Résidence Berthiaume—Du Tremblay |
2011 QCCLP 1330 |
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[1] Le 8 avril 2010, l’employeur, Résidence Berthiaume-Du Tremblay, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 19 mars 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une décision initialement rendue par la CSST en date du 26 novembre 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jocelyn Lahaie (le travailleur) le 25 janvier 2007.
[3] À l’audience fixée au 28 octobre 2010, l’employeur n’est pas représenté mais il a fait parvenir une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 19 mars 2010 et de déclarer que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur doivent être imputés dans une proportion de 10% seulement à son dossier et de 90% aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation dans le présent dossier et le cas échéant, dans quelle proportion ce partage doit être effectué.
[6] Le principe général en matière d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] C’est en vertu de cette dernière disposition que l’employeur demande un partage d’imputation. Il prétend que le travailleur était « déjà handicapé » au moment de la survenance de la lésion professionnelle et que ce handicap préexistant a joué un rôle important tant au niveau de la production de la lésion que de ses conséquences.
[9] L’interprétation de la notion de « travailleur déjà handicapé » que l’on retrouve à l’article 329 de la loi fait maintenant l’objet d’un consensus au sein de la Commission des lésions professionnelles. Depuis les décisions rendues dans les affaires Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec[2] et Hôpital Général de Montréal[3], il est en effet reconnu qu’un « handicap » correspond à une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Une telle déficience doit être présente avant que se manifeste la lésion professionnelle. Elle n’a cependant pas besoin de s’être révélée, d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle du travailleur avant la survenance de cette lésion.
[10] L’employeur qui demande un partage d’imputation doit démontrer l’existence d’une telle déficience au moment de la lésion professionnelle. De plus, il doit démontrer que cette déficience a joué un rôle au niveau de la survenance de cette lésion ou de ses conséquences. Afin d’apprécier s’il existe une relation entre la déficience et la lésion professionnelle, plusieurs éléments peuvent être considérés selon la jurisprudence[4], dont, notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la compatibilité entre les traitements prescrits et le diagnostic retenu, la durée de la période de consolidation compte tenu de la gravité du fait accidentel et du diagnostic retenu, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet.
[11] Dans le présent dossier, il s’agit d’un travailleur, âgé de 36 ans, qui occupe un emploi de cuisinier chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 25 janvier 2007. Ce jour-là, il ressent une vive douleur au niveau lombaire, sous forme de brûlure, en se relevant de la position semi-accroupie qu’il avait dû adopter pour ranger le grand bol d’un batteur industriel.
[12] Le diagnostic posé est celui d’entorse lombaire.
[13] Le traitement est conservateur : repos, anti-inflammatoires, physiothérapie, ergothérapie. L’état du travailleur ne s’améliore que très lentement.
[14] En cours d’évolution, une radiographie de la colonne lombo-sacrée est effectuée et révèle la présence d’une légère discopathie lombaire au niveau de L5-S1 et de D12 à L2.
[15] Le travailleur est évalué à plusieurs reprises par le docteur Chérif Tadros, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Le docteur Tadros note que le travailleur souffre d’obésité puisqu’il mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 244 livres. Il note également que le travailleur a eu plusieurs antécédents lombaires dans le passé, soit : une entorse lombaire avec arrêt de travail de plus de deux mois en 1995; une autre entorse lombaire consécutive à un accident du travail en 1996, ayant nécessité un arrêt de travail de plus de deux semaines; un épisode de lombalgie non relié au travail en 2002, ayant nécessité un arrêt de travail de six semaines; un nouvel épisode de lombalgie consécutive à un accident du travail en 2005, mais ayant entraîné un arrêt de travail de quelques jours seulement.
[16] Dans son dernier rapport d’expertise, le docteur Tadros consolide la lésion en date du 14 juin 2007 et conclut à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[17] Les conclusions du docteur Tadros étant divergentes de celles du médecin traitant, le dossier est référé au Bureau d’évaluation médicale. Le 29 août 2007, le travailleur est évalué par le docteur Pierre-Paul Hébert, chirurgien orthopédiste, désigné pour agir à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Hébert retient la date de consolidation suggérée par le docteur Tadros, soit le 14 juin 2007. Tout comme le docteur Tadros, il conclut à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[18] Au moment de son évaluation, le docteur Hébert a noté que le travailleur mesurait 5 pieds 9 ½ pouces et qu’il pesait 228 livres, ce qui est légèrement inférieur au poids enregistré par le docteur Tadros, en 2007, qui était de 244 livres.
[19] La demande de partage d’imputation de l’employeur se base sur une opinion médicale du docteur Tadros, en date du 19 juillet 2010, dont il y a lieu de reproduire les extraits suivants :
[…]
L’historique d’antécédents de douleurs lombaires de monsieur Lahaie suggère que ces trouvailles radiologiques, même si la description semble peu importante, sont des changements assez importants pour expliquer ses antécédents de lombalgie depuis 1995.
Monsieur Lahaie a subi une entorse lombaire en 1995 et a été invalidé pendant deux mois. Il avait 25 ans à cette époque. Encore une fois, il s’agit d’un événement inhabituel pour un jeune homme de 25 ans qui peut témoigner d’une certaine fragilité sous-jacente.
Cette description radiologique, chez une personne autre, n’aurait pu entraîner aucune conséquence symptomatologique. Cette condition spécifique de monsieur Lahaie est symptomatique puisque monsieur Lahaie se plaint de douleurs lombaires intermittentes depuis 1995.
Il est évident que cette discopathie lombaire, ainsi que l’arthrose facettaire, n’est aucunement reliée à l’événement du 25 janvier 2007, mais constitue une condition personnelle sous-jacente qui, selon moi, peut expliquer sa symptomatologie.
Déjà en 2002, le Dr Murray décrivait une radiographie démontrant une déformation dégénérative de D12 à L2, ce qui signifie qu’elle était préexistante à la lésion et strictement personnelle.
Considérant la dernière évaluation de monsieur Lahaie par le Dr Pierre-Paul Hébert qui décrivait monsieur Lahaie mesurant 5’9 ½’’ et pesant 228 lb, l’indice de masse corporelle de monsieur Lahaie est de 33,7. En 2002, le Dr Murray notait aussi la présence de cette obésité lors de son expertise. Donc, celle-ci est préexistante à l’événement de 2007.
Comme vous le savez, un résultat de 30 et plus signifie que la personne souffre d’obésité et qu’elle est plus à risque d’avoir des problèmes de dos, tel qu’indiqué dans l’article « Impairment of Health and Quality of Life Using New US Federal Guidelines for the Identification of Obesity ».
Je suis d’opinion que les changements dégénératifs donnent une symptomatologie qui peut différer d’une personne à l’autre. Ces changements sont à la source d’une symptomatologie chez monsieur Lahaie, tel que suggéré par ses antécédents et l’évolution très longue de sa lésion suite à un mécanisme que je considère bénin.
Cette discopathie lombaire et cette arthrose facettaire sont des conditions déviantes de la norme considérant que c’est une minorité (entre 31% et 35% selon les articles « Facet Joint Osteoarthritis and Low Back Pain in the Community-Based Population » et « Canale & Beaty : Campbell’s Operative Orthopaedics ») des gens âgés de moins de 40 ans qui présente de telles conditions.
Il est évident aussi que l’obésité est hors-norme, car elle constitue une altération d’une fonction physiologique. Elle ne peut être contestée, puisque retenue par plusieurs médecins au dossier, dont les Drs Murray et Raymond.
Quant au rôle de cette condition personnelle dans le mécanisme ayant causé la lésion, étant donné la banalité du geste décrit par monsieur Lahaie (il travaillait en position semi-accroupie et lorsqu’il s’est relevé, sans lever aucun poids et sans effectuer aucun effort inhabituel, donc en effectuant un geste normal de se relever d’une position penchée, il a ressenti cette lombalgie qui n’a été consolidée qu’en juin 2007), il est évident que ce geste ne peut expliquer la lésion.
La discopathie lombaire et l’arthrose facettaire ont donc fragilisé la colonne lombaire de monsieur Lahaie. De plus, son obésité et son déconditionnement connexe le rendaient plus fragile et donc, prédisposé à se blesser à la région lombaire.
D’ailleurs, dans l’article « Vertebral osteophytosis and vertebral deformities in an elderly population sample », on indique que l’obésité (IMC > 30) est fortement associée avec la formation d’ostéophytes, ce qui démontre l’effet de l’obésité sur la colonne.
Aussi, considérant que l’obésité augmente la pression intradiscale, cela a pu être un facteur important dans la survenance de l’entorse lombaire.
C’est donc pour ces raisons que je suis d’opinion que les conditions sous-jacentes d’arthrose lombaire, de déconditionnement et d’obésité ont certainement joué un rôle dans le mécanisme de blessure de cette lésion.
Finalement, une entorse lombaire chez une personne de cet âge, avec un mécanisme aussi mineur, se résout habituellement entre une et six semaines. La prolongation de la période de consolidation ne peut être expliquée par ce geste bénin. Selon moi, la prolongation de la période de consolidation est strictement due à ses conditions personnelles sous-jacentes d’obésité, de déconditionnement physique et d’arthrose symptomatique qui ont retardé la guérison de la lésion.
[…]
[20] La littérature médicale[5] à laquelle le docteur Tadros fait référence est déposée en complément de son opinion.
[21] La preuve soumise amène le tribunal à conclure que l’employeur a effectivement droit à un partage d’imputation dans le présent dossier.
[22] Il est bien documenté dans la littérature médicale qui a été déposée qu’une personne, dont l’indice de masse corporelle est supérieur à 30, souffre d’obésité et qu’elle est plus à risque de développer différents problèmes de santé, notamment des problèmes de dos. C’est le cas du travailleur dont l’indice de masse corporelle est de 33,7. Selon le docteur Tadros, l’obésité est « hors norme » car elle constitue une altération d’une fonction physiologique. Le tribunal ne peut que lui donner raison. À maintes reprises, en effet, la Commission des lésions professionnelles a reconnu qu’un indice de masse corporelle supérieur à 30 constituait une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique et correspondait à une déviation par rapport à la norme biomédicale[6].
[23] De plus, la preuve révèle que le travailleur présente une condition de discopathie lombaire qualifiée de « légère » mais qui, selon l’opinion du docteur Tadros et la littérature médicale déposée, n’en constitue pas moins une condition qui représente une déviation par rapport à la norme biomédicale chez une personne âgée de moins de 40 ans. Rappelons que la discopathie lombaire que présente le travailleur n’affecte pas seulement le niveau L5-S1, mais également les niveaux supérieurs de D12 à L2. Rappelons également que, depuis 1995, cette condition est symptomatique par intermittence. Il y a eu plusieurs périodes d’absence du travail pour des problèmes lombaires depuis 1995 et certaines d’entre elles n’étaient pas consécutives à un accident du travail. Ce fut le cas notamment en 2002. Le docteur Tadros voit dans ces nombreux antécédents de douleurs lombaires une indication que la condition du travailleur est probablement plus importante qu’elle n’y paraît à la lecture du rapport radiologique.
[24] La présence de ces deux conditions « hors normes » chez le travailleur permet de considérer que ce dernier était « déjà handicapé » au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[25] Il ne fait aucun doute que ces handicaps préexistants ont joué un rôle important au niveau des conséquences de la lésion professionnelle. Comme le mentionne le docteur Tadros, une entorse lombaire chez une personne de l’âge du travailleur, avec un mécanisme aussi mineur, se résout habituellement entre une et six semaines. Dans le cas présent, la période de consolidation a été de 20 semaines. Selon le docteur Tadros, la seule explication à cette période anormalement longue de consolidation est la condition préexistante du travailleur. N’eût été de cette condition mixte d’obésité et de discopathie dégénérative hors normes, la lésion professionnelle n’aurait pas eu de telles conséquences.
[26] De plus, selon le docteur Tadros, la condition préexistante d’obésité et de discopathie lombaire a contribué, de façon importante, à l’avènement de la lésion professionnelle si l’on tient comte de la banalité du mécanisme lésionnel en cause. Le seul fait de se relever d’une position semi-accroupie, sans poids dans les mains, sans faire d’effort particulier, n’aurait pas dû causer de blessure mais la fragilité de sa colonne lombaire, son obésité et son déconditionnement connexe rendaient le travailleur particulièrement vulnérable et le risque de blessure, dans son cas, était beaucoup plus élevé que pour un individu du même âge qui n’aurait pas présenté de telles conditions.
[27] Si l’on tient compte non seulement de la période anormalement longue de consolidation mais également du rôle déterminant et indéniable qu’ont joué la discopathie lombaire et l’obésité dans la genèse de la lésion professionnelle, le tribunal considère qu’un partage d’imputation de l’ordre de 10% à l’employeur et de 90% aux employeurs de toutes les unités, tel que demandé par l’employeur, est justifié dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Résidence Berthiaume-Du Tremblay;
INFIRME la décision qui a été rendue le 19 mars 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Jocelyn Lahaie, le 25 janvier 2007, doivent être imputés dans une proportion de 10% à l’employeur et de 90% aux employeurs de toutes les unités.
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Mireille Zigby |
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Me Anne Lemire |
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GROUPE SANTÉ PHYSIMED |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] [1999] C.L.P. 891 .
[4] Réseau Présence Famille, C.L.P. 308957-71-0702, 23 juillet 2007, C. Racine.
[5] M. E. LEAN et autres, « Impairment of Health and Quality of Life Using New US Federal Guidelines for the Identification of Obesity », (1999) 159 Archives of Internal Medicinep. 837-843; L. KALICHMAN et al., « Facet Joint Osteoarthritis and Low Back Pain in the Community-Based Population », (2008) 33 Spine, pp. 2560-2565; Voir : Keith D. WILLIAMS et Ashley L. PARK, Chap. 39 : « Lower Back Pain and Disorders of Intervertebral Discs », dans S. Terry CANALE et James H. BEATY, Campbell's Operative Orthopaedics, 11e éd., Philadelphie, Mosby Elsevier, 2008, pp. 2159-2236. (Voir « Diagnostic Studies », pp. 2166-2167); S. CVIJETIC, E. McCLOSKEY et M. KORSIC, « Vertebral Osteophytosis and Vertebral Deformities in an Elderly Population Sample », (2000) 112 Wiener Klinische Wochenschrift, pp. 407-412.
[6] À titre d’exemples : J.E. Roy Plastique inc., C.L.P. 318413-03B-0705, 5 février 2008, R. Savard; Olymel Princeville, C.L.P. 220385-04B-0311, 25 octobre 2004, S. Sénéchal; CLSC-CHSLD de la Petite Nation, C.L.P. 241024-07-0408, 26 mai 2005, M. Duranceau; Pose Design inc., C.L.P. 255119-32-0502, 15 août 2005, M.-A. Jobidon.
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