Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 23 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

174288-63-0112

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Jean Marc Charette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118661651

AUDIENCE TENUE LE :

14 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

JOLIETTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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SERVICE DE POLICE DE LA CUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 5 décembre 2001, le Service de police de la CUM (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 11 septembre 2001 et déclare, qu’en l’absence d’une nouvelle maladie survenue par le fait des soins, aucun transfert de l’imputation des coûts ne peut être accordé et le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Pierre Paquin le 1er 2000 doit être imputé en totalité à l’employeur.

[3]               À l’audience, madame Marie-France Pinard est présente au nom de l’employeur, Service de police de la CUM.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[4]               Le 1er mai 2000, monsieur Patrick Paquet, policier au Service du SPCUM, reçoit la salive d’un suspect qui lui crache au visage.

[5]               La journée même de l’événement, le docteur K. Doyle émet une attestation médicale faisant état d’une exposition à un liquide biologique.  Il prescrit un arrêt de travail ainsi que le traitement prophylactique recommandé dans les circonstances.

[6]               Monsieur Paquet présente les symptomes habituels reliés à la prise de ces médicaments, soit de la fatigue, des nausées et des vomissements.

[7]               La lésion est consolidée en date du 14 mai 2001.  Monsieur Paquet aurait cependant repris le travail régulier le 6 juin 2000.

[8]               Le 29 août 2001, le docteur Daniel Léger, médecin conseil au Service de la communauté urbaine de Montréal, demande à la CSST d’accorder, en vertu des articles 31 et 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi), un transfert d’imputation à l’ensemble des employeurs, au motif que l’arrêt de travail est consécutif à l’administration de la médication antirétrovirale à des fins prophylactiques.

[9]               La Commission des lésions professionnelles doit décider si les coûts relatifs à la présente réclamation doivent être imputés à l’ensemble des employeurs, en application de l’article 327 de la loi qui prévoit un tel transfert du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle visée à l’article 31 de la loi.

[10]           Les articles 327 et 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles se lisent ainsi :

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1°  dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

2°  d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au - delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

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1985, c. 6, a. 327.

 

 

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1°  des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

2°  d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A‑25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‑20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I‑6).

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1985, c. 6, a. 31.

 

 

[11]           À de nombreuses reprises, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée dans des situations similaires, à savoir si les effets secondaires consécutifs au traitement prophylactique constitue une nouvelle lésion professionnelle et si un transfert de l’imputation des coûts est justifié dans ces cas.

[12]           La jurisprudence largement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les effets secondaires consécutifs au traitement prophylactique constitue des altérations de l’état de santé qui sont considérés comme un maladie distincte de la lésion d’origine, ce qui justifie, tel que prévu à l’article 327 de la loi, un transfert de l’imputation des coûts à l’ensemble des employeurs.

[13]           Le soussigné a déjà émis un avis contraire dans des situations similaires[1].

[14]           Depuis, la jurisprudence s’est à nouveau prononcé en reconnaissant les effets secondaires consécutifs au traitement comme étant une nouvelle lésion professionnelle visée à l’article 31 de la loi[2]

[15]           Finalement, à la lumière de la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles, la CSST, dans un mémoire de présentation daté du 21 mars 2002, adopte l’approche de la Commission des lésions professionnelles, à savoir considérer que les effets secondaires en réaction à la trithérapie constituent une nouvelle lésion professionnelle (article 31) et que les coûts reliés à cette lésion doivent être imputés à l’ensemble des employeurs (article 327, paragraphe 1o).

[16]           On précise d’ailleurs que l’employeur n’aura plus à demander à la CSST d’effectuer un transfert d’imputation et que, dès l’enregistrement du dossier, le dossier sera dirigé en imputation afin qu’une décision soit rendue conformément à l’orientation prise.

[17]           Compte tenu de la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles et de l’orientation définitive de la CSST dans ces dossiers, afin d’assurer la cohérence et dans un esprit de justice pour tous les employeurs, le soussigné se rallie à cette position et considère que, dans le cas de symptomes physiques invalidants consécutifs à l’administration d’un traitement prophylactique, il y a lieu d’accorder un transfert de l’imputation des coûts à l’ensemble des employeurs.

[18]           Il faut reconnaître que dans ces situations précises, le traitement est administré à titre préventif et ce sont les symptomes secondaires au traitement qui sont les seuls responsables de l’arrêt de travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête logée par l’employeur, le Service de police de la CUM;

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts relatifs à l’arrêt de travail de monsieur Patrick Paquet, le 1er mai 2000, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

Jean-Marc Charette

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Madame Marie-France Pinard

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          CLP 155080-63-0102, le 8 avril 2002, Commissaire Jean-Marc Charette

                CLP 155081-63-0102, le 8 avril 2002, Commissaire Jean-Marc Charette

[2]          CLP 171650-64-0110, le 25 mars 2002, Commissaire Guy Perreault

                CLP 170980-71-0110, le 17 avril 2002, Commissaire Alain Suicco

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