DÉCISION
[1] Le 21 octobre 1999, Structal 1982 Inc., l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 14 octobre 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST, confirme la décision rendue initialement, le 9 juillet 1999, et conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder un partage d’imputation à l’employeur, que se soit en vertu de l’article 326, 327.1 ou 329 de la Loi.[1] .
[3] L’employeur est représenté à l’audience du 4 avril 2000.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue et de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation du coût des prestations versées au travailleur, monsieur Robert McComber.
LES FAITS
[5] Le travailleur a subi, le 1er mars 1996, une fracture de l’avant-bras gauche, en coupant un angle de blocage de rétention d’un mur. Il est alors âgé de 34 ans et travaille comme monteur d’acier.
[6] Il est opéré le même jour pour une réduction ouverte avec fixation interne des deux os de l’avant-bras gauche. Le rapport de radiographie daté du même jour démontrait :
«Comminuted fracture of the radial and ulnar midshaft with significant
radial an posterior displacement.
Avulsion of the ulna styloid.
Soft tissues swelling.»
[7] Le travailleur a suivi des traitements de physiothérapie, à la suite de cette chirurgie.
[8] Il soumet une réclamation à la CSST qui, le 11 avril 1996, rend une décision acceptant sa réclamation pour une fracture du radius gauche.
[9] Un rapport de la radiographie prise le 29 mai 1996 démontre ce qui suit :
« No change in the position in the
internally fixed fractures of the radius and ulna since April 10th.. The fracture lines are, still
clearly seen».
[10] Le 20 août 1996, le Dr Tanzer, médecin traitant, indique sur un rapport que le travailleur est en attente de chirurgie pour subir une greffe osseuse.
[11] Le 20 septembre 1996, il complète un rapport d’information médicale complémentaire, à la demande de la CSST. Il indique que le travailleur présente une non-union du radius et une ténosynovite du poignet. Le travailleur est en attente d’une chirurgie. Il se plaint de douleurs à l’avant-bras, au coude et au pouce. Il présente une faiblesse des muscles et une diminution de la sensibilité de la main. La radiographie montre un défaut d’union au site de la fracture. Il indique que le travailleur présentera des séquelles permanentes. Il recommande qu’il ne lève pas de poids lourds jusqu’à la guérison de la fracture.
[12] Le 20 novembre 1996, le travailleur est opéré pour une greffe osseuse du radius gauche.
[13] Le 24 décembre 1996, le docteur Tanzer indique que le défaut d’union persiste toujours, même si la radiographie démontre une certaine consolidation de la fracture.
[14] Le 17 février 1997, le docteur Suzanne Trempe, médecin de l’employeur, écrit à celui-ci pour lui faire part de certains commentaires relativement aux traitements reçus par le travailleur. Elle est d’avis que :
«[…]
COMMENTAIRES : Normalement, on aurait dû s’attendre à une guérison en quatorze semaines, donc vers la mi-juin.
Cependant, le fait qu’en avril déjà il y ait eu un déplacement radial et postérieur, ceci constitue un problème en cours de traitement.
Que s’est-il passé ? Est-ce que le patient a fait une activité quelconque ? Est-il tombé ? On ne sait pas ce qui s’est passé dans l’histoire.
Cependant, en ce qui concerne le fait accidentel du 1er mars 1996, normalement on aurait pu s’attendre à une guérison, s’il n’y avait eu aucune complication ou problème intercurrent, vers la mi-juin. À partir de ce moment, Monsieur McComber se plaint de douleurs et de faiblesses au niveau de son avant-bras et malgré les traitements de physiothérapie, il persiste de la douleur et de la faiblesse et on suspecte qu’il y a la possibilité que le nerf ait été coincé dans la fracture.
Il s’agit donc d’une complication intercurrente non prévisible parce que les premières radiographies démontraient un alignement satisfaisant des fragments osseux lors de la chirurgie.
2. Le tout a évolué de sorte que finalement le patient a même dû avoir une nouvelle chirurgie le 19 novembre 1996. En effet, cette nouvelle chirurgie a été rendue nécessaire parce qu’il y avait non union de la greffe osseuse de la fracture radiale et on a dû faire une greffe de tissu osseux en provenance de la crête iliaque.
COMMENTAIRES : Cette deuxième chirurgie a été nécessaire en raison de complications en cours de traitement et n’est pas directement reliée au fait accidentel du 1er mars 1996. Il y aurait donc lieu d’envisager un partage de coûts en raison de l’article 327 de la loi des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de problèmes secondaires aux soins.
3. Si on revient à cette chirurgie de novembre 1996, on y note au protocole opératoire qu’il y avait beaucoup de tissu cicatriciel autour du muscle brachial radialis. Au protocole opératoire, la non union a été identifiée et curetée.
COMMENTAIRES : C’est ce qui causait certainement la symptomatologie présentée par le patient et qui a fait en sorte de prolonger la période d’invalidité.
De plus lorsque le patient a été revu au Centre de traitement d’orthopédie le 24 décembre 1996, la blessure était propre. Cependant, le patient persistait à présenter de la douleur au niveau du pouce et des doigts et la radiographie démontrait un peu de consolidation de la fracture mais non complète encore. Il y avait toujours présence d’un espace entre les deux fragments osseux. C’est pourquoi le médecin recommandait un autre six semaines d’arrêt de travail pour permettre la guérison si possible.
[…]
De plus, la deuxième chirurgie n’a eu lieu qu’en novembre 1996. Il y eu un délai exorbitant pour cette chirurgie parce que déjà en avril on savait qu’il y avait un espace important entre les deux fragments osseux. Donc il y a un délai d’attendre de la fin avril 1996 jusqu’au 19 novembre 1996 avant la chirurgie, et ce en raison de conditions vraiment extérieures à l’accident de travail en tant que tel et ainsi, dans le dossier de la CSST, le Docteur Gilles Gaudreau, dans sa note du 26 août 1996, mentionnait : « Je trouve le délai exorbitant mais plausible dans les conditions hospitalières actuelles du Québec où les gens, depuis la fermeture de plusieurs hôpitaux, doivent attendre des mois avant de se faire traiter et opérer».
[…] »
[15] Le 14 mars 1997, l’employeur demande un partage du coût des prestations en vertu de l’article 327 de la loi, au motif que la période de consolidation de la lésion professionnelle s’est passablement étirée, puisqu’elle aurait dû être consolidée à l’intérieur d’une période de 14 semaines.
[16] Le 9 juillet 1997, la CSST refuse la demande de partage. Ce que confirme la révision administrative, le 14 octobre 1999, d’où la présente requête.
[17] Lors de l’audience, le représentant de l’employeur soumet essentiellement les mêmes motifs que ceux énoncés par le docteur Trempe, dans sa note du 17 février 1997. Il demande que la totalité du coût des prestations, versées après la mi-juin 1996, ne lui soit pas imputée parce que normalement la fracture subie par le travailleur aurait dû être consolidée à cette date. La prolongation de la période de consolidation est due à des complications en cours de traitements qu’il serait injuste de faire supporter à l’employeur car cela aurait pour effet de l’obérer injustement. Il soumet de la jurisprudence[2] au soutien de son argumentation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations versées à monsieur Robert McComber, à la suite de sa lésion professionnelle du 1er mars 1996.
[19] L’employeur plaide essentiellement avoir droit à un partage du coût que se soit en vertu de l’article 326, 327 ou 329 de la loi.
[20] Ces articles se lisent comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326 ; 1996, c. 70, a. 34.
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au - delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
________
1985, c. 6, a. 327.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 329 ; 1996, c. 70, a. 35.
[21] Quant à la demande faite en vertu de l’article 329, l’employeur soumet que le travailleur présentait sûrement un handicap faisant en sorte de retarder la consolidation. Il soumet que par handicap, on doit entendre la définition rapportée dans la décision UAP inc. précitée, à savoir :
« […]
…..un travailleur doit être reconnu handicapé au sens de l’article 329 de la L.A.T.M.P. s’il est porteur d’une condition personnelle préexistante, même asymptomatique, qui s’assimile à un potentiel de blessure, avec possibilité de complications, à un empêchement de guérir ou de se remettre d’une lésion professionnelle dans un délai raisonnable.
[…]
[22] La Commission des lésions professionnelles note que le représentant de l’employeur a soumis que cette condition personnelle était inconnue puisqu’il était incapable de l’identifier.
[23] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles note que la définition de travailleur handicapé a évolué depuis les décisions déposées par l’employeur. Une jurisprudence récente[3] de la Commission des lésions professionnelles a donné une définition qui tient compte de l'évolution de cette notion, au cours des dernières années, et qui se situe dans le contexte de la présente loi. Cette définition est aussi reprise par la commissaire Lamarre, dans la décision Ciment Lavallée Ltée.[4] Cette définition peut se lire comme suit :
«Une personne handicapée est une personne qui présente au moment de la
lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui a entraîné des
effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences
de cette lésion. »
[24] La soussignée souscrit à cette définition. Pour qu'elle puisse faire droit à la demande de l'employeur et conclure que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle, deux conditions doivent être remplies.
[25] En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur présente une déficience physique ou psychique et en second lieu, si cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de cette lésion.
[26] Pour déterminer si une telle déficience est présente, la Commission des lésions professionnelles croit utile, tout comme l'avaient fait les commissaires précités, de se référer à un document préparé par l'Organisation mondiale de la santé.[5] La référence à ce document est utile puisqu'elle permet d'énumérer certains concepts médicaux qui constituent une déficience lorsqu'ils correspondent à une déviation par rapport à une certaine norme biomédicale. Ainsi, une perte de substance, une altération d'une structure ou d'une fonction (physiologique ou psychique ou anatomique), correspondant à une déviation par rapport à une certaine norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.
[27] La Commission des lésions professionnelles est aussi d'avis que cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités, mais elle peut également exister sans s'être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il faut distinguer entre une condition personnelle et une déficience. Ce n'est pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience.
[28] La Commission des lésions professionnelles estime qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas fait la preuve que le travailleur était porteur, au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, d'une telle déficience. Il ne suffit pas d'invoquer la présence d'une condition personnelle, qui plus est, inconnue, pour faire la preuve d'une déficience.
[29] L'employeur a également soumis que la seconde intervention était une complication non reliée à l'événement. Cependant, rien dans la preuve offerte ne permet à la Commission des lésions professionnelles de conclure en ce sens. Il ne suffit pas qu'une lésion professionnelle occasionne des complications médicales, pour qu'automatiquement l'employeur se voie reconnaître un partage du coût des prestations. Il est de l'essence même de certaines lésions de se compliquer sans qu'aucune faute n'ait été commise. Dans le présent cas, plusieurs causes sont invoquées pour expliquer la non-union, dont le fait que le travailleur se soit blessé ailleurs, après la première intervention. Cependant, aucune preuve n'a prouvé cette allégation. L'employeur n'a pas non plus établi que la seconde intervention était rendue nécessaire en raison d'une lésion consécutive aux soins reçus par le travailleur. Il ne peut être question d'appliquer les dispositions de l'article 327 de la loi.
[30] Finalement, quant à la mention faite par le docteur Gaudreau, médecin de la CSST, quant au délai exorbitant d'attente que doit supporter la population du Québec, compte tenu des restrictions budgétaires dans le milieu hospitalier, la Commission des lésions professionnelles estime que l'employeur n'a pas démontré en quoi il était désavantagé par rapport aux autres employeurs, en raison de cette situation. Tous les employeurs du Québec sont soumis aux mêmes règles. La Commission des lésions professionnelles ne peut voir dans cet élément, une injustice pour l'employeur Structal 1982 Inc. Cela n'a pas pour effet, de l'obérer injustement, au sens de l'article 326 de la loi.
[31] Il n'y donc pas lieu de faire droit à la demande de l'employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la demande de Structal 1982 Inc., l'employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail la décision rendue le 14 octobre 1999, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l'employeur Structal 1982 Inc. n'a pas droit à un partage du coût des prestations versées à monsieur Robert McComber.
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Me Lucie Couture |
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Commissaire |
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Leblanc & Associés (Me Michel Lalonde) 7400, boul. Des Galeries D'Anjou, #205, Anjou (Québec) H1M 3M2 |
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Représentant de la partie requérante |
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[1]
L.R.Q. c. A-3.001
[2] UAP inc. et Rémy Côté,
[1998] CLP 845
à 852; Jean Fournier Inc. et Wellie Tremblay, C.A.L.P. 3860-09-9204, 94-03-25, M. Renaud;
C.S. Brooks Canada Inc.,
[1998] CLP 195
à 1997.
[3]
Municipalité Petite-Rivière-St-françois,
[1999] CLP 779
à 785; Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 99-11-29, Y.
Tardif
[4]
Ciment Lavallée Ltée, C.L.P. 11752-72-9905, 2000-02-11, M. Lamarre
[5]
Classification internationale des
handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. INSERM, Paris, 1988, 203 p., pp.23-24
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.