Bridor inc. |
2009 QCCLP 7967 |
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[1] Le 27 mai 2009, Bridor inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 mai 2009 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 13 novembre 2008 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 30 juillet 2007 par le travailleur, monsieur J.F. Lessard, demeure inchangée, soit 100 % au dossier de l’employeur.
[3] L’audience s’est tenue à l’Hôtel Mortagne, à Boucherville, le 18 novembre 2009 en présence de la représentante de l’employeur et de son procureur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % à son dossier, par application des dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] La Commission des lésions professionnelles retient des éléments apparaissant au dossier que le travailleur est au service de l’employeur depuis 1991 et qu’il a d’abord exercé l’emploi d’aide-boulanger, mais qu’il occupe depuis environ 6 ans le poste de préposé à l’emballage au moment de sa réclamation à la CSST.
[6] Le 30 juillet 2007, le travailleur consulte la Dre Lemière qui pose un diagnostic d’asthme professionnel possible à la farine. Elle indique que le travailleur doit être référé à un comité de la CSST. Le même jour, elle adresse au Dr Barette une lettre dans laquelle elle écrit ceci :
« HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE :
Il y a trois ans, il a commencé à présenter des symptômes à type d’éternuements, dyspnée, sillements parfois, il ne tousse pas. Donc, il a des symptômes de rhinite et quand il est en période de vacances comme c’était le cas les dernières semaines, il devient asymptomatique. Il a déjà présenté de l’asthme dans l’enfance. Il a été hospitalisé une ou deux fois en raison de son asthme, mais il n’était traité qu’avec du Ventolin, il n’était plus symptomatique récemment.
L’exposition à la poussière de maison ne le gêne pas, mais l’exposition aux chats entraîne dyspnée et rhinoconjonctivite. L’exposition au froid entraîne de la dyspnée. Il n’est pas gêné à l’effort ou lors de l’exposition à des fortes odeurs. Il n’a pas d’animaux à la maison.
ANTÉCÉDENTS PERSONNELS, FAMILIAUX ET HABITUDES :
Il n’a pas d’antécédents personnels pertinents. Dans ses antécédents familiaux, on retrouve une mère qui avait de l’asthme.
Il a fumé de l’âge de 20 à 30 ans environ 10 cigarettes par jour. »
[7] En conclusion, la Dre Lemière est d’avis que le travailleur présente des symptômes allergiques de rhinite et d’asthme lors d’exposition à la farine et que ces diagnostics « sont tout à fait plausibles ». Elle fait donc une demande à la CSST pour que le travailleur soit référé à un Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[8] Le 25 septembre 2007, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour « de l’asthme professionnel possible à la farine », sur la foi de l’opinion de la Dre Lemière.
[9] Le 22 novembre 2007, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires examine le travailleur. Au terme de son examen, le Comité conclut ainsi :
« Les membres du Comité pensent que l’histoire de ce réclamant est fortement suggestive d’asthme professionnel à la farine compte tenu de la positivité des tests cutanés ainsi que des tests de provocation bronchique spécifique et ce réclamant est donc référé pour une investigation complémentaire. »
[10] Le 17 février 2008, le André Cartier, pneumologue, fait état des résultats des tests de provocation spécifique en laboratoire demandés par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Au rapport qu’il soumet au Comité des maladies professionnelles pulmonaires, le Dr Cartier indique ceci :
« Suite à l’évaluation de monsieur Lessard au Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal, le 22 novembre dernier, il a donc été référé à la clinique d’asthme professionnel pour complément d’investigation.
Il avait d’ailleurs été vu par ma collègue, le docteur Catherine Lemière, auparavant et nous avons complété son investigation par des tests de provocation spécifique en laboratoire qui confirment le diagnostic d’asthme professionnel et de rhinite professionnelle à la farine, de même qu’à l’orge et au seigle étaient très positifs et ils étaient aussi positifs mais plus faiblement qu’au soya et au maïs chez ce réclamant qui était connu par ailleurs atopique avec tests cutanés positifs aux chats, aux chiens, à l’aspergillus, au cladosporium et à la poussière de maison. »
[11] Le Dr Cartier, à la lumière des résultats obtenus aux tests de provocation spécifique, conclut à un diagnostic d’asthme professionnel et de rhinite professionnelle en relation avec de l’exposition à la farine de blé.
[12] Dans un rapport complémentaire du 28 février 2008, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires confirme, après avoir pris connaissance de l’investigation faite par le Dr Cartier, que le diagnostic à retenir chez le travailleur est celui d’asthme professionnel à la farine.
[13] Les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires établissent que le travailleur conserve de sa lésion un déficit anatomo-physiologique de 3 % selon
le Règlement sur le barème des dommages corporels[2] selon le code 223500. Le Comité ajoute ceci :
« Limitations fonctionnelles : Aucune en autant que son asthme est bien maîtrisé.
Tolérance aux contaminants : Monsieur Lessard ne doit pas être exposé à la farine et bien qu’il ait continué à travailler jusqu’au début de son investigation et se disait relativement bien, il continuait à être exposé de façon intermittente à la farine à son poste de travail et les Membres du Comité recommandent qu’il ne soit plus du tout exposé à la farine, même de façon indirecte.
Conditions associées : Atopie. »
[14] Le 3 avril 2008, le Comité spécial des présidents entérine l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Aux conclusions déjà émises par le premier Comité, le Comité spécial des présidents ajoute que « l’information que nous avons au dossier nous porte à croire que le travail qu’il a actuellement chez Bridor inc. est inadéquat. »
[15] Le 28 avril 2008, la CSST donne suite à l’avis du Comité spécial des présidents et déclare que le travailleur a contracté une maladie professionnelle pulmonaire à compter du 30 juillet 2007 et qu’il en conserve une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique (APIPP) de 3,30 %. Ces décisions, contestées par l’employeur, sont devenues finales à la suite de la décision de la révision administrative du 26 juin 2008.
[16] À compter du 30 avril 2008[3], la CSST met en branle un processus de réadaptation pour le travailleur dans la mesure où il est établi qu’il conserve de sa lésion des séquelles permanentes l’empêchant de reprendre son emploi chez l’employeur.
[17] Au soutien de sa demande de partage de coûts formulée le 22 juillet 2008, l’employeur dépose un rapport du Dr Paolo Renzi, pneumologue, daté du 7 juillet 2008. Le médecin note tout d’abord ceci :
« J’ai pris connaissance que M. Lessard a occupé chez Bridor plusieurs postes depuis son embauche soit entre le 12 août 1991 et le 19 juin 1999 comme aide-boulanger (ligne B à l’usine de Nobel); entre le 20 juin 1999 et le 2 février 2002 comme opérateur (zone de préparation à l’usine Graham Bell); entre le 3 février 2002 et le 26 novembre 2007 comme préposé à l’emballage (emballage à l’usine Graham Bell). »
[18] Le Dr Renzi fait ensuite état d’une étude de la qualité de l’air intérieur aux deux usines en question et qui révèle que « des concentrations de poussière de farine mesurées aux postes stationnaires dans l’usine sont très faibles, soit aux environ de 0,3 à 0,34 ug/m³ à la zone de préparation à l’usine de la rue Graham Bell et aux viennoiseries à l’usine de la rue Nobel, pour des normes devant être inférieures à 4 ug/m³ ». Il conclut à ce sujet « qu’il y a donc de faibles concentrations de farine dans l’air, dans les usines, qui sont bien en deçà des normes permises (10 fois inférieures). »
[19] Par la suite, le Dr Renzi analyse les documents médicaux apparaissant au dossier, notamment les opinions émises par les docteurs Lemière et Cartier, de même que de l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du Comité des présidents. Tout comme ces médecins, le Dr Renzi conclut à une maladie professionnelle pulmonaire chez le travailleur et au fait qu’il en conserve des séquelles permanentes, notamment qu’il ne doit plus être exposé à la farine et aux irritants en deçà des normes prescrites.
[20] Par ailleurs, le Dr Renzi est d’avis que l’employeur a droit à un partage de coûts dans ce dossier en raison de la présence chez le travailleur d’une condition personnelle ayant contribué à la survenue de sa lésion professionnelle. Le tribunal reproduit intégralement l’avis du Dr Renzi à ce propos, le médecin répondant alors à des questions précises de l’employeur :
« 1. Le travailleur avait-il une condition personnelle préexistante qui le prédisposait à développer de l’asthme à la farine?
Oui, M. Lessard avait 5 facteurs qui l’ont prédisposé à développer un asthme professionnel à la farine.
Le premier est la présence d’asthme qu’il avait même avant son travail chez Bridor; le deuxième est la présence d’atopie personnelle avec réaction asthmatique au chat, lorsqu’on souffre d’asthme à un allergène on a plus de chances de faire de l’asthme à un autre allergène (en l’occurrence la farine); le troisième est la présence de multiples tests d’allergie positifs (ce qui augmente les chances d’être allergique à la farine); le quatrième est l’histoire d’asthme chez la mère, ce qui augmente le risque pour M. Lessard de faire de l’asthme et enfin, le dernier est la présence d’un tabagisme qui augmente les chances de sensibilisation et la production d’anticorps allergiques ainsi que l’aggravation de l’asthme.
2. Dans l’affirmative, cette condition personnelle préexistante présente-t-elle un écart par rapport à la norme biomédicale?
Oui, ces conditions personnelles sont bien un écart par rapport à la norme biomédicale, comme l’asthme n’affecte qu’environ 5% de la population en général; les allergies n’affectent qu’environ 20% de la population générale, l’atopie n’affecte qu’environ 25% de la population générale et le tabagisme n’est que chez 20% de la population en général. Une personne normale n’a pas ces handicaps. Ces conditions personnelles sont donc en dehors de la norme biomédicale et ont une fréquence qui est mineure dans la population en général.
3. Si vous avez répondu affirmativement aux deux questions précédentes, quel rôle cette condition personnelle a-t-elle eu soit dans la survenance ou les conséquences de la maladie?
Si monsieur ne souffrait pas d’asthme, n’avait pas d’allergies, n’avait pas d’histoire familiale d’asthme et ne fumait pas, il est très peu probable que monsieur aurait développé de l’asthme à la farine.
4. Existe-t-il des possibilités à faire une demande de partage de coûts (article 326)?
Oui je crois que vous devriez faire une demande de partage de coûts en vous basant sur les cinq conditions personnelles qui ont favorisé le développement de la sensibilisation à la farine et la présence d’un asthme professionnel.
RÉFÉRENCES :
Nieuwenhof en 2008 vient de publier un article qui démontre que la présence d’allergies dans l’adolescence est un facteur de risque pour le développement de l’asthme en ordre croissant de 4.4 fois le risque de développer de l’asthme dans le futur. Monsieur souffrait non seulement d’allergies dans l’adolescence mais aussi de l’asthme. Il avait donc plus de chance de faire en l’occurrence de l’asthme professionnel.
Hu et al., en 1997 ont démontré, entre autres, que la présence d’asthme dans la famille était fortement associée avec le développement de l’asthme chez un sujet avec un risque de 3.3 fois.
Burke et al., en 2003 ont démontré que la présence d’histoire d’asthme chez un membre de la famille proche était constamment identifiée comme un facteur de risque pour le développement de l’asthme. La mère de M. Lessard souffre d’asthme.
Kotaniemi et al., en 2001 ont démontré que l’histoire familiale d’obstruction bronchique (asthme chez la mère dans ce cas) était le facteur de risque le plus important pour le développement de l’asthme avec un risque à 2.9 fois. Le tabagisme était aussi associé avec la présence de sifflements et M. Lessard fumait.
Ronmark et al., en 1997 ont rapporté qu’une histoire familiale d’asthme augmentait 3.46 fois le risque de développement de l’asthme et la présence de tabagisme augmentait aussi le risque de développer de l’asthme.
Leung en 1997 a publié un article où il a montré que la sensibilisation (par des tests d’allergie positifs) à des allergènes présents dans le milieu intérieur était un facteur de risque pour le développement de l’asthme et des allergies.
Mitsunobu en 2004 a démontré que chez les patients qui fumaient versus ceux qui ne fumaient pas, il y avait une augmentation des anticorps allergiques (IgE) à des substances inhalées et de l’hyperréactivité bronchique (ce qui est compatible avec de l’asthme).
Uegun, en étudiant une population de peintres dans l’industrie automobile, a démontré que le tabagisme ainsi que la présence d’allergies augmentaient les risques de développer un asthme professionnel.
Enfin, Walusiak en 2002 a étudié des apprentis boulangers durant leur apprentissage et par la suite quand ils étaient boulangers, ils ont pu démontrer que la présence de tests d’allergie positifs aux allergènes respirés (comme ce que M. Lessard a ) augmentait de 4.4 fois les risques de devenir allergique à la farine. »
[21] Le 13 novembre 2008, la CSST rejette la demande de partage de coûts de l’employeur. Le 4 mai 2009, elle confirme cette décision lors de la révision administrative. La réviseure estime alors que « les éléments fournis par l’employeur ne permettent pas de conclure que le travailleur présentait un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle ». Elle écrit ceci :
« En effet, le médecin de l’employeur se base sur des éléments de la littérature médicale pour soumettre qu’au moment de l’événement, le travailleur était prédisposé à développer de l’asthme. Il n’y a toutefois pas d’éléments confirmant cette allégation et démontrant sa présence chez le travailleur. »
[22] À l’audience, le procureur, afin de compléter la preuve au dossier, dépose l’étude portant sur la qualité de l’air aux usines de l’employeur sises sur les rues Graham Bell et Nobel à Boucherville commentée par le Dr Renzi dans son expertise. Cette étude est produite par la firme Teknika inc et signée par Annie Chapdelaine et Van Hiep Nguyen, hygiénistes industriels.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage des coûts à la suite de la lésion professionnelle du 30 juillet 2007 du travailleur, monsieur J.F. Lessard.
[24] Dans sa décision rendue le 4 mai 2009, objet du présent litige, la CSST a rejeté la demande de partage de l’employeur estimant que l’opinion du médecin de l’employeur, si elle permettait de conclure que le travailleur était prédisposé à développer de l’asthme, ne permettait cependant pas de confirmer cette allégation en ne « démontrant pas sa présence chez le travailleur ».
[25] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie, et ce, pour les motifs suivants.
[26] L’article 329 de la loi prévoit la possibilité de partager les coûts dans le cas d’un travailleur déjà handicapé :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[27] En l’espèce, puisque la demande de partage de coûts a été déposée le 22 juillet 2008 et que la lésion professionnelle est survenue le 30 juillet 2007, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.
[28] L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.
[29] Selon la jurisprudence, pour qu’un travailleur soit considéré comme handicapé au sens de l’article 329, il faut qu’il présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[4].
[30] La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.
[31] Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait générateur de la lésion, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition du travailleur. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge du travailleur.
[32] Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage.
[33] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles et d’avis que la preuve révèle que le travailleur était porteur, avant le déclenchement de sa lésion professionnelle, de plusieurs conditions personnelles l’ayant prédisposé au développement de l’asthme d’origine professionnel qui lui a été reconnu.
[34] Le tribunal retient l’opinion du Dr Renzi voulant que le travailleur est porteur de cinq conditions personnelles qui ont favorisé le développement de la sensibilisation à la farine et la présence d’un asthme professionnel : la présence d’asthme dans l’enfance et antérieurement à la lésion ; l’atopie personnelle avec réaction asthmatique ; la présence de multiples tests d’allergie positifs ; les antécédents familiaux d’asthme (chez sa mère) ; le tabagisme.
[35] Le tribunal ne croit pas nécessaire de se prononcer à l’égard de chacune des conditions personnelles énoncées par le médecin expert de l’employeur au soutien de la demande de partage de coûts présentée par l’employeur puisqu’il considère qu’en soi, une de ces conditions personnelle, à savoir « l’atopie », suffit à justifier cette demande, et ce, pour les raisons suivantes.
[36] D’ailleurs, outre l’opinion du Dr Renzi, cette condition d’atopie a aussi été reconnue par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, par le Comité des présidents et par le Dr Cartier à la suite des tests de provocation spécifique qu’il a fait subir au travailleur à la demande du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[37] Dans son rapport du 17 février 2008, le Dr Cartier notait alors : « Il avait d’ailleurs été vu par ma collègue le docteur Catherine Lemière auparavant et nous avons complété son investigation des tests de provocation spécifique en laboratoire qui confirment le diagnostic d’asthme professionnel et de rhinite professionnelle à la farine, de même qu’à l’orge et au seigle étaient très positifs et ils étaient aussi positifs mais plus faiblement qu’au soya et au maïs chez ce réclamant qui était connu par ailleurs atopique avec tests cutanés positifs aux chats, aux chiens, à l’aspergillus, au cladosporium et à la poussière de maison. »
[38] Le tribunal s’explique difficilement d’ailleurs l’opinion de la Dre Lemière du 30 juillet 2007 alors qu’elle écrit d’une part que le travailleur « n’a pas d’antécédents personnels pertinents » alors que d’autre part, elle rapporte « qu’il a déjà présenté de l’asthme dans l’enfance et qu’il a déjà été hospitalisé une ou deux fois dans l’enfance en raison de son asthme » et que « l’exposition à la poussière de maison ne le gêne pas, mais l’exposition aux chats entraîne dyspnée et rhinoconjonctivite ». En effet, outre le fait que le Dr Cartier rapporte clairement une condition d’atopie connue chez le travailleur, il note également des tests cutanés positifs entre autres, à la poussière de maison ». Le tribunal ne retient pas l’opinion de la Dre Lemière sur ces sujets.
[39] Le Dictionnaire de médecine Flammarion[5] définit l’atopie comme étant une « tendance constitutionnelle ou héréditaire à présenter des réactions d’hypersensibilité immédiate (asthme allergique, ou rhume des foins par exemple), ou d’autres réactions allergiques à des allergènes qui ne provoquent aucune réaction chez les sujets normaux. »
[40] De son côté, le Larousse médical définit la condition d’atopie comme étant une « prédisposition à développer des manifestations d’hypersensibilité immédiate telles que l’asthme, le rhume des foins, l’urticaire, l’eczéma dit atopique, la pollinose (sensibilité aux grains de pollen), certaines rhinites et conjonctivites ainsi que diverses manifestations allergiques digestives ». On y indique que l’atopie est liée à des facteurs génétiques mal élucidés.
[41] Comme le travailleur a présenté des tests d’allergie qui ont démontré des réactions positives à la farine, de même qu’à l’orge, au seigle, au soya et au maïs et des tests cutanés positifs aux chats, aux chiens, à l’aspergillus, au cladosporium et à la poussière de maison, le tribunal considère que le travailleur était déjà porteur, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, d’une telle atopie.
[42] Le tribunal est d’avis que l’atopie constitue une « déficience » puisqu’il s’agit d’une « altération d’une structure ou d’une fonction » au sens de l’article 329 de la loi.
[43] La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que cette condition dévie de la norme biomédicale. À ce sujet, le tribunal retient l’opinion du Dr Renzi qui soutient que la condition d’atopie n’affecte qu’environ 25 % de la population en général et conclut qu’il s’agit là d’une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[44] Au surplus, sur cette seule question de la prévalence de l’atopie, le tribunal partage l’avis émis par la juge Couture dans l’affaire Université Mc Gill [6], une affaire dans laquelle le médecin expert de l’employeur était le même que dans le présent dossier, lorsqu’elle écrit :
« Le tribunal s’est toutefois interrogé afin de savoir si cette altération d’une structure ou d’une fonction doit être considérée comme hors norme dans les circonstances.
En effet, la Commission des lésions professionnelles a souvent décidé que pour être qualifiée de déficience, une telle altération d’une structure ou d’une fonction se doit d’être déviante par rapport à la norme biomédicale. La jurisprudence a aussi souvent conclu que cette appréciation de la norme biomédicale doit se faire par rapport à ce qui prévaut dans la population en général, notamment en comparant le travailleur avec une autre personne du même âge.
Comme la littérature déposée ne donne aucune indication quant à la prévalence de l’atopie dans la population en général, le tribunal a requis du procureur de l’employeur qu’il dépose, après l’audience, un complément de preuve établissant la prévalence de l’atopie dans la population en général.
Avant de répondre à cette question, le tribunal retient que l’expert de l’employeur énonce que la prévalence varie selon la définition donnée au terme « atopie ».
Le document produit par le docteur Renzi mentionne deux statistiques de prévalence selon la définition donnée au terme « atopie ». Il s’exprime comme suit :
Si nous définissons l’atopie comme la présence d’une maladie incluant
l’asthme, la rhinite allergique, l’eczéma et l’urticaire, l’incidence au Québec
est de 15 à 25 % de la population en général.
Si nous prenons une définition plus vaste étant la présence d’au moins un
test d’allergie cutané positif, l’incidence au Québec dans la population en
général varie entre 30 et 45 %.
Dans le même document, l’expert de l’employeur indique que l’incidence de l’atopie a presque doublé, si on compare les données de 1979 à celles des années 1990.
Le tribunal s’est demandé si une telle augmentation de l’incidence de l’atopie dans la population en général, appuyée par le pourcentage de prévalence de cette pathologie, l’empêche de conclure à une déviation par rapport à la norme biomédicale telle que reprise dans la définition de « déficience » élaborée dans la décision Municipalité de Petite-Rivière-St-François précitée.
À cette question, il répond par la négative. Même si selon les définitions, entre 15 et 45 % de la population peut être atopique, le tribunal conclut que l’atopie comme telle constitue une déficience en ce que même si elle est présente dans une bonne proportion de la population, l’atopie répond à cette notion de déficience parce que précisément, il s’agit d’une anomalie immunitaire, laquelle peut être associée au développement de l’asthme professionnel comme en l’espèce. Ici, il faut faire une distinction avec les altérations de structure ou de fonction qui sont associées principalement au vieillissement de l’individu, comme l’arthrose ou la dégénérescence discale par exemple, de celles qui correspondent à un défaut inhérent à l’individu.
Dans le cas de l’atopie, le tribunal est d’avis que même si une bonne proportion de la population en est porteuse, cela constitue néanmoins une déficience.
S’en tenir uniquement aux statistiques dans le cas d’anomalie héréditaire ou de maladie systémique empêcherait l’application de l’article 329 pour certaines pathologies dont la prévalence est en augmentation constante depuis des années comme par exemple les cas de diabète, alors qu’une telle maladie ne pourrait et ne devrait certainement pas être qualifiée de normale même si la proportion de gens qui en sont atteint augmente de plus en plus. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[45] Le tribunal retient l’opinion du Dr Renzi qui attribue notamment à la présence de cette atopie le développement de l’asthme professionnel à la farine chez le travailleur. Le tribunal retient également l’opinion du Dr Renzi à l’effet que n’eut été la présence des conditions personnelles également associées à celle de l’atopie, conditions également présentes chez le travailleur, celui-ci n’aurait pas développé son asthme professionnel dans la mesure où les tests effectués aux usines de l’employeur ont par ailleurs révélé des quantités de poussière de farine bien en deçà des normes permises (10 fois en deçà des normes).
[46] La jurisprudence du tribunal abonde d’exemples dans lesquels une condition d’atopie chez un travailleur a été reconnue comme étant un handicap au sens de l’article 329 de la loi, justifiant un partage de coûts.
[47] Le tribunal retient particulièrement la décision Boulangerie St-Méthode[7], une affaire présentant de nombreuses analogies avec le présent dossier, dans laquelle le tribunal a reconnu que l’atopie, même asymptomatique chez le travailleur, un boulanger, constituait une déficience ayant contribué au développement de l’asthme à la farine chez celui-ci.
[48] Le tribunal retient également la décision du juge Beaudoin dans une affaire touchant le même employeur qu’au présent dossier[8] et dans laquelle une condition d’atopie a participé au déclenchement d’une lésion professionnelle d’asthme chez le travailleur, entraînant également chez lui des séquelles permanentes. S’interrogeant sur le pourcentage de coûts relevant de l’employeur, le juge Beaudoin écrit ceci :
« Dans les décisions mentionnées par l’employeur, le ratio du partage de cette imputation varie de 10 % - 90 % en faveur de l’employeur jusqu’à 40 % - 60 %.
Il est difficile de déterminer une règle objective applicable à toutes les situations permettant un partage de coûts.
La CSST a tendance à prendre en considération la durée de la période de consolidation par rapport à une durée prédéterminée, compte tenu de la nature de la lésion professionnelle.
La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles retient également cette notion de période de consolidation, mais elle examine également le lien entre le handicap du travailleur et la survenance de la lésion professionnelle, ainsi que les conséquences de la lésion professionnelle, au-delà de la consolidation, c’est-à-dire la présence d’une atteinte permanente, de limitations fonctionnelles, la mise en place ou non d’un processus de réadaptation, une éventuelle indemnité réduite de remplacement du revenu.
En l’instance, selon la preuve entendue, il appert que la lésion s’explique en grande partie à cause d’une prédisposition particulière présente chez le travailleur. C’est la présence de la condition d’atopie qui explique l’apparition de l’asthme professionnel. Par ailleurs, cette lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente, soit une intolérance à l’exposition à la poussière de farine, ce qui rend le retour en emploi chez l’employeur, dans un emploi convenable ou équivalent, fort difficile à réaliser. Le travailleur a donc été réadapté.
Le coût de cette lésion professionnelle a donc été important et l’employeur n’a que peu de mesures de prévention ou de réparation à sa disposition pour limiter ces coûts.
Dans ce contexte, un partage de l’ordre de 90 % - 10 % en faveur de l’employeur apparaît raisonnable. »
[49] Tout comme dans cette affaire, le travailleur en l’espèce a conservé de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique de même que des limitations fonctionnelles. Il a dû quitter l’employeur et a été « réadapté ».
[50] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles, en accord avec la jurisprudence abondante citée pour des cas similaires de déficience fondée sur une condition d’atopie[9], accorde un partage du coût des prestations de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % au dossier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Bridor inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 mai 2009 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 30 juillet 2007 par J.F.Lessard, le travailleur, doit être imputé au dossier financier de l’employeur, le solde devant être imputé à l’ensemble des employeurs.
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Michel Watkins |
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Marie-Claude Néron |
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LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] L.R.Q. c. A-3.001, r.0.01
[3] Voir à ce sujet les notes de l’agent Vézina du 30 avril 2008, du 7 mai 2008 et du 14 mai 2008 dans lesquelles on détermine pour le travailleur un emploi convenable de commis à l’expédition et dans lesquelles on informe le travailleur sur les règles touchant la « recherche d’emploi ».
[4] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal, CLP,
102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.
[5] Dictionnaire de médecine Flammarion, 3e éd., Paris, Médecine-sciences/Flammarion, 1989, 948 p.
[6] C.L.P. 312485-62-0703, 30 mars 2009, L. Couture.
[7] C.L.P. 194594-03B-0211, 17 avril 2003, P. Brazeau.
[8] Bridor inc., C.L.P. 313456-62-0703, 24 février 2009, R.L. Beaudoin.
[9] Boisaco inc. et CSST, C.L.P. 205741-09-0304, 27 septembre 2004, R. Arseneau ; Poissonnerie Jean-Guy Laprise et CSST, C.L.P. 306895-09-0701, 19 décembre 2007, Y. Vigneault; Au Petit Coin Breton, C.L.P. 337071-31-0712, 16 juin 2008, J.L.Rivard; Bridor Inc., supra note 8; Meubles Laurier Ltée, C.L.P. 334463-03B-0712, 12 mars 2009, R. Deraiche.
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