Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Olymel Vallée-Jonction

2012 QCCLP 3872

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

18 juin 2012

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

449280-03B-1109

 

Dossier CSST :

132007758

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

Olymel Vallée-Jonction

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 septembre 2011, Olymel Vallée-Jonction (l’employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 2 juin 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Robert Richard (le travailleur) le 20 septembre 2007.

[3]           L’employeur est représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 19 avril 2012. La cause est mise en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % à l’ensemble des employeurs en s’appuyant sur l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           Plus spécifiquement, l’employeur soutient que le travailleur est porteur de deux conditions préexistantes, soit une dégénérescence du tendon des fléchisseurs du membre supérieur droit et un syndrome mésenchymal, qui constituent des handicaps préexistants au sens de l’article 329 de la loi et qui ont eu un impact sur la survenance et sur les conséquences de la lésion professionnelle.

LES FAITS

[6]           Le travailleur occupe un emploi de préposé à l’empilage de boîtes de longes de porc chez l’employeur au moment où il subit une lésion professionnelle le 20 septembre 2007. Il est alors âgé de 57 ans. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle à la réclamation qu’il produit à la CSST le 21 septembre 2007 :

Le convoyeur était désyncroniser des portes qui servent à pousser les boites. Du à ce problème, il y a une boite qui a sortie a coté du convoyeur et par réflexe, j’ai voulu la ratrapper pour pas qu’elle tombe par terre et c’est alors que j’ai senti une vive douleur a mon coude droit. [sic]

[7]           Le 21 septembre 2007, le travailleur consulte le docteur Breton qui pose un diagnostic d’épitrochléite droite, prescrit des médicaments et autorise des travaux légers. Le suivi médical de la condition du travailleur est assuré par ce médecin qui le voit sur une base régulière.

[8]           Le 25 septembre 2007, le travailleur est évalué par la docteure Suzanne Lavoie, physiatre, à la demande de l’employeur. La copie de cette expertise contenue au dossier est difficilement lisible. Néanmoins, le tribunal en retient que la docteure Lavoie conclut en l’absence de signe clinique objectif d’épitrochléite et parle uniquement d’allégation de douleur. Elle consolide donc la lésion à la date où le travailleur soutient qu’elle est survenue, soit le 20 septembre 2007. Elle est d’opinion qu’aucun traitement n’est requis et qu’il ne conserve aucune séquelle permanente.

[9]           Le 20 novembre 2007, le travailleur est évalué par le docteur René Landry, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Ce dernier doit se prononcer à l’égard du diagnostic, de la consolidation et des soins ou traitements requis. À titre d’antécédents, le docteur Landry réfère à une acromioplastie à l’épaule droite faite en 2001 à la suite de laquelle le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 1 %, mais ne conserve pas de limitations fonctionnelles. De plus, le travailleur aurait subi une épicondylite externe du coude gauche en 2006 qui aurait été soignée par des traitements conservateurs, et ce, sans déficit anatomo-physiologique ou limitations fonctionnelles. De même, le travailleur précise au docteur Landry qu’il n’a jamais ressenti de douleur au coude droit avant l’événement du 20 septembre 2007.

[10]        Au terme de son évaluation, le docteur Landry retient le diagnostic d’épitrochléite au coude droit et est d’avis que cette lésion n’est pas consolidée. Il recommande la poursuite des traitements conservateurs.

[11]        Le 13 décembre 2007, le travailleur passe une résonance magnétique du coude droit dont les résultats sont interprétés par le docteur Pierre Grondin, radiologiste. Il conclut à une déchirure partielle de l’insertion humérale du tendon commun des extenseurs de même qu’à une tendinopathie, sans signe de déchirure franche de l’insertion humérale du tendon commun des fléchisseurs. Il parle de séquelles traumatiques, mais sans déchirure franche de l’insertion humérale du ligament collatéral médian et note un léger épanchement intra-articulaire.

[12]        Le 22 avril 2008, le travailleur est revu par la docteure Lavoie, à la demande de l’employeur. Au terme de son évaluation, elle conclut à un examen musculosquelettique objectif normal et consolide la lésion à la date où le travailleur allègue qu’elle est survenue, soit le 20 septembre 2007. Elle est d’opinion qu’aucun soin n’est requis et que le travailleur ne conserve aucune séquelle permanente de cette lésion professionnelle. Ce même jour, elle complète un rapport médico-administratif commentant les résultats de la résonance magnétique du 13 décembre 2007 en ces termes:

Considérant la symptomatologie de monsieur Richard qui déborde largement une épitrochléite,

 

Considérant l’IRM du 13 décembre 2007,

 

Il est clair que monsieur présente une condition personnelle de dégénérescence : géode latérale coude, tendinopathie du tendon commun des fléchisseurs, ligament collatéral médian augmenté de volume, léger épanchement intra-articulaire, ces trouvailles sont nettement de type dégénératives.

 

Nous demandons un partage de coûts à 90 % au fonds des employeurs et 10 % à Olymel Vallée-Jonction.

[13]        Le 5 mai 2008, le docteur Breton rédige un rapport complémentaire en réaction à l’expertise de la docteure Lavoie. Il y indique qu’il a revu et examiné le travailleur le 30 avril 2008 et qu’il se plaignait alors de douleur identique et persistante à l’épitrochlée droite de même qu’une douleur à la flexion résistée du poignet. Il mentionne que la reprise du travail a détérioré la condition du travailleur et qu’il verra de nouveau un orthopédiste le 5 mai 2008 pour discuter de la possibilité d’une chirurgie puisque les traitements conservateurs ont échoué.

[14]        Il appert du dossier que le 5 mai 2008, le travailleur voit effectivement le docteur Miville-Deschênes, orthopédiste, qui pose le diagnostic d’épitrochléite au coude droit, prescrit des anti-inflammatoires et recommande un arrêt de travail.

[15]        Le 4 juin 2008, le travailleur est évalué par le docteur Réjean Grenier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Le médecin doit se prononcer sur le diagnostic, la consolidation de la lésion et les soins ou traitements requis.

[16]        Au terme de son évaluation, le docteur Grenier retient le diagnostic d’épitrochléite au coude droit post-élongation et claquage de la musculature épitrochléenne proximale. Pour en venir à cette conclusion, il applique le raisonnement suivant :

1. Diagnostic :

 

Le mécanisme de production est compatible avec une élongation musculaire ayant produit, selon toute probabilité, un claquage avec épanchement sanguin sous aponévrotique localisé à la région proximale car le travailleur a bien rapporté que dans les minutes qui ont suivi l’événement, il a noté un gonflement local avec une sensation de congestion dans la zone sensible.

 

Cela n’exclut pas le diagnostic d’épitrochléite mais le précise.

 

À la résonance magnétique, on décrit une lésion en regard de l’insertion humérale du tendon commun des fléchisseurs et, à mon avis, correspond au site de la blessure initiale.

 

Mon examen n’est pas normal et dans cette mesure, le diagnostic correspond à une épitrochléite du coude droit et élongation ou claquage musculaire.

[17]        Il est d’avis que la lésion n’est pas consolidée, mais croit cependant que la physiothérapie traditionnelle a été suffisante. Il recommande une nouvelle infiltration au site de la douleur maximale de même qu’un programme d’exercices d’élongation musculaire de la musculature épicondylienne et de contraction excentrique avec résistance. Il suggère également le port d’une orthèse épitrochléenne.

[18]        Le 22 janvier 2009, le travailleur est évalué par le docteur André Blouin, spécialiste en médecine du travail, à la demande de l’employeur. Il réfère aux mêmes antécédents que les autres évaluateurs consultés par le travailleur depuis la survenance de sa lésion professionnelle le 20 septembre 2007.

[19]        Au terme de son évaluation, il confirme la présence d’une épitrochléite interne et d’éléments dégénératifs retrouvés à la résonance magnétique. Plus précisément, il parle de dégénérescence du tendon commun des fléchisseurs. Il est d’opinion que la lésion n’est pas consolidée et que le travailleur devrait être évalué en orthopédie en vue d’une chirurgie. Il est trop tôt, à son avis, pour se prononcer sur l’existence ou non de séquelles permanentes.

[20]        Le 8 mai 2009, le travailleur est évalué par le docteur Jean-François Bégin, chirurgien orthopédiste, mandaté par la CSST conformément à l’article 204 de la loi. Il réfère aux mêmes antécédents que les autres médecins évaluateurs au dossier. Au terme de son évaluation, il retient le diagnostic d’épitrochléite au coude droit et ne consolide pas la lésion professionnelle. Comme traitement, il recommande une tentative par onde de choc radiale localisée à la masse musculaire et à la zone musculo-tendineuse de l’épitrochlée droite. Il n’envisage pas de traitement chirurgical puisque les résultats sont très mitigés et ne croit pas, compte tenu du caractère chronique de la condition, qu’une telle chirurgie offrirait un soulagement des symptômes.

[21]        Le 26 octobre 2009, le travailleur consulte le docteur Lirette en relation avec des douleurs qu’il éprouve au coude droit. Il appert de la note de consultation qu’il rédige que le travailleur se plaint d’une douleur résiduelle à la face interne du coude, augmentée à l’effort, lors de l’extension. Il dit ressentir des « chocs électriques » occasionnellement. À l’examen physique, il constate des mouvements complets du coude droit accompagnés d’une légère douleur à la face interne en extension. De plus, le travailleur se plaint de douleurs à la palpation de l’épitrochlée, laquelle est augmentée à la flexion et à la pronation résistée du poignet. La traction du nerf cubital provoque une légère dysesthésie.

[22]        Au terme de son évaluation, le docteur Lirette conclut à une épitrochléite au coude droit pour laquelle il y a eu échec du traitement conservateur. Il considère qu’il y a également une composante d’irritation du nerf cubital droit. Il recommande une épitrochléectomie avec relâchement de l’insertion des tendons fléchisseurs avec exploration du nerf cubital droit. Le travailleur consent à subir cette chirurgie.

[23]        Le 23 décembre 2009, le travailleur revoit le docteur Lirette. Lors de cette dernière consultation, il recommande une épitrochléectomie à laquelle il procède ce même jour. Il appert du protocole opératoire, qu’il rédige à la suite de cette intervention chirurgicale, qu’il constate une zone dégénérée à l’insertion des épitrochléens.

[24]        Le 12 avril 2010, le docteur Lirette rédige un rapport final où il réitère le diagnostic d’épitrochléite du coude droit, consolide la lésion au 30 avril 2010 et est d’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[25]        Le 19 juillet 2010, le docteur Lirette complète un rapport d'évaluation médicale au terme duquel il dresse le bilan suivant des séquelles :

Séquelles actuelles :

Code                     description                                                        dap

100401                    épitrochléite opérée sans

                              séquelles fonctionnes objectivées                              0 %

 

Séquelles antérieures :

 

Nil.

 

Autres séquelles : (autres séquelles bilatérales T)

 

Nil.

[26]        Le 21 décembre 2010, l’employeur produit à la CSST une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Comme handicap préexistant à la lésion professionnelle, l’employeur réfère à la dégénérescence que l’on retrouve au tendon commun des fléchisseurs qui constitue, à son avis, un handicap préexistant puisqu’elle dévie de la norme biomédicale chez un homme âgé de 57 ans. Il soutient que ce handicap a contribué à l’apparition de la lésion professionnelle, car il a fragilisé le coude droit et le travailleur a développé une épitrochléite à la suite d’un traumatisme que l’employeur qualifie de mineur.

[27]        De plus, l’employeur prétend que la dégénérescence a eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle, dont la prolongation de la période de consolidation et l’augmentation du nombre de traitements requis. Il signale que la période réelle de consolidation est d’environ 952 jours alors que la consolidation moyenne, selon la grille de partage de l’imputation de la CSST, est de 49 jours.

[28]        Le 1er juin 2011, la CSST procède à l’analyse de la demande de partage de coûts formulée par l’employeur. Au terme de cette analyse, elle conclut qu’il n’a pas démontré que la dégénérescence apparaissant à la résonance magnétique du coude droit, passée le 13 décembre 2007, constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. Elle refuse donc la demande de partage de coûts, refus qui est confirmé par la révision administrative. Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

[29]        En vue d’étoffer sa demande de partage de coûts, l’employeur produit un avis sur dossier du docteur Blouin daté du 21 novembre 2011. À la lecture de cet avis, le tribunal constate que le docteur Blouin croit qu’en plus de la condition de dégénérescence du tendon commun des fléchisseurs au coude droit, le travailleur est porteur d’une seconde déficience, soit un syndrome mésenchymal. Il affirme que ces deux conditions dévient de la norme biomédicale chez un homme âgé de 57 ans.

[30]        Le docteur Blouin témoigne à l’audience. La Commission des lésions professionnelles reconnaît sa qualification à titre d’expert en médecine du travail.

[31]        Le docteur Blouin rappelle d’abord que l’accident du travail qu’a subi le travailleur implique une boîte d’un poids estimé entre 30 et 60 livres, selon les informations au dossier. ll réfère ensuite aux antécédents apparaissant à l’avis du Bureau d’évaluation médicale émis par le docteur Landry, le 20 novembre 2007, où il réfère à une tendinite à l’épaule droite et à une épicondylite à l’épaule gauche. Il fait également référence aux résultats de la résonance magnétique du coude droit passée le 13 décembre 2007 qui révèlent que le travailleur est porteur d’une épicondylite et d’une épitrochléite au plan radiologique même si l’épicondylite n’est pas symptomatique, ce qui, à son avis, révèle un problème de dégénérescence aux deux niveaux.

[32]        Pour le docteur Blouin, le travailleur présente une fragilité au niveau des insertions de tous ses tendons, ce qu’il identifie comme étant un syndrome mésenchymal ou une enthésopathie.

[33]        Pour en venir à cette conclusion, le docteur Blouin s’appuie sur l’histoire médicale du travailleur selon laquelle ce dernier présente une fragilité évidente. Il se réfère plus spécifiquement au portrait du travailleur émanant du lien électronique de la CSST qui documente notamment une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite survenue le 4 mai 1999, une tendinite bilatérale aux épaules le 4 juillet 2003, une myosite de la hanche droite le 22 novembre 2006, une tendinite des épaules le 2 octobre 2006, une épicondylite sévère au coude gauche le 10 août 2006 et, finalement, une tendinite tricipitale gauche le 13 janvier 2011.

[34]         Selon le docteur Blouin, le fait que le travailleur ait subi autant de lésions musculosquelettiques sur une période relativement courte de cinq à sept ans démontre une problématique à l’insertion des tendons.

[35]        Le docteur Blouin considère donc que le travailleur présente un syndrome mésenchymal qui constitue définitivement une déficience préexistante ayant joué un rôle sur la survenance et les conséquences de la lésion professionnelle.

[36]        De plus, le docteur Blouin insiste sur les signes de tendinopathie que révèle l’intervention chirurgicale du 23 décembre 2009 pratiquée par le docteur Lirette où il réfère à une zone dégénérée à l’insertion de l’épitrochlée. Il soutient qu’il s’agit là d’une condition dégénérative anormale chez un individu âgé de 57 ans au moment de l’événement.

[37]        Il rappelle ensuite que le travailleur a bénéficié de 90 traitements de physiothérapie, d’infiltrations, du port d’une orthèse, de repos et de travaux légers, et ce, sans résultat significatif. Sa condition ne répond donc pas au traitement conservateur alors qu’elle aurait dû rentrer dans l’ordre rapidement. Il en déduit donc que le travailleur a subi une lésion traumatique à l’épitrochlée sur une condition préexistante. D’ailleurs, il constate que les lésions traumatiques au niveau de l’épitrochlée sont beaucoup plus rares qu’au niveau de l’épicondyle, ce qui, dans une certaine mesure, démontrent que la condition dégénérative préexistante et le syndrome mésenchymal sont à l’origine de la survenance même de cette lésion.

[38]        Au soutien de ces propos, le docteur Blouin produit certains articles de littérature, soit : Magnetic resonance imaging findings in patients with medial epicondylitis[2] et Varied presentations of enthesopathy[3].

[39]        Le docteur Blouin affirme que le syndrome mésenchymal peut survenir, peu importe l’âge, et n’est donc d’aucune façon relié aux phénomènes normaux de vieillissement.

[40]        Interrogé quant à savoir l’impact que le mécanisme de production de la lésion a eu, le docteur Blouin affirme que n’eût été de la déficience préexistante, le travailleur aurait vraisemblablement subi une épitrochléite traumatique, mais la durée requise pour récupérer aurait été beaucoup moins longue. À son avis, il y aurait eu consolidation après deux ou trois semaines. Il précise que la CSST reconnaît une période de consolidation de sept à huit semaines pour une épitrochléite. Il souligne que dans les faits, la période de consolidation a été beaucoup plus longue.

[41]        Appelé à se prononcer plus spécifiquement à l’égard du syndrome mésenchymal, le docteur Blouin admet qu’il ne fait pas l’objet d’un consensus médical puisqu’un seul auteur en parle, soit Nirschl. Il indique cependant que le vocable actuel est plutôt celui d’enthésopathie qui lui est reconnu par la communauté médicale.

[42]        Interrogé quant au détail de chacune des autres lésions musculosquelettiques subies par le travailleur auxquelles le docteur Blouin a fait référence dans le cadre de son témoignage, il précise qu’il n’a pas de détail sur l’origine traumatique ou non de ces problèmes ou encore, s’il s’agit de maladie professionnelle reconnue ou non par la CSST. Son procureur souligne qu’il pourrait fournir cette information au besoin.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[43]        Le procureur de l’employeur soutient que la demande de partage de coûts produite par l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi doit être analysée sous deux angles, soit, d’une part, celui du syndrome mésenchymal pour lequel le tribunal dispose du témoignage du docteur Blouin et du portrait du travailleur qui démontre qu’il a, sur une courte période de temps, développé de nombreux problèmes d’ordre musculosquelettique et, d’autre part, sous l’angle de la dégénérescence du tendon commun des fléchisseurs qui ne constituent pas un phénomène de vieillissement normal chez un individu âgé de 57 ans.

[44]        Le procureur de l’employeur réfère ensuite à deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles où un partage de coûts a été accordé[4] à l’égard d’un syndrome mésenchymal, soit dans les affaires Les Industries Rouillard inc. et Entreprises D.F.

[45]        Par ailleurs, dans les affaires Olymel S.E.C. (Saint-Hyacinthe), Peintures Dumoulin inc. et Aluminium C. C. inc.[5], la Commission des lésions professionnelles reconnaît la tendinopathie des tendons à titre de déficience préexistante pour laquelle elle accorde à l’employeur un partage de coûts selon l’article 329 de la loi.

[46]        Pour le procureur de l’employeur, il est clair que le travailleur présentait un terrain prédisposant et que, n’eût été des déficiences préexistantes invoquées, il aurait peut-être souffert d’une épitrochléite traumatique ou seulement de douleurs musculaires.

[47]        De plus, il affirme que ces déficientes préexistantes ont eu des conséquences sur la durée de la période de consolidation puisqu’elle a été de 148 semaines plutôt que la durée moyenne de sept à huit semaines.

[48]        Le procureur de l’employeur demande donc au tribunal d’accorder à son client un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier et 95 % à l’ensemble des employeurs.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[49]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur a droit à un partage de coûts conformément à l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

[50]        D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de partage de coûts produite par l'employeur le 21 décembre 2010 l’a été à l’intérieur du délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi et est donc recevable.

[51]        Qu’en est-il du fond du litige?

[52]        Le tribunal doit d’abord déterminer si le travailleur est un « travailleur déjà handicapé » au sens où l’entend l’article 329 de la loi.

[53]        La loi ne définit pas la notion de « travailleur déjà handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord[6], la définition offerte est retenue par le tribunal et a rallié la majorité. Cette notion est définie comme suit :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[notre soulignement]

[54]        D’ailleurs, cette interprétation est suivie de manière constante dans les décisions récentes[7] rendues par le tribunal.

[55]        En se basant sur cette définition offerte par la jurisprudence majoritaire, l'employeur doit établir deux éléments, soit qu’avant la survenance de la lésion professionnelle, le travailleur présentait une déficience et que celle-ci entraîne des effets sur la survenance de la lésion professionnelle et/ou sur les conséquences de celle-ci.

[56]        Bien que la notion de « déficience » ne soit pas non plus définie à la loi, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord précitée, la Commission des lésions professionnelles propose la définition suivante :

Perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[57]        Cette définition exige la démonstration que la perte de substance ou l’altération correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[58]        En l’espèce, le tribunal rappelle que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 septembre 2007 pour laquelle les diagnostics d’épitrochléite post-élongation droite et claquage de la musculature épitrochléenne proximale ont été reconnus par la CSST. Le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle consécutive à cette lésion professionnelle qui a été consolidée le 30 avril 2010.

[59]        En vue de se voir reconnaître un partage de coûts, l’employeur réfère particulièrement au témoignage et à l’opinion écrite du docteur Blouin selon lesquels le travailleur présente des déficiences préexistantes. Ces déficiences sont identifiées par le docteur Blouin comme étant un syndrome mésenchymal et une tendinopathie ou dégénérescence du tendon commun des fléchisseurs.

[60]        Relativement au syndrome mésenchymal, le docteur Blouin appuie principalement sa position sur le Portrait du travailleur détenu par la CSST identifiant les réclamations pour lésions musculosquelettiques produites. Il appert de ce document que le travailleur a présenté, entre le 4 mai 1999 et le 13 janvier 2011, sur une période de 12 ans, sept réclamations pour lésions musculosquelettiques. De ce nombre, cinq ont été reconnues à titre de lésion professionnelle par la CSST. Le docteur Blouin admet ne pas connaître les circonstances d’apparition de ces lésions musculosquelettiques pas plus qu’il n’est en mesure d’établir s’il s’agit de lésions traumatiques ou de maladies professionnelles.

[61]        Le tribunal trouve quelque peu étonnant que le docteur Blouin s’appuie sur ces informations plutôt parcellaires, sans autre validation, pour affirmer la présence d’un syndrome mésenchymal.

[62]        De plus, le tribunal retient du témoignage du docteur Blouin que ce syndrome ne fait pas l’objet d’un consensus au sein de la communauté médicale.

[63]        En effet, un seul auteur retient cette entité, soit le professeur Nirschl.

[64]        Or, plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles n’ont pas reconnu cette condition à titre de déficience préexistante. C’est notamment le cas dans l’affaire CSSS Port-Cartier[8].

[65]        Dans cette affaire, la travailleuse qui occupe les emplois de chef d’équipe à l’entretien sanitaire, à titre de responsable de la buanderie et de la lingerie, et de couturière chez l’employeur, souffre d’une épicondylite bilatérale acceptée à titre de maladie professionnelle par la CSST. Elle n’est porteuse d'aucuns antécédents de même nature sauf en ce qui a trait à une épicondylite droite survenue 10 ans plus tôt alors qu’elle occupait l’emploi de couturière. Fait à noter, au moment de la réclamation, la travailleuse est âgée de 43 ans. Au diagnostic d’épicondylite bilatérale s’ajoute celui d’épitrochléite bilatérale également acceptée par la CSST. Cette lésion est consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. L’employeur prétend, tout comme dans la présente affaire, que la condition de la travailleuse est uniquement attribuable à un syndrome mésenchymal dont elle est porteuse.

[66]        Au soutien de ces prétentions, l’employeur produit deux expertises médicales, soit celles des docteurs Kinnard et Quiniou. La juge administrative qui rend la décision émet des réserves importantes quant à la preuve dont elle dispose. Plus précisément, après avoir rappelé les attentes relatives au rôle des experts du tribunal, elle énonce qu’elle doit, en tout temps, évaluer la force probante, la crédibilité, la rigueur et la qualité des différentes expertises qui lui sont soumises en vue de déterminer si elles sont prépondérantes ou non. Elle prend ensuite le temps d’établir qu’en présence de théories scientifiques reconnues ou non par la communauté médicale, il faut faire preuve d’une plus grande prudence. Elle s’exprime comme suit :

[40]      En terminant sur ce point, il apparaît également opportun, considérant la preuve soumise dans le présent dossier, de citer la Cour suprême du Canada sur la question des nouvelles théories scientifiques et sur la nécessité pour l’expert d’en faire état et de préciser ce qui en est quant à sa reconnaissance au sein de la communauté médicale :

 

2.  Nouvelle théorie ou technique scientifiques

 

33 L’arrêt Mohan a laissé la porte ouverte aux nouvelles théories ou techniques scientifiques, rejeté le critère de [traduction] «l’acceptation générale» formulé aux États-Unis dans Frye c. United States, 293 F. 1013 (D.C. Cir. 1923), et s’est engagé dans la même direction que le critère qui l’a remplacé, à savoir celui du [traduction] «fondement fiable» qui a été établi plus récemment par la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Daubert c. Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., 509 U.S. 579 (1993).  Bien que l’arrêt Daubert doive s’interpréter en fonction du texte particulier des Federal Rules of Evidence, qui diffère de celui de nos propres règles de procédure, la Cour suprême des États-Unis a énuméré un certain nombre de facteurs susceptibles d’être utiles pour évaluer la solidité d’une nouvelle théorie ou technique scientifique (aux pp. 593 et 594)

 

(1)   la théorie ou la technique peut-elle être vérifiée et l’a-t-elle été? 

 

[traduction] La méthode scientifique actuelle est fondée sur la formulation d’hypothèses et leur vérification pour voir si elles sont fausses; en réalité, cette méthode est ce qui distingue la science des autres domaines de la connaissance. 

 

(2)   la théorie ou la technique a-t-elle fait l’objet d’un contrôle par des pairs et d’une publication? 

 

[traduction] [L]’assujettissement à l’examen de la communauté scientifique fait partie de l’«application rigoureuse de la démarche scientifique», en partie parce qu’il augmente les chances de déceler des failles importantes dans la méthode en cause. 

 

(3)   le taux connu ou potentiel d’erreur ou l’existence de normes, et 

 

(4)   la théorie ou la technique utilisée est-elle généralement acceptée? 

 

[traduction] L’«évaluation de la fiabilité n’exige pas, quoiqu’elle le permette, l’identification explicite d’une communauté scientifique pertinente ni la détermination d’un degré particulier d’acceptation au sein de cette communauté.»                        . . .

 

L’acceptation générale peut être un facteur important pour décider qu’un élément de preuve particulier est admissible, et «une technique connue qui n’a obtenu qu’un appui minimal au sein de la communauté,» [. . .] peut à juste titre être envisagée avec scepticisme.10

________________
10 R. c. J.L.L., [2000] 2 R.C.S. 600 , référant à R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9 .

 

(Soulignements ajoutés)

 

[…]

 

[50]      Or, de façon étonnante et en dépit des réserves importantes exprimées dans cet article, sur lequel le docteur Quiniou fonde son opinion, il affirme ensuite de façon catégorique que « Force est de constater » que la travailleuse est porteuse de ce syndrome puisqu’elle présenterait des tendinoses à de multiples sites anatomiques, ce qui ressortirait selon lui clairement de son dossier médical.

 

[51]      Le tribunal ne peut tenir cette affirmation pour avérée, selon la balance des probabilités, pour les motifs qui précèdent, mais également ceux qui suivent.

 

[52]      Ainsi, il est exagéré de dire que la travailleuse présente des tendinoses multiples et que rien n’explique. Encore une fois, l’épicondylite et l’épitrochléite diagnostiquées en l’instance doivent être considérées des lésions professionnelles, quoiqu’en pense le docteur Quiniou. Ensuite, pour les motifs précités, le syndrome du canal cubital ne peut être retenu comme probant au dossier. Ne demeure donc que les deux lésions aux coudes considérées originer de sollicitations excessives au travail. Peut-on vraiment dans ce contexte parler de tendinoses à de multiples sites anatomiques? Le tribunal en doute fortement.

 

[53]      Finalement, même en présence de telles tendinoses à de multiples sites anatomiques, l’auteur qui avance la théorie du syndrome mésenchymateux le fait avec de multiples précautions et réserves, n’évoquant que la possibilité de ce syndrome, chez certains patients seulement. Tous ces éléments auraient minimalement mérité d’être mentionnés et discutés par les experts de l’employeur avant de conclure péremptoirement comme ils l’ont fait.

 

[54]      De surcroît, le tribunal comprend mal comment la travailleuse a pu, dix ans auparavant, si ce syndrome existe, qu’elle en est atteinte et qu’il entraîne les effets présumés (dont une guérison tardive et incomplète), présenter une épicondylite dont elle a parfaitement guéri, sans séquelles. Encore une fois, cela n’est pas ne serait-ce qu’évoqué par les experts de l’employeur.

 

[55]      Ne sont d’ailleurs non plus jamais évoqués et encore moins discutés le petit gabarit de la travailleuse, particulièrement eu égard aux tâches qu’elle devait accomplir, et le fait que la travailleuse ait présenté son épitrochléite bilatérale dans un contexte de retour au travail avec une épicondylite bilatérale non consolidée, alors qu’elle mentionnait qu’elle tenterait de modifier sa façon de travailler en conséquence.

 

[56]      Ainsi, même si le tribunal jugeait que le syndrome mésenchymateux constitue plus qu’une hypothèse avancée par un auteur et qu’il peut constituer une déficience, force lui serait de conclure que sa présence chez la travailleuse n’a pas été démontrée de façon probante en l’instance.

 

[57]      Le docteur Kinnard, s’avançant sur le terrain juridique, évoque dans son opinion du 22 juillet 2010 qu’un tel syndrome « a déjà été accepté en jurisprudence » (sic). Le procureur de l’employeur ne soumet quant à lui aucune décision au tribunal au soutien de son argumentation.

 

[58]      Une revue exhaustive de la jurisprudence concernant ce syndrome appelé « mésenchymateux » ou « mésenchymal », impliquant incidemment toujours les trois mêmes médecins experts (sauf pour un cas) permet en fait de constater qu’il a bien été reconnu constituer une déficience, mais dans une faible minorité de cas, dans lesquels la preuve avait été jugée probante en ce sens 11, le tout dans un contexte bien démontré de pathologies multiples, difficilement explicables autrement que par une prédisposition en ce sens et déviant ainsi clairement de la norme biomédicale.

 

[59]      Dans l’affaire Les Industries Rouillard inc.12, la travailleuse avait ainsi présenté au fil des ans plusieurs des pathologies associées à un tel syndrome, à différents endroits du corps, le tribunal évoquant même une « accumulation de telles pathologies », le médecin expert avait témoigné à l’audience, et le tribunal avait finalement conclu que l’employeur avait soumis une preuve prépondérante de la présence d’une déficience, du fait de l’opinion du médecin expert dont le tribunal précisait qu’elle était « suffisamment étayée pour permettre de répondre de façon rationnelle et détaillée à cette première condition » (soit la présence d’une déficience).

 

[60]      Dans l’affaire Finition Chez Soi inc.13, la travailleuse, âgée seulement de 28 ans, avait présenté un nombre impressionnant de pathologies diverses (plus d’une douzaine de diagnostics étant rapportés), dont certaines s’étaient manifestées avant le travail ou après l’arrêt de travail et n’étaient d’ailleurs pas reconnues constituer des lésions professionnelles, un médecin expert avait témoigné à l’audience, expliqué et motivé longuement ses conclusions et déposé une littérature médicale importante au soutien de celles-ci. Il s’agissait donc encore une fois d’une preuve fort différente de celle en l’espèce.

 

[61]      Finalement, dans l’affaire Entreprises D.F.14, une résonance magnétique avait révélé la présence de signes de tendinose avec un foyer de déchirure partielle intratendineuse, il avait précédemment été reconnu que le travail du travailleur n’était responsable que d’avoir rendu symptomatique une condition dégénérative déjà présente, plusieurs diagnostics avaient été posés, outre l’épicondylite en cause, soit une névrite cubitale, un syndrome du canal carpien bilatéral et une neuropathie, le travailleur avait présenté une autre épicondylite, refusée à titre de lésion professionnelle, après la consolidation de la lésion professionnelle reconnue et un médecin expert avait encore une fois témoigné pour expliquer et motiver son opinion.

 

[62]      Le tribunal souligne incidemment une autre décision reconnaissant en quelque sorte un syndrome mésenchymal à titre de déficience15, mais sans trop de discussion, du fait que dans une précédente décision d’admissibilité rendue par le tribunal, entérinant un accord en ce sens, le diagnostic retenu pour la lésion professionnelle était celui d’ « aggravation d’une condition personnelle de syndrome mésenchymal […] », la CSST ayant en outre par la suite dans ce contexte reconnu la présence d’une déficience, l’employeur ne contestant plus que le pourcentage de partage de coût alors accordé.

 

[63]      Dans la majorité des décisions recensées en la matière, le tribunal a refusé de reconnaître ce syndrome à titre de handicap au sens de l’article 329 de la loi16, soit du fait de son caractère hypothétique, soit du fait que sa présence n’avait pas été démontrée dans le cas soumis, souvent pour les deux motifs.

 

[64]      Ainsi, dans l’affaire Commission scolaire des Samares17, le tribunal rejetait la demande de partage de coût en indiquant plus particulièrement ce qui suit :

 

[27]      La Commission des lésions professionnelles constate, tel que précisé dans le texte, qu’il s’agit d’un postulat, d’une hypothèse émise par l’un des auteurs de l’article médical.  Cette notion de syndrome mésenchymateux n’est pas une entité nosologique établie et généralement reconnue dans le monde médical.

 

[28]      De plus, une telle prédisposition génétique ne pourrait être considérée comme étant une déficience selon le sens développé par la jurisprudence, soit une perte de substance, une altération d’une structure ou d’une fonction correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

 

[29]      Finalement, la preuve médicale au dossier ne permet pas de confirmer le fait que la travailleuse présente des lésions de type tendinite à plusieurs sites. Bien qu’au mois de février 1997 le médecin traitant ait noté le diagnostic de tunnel carpien, ce diagnostic n’a pas été repris par la suite, aucune investigation n’a été effectuée et aucun traitement n’a été prodigué en regard d’un tel diagnostic.

 

[30]      De plus, dans son expertise médicale du 10 octobre 1997, le docteur Dehnade notait qu’il était en présence d’une patiente de 51 ans qui présentait un problème d’épicondylite au coude droit et émettait l’avis que les mouvements répétitifs effectués dans le cadre du travail, surtout chez une personne qui travaille depuis 21 ans, est susceptible d’entraîner une symptomatologie reliée à une épitrochléite du coude.

(Soulignements ajoutés)

[65]      Dans les affaires Meubles Laurier ltée et CSST18 et Bermex International inc.19, le tribunal ne retient pas le syndrome mésenchymateux parce qu’il considère qu’il n’est pas démontré de façon probante que la travailleuse en est atteinte dans le cas d’espèce qui lui est soumis. Ces cas s’apparentent beaucoup plus au présent cas que ceux, précités, dans lesquels ce syndrome a été retenu.

 

[66]      Dans l’affaire Bermex International inc. plus particulièrement, le tribunal note que, comme dans le présent dossier, seul le médecin expert de l’employeur évoquait ce diagnostic de syndrome mésenchymateux, aucun autre médecin au dossier ne l’ayant jamais posé, le médecin-expert n’avait pas examiné la travailleuse (comme le docteur Quiniou, le docteur Kinnard n’ayant quant à lui mentionné ce diagnostic que bien après son examen et son rapport d’expertise en découlant, de façon par ailleurs très laconique), et la majorité des lésions alléguées avaient été reconnues constituer des lésions professionnelles, les autres n’ayant finalement pas été retenues par les médecins au dossier.

 

[67]      Dans l’affaire Les Ferrailleurs du Québec inc.20, comme dans l’affaire Commission scolaire des Samares précitée, le tribunal rejette carrément le fait que le syndrome mésenchymateux puisse être retenu et constituer une déficience au sens de l’article 329 de la loi :

 

[74]      En l’espèce, la preuve présentée par l’employeur repose sur des hypothèses et des connaissances médicales qui restent encore à valider. Dans les circonstances, le tribunal ne croit pas qu’il faille conclure à la présence d’une déficience préexistante du seul fait que certaines personnes pourraient présenter une susceptibilité à développer une épicondylite ou une épitrochléite.

 

 

[75]      Cette seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs précis et concordants partagés par l’ensemble de la communauté médicale, ne peut correspondre à une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, une condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d’une déficience préexistante chez un travailleur.

 

(Soulignements ajoutés)

[68]      Dans l’affaire Les Meubles Victorama inc.21, le tribunal rejette, en dépit du témoignage d’un médecin expert à l’audience, à la fois l’idée du syndrome mésenchymal à titre de déficience et le fait que les éléments associés à sa présence aient été démontrés dans le cas d’espèce dont il est saisi, le tout encore une fois dans des circonstances s’apparentant au présent cas :

 

[32]      La thèse qu’il défend est certes intéressante. Cependant, en matière de partage de coûts dans le cas d’un travailleur déjà handicapé, l’employeur a le fardeau de démontrer au moyen d’une preuve prépondérante l’existence d’une déficience chez le travailleur avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[33]      Or, en l’espèce, le syndrome mésenchymal invoqué par le docteur Bois n’est aucunement documenté par la preuve médicale au dossier. Le docteur Bois le dit lui même, l’état actuel de la médecine ne permet pas d’identifier le gène qui serait à l’origine des anomalies dans la réparation des tissus tendineux.

 

[34]      En somme, le syndrome mésenchymal invoqué par le docteur Bois ne repose que sur une hypothèse avancée dans la littérature médicale. Même si l’on est en matière de financement, la plus grande prudence s’impose avant de conclure qu’un travailleur est porteur d’une anomalie génétique qui n’est nullement démontrée.

 

[35]      D’autre part, la preuve dont dispose le tribunal ne lui permet pas de présumer que le travailleur est porteur d’un syndrome mésenchymal. Les présomptions de fait sont laissées à l’appréciation de celui qui décide et il ne faut prendre en considération que les faits graves, précis et concordants pour établir la probabilité du fait à prouver8. Or, une hypothèse de recherche ne saurait constituer des faits graves, précis et concordants.

 

[36]      De plus, le fait que le travailleur soit ou ait été porteur de plusieurs autres maladies intéressant les membres supérieurs peut s’expliquer par d’autres causes que l’hypothèse d’un syndrome mésenchymal. Ainsi, les épicondylites bilatérales sont le résultat de lésions professionnelles reconnues comme telles, donc, en lien avec le travail exercé. De même, selon une expertise médicale faite le 19 février 2007 par le docteur Michel Blanchet, orthopédiste à la demande de l'employeur, le travailleur s’est infligé en septembre et octobre 2002, de même qu’en avril 2003 une élongation musculaire à l’avant-bras droit et une épicondylite droite survenues au travail et reconnues par la CSST. Enfin, le canal carpien bilatéral survenu le 16 janvier 1995 a lui aussi été reconnu comme une maladie professionnelle selon la décision rendue le 24 septembre 1997. De plus, ces diagnostics n’ont pas été établis comme résultant de l’aggravation d’une condition personnelle de sorte que l’on ne peut prétendre que le travailleur présentait une condition personnelle.

 

(Soulignements ajoutés)

(Référence omise)

[69]      Le tribunal rejette également la thèse du syndrome mésenchymateux dans l’affaire Min. Emploi et Solidarité Sociale22 :

 

[33]      Malgré l’opinion du docteur Kinnard, le tribunal est d’avis qu’il ne dispose pas d’une preuve prépondérante à l’effet que la condition de la travailleuse est déviante par rapport à celle des personnes de son âge. À cet égard, il convient de rappeler que, comme le mentionne le tribunal dans l’affaire Les Coffrages C.C.C. ltée4, le handicap ne se présume pas et il doit être démontré par une preuve médicale objective et rigoureuse.

 

[…]

 

[37]      Or, le tribunal dispose d’une preuve prépondérante que la travailleuse a subi un traumatisme qui n’est pas banal, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, et qui paraît être la cause la plus probable de la tendinite de De Quervain du pouce droit traumatique diagnostiquée de façon contemporaine par les médecins consultés par la travailleuse.

 

[38]      À cet égard, il convient de rappeler que la décision de la CSST, selon laquelle le diagnostic de ténosynovite de De Quervain est relié à l’accident du travail du 4 novembre 2008, n’a pas été contestée. Or, il n’est pas possible de remettre indirectement en question la reconnaissance d’un diagnostic à l’occasion d’une demande de partage de coûts5.

 

[39]      Par ailleurs, le tribunal constate que jamais un diagnostic de syndrome mésenchymateux n’a été posé avant le 28 décembre 2010, soit dans l’étude de dossier du docteur Kinnard. Il invoque, dans son expertise du 21 juin 2009, le fait que la travailleuse a une prédisposition « à avoir des problèmes de tendinite des membres supérieurs et notamment au niveau du majeur droit et des canaux carpiens » ce qui l’amène à affirmer qu’elle a donc une certaine fragilité à ce niveau qui la prédispose au développement d’une tendinite.

 

[40]      En l’espèce, la tendinite de De Quervain dont a souffert la travailleuse résulte de son accident du travail, et en conséquence, il ne peut être question d’une prédisposition à développer ce type de pathologie.

 

[41]      De plus, le tribunal est d’avis que les informations au dossier quant aux autres pathologies musculo-squelettiques qu’a présentées la travailleuse dans le passé sont trop sommaires et incomplètes pour permettre de conclure, comme le fait le docteur Kinnard, que la travailleuse présente un syndrome mésenchymateux. En effet, les pathologies qu’elle a présentées peuvent résulter de multiples étiologies et elles ne sont pas nécessairement idiopathiques. C’est ce qui fait que le tribunal ne peut présumer, comme semble le faire le docteur Kinnard que la travailleuse présente un syndrome mésenchymateux en raison d’antécédents dont l’histoire n’est aucunement documentée.

 

[42]      En outre, à la lecture de l’article sur lequel s’appuie le docteur Kinnard6 qui concerne les « Clinical features and Findings of Histological, Immunohistochemical, and Electron Microscopy Studies », le tribunal note que l’on y rapporte qu’un seul des auteurs a proposé l’hypothèse suivante :

 

One of us (R.P.N.) postulated tha some patients who have tennis elbow may have a genetic predisposition that makes them more susceptible to tendinosis at multiple sites. He termed this condition mesenchymal syndrome on the basis of the stem-cell line of fibroblasts and the presence of a potentially systemic abnormality of cross-linkage in the collagen produced by the fibroblascs. Patients may have mesenchymal syndrome If they have two or more of the following conditions bilateral lateral tennis elbow, medial tennis elbow, cubital tunnel syndrome, carpal tunnel syndrome, de Quervain tenosynovitis, trigger finger or rotator-cuff tendinosis.

 

[43]      Une revue de cet article ne révèle pas que cette hypothèse a été prouvée. De plus, le tribunal ne dispose pas de littérature plus contemporaine démontrant que cette hypothèse a été acceptée par le monde médical.

 

[44]      Dans ce contexte, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’une preuve suffisante pour conclure que la travailleuse présentait, au moment de sa lésion professionnelle, une déviation par rapport à la norme biomédicale.

 

(Soulignements ajoutés)

(Références omises)

[70]      En conclusion, sans fermer complètement la porte à la reconnaissance d’une prédisposition d’un travailleur à développer certaines pathologies particulières, le tribunal invite à beaucoup de rigueur et à la plus grande prudence.

 

[71]      En ce qui concerne précisément le syndrome mésenchymateux, le tribunal réitère d’abord le fait que sa présence chez un travailleur ne peut médicalement être démontrée, ne pouvant qu’être présumée. Ce qui, comme pour l’application de toute présomption, nécessite la preuve de faits graves, précis et concordants en ce sens. Il en allait vraisemblablement ainsi dans les cas où le tribunal a reconnu la présence de ce syndrome ou, de façon plus générale, d’une claire prédisposition d’un travailleur à développer des lésions musculosquelettiques : la prédisposition, indépendamment du nom qu’on lui accole, pouvait être clairement présumée du fait de la présence de multiples lésions musculosquelettiques difficilement explicables autrement.

 

[72]      Ensuite, le tribunal ne peut que constater que le critère « diagnostique », ou, plus justement, de suspicion de ce syndrome, soit la présence de deux lésions musculosquelettiques ou plus, paraît de prime abord extrêmement large, alors qu’aucune étude n’est par ailleurs en preuve quant à la prévalence d’une telle situation dans la population en général ainsi qu’en fonction des différentes tranches d’âge. Or, cette information s’avère essentielle pour conclure qu’il s’agit d’une condition hors-norme médicalement. D’où, vraisemblablement, encore une fois, le fait que de multiples lésions aient toujours été présentes dans les cas où le tribunal a reconnu la présence de ce syndrome ou d’une prédisposition toute particulière du travailleur.

 

[73]      De façon plus générale, mais toujours dans la même optique, la soussignée, dans l’affaire Société d’exploitation des ressources des Monts23, reconnaissait une prédisposition du travailleur à des réactions allergiques à titre de déficience, établissant alors un parallèle avec l’atopie, reconnue à plusieurs reprises à titre de lésion professionnelle, mais dans le contexte où il était clairement établi que le travailleur présentait des réactions allergiques au contact de multiples allergènes banals et n’affectant pas la majorité des gens. La prédisposition s’avérait ainsi démontrée et pouvait être assimilée à une altération de fonction déviant de la norme biomédicale, soit une déficience.

 

[74]      Par contre, dans l’affaire Deniso Lebel inc.24, la soussignée refusait de reconnaître à titre de déficience une condition personnelle seulement présumée de bagage héréditaire, écrivant alors plus particulièrement ce qui suit et qui correspond toujours, de l’avis du tribunal en l’instance, à l’approche devant être préconisée dans ce genre de cas :

[24]      Or, une simple condition personnelle ne constitue pas nécessairement une déficience. De plus, le bagage génétique ou héréditaire personnel qui correspondrait à une déficience n’a pas fait l’objet d’une preuve prépondérante. Ce bagage est présumé par l’employeur, du fait que le travailleur a présenté une pathologie dont peu de gens en général et peu de travailleurs exposés aux mêmes produits sont atteints et que le travailleur présente une allergie à un autre produit que ceux auxquels il aurait été, selon l’employeur, exposé dans son travail. Cela n’est cependant pas suffisant.

 

[…]

 

[28]      De plus, le tribunal tient à signaler que la doctrine médicale déposée par l’employeur consiste en des documents dont la source exacte est inconnue, lorsqu’elle n’est pas patronale, et dont il n’est pas établi qu’ils représentent un certain consensus médical. Il convient donc de les apprécier avec circonspection.

 

[29]      En outre, chaque individu a un bagage génétique qui lui est propre et il serait pour le moins hasardeux, voire dangereux, de conclure que le bagage génétique d’une personne est déficient, simplement parce qu’il a développé telle ou telle pathologie. Une prédisposition génétique, serait-elle prouvée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne constitue qu’un vague, hypothétique potentiel qui ne s’actualisera peut-être jamais. Elle ne peut, de ce fait, être assimilée à une déficience.  Un facteur de risque ne constitue pas une déficience en soi.

 

[30]      L’employeur demande à toutes fins utiles au tribunal de déclarer que toute personne qui développe une allergie a nécessairement un bagage génétique déficient. Commencerons-nous également à déclarer que toute personne qui développe un cancer ou une quelconque infection a nécessairement un bagage génétique déficient, pour ne nommer que ces pathologies? C’est une chose de déclarer que l’atopie constitue chez une personne une déficience, c’en est une toute autre de déclarer que tout développement d’une allergie implique une déficience chez la personne. Dans le cas de l’atopie, il y a un risque élevé et même une expression clinique du potentiel, donc une certaine actualisation de ce dernier, et la preuve peut en être faite. S’il faut tracer une ligne quelque part, elle est là.

 

[31]      En fait, la question que soulève la demande de l’employeur est presque tout autant philosophique et éthique que juridique : commencerons-nous à considérer déficients, voire handicapés, tous les gens dont le patrimoine génétique pourrait prédisposer, présenter plus de risques de les voir développer telle ou telle pathologie qu’ils ne développeront par ailleurs peut-être jamais?

 

[32]      Il est par ailleurs rare que l’origine d’une pathologie ne soit pas multi-factorielle et que la condition intrinsèque du travailleur n’ait absolument rien à voir avec le développement de la pathologie : cela ne fait pas de tous ces travailleurs des handicapés pour autant.

                                   

11    Les Industries Rouillard inc., C.L.P. 199668-31-0302, 4 décembre 2003, R. Ouellet; Finition Chez Soi inc., C.L.P. 337755-04-0801, 10 juin 2008, A. Gauthier; Entreprises D.F., C.L.P. 365839-04-0812, 27 avril 2010, D. Lajoie.

12        Précitée, note 11.

13     Précitée, note 11.

14    Précitée, note 11.

15     Agences Kyoto ltée (Les), C.L.P. 365903-64-0812, 16 novembre 2009, J. David

16     Commission scolaire des Samares, C.L.P. 134151-63-9912, 22 novembre 2001, J.-M. Charrette; Meubles Laurier ltée et CSST, C.L.P. 246378-03B-0410, 14 février 2005, M. Cusson; Bermex International inc., C.L.P. 366231-04-0812, 12 août 2009, D. Lajoie; Ferrailleurs du Québec inc. (Les), C.L.P. 396617-04-0912, 2 août 2010, R. Napert; Meubles Victorama inc. (Les), C.L.P. 377598-04B-0905, 25 novembre 2010, L. Collin; Min. Emploi et Solidarité Sociale, C.L.P. 421363-01C-1009, 21 janvier 2011, M. Racine; Cie MFRE Générale ltée, C.L.P. 380390-04B-0906, 16 mars 2011, Y. Vigneault.

17     Précitée, note 15.

18     Précitée, note 15.

19     Précitée, note 15.

20     Précitée, note 15.

21     Précitée, note 15.

22     Précitée, note 15.

23     C.L.P. 151105-01A-0011, 21 janvier 2002, L. Desbois.

24     C.L.P. 212443-01A-0307, 17 mars 2004, L. Desbois.

[nos soulignements]

[67]        La soussignée partage la position retenue par la juge administrative Desbois dans cette affaire qui fait une revue exhaustive de la jurisprudence et de la pathologie invoquée, soit le syndrome mésenchymal.

[68]        Plus particulièrement, la soussignée souscrit au souci de rigueur et de prudence dont doit faire preuve le tribunal lors de l’analyse de la preuve en présence d’une thèse scientifique telle que le syndrome mésenchymal et sur l’obligation du médecin qui avance une telle condition d’être particulièrement rigoureux.

[69]        Or, en l’espèce, le peu de détails dont disposait le docteur Blouin à l’égard des autres lésions musculosquelettiques commandait la plus grande prudence avant qu’il ne conclut à la présence d’un tel syndrome, d’autant plus qu’il est le seul médecin qui en fait état, ce diagnostic n’ayant été posé par aucun autre. Pourtant, il ne semble pas avoir pris le temps d’analyser en détail chacune des pathologies antérieures sur la base desquelles il s’appuie pour conclure à l’existence d’un tel syndrome.

[70]        Comme le soulignait, fort à propos, la juge administrative Desbois dans l’affaire C.S.S.S. Port Cartier précitée,  la preuve de l’existence d’une telle condition exige que la présence de multiples lésions musculosquelettiques soit difficilement explicable autrement.

[71]        Pourtant, en l’espèce, la preuve révèle que cinq des sept réclamations pour lésions musculosquelettiques s’expliquent par le travail, ces lésions ayant été reconnues à titre de lésion professionnelle.

[72]        La soussignée est d’opinion que l'employeur n’a pas démontré, à l’aide de faits suffisamment graves, précis et concordants, la présence d’un syndrome mésenchymal.

[73]        Or, en présence d’une entité médicale qui ne fait pas l’objet d’un consensus au sein de la communauté médicale, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur et de la plus grande prudence. Cette rigueur fait défaut dans la présente affaire et ne permet pas de conclure dans le sens recherché par l'employeur.

[74]        La soussignée conclut donc que l'employeur n’a pas démontré la présence d’un syndrome mésenchymal chez ce travailleur. Dans ces circonstances, le tribunal n’a pas à pousser plus loin son analyse à ce sujet.

[75]        Par ailleurs, l'employeur soutient que le travailleur présente une déficience préexistante en raison de la dégénérescence visualisée au tendon commun des fléchisseurs du coude s’exprimant par une désinsertion du tendon qui, selon ses prétentions, dévie de la norme biomédicale et a eu un impact sur la survenance et sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[76]        À ce sujet, le tribunal constate que le travailleur est âgé de 57 ans au moment où il subit la lésion professionnelle.

[77]        Or, la preuve offerte, dont principalement le protocole opératoire rédigé par le docteur Lirette à la suite de l’intervention du 23 décembre 2009, confirme une zone dégénérée à l’insertion de l’épitrochlée.

[78]        Le docteur Blouin affirme que cette condition dégénérative du tendon commun des fléchisseurs ne constitue pas la norme, même chez un travailleur âgé de 57 ans.

[79]        Au soutien de sa position, il réfère à l’article de littérature médicale cité plus haut, traitant de la portée des images fournies par la résonance magnétique chez des patients porteurs d’épitrochléites[9].

[80]        À la lecture de cet article, le tribunal constate que l’échantillonnage de l’étude est limité puisqu’il ne porte que sur le cas de 13 patients pour lesquels un diagnostic clinique d’épitrochléite a été posé à la suite de trouvailles à la résonance magnétique, lesquels sont comparés à 26 patients d’âge similaire ne présentant pas de signes cliniques d’épitrochléite.

[81]        Sur la base de cet article qui conclut que 5 des 26 patients du groupe-contrôle présentaient un épaississement du tendon commun des fléchisseurs à la résonance magnétique, le docteur Blouin interprète ces résultats en affirmant que seulement 20 % des patients de ce groupe d’âge présentent un tendon dégénéré, ce qui l’amène à conclure que la désinsertion du tendon commun des fléchisseurs mise en lumière lors de l’intervention chirurgicale constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un travailleur âgé de 57 ans.

[82]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne conclut pas dans le même sens que le docteur Blouin pour les motifs ci-après exposés.

[83]        D’une part, le tribunal constate que les résultats de cette étude ne ventilent pas ces constats en fonction de strates d’âges. Il est fait mention d’un âge moyen de 49 ans alors que le travailleur en a 57 lors de la survenance de l’accident.

[84]        D’autre part, une lecture plus approfondie des résultats de l’étude révèle que les chercheurs expliquent que l’épaississement du tendon commun des fléchisseurs retrouvé chez 20 % des sujets peut être dû à une épitrochléite antérieure non documentée ou encore au vieillissement.

[85]        Le tribunal croit utile de rappeler que le travailleur a été victime d’un fait accidentel non négligeable qui a causé une épitrochléite traumatique au moment où il a tenté d’attraper une boîte qui chutait, d’un poids estimé entre 30 à 60 livres. Ainsi, la désinsertion du tendon commun des extenseurs peut être une conséquence de cet accident du travail. C’est d’ailleurs ce que laisse entendre le docteur Grenier dans le cadre de l’avis qu’il émet le 4 juin 2008 lorsqu’il mentionne que la résonance magnétique révèle une désinsertion humérale du tendon commun des fléchisseurs qui, à son avis, correspond au site de la blessure initiale.

[86]        Il faut aussi prendre en considération le fait que cette désinsertion est confirmée lors de l’intervention chirurgicale du 23 décembre 2009 qui survient plus de deux ans après le fait accidentel.

[87]        Par conséquent, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, que la désinsertion du tendon commun des fléchisseurs du coude droit objectivée par la chirurgie du 23 décembre 2009 constitue une déficience préexistante au sens où l’entend la jurisprudence du présent tribunal.

[88]        Plus précisément, la soussignée retient de la preuve que cette dégénérescence n’est pas documentée avant le fait accidentel. Son caractère préexistant doit donc être démontré autrement. À ce sujet, le docteur Blouin affirme que le fait que le tendon soit désinséré signe la présence d’une condition dégénérative évoluant depuis plusieurs années.

[89]        Néanmoins, la littérature médicale à laquelle il réfère permet de douter de la prépondérance de cette affirmation. À cela s’ajoute l’avis du docteur Grenier qui précise que cette désinsertion est située au site de la blessure initiale.

[90]        Par conséquent, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas démontré, de manière probante, que cette condition dégénérative est préexistante à la lésion professionnelle.

[91]        Au surplus, même dans l’optique où le tribunal aurait conclu au caractère préexistant de cette condition, la preuve ne lui permet pas de conclure à son caractère déviant par rapport à la norme biomédicale puisque l’âge moyen des sujets visés par l’étude est de 49 ans, mais qu’il n’y a pas de distribution en fonction de l’âge réel.

[92]        Or, le travailleur est âgé de 57 ans au moment de l’accident, soit huit ans de plus que l’âge moyen des sujets. Il est donc difficile, dès lors, de conclure, comme le fait le docteur Blouin, qu’il s’agit d’une condition déviante. D’autant plus que chez ces sujets, les chercheurs allèguent que l’épaississement noté peut aussi être dû au vieillissement.

[93]        Le tribunal conclut donc que l’employeur n’a pas démontré que la désinsertion du tendon commun des fléchisseurs constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. Il ne peut donc s’agir d’une déficience préexistante donnant ouverture à un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

[94]        En l’absence de la preuve d’une déficience préexistante, le tribunal n’a pas à approfondir davantage son analyse.

[95]        Par conséquent, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas droit à un partage des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 septembre 2007.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par Olymel Vallée-Jonction, l’employeur, le 14 septembre 2011;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Robert Richard, le travailleur, le 20 septembre 2007.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

 

Me Louis Ste-Marie

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           R . KIJOWSKI et A.A DE SMET, « Magnetic resonance imaging findings in patients with medial epicondylitis », (2005) 34 Skeletal Radiol., pp. 196-202.

[3]           G. SLOBODIN et al, « Varied presentations of enthesopathy », (2007) 37(2) Semin. Arthritis Rheum., pp. 119-126.

[4]           Les Industries Rouillard inc., 199668-31-0302, 4 décembre 2003, R. Ouellet; Aluminium C.C. inc., 341832-63-0802, 17 février 2009, J.-P. Arsenault; Peintures Dumoulin inc., 365801-64-0812, 21 janvier 2010, M. Sauvé; Olymel S.E.C. (Saint-Hyacinthe), 381591-71-09-06, 8 février 2010, M. Sauvé; Entreprises D.F., 365839-04-0812, 27 avril 2010, D. Lajoie.

[5]           2010 QCCLP 1092 .

[6]           [1999] C.L.P. 779 . Voir au même effet : CSST-Québec et Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[7]           Corporation Steris Canada, C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. Gagnon-Grégoire; Provigo Distribution, C.L.P. 397235-01B-0912, 17 août 2010, J.-F. Clément; Centre Bénévolat Vallée de l’Or et Cloutier, C.L.P. 408984-08-1004, 1er septembre 2010, P. Champagne; Entrepôt Périssable (Québec), C.L.P. 409869-31-1005, 9 septembre 2010, J.-F. Clément; Abitibi Consolidated (Scierie Champ (P) & Lemay, C.L.P. 383052-08-0907, 19 novembre 2010, L. Daoust; Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHA, 2011 QCCLP 788 .

 

 

[8]           2011 QCCLP 2344 .

[9]           Précitée, note 2.

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