Décision

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Modèle de décision ( 81/2 x 11)

Purolator inc. - St-Laurent

2013 QCCLP 1676

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

14 mars 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

483528-71-1209

 

Dossier CSST :

136608296

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administrative

______________________________________________________________________

 

 

 

Purolator inc. - St-Laurent

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]           Le 28 septembre 2012, Purolator inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 20 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 6 août 2012 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées à monsieur Giuseppe Ranaudo (le travailleur) découlant de la lésion professionnelle qu’il a subie le 30 juillet 2010.

[3]           En vue de l’audience prévue le 14 janvier 2013 à la Commission des lésions professionnelles de Montréal, la représentante de l’employeur a informé le tribunal par lettre datée du 31 décembre 2012 qu’elle ne serait pas présente le jour de l’audience et demandant de rendre une décision à partir de la preuve au dossier et en tenant compte d’une argumentation écrite à venir qui a été reçue le 11 janvier 2013. L’affaire a été mise en délibéré le 14 janvier 2013.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et de reconnaître que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations versées au travailleur en raison de sa lésion professionnelle du 30 juillet 2010, et ce, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et dans une proportion de 5% à son dossier et de 95% à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’accorder à l’employeur un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]           Pour bénéficier d’un partage du coût des prestations, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle le 30 juillet 2010. La notion de « travailleur déjà handicapé » fait l’objet d’une interprétation largement partagée par la Commission des lésions professionnelles depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[2], dont il convient de reproduire l’extrait suivant:

23.       […]  un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

24.       La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[7]           L’employeur doit donc démontrer l’existence d’une déficience physique ou psychique qui correspond à une déviation, par rapport à une norme biomédicale, par  une preuve objective.

[8]           Il doit ensuite démontrer que cette déficience a joué un rôle dans l’apparition de la lésion professionnelle ou dans les conséquences de celle-ci.  À cette fin, la Commission des lésions professionnelles a énuméré certains paramètres à considérer dans l’analyse de la relation entre la déficience et la lésion professionnelle[3].  Aucun de ces critères ne doit être considéré isolément, mais plutôt dans leur ensemble.

[9]           Ces paramètres sont les suivants :

·         La nature et la gravité du fait accidentel

·         Le diagnostic de la lésion professionnelle

·         L’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur

·         La durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle

·         La nature des soins et des traitements prescrits

·         La compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle

·         L’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle

·         L’âge du travailleur

·         Les opinions médicales

 

 

[10]        Avant de disposer de la présente requête, il y a lieu de rapporter les faits pertinents qui suivent.

[11]        Le travailleur, né en 1958, occupe un emploi de courrier chez l’employeur depuis 1993.

[12]        Le 30 juillet 2010, il subit un accident du travail décrit ainsi par le travailleur au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement :

Arrive to 9195 Charles De La Tour at dock, went to open my back door as I turned my body on my right to get my box on the floor of truck, I strain my muscle on my back near lower part.

 

[13]        Un diagnostic d’entorse dorsale est posé le 30 juillet 2010. Un arrêt de travail est recommandé. Le 9 août 2010, c’est plutôt le diagnostic d’entorse lombaire qui est retenu et le restera lors des visites subséquentes.

[14]        Le 7 septembre 2010, le travailleur est examiné par le docteur Carl Giasson, à la demande de l’employeur. Il fait référence à un protocole radiologique dont le résultat indique une légère scoliose et une vertèbre de transition avec néo-articulation gauche. Le docteur Giasson ne constate pas d’évidence clinique à son examen objectif et conclut à un déconditionnement physique plus que probable. Il estime donc que la lésion, qui n’existe pas en quelque sorte, devrait être « consolidée administrativement » le 7 septembre, jour de son examen avec suffisance de soins et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[15]        Dans une annexe intitulée Recommandations médico-administratives, le docteur Giasson mentionne qu’il n’y a aucune relation selon lui entre l’événement allégué et le diagnostic retenu par le médecin traitant. À son avis, le travailleur est apte à exercer une assignation temporaire. Il ajoute le commentaire suivant concernant les trouvailles radiologiques :

L’examen radiologique met en évidence une anomalie structurale à la région dorsale de type scoliose, également anomalie structurale sous forme de vertèbre de transition. La vertèbre de transition avec néo-articulation est définitivement hors norme biomédicale et elle donnerait ouverture à une désimputation. Dans ce contexte, la règle du plus que déterminant trouverait ici son application.

 

 

[16]        Le médecin traitant étant en désaccord avec l’évaluation du docteur Giasson, le dossier est transmis au Bureau d’évaluation médicale.

[17]        Le 16 septembre 2010, la CSST rend une décision acceptant la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle ayant causé une entorse dorsale et lombaire.

[18]        Le 6 octobre 2010, le travailleur passe une résonance magnétique dont le résultat ne met en évidence aucune hernie discale.

[19]        Le 19 octobre 2010, le docteur Jacques Duranceau, physiatre, examine le travailleur. Il rapporte des antécédents d’entorse dorsale en 1998 et d’entorse lombaire en 2006. Quant au fait accidentel, le docteur Duranceau mentionne que le travailleur a senti une douleur lombaire lors d’un mouvement de flexion/rotation droite de la colonne lombaire en prenant un colis. Dix minutes plus tard, il présentait un spasme. Lors de l’examen objectif, il rapporte que le travailleur « a une condition hypokinétique caractérisée par une obésité relative, une hyperlordose posturale lombaire avec faiblesse des abdominaux.  Le patient a une légère rétraction des ischio-jambiers. »  Il ajoute que cette posture favorise les rachialgies fréquentes et qu’il s’agit d’une condition préexistante à l’événement.  L’examen objectif est normal. Le docteur Duranceau conclut que le travailleur a subi une entorse lombaire, car il a présenté une douleur lombaire immédiate avec perte de fonction dans les minutes qui ont suivi. Il retient la date de consolidation de l’examen du docteur Giasson, le 7 septembre 2010, avec suffisance de soins et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[20]        Le 28 février 2011, le médecin traitant remplit le rapport final consolidant la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[21]        Le 5 mars 2012, l’employeur produit une demande de partage d’imputation à la CSST dont il convient de reproduire le passage suivant :

Le handicap

 

Le bilan radiologique daté du 9 septembre 2010 mentionne qu’à la colonne dorsale, il y a une légère scoliose à convexité droite à sommet D5-D6 (12e) avec légère courbure compensatrice à convexité gauche de la jonction dorsolombaire. Légère ostéophytose marginale de D5 à D11. La hauteur des disques est relativement préservée. Il n’y a pas de fracture. Au niveau de la colonne lombaire, Dr Cardinal indique une « présence d’une vertèbre transitionnelle avec lombarisation partielle de S1. Ébauche de petits ostéophytes marginaux antérieurs L2 à L5 (…) Le disque S1-S2 est hypoplatique de nature congénitale. Il existe des signes d’arthrose au niveau d’une néo-articulation sacro-transversaire gauche S1-S2 (…) »

 

De plus, le 6 octobre 2010, lors du IRM, Dr Éthier rend la conclusion suivante : «except for some minor degeneration of the T8-T9 disc. No significant abnormality has been demonstrated. There is no evidence of a posterior herniation».  […]

 

 

[22]        L’employeur ajoute que la condition médicale identifiée constitue un handicap ayant fragilisé la condition du travailleur en la rendant plus vulnérable aux circonstances de l’événement du 30 juillet 2010.

[23]        Le 6 août 2012, la CSST refuse la demande de partage d’imputation présentée par l’employeur. Cette décision est contestée et maintenue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 20 septembre 2012, d’où la présente requête à la Commission des lésions professionnelles.

[24]        Au soutien de sa demande, l’employeur présente une argumentation écrite. Il réfère à deux conditions, une scoliose et une anomalie structurale sous forme de transition avec une néo-articulation. Il s’agit pour ces deux conditions d’une altération d’une structure, toutes deux présentes avant la survenance de la lésion professionnelle.

[25]        Il y a lieu de reproduire l’extrait suivant de l’argumentation de l’employeur :

De plus, selon la classification de TINI1, lorsqu’une anomalie transitionnelle est associée à une néo-articulation, le porteur a des prédispositions à développer des lombalgies chroniques. En ce sens, la compagnie Acclaim Ability Management Inc nous a confirmé que le travailleur a fait des réclamations d’assurance salaire pour des douleurs lombaire en 1998, ainsi que 2 fois en 2006. De plus, suite à la rencontre du 19 octobre 2010 avec le travailleur, le docteur Jacques Duranceau, membre du bureau d’évaluation médical, relate dans la section «État Actuel» l’état du travailleur. On peut y lire; «Il fait de la physiothérapie 5 jours semaines, de l’ergothérapie 5 fois par semaine. Son amélioration est jugée subjectivement à 50% avec une douleur chronique de 2,5 sur 10. La douleur est présente en position assise ou debout.  Le patient note qu’il est actuellement à 23 lb en ergothérapie et que le tout provoque des symptômes lorsqu’il revient en position assise, deux heures après les traitements d’ergothérapie. [...]».Dans la section «EXAMEN OBJECTIF» du même rapport, le docteur Duranceau remarque que la posture du travailleur n’est pas normal et ce même s’il n’avait pas en sa possession la radiologie faisant état des deux conditions personnelles du travailleur:  « On note que le patient a une condition hypokinétique caractérisée par une obésité relative, une hyperlordose posturale lombaire avec faiblesse des abdominaux. Le patient a une légère rétraction des ichios-jambiers. Cette posture favorise les rachialgies fréquentes, surtout lors de prises de charges. Il s’agit d’une condition préexistante à l’évènement et qui peut être corrigée par un entraînement régulier.» Lorsque le docteur Duranceau a vu le travailleur il n’avait pas et n’a jamais eu copie de la radiologie ayant eu lieu chez Medisys et a seulement reçu l’IRM post-examen. À cet, effet dans la décision rendue par la révision administrative elle nous indique que «[…]; compte tenu que la néo-articulation n’apparaît pas à l’IRM, la Révision administrative ne peut considérer que le travailleur présentait un handicap au moment de sa lésion professionnelle.» Or il est tout à fait possible que la vertèbre de transition avec néo-articulation identifiée sur la radiographie n’apparaisse pas à l’IRM car, elle constitue une anomalie structurale osseuse. L’IRM permet de discriminer les différents types de tissus mous et la radiographie permet de visualiser les structures osseuses. Les radiographies standards sont donc l’idéal pour détecter les scolioses ou les tassements vertébraux. Contrairement, les corps mous tels la moelle épinière, le rachis lombaire, les racines nerveuses et les disques intervertébraux sont radio transparentes, pour les détecter l’IRM est nécessaire. L’idéal est donc que le radiologue ait en sa possession un scan et un IRM. Ces ce qu’explique la citation suivante:  « [...] L’IRM joue donc un rôle majeur dans la détection des lésions articulaires et des tissus mous et, à ce titre, elle est très appréciée par les sportifs de haut niveau. L’IRM est l’examen-clé dans la recherche des hernies discales ou des pathologies de la moelle épinière. Un bémol toutefois. En IRM, le calcium apparaît de couleur noire (“void signal”) de sorte que de fines calcifications ne sont pas forcément visibles à l’intérieur d’une tumeur.[...]. Pour les articulations, il peut être utile d’effectuer des radiographies conventionnelles et de les mettre à disposition du radiologue lors de l’examen IRM. De minimes érosions osseuses, indicatives d’une pathologie, peuvent être manquées en IRM. On a aussi connu quelques incertitudes diagnostiques sur des lésions traumatiques du rachis. Dans ce type de situation, le bilan est parfois complété par un scanner.» Vous trouverez copie en annexe 1 de tous ce qui concerne la différence entre la radiographie standards et l’IRM. Le docteur Duranceau relate donc, tout comme le docteur Giasson, des douleurs chroniques au niveau lombaire et une évolution atypique malgré les traitements traditionnels qui ont été reçus par le travailleur. En sommes, la symptomatologie et l’évolution décrite par les deux médecins ne cadre pas avec une lésion de type entorse, mais bien avec la condition personnelle du travailleur. D’ailleurs le docteur Duranceau ajoute dans la section «Date de consolidation» de son rapport: « Si l’on considère la posture de ce patient aujourd’hui, il est possible que la prise de charges de façons répétée en ergothérapie puisse entretenir un syndrome d’inconfort lombaire compte tenu que la posture de ce patient est hyperlordordique. Le tout ne doit pas être considéré comme étant une entorse active. Tel que mentionné nous n’avons pas retrouvé en effet de signes d’entorse active, soit des signes de contracture paravertébrales, des pincés-roulés positifs ou encore des signes duremeriens ou neurologiques.» Si l’on compare les prises de charges répétées en ergothérapie aux boîtes que le travailleur devait lever dans son emploi chez Purolator et l’inconfort qu’il a relaté on comprend que sa posture, condition personnelle, y est pour beaucoup dans l’apparition des symptômes et donc est en lien avec l’évènement allégué et les douleurs ressenties.

 

Il est aussi évident que le handicap a joué un rôle prépondérant dans le mécanisme de production de la lésion professionnelle. En effet, aucun évènement respectant les dispositions de l’article 2 de la LATMP concernant l’accident de travail n’est relaté. Voici comment le docteur Giasson, après sa rencontre avec le travailleur, décrit l’évènement qu’a détaillé le travailleur: «Il se dirige vers son premier client. Il ouvre la porte arrière de son camion, s’installe à l’intérieur du camion et en se penchant pour ramasser la première boîte, il a ressenti une douleur dorsale droite. Monsieur ne réfère à aucun évènement particulier, aucune fausse manœuvre, aucune glissade ou dérobade. Le mouvement exécuté comme il le fait normalement à tous les jours. Il a terminé sa livraison à savoir sortir d’autres boîtes et même des rouleaux de tissus. Il s’est présenté chez son deuxième client. Devant la persistance de l’inconfort dorsal droit, monsieur avisa son superviseur. On lui a envoyé de l’aide. Il n’est pas en mesure de me préciser s’il a soulevé des boîtes chez le deuxième client. » (sic) En aucun cas le travailleur a décrit un évènement imprévu et soudain, le travailleur relate plutôt l’apparition d’inconfort lorsqu’il arrive chez son deuxième client. Le diagnostic retenu par le docteur du bureau d’évaluation médicale est celui d’entorse dorsolombaire. Comme aucun évènement traumatique n’est survenu, il est bien évident que la condition personnelle a joué un rôle déterminant dans l’apparition de cette entorse lombaire. En ce sens, selon la littérature médicale et l’opinion du docteur Giasson, le mécanisme normal de production d’une lésion de type entorse est nécessairement lié à un fait traumatique. Dans le cas présent, la lésion professionnelle du travailleur ne peut s’expliquer que parce qu’il était porteur d’une faiblesse au niveau lombaire découlant de ses conditions personnelles. Soit une vertèbre transitionnelle avec néo-articulation et une scoliose qui sont reconnues pour prédisposer les patients porteurs à des douleurs lombaires chroniques. Le docteur Giasson est d’avis que la règle du plus que déterminant devrait ici prendre application. Nous vous soumettons que n’eut-été des conditions personnelles du travailleur aucune réclamation professionnelle n’aurait été faite et donc que la règle du plus que déterminant devrait s’appliquer dans ce dossier. Dans se sens, ni le docteur Giasson et ni le docteur Duranceau n’est en mesure, lors de leurs examens de déceler des signes objectivables d’une lésion de type entorse.

 

En plus de clairement avoir eu un impact majeur sur la survenance de la lésion professionnelle du travailleur il est pertinent de noter que le travailleur a été en arrêt de travail du 30 juillet 2010 au 1er mars 2011. Cet arrêt représente 6 fois le délai normal de consolidation pour une lésion de type entorse.

 

[sic]

__________________

1   TINI P.G., Wieser C., ZINN W.M., The transitional vertebra of the lumbosacral spine. Radiological classification, incidence. prevalence and clinical significance. Rheumatol. Rehabil., 1977, 16,180-185

 

 

[26]        L’employeur conclut ensuite que le handicap a joué un rôle prépondérant dans le mécanisme de production de la lésion professionnelle en ce qu’il ne se serait pas produit d’événement au sens de la définition d’un accident du travail. L’absence de traumatisme, selon l’employeur, fait en sorte que la condition personnelle a joué un rôle dans la production de l’entorse.

[27]        Quant aux conséquences de la lésion professionnelle, l’employeur fait référence à la durée de l’absence du travail, du 30 juillet 2010 au 1er mars 2011. Ce délai serait six fois plus élevé que la période normale de consolidation pour une entorse. L’employeur réitère sa demande de partage dans une proportion de 5 % à son dossier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.

[28]        La CSST en première instance et en révision administrative a considéré que la scoliose et la vertèbre de transition ne constituent pas une déficience.

[29]        La preuve soumise par l’employeur permet de considérer que de telles conditions peuvent être considérées comme des anomalies à la structure anatomique et, en ce sens, peuvent constituer une déficience au sens de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles qui a d’ailleurs rendu des décisions en ce sens.

[30]        Toutefois, la preuve ne permet pas de conclure que cette déficience a joué un rôle dans la production de la lésion professionnelle ou ses conséquences.

[31]        Le docteur Giasson est d’avis qu’il n’y a pas de lésion, puisque, selon son examen objectif, il n’y a « aucune évidence d’une lésion de type entorse dorsale et/ou lombaire ». Il conclut à un déconditionnement physique probable. Le docteur Giasson relate dans son expertise que le travailleur en se penchant pour ramasser une boîte a ressenti une douleur dorsale droite. Il en conclut que « ce qui fut imprévu fut l’inconfort ressenti et non les gestes qu’il pose quotidiennement » et ajoute qu’en « l’absence d’un travail mal exécuté ou d’une fausse manœuvre, le diagnostic d’entorse est irrecevable ».

[32]        Ces constats du docteur Giasson ne concordent pas avec les prémisses factuelles et médicales du dossier. La lésion professionnelle, une entorse dorsale et lombaire, a été acceptée par la CSST et le diagnostic retenu lie la Commission des lésions professionnelles. Quant à l’affirmation que le travailleur a décrit « un inconfort et non un événement imprévu », il s’agit de considérations légales et non médicales. Le geste posé par le travailleur au moment où il se penche pour prendre un colis n’est pas décrit ni analysé. Le commentaire du docteur Giasson dans son expertise vise plutôt à nier le diagnostic d’entorse alors que la Commission des lésions professionnelles ne peut le remettre en question et doit le prendre pour acquis pour rendre la présente décision.

[33]        Le docteur Giasson n’explique pas comment la scoliose et la vertèbre de transition ont pu favoriser l’apparition d’une entorse. Étant donné qu’à son avis il n’est pas survenu d’entorse, il serait difficile de convaincre que les déficiences ont causé une entorse qui n’est pas le diagnostic qu’il retient. À son avis, le travailleur a souffert d’un déconditionnement physique. Or, cette condition peut avoir été constatée à l’examen, mais, encore là, le docteur Giasson de la même manière n’explique pas en quoi ce déconditionnement aurait pu causer une entorse qu’il ne retient d’ailleurs pas comme diagnostic.

[34]        Certes, le docteur Giasson mentionne que l’anomalie structurale de type scoliose et la vertèbre de transition constituent des déficiences, mais il n’explique pas comment celles-ci ont pu jouer un rôle dans la production de la lésion professionnelle ou prolonger la période de consolidation.

[35]        Quant au docteur Duranceau, contrairement au docteur Giasson, il décrit dans son avis le mouvement effectué par le travailleur, soit une flexion/rotation lombaire suivie d’un spasme environ 10 minutes plus tard. Le docteur Duranceau ne remet pas en cause le diagnostic d’entorse lombaire en raison des symptômes présentés avec perte de fonction. Le docteur Duranceau ne nie pas la relation entre le geste posé et l’entorse lombaire.

[36]        Toutefois, le docteur Duranceau constate une condition hypokinétique caractérisée par une hyperlordose posturale lombaire avec faiblesse des abdominaux et légère rétraction des ischio-jambiers. Il est même d’avis que cette posture, qui est une condition préexistante, favorise les rachialgies fréquentes.

[37]        Le docteur Duranceau ne va pas jusqu’à dire que ces conditions sont des déficiences. En effet, la Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucune preuve quant à la prévalence de ces conditions.

[38]        Qui plus est, le docteur Duranceau établit une relation entre la survenance de l’événement et le rôle contributif de cette condition, mais il ne s’agit justement pas de la condition alléguée ici comme étant la déficience, soit la scoliose et la vertèbre de transition. À plus forte raison, le docteur Duranceau n’émet aucun avis concernant le rôle de ces conditions (scoliose et vertèbre transitionnelle) sur la production de la lésion professionnelle ou ses conséquences.

[39]        Quant à l’argument de l’employeur qu’il ne s’est produit aucun événement au sens de l’article 2 de la loi, il se fonde sur les commentaires du docteur Giasson, lesquels ne sont pas pertinents, puisque la lésion professionnelle a été acceptée ainsi que le diagnostic d’entorse lombaire. Il ne s’agit pas ici de déterminer s’il s’est produit une entorse lombaire et un accident du travail. À cette étape, il s’agit de déterminer si les déficiences identifiées par l’employeur ont pu jouer un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle.  Or, la nature de cet événement peut être prise en considération et faire l‘objet de commentaires, mais certes pas dans le sens de ceux formulés ici.

[40]        La preuve ne permet pas de soutenir la conclusion selon laquelle les déficiences précédemment identifiées ont joué un rôle dans la production de la lésion professionnelle et sur ses conséquences. La demande de l’employeur doit donc être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête présentée par Purolator inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 20 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées à monsieur Giuseppe Ranaudo, le travailleur, en lien avec la lésion professionnelle qu’il a subie le 30 juillet 2010.

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Madame Myriam Savoie

PUROLATOR INC.

Représentante de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

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