Laiterie Chalifoux |
2010 QCCLP 7118 |
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[1] Le 15 avril 2009, Laiterie Chalifoux, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 avril 2009 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 5 novembre 2008 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] Le 15 juin 2010, le représentant de l’employeur a informé le tribunal de son absence à l’audience prévue le même jour et a fait parvenir au tribunal une argumentation comportant également une copie de l’enregistrement d’une audience ayant eu lieu le 21 janvier 2008 dans le dossier portant le numéro 286982-62B-0604, devant le juge Simon Lemire[1], ainsi qu’une retranscription d’un passage tiré de ladite audience. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’en application des articles 31 et 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[2], il ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la capsulite développée par monsieur Patrick Latour, le travailleur, à compter du 7 août 2006.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier y compris l’argumentation produite le 15 juin 2010 par le représentant de l’employeur, argumentation comprenant également une référence doctrinale[3] ainsi qu’un enregistrement d’une audience précédente dans le dossier du travailleur.
[6] Le tribunal a écouté la totalité de l’audience en question, qui portait essentiellement sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur, en ce qui a trait à la fois au diagnostic initialement posé et reconnu de tendinite de l’épaule droite (décisions de la CSST du 12 janvier 2006 et du 13 mars 2006 en révision) et à celui posé et reconnu subséquemment de capsulite de l’épaule droite (décisions de la CSST du 21 septembre 2006 et du 29 novembre 2006 en révision). Subsidiairement, l’audience portait également sur l’existence de limitations fonctionnelles et sur la validité d’un emploi convenable de manutentionnaire retenu pour le travailleur.
[7] De l’enregistrement en question, le représentant de l’employeur a fait retranscrire et produit au tribunal un court extrait du témoignage rendu à l’audience du 21 janvier 2008 par son témoin expert, le Dr Michel Germain. Cet extrait révèle ceci :
« Question par le tribunal : « Maintenant, j’ai compris que pour la capsulite, c’est le fait que le travailleur n’a pas bougé principalement… »
Réponse du Dr Germain : « Ben, écoutez… c’est parce que la manifestation des symptômes date du 25 novembre puis le patient a eu des traitements fin mai, c’est 6 mois sans bouger adéquatement… »
Question du tribunal : « Donc, si la lésion initiale est reconnue, la capsulite doit suivre parce que c’est la conséquence directe ? »
Réponse du Dr Germain : « Absolument, je suis d’accord. »
Question du tribunal : « Ça serait dû à l’absence de soins et de traitements ? »
Réponse du Dr Germain : « Bien, parce que ça a tardé. » »
(Les soulignements sont du tribunal)
[8] Le tribunal s’est interrogé sur l’admissibilité de cette preuve soumise avec l’argumentation produite dans la mesure où le tribunal ne doit pas accepter une preuve faite hors-instance puisque cela peut compromettre le droit des parties d’être pleinement entendues[4].
[9] Le tribunal est d’avis que dans le présent cas, cette preuve est recevable sous réserve des règles usuelles concernant la pertinence de la preuve et de sa force probante.
[10] En l’espèce, l’employeur désire utiliser une transcription d’un témoignage rendu par son médecin expert dans un autre litige, mais entre les mêmes parties, alors que le travailleur était présent et représenté.
[11] Or, l’employeur désire en l’espèce utiliser cette preuve aux fins d’une demande de transfert de coûts qui lui ont été imputés, litige dans lequel le travailleur n’a aucun intérêt personnel. De l’avis du tribunal, les droits du travailleur ne peuvent être affectés par l’admission, par le tribunal, de la preuve proposée par l’employeur.
[12] Par ailleurs, de son côté, la CSST a eu connaissance de l’extrait en question du témoignage du Dr Germain puisqu’il fut reproduit intégralement dans la demande de transfert de coûts produite par l’employeur le 30 septembre 2008, demande refusée par la CSST le 5 novembre 2008. Le tribunal estime donc que les droits de la CSST, qui elle a un intérêt à la décision en litige à l’égard de la preuve en question, ont été respectés et que l’admission de cette preuve par le tribunal ne contrevient pas au droit de cette partie « d’être entendue ».
[13] Le tribunal considère que cette preuve est certes pertinente à la résolution du présent litige.
[14] Par ailleurs, le représentant de l’employeur aurait eu avantage à demander au tribunal la permission de déposer l’enregistrement de l’audience du 21 janvier 2008 et d’un extrait du témoignage de son témoin lors de cette audience, à défaut de faire témoigner ledit témoin à nouveau. Toutefois, l’article 2 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[5] prévoit que la CLP n’est pas tenue à l’application des règles de procédure et de preuve civiles de sorte que le soussigné considère, dans les circonstances, que l’extrait du témoignage du Dr Germain rendu lors de l’audience du 21 janvier 2008 est recevable et qu’il reviendra au tribunal d’en apprécier la valeur probante.
[15] En l’espèce, le 25 novembre 2005, le travailleur allègue être victime d’une lésion professionnelle à l’épaule droite pour laquelle un diagnostic de tendinite sera initialement posé par le médecin traitant du travailleur, le Dr Jean.
[16] Sa réclamation est acceptée par la CSST le 12 janvier 2006 et l’on retient alors le diagnostic de tendinite de l’épaule droite posé par le médecin du travailleur. Cette décision sera maintenue en révision administrative et contestée par l’employeur à la Commission des lésions professionnelles.
[17] Entre-temps, un diagnostic de capsulite de l’épaule droite sera posé tout d’abord par le Dr Michel Germain, médecin expert de l’employeur, le 7 août 2006, puis par le Dr Jean, médecin du travailleur, par la suite[6].
[18] Le 21 septembre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le nouveau diagnostic de capsulite de l’épaule droite posé par le Dr Jean est en relation avec l’événement du 25 novembre 2005. Cette décision sera confirmée en révision administrative, mais contestée par l’employeur à la Commission des lésions professionnelles.
[19] Le 19 juin 2008, la Commission des lésions professionnelles rejette les requêtes de l’employeur et détermine que le travailleur a subi le 25 novembre 2005 une lésion professionnelle. Le tribunal écrit à cette occasion :
« [27] Le travailleur indique qu’il a effectué ce travail de façon régulière pendant six semaines et qu’il devait suivre le rythme de la production fait par l’opérateur. Le travailleur précise avoir eu des problèmes auparavant aux épaules, notamment en 1998, où il avait présenté une tendinite à l’épaule ainsi qu’une entorse cervicale dans les années 2003 et 2004, le tout documenté au dossier. Il indique que dans les premiers temps, il se soignait lui-même en appliquant du chaud et du froid, tout en évitant de bouger son bras. Les gestes décrits à l’audience et la preuve au dossier démontrent la sollicitation du site lésionnel de façon importante. Le travailleur doit répondre à la production et comme il a été démontré, c’est le rythme de la machine et de l’opérateur qui dictent le rythme. Il s’agit donc d’un travail qui nécessite des mouvements répétitifs avec charge puisqu’un poids de quatre litres ne peut être considéré comme ne constituant pas une charge.
[28] Contrairement aux prétentions de l’employeur, la preuve faite devant le tribunal et celle qui apparaît au dossier démontrent des mouvements d’une durée suffisamment importante avec force pouvant être susceptibles d’entraîner la lésion pour laquelle le travailleur a subi des soins et des traitements. L’épaule droite était sollicitée de façon répétitive à savoir entre 2 500 et 4 000 sacs de quatre litres qu’il devait manipuler par quart de travail.
[29] Au niveau médical le tribunal retient l’opinion du Bureau d’évaluation médicale qui a procédé à un examen du travailleur et a commenté les opinions des différents médecins qui apparaissent au dossier notamment celle du docteur Dion.
[30] Le syndrome du défilé thoracique suspecté au début doit être écarté puisqu’un examen artériel subi le 19 janvier 2006 s’est avéré normal et il n’est pas possible d’attribuer à une condition personnelle la capsulite que le travailleur a présentée à l’épaule droite, car elle résulterait des conséquences de la lésion professionnelle. C’est d’ailleurs l’opinion des différents examinateurs au dossier. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[20] Dans cette affaire, le tribunal conclut ainsi :
REJETTE les requêtes de Laiterie Chalifoux, l’employeur;
CONFIRME les décisions rendues les 13 mars 2006, 29 novembre 2006, 1er novembre 2007 et 8 janvier 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Patrick Latour, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 25 novembre 2005, que le diagnostic de capsulite de l’épaule droite constitue une lésion professionnelle, consolide la lésion au 15 août 2007 sans nécessité de soins et de traitements après cette date, qu’il conserve une atteinte permanente évaluée à 0 %;
DÉCLARE que monsieur Patrick Latour a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles jusqu’au moment où la CSST se prononcera sur sa capacité de travail;
[21] À la suite de cette décision, l’employeur présente le 30 septembre 2008 une demande de transfert de coûts à la CSST invoquant l’application des articles 31 et 327 de la loi en sa faveur relativement à la survenue de la capsulite du travailleur.
[22] Cette demande est rejetée par la CSST. Dans sa décision rendue en révision, la CSST rapporte ceci :
« Le 21 septembre 2006, la Commission reconnaît la relation entre le nouveau diagnostic de capsulite à l’épaule droite et l’événement du 25 novembre 2005. Cette décision est révisée par la Révision administrative à la demande de l’employeur. La révision administrative, le 29 novembre 2006, dans son dossier R-128521572-002, confirme cette décision qui sera portée en appel devant la Commission des lésions professionnelles (CLP).
La lésion professionnelle est consolidée le 15 août 2007 avec un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de 0% et des limitations fonctionnelles.
Le 19 juin 2008, la CLP considère que la capsulite est une conséquence de la lésion professionnelle. Elle déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 novembre 2005 et que le diagnostic de capsulite de l’épaule droite constitue une lésion professionnelle.
[…]
La révision administrative estime que le travailleur n’a pas subi une blessure ou une maladie par le fait ou à l’occasion des soins reçus ou de l’omission de tels soins.
En effet, le diagnostic de capsulite de l’épaule droite est reconnu en relation avec l’événement du 25 novembre 2005 par la Commission depuis le 21 septembre 2006. Cette décision est confirmée par la Révision administrative le 29 novembre 2006 puis par la CLP le 19 juin 2008.
La révision administrative rappelle que les règles particulières d’imputation ne visent pas l’évolution ou les complications médicales relatives à une lésion professionnelle, mais réfèrent plutôt à une relation directe entre une nouvelle pathologie et les soins reçus par le travailleur ou de l’omission de tels soins. La Révision administrative estime que le diagnostic de capsulite découle non pas des soins ou de l’omission des soins reçus par le travailleur suite à la lésion professionnelle du 25 novembre 2005, mais bien de la lésion elle-même. Le travailleur a développé une pathologie secondaire au diagnostic retenu pour la lésion professionnelle. »
[23] De l’avis du soussigné, le fait que le premier commissaire ait déterminé que le diagnostic de capsulite de l’épaule droite constitue une lésion professionnelle ne constitue nullement un empêchement à ce que le tribunal détermine si la capsulite de l’épaule droite en question puisse donner lieu à l’application des articles 31 et 327 de la loi[7] d’autant plus que la CSST a subséquemment expressément rendu une décision à ce sujet en l’espèce. Le tribunal souligne que le premier commissaire ne s’est pas questionné sur le fait que la capsulite du travailleur puisse constituer une lésion professionnelle au sens des articles 31 de la loi dans la mesure où aucune demande en ce sens ne lui a été soumise à l’audience ni dans l’argumentation produite à cette occasion[8].
[24] Pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de l’employeur est bien fondée.
[25] L’article 326 de la loi prévoit la règle générale en matière d’imputation. En vertu de cette règle, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations qui résulte d’un accident du travail survenu à un travailleur alors que ce dernier était à son emploi.
[26] Il est cependant prévu plusieurs exceptions à cette règle, notamment à l’article 327 de la Loi qui doit se lire en conjonction avec l’article 31 :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale due en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[27] Essentiellement, la CSST en révision a déterminé que la capsulite du travailleur découlait des conséquences de la lésion elle-même, soit une tendinite de l’épaule droite, plus précisément, que le travailleur a « développé une pathologie secondaire au diagnostic retenu pour la lésion professionnelle ». Le tribunal comprend de la position de la CSST que puisque la Commission des lésions professionnelles a déclaré que la capsulite constitue une lésion professionnelle, il s’ensuit qu’elle ne constitue pas une lésion au sens de l’article 31 de la loi.
[28] Le tribunal ne partage pas cette interprétation retenue par la CSST et croit que la preuve apparaissant au dossier et celle soumise par l’employeur lors de l’audience du 21 janvier 2008 démontrent que la capsulite qui s’est développée chez le travailleur résulte de l’immobilisation prolongée de son épaule droite et surtout, du retard à entreprendre des traitements appropriés de physiothérapie.
[29] À ce sujet, le tribunal constate qu’entre le 29 novembre 2005 et le 5 juin 2006, seul le diagnostic de tendinite de l’épaule était retenu par le médecin du travailleur.
[30] De son côté, le Dr Germain, médecin désigné de l’employeur, retenait le diagnostic de syndrome du défilé thoracique dans la mesure où les symptômes décrits par le travailleur lui laissaient soupçonner une telle pathologie, diagnostic qui ne sera pas retenu par la Commission des lésions professionnelles, un test de Doppler s’étant entre-temps révélé négatif.
[31] Or, l’analyse du dossier démontre clairement que des traitements de physiothérapie n’ont pas été prescrits rapidement au travailleur. Tel qu’il appert des attestations produites par le Dr Jean le 29 novembre 2005 puis les 5, 7 et 19 décembre 2005, aucune prescription pour des traitements de physiothérapie n’est émise. Le 5 janvier 2006, le Dr Germain examine le travailleur et note cependant que lors de la visite du 19 décembre 2005, « le Dr Jean suggérait des traitements de physiothérapie pour une tendinite de l’épaule droite » et que le travailleur disait avoir « eu une demande de traitement en physiothérapie mais attend le résultat du présent examen avant de se présenter ».
[32] Néanmoins, l’analyse du dossier révèle que les traitements de physiothérapie du travailleur n’ont débuté que le 29 mai 2006[9], soit plus de 6 mois après l’événement accidentel.
[33] Entre-temps, le travailleur a effectué un retour au travail en assignation temporaire dès le 1er décembre 2005 à des travaux essentiellement d’inspection visuelle de la conformité des commandes et de prise d’inventaire. À ce sujet, le travailleur a indiqué à la CSST que dans le cadre de cette assignation temporaire, il « ne pouvait utiliser son bras droit, ne pouvant faire aucune préhension avec sa main car elle enfle »[10]. Cette assignation temporaire a pris fin en mars 2006.
[34] À compter de ce moment, le travailleur a présenté une ankylose qui s’est installée progressivement à son épaule droite ce qui a mené à une manipulation de cette épaule par le Dr Murray le 22 juin 2006.
[35] Le 22 août 2006, le Dr Germain examine à nouveau le travailleur à la demande de l’employeur. Après une revue du dossier du travailleur, le Dr Germain pose le diagnostic de capsulite de l’épaule droite chez le travailleur, capsulite qu’il juge ne pas être consolidée au moment de son examen, ni être en lien avec la lésion subie le 25 novembre 2005. Toutefois, le Dr Germain explique la survenue de cette pathologie ainsi :
« Le patient n’ayant pas bougé son épaule pendant un certain temps, il s’est fait une capsulite pour laquelle il est actuellement traité.
À mon avis, les traitements pour cette capsulite sont adéquats, mais le patient devrait avoir de la physiothérapie au moins cinq jours par semaine afin de maximiser sa récupération le plus rapidement possible. »
[36] Le 28 août 2006, le Dr Jean, médecin traitant, produit un rapport complémentaire dans lequel il se dit en accord avec les conclusions du Dr Germain.
[37] Le 25 septembre 2006, le Dr Jean indique au Dr Boucher, médecin conseil de la CSST, « qu’il était parfaitement d’accord pour physiothérapie et infiltration » .
[38] Le Dr Jean posera par la suite ce même diagnostic de capsulite de l’épaule droite lors des consultations du 7 février, 26 mars, 28 mai, 22 juin et du 28 juillet 2007.
[39] Enfin, le 15 août 2007, le travailleur est examiné par le Dr Wiltshire, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Le tribunal note que le mandat du médecin examinateur ne porte pas sur le diagnostic de la lésion, mais uniquement sur la question de la date de consolidation de la lésion, la nature et suffisance des soins et traitements ainsi que sur l’existence et l’évaluation des limitations fonctionnelles et de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (APIPP) que conserve le travailleur des suites de sa lésion professionnelle.
[40] Au terme de son examen, le Dr Wiltshire note bien que les diagnostics de tendinite de l’épaule gauche et de capsulite de cette épaule ont été retenus au dossier du travailleur. Il ajoute ceci à la suite de son examen:
« Effectivement, aujourd’hui, le tableau est compatible avec une tendinite de la coiffe des rotateurs et peut-être même une bursite en sous-acromial droit qui est encore symptomatique. Si le travailleur a eu une vraie capsulite, celle-ci est rentrée en ordre et il a regagné un mouvement passif complet. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[41] Le Dr Wiltshire consolide la lésion du travailleur le 15 août 2007 sans traitement additionnel après cette date. Il reconnaît au travailleur un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 2% pour atteinte des tissus mous au membre supérieur droit sans séquelles fonctionnelles ni changement radiologique (code 102365), ainsi que des limitations fonctionnelles au niveau de son épaule droite.
[42] Le 27 septembre 2007, la CSST a entériné cet avis du Dr Wiltshire dans une décision que le travailleur a contestée, tout comme l’employeur. Par cette même décision, la CSST déclarait que le travailleur avait droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité d’exercer un emploi. Cette décision fut confirmée par la CSST en révision administrative, le 1er novembre 2007 puis par la Commission des lésions professionnelles à la suite de la seule contestation de l’employeur cette fois.
[43] Lors de l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles en janvier 2008, le Dr Germain a témoigné à la demande de l’employeur. Bien que son témoignage n’ait pas été retenu quant au diagnostic suggéré chez le travailleur de syndrome du défilé thoracique, le médecin a été interpelé par le juge administratif quant à la question de la capsulite qui s’est déclarée chez le travailleur, diagnostic que le Dr Germain a lui-même posé lors de son examen du 22 août 2006. C’est dans ce contexte que le Dr Germain, répondant aux questions du juge, a indiqué qu’à son avis, cette capsulite découlait de la longue période d’immobilisation de l’épaule droite du travailleur et du retard à entreprendre des traitements de physiothérapie. Le tribunal reprend les réponses alors fournies par le Dr Germain :
« « Question par le tribunal : « Maintenant, j’ai compris que pour la capsulite, c’est le fait que le travailleur n’a pas bougé principalement… »
Réponse du Dr Germain : « Ben, écoutez… c’est parce que la manifestation des symptômes date du 25 novembre puis le patient a eu des traitements fin mai, c’est 6 mois sans bouger adéquatement… »
Question du tribunal : « Donc, si la lésion initiale est reconnue, la capsulite doit suivre parce que c’est la conséquence directe ? »
Réponse du Dr Germain : « Absolument, je suis d’accord. »
Question du tribunal : « Ça serait dû à l’absence de soins et de traitements ? »
Réponse du Dr Germain : « Bien, parce que ça a tardé. » »
(Les soulignements sont du tribunal)
[44] Le tribunal retient l’opinion du Dr Germain et considère que l’employeur a établi, à l’aide d’une preuve prépondérante, que la capsulite diagnostiquée chez le travailleur à compter du 7 août 2006 constitue une lésion professionnelle attribuable à l’omission de soins, nommément à l’omission de traitements de physiothérapie à la période pertinente et contemporaine à la lésion professionnelle initiale du 25 novembre 2005 ayant causé une tendinite de l’épaule droite au travailleur.
[45] La Commission des lésions professionnelles considère que même si, comme le soutient la CSST, une capsulite peut résulter des complications d’une lésion professionnelle, cela n’exclut pas qu’il puisse s’agir d’une nouvelle lésion attribuable à l’absence de soins, comme en l’espèce.
[46] Le tribunal n’ignore pas que la jurisprudence a longuement débattu du fait que les dispositions de l’article 31 de la loi ne visent pas les complications de la lésion initiale ou encore les conséquences prévisibles ou indissociables de cette lésion, mais qu’il doit plutôt s’agir d’une nouvelle lésion attribuable aux soins reçus ou à l’omission de tels soins.
[47] À cet égard, le tribunal partage l’opinion du juge Clément lorsqu’il écrit ceci dans l’affaire Structures Derek inc.[11]:
« [27] La jurisprudence a affirmé à de nombreuses reprises que l’article 327 visait la survenance d’une nouvelle blessure ou maladie bien précise et distincte de la lésion initiale. Ainsi, dans l’affaire Abattoirs R. Roy inc. et Fleury5, la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles rappelle la nécessité de la survenance d’une blessure ou d’une maladie bien identifiée dont l’existence même doit être attribuable aux soins ou à l’absence de soins reçus par le travailleur. La Commission des lésions professionnelles a repris ces principes dans plusieurs affaires et notamment dans Commission scolaire Châteauguay et CSST6.
[28] En l’espèce, ce critère est rencontré puisque l’infection diagnostiquée chez le travailleur est une nouvelle maladie différente de tous les diagnostics posés auparavant, lésion qui a nécessité des traitements et des soins spécifiques et particuliers.
[29] Il faut aussi que la blessure ou la maladie découle médicalement des soins reçus pour une lésion professionnelle. Il est ici évident que l’infection découle de la chirurgie du 17 décembre 2001. Il s’agit de toute évidence d’une infection postopératoire tel que le mentionne d’ailleurs le docteur André Girard. On constate de plus à la note médicale du 28 décembre 2001 que l’infection est visible au niveau de la plaie laissée par la chirurgie. Il est donc clair, net et précis que l’infection est survenue par le fait des soins reçus, soit la chirurgie du 17 décembre 2001. De plus, cette infection est survenue quelques jours après la chirurgie et plusieurs mois après l’événement initial. Ceci milite donc en faveur de sa relation avec le traitement et non pas avec la lésion initiale elle-même.
[30] La jurisprudence a cependant rappelé que ce n’était pas toutes les complications qui découlaient des soins ou des traitements qui pouvaient être considérées comme donnant ouverture à l’article 327. En effet, bien que plusieurs décisions reconnaissent que l’article 327 permet de répartir les coûts d’une lésion professionnelle augmentés par une complication survenue suite à un traitement prodigué pour cette lésion7 elles exigent aussi que les conséquences pour lesquelles on demande l’application de l’article 327 ne soient pas indissociables de la lésion professionnelle et n’en soient pas la conséquence normale.
[31] Il faut donc faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement8. Ainsi, si une lésion constitue une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, il n’y aura pas ouverture à l’application de l’article 3279. Cependant, le tribunal estime qu’il y aura lieu d’appliquer l’article 327 lorsque la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et indissociable et qu’elle constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.
[32] Ce serait ajouter au texte de l’article 31 que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible. En effet, la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être imprévisible10. De plus, exiger la non-prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327. En effet, la science médicale étant très avancée, pratiquement toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles. »
(5) [1993], C.A.L.P. 1140 .
(6) C.L.P. 105037-72-9807, le 29 avril 1999, D. Lévesque.
(7) Entreprises Bon conseil ltée et Daigle, [1995] C.A.L.P. 1559 (dystrophie réflexe); H.P. Cyrenne ltée, C.L.P. 131759-04B-0002, le 29 juin 2000, A. Gauthier (cicatrice).
(8) Bombardier Aéronautique, [2002] C.L.P. 525 ; Unival (St-Jean-Baptiste) et Gaudreault, [1997] C.A.L.P. 612 .
(9) Brown Boverie Canada inc. et Désautels, C.A.L.P. 55197-05-9311, le 14 août 1995, M. Denis.
(10) H.P. Cyrenne ltée, déjà citée; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier.
[48] En l’espèce, le tribunal est d’avis que la preuve présentée permet de conclure au fait que la capsulite de l’épaule droite du travailleur est attribuable à l’absence de traitements appropriés de façon contemporaine à l’événement du 25 novembre 2005 et qu’elle constitue une lésion distincte de la tendinite de l’épaule droite initialement reconnue par la CSST[12].
[49] C’est pour cette seconde lésion que des infiltrations ont été faites et qu’ont été continués les traitements de physiothérapie débutés le 29 mai 2005, ce à quoi le Dr Jean, médecin du travailleur, a agréé dans son rapport complémentaire du 25 septembre 2006 alors qu’il posait lui-même, par la suite, à de multiples reprises le diagnostic de capsulite de l’épaule droite chez le travailleur.
[50] Le tribunal est d’avis que bien que dans une décision du 21 septembre 2006 la CSST ait accepté le diagnostic de capsulite de l’épaule droite, ce diagnostic a véritablement été posé pour la première fois le 7 août 2006 par le Dr Germain, diagnostic auquel a adhéré le Dr Jean dans son rapport complémentaire du 28 août 2006.
[51] Aussi, c’est à compter de la date du 7 août 2006 que le tribunal considère que les coûts afférents audit diagnostic doivent être transférés du dossier de l’employeur puisqu’il devient manifeste de l’analyse du dossier qu’à compter de cette date, c’est cette nouvelle lésion qui amènera les traitements prodigués au travailleur et qui fera en sorte que le travailleur demeure incapable de travailler.
[52] Par contre, le tribunal est d’avis que cette capsulite était consolidée à la date retenue par le Dr Wiltshire, soit le 15 août 2007, tout comme sa tendinite de l’épaule droite, et qu’aucun traitement n’était requis après cette date. C’est d’ailleurs la date qui fut retenue par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 19 juin 2008.
[53] Incidemment, le tribunal est d’avis que n’eut été la survenue de la capsulite de l’épaule droite du travailleur, il est probable que la seule tendinite de l’épaule aurait été consolidée bien plus tôt si le travailleur avait reçu rapidement les traitements de physiothérapie qui étaient requis et qu’il avait pu ainsi mobiliser son bras de façon adéquate.
[54] Par ailleurs, le tribunal est d’avis que l’APIPP reconnue au travailleur par le Dr Wiltshire, ainsi que ses limitations fonctionnelles, visent à la fois la condition de capsulite à l’épaule qui est « rentrée en ordre au moment de son examen » et la tendinite de l’épaule droite que diagnostique le médecin lors de cet examen.
[55] Dans les circonstances, le tribunal ne peut exclusivement attribuer à la seule capsulite du travailleur les séquelles permanentes qu’il conserve de sa lésion professionnelle de sorte qu’il considère que les coûts générés au dossier du travailleur après le 15 août 2007 doivent demeurer au dossier de l’employeur.
[56] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de l’employeur doit donc être accueillie en partie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de Laiterie Chalifoux, l’employeur, déposée le 15 avril 2009;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 avril 2009 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que la capsulite de l’épaule droite du travailleur constitue une lésion professionnelle selon les dispositions des articles 31 de la loi et que la CSST doit transférer le coût du versement des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur entre le 7 août 2006 et le 15 août 2007 ainsi que le coût des traitements reçus à cette même période pour sa condition de capsulite de l’épaule droite, à l’ensemble des employeurs.
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Michel Watkins |
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Monsieur René Auclair |
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Représentant de la partie requérante |
[1] Laiterie Chalifoux et Latour et CSST, C.L.P. 286982-62B-0604, 19 juin 2008, S. Lemire.
[2] L.R.Q., c. A-3001
[3] K.J. ISSELBACHER, E. BRAUNWALD, J.D. WILSON, J.B. MARTIN, A.S. FAUCI et D.L. KASPER, Harrison Médecine interne, [éd. française de la 13e éd. américaine], Milan, Montréal, McGraw-Hill Libri Italia, Paris, Arnette Blackwell, 1995, 2 vol.
[4] Leroux c. CALP, [1999] C.L.P. 449 (C.A.).
[5] c. A-3.001, r. 2.01.3
[6] Note du tribunal : le 28 août 2006, le Dr Jean produit un rapport complémentaire à la CSST dans lequel il se dit d’accord avec le diagnostic et les autres conclusions du Dr Germain.
[7] E.P. Poirier ltée, 360262-62A-0810, 25 août 2009, C. Burdett; Couche Tard inc., 359591-01A-0809, 30 novembre 2009, R. Arseneau; NMP Golf Construction inc., C.L.P. 369384-62B-0902, 11 juin 2010, J.M. Dubois.
[8] Note du tribunal : après écoute par le tribunal de l’enregistrement de l’audience et consultation de l’argumentation produite le 14 février 2008.
[9] Tel qu’il appert du rapport du Dr Germain du 7 août 2006.
[10] Selon la note de l’agent Trudel du 10 janvier 2006.
[11] [2004] C.L.P. 902 ; dans le même sens : Sûreté du Québec, C.L.P. 246000-62-0410, 9 mars 2005, L. Couture.
[12] Voir à cet égard l’affaire Ressources Meston inc. et CSST, [2001] C.L.P. 355 .
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