Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

27 mai 2005

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

250004-03B-0412   253431-03B-0501

 

Dossier CSST :

117263020

 

Commissaire :

Claude Lavigne, avocat

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Francyne Roy, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Ulysse Maillet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

B. Laflamme Asphalte inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 250004-03B-0412

[1]                Le 2 décembre 2004, Me Jean Bellemare, pour monsieur Ulysse Maillet (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 11 novembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 1er octobre 2004 et déclare que le travailleur a droit à une allocation d'aide personnelle à domicile de 300 $ toutes les deux semaines du 1er mai 2004 au 31 mai 2005.

[3]                Dans l’autre volet de cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 6 octobre 2004 et déclare qu’elle est justifiée de verser au travailleur la somme de 3 300 $ pour de l'aide personnelle à domicile pour la période du 1er mai 2004 au 1er octobre 2004.

DOSSIER 253431-03B-0501

[4]                Le 24 janvier 2005, Me Jean Bellemare dépose une autre requête à la Commission des lésions professionnelles où il conteste cette fois la décision rendue le 23 décembre 2004 par la CSST, à la suite d'une révision administrative.

[5]                Par cette autre décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 3 décembre 2004 et déclare que cette dernière est justifiée de ne pas rembourser au travailleur le coût d'achat ou de location d'un lit d'hôpital électrique et d'un triporteur.

[6]                Audience tenue le 14 avril 2005 en présence du travailleur et de son représentant, Me Jean Bellemare. B. Laflamme Asphalte inc. (l'employeur), bien que dûment convoqué, n'est ni présent ni représenté pour cette audience. La CSST, après être intervenue dans ce dossier suivant l'article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi), écrit à la Commission des lésions professionnelles le 13 avril 2005 pour l'informer qu'elle ne sera ni présente ni représentée pour cette audience. Toutefois, sa représentante profite de l'occasion pour faire certains commentaires dans le présent dossier.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIERS 250004-03B-0412 ET 253431-03B-0501

[7]                Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de hausser l'assistance financière pour l'aide personnelle à domicile pour tenir compte de la situation réelle du travailleur et demande également de déclarer que la CSST doit rembourser au travailleur le coût d'achat d'un triporteur et le coût de location d'un lit d'hôpital électrique.

LES FAITS

[8]                Le travailleur, aujourd'hui âgé de 44 ans, exerce la fonction de bitumier pour l'employeur depuis le mois de septembre 1997.

[9]                Le 30 juillet 1999, alors qu'il était à attacher une machinerie à l'avant du camion, un employé démarre la machinerie en question qui s'est mise à avancer, coinçant ainsi le travailleur entre celle-ci et le camion.

[10]           Ce 30 juillet 1999, le docteur Larochelle porte les diagnostics d'écrasement de la cage thoracique chez le travailleur ainsi qu'une costochondrite.

[11]           Par la suite, le docteur Larochelle ajoute au diagnostic ceux de fractures arc antérieur des 2e et 3e côtes droites avec rupture du ligament acromio-claviculaire droit.

[12]           Le 7 septembre 1999, le docteur Denis Turcotte, chirurgien orthopédiste, porte le diagnostic d'entorse sterno-claviculaire gauche, entorse acromio-claviculaire droite et contusion sterno-chondrale.

[13]           Dans son rapport médical du 29 octobre 1999, le docteur Turcotte réfère à une scintigraphie osseuse qui témoigne de fractures des 2e, 3e et 5e côtes droites, des 8e et 10e côtes gauches et irritation acromio et sterno-claviculaire.

[14]           Le 23 février 2000, le travailleur passe une arthrographie aux épaules qui démontre une rupture de la coiffe des rotateurs.

[15]           La résonance magnétique passée le 27 juillet 2000 met en évidence une cervicarthrose modérée à sévère de C4 à C7 et une discopathie dégénérative de D7 à D12.

[16]           Le 13 octobre 2000, le docteur Gilles Mathon, rhumatologue et physiatre, examine le travailleur à la demande du docteur Marc Miville-Deschênes, chirurgien orthopédiste. L'étude de conduction nerveuse se révèle être dans les limites de la normale. Le docteur Mathon conclut qu'il y a une nette disproportion entre les symptômes que présente le travailleur et son examen physique.

[17]           Le 1er décembre 2000, le docteur Jean-Maurice D'Anjou, physiatre, examine le travailleur à la demande de la CSST. Dans son rapport d'évaluation médicale daté du 7 décembre 2000, le docteur D'Anjou retient les diagnostics suivants :

1.   Fractures de cinq côtes.

2.   Contusion thoracique.

3.   Contusion des épaules avec entorse acromio-claviculaire droite.

4.   Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

5.   Aggravation d'une condition préexistante au niveau cervical avec entorse sur une condition d'arthrose préexistante.

6.   Condition de stress post-traumatique avec possibilité de complication psychiatrique. En effet, la condition actuelle de monsieur Maillet est hors de proportion avec les lésions physiques objectivables. Les blessures subies sur le plan physique sont pratiquement guéries sauf pour la déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

 

 

[18]           Tel que suggéré par le docteur Jean-Maurice D'Anjou, le travailleur est examiné par un psychiatre à la demande de la CSST. Dans son expertise rédigée le 21 février 2001, le docteur Yves Rouleau, psychiatre, conclut à un trouble de somatisation avec trouble douloureux. Il suggère de référer le travailleur à un centre de la douleur.

[19]           Le 24 octobre 2001, le travailleur est opéré par le docteur Marc Miville-Deschênes, opération vécue sous forme de réparation de la coiffe des rotateurs et acromioplastie à l'épaule droite.

[20]           Le 11 mars 2002, le docteur Jean-Maurice D'Anjou intervient à nouveau dans ce dossier à la demande de la CSST. Dans son rapport d'évaluation médicale qui en a suivi, le docteur D'Anjou consolide les lésions du travailleur au 11 mars 2002 et quantifie à 18 % le déficit anatomo-physiologique dont 2 % pour entorse dorso-lombaire. Il reconnaît également au travailleur des limitations fonctionnelles.

[21]           Le 10 juin 2002, le médecin régional de la CSST désire obtenir du docteur D'Anjou certains éclaircissements sur le diagnostic d'entorse dorso-lombaire avec cet événement du 30 juillet 1999.

[22]           Le 5 octobre 2002, le docteur D'Anjou produit un bilan des séquelles amendées où il écarte le diagnostic d'entorse dorso-lombaire.

[23]           Le 21 novembre 2002, le médecin traitant du travailleur, le docteur Jacques Piuze, se dit d'accord avec la date de consolidation de la lésion physique du travailleur ainsi que sur l'évaluation du déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles. Il précise toutefois que le travailleur aura des séquelles psychologiques et considère ce dernier actuellement incapable de travailler.

[24]           Le 15 janvier 2003, le docteur Ronald Ouellet, psychiatre, intervient dans ce dossier à la demande de la CSST. Dans son rapport d'évaluation médicale daté du 3 février 2003, le docteur Ouellet confirme le diagnostic antérieurement émis par le docteur Rouleau. Il suggère un traitement pharmacologique et conclut qu'il est trop tôt pour consolider cette lésion psychologique.

[25]           Par la suite, le travailleur est pris en charge par la docteure Danielle Binet qui, le 5 février 2003, parle de dépression suite à cet accident du travail et souligne que le travailleur doit être suivi par le psychologue Éric Beaulieu.

[26]           Parallèlement au suivi psychologique par monsieur Éric Beaulieu, le travailleur bénéficie de traitements de physiothérapie pour sa cervicalgie.

[27]           Le 27 août 2003, la docteure Binet recommande de cesser temporairement les traitements de physiothérapie et il en sera de même du suivi psychologique le 5 novembre 2003.

[28]           Le 10 mars 2004, la docteure Binet produit un rapport final où elle consolide les lésions du travailleur à ce jour avec prévision d'atteinte permanente à son intégrité physique et psychique et prévision de limitations fonctionnelles.

[29]           À la demande du représentant du travailleur, le docteur Michel Giguère, chirurgien orthopédiste, examine ce dernier le 14 avril 2004 afin d'établir les diagnostics orthopédiques reliés à cet accident du 30 juillet 1999. On lui demande également de se prononcer s'il y a une aggravation de la condition physique du travailleur. Après avoir dressé un historique complet et examiné le travailleur, le docteur Giguère conclut qu'il y a une récidive, rechute ou aggravation de la condition orthopédique du travailleur qui se traduit par une perte des amplitudes articulaires en flexion antérieure, abduction, extension et abduction au niveau de l'épaule droite. Il ajoute que le travailleur présente les points positifs de fibromyalgie partant du bassin allant jusqu'à la région cervicale.

[30]           Le 5 mai 2004, la docteure Binet prescrit au travailleur un lit orthopédique avec matelas de 60 pouces de même qu'une barre pour le bain et de l'aide personnelle.

[31]           Le 3 juin 2004, la CSST transmet au docteur Michel Giguère une information médicale complémentaire écrite en ces termes :

Docteur,

 

Suite à votre rapport du 14 avril 2004, une demande de RRA a été présentée par monsieur Maillet. Comme vous avez objectivé une aggravation de la condition des deux épaules par rapport à l'évaluation antérieure du 5 octobre 2002 faite par le Docteur D'Anjou, la RRA est acceptable et une augmentation du DAP est donc à prévoir. Vous ne suggérez, en réponse aux questions de Me Bellemare, aucun traitement actif; pouvons-nous conclure à une consolidation de sa condition orthopédique ? Si oui, pouvez-vous produire un rapport final et un rapport d'évaluation médicale ? Nous vous prions de noter que la fibromyalgie ne constituait pas un diagnostic accepté au dossier du 30 juillet 1999 mais qu'un diagnostic de trouble somatoforme très sévère associé à un trouble de stress post-traumatique a été accepté; n'est pas encore consolidé et sera réévalué sous peu.

(...)

[32]           Le 23 juin 2004, la docteure Binet corrobore la récidive, rechute ou aggravation notée par le docteur Giguère et fait la nomenclature des diagnostics retenus :

Fractures de côtes 2, 3 et 5 à droite, 8 et 10 à gauche, entorse acromio-claviculaire droite, entorse sterno-claviculaire gauche, contusion sterno-chondrale, déchirure de coiffe épaule droite, déchirure complète coiffe épaule gauche, entorse cervicale, choc post-traumatique associés à un syndrome dépressif et évidemment apparition d'un syndrome fibromyalgique.

 

 

[33]           À la demande de la CSST, le docteur Alain Sirois, psychiatre, examine le travailleur le 14 juillet 2004 afin d'émettre son opinion sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Dans son rapport d'évaluation médicale daté du 21 juillet 2004, le docteur Sirois quantifie à 15 % le déficit anatomo-physiologique du travailleur pour sa pathologie psychologique et conclut à son inemployabilité de façon permanente.

[34]           Le 7 septembre 2004, la docteure Binet se dit d'accord avec les conclusions émises par le docteur Sirois.

[35]           Le 29 septembre 2004, la docteure Binet prescrit au travailleur un triporteur et un lit d'hôpital électrique avec matelas de 54 pouces, un oreiller thérapeutique et un fauteuil de salon adapté.

[36]           Entre-temps, la CSST évalue le besoin d'aide personnel à domicile du travailleur le 27 septembre 2004. Dans sa décision rendue le 1er octobre 2004, la CSST reconnaît au travailleur pareil besoin et lui alloue une assistance financière de 300 $ à être versée à toutes les deux semaines pour la période s'échelonnant du 1er mai 2004 au 31 mai 2005, décision que le représentant du travailleur porte en révision le 15 octobre 2004.

[37]           Le 6 octobre 2004, la CSST émet un avis de paiement pour l'aide personnelle à domicile couvrant la période du 1er mai au 1er octobre 2004 et joint à cet avis un chèque au montant de 3 300 $, avis que le travailleur porte en révision le jour même.

[38]           Le 11 novembre 2004, la CSST, à la suite d'une révision administrative, confirme sa décision rendue les 1er et 6 octobre 2004, d'où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 2 octobre 2004 au nom du travailleur.

[39]           Le 3 décembre 2004, la CSST écrit au travailleur pour l'informer qu'elle ne peut payer le lit d'hôpital ainsi que le triporteur, décision que le représentant du travailleur porte en révision le 7 décembre 2004.

[40]           Le 23 décembre 2004, la révision administrative confirme la décision rendue le 3 décembre 2004, d'où la dernière contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles au nom du travailleur le 24 janvier 2004.

[41]           Dans les jours précédant l'audience, la CSST transmet à la Commission des lésions professionnelles une mise à jour du dossier du travailleur comprenant entre autres une décision qu'elle a rendue le 30 mars 2005 par laquelle elle informe le travailleur qu'il n'y a pas de relation entre son diagnostic de fibromyalgie retenu par le docteur Giguère et cet événement du 30 juillet 1999.

[42]           Le représentant du travailleur, pour sa part, transmet à la Commission des lésions professionnelles le 23 mars 2005 le rapport d'évaluation - ergothérapie effectué par madame Mylène Fortier, ergothérapeute, le 18 mars 2005.

[43]           À l'audience, le travailleur, madame Guylaine Landry et la docteure Danielle Binet livrent témoignage.

[44]           Du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il peut prendre une douche mais pas de bain.

[45]           Il peut se laver des genoux jusqu'aux bras incluant le thorax et ses parties génitales. Il ne peut se laver les cheveux ni les épaules.

[46]           Il peut débuter son rasage des joues mais ne peut couper sa barbe au niveau de son cou.

[47]           Lorsque vient le temps de s'habiller, il a besoin de sa conjointe pour l'aider à mettre ses bas, sous-vêtements, ses pantalons de même que ses souliers. Il justifie ces difficultés par le fait qu'il éprouve des douleurs au niveau de son bassin qui rendent plus difficile le fait de se pencher. Il éprouve les mêmes difficultés lors du déshabillage.

[48]           Il ne peut plus préparer seul son déjeuner compte tenu de la disposition des armoires, etc.

[49]           Il a de la difficulté à rester debout et précise que la CSST lui a remboursé l'achat de béquilles.

[50]           Il admet pouvoir marcher à peu près 5 minutes et doit cesser en raison des douleurs au niveau de son bassin.

[51]           Il conduit encore son véhicule automobile mais lorsqu'il en a l'occasion, il préconise l'utilisation du « cruse control ». Malgré cela, il doit néanmoins changer de positions à toutes les heures.

[52]           Il souligne que ses douleurs aux épaules, au cou et au bassin perturbent son sommeil au point où il se réveille de 6 à 7 fois par nuit.

[53]           Du témoignage de madame Guylaine Landry, la Commission des lésions professionnelles retient qu'elle est la conjointe du travailleur depuis 1990.

[54]           C'est elle qui s'occupe du travailleur depuis son accident du travail vécu le 30 juillet 1999.

[55]           Elle lui lave les cheveux, épaules, dos, jambes et pieds.

[56]           Elle confirme devoir raser en partie le travailleur au niveau de son cou.

[57]           Elle l'aide à s'habiller et se déshabiller puisqu'il ne peut mettre seul ses bas, sous-vêtements, pantalons, gilets, gilets à col roulé ainsi que manteau.

[58]           L'été, son conjoint porte une tenue de jogging et l'hiver, il peut mettre seul sa « suit de ski-doo ».

[59]           Lorsqu'elle n'est pas là les fins de semaine, c'est l'un de ses frères qui vient porter assistance à son conjoint.

[60]           En terminant, madame Landry confirme que le sommeil de son conjoint est altéré la nuit.

[61]           Du témoignage de la docteure Danielle Binet, la Commission des lésions professionnelles retient qu'elle suit le travailleur depuis au moins 3 ans.

[62]           Elle fait la nomenclature de la médication prescrite au travailleur telle que morphine 60 mg le matin et le soir à action prolongée, Xanax au coucher, Effexor, Neurontin 1200 mg par jour, Tylenol 500 de 4 à 10 comprimés, Naprosyn 2 fois par jour, dernier médicament qu'elle a dû interrompre en raison des complications présentées par le travailleur. Finalement, le travailleur doit faire usage, à raison de 2 à 3 fois par jour, de morphine à action rapide.

[63]           Selon elle, 80 % de la médication prescrite au travailleur l'est pour son problème psychologique.

[64]           Elle souligne que le travailleur ressent des douleurs physiques mais par le biais de son trouble somatoforme.

[65]           Elle note que le travailleur n'a aucun loisir et que l'acquisition d'un triporteur pourrait l'aider à maintenir une certaine forme de sociabilité en lui permettant d'accompagner sa conjointe lors de ses déplacements à l’extérieur.

[66]           Pour la prescription d’un lit d’hôpital électrique, la docteure Binet prétend que si le travailleur peut bénéficier d'un sommeil réparateur, il se sentirait mieux physiquement et psychologiquement.

[67]           Pour elle, le travailleur représente un risque élevé de chute ou même de se brûler puisqu'il est fumeur. Elle recommande ainsi une surveillance totale de ce dernier.

 

L’AVIS DES MEMBRES

DOSSIER 250004-03B-0412

[68]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis d'infirmer en partie la décision rendue par la révision administrative le 11 novembre 2004.

[69]           Selon eux, la preuve démontre que l'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile du travailleur faite par la CSST, le 27 septembre 2004, semble correspondre aux capacités résiduelles du travailleur sauf en ce qui a trait à la préparation de son déjeuner ou, à cette occasion, ils reconnaissent une assistance partielle pour un pointage de 1.

[70]           Ils ne voient pas en quoi le travailleur pourrait être capable de préparer seul son déjeuner alors que la CSST lui reconnaît une assistance complète en ce qui a trait à la préparation du dîner et du souper.

[71]           Lors de la préparation du déjeuner, le travailleur peut être appelé à soulever les bras au-delà de 70° pour prendre les assiettes ou denrées alimentaires dans les armoires de la cuisine, allant ainsi à l'encontre de l'une de ses limitations fonctionnelles.

[72]           Toutefois, ils demeurent convaincus que le travailleur peut néanmoins se préparer lui-même ses oeufs, rôties, café, etc.

[73]           Quant au besoin de l'hygiène corporelle du travailleur, ils retiennent de la preuve que ce dernier peut se livrer à cette activité en partie ayant besoin du support de sa conjointe pour se laver les cheveux, dos, épaules et pour se raser au niveau du cou.

[74]           Ils reconnaissent également que le travailleur devrait normalement être en mesure de mettre seul ses bas, sous-vêtements, pantalons et souliers puisque les contraintes alléguées par ce dernier qui le limitent dans sa flexion du tronc relèvent de phénomènes douloureux intéressant son bassin, région qui, il faut bien le reconnaître, n'a pas été atteinte lors du fait accidentel du 30 juillet 1999.

DOSSIER 253431-03B-0501

[75]           Sur ce volet, ils retiennent de la preuve que la docteure Binet prescrit au travailleur un lit d'hôpital électrique de même qu'un triporteur pour améliorer la condition physique et psychologique du travailleur.

[76]           Bien que le travailleur ait droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de ses lésions professionnelles, il n'en demeure pas moins que pour bénéficier d'une pareille assistance, encore faut-il que la loi ou le Règlement sur l'assistance médicale le permette.

[77]           En aucun moment, la loi ou le Règlement sur l'assistance médicale ne prévoit le triporteur comme pouvant constituer de l'assistance médicale.

[78]           Dans la mesure où le triporteur n'est pas spécifiquement prévu à la loi et/ou règlement, ils conviennent de reconnaître que son acquisition ne peut être autorisée en l'instance.

[79]           Il en est autrement du lit d'hôpital où sa location est spécifiquement prévue dans ce Règlement sur l'assistance médicale.

[80]           À ce titre, ils notent que le travailleur présente des douleurs au niveau cervical et aux épaules qui font en sorte qu'il se réveille régulièrement la nuit (6 à 7 fois).

[81]           Dans son rapport rédigé le 18 mars 2005, madame Fortier, ergothérapeute, mentionne que le travailleur doit dormir en position assise dans son lit, appuyé sur des oreillers.

[82]           Il est bien évident que le lit d'hôpital électrique pourra permettre au travailleur d'avoir une meilleure posture pour dormir et ainsi améliorer sa qualité de sommeil.

[83]           Ainsi, ils partagent l'opinion de la docteure Binet qui soumet que si le travailleur peut améliorer son sommeil la nuit, il se portera mieux physiquement et psychologiquement, d'où l'autorisation de la location de ce lit d'hôpital électrique.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

DOSSIERS 250004-03B-0412 ET 253431-03B-0501

[84]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'assistance financière reconnue au travailleur pour de l'aide personnelle à domicile correspond à ce que la loi prévoit en pareilles circonstances. On demande également à la Commission des lésions professionnelles de déterminer si le travailleur a droit d'acheter un triporteur et de louer un lit d'hôpital électrique.

ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

[85]           Au chapitre de la réadaptation sociale, la loi prévoit aux articles 158 et suivants le droit pour le travailleur à de l'aide personnelle à domicile.

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

[86]           Pour évaluer le besoin et le montant de l'aide personnelle à domicile, le législateur a prévu une grille d'analyse qui comprend entre autres 16 variables.

[87]           La Commission des lésions professionnelles n'entend pas reprendre ces 16 variables préférant plutôt s'attarder à celles que le travailleur remet en question, soit son hygiène corporelle, l'habillage, déshabillage et la préparation de son petit déjeuner.

HYGIÈNE CORPORELLE

[88]           À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur demeure avec des séquelles de ses lésions professionnelles vécues le 30 juillet 1999.

[89]           Dans son bilan des séquelles corrigé du 5 octobre 2002, le docteur Jean-Maurice D'Anjou souligne que le travailleur doit :

Pour la région cervicale :

 

-           éviter d'effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne cervicale;

-           éviter de soulever, porter ou pousser des charges dépassant 15 kilogrammes;

-           éviter de maintenir, au niveau de la colonne cervicale, des positions fixes de plus de 20 minutes comme par exemple fixer un écran devant soi.

 

Pour les deux épaules :

 

-           éviter de travailler les bras en élévation antérieure ou en abduction à plus de 70°;

-           éviter de soulever des poids de plus de 15 kilogrammes plus haut que la hauteur des épaules;

-           éviter de maintenir les bras en position statique d'élévation ou d'abduction, même inférieure à 70°.

 

 

[90]           Lors de son évaluation effectuée le 27 septembre 2004, la CSST a reconnu au travailleur un besoin d'assistance partielle à ce chapitre.

[91]           À l'audience, le travailleur admet pouvoir se laver des genoux jusqu'aux bras incluant le thorax et ses parties génitales et pouvoir se faire en partie la barbe.

[92]           Sa conjointe lui lave les épaules, cheveux, dos, jambes, en bas des genoux, pieds et coupe sa barbe au niveau de son cou.

[93]           Appelé à évaluer les besoins du travailleur, madame Mylène Fortier, le 18 mars 2005, soumet que le travailleur ne peut participer significativement à son hygiène corporelle, approche que ne partage pas la Commission des lésions professionnelles.

[94]           En effet, en y regardant de plus près, on s'explique très bien certaines difficultés que peut présenter le travailleur pour se laver les épaules, dos et cheveux, ces difficultés étant en étroite relation avec les limitations fonctionnelles de ses membres supérieurs.

[95]           Il en est toutefois autrement des contraintes qu'allègue le travailleur lorsqu'il réfère à des difficultés de mobilisation au niveau de sa charnière lombaire et du bassin.

[96]           La Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment elle peut tenir compte des difficultés engendrées par la région lombaire et le bassin, ces régions n'ayant pas été touchées lors du fait accidentel vécu le 30 juillet 1999.

[97]           Il est vrai que dans son rapport médical daté du 31 août 2004, la docteure Binet réfère à un débalancement du bassin suite à une position antalgique.

[98]           Cependant, comment expliquer cette position antalgique qui pourrait avoir une répercussion sur le bassin du travailleur alors que ces pathologies touchent principalement la région cervicale, les bras et les côtes ?

[99]           Seules la région cervicale et les pathologies au niveau des épaules du travailleur le laissent porteur de séquelles, ce dernier ayant bien récupéré de ses fractures de côtes.

[100]       Dès lors, la Commission des lésions professionnelles estime que la reconnaissance d'un besoin ou assistance partielle reflète davantage la réalité du travailleur.

HABILLAGE ET DÉSHABILLAGE

[101]       Encore ici, la CSST a reconnu au travailleur un besoin d'assistance partielle pour l'habillage et le déshabillage, le travailleur ayant des difficultés à revêtir chandails, gilets à col roulé, manteau.

[102]       Le travailleur soumet qu'il a besoin d'une assistance complète puisqu'il ne peut mettre seul ses bas, sous-vêtements, pantalons et chaussures, approche qui est également celle de madame Fortier dans son rapport du 18 mars 2005.

[103]       La Commission des lésions professionnelles se doit à nouveau d'écarter les difficultés rencontrées par le travailleur pour mettre ses bas, sous-vêtements, pantalons, souliers, ces difficultés étant en étroite relation avec ses douleurs au niveau de son bassin, phénomène douloureux qui n'est en aucune relation avec les séquelles laissées par cet accident du travail du 30 juillet 1999.

 

PRÉPARATION DU DÉJEUNER

[104]       Sur ce volet, la preuve révèle que la CSST n'a reconnu aucun besoin ou assistance au travailleur.

[105]       Or, dans la grille d'évaluation, elle reconnaît un besoin d'assistance complète pour la préparation du dîner et du souper.

[106]       La Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi la préparation du déjeuner diffère de celle du dîner et du souper au point de l'exclure comme l'a fait la CSST.

[107]       Il est permis de croire, selon toute vraisemblance, que les contraintes pour préparer en partie le déjeuner sont les mêmes que celles du dîner et du souper surtout si l'on prend en considération que le travailleur doit élever les bras à plus de 70° pour prendre les assiettes ou denrées alimentaires dans les armoires de la cuisine.

[108]       Malgré ce besoin d'assistance pour se procurer les articles en haut de ses épaules, la Commission des lésions professionnelles croit tout de même que le travailleur peut préparer une partie de son déjeuner tel que faire cuire ses oeufs, rôties et se servir du café.

[109]       La Commission des lésions professionnelles reconnaît donc au travailleur un besoin d'assistance partielle pour la préparation du déjeuner et, de ce fait, lui alloue un point additionnel pour un grand total de 23.5 sur un maximum de 48 points, pointage qui n'a pas d'incidence sur l'allocation financière additionnelle puisque le pointage est inférieur à 24.

TRIPORTEUR ET LIT D'HÔPITAL ÉLECTRIQUE

[110]       La loi prévoit, à l'article 188, que le travailleur a droit à l'assistance médicale que requiert son état.

[111]       Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST suivant l'article 194.

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

 

 

 

194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

[112]       Pour bénéficier d'un remboursement à ce chapitre, encore faut-il être en présence de frais encourus pour de l'assistance médicale, cette dernière notion étant par ailleurs circonscrite à l'article 189 de la loi qui se lit comme suit :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[113]       Dans la mesure où l'on ne retrouve pas aux paragraphes 1 à 4 de l'article 189 de la loi de dispositions particulières pour le triporteur ou le lit d'hôpital électrique, la Commission des lésions professionnelles doit s'en remettre au paragraphe 5 de cette disposition législative et plus particulièrement au Règlement sur l'assistance médicale[1], règlement modifié par le Décret 561-94, G.O. II, 1994-04-29.

[114]       Ce règlement sur l'assistance médicale prévoit, à la section IV intitulée « Aide technique et frais », et plus particulièrement à la sous-section I, les articles 18 et 23 qu'il convient ici de reproduire.

Article 18

 

La CSST assume le coût de location, d’achat et renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert aux traitements de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser les limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion. La Commission assume également les frais prévus à l’annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

 

Article 23

 

La Commission assume uniquement le coût de location d’une aide technique lorsque l’annexe II n’en prévoit que la location.

 

Il est prévu, à l’annexe II de la loi, la location d’un lit orthopédique.

 

 

[115]       Dans la mesure où ce règlement ne prévoit pas de façon spécifique le triporteur, la Commission des lésions professionnelles doit reconnaître que cette aide ne peut constituer de l'assistance médicale au sens de la loi et de ce Règlement sur l'assistance médicale.

[116]       Au surplus, la prescription du triporteur par la docteure Binet vise principalement à aider le travailleur lors de ses déplacements et ainsi favoriser la sociabilité de ce dernier lors des déplacements en compagnie de sa conjointe dans la rue ou dans les centres commerciaux.

[117]       Au risque de se répéter, la Commission des lésions professionnelles rappelle que les lésions professionnelles vécues par le travailleur à la suite de son accident du travail du 30 juillet 1999 ne concernent pas la région lombaire et le bassin.

[118]       Les difficultés rencontrées par le travailleur pour se déplacer à pied ne relèvent donc pas des conséquences de ses lésions professionnelles.

[119]       Il en est autrement de la location du lit d’hôpital qui se trouve par ailleurs spécifiquement prévue au Règlement sur l'assistance médicale et plus particulièrement à l'annexe II de celui-ci.

[120]       Pour bénéficier de cette aide technique, encore faut-il que celle-ci ait pour but d'aider le travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de ses lésions professionnelles ou serve à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de ces mêmes lésions et redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

[121]       À l'audience, le travailleur a fait état que son sommeil la nuit était perturbé en raison de ses douleurs à la région cervicale et aux épaules au point où il se réveille de 6 à 7 fois par nuit.

[122]       Dans son rapport du 18 mars 2005, madame Fortier souligne que le travailleur doit dormir en position assise dans son lit, appuyé contre les oreillers. Sensibilisée de ces faits, la docteure Binet soumet respectueusement à la Commission des lésions professionnelles que si le travailleur peut augmenter son confort la nuit, il sera mieux physiquement et psychologiquement, approche que partage ici la Commission des lésions professionnelles.

[123]       En effet, si le travailleur obtient, par l'utilisation de ce lit d'hôpital, un sommeil réparateur, il est permis de croire, selon toute vraisemblance, qu'il sera davantage à même de gérer ses douleurs et possiblement de diminuer sa trop grande consommation de médicaments dont entre autres la morphine.

[124]       Par ailleurs, la docteure Binet recommande que ce lit d'hôpital soit électrique afin de permettre au travailleur d'ajuster sa position de lit selon ses besoins et par surcroît seul.

[125]       Il ne faut pas perdre de vue dans ce dossier que la conjointe du travailleur demeure active sur le marché du travail et n'est donc pas toujours disponible les fins de semaine pour aider le travailleur à  positionner le lit si ce dernier décide de se coucher dans la journée.

[126]       De plus, la Commission des lésions professionnelles voit difficilement comment elle pourrait imposer à la conjointe du travailleur l’obligation de se réveiller la nuit pour positionner le lit d’hôpital selon les besoins du travailleur alors que la simple utilisation d’une commande électrique demeure possible pour ce dernier sans perturber le sommeil de sa conjointe.

[127]       C'est dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la location d'un lit d'hôpital électrique s'avère nécessaire au travailleur compte tenu de ses lésions professionnelles.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 250004-03B-0412

ACCUEILLE en partie la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 2 décembre 2004 au nom de monsieur Ulysse Maillet (le travailleur);

CONFIRME néanmoins la décision rendue le 11 novembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative;

CONFIRME que le travailleur a besoin d’une assistance partielle pour son hygiène corporelle, pour s’habiller et se déshabiller;

DÉCLARE que le travailleur a besoin d'une assistance partielle pour préparer le déjeuner augmentant ainsi de 1 le pointage qui est maintenant de 23.5 sur 48;

DÉCLARE que cette augmentation de pointage n'a pas pour incidence d'augmenter l'assistance financière au chapitre de l'aide personnelle à domicile;

CONFIRME que le 300 $ versé au travailleur aux deux semaines correspond à ce que la loi prévoit en pareilles circonstances et qu’il en est de même du versement rétroactif couvrant la période du 1er mai au 1er octobre 2004.

DOSSIER 253431-03B-0501

ACCUEILLE en partie la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 24 janvier 2005 au nom du travailleur;

MODIFIE la décision rendue le 23 décembre 2004 par la CSST, à la suite d'une révision administrative;

CONFIRME que la CSST n'a pas à rembourser au travailleur le coût d'achat d'un triporteur;

 

 

 

 

DÉCLARE toutefois que le travailleur a droit à la location d'un lit d'hôpital électrique compte tenu des séquelles laissées par ses lésions professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Claude Lavigne

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean Bellemare

BELLEMARE, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1]          [1993], 125 G.O. II, 1331

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