Décision

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Storex Industries Corporation

2011 QCCLP 3063

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

27 avril 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

418195-71-1008

 

Dossier CSST :

129695607

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Storex Industries Corporation

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 août 2010, Storex Industries Corporation (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 avril 2010 et « déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur » [monsieur Michel Ledoux] « le 27 juillet 2006[2] ».

[3]           L’employeur est représenté par procureure à l’audience tenue le 10 février 2011.

[4]           Le soussigné a permis à la procureure de l’employeur de déposer un rapport d’expertise médicale complémentaire et une argumentation écrite, au plus tard le 15 avril 2011.

[5]           À la demande de la procureure de l’employeur, le susdit délai fut prolongé jusqu’au 21 avril 2011.

[6]           Les documents attendus furent effectivement déposés le 21 avril 2011.  L’affaire a été mise en délibéré à compter de cette dernière date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un partage de coût dans une proportion de 5 % à son dossier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           En matière d’imputation, la règle générale est énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir que le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur de la victime.  L’article 329 de la loi prévoit pour sa part une exception, dans les cas où la victime de lésion professionnelle était déjà handicapée lorsque celle-ci s’est manifestée :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou une partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[9]           Pour obtenir gain de cause, la partie requérante doit donc d’abord exercer son recours dans le délai prescrit au second alinéa de l’article 329 de la loi précité. C’est le cas en l’occurrence, puisque la demande de partage a été déposée le 9 octobre 2009, alors que la lésion professionnelle date du 27 juillet 2006.

[10]        Sur le fond, une preuve doit d’abord être faite de la présence chez la victime d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle.

[11]        Un travailleur sera considéré avoir été déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi précité, s’il était porteur, lors de sa lésion professionnelle, d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales, et ce, nonobstant le fait qu’elle se soit manifestée auparavant ou non :

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[3].

 

 

[12]        La déviation par rapport à une norme biomédicale doit être prouvée de manière prépondérante[4] pour que la démonstration d’une déficience soit considérée satisfaisante ; le fait qu’elle existait déjà au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, aussi.

[13]        En cette matière et avec respect pour l’opinion contraire[5], le soussigné adhère au courant jurisprudentiel quasi unanime établi par la Commission des lésions professionnelles depuis maintenant plus de dix ans selon lequel la partie qui demande un partage de coût doit faire la démonstration d’une déficience, c’est-à-dire prouver la préexistence chez la victime d’une condition qui dévie par rapport à une norme biomédicale reconnue.

[14]        À cet égard, le soussigné fait siens les motifs exprimés par la juge administrative Piché dans sa décision récente de l’affaire Parkway Pontiac Buick[6] :

[37]    L’employeur allègue qu’il est temps d’élargir cette vision et d’ajouter à la définition de handicap, comme le propose le juge administratif Robichaud, les concepts d’incapacité et de désavantage. Il suggère de s’éloigner de l’analyse d’éléments statistiques liés à la déviance biomédicale et de plutôt retenir un examen d’ordre qualitatif s’arrêtant davantage à ce que constitue un organisme sain par rapport à un idéal, peu importe l’âge de l’individu en cause.

 

[38]    Avec égard pour l’opinion contraire, la soussignée estime qu’il n’y a pas lieu d’adhérer à une telle vue de l’esprit et considère que l’approche retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François est juste et adéquate, et ce, pour les motifs suivants.

 

[39]    Le manuel de la Classification internationale des handicaps6 présente trois axes distincts en lien avec les conséquences d’une maladie qui se lisent comme suit :

 

   Les déficiences : Dans le domaine de la santé, la déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une fonction ou d’une structure psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience est caractérisée par des pertes de substance ou des altérations qui peuvent être provisoires ou définitives. Elle comprend l’existence ou l’apparition d’anomalies, d’insuffisances et de pertes concernant un membre, un organe, un tissu ou autre structure de l’organisme, y compris la fonction mentale. La déficience représente l’extériorisation d’un état pathologique : elle est le reflet des troubles manifestés au niveau de l’organe.

 

   Les incapacités : Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute réduction (résultant d’une déficience) partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon, ou dans des limites considérées comme normale pour un être humain.

 

   Les désavantages : Dans le domaine de la santé, le désavantage social d’un individu est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socio-culturels. (Nos soulignements)

 

 

[40]    Le tribunal constate à la lecture de ces descriptifs que les catégories 2 et 3 réfèrent à la notion première de déficience et qu’il s’agit par conséquent d’un incontournable. Il s’avère en effet impossible de se rabattre sur la seule recherche d’une incapacité ou d’un désavantage à titre d’élément constitutif d’un handicap sans se positionner de prime abord sur l’existence d’une déficience. C’est ce qui justifie, de l’avis de la soussignée, la démarche en deux temps préconisée depuis de nombreuses années par la Commission des lésions professionnelles.

 

[41]      À cet effet, il est intéressant de se reporter au schéma récapitulatif de cette classification mise au point par le professeur Wood en 19807 qui démontre clairement que c’est d’abord et avant tout l’existence d’une déficience qui peut être à l’origine d’incapacités et que celles-ci peuvent par la suite produire des désavantages sociaux. Il s’agit de toute évidence d’une chaîne linéaire de phénomènes liés à la maladie initiale.

Maladie     Déficiences              Incapacités       Désavantages

 

[42]    Dans le même ordre d’idées, il est pertinent de noter que la version française de cette classification s’intitule Classification internationale des handicaps : Déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, alors qu’elle porte plutôt le titre International classification of impairments, disabilities, and handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease en anglais. La notion de désavantage social retrouvée à la version française est donc remplacée en anglais par le vocable de handicap. Il devient alors manifeste par comparaison de ces deux textes que le handicap (ou désavantage social) se rapporte aux préjudices qui découlent, pour un individu, de sa déficience, qui elle-même peut entraîner des incapacités. Le désavantage social, s’il constitue une classification indépendante qui se réfère aux conséquences d’une maladie, ne se veut par ailleurs pas en soi une catégorie distincte de ce qui peut constituer un handicap, il en est purement et simplement la résultante.

 

[43]    Quant à déterminer s’il est opportun de faire appel au concept de déviance par rapport à la norme biomédicale lorsque vient le temps de rechercher l’existence d’une déficience, le tribunal souligne qu’il s’agit précisément de la définition qui est apportée au manuel de classification des handicaps8 en regard de cette notion.

 

La déficience correspond à une déviation par rapport à une certaine norme biomédicale de l’individu, et la définition de ses éléments doit être élaborée d’abord par les personnes qualifiées pour juger du fonctionnement physique et mental selon des normes généralement acceptées. La déficience comprend des pertes de substances ou des altérations qui peuvent être temporaires ou permanentes, et elle inclut l’existence ou l’apparition d’une anomalie, d’une altération, d’une perte d’un membre, organe, tissu ou autre structure, ou un défaut du système fonctionnel du corps, y compris les systèmes de fonctionnement mental.

 

 

[44]    Le tribunal estime en bout de piste que le maintien du statu quo quant à l’analyse de ce que peut constituer un handicap correspond parfaitement à la philosophie sous-jacente à l’adoption de l’article 329 qui se veut une mesure d’exception devant s’interpréter restrictivement dans la mesure où le principe général en matière d’imputation exige que l’employeur au dossier supporte la totalité des coûts liés à une lésion professionnelle d’un de ses travailleurs, et ce, tel que le prévoit l’article 326.

 

_____________________________

6       ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies. Inserm, Paris, 1980, p. 43,135 et179.

7       Précitée, note 6, p.7.

8     Précitée, note 6, p. 32 et 33.

 

(Je souligne)

 

 

[15]        Dans sa décision de l’affaire Les Créations Morin inc.[7], la juge administrative Lajoie opinait dans le même sens, tout en faisant ressortir les dangers d’une approche qui n’exige pas la preuve de la préexistence d’une déviation par rapport à la norme biomédicale pour se contenter de l’inférer à partir des conséquences jugées anormales de la lésion professionnelle elle-même :

[78]    Il est vrai que la notion de handicap n’est pas définie à la loi. Le juge administratif Robichaud est d’avis que le sens usuel du mot handicap devrait être suffisant et il réfère alors à la notion de désavantage.

 

[79]    Or, il existe une définition de la notion de handicap élaborée par la jurisprudence et appliquée depuis 1998. Cette définition, développée par le tribunal spécialisé en matière de lésions professionnelles, tient compte, de l’avis du tribunal, du contexte particulier dans lequel elle est utilisée. Le tribunal estime que la notion de handicap telle qu’appliquée de façon pratiquement unanime respecte l’esprit de la loi en général et l’esprit de l’article 329 en particulier.

 

[80]    Le tribunal considère qu’il peut y avoir un danger d’inférer des seules conséquences de la lésion la présence d’un handicap. Par exemple, la longue période de consolidation peut parfois être due, du moins en partie, aux délais administratifs, comme ceux reliés à la procédure d’évaluation médicale ou d’obtention d’un rendez-vous médical et non à la condition personnelle préexistante. C’est pourquoi, dans le contexte d’une mesure d’exception en matière d’imputation, il est important qu’il soit démontré d’abord une déficience et ensuite un impact de cette déficience sur la lésion ou ses conséquences et ce, afin d’assurer que le partage de coûts accordé le soit réellement dans le cas d’un travailleur déjà handicapé et non pour des raisons indépendantes de la condition du travailleur.

 

[81]    L’article 329 de la loi prévoit qu’un partage des coûts peut être accordé dans le cas d’un travailleur déjà handicapé. Le tribunal estime que par l’utilisation du mot handicapé, le législateur vise une condition personnelle préexistante qui va au-delà d’une condition s’inscrivant dans la normalité. Dans le cas où le travailleur est porteur d’une condition personnelle ne pouvant être qualifiée de déficience hors norme, la règle générale d’imputation doit trouver application et l’employeur doit assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par un travailleur, conformément au principe général prévu à l’article 326 de la loi.

 

[82]    Aussi, lorsque l’on réfère à la classification internationale des handicaps11, dans laquelle on retrouve la définition de la déficience retenue dans la jurisprudence, on constate que le désavantage, notion à laquelle réfère le juge administratif Robichaud, résulte d’une déficience; il en est donc la conséquence.

 

[83]    Le tribunal est d’avis que le handicap au sens de l’article 329 de la loi doit être démontré comme tel et non seulement par la seule présence de conséquences qualifiées de hors norme.

 

[84]    Enfin, selon la définition plus récente que donne l’Organisation mondiale de la santé12, la déficience est une perte ou une anomalie d’une structure anatomique ou d’une fonction organique. On précise que, dans ce contexte, le terme anomalie est utilisé pour désigner un écart important par rapport à des normes statistiques établies, c’est-à-dire un écart par rapport à la moyenne de la population dans le cadre de normes mesurées.

 

[85]    Cette définition reprend essentiellement celle déjà retenue par le tribunal. Il y a donc lieu de conclure que la notion de déficience, telle qu’appliquée, n’est pas dépassée.

 

[86]    Considérant l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de la jurisprudence majoritaire en cette matière, cela dit avec respect pour l’opinion contraire.

 

[87]    L’employeur doit donc démontrer que la travailleuse était, au moment de la lésion professionnelle, porteuse d’une déficience, laquelle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

 

[88]    Dans le cas où l’employeur réussit cette démonstration, il doit démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

_________________________

11     ORGANISATION NONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.

12     ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, CIF, Organisation mondiale de la santé, 2001.

 

(Je souligne)

 

 

[16]        La même approche exigeant la preuve d’une déviation par rapport à la norme biomédicale a été retenue par la suite[8].  Le soussigné entend l’adopter, lui aussi, dans le présent cas.  L’employeur doit démontrer que la condition personnelle préexistante du travailleur dévie par rapport à la norme biomédicale.  La preuve de celle-ci lui incombe également.

[17]        C’est pourquoi, le tribunal a demandé à la procureure de l’employeur de produire une opinion complémentaire de son médecin expert démontrant que la condition personnelle préexistante de dégénérescence du genou correspondait à une déficience chez un individu âgé de 52 ans tel que le travailleur.

[18]        En dernier lieu, une fois la préexistence d’une déficience prouvée, l’employeur devra établir que celle-ci a soit contribué à la survenance ou à la manifestation de la lésion professionnelle soit qu’elle a eu un impact significatif sur ses conséquences, médicales ou autres.  Une telle démonstration est nécessaire pour que la « déficience » prouvée soit considérée comme constituant un « handicap » au sens de l’article 329 de la loi[9].

[19]        Qu’en est-il en l’espèce ?

[20]        Dans son formulaire de réclamation du 8 août 2006, le travailleur décrit l’événement survenu le 27 juillet 2006 comme suit :

J’ai voulu tasser une palette de bois avec mon pied, pour pouvoir entrer le « jigger », et je me suis fait mal au genou.

 

 

[21]        Le diagnostic lésionnel initialement retenu est celui d’entorse au genou droit.  Subséquemment, la CSST a reconnu que le nouveau diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou droit est en relation avec le fait accidentel.

[22]        Au soutien de sa demande, l’employeur allègue qu’au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée, le travailleur souffrait déjà d’une condition dégénérative avancée affectant l’ensemble de son genou droit.

[23]        À cet égard, l’employeur fait d’abord état du rapport de résonance magnétique du 2 novembre 2006, lequel décrit une « déchirure oblique de la corne postérieure du ménisque interne avec extension à sa surface inférieure », c’est-à-dire présentant une morphologie qui signe une étiologie dégénérative.

[24]        De plus, dans son compte-rendu opératoire du 31 mars 2008, le docteur Alain Cirkovic, chirurgien orthopédiste, souligne la « présence de chondromalacie grade I impliquant la facette latérale de la rotule » ainsi que la « présence de chondromalacie grade I impliquant le condyle fémoral sur sa surface portante ».

[25]        Le docteur Cirkovic décrit également la déchirure méniscale qu’il a visualisée dans les termes suivants :

Je vais ensuite au niveau du compartiment interne du genou.  Ici, il y a présence d’une déchirure méniscale évidente avec une déchirure en type battant de cloche impliquant la corne postérieure et moyenne avec le battant de cloche qui est luxé antérieurement.

 

 

[26]        Enfin, le rapport d’analyse anatomo-pathologique du 31 mars 2008 rédigé par la docteure Sylvie Charbonneau, pathologiste, confirme qu’à l’examen microscopique, le fibrocartilage formant le ménisque interne prélevé lors de la susdite intervention chirurgicale présentait des « changements dégénératifs ».

[27]        Dans son rapport d’expertise médicale du 6 août 2009, le docteur Carl Giasson exprime l’avis que « le geste rapporté par le travailleur n’a pu entraîner une lésion méniscale sur un ménisque sain ».  En effet, il précise ce qui suit à propos du fait accidentel relaté par le travailleur :

Pour qu’une lésion méniscale se produise, le genou doit être soumis à un mécanisme de torsion violent, alors que le pied est fixé au sol.  Le simple fait de pousser une palette avec son pied n’a pu entraîner une blessure de type déchirure sur un ménisque sain.

 

[…]

 

(…)  N’eut été de cette condition ou de ces conditions personnelles préexistantes, le simple geste posé par le travailleur n’aurait pas entraîné de lésion qualifiée initialement d’entorse.

 

 

[28]        À cet égard, le docteur Giasson réfère à « Rheumatology 2001 »[10] et « à Dupuis Leclaire »[11].

[29]        Dans son rapport complémentaire du 24 mars 2011, le docteur Giasson fait référence à d’autres extraits de littérature médicale[12].  Il réitère que la condition dégénérative décrite aux paragraphes précédents existait chez le travailleur avant son accident du travail et affirme qu’elle correspond à une déficience chez des individus de cet âge :

Quant à la lésion méniscale, cette dernière, tel qu’exprimé le 6 août 2009, se doit d’être considérée par son descriptif radiologique opératoire et même histologique, comme étant dégénérative.

 

[…]

 

Le geste décrit par le travailleur a rendu symptomatique et/ou aggravé la lésion dégénérative.  (…)

 

[…]

 

(…)  la pathologie méniscale ne correspond pas à un processus normal de vieillissement et les changements dégénératifs mis en évidence au protocole opératoire ne se retrouvent que dans 40 % d’une population de cet âge.

 

(…)  D’un point de vue médical, l’antériorité de la lésion méniscale est bel et bien établie tant par le descriptif radiologique que par le constat opératoire.

 

[…]

 

D’un point de vue médical, le travailleur était bel et bien porteur d’un handicap à savoir une déficience de son ménisque, dégénérescence que l’on ne retrouve pas dans la majorité d’une personne de 51 ans.

 

(Je souligne)

 

[30]        Sur la base de l’opinion non contredite du docteur Giasson, le tribunal en vient donc à la conclusion qu’au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée, le travailleur souffrait déjà d’une déficience, c’est-à-dire d’une condition personnelle préexistante (en l’occurrence, une condition dégénérative multiforme affectant plusieurs compartiments de son genou droit) qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[31]        La preuve offerte amène aussi à conclure que n’eut été de cette déficience dont il était déjà porteur, le travailleur n’aurait pas subi à la suite de l’accident dont il a été victime la lésion professionnelle pour laquelle il a été indemnisé.

[32]        En effet, selon le docteur Giasson, le fait accidentel décrit par le travailleur n’aurait pu provoquer, à lui seul, la déchirure du ménisque interne de son genou droit, si ce dernier avait été exempt de dégénérescence.  La déficience décrite précédemment a eu pour effet de fragiliser la structure anatomique au point où elle s’est trouvée lésée par l’accomplissement d’un geste, somme toute, parfaitement anodin.

[33]        En des circonstances similaires, la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu qu’un travailleur atteint d’une semblable déficience était « handicapé » au sens de l’article 329 de la loi[13] et qu’un partage du coût des prestations de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs était approprié[14].

[34]        Au surplus, en outre d’avoir ainsi contribué largement à la manifestation de la lésion professionnelle - ce qui suffit à en faire un handicap au sens de l’article 329 de la loi -, la déficience dont souffrait déjà le travailleur a prolongé la période de consolidation de sa lésion de façon significative.

[35]        En effet, prenant même pour acquis que le geste posé par le travailleur ait pu causer chez un sujet exempt d’atteinte dégénérative une simple entorse du genou - ce qui avait d’ailleurs été diagnostiqué, à l’origine -, la durée habituelle de consolidation d’une telle lésion est d’environ six semaines, selon la table en usage à la CSST.  Or, dans le présent cas, la période de consolidation a duré 104 semaines au total.

[36]        L’application à ces données de la formule utilisée par la CSST produit un ratio de 1733 qui correspond, selon la grille, à un pourcentage de 95 % à imputer à l’ensemble des employeurs.

[37]        Prenant même pour hypothèse que le fait accidentel décrit ait pu causer une déchirure méniscale chez un sujet sain - ce qui est contraire à l’opinion experte offerte en l’espèce - rendant la méniscectomie nécessaire, toujours selon la table de la CSST, la durée de consolidation normale de la lésion aurait alors été de 11 semaines.  Rien dans le dossier ne permet d’attribuer la durée effective de consolidation (104 semaines) à une autre cause que le traitement de la condition du travailleur.  Pareil scénario aurait tout de même justifié le tribunal de faire droit à la demande de partage dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs.

[38]        Un mot, en terminant, sur un aspect du dossier dont l’argumentation écrite déposée ne traite pas explicitement, mais dont il est fait mention expresse dans la décision rendue à la suite de la révision administrative.

[39]        En acceptant de considérer la condition dégénérative dont le travailleur était déjà porteur avant son accident, le soussigné ne fait pas entorse à la règle voulant que la lésion professionnelle elle-même ne peut être invoquée à titre de handicap au soutien d’une demande de partage de coût[15].

[40]        Ici, le tribunal ne conclut pas qu’au moment où il a été victime de son accident du travail le travailleur souffrait déjà de la déchirure méniscale qui a été plus tard reconnue à titre de lésion professionnelle.  Le tribunal juge plutôt qu’à ce moment-là, le travailleur était porteur d’une condition dégénérative telle que le ménisque interne de son genou droit s’en trouvait fragilisé au point d’être déchiré par un traumatisme qui n’aurait pu avoir un pareil effet sur une structure anatomique saine.  La distinction est importante.

[41]        Enfin, il y a lieu de souligner que l’exigence d’une preuve de la déviation d’une condition par rapport à la norme biomédicale et l’interdiction d’invoquer la lésion professionnelle elle-même à titre de handicap sont des questions d’ordre juridique, bien plus que d’ordre médical.  Car, elles portent sur l’interprétation même du texte législatif régissant le recours dont le tribunal est saisi, soit, plus particulièrement, le sens qu’il convient de donner à l’expression « déjà handicapé » dans l’article 329 de la loi.

[42]        Vu la preuve administrée, la demande est accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Storex Industries Corporation, l’employeur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie, le 27 juillet 2006, par monsieur Michel Ledoux, le travailleur, doit être imputé à l’employeur dans une proportion de 5 % et aux employeurs de toutes les unités dans une proportion de 95 %.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

Me Ingrid E. Mazzola

Dufresne Hébert Comeau

Procureure de l’employeur

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Au moment de son accident du travail, le travailleur occupait un emploi de journalier ; il était âgé de 52 ans.

[3]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.- Québec, [1999] C.L.P. 779 , p. 784.  Voir au même effet : Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Le Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[4]           Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6  ; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin ; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine ; Services de réadaptation l’Intégrale, [2001] C.L.P. 181 .

[5]           Transport Canpar, S.E.C., 2011 QCCLP 1388 .  Approche reprise par le même juge administratif dans les affaires suivantes : Magasins Best Buy ltée, 2011 QCCLP 1750 ; Transport V.A. inc., 2011 QCCLP 1761 ; Sears Canada inc., 2011 QCCLP 2033.

[6]           2011 QCCLP 2213

[7]           C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie

[8]           Groupe International Travelway inc., 2011 QCCLP 2636 ; Transport Réjean Vennes inc., 2011 QCCLP 2675 ; Les Constructions L.P.G. inc., 2011 QCCLP 2843

[9]           Voir entre autres : Centre hospitalier de Granby, C.L.P. 306950-62B-0701, 25 février 2008, L. Couture ; CLSC Suzor-Côté, C.L.P. 263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal ; S.E.P.A.Q. (Division des parcs), C.L.P. 243834-01B-0409, 14 janvier 2005, L. Desbois ; Kollbec Automobile inc., [2003] C.L.P. 263  ; Conseil du Trésor - Fonds du courrier et de la messagerie, C.L.P. 146949-71-0009, 19 mars 2001, C. Racine, (01LP-7) ; Provigo et D’Alésio, C.L.P. 91326-71-9709, 31 mars 2000, M. Lamarre ; CSST et Provigo Distribution inc., [1997] C.A.L.P. 607 .

[10]         M. ENGLUND, E. M. ROOS, H. P. ROOS et L. S. LOHMANDER, Patient-Relevant Outcomes Fourteen Years After Meniscectomy : Influence of Type of Meniscal Tear and Size of Resection, (2001) 40 Rheumatology 631, p

[11]         Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, 999 p.

[12]         NOBLE J., Lesions of the menisci.  Autopsy incidence in adults less than fifty-five years old, J Bone Joint Surg. Am. 1977 ;59-480-483 ; GREENSPAN A., NORMAN A. and TCHANG FK, "Tooth" sign in patellar degenerative disease, J Bone Joint Surg. Am. 1977 ;59-483-484

[13]         Micor Auto Location inc. (fermé), C.L.P. 229351-63-0403, 12 octobre 2005, J.-P. Arsenault

[14]         Les Armatures EB inc., C.L.P. 348067-01A-0805, 26 août 2009, R. Deraiche

[15]         Association Action Plus LGS inc., C.L.P. 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon.  Cette règle, maintes fois réitérée dans la jurisprudence du tribunal, a encore cours ; voir entre autres, depuis le début de l’année 2011 seulement : CSS de La Matapédia, 2011 QCCLP 784 ; Centre Électrique Mauricien inc. (Le), 2011 QCCLP 607 ; CSSS de Port-Cartier, 2011 QCCLP 514 ; Min. Emploi et Solidarité Sociale, 2011 QCCLP 445 ; Rond Point Dodge Chrysler, 2011 QCCLP 321 ; Fichault, Pontiac, Buick, Cadillac inc., 2011 QCCLP 82 ; Transport Hervé Lemieux 1975 inc., 2011 QCCLP 75 ; Entrepôt Périssable (Boucherville), 2011 QCCLP 74.

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