Centre de la petite enfance Campamuse inc. |
2011 QCCLP 2583 |
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[1] Le 17 décembre 2009, le Centre de la petite enfance Campamuse inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 août 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Ibtissam Riad (la travailleuse) le 22 mai 2007.
[3] Une audience est fixée à Salaberry-de-Valleyfield le 10 janvier 2011.
[4] Dans une correspondance du 21 décembre 2010, la représentante de l’employeur signifie son absence à l’audience et demande l’octroi d’un délai jusqu’au 11 février 2011 pour produire une argumentation écrite.
[5] Le 5 janvier 2011, la représentante de l’employeur est informée par écrit que sa demande est accueillie et qu’elle a jusqu’au 11 février 2011 pour produire ses arguments, date à laquelle la cause serait mise en délibéré.
[6] Au 11 février 2011, aucune argumentation, ni demande de prolongation de délai ne sont produites au tribunal. Après un délai de grâce de deux semaines, le dossier est mis en délibéré le 28 février 2011 et la représentante de l’employeur en est avisée par écrit.
[7] Quelques jours suivant la réception de cet avis, la représentante de l’employeur communique avec le greffe du tribunal pour s’enquérir de la possibilité de produire très rapidement une argumentation, invoquant que le dossier « était tombé entre deux chaises ». Informée de cette demande, la soussignée maintient le délibéré et la représentante en est alors informée verbalement. Le tribunal souligne par ailleurs qu’il n’a aucune obligation d’appeler les représentants des parties pour s’enquérir des motifs pour lesquels un document annoncé n’est pas reçu dans les délais impartis, surtout lorsque de tels délais sont octroyés à la demande même desdits représentants[1].
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[8] Selon ce qu’il appert de la demande initiale, produite le 29 décembre 2008, l’employeur allègue être obéré injustement des sommes imputées à son dossier à compter du 24 juillet 2008 car une condition médicale intercurrente, soit une grossesse, a empêché la travailleuse de faire un retour au travail progressif.
LA PREUVE
[9] La travailleuse est éducatrice pour l’employeur depuis deux mois lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 22 mai 2007 alors qu’une chaise en bois tombe sur sa main droite. Un diagnostic de contusion à la main droite est posé le jour même et un arrêt de travail est prescrit.
[10] Le 13 juin 2007, l’agente d’indemnisation écrit aux notes évolutives que l’employeur n’a aucune assignation temporaire à offrir à la travailleuse.
[11] Dans une décision du 10 octobre 2007, la CSST reconnaît que le diagnostic d’algodystrophie réflexe de la main droite est en relation avec la lésion professionnelle du 22 mai 2007. La travailleuse est alors toujours en suivi médical. La docteure Daoust, médecin qui a charge, lui prescrit du Lyrica à titre de médication et la réfère en physiatrie ainsi qu’à une clinique de la douleur.
[12] Dans son rapport médical du 9 janvier 2008, la docteure Daoust indique que des symptômes dépressifs avec anxiété sont surajoutés, et des antidépresseurs sont prescrits de même qu’une référence en psychologie. L’arrêt de travail se poursuit et la travailleuse est toujours en attente d’une consultation en physiatrie et à la Clinique de la douleur.
[13] Compte tenu des délais pour une consultation à la Clinique de la douleur, la CSST mandate la firme privée Intergo pour l’élaboration d’un plan de réactivation et de développement des capacités fonctionnelles de travail. Le 31 janvier 2008, un rapport initial en ergothérapie est produit par cette firme et ce plan de traitements est cautionné par la docteure Daoust le 3 mars 2008.
[14] Le 10 mars 2008, l’employeur mandate une firme pour le représenter et le 28 mars 2008, une copie de dossier est acheminée au docteur Pigeon, médecin désigné.
[15] Le 1er avril 2008, la travailleuse amorce un suivi avec une psychologue qui lui a été référée par l’ergothérapeute de la firme Intergo.
[16] Dans son rapport médical du 14 avril 2008, la docteure Daoust maintient le diagnostic d’algodystrophie réflexe de la main droite, précise que le suivi en psychologie a débuté et qu’il y a une légère amélioration des symptômes dépressifs.
[17] À son rapport médical subséquent du 26 mai 2008, la docteure Daoust rapporte une détérioration des symptômes dépressifs avec possibilité d’hypomanie et réfère la travailleuse en psychiatrie.
[18] Ce même jour, la travailleuse est vue par la docteure Costisella, psychiatre. Celle-ci diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive suite à l’accident de travail de mai 2007 et, comme diagnostic différentiel, une dysthymie. Elle identifie des traits de personnalité limites et narcissiques et énumère, à titre de stresseurs, l’arrêt de travail depuis un an, l’insatisfaction de sa relation avec son conjoint, les conflits avec la famille et la perte des amis.
[19] Le 20 juin 2008, tel qu’il appert des notes évolutives, l’ergothérapeute répondant de la firme Intergo communique avec le conseiller en réadaptation en charge du dossier de la travailleuse pour l’informer du suivi. Il précise avoir discuté avec la psychologue de la travailleuse et cette dernière est maintenant apte à participer de façon plus soutenue au programme de développement de capacité. Elle a été référée en psychiatrie et a bénéficié d’un ajustement de ses médicaments, ce qui l’a beaucoup aidée.
[20] Le 2 juillet 2008, la docteure Daoust émet les diagnostics d’algodystrophie réflexe main droite avec douleurs persistantes et trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive. Elle précise qu’il doit y avoir un sevrage de Paxil et Lyrica puisque la travailleuse est enceinte.
[21] Selon les notes évolutives, le 24 juillet 2008, l’ergothérapeute informe le conseiller en réadaptation que la travailleuse a une bonne mobilité ainsi qu’une bonne force du membre supérieur droit et qu’elle présente seulement une légère diminution de sa force de préhension. La travailleuse pourrait encore progresser au niveau du développement de capacité, mais c’est surtout le fait de sortir de chez elle qui semble lui être le plus bénéfique. L’ergothérapeute est d’avis que la travailleuse a la capacité physique de travailler en garderie, mais que sa grossesse l’empêche d’y retourner pour l’instant.
[22] Dans un rapport écrit qu’il produit le 3 septembre 2008, l’ergothérapeute conclut que plusieurs obstacles au retour au travail persistent. La travailleuse a une forte croyance envers une guérison médicale et la prise de médication afin d’enrayer complètement la douleur. Elle semble éprouver des difficultés à établir un lien entre son vécu émotif et sa douleur. De plus, certains stress familiaux sont omniprésents. Un maintient des traitements d’ergothérapie est suggéré afin que les éléments anxiodépressifs notés n’entraînent une baisse d’activation chez celle-ci.
[23] Le 9 septembre 2008, la travailleuse est expertisée à la demande de l’employeur par le docteur Lamarre, chirurgien orthopédiste. Celle-ci lui rapporte une amélioration de 70 % avec une douleur constante, au repos, qu’elle évalue à 6 /10 et qui atteint 9/10 et 10/10 à la moindre activité. Elle n’a aucune idée quand elle pourra reprendre le travail, car toute activité lui occasionne une douleur à la main droite. Elle est alors enceinte de 4 mois.
[24] Suivant son examen objectif, le docteur Lamarre conclut à une contusion de la main droite avec subluxation cubitale de l’extenseur du majeur de la main droite, sans aucun signe de dystrophie sympathique réflexe. Il estime que la lésion est consolidée à la date de son examen sans nécessité de poursuivre les traitements et sans indication de traitements chirurgicaux. Il attribue un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour la subluxation au niveau du tendon de l’extenseur, soit une atteinte des tissus mous, mais évalue qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle.
[25] Le 17 septembre 2008, la CSST détermine que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive n’est pas en relation avec l’événement initial. Cette décision ne fait pas l’objet d’une demande de révision.
[26] Le 29 septembre 2008, la docteure Daoust écrit qu’il y a présence de douleurs persistantes à la main droite chez la travailleuse, sans irradiation, des symptômes dépressifs résiduels, des contractions précoces en relation avec sa grossesse et recommande la poursuite des traitements d’ergothérapie. Elle mentionne que le rapport complémentaire est à venir et qu’un suivi au début de novembre est prévu.
[27] La docteure Daoust ne remplit pas de rapport complémentaire proprement dit, mais, le 9 octobre 2008, en réponse à une demande d’information produite par la CSST le 11 septembre 2008, elle élabore longuement sur la condition de la travailleuse.
[28] Elle écrit notamment :
[…]
- Côté psychologique : il y avait eu apparition de symptomes anxieux et dépressifs à la fin décembre 2007 et début janvier 2008 qui étaient reliés aux douleurs au membre supérieur droit et à la progression lente de guérison.
Par contre, au fur et à mesure de nos rencontres, plusieurs autres facteurs (conjugaux, familiaux et reliés à des évènements passés) ont refait surface et ont aussi contribué aux symptômes dépressifs et anxieux.
La médication débutée (Paxil) aidait mais à due être sevrée à cause de la grossesse (DDM 23/5/2008) de Mme Riad. En plus cette grossesse s’accompagne de plusieurs autres problèmes dont vomissements importants en début de grossesse et des contractions précoces pour lesquels elle est suivie par son gynécologue.
Je crois qu’il est important qu’elle poursuive un suivi avec un psychologue. Certainement la lésion au niveau de sa main peut avoir déclenché des symptômes dépressifs et anxieux mais il existe effectivement plusieurs autres facteurs personnels contribuant à ces symptômes.
- Par rapport à sa lésion, je crois qu’elle est stable actuellement. Un retour progressif aurait certainement pu être envisagé mais la grossesse actuelle empêche le retour à son travail en garderie.
[sic]
[29] En conclusion, la docteure Daoust mentionne qu’elle ne peut offrir plus en ce qui a trait au traitement de la lésion, et que les facteurs psychologiques influencent beaucoup la perception de la douleur chez cette travailleuse. En ce qui a trait à la date de consolidation, elle est d’avis qu’une évaluation au Bureau d'évaluation médicale s’avère nécessaire puisqu’elle n’est pas apte à évaluer la présence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ou des limitations fonctionnelles suivant la subluxation au niveau du tendon de l’extenseur du majeur de la main droite.
[30] Le 3 novembre 2008, la docteure Daoust autorise une demande d’assignation dont la date de début était fixée au 8 septembre 2008 et précise que la travailleuse aurait pu être en retour progressif depuis la fin de l’été, n’eut été de sa grossesse. La description des tâches proposées et autorisées, alléguée être jointe au formulaire d’assignation temporaire, ne se retrouve toutefois pas au dossier constitué de la Commission des lésions professionnelles.
[31] Le 14 décembre 2008, le docteur Wiltshire, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, rend un avis sur les cinq points énumérés à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2], (la loi).
[32] Il retient le seul diagnostic de subluxation cubitale de l’extenseur du majeur de la main droite et fixe la date de consolidation au 9 septembre 2008, date de l’examen du docteur Lamarre. À l’instar de ce dernier, il est d’avis qu’aucun autre traitement n’est nécessaire et que la travailleuse conserve un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour atteinte des tissus mous, mais sans limitations fonctionnelles.
[33] Le 23 décembre 2008, la CSST rend une décision selon laquelle la travailleuse est capable à cette date d’exercer son emploi et qu’elle n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu. Selon ce qu’il appert d’une note évolutive du 5 janvier 2009, la travailleuse ne peut bénéficier de l’application de l’article 48 de la loi puisque l’employeur confirme la reprendre à son emploi. Par le fait même, la travailleuse complétera une demande de retrait préventif.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[34] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi, lequel se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[35] D’emblée, le tribunal constate que la demande de l’employeur, datée du 29 décembre 2008, ne respecte pas le délai prévu au troisième alinéa, l’accident du travail étant survenu le 22 mai 2007. Toutefois, tout comme la CSST, le tribunal estime que l’employeur a un motif raisonnable pour être relevé de son défaut puisque les faits au soutien de sa demande ont été révélés pour la première fois par le médecin qui a charge en octobre et novembre 2008.
[36] En l’instance, l’employeur prétend être obéré injustement des prestations versées à la travailleuse postérieurement au 24 juillet 2008 puisque n’eut été de sa grossesse, celle-ci aurait repris progressivement le travail.
[37] Il est reconnu par la jurisprudence que la survenance d’une grossesse ou ses conséquences sont assimilables à une condition médicale intercurrente qui peut permettre l’application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi lorsque, par exemple, cette condition entraîne une impossibilité de suivre des traitements[3], une impossibilité d’évaluer les conséquences de la lésion professionnelle[4] ou une impossibilité pour l’employeur de pouvoir affecter la travailleuse à d’autres tâches[5].
[38] En l’instance, la preuve établit clairement que n’eut été de sa grossesse, la travailleuse aurait pu reprendre un travail progressif à la fin de l’été 2008. Il s’agit d’une affirmation qui émane de la docteure Daoust, médecin qui a charge de la travailleuse depuis le tout début de son suivi médical. Ses conclusions reposent notamment sur la présence de vomissements et contractions précoces qu’a connus la travailleuse en début de grossesse.
[39] Le tribunal écarte la prétention de l’employeur voulant que la travailleuse était apte à refaire progressivement un emploi à compter du 24 juillet 2008. Cette date correspond à celle d’une conversation entre le conseiller en réadaptation et l’ergothérapeute qui estime que la travailleuse a une capacité de travail. Pour le tribunal, l’opinion de l’ergothérapeute ne peut être retenue puisqu’elle n’est pas partagée par la docteure Daoust.
[40] Ne pouvant réintégrer progressivement un emploi, que ce soit son emploi prélésionnel ou un emploi offert en assignation temporaire, la travailleuse a donc continué de recevoir son indemnité de remplacement du revenu. Dans ces circonstances, cela crée une situation injuste pour l’employeur qui se voit alors privé de l’opportunité de la réintégrer et qui doit supporter le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au cours de l’incapacité de travail reliée à sa grossesse.
[41] Bien que cette impossibilité d’exercer un retour au travail progressif puisse constituer une situation d’injustice, cela ne suffit pas à faire droit à la requête de l’employeur.
[42] Pour donner tout son sens à l’expression « obéré injustement », la soussignée est d’avis, à l’instar du courant jurisprudentiel majoritaire[6], que l’employeur doit aussi démontrer qu’il résulte de la situation d’injustice un impact sur son fardeau financier ou, en d’autres termes, que cette situation engendre une charge financière additionnelle pour lui.
[43] Dans l’affaire Location Pro Cam et CSST et Ministère des Transports du Québec[7], suivie de manière majoritaire depuis[8], la Commission des lésions professionnelles précise que pour faire droit à une demande de transfert selon le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur a le fardeau de démontrer, en premier lieu, une situation d’injustice et, en second lieu, une proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice qui peut être qualifiée de significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause. Cette approche s’applique parfaitement aux circonstances du présent du dossier.
[44] Ceci étant dit, qu’en est-il en regard des périodes d’incapacité et de coûts qui y sont associés dans le présent dossier.
[45] Le 3 novembre 2008, la docteure Daoust autorise une assignation temporaire sur le formulaire prescrit.
[46] Selon ce qu’il appert de ce formulaire, l’assignation était offerte depuis le 8 septembre 2008. Par conséquent, la période où la travailleuse n’a pu reprendre un travail assigné temporairement par l’employeur, compte tenu de sa grossesse, représente 107 jours ( du 8 septembre au 23 décembre 2008 ) sur une période totale d’incapacité de 579 jours, soit environ 18 %. De l’avis du tribunal, cela ne constitue pas une proportion significative justifiant que l’employeur soit obéré injustement.
[47] Par ailleurs, même si l’on considère que la travailleuse aurait pu reprendre son emploi prélésionnel à la fin de l’été 2008 (que l’on peut à la limite situer au 21 août), cette période d’incapacité ne saurait représenter davantage une proportion significative des coûts ayant pour effet d’obérer injustement l’employeur, puisqu’un tel retour se serait fait progressivement, selon les conditions émises par la docteure Daoust, restreignant nécessairement à moins de 125 (du 21 août au 23 décembre 2008) le nombre de jours où la travailleuse aurait effectivement travaillé.
[48] Par ailleurs, il ressort de la preuve qu’outre la grossesse, un trouble d’adaptation a été diagnostiqué le 26 mai 2008, lequel n’est pas en relation avec la lésion professionnelle selon la décision non contestée du 17 septembre 2008. Cette condition peut donc aussi être considérée comme une condition médicale intercurrente.
[49] Toutefois, il n’y a aucune preuve voulant que cette condition ait eu un quelconque impact sur la période de versement des indemnités de remplacement du revenu, car en aucun temps, la docteure Daoust n’invoque celle-ci à titre d’obstacle à un retour au travail. Seule la grossesse de la travailleuse est alléguée comme motif.
[50] De plus, il n’y a aucune preuve soutenant de manière prépondérante que le trouble d’adaptation a nécessité une interruption de traitements ayant eu pour effet de prolonger indûment la période de consolidation. Ni le docteur Lamarre, ni le docteur Wiltshire ne traitent d’une quelconque influence de cette condition psychologique dans l’évolution de la lésion. Par ailleurs, même si à compter de juin 2008, l’ergothérapeute informe la CSST que des problèmes au niveau psychosocial nuisent à une progression soutenue et normale dans ce dossier, les traitements ont toujours été prodigués et la lésion professionnelle est consolidée trois mois seulement après ce constat. Cette période de trois mois est peu significative par rapport à la période totale de consolidation qui est de plus de 15 mois.
[51] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la demande de transfert à l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du Centre de la petite enfance Campamuse inc., l’employeur;
CONFIRME, pour d’autres motifs, la décision rendue le 6 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail suivant une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par madame Ibtissam Riad, la travailleuse, le 22 mai 2007, doit être imputée au dossier financier du Centre de la petite enfance Campamuse inc., l’employeur.
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Sonia Sylvestre |
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Me Mélanie Desjardins |
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Le Groupe ACCIsst inc. |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Emballages Mitchel-Lincoln, 2011 QCCLP 681 , 1er février 2011, M. Langlois.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 291750-62-0606, 2 février 2007, L. Couture.
[4] Provigo distribution (Div. Maxi), C.L.P. 163042-71-0106, 29 avril 2002, L. Couture; Corporation des Aliments ID, C.L.P. 302007-71-0610, 23 avril 2007, M. Cuddihy.
[5] Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 292224-03B-0606, 13 décembre 2006,
G. Marquis.
[6] Location Pro Cam et CSST et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 114354-31-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; GPG Construction et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois; Compagnie A et C…C…, C.L.P. 358478-62C-0809, 6 mars 2009, C. Racine; S.T.M. et Heppell, C.L.P. 363971-63-0811, 14 juillet 2009, M. Juteau; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Scierie Parent inc., C.L.P. 348383-04-0805, 17 août 2009, D. Lajoie; CSSS de Gatineau, C.L.P. 376077-07-0904, 21 août 2009, S. Séguin; Alimentation de Comporté, C.L.P. 373136-31-0903, 27 août 2009, M. Lalonde; CSSS Québec-Nord, C.L.P. 322347-31-0707, 14 septembre 2009, C. Lessard; Canadian Tire Jonquière, C.L.P. 370257-02-0902, 5 octobre 2009, J. Grégoire; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel; CSSS Lucille-Teasdale, C.L.P. 381662-61-0906, 17 novembre 2009, L. Nadeau; S.T.M., C.L.P. 395615-63-0912, 13 mai 2010, J.-P. Arsenault; Ville de Laval, C.L.P. 389558-61-0909, 21 juillet 2010, G. Morin; Auto Classique de Laval inc. C.L.P. 394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau.
[7] Précitée, note 6.
[8] Voir notamment l’analyse de la jurisprudence dans Ville de Laval et Auto Classique de Laval inc., précitées, note 5.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.