conseils.

[36]        En ce qui concerne la décision datée du 7 juin 2011, il précise dans sa requête écrite qu’il a de la difficulté à lire le français et qu’il n’a pas compris le contenu de ladite décision. Toutefois, cette décision a été traduite et une copie de cette version a été transmise au travailleur.

[37]        Le travailleur allègue également que la personne responsable de son dossier lui a dit qu’il avait droit à 12 traitements de physiothérapie par année. À l’audience il répète qu’on lui avait dit qu’il avait droit au remboursement de ces traitements de physiothérapie et il ne comprend pas le refus de la CSST de les lui rembourser. Il ne fait aucune mention de sa demande relative à l’adaptation de son véhicule.

[38]        En somme, dans les deux cas le travailleur ne fait aucune référence spécifique aux décisions dont il demande la révision. Pourtant, en début d’audience, le tribunal a bien expliqué au travailleur le cadre juridique à l’intérieur duquel il pouvait se prononcer. Le travailleur a été avisé dès le départ qu’il ne pouvait demander la révision de décisions rendues antérieurement et qui n’étaient pas visées par la présente requête en révision.

[39]        Force est de constater que le travailleur tente par le biais de ses deux requêtes en révision de remettre en question la décision traitant de la détermination de l’emploi convenable et de sa capacité à reprendre son travail. Or, ces questions ont déjà fait l’objet d’une enquête et audition et une décision a été rendue le 6 mars 2009 par la Commission des lésions professionnelles. Cette décision est finale et irrévocable, la requête en révision présentée par le travailleur concernant cette décision ayant été rejetée le 24 novembre 2009.

[40]        En effet, le tribunal constate à la lecture de cette décision du 6 mars 2009 que le travailleur a déjà fait valoir tous les arguments relatifs à sa capacité de reprendre l’emploi chez son ancien employeur lors de l’audience tenue le 26 février 2009. Notamment, aux paragraphes 115 et 120 de la décision du 6 mars 2009, on peut lire :

[115]    Ainsi, le travailleur soutient qu’il est capable d’exercer son emploi chez l’employeur en autant qu’on lui assigne un cas léger. Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut faire une telle lecture de la preuve présentée.

 

[…]

 

[120]    La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que le travailleur est capable de reprendre son travail chez l’employeur, peu importe l’enfant qui lui est assigné. Elle ne peut donc se ranger à cette suggestion.

 

 

[41]        Il est également précisé dans cette décision que l’employeur n’avait aucune obligation de rechercher et d’offrir un emploi convenable au travailleur et, que de plus, la preuve démontrait que l’employeur n’avait aucun poste respectant les limitations fonctionnelles du travailleur. Enfin, le tribunal a conclu après une analyse de toute la preuve incluant le témoignage de monsieur Dominique Marchand, chef d’équipe en réadaptation à la CSST, de madame Jyl Womack, carriérologue et consultante pour la CSST et des deux directeurs de l’employeur que l’emploi d’aide-enseignant est convenable pour le travailleur.

[42]        De plus, dans cette décision du 6 mars 2009, le tribunal ajoute qu’il ne peut conclure « que la CSST n’a pas réorienté le travailleur, mais réintégré ce dernier ». Or le travailleur a répété ces mêmes mots lors de l’audience sur les présentes requêtes en révision. Mais il y a plus. Le paragraphe 150 de la décision du 6 mars 2009 se lit comme suit :

[150]    Enfin, le travailleur dit qu’il ne trouve pas d’emploi en raison des interventions malveillantes de son employeur. Or, la Commission des lésions professionnelles n’a aucune preuve à ce sujet. Elle ne possède aucune liste des demandes d’emplois [sic] faites par le travailleur et des refus subis par ce dernier. De plus, elle ne dispose pas du moindre élément lui permettant de conclure à une quelconque implication négative de l’employeur dans la recherche d’emploi du travailleur. Bien au contraire, monsieur Lemay indique qu’aucune référence, négative ou positive, n’est fournie par ce dernier. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc donner suite aux hypothèses du travailleur en cette matière.

 

[43]        Par ses deux requêtes en révision, il est évident que le travailleur tente de remettre en question la décision rendue le 6 mars 2009. À l’audience, il fait valoir les mêmes arguments qu’il avait déjà présentés à l’audience du 26 février ayant conduit à la décision du 6 mars 2009. Est-il nécessaire de répéter que cette décision est finale et irrévocable, et ce, depuis longtemps? Le travailleur a épuisé tous les recours possibles en ce qui concerne la détermination de son emploi convenable. Il a demandé la révision de la décision, mais cette demande a été rejetée et il n’a d’autres choix que d’accepter les conclusions de cette décision.

[44]        Quant à la plainte en vertu de l’article 32, le travailleur n’a fait valoir aucun argument pour démontrer que la décision du 6 décembre 2010 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Il voulait déposer l’enregistrement d’une conversation qu’il a eue avec des intervenants de la CSST pour démontrer que la plainte avait été déposée hors délai puisqu’il n’avait pas été bien informé par ces personnes. Toutefois, le travailleur déclare pendant l’audience qu’il venait de comprendre que la plainte en vertu de l’article 32 n’était pas le recours approprié qui lui aurait permis d’obtenir ce qu’il recherche, soit la détermination d’un nouvel emploi convenable.

[45]        Concernant sa demande de remboursement pour les traitements de physiothérapie, son allégation voulant qu’un employé de la CSST lui ait dit qu’il pourrait avoir droit à 10 traitements de physiothérapie ne signifie pas nécessairement que sa demande serait acceptée. Le travailleur doit, à chaque fois qu’il veut revendiquer un droit, déposer une demande écrite qui sera analysée par la CSST à la lumière des faits particuliers de son dossier. La CSST rendra alors une décision qu’il pourra contester s’il n’est pas satisfait.

[46]        Le travailleur n’a pas fait la preuve d’une erreur dans la décision concernant sa demande de remboursement pour des traitements de physiothérapie. La décision rendue est claire, logique et motivée. En ce qui concerne sa demande pour faire adapter son véhicule, il n’a fait aucune représentation. De plus, la preuve démontre que le travailleur s’est procuré un véhicule équipé d’une transmission automatique 16 mois avant que le médecin ne le lui prescrive.

[47]        Le travailleur n’a pas démontré que les décisions du 6 décembre 2010 et du 7 juin 2011 contiennent des erreurs manifestes et déterminantes. D'ailleurs, il n’a pas été en mesure de démontrer une seule erreur dans les deux décisions dont il demande la révision. Il est plutôt insatisfait de tout le processus de réadaptation qui a conduit à la décision rendue le 6 mars 2009 par la Commission des lésions professionnelles, décision qui est finale et irrévocable.

[48]        Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis de rejeter les deux requêtes.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers : 361185 et 397307

REJETTE les requêtes en révision de monsieur Perry Wener, le travailleur.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

 

 

 

Me Simon Laberge

HEENAN BLAIKIE

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Mélissande Blais

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998], C.L.P. 783 .

[3]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[4]           Précitée, note 3.

[5]           Précité, note 3.

[6]           Idem.

[7]           Précitéé, note 3.

[8]           Wener et Inst. CND D. Neuro-Intégratif, C.L.P. 265487-71-0506 et 281224-71-0601, le 21 mars 2007, B. Roy ( requête en révision rejetée, le 2 novembre 2007, S. Di Pasquale).

[9]           Wener et École À Pas de Géant et CSST, C.L.P. 356487-71-0808, 6 mars 2009, C. Racine

             (Requête en révision rejetée, le 24 novembre 2009, M. Langlois).

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