CSSS Haut-Richelieu/Rouville |
2010 QCCLP 4237 |
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[1] Le 4 mai 2009, CSSS Haut-Richelieu/Rouville (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mars 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 janvier 2008. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Jacqueline Gagné (la travailleuse) le 2 décembre 2006.
[3] L’audience était prévue le 10 février 2010 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 27 janvier 2010, l’employeur avise le tribunal qu’il désire soumettre une argumentation écrite et demande de rendre une décision sur dossier. L’argumentation est déposée le 15 mars 2010. La cause a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 10 % des coûts de la lésion professionnelle à son dossier et 90 % des coûts aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] La travailleuse occupe un poste de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur. Elle est âgée de 53 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[6] Le 2 décembre 2006, elle ressent une douleur au bras droit et à l’épaule droite en soulevant une dame qui est couchée en sens contraire dans son lit.
[7] Le 27 décembre 2006, la docteure Johanne Grogan prescrit des traitements de physiothérapie.
[8] Le 18 janvier 2007, une radiographie de l’épaule droite démontre des calcifications de bursite ou de tendinite en regard de la coiffe des rotateurs et de l’arthrose acromio-claviculaire modérée.
[9] Le 19 janvier 2007, le docteur J. M. Cérat procède à une infiltration de cortisone.
[10] Le 25 janvier 2007, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse et déclare que celle-ci a subi un accident du travail, soit une tendinite de l’épaule droite.
[11] Le 26 janvier 2007, une échoscopie et une échographie des épaules sont pratiquées. Le docteur Hubert Sasseville, radiologiste, conclut que l’examen est normal quant à l’épaule gauche. Par contre, il observe une déchirure intramusculaire par élongation multifocale du muscle biceps droit. En effet, il y a une grande quantité de liquide dans la gaine du long biceps, donc dans l’articulation de l’épaule, avec une péri-tendinite du tendon du long biceps. Il note également une forte tendinose du sous-scapulaire avec une réaction de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Enfin, il conclut qu’il y a une capsulite importante puisqu’il n’y a presque aucune mobilité au niveau de l’épaule droite.
[12] Le 21 février 2007, la CSST déclare que les diagnostics de déchirure du biceps et de capsulite de l’épaule droite sont reliés à l’événement du 2 décembre 2006.
[13] Le 9 mars 2007, l’employeur produit une demande en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cette demande est rejetée, d’où le présent litige.
[14] Le 25 juillet 2007, la docteure Nadine Lachance, chirurgienne orthopédiste, procède à une infiltration de l’épaule droite.
[15] Le 20 novembre 2007, le docteur Charles Desautels, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Son examen physique est normal. Il conclut que la lésion professionnelle est consolidée le 20 novembre 2007, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[16] Le 30 novembre 2007, la docteure Grogan produit un rapport final consolidant la lésion professionnelle à la même date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[17] Le 11 décembre 2007, la CSST déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à cette date et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[18] Le 15 janvier 2008, le docteur François Cartier, médecin de la CSST, est d’avis que l’échographie du 26 janvier 2007 ne reflète pas une situation hors de la norme biomédicale. En référant à un extrait de Dupuis-Leclaire et à un autre ouvrage[2], le docteur Cartier considère que la dégénérescence tendineuse à la coiffe des rotateurs est fréquente après 40 ans.
[19] Le 23 novembre 2009, le docteur Jean-Marie Gingras est d’avis que la calcification au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de la travailleuse, l’arthrose acromio-claviculaire et la forte tendinose du sous-scapulaire sont des conditions personnelles préexistantes dépassant la physiologie normale pour l’âge. Ces phénomènes sont préexistants par leur nature, progressant sur de nombreuses années. Ils signifient de la dégénérescence et de la faiblesse tendineuse et ils ont participé à l’éclosion de la lésion. N’eut été de la présence de ces conditions, la durée de consolidation aurait été beaucoup moindre.
[20] Le 16 février 2010, le docteur Yvan Comeau, chirurgien orthopédiste, considère que la travailleuse était handicapée au moment de l’événement du 2 décembre 2006 par la tendinite calcifiante en état de latence que le traumatisme a activée et a fait passer en phase aiguë. En effet, la radiographie du 18 janvier 2007 montre des calcifications à l’épaule droite. Cela signifie que la travailleuse présente le 2 décembre 2006 une tendinite calcifiante à l’épaule droite.
[21] Le docteur Comeau ajoute que la tendinite calcifiante est une pathologie en soi. Comme toute pathologie, elle est donc une condition hors norme biomédicale. On ne la retrouve que dans une infime portion de la population. En effet, son incidence varie entre 2,7 % et 20 % de la population, dont la très forte majorité des calcifications se retrouve dans le tendon sus-épineux. Les études épidémiologiques démontrent que les femmes sont beaucoup plus fréquemment atteintes que les hommes. La tendinite calcifiante se manifeste principalement dans la troisième et la quatrième décennie d’âge.
[22] Quant au rôle du handicap sur la survenance de la lésion professionnelle, le docteur Comeau précise que la déchirure musculaire du biceps serait survenue de toute façon. Il s’agit d’une blessure reliée à l’effort fourni par la travailleuse. Par contre, le passage en phase aiguë de la tendinite calcifiante a aggravé la sévérité des douleurs et a prolongé le temps de guérison. En effet, une tendinite post-traumatique se résout complètement à l’intérieur d’une période d’environ six semaines. Or, la tendinite calcifiante est la cause majeure et déterminante d’aggravation de la symptomatologie par rapport à la situation d’une personne sans tendinite calcifiante. De plus, le traitement initial inadéquat a joué un rôle très important dans le prolongement du temps de consolidation précipitant ainsi la capsulite, car il a été amorcé un mois trop tard. Selon le docteur Comeau, il est bien reconnu que la cause principale et la plus fréquente des capsulites est l’immobilisation ou la non-utilisation d’une épaule douloureuse.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que la travailleuse était déjà handicapée lors de la manifestation de sa lésion professionnelle du 2 décembre 2006.
[24] Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[25] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle:
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[26] L’employeur doit d’abord présenter sa demande avant l’expiration de la troisième année qui suit celle de la lésion professionnelle. En l’espèce, ce délai est respecté puisque l’employeur a produit sa demande le 9 mars 2007.
[27] La notion de travailleur déjà handicapé n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence a établi depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[3], que le travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[28] Dans un premier temps, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Selon la jurisprudence, cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[29] S’il réussit à faire cette démonstration, l’employeur doit prouver dans un deuxième temps que cette déficience a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[30] L’employeur prétend que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle préexistante assimilable à un handicap, soit une tendinite calcifiante de l’épaule droite.
[31] Selon le tribunal, la preuve prépondérante établit que la travailleuse est porteuse d’une déficience. Les calcifications décrites sur la coiffe des rotateurs de son épaule droite selon la radiographie du 18 janvier 2007 constituent une déficience, soit une perte de substance ou une altération d'une structure.
[32] Cependant, la Commission des lésions professionnelles souligne que la déchirure du biceps droit et la capsulite de l’épaule droite ne peuvent constituer des déficiences. D’une part, la CSST a déclaré le 21 février 2007 que ces diagnostics sont reliés à la lésion professionnelle. Or, la jurisprudence a établi que l'employeur ne peut invoquer comme déficience la lésion professionnelle elle-même.[4] Ces diagnostics ne peuvent donc être considérés comme un handicap.
[33] De plus, le docteur Comeau indique que la déchirure musculaire du biceps serait survenue de toute façon. Il s’agit d’une blessure reliée à l’effort fourni par la travailleuse. Quant à la capsulite, il mentionne qu’il est bien reconnu que la cause principale et la plus fréquente des capsulites est l’immobilisation ou la non-utilisation d’une épaule douloureuse, comme en l’espèce. D’ailleurs, le docteur Sasseville conclut qu’il y a une capsulite importante puisqu’il n’y a presque aucune mobilité au niveau de l’épaule droite.
[34] Par ailleurs, les calcifications sur la coiffe des rotateurs étaient présentes avant la manifestation de la lésion professionnelle. En effet, elles sont démontrées par la radiographie pratiquée le 18 janvier 2007. Selon le docteur Comeau, la travailleuse présente déjà une tendinite calcifiante à l’épaule droite le 2 décembre 2006. De plus, le docteur Gingras est d’avis que la calcification au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est un phénomène progressant sur de nombreuses années.
[35] De plus, l’employeur a prouvé que la condition de la travailleuse constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[36] En l’espèce, la preuve a démontré que la tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs dépasse la norme biomédicale. Le docteur Comeau indique que l’incidence de la tendinite calcifiante varie entre 2,7 % et 20 % de la population, dont la très forte majorité des calcifications se retrouve dans le tendon sus-épineux. Le docteur Gingras précise également que la calcification au niveau de la coiffe des rotateurs est une condition personnelle préexistante dépassant la physiologie normale pour l’âge.
[37] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’argument du docteur Comeau soutenant que la tendinite calcifiante, étant une pathologie en soi, elle est donc une condition hors norme biomédicale comme toute pathologie. Autrement, toute pathologie serait automatiquement considérée comme étant une déviation par rapport à la norme biomédicale, ce qui ne fait pas de sens.
[38] Le tribunal ne retient pas non plus l’opinion du docteur Cartier, puisqu’elle est basée seulement sur l’échographie du 26 janvier 2007 et elle ne tient pas compte de la radiographie du 18 janvier 2007. De plus, l’employeur n’invoque pas une dégénérescence tendineuse de la coiffe des rotateurs, mais plutôt la tendinite calcifiante.
[39] Il reste maintenant à déterminer si la déficience a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. À cet égard, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l’évolution des diagnostics, la durée de la période de consolidation de la lésion, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, l'existence ou non de séquelles, l'âge du travailleur sont des facteurs à considérer. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais pris ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l'employeur.[5]
[40] En l’espèce, l’événement du 2 décembre 2006 n’est pas banal. En soulevant une dame qui est couchée dans son lit en sens contraire, la travailleuse ressent une douleur au bras droit et à l’épaule droite. Cet événement a causé une tendinite de l’épaule droite, une déchirure du biceps et une capsulite, ce qui est loin d’être bénin. La lésion professionnelle a été consolidée le 30 novembre 2007, soit un peu plus de 51 semaines après sa survenance.
[41] Cela dépasse largement la période prévisible de consolidation de six semaines mentionnée par le docteur Comeau dans le cas d’une tendinite post-traumatique. Cependant, le tribunal estime que la déchirure du biceps et la capsulite de l’épaule droite, diagnostics reliés à la lésion professionnelle, ont eu également une incidence sur la période de consolidation et l’ont certainement prolongée.
[42] Le docteur Comeau affirme que la tendinite calcifiante est la cause majeure et déterminante d’aggravation de la symptomatologie par rapport à la situation d’une personne sans tendinite calcifiante. Or, la preuve établit que la déchirure de la longue portion du biceps et la capsulite, démontrées par l’échographie du 26 janvier 2007, ont aussi aggravé la symptomatologie de la travailleuse. La tendinite calcifiante n’est donc pas la seule cause et l’employeur n’a pas démontré qu’il s’agit d’une cause majeure et déterminante par rapport à la déchirure de la longue portion du biceps et à la capsulite.
[43] Le tribunal ajoute que la nécessité des traitements de physiothérapie et des deux infiltrations de cortisone n’est certainement pas due qu’aux seules calcifications. L’examen du dossier révèle que le tableau clinique a été aussi celui d’une tendinite de l’épaule droite, d’une déchirure de la longue portion du biceps et d’une capsulite secondaire, diagnostics acceptés par la CSST.
[44] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la preuve médicale prépondérante n’a pas démontré que la déficience affectant la travailleuse a eu une incidence significative sur les conséquences de sa lésion professionnelle. La déficience n’a pas été le facteur déterminant pour la durée de la symptomatologie et la nécessité des traitements.
[45] Enfin, le tribunal souligne que la preuve ne démontre pas non plus que la déficience a eu une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle. Le mécanisme accidentel lors de la survenance de la lésion est compatible avec la tendinite de l’épaule droite et la déchirure de la longue portion du biceps. Le soulèvement de la dame couchée en sens contraire dans son lit est certainement la cause de ces lésions. Quant à la capsulite, elle découle de l’immobilisation de l’épaule et non pas des calcifications.
[46] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 2 décembre 2006 doit être imputée à l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du CSSS Haut-Richelieu/Rouville, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 30 mars 2009 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que CSSS Haut-Richelieu/Rouville doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Jacqueline Gagné, la travailleuse, le 2 décembre 2006.
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Esther Malo |
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Me Anne-Marie Bertrand |
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Monette, Barakett Ass. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, p. 488; DePalma, AF, Surgery of the Shoulder, J.B. Lippincott., Philadelphia, 1973.
[3] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[4] Association Action Plus LGS inc., 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon.
[5] Hôpital General de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Ville de Montréal, 156326-71-0102, 20 septembre 2001, C. Racine; For-Net Montréal inc., 304989-61-0612, 23 juillet 2007, L. Nadeau.
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