Décision

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Centre de santé et de services sociaux d'Antoine-Labelle

2011 QCCLP 2584

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

6 avril 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

409505-64-1005

 

Dossier CSST :

130246291

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre de santé et de services sociaux d’Antoine-Labelle

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 mai 2010, l'employeur, le Centre de santé et de services sociaux d’Antoine-Labelle, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 15 avril 2010.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 2 décembre 2009 et déclare qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Lucie Falardeau le 24 octobre 2006.

[3]           Le 20 janvier 2011, Me Caroline Briand, procureure de l'employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l'audience prévue le 25 janvier 2011.  La représentante de l'employeur dépose une argumentation écrite par la même occasion.

[4]           Le 25 janvier 2011, le tribunal étudie le dossier et met l'affaire en délibéré.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L'employeur demande de lui imputer 10 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Falardeau le 24 octobre 2006.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Falardeau le 24 octobre 2006.

[7]           L'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur aux employeurs de toutes les unités dans la mesure où ce travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.

[8]           La notion de travailleur handicapé n'est pas définie par la loi.  Selon les principes qui se dégagent de l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec[2] et qui ont été repris de façon majoritaire par la suite[3], un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[9]           L'employeur qui désire obtenir un partage de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur doit tout d'abord démontrer que ce dernier présente une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. 

[10]        La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement.  La déficience peut aussi exister à l'état latent sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[11]        Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit établir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[12]        Les paramètres suivants sont utiles aux fins d'apprécier l'influence du handicap sur la lésion professionnelle[4] :

Ø  la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme ;

Ø  le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;

Ø  l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;

Ø  la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion ;

Ø  la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle ;

Ø  la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement ;

Ø  la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience ;

Ø  l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.

[13]        Dans le présent cas, madame Falardeau est victime, le 24 octobre 2006, d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle diagnostiquée comme « déchirure transfixiante du sus-épineux gauche chez une patiente porteuse d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs préexistante compliquée d'une capsulite »[5]

[14]        L'événement se produit lorsque madame Falardeau, qui est infirmière aux soins intensifs, tente de mobiliser à l'aide d'une collègue une patiente quadriplégique et trachéotomisée.  Le respirateur de la patiente se débranche et lorsqu'elle effectue un mouvement brusque pour rebrancher l'appareil, madame Falardeau ressent une douleur à l'épaule gauche.  

[15]        Le tribunal note que la première consultation médicale a lieu le 8 novembre 2006 seulement et que les diagnostics retenus à ce moment sont uniquement ceux de tendinite du sus-épineux de l'épaule gauche avec possibilité de déchirure, le diagnostic de capsulite apparaissant à partir du mois de janvier 2007 seulement.

[16]        La lésion professionnelle de madame Falardeau est consolidée le 23 avril 2009 et entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 10,85 % et des limitations fonctionnelles qui la rendent incapable d'exercer son emploi prélésionnel.

[17]        La représentante de l'employeur demande au tribunal de conclure que madame Falardeau était handicapée au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 24 octobre 2006 puisqu'à l'époque, elle présentait une déficience qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale selon l'avis de son professionnel de la santé, l'interniste et l'endocrinologue, M. P. Launay.

[18]        Dans un rapport d’expertise médicale du 15 décembre 2010, le docteur Launay note que madame Falardeau, qui était âgée de 55 ans au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 24 octobre 2006, était atteinte depuis vingt ans d'un diabète insulinodépendant apparu à l'âge de 31 ans et que cette lésion professionnelle a été consolidée après plus de deux ans et demi d'évolution.

[19]        Le docteur Launay souligne que madame Falardeau avait déjà subi une capsulite de l'épaule droite en 2000 alors que son diabète insulinodépendant évoluait depuis quatorze ans aussi dans un contexte d'accident du travail.  Cette capsulite, greffée sur une tendinite du sus-épineux avec bursite sous-acromiale et sous-deltoïdienne, avait été consolidée après plus de trois ans d'évolution.

[20]        Le docteur Launay écrit que « le diabète insulinodépendant évoque la prédisposition des diabétiques aux atteintes des insertions osseuses des ligaments, tendons, fascia et capsules articulaires (enthésopathies) ».

[21]        Le docteur Launay fait référence à la littérature scientifique portant sur les enthésopathies des diabétiques et plus précisément aux publications sur les atteintes des épaules où le terme périarthrite englobe les pathologies de toutes les structures périarticulaires de l'épaule telles les tendinites, tendinopathies, calcifications tendineuses, bursites, capsulites et « frozen shoulder ».

[22]        Le docteur Launay fait notamment référence à l'article Periarthritis of the shoulder and diabetes mellitus[6] portant sur une vaste étude britannique réalisée sur 800 diabétiques et 600 contrôles dans lequel l'association entre la périarthrite de l'épaule et le diabète est établie.  Cette étude révèle qu'une périarthrite de l'épaule existait chez 10,8 % des diabétiques alors que 2,3 % seulement des non-diabétiques en étaient atteints.  Le docteur Launay ajoute que cette étude met aussi en relief un lien entre l'ancienneté du diabète et l'apparition éventuelle de la périarthrite de l'épaule.  Le docteur Launay écrit que « le constat que la prévalence de la périarthrite de l'épaule était quatre fois plus élevée chez les diabétiques faisait conclure ce qui suit à l'auteur de cette étude » :

« […]

In view of the association between the two conditions, it is obviously important to screen for diabetes in patients presenting with periarthritis of the shoulder.

[…] »

 

 

[23]        Le docteur Launay fait référence à un second article intitulé The Clinical Picture of the Painful Diabetic Shoulder[7].  Dans cet article, les auteurs soulignent que l'évolution de l'épaule douloureuse de 60 diabétiques qui fut suivie à long terme rapportait une tendinite de l'épaule dans 28 % des cas ainsi qu'une corrélation entre la durée de l'atteinte de l'épaule et l'ancienneté du diabète :

« […]

A serious risk of developing shoulder symptoms persisting for more than 2 years was associated with diabetes lasting more than 10 years.

[…] »

 

 

[24]        Dans l'article Calcific shoulder periarthritis (tendinitis) in adult onset diabetes mellitus : a controlled study[8], les auteurs procèdent à une recherche systématique par clichés simples des épaules de périarthrite calcifiée de l'épaule chez 824 diabétiques non insulinodépendants et 320 non-diabétiques d'âge et de sexe appariés, tous hospitalisés en médecine interne.  Le docteur Launay note que l'étude révèle une périarthrite calcifiée de l'épaule chez 31,8 % des diabétiques et chez 10,3 % des non-diabétiques, le diabète non insulinodépendant multipliant par trois la prévalence de la périarthrite/tendinite calcifiée de l'épaule.  

[25]        Le docteur Launay souligne que des 64 diabétiques porteurs de périarthrite calcifiée de l’épaule, 32,1 % avaient reçu de l'insuline pendant une moyenne de sept ans, alors que 18,7 % des diabétiques sans périarthrite calcifiée de l'épaule en avaient reçu pendant une moyenne de quatre ans, ce qui témoigne, à son avis, d'une différence statistiquement significative qui relie la périarthrite/tendinite calcifiée de l'épaule à la sévérité du diabète. 

[26]        Le docteur Launay souligne, en outre, que chez ceux porteurs de périarthrite calcifiée de l'épaule, le diabète remontait à 11,5 ans en moyenne alors que chez ceux aux épaules indemnes, il ne remontait qu'à 6,2 ans, « écart statistiquement significatif qui documentait une corrélation entre l'apparition de périarthrite calcifiée de l'épaule et l'ancienneté du diabète ».

[27]        Le docteur Launay fait aussi référence à l'étude Shoulder Adhesive Capsulitis and Shoulder Range of Motion in Type II Diabetes Mellitus: Association with Diabetic Complications[9] dans laquelle les auteurs indiquent qu’il ont examiné 297 diabétiques et trouvé une capsulite adhésive de l'épaule chez 29 % d'entre eux, soit une prévalence beaucoup plus élevée qu'au sein de la population générale.  Le docteur Launay remarque que les auteurs soulignent que la prévalence de la capsulite de l'épaule était proportionnelle à l'ancienneté du diabète.

[28]        Dans un dernier article auquel fait référence le docteur Launay et qui est intitulé A Population Study on Differences in the Determinants of a Specific Shoulder Disorder versus Nonspecific Shoulder Pain without Clinical Findings[10], les auteurs ont constaté que 2,1 % des 1 951 hommes et 1,9 % des 1 880 femmes étudiés parmi des travailleurs finlandais âgés de 30 à 64 ans présentaient une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs et que le risque relatif de tendinite chronique de la coiffe des rotateurs qui était de 1,0 en l'absence de diabète passait à 1,6 en présence de diabète non insulinodépendant et à 8,8 chez les diabétiques insulinodépendants.

[29]        Pour le docteur Launay, cette doctrine médicale révèle que le diabète, et plus particulièrement le diabète insulinodépendant, « prédispose à la périarthrite de l'épaule sous ses diverses présentations (tendinite, calcifications tendineuses, capsulite adhésive, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs) », que la « prédisposition et la sévérité de la périarthrite de l'épaule sont proportionnelles à l'ancienneté du diabète » et que le « diabète prolonge la durée de la périarthrite de l'épaule ».

[30]        Le docteur Launay conclut que dans le cas de madame Falardeau, les vingt années de diabète insulinodépendant qui ont précédé l'accident du travail dont elle a été victime le 24 octobre 2006 « ont augmenté substantiellement le risque » de la survenance de la tendinite/capsulite de l'épaule gauche qu'elle a subie à l'époque et ont « notablement prolongé la durée » et « vraisemblablement contribué à l'importance des séquelles ».

[31]        Le tribunal estime, à la lumière de l'avis présenté par le docteur Launay, qu'il a été établi de façon probante que madame Falardeau présentait une déficience au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 24 octobre 2006, soit une altération d’une fonction physiologique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[32]        La jurisprudence de ce tribunal a d'ailleurs maintes fois reconnu le diabète à titre de déficience[11].

[33]        Le tribunal considère, d’autre part, que l'employeur a aussi démontré que la déficience de madame Falardeau a entraîné des effets sur la production de la capsulite de l'épaule gauche que cette dernière a présentée. 

[34]        En effet, selon le docteur Launay, les vingt années de diabète insulinodépendant qui ont précédé l'accident du travail dont madame Falardeau a été victime le 24 octobre 2006 « ont augmenté substantiellement le risque » de la survenance de la tendinite/capsulite de l'épaule gauche qu'elle a subie à l'époque et ont « notablement prolongé la durée » et « vraisemblablement contribué à l'importance des séquelles ».

[35]        Le chirurgien orthopédiste É. Renaud, qui examine madame Falardeau à la demande de l'employeur le 1er mars 2007, émet lui aussi cette conclusion dans le rapport d’expertise médicale qu’il produit le 23 avril 2007.

[36]        L'effet du diabète sur le développement d'une capsulite de l'épaule a d'ailleurs déjà été reconnu par certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles[12].

[37]        Dans l'affaire Lafontaine & Fils[13], par exemple, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que « pour n’importe quel diabétique, il existe un risque accru de développer une capsulite adhésive à une épaule ».

[38]        Dans l'affaire Commission scolaire des Découvreurs[14], d’autre part, la Commission des lésions professionnelles souligne que la preuve révèle « qu’il n’est pas inhabituel qu’une personne diabétique soit atteinte d’une capsulite bilatérale » et « que le diabète entraîne un déséquilibre métabolique favorisant l’apparition de fibrose rendant une personne diabétique plus vulnérable à développer une lésion comme une capsulite ».

[39]        Le présent tribunal est d'avis, par ailleurs, que l'employeur a aussi démontré que la déficience a entraîné des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle en retardant la consolidation de la lésion et en compliquant le traitement.

[40]        Le tribunal retient l'argument de l'employeur selon lequel le diabète a compliqué le traitement efficace de la lésion professionnelle en limitant les avenues de traitements disponibles.  Effectivement, les infiltrations de cortisone ont dû être interrompues en raison de leur impact sur la glycémie de madame Falardeau et cette dernière ne pouvait prendre des anti-inflammatoires pour les mêmes motifs, tel que le souligne dans son rapport du 19 novembre 2008 le professionnel de la santé désigné par la CSST, le chirurgien orthopédiste J.-É. Des Marchais.

[41]        Le tribunal constate, d’autre part, que les traitements prodigués de façon initiale à madame Falardeau n'ont pas eu pour effet d'améliorer son état puisqu'en juillet 2007, le membre du Bureau d'évaluation médicale constate une détérioration de sa condition.

[42]        Le tribunal remarque, enfin, que la lésion professionnelle à l'épaule gauche de madame Falardeau a été consolidée le 23 avril 2009 seulement, ce qui représente une période de consolidation de 130 semaines, période qui dépasse largement celle de onze semaines prévue à l'ancienne table sur les conséquences moyennes des lésions professionnelles en termes de durée de consolidation[15] pour une rupture de la coiffe des rotateurs ou celle de sept semaines prévue à cette table pour une capsulite.

[43]        Cette disproportion suggère fortement que la déficience de madame Falardeau a contribué de façon importante à prolonger la période de consolidation.

[44]        Le tribunal constate qu'en comparant la période de consolidation de 130 semaines dans ce dossier à la période de onze semaines prévue selon la table pour une rupture de la coiffe des rotateurs, il y aurait lieu d'imputer à l'employeur moins de 9 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Falardeau le 24 octobre 2006.

[45]        Ce calcul, toutefois, ne tient pas compte de la gravité des conséquences de la lésion professionnelle qui apparaissent hors de proportion avec la banalité du fait accidentel puisque madame Falardeau a conservé une atteinte permanente de 10,85 % et des limitations fonctionnelles qui l'ont rendue incapable d'exercer son emploi prélésionnel. 

[46]        Ainsi, pour tenir compte de tous ces paramètres, le tribunal estime qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur 5 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Falardeau le 24 octobre 2006 et d'imputer 95 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du Centre de santé et de services sociaux d’Antoine-Labelle en date du 6 mai 2010 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 15 avril 2010 ;

DÉCLARE qu’il y a lieu d'imputer au Centre de santé et de services sociaux d’Antoine-Labelle 5 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Lucie Falardeau le 24 octobre 2006 et que 95 % des coûts de cette réclamation doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

 

 

 

Me Caroline Briand

Cain Lamarre Casgrain Wells S.E.N.C.R.L. avocats

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [1999] C.L.P. 779

[3]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891  ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Adecco Québec inc. et Nadeau, C.L.P. 119942-05-9907, 19 janvier 2000, F. Ranger ; T.R. Offset et Goulet, C.L.P. 109660-04-9901, 19 janvier 2000, J.-L. Rivard ; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, C.L.P. 121497-73-9908, 20 janvier 2000, Y. Ostiguy ; Purolator Courrier ltée et CSST, C.L.P. 100938-02-9805, 31 janvier 2000, P. Simard ; Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, 2 février 2000, M. Lamarre ; Wal-Mart Canada inc. et CSST, C.L.P. 92938-63-9712, 3 février 2000, M. Beaudoin ; Résidence Maisonneuve et Fish, C.L.P. 94269-73-9802, 24 février 2000, L. Thibault ; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir ; Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau.

[4]           Centre hospitalier de Jonquière et CSST, précitée, note 3 ; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine ; Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois.

[5]           Ce diagnostic lie la CSST, car il est retenu le 7 juillet 2007 par le membre du Bureau d'évaluation médicale, l'orthopédiste T. V. Mac.

[6]           J. F.BRIDGMAN, « Periarthritis of the Shoulder and Diabetes Mellitus », (1972) 31 Annals of the Rheumatic Diseases, pp. 69-71.

[7]           I. MORÉN-HYBBINETTE, U. MORITZ et B. SCHERSTÉN, « The Clinical Picture of the Painful Diabetic Shoulder: Natural History, Social Consequences and Analysis of Concomitant Hand Syndrome », (1987) 221 Acta Medica Scandinavica, pp. 73-82.

[8]           M. E. MAVRIKAKIS et al., « Calcific Shoulder Periarthritis (Tendinitis) in Adult Onset Diabetes Mellitus: A Controlled Study », (1989) 48 Annals of the Rheumatic Diseases, pp. 211-214.

[9]           N. BALCI, M. K. BALCI et S. TÜZÜNER, « Shoulder Adhesive Capsulitis and Shoulder Range of Motion in Type II Diabetes Mellitus: Association with Diabetic Complications », (1999) 13 Journal of Diabetes and its Complications, pp. 135-140.

[10]         Helena MIRANDA et al., « A Population Study on Differences in the Determinants of a Specific Shoulder Disorder versus Nonspecific Shoulder Pain without Clinical Findings », (2005) 161 American Journal of Epidemiology, pp. 847-855.

[11]         Maillot Baltex inc., C.L.P. 167432-71-0108, 2 juillet 2002, A. Suicco ; Q.I.T. Fer & Titane inc., C.L.P. 191900-62B-0210, 31 mars 2003, Alain Vaillancourt ; Charest Automobile ltée, C.L.P. 225979-04B-0401, 6 mai 2005, J.-F. Clément ; Lafontaine & Fils, C.L.P. 264426-05-0506, 23 novembre 2005, F. Ranger ; Lightolier Canada inc., C.L.P. 283095-71-0602, 4 octobre 2006, M. Cuddihy ; Commission scolaire des Découvreurs, C.L.P. 345937-31-0804, 1er mai 2009, Monique Lamarre ; CSSS Sorel-Tracy, C.L.P. 348853-62B-0805, 31 août 2009, M.-D. Lampron ; Centre Transition le Sextant inc., C.L.P. 409800-71-1005, 25 novembre 2010, S. Arcand.

[12]         Bell Canada, C.L.P. 93339-62A-9712, 23 juin 1999, G. Robichaud ; Lafontaine & Fils, précitée, note 11 ; Commission scolaire des Découvreurs, précitée, note 11.

[13]         Précitée, note 11

[14]         Précitée, note 11

[15]         COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Annexe 1. Partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP : Table 1. Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, [S.l.], CSST, [s.d.], 3 p.

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