Provigo Distribution inc. (Division Montréal) |
2010 QCCLP 284 |
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[1] Le 19 février 2009, l’employeur, Provigo Distribution inc. (division Montréal), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 mai 2008 et déclare que l’employeur doit être imputé de l’ensemble des coûts des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Pierre Demers (le travailleur) le 9 février 2005.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a plutôt soumis ses représentations par écrit. Il a demandé par conséquent que la Commission des lésions professionnelles procède sur analyse de dossier. La cause a ainsi été prise en délibéré le 5 novembre 2009, date de réception de l’argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation selon les modalités prévues aux articles 327 et 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Monsieur Pierre Demers est âgé de 65 ans et occupe l’emploi de commis d’épicerie de nuit pour le compte de l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 9 février 2005.
[6] Lors de cet événement, le travailleur perd pied d’une caisse de lait et tombe d’une hauteur approximative de trois pieds directement sur sa hanche droite.
[7] Il est par la suite conduit à l’hôpital où l’on diagnostique une fracture intertrochantérienne de la hanche droite.
[8] Le lendemain, le chirurgien orthopédiste Pierre Langevin pratique une réduction fermée anatomique de la fracture avec fixation par clou et plaque. Ce spécialiste permet une mise en charge immédiatement après l’intervention.
[9] Il semble toutefois que monsieur Demers éprouve, dans les jours suivant cette chirurgie, des difficultés à effectuer ses exercices de physiothérapie en raison des douleurs ressenties et qu’il reste plutôt alité.
[10] Le 17 février 2005, on note que le travailleur présente de la fièvre et des frissons. Quelques jours plus tard, une pneumonie bilatérale est détectée qui se complique ensuite d’un syndrome de détresse respiratoire avec développement d’épanchements pleuraux bilatéraux. À compter de ce moment, monsieur Demers est transféré aux soins intensifs. Un drainage thoracique s’avère nécessaire.
[11] L’interniste Francis Badir écrit de façon plus détaillée, le 26 avril 2005, que le travailleur a connu une complication majeure en postopératoire avec une pneumonie assez agressive ainsi qu’une insuffisance respiratoire et un choc septique qui a nécessité une admission urgente aux soins intensifs. Il a alors été traité pour une pneumonie à Streptocoque avec de la Ceftriaxone pendant sept jours et ensuite avec Avelox. Il a développé durant ce séjour une période de diarrhée à C difficile. Il a été gardé sous intubation jusqu’au 11 mars 2005 et a expérimenté une complication avec ARDS. Pour ce qui est des complications de la pneumonie, monsieur Demers a reçu un traitement avec Clindamycine pendant dix jours. Durant la dernière période, il ajoute que le travailleur a eu un épisode d’infection urinaire.
[12] Par contre, au jour de cette consultation, monsieur Demers va bien en regard de ces conditions, est asymptomatique et peut exécuter ses exercices en physiothérapie.
[13] Le 5 mai 2005, le travailleur reçoit son congé de l’Hôtel-Dieu et est dirigé pour une période de six semaines vers le C.H.S.L.D. de Verdun pour sa convalescence.
[14] Le 17 juin 2005, monsieur Demers revoit son chirurgien, le docteur Langevin. Celui-ci écrit dans une note de consultation que le travailleur ne présentait pas de problèmes de santé majeurs au moment de son hospitalisation, mais qu’il a développé, après l’intervention, des douleurs très importantes qui l’ont empêché de se mobiliser. Il précise que ce dernier est resté alité pendant près de deux semaines, ce qui à son avis a amené les complications qui ont suivi. Il cite à cet égard l’atélectasie des deux poumons surinfectée et compliquée d’une pneumonie bilatérale accompagnée d’une sepsie importante. Tout cela a entraîné une diminution de l’état général du patient extrêmement importante.
[15] En suivi de la chirurgie, le docteur Langevin précise que monsieur Demers a développé une impaction au niveau de son site de fracture sans toutefois présenter un débricolage ou une non-union franche. De plus, la douleur a toujours persisté au niveau de la hanche.
[16] Au jour de l’examen, le travailleur peut se promener avec une marchette et présente une rougeur inflammatoire au niveau de la plaie, probablement secondaire au matériel sous-jacent. Le docteur Langevin estime que son patient est en plus ou moins bonne condition et qu’il est toujours amaigri.
[17] Il conclut que le travailleur montre un problème complexe, soit une fracture de hanche qui présente une mal-union et qui reste symptomatique. Toutefois, la mauvaise condition générale du patient fait en sorte que toute autre intervention à cette étape-ci se veut extrêmement risquée en termes de complications médicales possibles. Il recommande par conséquent à monsieur Demers d’attendre.
[18] En septembre 2005, le docteur Langevin note l’absence de consolidation et mentionne la fracture d’une des vis de l’ostéosynthèse. Il fait à nouveau état d’un risque chirurgical élevé.
[19] Devant l’aggravation de sa condition, le travailleur demande une seconde opinion en orthopédie. Il rencontre le docteur Duquette le 16 novembre 2005. Celui-ci recommande un remplacement total de la hanche droite.
[20] Le 16 janvier 2006, le travailleur est examiné par le docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste, à la demande de son employeur.
[21] À l’issue de l’évaluation, ce spécialiste est d’avis qu’il y a absence de consolidation de la lésion et qu’un traitement chirurgical est indiqué.
[22] Il spécifie, après analyse du dossier, que le docteur Langevin a effectué la chirurgie appropriée dans le temps adéquat pour la fracture de monsieur Demers et qu’il n’y a aucune faute dans les traitements administrés de façon subséquente.
[23] Le docteur Legendre mentionne que la relation entre l’accident subi le 9 février 2005 et la fracture de la hanche droite ne fait aucun doute. Il indique cependant que l’histoire naturelle d’une telle fracture est dans la très grande majorité des cas celle d’une consolidation sans mal-union ou ankylose significative au niveau de la hanche. Il considère extrêmement rare un diagnostic de non-union pour une fracture intertrochantérienne. Il rapporte qu’un orthopédiste peut voir ce type de complication d’une à deux fois dans sa pratique, alors qu’il traite en moyenne 40 à 50 fractures de ce type par année. Il croit cette complication reliée à un état de catabolisme important faisant suite à l’infection pulmonaire qui au surplus n’a pas permis au travailleur d’effectuer la mise en charge et d’augmenter les chances d’union de la fracture. Il précise à cet égard que l’ensemble des énergies de monsieur Demers était fort probablement consacré à la lutte contre ses infections, ce qui a privé l’organisme d’un apport de substances nutritives nécessaires à la guérison d’une fracture.
[24] Il ajoute que les pneumonies sont occasionnelles suite aux fractures de la hanche. En effet, l’hospitalisation et une immobilité relative peuvent entraîner ce genre de maladie. Par ailleurs, elles se développent surtout chez les patients âgés de plus de 70 ans et ne s’accompagnent pas d’un système de détresse respiratoire ou d’empyème. Il est donc d’avis que le travailleur a présenté une évolution exceptionnelle de sa condition pulmonaire.
[25] Il considère également que les infections urinaire et gastro-intestinale résultent fort probablement de l’utilisation d’antibiotiques pour traiter la pneumonie et de l’insertion d’un cathéter urinaire.
[26] Dans ses notes médico-administratives, le docteur Legendre écrit n’avoir mis en évidence aucune condition médicale préexistante, ni être au fait d’un état de santé précaire préalable.
[27] Finalement, ce spécialiste mentionne qu’habituellement une fracture de ce genre est consolidée en quatre à six mois dans un contexte où aucune complication inhabituelle ne se produit. Il peut en persister un déficit anatomophysiologique variant de 0 à 4 %, le tout associé à une légère diminution de la locomotion.
[28] Le 8 février 2006, l’employeur adresse à la CSST une demande de modification de l’imputation des coûts relative à la réclamation du travailleur. Il réfère alors tant à l’article 326 qu’à l’article 327 de la loi et cite abondamment l’expertise du docteur Legendre.
[29] Le 16 mai 2006, le chirurgien orthopédiste Duquette procède effectivement à l’exérèse d’implants et à la mise en place d’une prothèse totale en céramique.
[30] Le docteur Duquette produit un Rapport final le 10 août 2006 sur lequel il consolide la lésion de séquelles de fracture de la hanche droite avec mention de séquelles permanentes.
[31] Le même jour, le docteur Duquette complète également le Rapport d’évaluation médicale. Il y mentionne que le travailleur déclare que sa douleur est bien contrôlée depuis qu’il a la prothèse et marche même sans canne. Il octroie un déficit anatomophysiologique de 23 % en lien avec le remplacement de la hanche et les ankyloses présentes. Il détermine finalement des limitations fonctionnelles.
[32] Le 14 décembre 2006, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle déclare l’impossibilité de déterminer un emploi que le travailleur serait en mesure d’exercer à temps plein.
[33] Le 25 octobre 2007, la CSST énonce que le motif invoqué dans la demande de transfert de l’imputation de l’employeur ne permet pas de conclure qu’il est obéré injustement par l’imputation des coûts des prestations liées à la lésion professionnelle de monsieur Demers.
[34] Le 22 mai 2008, la CSST rend une seconde décision relativement à la demande de transfert d’imputation. Elle précise cette fois qu’il y a absence de démonstration de la survenance d’une maladie intercurrente au cours de la période de consolidation et refuse à nouveau la demande.
[35] Le 29 mai 2008, la CSST rend une troisième décision, toujours sur la question de l’imputation. Elle indique à celle-ci que la preuve fournie ne démontre pas qu’une maladie est survenue par le fait ou à l’occasion de soins reçus par le travailleur pour sa lésion professionnelle. Elle conclut conséquemment que l’employeur doit demeurer imputé de la totalité du coût des prestations.
[36] Le 5 juin 2008, l’employeur conteste uniquement la décision du 29 mai 2008.
[37] La CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme celle-ci. Elle indique que les éléments médicaux objectifs au dossier ne permettent pas de démontrer que ces complications sont reliées aux soins ou à l’omission de soins suite à la chirurgie pour la fracture de la hanche droite.
[38] Le 5 novembre 2009, l’employeur produit une argumentation écrite. Il soumet, après avoir fait un tour de piste de la jurisprudence applicable, que l’évolution de l’incapacité reliée à la lésion professionnelle a été compliquée par l’apparition de plusieurs conditions, lesquelles ne constituent pas des conditions prévisibles découlant de la lésion initiale. Il réfère à cet égard à plusieurs passages de l’expertise du docteur Legendre. Il considère par conséquent que le caractère exceptionnel de l’évolution de la condition du travailleur témoigne de l’intervention de causes externes permettant l’application des articles 327 et 31 de la loi. Il argue qu’il y aurait injustice à lui imputer les coûts associés à des complications ou des conséquences qui ne surviennent pas dans la majorité des cas, en plus d’être dissociables de la lésion professionnelle, et ce, tel que le retient la jurisprudence majoritaire en la matière.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[39] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu des articles 31 et 327 de la loi.
[40] Ces dispositions énoncent ce qui suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[41] Tel que le rappelle la juge administrative Perron dans l’affaire Vêtements Golden Brand Canada ltée et Ana Maria Gallardo[2], l’article 31 a été introduit en 1985 dans la loi à la suite d’un jugement de la cour supérieure[3] qui a mis en lumière, qu’en certaines occasions, il arrive qu’une rupture du lien droit survienne entre une lésion professionnelle et les conséquences découlant d’un soin ou d’une omission de soins.
[42] Par cette création juridique, il est clair que le législateur a voulu pallier ce bris de causalité et s’assurer qu’un travailleur continue d’être indemnisé, même en de telles circonstances. De façon corollaire, il a permis, par le biais de l’article 327 de la loi, que dans ce contexte bien précis, un employeur ne supporte pas indûment le fardeau financier qui y est relié alors que les coûts afférents ne découlent pas de la lésion professionnelle.
[43] De l’avis du tribunal, l’utilisation des termes est considérée dans le texte de loi implique nécessairement que la blessure ou la maladie faisant suite aux soins ou à son omission se distingue de la lésion professionnelle et de sa suite logique.
[44] À cet égard, la soussignée souscrit aux propos du juge administratif Ducharme[4] lorsqu’il mentionne que l’article 31 de la loi vise une nouvelle blessure ou maladie distincte de la lésion professionnelle et de ses soins et non pas les conséquences plus importantes que celles auxquelles on devait s’attendre.
[45] Ainsi, pour établir que la blessure ou la maladie dont souffre un travailleur à la suite de soins ou de son omission peut acquérir un caractère professionnel au sens du premier paragraphe de l’article 31 il faut :
· une lésion professionnelle initiale;
· l’administration de soins en lien avec la lésion professionnelle ou une omission de ceux-ci;
· la survenance d’une nouvelle blessure ou maladie reliée de façon prépondérante au précédent critère et qui se détache clairement de la lésion professionnelle et de son évolution.
[46] Au surplus, il y a lieu de rappeler qu’en matière d’imputation la règle générale se retrouve à l’article 326 de la loi et prévoit que l’employeur du travailleur accidenté professionnellement endosse l’ensemble des coûts entraînés par l’événement. Ainsi, lorsqu’une demande de partage ou de transfert des coûts est demandée, celle-ci se doit d’être examinée sous une loupe restrictive puisqu’il s’agit du recours à une exception.
[47] En l’instance, il ressort de la preuve que le travailleur accidenté sur les lieux de son travail, le 9 février 2005, éprouve une série de complications de son état de santé quelques jours après avoir subi une chirurgie visant la réparation d’une fracture intertrochantérienne de la hanche droite. Le premier maillon noté de cette chaîne de complications est la survenance d’une pneumonie.
[48] Le docteur Langevin, chirurgien traitant du travailleur, explique la survenance de cette maladie par l’existence de douleurs très importantes à la suite de la chirurgie qui ont empêché le travailleur de se mobiliser. Il est en effet resté alité près de deux semaines après l’opération et a par la suite commencé à rencontrer une dégradation de sa condition physique.
[49] Le docteur Legendre, médecin désigné par l’employeur, mentionne pour sa part que les pneumonies sont occasionnelles suite aux fractures de la hanche puisqu’une hospitalisation et une immobilité relative peuvent entraîner ce genre de maladie. Par ailleurs, il spécifie qu’elles se développent surtout chez les patients âgés de plus de 70 ans et ne s’accompagnent pas d’un système de détresse respiratoire ou d’empyème. Il est donc d’avis que le travailleur a présenté une évolution exceptionnelle de sa condition pulmonaire et des conséquences qui ont suivi.
[50] Le tribunal conclut de ces deux opinions que la survenance d’une pneumonie à la suite d’une chirurgie de la hanche, qui nécessite un séjour à l’hôpital et une part d’immobilisation, constitue une évolution qui n’est pas insolite, ni exceptionnelle, elle est tout au plus occasionnelle.
[51] À l’égard de ce dernier qualificatif, la soussignée estime que le travailleur se classe effectivement parmi les gens à risque de développer une pneumonie en de telles circonstances, et ce, bien qu’il n’ait que 65 ans. En effet, l’écart d’âge de cinq ans avec les candidats recensés par le docteur Legendre n’apparaît pas suffisamment significatif pour être distingué.
[52] Une lecture attentive du dossier permet ensuite de comprendre que la suite des complications découle directement de cette première infection. Celle-ci se complexifie effectivement par une surinfection et par l’apparition d’une insuffisance respiratoire ainsi que d’un choc septique qui nécessitent un séjour aux soins intensifs avec intubation et prise d’antibiotiques amenant à son tour une période de diarrhée à C difficile et une infection urinaire. L’ensemble des énergies du travailleur étant requises pour lutter contre ces infections, l’organisme est ainsi privé d’un apport de substances nutritives nécessaire à la guérison de la fracture et il est impossible pour monsieur Demers de se mobiliser. Il en ressort un diagnostic de mal-union de la fracture et l’indication d’une nouvelle chirurgie d’exérèse d’implants et de mise en place d’une prothèse totale en céramique.
[53] Ainsi, bien que l’évolution en cause de la lésion soit fort déplorable et peu fréquente, elle n’en est pas moins reliée directement à la lésion professionnelle d’origine. La soussignée considère de plus que les caractéristiques et capacités propres d’un individu à endurer la douleur, à combattre une maladie ou à se remettre d’une intervention médicale quelle qu’elle soit n’entraînent d’aucune façon une rupture du lien de causalité avec la lésion professionnelle initiale.
[54] En de telles circonstances, le tribunal ne peut donc conclure que les soins qui ont été apportés au travailleur dans le cadre de sa lésion professionnelle ont entraîné la survenance d’une blessure ou d’une maladie étrangère à la fracture de la hanche et estime que l’article 31 de la loi ne s’applique pas.
[55] Étant donné cette conclusion, l’employeur ne peut bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi et se doit d’être imputé de la totalité des coûts reliés à l’accident du travail subi par monsieur Pierre Demers le 9 février 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Provigo Distribution inc. (division Montréal), l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 janvier 2009;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Pierre Demers le 9 février 2005.
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Isabelle Piché |
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Monsieur Claude Stringer |
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Claude Stringer inc. |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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