Commission scolaire Marie-Victorin |
2009 QCCLP 8569 |
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[1] Le 11 juillet 2008, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mai 2008 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 14 novembre 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur M. Boutin, le 8 novembre 2005.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 8 octobre 2009 en présence du procureur de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur invoque l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit assumer que 25 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur, conformément à l’avis de son médecin expert, le Dr Goulet.
LES FAITS
[5] De l’analyse du dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants.
[6] Le travailleur exerce la fonction d’électricien chez l’employeur. Il est âgé de 48 ans lorsque le 8 novembre 2005, il subit un accident qu’il décrit ainsi au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » :
« En descendant d’un escabeau de 6 pieds, j’ai perdu pied pendant que je ramassais un ballast de fluorescent, en me retenant, mon bras est resté pris au dessus des casiers. À ce moment, mon épaule a craqué et j’ai ressenti une vive douleur. »
[7] Le 9 novembre 2005, le Dr Lafond pose le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et indique qu’il faut éliminer la possibilité d’une luxation. Le 10 novembre 2005, à la suite d’une radiographie, le Dr Gemme mentionne la possibilité d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez le travailleur et il réfère le travailleur en orthopédie.
[8] Le 11 novembre 2005, le Dr Daigle pose le diagnostic de subluxation de l’épaule gauche. Il prescrit une attelle et un arrêt du travail. Le médecin pose le même diagnostic le 6 décembre 2005 et il prescrit des traitements de physiothérapie.
[9] Le 1er décembre 2005, le travailleur est examiné par le Dr Séguin, à la demande de l’employeur. Le médecin ne peut procéder à un examen dynamique du travailleur puisque celui-ci a le bras gauche immobilisé sur la recommandation du Dr Daigle. Le Dr Séguin indique à l’employeur qu’à son avis, le travailleur souffre d’une subluxation de l’épaule gauche en lien avec l’événement du 8 novembre 2005 et que la lésion n’est pas consolidée. Le médecin, sur la foi des propos du travailleur, ne rapporte pas d’antécédents pertinents « contributoires à la pathologie actuelle » au niveau des épaules et indique « qu’il n’a pas identifié de condition préexistante justifiant l’ouverture à une demande de partage de l’imputation des coûts.
[10] Le 13 juin 2006, une résonance magnétique de l’épaule gauche est faite. Le Dr Pham, radiologiste, émet l’opinion suivante :
« Fracture de Bankart intéressant le tiers moyen inférieur du versant antérieur de la cavité glénoïde. Possibilité de déchirure à la base labrale aux deux tiers antérieur supérieur et au tiers supérieur du labrum antérieur (vs simplement récessus sous-labral). Foyer de déchirure linéaire intrasubstance au tendon sus-épineux. »
[11] Le 21 juin 2006, le travailleur est examiné par le Dr Marc Goulet, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Au moment de son examen, le médecin n’a pas connaissance des résultats de la résonance magnétique réalisée le 13 juin précédent. Il note que le travailleur ne rapporte pas d’antécédents au niveau des épaules et qu’il n’a notamment jamais eu de luxation connue.
[12] À l’historique, le Dr Goulet rapporte ceci :
« Par la suite, il est suivi dans une clinique près de chez lui auprès de docteur Claudine Michaud. Elle poursuivait les traitements de physiothérapie à un rythme de trois jours/semaine. Monsieur Boutin a demandé à son médecin de retourner au travail. Il aurait débuté son travail à la mi-mars. Il travaille à deux jours complets et les trois autres jours, il travaille à demi-temps pour pouvoir suivre des traitements de physiothérapie. Il m’informe qu’il fait un travail léger et qu’il évite de soulever des poids lourds.
On note que la force musculaire est à 4/5 en rotation externe et interne et que les autres mouvements sont à 5/5. On note que la rotation externe est limitée en amplitude avec raideur à la mobilisation. Il existe une douleur légère à modérée en abduction et rotation interne et externe mais plus importante en interne.
Au questionnaire d’aujourd’hui, monsieur m’informe que lorsqu’il a fait un mouvement de traction à son travail pour tirer un fil, il avait alors son bras gauche à peu près à la hauteur des épaules et il a ressenti comme une subluxation de son épaule qui s’est réduite d’elle-même. Il a eu une période douloureuse pendant un certain temps.
Le lendemain, lorsqu’il a fait des efforts de nouveau avec son bras gauche, les bras en élévation en ergothérapie, il y a de nouveau subluxation.
En somme, Monsieur m’explique que son épaule demeure très fragile et qu’elle présente de façon intermittente des subluxations qui se réduisent d’elles-mêmes. Cette subluxation peut survenir même au coucher. »
(Les soulignements son du tribunal)
[13] Au terme de son examen, le Dr Goulet estime que le travailleur présente des signes d’instabilité gléno-humérale de l’épaule gauche et que cette pathologie est reliée au fait accidentel. Le médecin est en effet d’avis que le mouvement décrit par le travailleur lors de l’événement « peut provoquer une telle déchirure de la capsule antéro-inférieure de l’épaule et provoquer par le fait même possiblement un déchirement du bourrelet glénoïdien et provoquer une subluxation récidivante ». Le médecin est d’avis que la lésion du travailleur n’est pas consolidée.
[14] Le Dr Goulet est également d’avis que :
«le travailleur présente un certain degré d’hyperlaxité qui peut être un facteur qui favorise une telle pathologie. Cependant, je n’ai aucune histoire antérieure de subluxation ou de luxation au niveau des articulations périphériques particulièrement au niveau des épaules. Devant l’absence d’antériorité, devant le mécanisme même du fait accidentel et devant le tableau clinique qui est tout à fait caractéristique d’une subluxation, j’estime donc qu’on doit relier l’événement comme étant le facteur causal qui fut favorisé d’ailleurs par le degré d’hyperlaxité qu’il présente. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[15] Enfin, le Dr Goulet ajoute ceci :
«Existence d’une condition personnelle préexistante :
J’estime en effet que Monsieur présente une hyperlaxité ligamentaire qui puisse donner ouverture à un partage de coûts étant donné que l’événement lui-même a provoqué un traumatisme à l’épaule mais le fait d’avoir une hyperlaxité est un facteur favorisant qui peut provoquer une telle subluxation. Il s’agit d’une condition médicale qui n’est pas dans la norme et qui a été un facteur favorisant pour une telle pathologie. J’estime que vous êtes en droit de demander un partage de coûts de l’ordre de 75% pour sa condition personnelle et de 25% pour l’événement. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[16] Le 27 juin 2006, le Dr Michaud, à la lumière des résultats de la résonance magnétique du 13 juin 2006, pose le diagnostic de fracture de Bankart du tiers moyen inférieur de la cavité glénoïde et de déchirure du tendon du sus-épineux. Le médecin indique que le travailleur est en attente de chirurgie.
[17] Le 4 juillet 2006, le Dr Daigle indique à l’attestation qu’il produit « laxité épaule gauche, chirurgie à céduler ».
[18] Le 5 juillet 2006, l’employeur demande un partage de coûts à la lumière de l’opinion du Dr Goulet.
[19] Le 17 juillet 2006, le Dr Michaud pose le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs et note que la chirurgie est prévue en août 2006.
[20] Le 15 novembre 2006, le Dr Daigle fait une réparation de type SLAP à l’épaule gauche du travailleur. Il prescrit un arrêt du travail.
[21] Le 15 mai 2007, le Dr Daigle produit un rapport final dans lequel il indique qu’il y a eu « réparation de type SLAP gauche ». Il consolide la lésion le 25 juin 2007, soit à la fin des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie qu’il prescrit pour encore 5 semaines. Le médecin indique que le travailleur ne conservera de sa lésion ni limitations fonctionnelles, ni atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique (APIPP).
[22] Le 17 juillet 2007, le Dr Goulet produit une nouvelle expertise à la demande de l’employeur. Le Dr Goulet procède alors à une revue complète du dossier et il émet l’opinion suivante, référant à son expertise du 21 juin 2006 :
« Monsieur a présenté une déchirure du labrum à son épaule gauche avec subluxation secondaire.
J’estimais que l’accident lui-même, même si Monsieur présentait un certain degré d’hyperlaxité, avait favorisé une telle pathologie. J’estimais que Monsieur devrait subir probablement une approche chirurgicale lors de mon évaluation en juin 2006. Effectivement, Monsieur a subi une chirurgie qui a donné d’excellents résultats, tel qu’en témoigne l’examen actuel. Il ne persiste qu’une légère limitation de la rotation externe, limitation qu’on désire toujours obtenir lorsqu’on intervient dans une telle pathologie.
[…]
CONCLUSIONS
1. Diagnostic
Déchirure du labrum de l’épaule gauche, greffée sur un patient porteur d’hyperlaxité ligamentaire.
7. Existence d’une condition personnelle
On peut considérer qu’un partage de coûts peut être demandé chez ce patient, compte tenu que Monsieur est porteur d’un certain degré d’hyperlaxité qui favorise des subluxations articulaires. Il s’agit d’une condition tout à fait personnelle de Monsieur, qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance de la lésion et l’évolution d’une date de consolidation aussi éloignée.
Je recommande un partage de coûts de 25% pour la condition traumatique et de 75% pour sa condition personnelle. »
[23] Le Dr Goulet considère la lésion du travailleur consolidée le 25 juin 2007, sans limitations fonctionnelles mais reconnaît que le travailleur conserve une atteinte permanente qu’il évalue à 2 %.
[24] Le 13 septembre 2007, le Dr Michaud produit un rapport final, consolidant la lésion du travailleur le même jour et il réfère le travailleur au Dr Dubuc pour la confection du Rapport d’évaluation médicale. Le 2 octobre 2007, le Dr Dubuc produit ce rapport. Le médecin retient un déficit anatomophysiologique (DAP) de 6 % et indique que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles.
[25] Le 24 octobre 2007, le Dr Wiltshire, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, notait à son examen :
« Le Sulcus est négatif bilatéralement. Il y a quand même une certaine hyper laxité ligamentaire généralisée au niveau des deux membres supérieurs avec une légère hyper extensibilité des coudes et des poignets. »
[26] Le médecin rapporte par ailleurs à l’anamnèse que lors du retour au travail allégé au printemps 2006, « il y a eu des luxations récidivantes en antérieur de l’épaule gauche qui sont survenues avec des traitements de physiothérapie avec des gestes banals». De même, à l’état actuel, le Dr Wiltshire indique que le travailleur l’informe que « l’épaule n’a pas actuellement débarqué depuis la chirurgie mais il a la sensation qu’il y a une instabilité ».
[27] Au terme de son examen, le Dr Wiltshire confirme la date de consolidation de la lésion du 13 septembre 2007 établie par le Dr Michaud et qu’aucun traitement n’est requis après cette date.
[28] Le 13 novembre 2007, le Dr Suzanne Boucher, médecin conseil de la CSST écrit ceci :
« Même si le membre du BEM corrobore la présence d’une certaine hyperlaxité ligamentaire aux MS, puisque le test d’appréhension à droite est négatif (épaule non lésée) et que le Sulcus est négatif bilatéralement, cette hyperlaxité n’apparaît pas suffisamment significative pour en faire un handicap. N.B aucun ATCD de subluxation avant le fait accidentel qui est en lui-même suffisamment important pour avoir causé la lésion. »
[29] Le 14 novembre 2007, la CSST rend une décision refusant la demande de partage de coûts de l’employeur. La CSST indique que « l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle ».
[30] Le 4 décembre 2007, le Dr Thien Vu Mac, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur.
[31] À l’anamnèse, le Dr Thien Vu Mac note qu’après que le Dr Daigle ait posé le diagnostic de subluxation de l’épaule gauche et qu’il l’ait immobilisée par une attelle pendant trois semaines, que le travailleur « a reçu des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie mais qu’il présentait des subluxations récidivantes avec des traumatismes triviaux».
[32] Au terme de son examen, le Dr Thien Vu Mac détermine que le travailleur conserve de sa lésion un déficit anatomophysiologique de 1 %, selon le code 104 906 du Règlement sur le barème des dommages corporels[2], au titre d’une « luxation récidivante ayant nécessité une correction chirurgicale ».
[33] De même, le Dr Thien Vu Mac détermine que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles, soit : éviter les activités qui impliquent de façon fréquente ou répétée : les efforts en abduction et rotation externe de 90° avec l’épaule gauche; les efforts en rotation externe forcés au niveau de l’épaule gauche. À ce sujet, le médecin écrit :
« Docteur Dubuc, dans son rapport d’évaluation médicale du 2 octobre 2007, a émis des limitations fonctionnelles qui me semblent un peu sévères et même le patient n’est pas d’accord qu’il doit éviter de travailler dans les échelles car il ne pourra plus faire son métier d’électricien.
Docteur Goulet est d’avis que Monsieur Boutin ne présente pas de limitation fonctionnelle.
Suite à une cure de luxation récidivante, je suis d’avis qu’il est préférable d’émettre des limitations fonctionnelles préventives »
[34] Le 30 mai 2008, la CSST confirme sa décision refusant la demande de partage de coûts de l’employeur. L’employeur a contesté cette décision, d’où le présent litige.
[35] À l’audience, l’employeur fait entendre le Dr Goulet.
[36] Essentiellement, le docteur Goulet reprend les conclusions de ses expertises. Il est d’avis que le travailleur s’est infligé une subluxation de l’épaule gauche au travail et qu’il a, par la suite, présenté divers épisodes de luxation récidivantes lors de gestes triviaux.
[37] Le médecin précise que c’est pour cette raison que le Dr Daigle a poursuivi son investigation et qu’à partir du moment où une résonance magnétique, faite en juin 2006, a révélé la présence d’une fracture de Bankart, et en raison de cet historique de subluxations récidivantes, que le Dr Daigle a déterminé à juste titre qu’il y avait lieu de procéder à une chirurgie au labrum.
[38] S’il considère que l’événement accidentel était en soi important et qu’il a pu causer la subluxation initialement diagnostiquée par le Dr Daigle ainsi que la déchirure du labrum éventuellement réparée chirurgicalement, le Dr Goulet ajoute que l’hyperlaxité ligamentaire présente chez le travailleur et constatée par les médecins évaluateurs, a également favorisé le développement de subluxations récidivantes lors de gestes triviaux dès le printemps 2006.
[39] Le Dr Goulet témoigne que l’hyperlaxité ligamentaire est une condition congénitale et qu’elle était nécessairement présente chez le travailleur avant l’événement du 8 novembre 2005. Selon le médecin, lorsqu’on parle d’un phénomène d’hyperlaxité, il s’agit en soi d’une déviation par rapport à une norme médicale, puisque justement, il s’agit d’une anomalie structurelle. Il ajoute qu’elle est généralement asymptomatique chez les patients.
[40] Le médecin précise par ailleurs que l’hyperlaxité du travailleur explique les luxations récidivantes qui ont été constatées chez lui. Or, si le phénomène de luxations récidivantes est fréquent chez les jeunes, il ne l’est pas chez les gens de plus de 40 ans. Il dépose de la doctrine médicale à cet effet.
[41] Le médecin explique que les gens « hyperlaxes » sont plus susceptibles de subir des luxations que les autres. Il témoigne qu’une luxation entre normalement dans l’ordre après trois mois, alors qu’en l’espèce, le processus a été prolongé en raison de l’état de luxation récidivante du travailleur.
[42] Le Dr Goulet indique que c’est en raison des luxations récidivantes chez le travailleur qu’on lui a reconnu une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.
[43] En conséquence, le Dr Goulet est d’avis que la condition d’hyperlaxité a donc joué un rôle dans la survenue de la lésion ainsi que sur les conséquences découlant de celle-ci.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[44] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 novembre 2005.
[45] L’article 329 de la loi prévoit la possibilité de partager les coûts dans le cas d’un travailleur déjà handicapé :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[46] En l’espèce, puisque la demande de partage de coûts a été déposée le 5 juillet 2006 et que la lésion professionnelle est survenue le 8 novembre 2005, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.
[47] L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.
[48] Selon la jurisprudence, pour qu’un travailleur soit considéré comme handicapé au sens de l’article 329, il faut qu’il présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[3].
[49] La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.
[50] Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition du travailleur. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge du travailleur.
[51] Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage.
[52] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur a subi le 8 novembre 2005 un accident lui ayant causé une subluxation de l’épaule gauche et que devant la persistance de récidives de luxations lors de gestes banals, le Dr Daigle s’est résolu à procéder à une chirurgie en présence d’une déchirure au labrum diagnostiquée subséquemment.
[53] En effet, la preuve au dossier révèle qu’après une immobilisation de l’épaule pour quelques semaines, le travailleur a débuté des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie durant lesquels de nouveaux épisodes de luxation se sont produits lors de gestes tout à fait banals. De même, à la suite d’un retour au travail à du travail léger, le travailleur a également subi de nouveaux épisodes de luxation de l’épaule à la suite de gestes anodins.
[54] Devant cette situation, le Dr Daigle a poursuivi son investigation. Une résonance magnétique ayant révélé la présence d’une déchirure au labrum, le Dr Daigle a décidé d’intervenir chirurgicalement. Il s’en est suivi une convalescence de quelques mois additionnels.
[55] La lésion du travailleur a été déclarée consolidée le 13 septembre 2007 et le travailleur en a conservé une atteinte permanente de 1 % pour une « luxation récidivante ayant nécessité une correction chirurgicale » ainsi que des limitations fonctionnelles clairement émises par le Dr Thien Vu Mac de façon préventive, puisqu’il énonce : « Suite à une cure de luxation récidivante, je suis d’avis qu’il est préférable d’émettre des limitations fonctionnelles préventives».
[56] Le tribunal retient le témoignage du Dr Goulet, médecin expert de l’employeur, à l’effet que le travailleur était porteur d’une condition personnelle d’hyperlaxité à l’épaule gauche avant la survenue de sa lésion professionnelle, tout comme à l’ensemble des membres supérieurs, par ailleurs. Cet état d’hyperlaxité ligamentaire, qualifiée de « généralisée » par le Dr Wiltshire, a également été constatée lors des examens des Docteurs Daigle et Thien Vu Mac.
[57] Le tribunal retient également l’avis du Dr Goulet à l’effet que cette condition d’hyperlaxité est une condition personnelle congénitale et en soi, qu’elle n’est pas dans la norme biomédicale.
[58] Le tribunal partage et retient sur cette question de la conformité à la norme biomédicale les propos de la juge Sénéchal dans l’affaire Concept Eco Plein Air le Baluchon[4] lorsqu’elle écrit :
[35] « […]
Cette condition d’hyperlaxité ligamentaire constitue une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique, laquelle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Et ce, sans égard à l’âge de la travailleuse au moment de la lésion professionnelle du 2 avril 2004. En effet, nous ne sommes pas en présence d’une condition de nature dégénérative mais plutôt de nature constitutionnelle. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[59] La Commission des lésions professionnelles considère que cette condition préexistante d’hyperlaxité constitue une déficience au sens de l’article 329 de la loi. D’ailleurs la jurisprudence a fréquemment reconnu que l’hyperlaxité ligamentaire pouvait constituer une déficience[5]. Il reste alors à déterminer s’il existe une relation entre ce handicap et la lésion professionnelle.
[60] Le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré une telle relation. Le tribunal retient à ce propos le témoignage du Dr Goulet à l’effet que la condition d’hyperlaxité présente chez le travailleur a favorisé le développement de sa subluxation initiale et des subluxations récidivantes qui se sont produites. De même, le tribunal retient cette même opinion du Dr Goulet à l’effet que cet état a eu pour effet, par le développement même des luxations récidivantes à compter du printemps 2006, de prolonger la durée habituelle de consolidation de sa lésion de même qu’en définitive, on a reconnu au travailleur une atteinte permanente de 1 % et des limitations fonctionnelles uniquement en raison de l’état de luxations récidivantes chez le travailleur.
[61] Par ailleurs, le tribunal retient également du témoignage du Dr Goulet que l’événement accidentel n’était pas banal et qu’il a pu causer à la fois la subluxation initialement diagnostiquée et la déchirure au labrum visualisée en juin 2006.
[62] Le tribunal considère en conséquence qu’il peut difficilement accorder un partage de coûts sur la base d’une déficience préexistante ayant contribué directement à la survenue de la lésion professionnelle. Il ne croit pas davantage devoir s’en remettre uniquement à la durée de consolidation de la lésion en l’espèce puisqu’on ne peut également exclure de l’équation qu’à compter du 15 novembre 2006, il y a eu une réparation de type SLAP à l’épaule du travailleur et qu’à ce sujet, le Dr Goulet ne peut exclure que l’événement initial ait pu causer la déchirure diagnostiquée seulement en juin 2006.
[63] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère équitable d’imputer 25 % des coûts de la lésion au dossier de l’employeur et 75 % à l’ensemble des employeurs, ce que demande essentiellement l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par la Commission scolaire Marie-Victorin, l’employeur, le 11 juillet 2008;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mai 2008 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage d’imputation des coûts reliés à l’accident de travail subi par monsieur M. Boutin, le 8 novembre 2005, dans les proportions suivantes : 25 % à son dossier financier et 75 % aux employeurs de toutes les unités.
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Michel Watkins |
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Me Claire Gauthier |
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AUBRY, GAUTHIER, AVOCATS |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] L.R.Q. c. A-3.001, r.0.01
[3] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal, CLP,
102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.
[4] C.L.P. 269215-04-0508, 24 février 2006, S. Sénéchal.
[5] Résidence Louvain et CSST, 134300-72-0003, 25 juillet 2000, M. Denis; Meubles Canadel inc.,
244726-04-0409, 10 août 2005, J.-F. Clément; Concept Eco Pleine Air le Baluchon, supra note 4;
Service d’entretien Montcalm ltée, 337833-62C-0801, 29 septembre 2008, M. Cuddihy; Uniforet
scierie Port-Cartier, 152486-09-0012, 20 août 2001, Y. Vigneault ; Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
C.L.P. 377402-71-0905, 13 novembre 2009, J.F.Clément.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.