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[1] Le 19 mai 2005, 141360 Canada inc. - Fruits et légumes KB enr. (l’employeur) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 18 avril 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une décision rendue le 12 janvier 2005 par la C.S.S.T. et détermine qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle détermination de l’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par Mario Alberto Ramos (le travailleur) le 30 août 2002.
[3] Convoqué à une audience, à Longueuil, le 23 février 2006, l’employeur est représenté. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, de l’argumentation de l’employeur et a délibéré.
OBJET DU RECOURS
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’à la suite des soins et traitements reçus pour une lésion professionnelle, le travailleur a développé une pachyméningite et qu’il y a lieu de faire supporter, aux employeurs de toutes les unités de classification, les coûts découlant de cette nouvelle lésion professionnelle.
PREUVE
[5] Le travailleur, né le 24 mai 1960, est chauffeur. Le 30 août 2002, il subit une lésion professionnelle, soit une hernie discale L4-L5.
[6] Il subit une première intervention chirurgicale, par le docteur Jacques, neurochirurgienne, le 19 décembre 2002. Elle procède alors à une discectomie L4-L5, par abord droit.
[7] Une seconde intervention chirurgicale a lieu le 19 février 2003, le disque ayant hernié de nouveau. Au protocole de cette seconde intervention, on peut lire que le docteur Jacques enlève un gros morceau du disque. Elle enlève également du tissu cicatriciel.
[8] Au protocole d’une tomodensitométrie, le 6 août 2003, on peut lire :
Soft tissue density is noted in the right lateral (r)ecess extending inferiorly.
[9] Cela représente, selon le radiologiste, du tissu cicatriciel.
[10] Le 27 janvier 2004, une résonance magnétique révèle la présence de réaction de fibrose cicatricielle au niveau du disque en paramédian droit ainsi que dans le récessus latéral droit. Il y a compression du fourreau dural au-dessus de l’émergence de la racine L5 droite.
[11] Le 28 janvier 2004, le docteur Potvin, neurochirurgien, examine le travailleur à la demande de la C.S.S.T. Le docteur Potvin conclut à la nécessité d’une révision chirurgicale, compte tenu de la pachyméningite et d’une récidive de hernie discale.
[12] Un électromyogramme, le 8 mars 2004, ne permet pas d’identifier de radiculopathie L5 droite. Le docteur Gariépy, neurochirurgien, qui avait demandé cet examen, conclut à l’absence d’indication chirurgicale.
[13] Le docteur Duchesne, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, est d’avis, le 31 mai 2004, que le diagnostic de la lésion professionnelle est une pachyméningite post-discoïdectomie L4-L5 sans évidence de radiculopathie, qui n’est pas consolidée. Le docteur Duchesne propose des traitements par épidurale, sans indication de geste chirurgical, y inclus la pose d’un neurostimulateur intrarachidien.
[14] Le 23 juillet 2004, l’employeur demande un partage de coûts, invoquant les dispositions des articles 327 et 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
ARGUMENTATION
[15] L’avocat de l’employeur soumet que la lésion professionnelle subie par le travailleur est une hernie discale pour laquelle il subit une discectomie. Il développe une pachyméningite. Cette pachyméningite survient par le fait ou à l’occasion des soins et traitements reçus, soit la chirurgie.
[16] Il propose que les coûts résultant de cette pachyméningite ne soient pas inscrits au dossier financier de l’employeur.
[17] Il soumet qu’il est possible de retenir deux dates à compter desquelles les coûts ne devraient pas être portés au dossier financier de l’employeur : soit la date de la première intervention chirurgicale, soit la date de la seconde intervention chirurgicale, puisque les problèmes du travailleur n’ont pas été réglés par cette seconde intervention. D’ailleurs, au moment de la décision de la C.S.S.T., la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée.
[18] En ce qui concerne l’application des dispositions du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d'un employeur et de l'imputation du coût des prestations[2], il ne s’agit pas d’une nouvelle détermination de l’imputation des coûts de la lésion professionnelle, mais de la première détermination de l’imputation dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 327 de la loi. Cet article ne prévoit aucun délai.
[19] La notion de risque prévisible d’une intervention chirurgicale ne devrait pas être retenue. L’employeur soumet que le critère devrait être la démonstration d’une nouvelle pathologie distincte de la lésion professionnelle initiale, demandant des traitements spécifiques.
[20] Au soutien de son argumentation, il soumet les décisions Groupe Lacasse inc. et Schlumberger industries (div élec.)[3]. Dans la première décision, la Commission des lésions professionnelles analyse la notion de prévisibilité de la pachyméningite alors que dans la seconde décision, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il s’agit d’une nouvelle lésion.
[21] Compte tenu de la date de la lésion professionnelle, la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles n’aura pas d’incidence sur le dossier financier de l’employeur.
MOTIFS
[22] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer, dans un premier temps, si la pachyméningite est une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. Si la réponse est affirmative, quelle est la partie des coûts qui doit être retranchée du dossier financier de l’employeur.
[23] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les dispositions du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d'un employeur et de l'imputation du coût des prestations ne s’appliquent pas en l’instance, compte tenu du fait que la C.S.S.T. ne s’est jamais prononcée sur l’imputation des coûts dans le contexte des dispositions des articles 327 et 31 de la loi. De plus, l’article 327 de la loi n’impose aucun délai à l’employeur pour demander ce type de partage de coûts. Il n’est pas nécessaire de citer de la doctrine et de la jurisprudence pour étayer le principe qu’une disposition réglementaire ne peut modifier une disposition de la loi.
[24] Les examens par résonance magnétique et le second protocole opératoire, en février 2003, permettent de conclure que du tissu cicatriciel s’est formé au niveau du site de la première intervention chirurgicale.
[25] Le diagnostic de pachyméningite ne peut être remis en cause car il lie toutes les parties, compte tenu de la décision finale de la C.S.S.T. rendue à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.
[26] Les articles 327 et 31 de la loi se lisent comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
[27] L’employeur doit démontrer que la blessure ou la maladie survient par le fait ou à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou l’omission de tels soins. Il doit donc démontrer, dans un premier temps, qu’il s’agit d’une blessure ou d’une maladie, puis que cette blessure ou maladie provient des soins ou traitements reçus par le travailleur.
[28] L’employeur n’a soumis aucune preuve au sujet de la nature de la pachyméningite, de ses causes, de son incidence ou de sa fréquence.
[29] Une cicatrice sur la peau est une conséquence normale d’une intervention chirurgicale. Il arrive que la cicatrisation donne des résultats défavorables et l’on indemnise alors, à titre de préjudice esthétique, une cicatrice vicieuse[4].
[30] Cette situation ne donne pas lieu à l’application des dispositions de l’article 31. C’est ainsi que la Commission des lésions professionnelles analyse cette situation dans la décision Métro-Richelieu - Épicerie Newton[5] :
[31] D’une part, la Commission des lésions professionnelles considère que la cicatrice ne peut être assimilée à une blessure au sens de l’article 31 de la loi. La blessure est la plaie découlant de l’acte chirurgical alors que la cicatrice est le résultat du processus de guérison de cette blessure. On ne saurait donc confondre ces deux notions.
[32] D’autre part, la jurisprudence élaborée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles refuse d’assimiler les conséquences postopératoires reliées à la lésion professionnelle à une blessure ou à une maladie au sens de l’article 31 de la loi.
[33] Ainsi, dans l’affaire Asea Brown Boveri inc. et Desautels5, le commissaire Michel Denis indique que l’article 31 de la loi ne vise pas les complications relatives à la lésion initiale mais réfère plutôt à l’apparition d’une nouvelle pathologie découlant des soins ou de l’omission des soins administrés au travailleur suite à la lésion initiale.
[34] Dans l’affaire Kraft General Foods Canada inc. et la CSST6, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles précise que la notion de « blessure ou maladie survenant par le fait ou à l’occasion des soins » décrite à l’article 31 de la loi exclut les conséquences postopératoires.
[35] Enfin, dans l’affaire Unival (Saint-Jean Baptiste) et Gaudreault7, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles distingue entre une nouvelle pathologie survenant par le fait ou à l’occasion des soins et les conséquences ou les effets secondaires inévitables et indissociables des tels soins ou traitements. Seule la nouvelle pathologie est visée à l’article 31 de la loi.
[36] Or, dans ce dossier, la cicatrice chirurgicale ne saurait être une nouvelle pathologie découlant des soins reçus par le travailleur; il s’agit plutôt d’une conséquence directe et indissociable de l’intervention chirurgicale.
[37] Le fait que la cicatrice soit linéaire ou vicieuse ne change rien à cette réalité.
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5 C.A.L.P. 55197-05-9311, le 14 août 1995, le commissaire Michel Denis.
6 [1996] C.A.L.P. 1033 .
7 [1997] C.A.L.P. 612 .
[31] Des éléments de preuve au dossier, plutôt sommaires, la Commission des lésions professionnelles peut conclure que la pachyméningite résulte d’un processus de cicatrisation des tissus à la suite d’une intervention chirurgicale. La pachyméningite, une forme de cicatrisation défavorable, est donc une conséquence éventuelle de la chirurgie. Cette cicatrisation défavorable fait partie des risques opératoires.
[32] La Commission des lésions professionnelles, dans la décision Multi-Marques distribution inc.[6]s’exprime ainsi au sujet de la pachyméningite :
[46.] Le diagnostic de pachyméningite ne constitue pas une nouvelle lésion professionnelle. Il ne s’agit pas d’une nouvelle blessure ni d’une nouvelle maladie. Il s’agit plutôt d’une complication qui est la conséquence directe de l’intervention chirurgicale pratiquée en raison de la lésion professionnelle.
Il s’agit d’une conséquence post-opératoire prévisible en relation avec la lésion initiale et, en de telles circonstances, conformément à la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, il n’y a pas lieu de reconnaître que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi et l’employeur ne peut bénéficier d’un partage de l’imputation des coûts, selon les dispositions du premier paragraphe de l’article 327 de la loi.
[33] La Commission des lésions professionnelles, en l’instance, partage cet avis.
[34] Les dispositions de l’article 31 n’ont pas pour but de faire supporter à l’ensemble des employeurs les conséquences défavorables, mais connues, de soins, par ailleurs indiqués pour une lésion professionnelle. Cet article a pour objet, dans un premier temps, d’indemniser un travailleur qui subit, au cours des soins et traitements pour une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui n’est pas directement reliée à la lésion professionnelle initiale. Voici deux exemples de lésion professionnelle au sens de l’article 31 : une blessure aux épaules à la suite de l’utilisation de béquilles pour une lésion professionnelle au genou[7]; un abcès et une fistule, conséquence d’un instrument chirurgical oublié dans l’abdomen d’un travailleur[8].
[35] Ce n’est qu’accessoirement que l’employeur peut être exempté de payer les indemnités versées dans le cadre de ce type particulier de lésion professionnelle.
[36] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la pachyméningite diagnostiquée en l’instance ne constitue par une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de 141360 Canada inc. - Fruits et légumes KB enr., l’employeur;
CONFIRME, mais pour des motifs différents, la décision rendue le 18 avril 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que tous les coûts des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu à Mario Alberto Ramos, le 30 août 2002, doivent être inscrits au dossier financier de l’employeur.
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Me Richard L. Beaudoin |
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Commissaire |
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Me Sylvain Pelletier |
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Groupe AST inc. |
Représentant de la partie requérante
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] (1998)
[3] Groupe
Lacasse inc.,
C.L.P. 177240-62B-0201, 20 décembre 2002, Y. Ostiguy; Schlumberger industries (div. élec.), C.L.P. 151671-04-0012, 28
septembre
[4] Règlement sur le barème des dommages
corporels, (1987)
[5] [2000] C.L.P. 5
[6] 115170-63-9904, le 29 juin 1999, J.-M. Charette.
Soulignons que
[7] Lavoie et Recycalum inc., [1992] C.A.L.P. 1423 .
[8] Coutances et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1994] B.R.P. 1 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.