Décision

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Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois

2011 QCCLP 2995

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

Rouyn-Noranda

28 avril 2011

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

411792-08-1006

 

Dossier CSST :

135915130

 

Commissaire :

François Aubé, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 juin 2010, Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 mai 2010, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 12 mars 2010 et déclare que le coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par monsieur Jean-Guy Fournier (le travailleur) le 1er mars 2010 doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           Une audience est tenue à Val-d'Or le 17 mars 2011. Madame Isabelle Bergeron, de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois est présente pour l’employeur et le représentant de l’employeur est Me Stéphan Ferron.

 

L'OBJET DES CONTESTATIONS

[4]           L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un transfert de la totalité des coûts à la suite de l’accident du travail subi par monsieur Jean-Guy Fournier, le 1er mars 2010. L’employeur invoque qu’il est obéré injustement des coûts des prestations dans ce dossier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de coûts selon l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]           L’article 326 de la loi énonce ceci :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           Le travailleur est enseignant pour la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois au moment de l’accident du travail le 1er mars 2010. Il est plus spécifiquement formateur de forage de surface au Centre de formation professionnelle.

[8]           Selon le Rapport d’intervention de la CSST daté du 20 septembre 2010, l’accident est survenu de la façon suivante :

Pendant l’opération du tirage des tiges de forages par un étudiant, le formateur a demandé a un autre étudiant de déglacé le plancher, un brûleur au propane été utilisé au même moment l’étudiant à fait une fausse manœuvre qui à entrainé le déplacement de la tige sur le contrôle hydraulique du manipulateur ce qui à eu pour conséquence de causé un bris d’un boyau hydraulique qui a giclé sur le formateur qui était au contrôle principale de la foreuse. Le feu s’est immédiatement répandu du bruleur au formateur dont le vêtement ont pris feu, le formateur a peux sortir à l’extérieur de la foreuse.

 

Toujours selon les informations recueilli il n’avait peux de sel disponible sur les lieux Il n’avait pas de procédure écrite précise pour l’utilisation de brûleur au propane.

 

[sic]

 

 

[9]           Le 11 mars 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail survenu le 1er mars 2010 dont les diagnostics sont des brûlures sévères à la tête, au cou et au visage.

[10]        À la suite de l’événement du 1er mars 2010, le Service des incendies de la ville de Val-d'Or indique ce qui suit à son Rapport d’intervention :

Conséquemment, en me basant sur le résultat objectif de l’examen des lieux. J’ai été en mesure d’identifier le point d’origine près du garde devant les contrôles de la foreuse secteur 1 B. Dans mon processus d’élimination d’hypothèse, je suis d’avis que la cause la plus probable de cet incendie est de nature accidentelle. Causée par une l’utilisation inadéquate d’un chalumeau pour dégeler des tuyaux.

 

[sic]

 

 

[11]        Au Rapport d’intervention du Service des incendies de la ville de Val-d’Or, l’étudiant Yves St-Martin en formation sous la supervision du travailleur donne la version suivante :

[…]

 

Jean-Guy m’a demandé de faire fondre la glace. C’est la première fois que je faisais ça à partir de la porte en allant vers le tube à eau. Pendant que je faisais fondre la glace, Jean-François est sur le manipulateur. J’ai entendu un bruit et j’ai vu un jet de feu devant moi.

 

[…]

 

Avant l’accident, il n’avait pas été question de danger avec la torche. On n’avait plus de sel pour la glace.

 

 

[12]        Au Rapport d’intervention du Service des incendies de la ville de Val-d’Or, l’étudiant Jean-François Petit en formation sous la supervision du travailleur donne la version suivante :

[…]

 

 

Avant, d’autre élève avait dégelé le plancher. Jean-Guy n’a pas empêché ça. J’opèrais en même temps que la torche est utilisée.

 

[sic]

 

 

[13]        Au même Rapport d’intervention du Service des incendies de la ville de Val-d’Or, l’étudiant Alexandre Hilliker en formation sous la supervision du travailleur donne la version suivante :

[…]

 

Jean-Guy a demandé à Yves de dégeler le plancher avec la torche. Je l’avais fait la semaine d’avant. Lorsque le plancher était gelé, on dégelait le plancher. C’était comme ça avec Jean-Guy.

 

 

[14]        Toujours au même Rapport d’intervention du Service des incendies de la ville de Val-d'Or, monsieur Éric Comeau formateur tout comme le travailleur donne la version suivante :

Le sujet de ne pas utiliser une torche en même temps que les opérations a été dit à la dernière PE. Jean-Guy était présent. Réal en a parlé, suite à l’accident de feu sur une drill d’Orbit à Matagami. J’ai parlé du feu du d’Orbit en théorie avec le groupe de 16 élèves. J’ai passé proche moi-même de brûler avec un chauffage soleil il y a longtemps.

 

 

[15]        Finalement, au même Rapport d’intervention du Service des incendies de la ville de Val-d’Or, le travailleur donne sa version des faits comme suit :

Ça fait 16 ans que j’enseigne. On a été chanceux qu’il n’y ait pas eu d’accident. Ils sont souvent nerveux. De ma connaissance, on n’a pas parlé de blow torch et de danger. On s’en sert pour dégeler, c’est rare qu’on l’utilise. Les foreuses sont froides avec les déplacements. Les portes ouvertes, ça gèle. La foreuse, lorsqu’elle ne travaille pas, elle ne dégage pas assez de chaleur. Lorsqu’il fait froid, le chauffage fournit pas mais je ferme les panneaux avec le chauffage à antifreeze, c’est correct.

 

[sic]

 

 

[16]        Lors de l’audience, monsieur Éric Comeau témoigne pour l’employeur. Il était également formateur pour le forage de surface au Centre de formation professionnelle qui est chapeauté par l’employeur.

 

[17]        Monsieur Comeau précise qu’il a eu une rencontre pédagogique dans les semaines qui ont précédé l’événement du 1er mars 2010. Lors de cette réunion, le coordonnateur de la formation a fait part qu’il ne fallait pas utiliser la torche au propane lorsque la foreuse était en opération. Il précise que la directive était claire.

[18]        Monsieur Réal Martineau témoigne pour l’employeur. Il est le coordonnateur du Centre de formation professionnelle pour le secteur minier. Il rencontre à l’occasion des membres de l’Association minière du Québec. Lors d’une rencontre à Québec en janvier 2010 avec le comité de la sécurité de l’Association minière du Québec, le directeur de la mine de Matagami a expliqué qu’un incendie s’était produit à la suite d’un bris de boyau hydraulique et de l’utilisation d’une flamme nue.

[19]        Monsieur Martineau précise que le 5 février 2010, lors d’une journée P.E. (planification d’enseignement), soit moins de trois semaines avant l’accident du travailleur, il a été question particulièrement de l’incident qui avait eu lieu à la mine de Matagami. Il a insisté auprès des formateurs sur le fait que l’utilisation de la flamme nue, qui inclut la torche au propane, ne doit pas l’être avec une foreuse à cause du risque important d’incendie.

[20]        Il mentionne que lors des journées P.E. avec les enseignants-formateurs, près de la moitié du temps de la journée est consacré à la santé et la sécurité.

[21]        Il relate que le 1er mars 2010, le travailleur était en formation pratique avec des étudiants lorsqu’est survenu l’accident en fin d’après-midi sur le site minier d’une compagnie.

[22]        Monsieur Martineau précise que le travailleur, à titre de formateur, était responsable de la santé et de la sécurité des étudiants et que les travaux ont été exécutés selon la consigne de l’enseignant. Il précise que tous les étudiants ont déclaré que le déglaçage du plancher a été effectué par les élèves avec la torche au propane à la demande du travailleur alors que l’utilisation d’une flamme nue est totalement prohibée.

[23]        Il rapporte également que le travailleur ne s’était pas assuré que les tiges de forage avaient la bonne inclinaison de telle sorte que lorsque les étudiants les ont manipulées, ils ont accroché le boyau hydraulique qui, sous la pression, a propagé de fines particules d’huile responsables de l’explosion dû à l’utilisation inadéquate de la flamme nue.

[24]        Selon monsieur Martineau, le formateur doit être capable d’utiliser les méthodes sécuritaires qu’il doit expliquer aux étudiants. Le travailleur devait utiliser le système SIMDUT qui vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en l’occurrence les étudiants, en favorisant l'accès à l'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Il souligne que dès l’embauche, les formateurs doivent démontrer un grand intérêt pour la santé et sécurité. Il précise que les formateurs ne peuvent être supervisés tous les jours par l’employeur.

[25]        De plus, monsieur Martineau ajoute que les enseignants reçoivent une formation sur la loi C-21 qui concerne la responsabilité criminelle des employeurs. Il estime qu’heureusement les portes de la cabine de la foreuse étaient ouvertes, car le pire aurait pu être se produire pour le travailleur et pour les quatre étudiants supervisés qui étaient alors à la cabine de la foreuse.

[26]        Il spécifie que l’événement a entraîné des frais importants pour l’employeur. Ainsi, en plus des coûts engendrés à la CSST, la foreuse est une perte totale et, pour la remplacer, il faudra débourser 365  $. Il précise que le gouvernement n’assure pas ces biens matériels. Il indique que les coûts indirects s’élèvent à 35 000 $, car les cours pour les étudiants qui devaient se terminer le 22 mai 2010 se sont prolongés jusqu’au 20 juin 2010.

[27]        Madame Isabelle Bergeron témoigne pour l’employeur. Elle est directrice du Service des ressources humaines depuis janvier 2005. Elle mentionne que le travailleur, à la suite de l’événement du 1er mars 2010, a annoncé sa retraite effective à partir du 15 mars 2010 dans une lettre qu’il a adressée à l’employeur le 9 août 2010.

[28]        Madame Bergeron précise qu’à la date de l’audience, la lésion du travailleur n’est pas consolidée mais que, puisque le travailleur est à la retraite, elle ne peut l’assigner temporairement à d’autres tâches.

[29]        Elle indique que l’impact financier au niveau de la CSST sera maximal, car les coûts de lésion s’élèvent à 93 750 $ à cause d’un facteur de chargement à 150 % sur des déboursés actuels de 62 000 $ par la CSST ce qui devrait affecter le taux personnalisé de l’employeur. Elle ajoute que l’événement a engendré des frais importants comme la perte de la foreuse et des frais indirects tels que l’a précisé monsieur Martineau. Elle a toutefois admis que le ministère de l’Éducation remplacerait la foreuse.

[30]        De la preuve, le tribunal constate que le travailleur a été négligent en ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité qu’il devait non seulement respecter, mais qu’il devait enseigner et faire respecter par les étudiants qu’il supervisait.

[31]        La négligence du travailleur est d’autant plus importante que trois semaines avant l’accident du travail du 1er mars 2010, il a été sensibilisé spécifiquement sur le fait qu’une flamme nue ne pouvait pas être utilisée à proximité d’une foreuse en marche sinon les risques d’incendie étaient élevés lors d’un bris comme ce fut le cas à Matagami tel que mentionné lors de la journée P.E. du 5 février 2010.

[32]        Qui plus est, les mesures de sécurité étaient longuement abordées et discutées lors des journées P.E., selon ce qui a été rapporté par le responsable des formations et qui a été validé par un professeur qui assiste à ces réunions.

[33]        La négligence du travailleur est également d’autant plus grave que c’est lui qui a demandé à un étudiant de dégivrer le plancher de la cabine avec une flamme à nue. Cette version des faits a été corroborée par les quatre étudiants.

[34]        De l’avis du tribunal, cette négligence est suffisante pour établir qu’il serait injuste pour l’employeur de supporter les coûts de cet accident. Le tribunal considère que le travailleur doit être considéré comme un tiers lorsqu’il outrepasse les directives claires et précises de l’employeur comme dans la présente cause. Il s’agit donc d’un événement inhabituel et exceptionnel qui déborde du cadre normal de la relation entre le travailleur et l’employeur. Même s’il s’agit d’une situation possible, il ne s’agit pas d’un « danger éventuel plus ou moins prévisible ».[2]

[35]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles a conclu dans plusieurs affaires qu’un employeur peut obtenir un transfert des coûts d’une lésion professionnelle dans le cas où un travailleur se blesse en raison de sa négligence ou de sa témérité.

[36]        Ainsi dans la cause Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides[3], la Commission des lésions professionnelles a accordé un transfert de coûts dans le cas d’un travailleur qui a été négligent en ne fermant pas le réservoir d’essence de sa scie mécanique après avoir fait le plein d’essence. Il s’allume une cigarette et son pantalon s’enflamme, car il est imbibé d’essence. Il subit des brûlures importantes aux jambes. Le tribunal retient ceci de cette décision :

[30]      Le tribunal estime, après analyse de la preuve et à la lumière des critères précités, que l’accident du travail dont a été victime monsieur Quevillon découle d’une situation étrangère aux risques inhérents aux activités de l’employeur.

 

[31]      Le tribunal considère, en effet, que le fait de subir des brûlures au corps en raison du fait qu'une cendre de cigarette enflamme un pantalon imbibé d'essence ne fait pas partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur puisque dans le cadre de son travail « d'écimeur », monsieur Quevillon n'a pas à utiliser d'outils générant des flammes.  Il doit au contraire se conformer à la règle interdisant aux employés de fumer du 1er avril au 15 novembre de chaque année.

 

[32]      La preuve révèle, d’autre part, que les circonstances entourant l'accident du travail du 12 septembre 2006 sont inusitées, voire exceptionnelles, puisque les deux témoins entendus n'ont jamais eu connaissance d'autres cas similaires durant leurs nombreuses années d'expérience en forêt. 

 

[33]      Le tribunal estime qu'il serait injuste que l'employeur soit imputé pour le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur qui a omis de suivre une règle élémentaire de prudence ainsi que le règlement établi par l'employeur.

 

 

[37]        Il en est de même dans l’affaire Société de terminus Racine (Montréal)[4]; le travailleur, un débardeur, s’est blessé en ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité et il se retrouve en dessous d’un conteneur. Le tribunal retient ceci de cette décision :

[36]      Même si l’article 27 n’a pas été appliqué, cela n’a aucune incidence dans le présent dossier, car cela ne démontre pas qu’il n’y a pas eu négligence et imprudence grossière et volontaire de la part de monsieur Thomin puisque la gravité de l’atteinte permanente subie fait en sorte que la lésion subie est tout de même reconnue comme une lésion professionnelle.

 

[37]      L’imprudence et la négligence de monsieur Thomin sont démontrées. La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’il est injuste que les coûts reliés à la lésion subie le 13 août 2003 par monsieur Thomin soient imputés à l’employeur.

 

 

[38]        Quant au deuxième critère, étant donné que l’accident du travail de monsieur Jean-Guy Fournier représente des coûts substantiels pour l’employeur, soit des frais actuellement de 93 750 $ alors que la lésion n’est pas consolidée, l’employeur a démontré qu’il avait été lourdement pénalisé financièrement. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de transfert de l’employeur quant au dossier de monsieur Jean-Guy Fournier, car il est obéré injustement des coûts de cette lésion professionnelle.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois du 2 juin 2010;

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 mai 2010, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité des coûts des prestations versées à monsieur Jean-Guy Fournier doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

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François Aubé

 

 

 

 

Stéphan Ferron, avocat

CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Centre d’hébergement Champlain-Limoilu, C.L.P. 289124-31-0605, 23 mars 2007, J.-L. Rivard.

[3]           C.L.P. 335500-64-0712, 19 juin 2009, M. Montplaisir.

[4]           C.L.P. 356954-71-0808, 29 juillet 2009, Y. Lemire.

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