Décision

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Dawcolectric inc.

2012 QCCLP 493

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

25 janvier 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

387005-63-0908      430267-63-1102

 

Dossier CSST :

130660566

 

Commissaire :

Luce Morissette, juge administratif

 

 

Assesseur :

Michel Lesage, médecin (dossier 387005)

 

______________________________________________________________________

 

 

387005

430267

Dawcolectric inc.

Dawcolectric inc.

Partie requérante

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

Dossier 387005-63-0908

[1]           Le 21 août 2009, Dawcolectric inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 14 juillet 2009, à la suite d’une révision administrative.

 

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 mars 2009 et déclare que le coût des prestations résultant de l’accident du travail subi par Serge Ouellette (le travailleur) le 9 novembre 2006 doit être imputé au dossier de l’employeur. Cette décision porte sur l’application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 430267-63-1102

[3]           Le 10 février 2011, l’employeur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST, le 4 février 2011, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 novembre 2010 et déclare que le coût résultant de l’accident du travail subi par le travailleur le 9 novembre 2006 doit être imputé au dossier de l’employeur. Cette décision porte sur l’application des articles 31 et 327 de la loi.

[5]           Les audiences se sont tenu les 4 août 2010 et 26 octobre 2011 à Joliette en présence du représentant de l’employeur. La CSST était également représentée à l’audience du 26 octobre 2011 concernant le dossier 430267 seulement. Les causes ont été respectivement mises en délibéré les 26 octobre et 30 novembre 2011 après que le tribunal ait reçu différents documents.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]           Le représentant de l’employeur demande de déclarer qu’en regard de l’article 327 de la loi, le dossier de l’employeur ne doit pas être imputé des coûts résultant de la lésion professionnelle, et ce, à compter du 1er janvier 2007.

[7]           Subsidiairement, il soutient qu’il a droit à un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

LA PREUVE

[8]           Le travailleur, alors âgé de 54 ans, est électricien chez l’employeur lorsqu’il se blesse le 9 novembre 2006 en chutant d’un trottoir. Il subit alors une entorse de la cheville et du genou droit.

 

[9]           La CSST accepte au départ la reconnaissance d’un accident du travail ayant causé les diagnostics retenus; le 11 avril 2007, elle ajoute celui d’algodystrophie réflexe du membre inférieur droit comme étant en relation avec l’événement du 9 novembre 2006. La CSST exclut toutefois un diagnostic de tendinite de compensation à la cheville gauche. Le travailleur mécontent de cette décision conteste en révision administrative, mais la décision sera maintenue et par la suite contestée à la Commission des lésions professionnelles. Par le biais d’un accord entériné par la Commission des lésions professionnelles le 16 février 2009[2], le diagnostic de tendinite de compensation sera finalement accepté, mais les autres aspects de la décision contestée ne sont pas remis en cause.  

[10]        Le docteur C. Gaudet est le médecin traitant du travailleur et le 28 novembre 2006, il prescrit une botte pour la cheville droite et des traitements de physiothérapie. Le 21 décembre suivant, ce médecin soupçonne une dystrophie réflexe et il demande la passation de tests.

[11]        Le 30 janvier 2007, le docteur Gaudet diagnostique entre autres une algodystrophie réflexe au membre inférieur droit. Il maintiendra ce diagnostic par la suite.

[12]        Le 5 février 2007, le travailleur passe une scintigraphie et le radiologiste constate ce qui suit :

IMPRESSION

 

Asymétrie de captation avec hypoactivité au membre inférieur droit pour lequel un diagnostic différentiel est à faire entre un syndrome d’algodystrophie réflexe en phase froide ou un non-usage de ce membre.

 

Atteinte ostéoligamentaire à la jonction tibio-astragalienne gauche.

 

 

[13]        Le 14 mars 2007, le médecin-conseil de la CSST, soit le docteur Claude Morel, écrit ce qui suit au sujet du diagnostic d’algodystrophie réflexe :

[…]

 

De nouveaux diagnostics sont apparus sur les rapports médicaux durant l’évolution de la lésion professionnelle, soit une algodystrophie réflexe du membre inférieur droit, une tendinite de la cheville gauche.

 

L’algodystophie est en relation avec la lésion professionnelle puisque le mécanisme lésionnel d’une telle problématique est l’accident initial.

 

[nos soulignements]

[14]        Le 3 avril 2007, le docteur Gaudet est d’avis qu’il n’est plus utile que le travailleur reçoive des blocs intraveineux en regard d’une amélioration de la condition au membre inférieur droit.

[15]        La passation d’une IRM pour la cheville droite est ainsi interprétée le 11 avril 2007 :

OPINION

 

Séquelles de déchirures ligamentaires, sévère partielle talo-fibulaire antérieure, modérée calcanéo-fibulaire et tibio-fibulaire antérieur et plus légère deltoïdienne.

 

Séquelles d’un ancien traumatisme ostéo-chondral du versant médian du dôme astragalien avec chondromalacie focale, mais sans fragment ostéo-carilagineux instable ni souris articulaire.

 

Tendinopathie du péronéus brévis avec synovite, mais sans fissure ni luxation.

 

Très discrète tendinose Achiléenne distale.

 

 

[16]        Le docteur Gaudet prescrit le 7 mai suivant une orthèse et la poursuite de la physiothérapie. Le 15 mai 2007, le médecin dirige le travailleur à un orthopédiste.

[17]        À la demande de la CSST, le travailleur est examiné le 1er octobre 2007 par le docteur K. Sidi, chirurgien orthopédiste, qui diagnostique des entorses du genou et de la cheville droits avec déchirure ligamentaire; il diagnostique également un syndrome de non-usage du membre inférieur droit.

[18]        Le médecin octroie un déficit anatomophysiologique de 4 % pour l’entorse de la cheville droite et des limitations fonctionnelles. La lésion professionnelle a été consolidée le 21 août 2007 et le travailleur a été dirigé au service de réadaptation de la CSST où un emploi convenable a été déterminé assorti d’une formation et d’une période de recherche d’emploi.

[19]        Le 9 avril 2008, l’employeur demande un partage de coûts alléguant entre autres que l’algodystrophie réflexe est une condition personnelle qui a contribué à prolonger la durée de consolidation. Cette demande est refusée, tant lors de la décision initiale qu’en révision administrative, d’où le litige dont le tribunal est saisi dans le dossier portant le numéro 387005. Le réviseur précise alors ce qui suit :

[…]

 

La Révision administrative estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure que le travailleur présentait un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

En effet, la condition alléguée par l’employeur est l’algodystrophie réflexe. Or, la Révision administrative rappelle que la Commission a reconnu que le diagnostic d’algodystrophie réflexe au membre inférieur droit est en lien avec l’événement du 9 novembre 2006. Ce diagnostic étant une lésion professionnelle, il ne peut être considéré comme étant un handicap préexistant chez le travailleur.

 

[…]

 

 

[20]        Le 1er mars 2010, à la demande de l’employeur, le docteur Fernand Laurendeau, chirurgien vasculaire, produit deux opinions sur dossier concernant une demande de partage en vertu de l’article 329 de la loi et une demande de transfert en vertu des articles 327 et 31 de la loi. Ce médecin a également témoigné lors de l’audience du 4 août 2010.

[21]        À cette occasion, il précise avoir traité plusieurs cas d’algodystrophie réflexe tout en soulignant qu’il ne s’agit pas d’une maladie fréquente alors qu’elle se présente dans 0,05 à 5 % des cas. Cette maladie exige une prédisposition qui est plutôt rare.

[22]        Il réfère à des extraits de littérature médicale[3] traitant de cette pathologie et entre autres aux facteurs prédisposants dont ceux d’ordre psychologique. Il discute aussi du facteur lié au traitement soit une période d’immobilisation d’un membre atteint. Or, à son avis, une telle immobilisation doit absolument être évitée et l’utilisation active d’un membre doit être privilégiée.

[23]        En l’espèce, le médecin traitant a d’une part prescrit l’utilisation d’une botte qui a immobilisé le membre, et ce, dès le mois de novembre 2006. D’autre part, le docteur Gaudet a annulé la prescription des blocs veineux qui auraient pu améliorer la condition du travailleur. Selon le docteur Laurendeau, les limitations fonctionnelles qui ont été octroyées résultent de ces deux situations. Il ajoute que la cause du développement de l’algodystrophie réflexe est en l’espèce l’immobilisation de la cheville droite.

[24]        Dans son opinion écrite, le docteur Laurendeau reprend en bonne partie son témoignage. Entre autres, il souligne dans ce document que l’immobilisation est à la source du diagnostic de dystrophie réflexe.

 

[25]        Concernant la demande de partage de l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi, le docteur Laurendeau écrit dans son opinion du 1er mars 2010 qu’une entorse de la cheville aurait normalement été consolidée après trois ou quatre semaines. Il ajoute que la reconnaissance d’un terrain prédisposant fait l’unanimité chez les auteurs. Le médecin précise :

[…]

 

Ce terrain favorable au développement du CRPS est un terrain neurodystonique, comportant une particulière susceptibilité du système sympathique.

 

 

[26]        Le médecin conclut que la cause la plus probable de l’algodystrophie réflexe diagnostiquée en l’espèce est un fonctionnement anormal du système nerveux sympathique favorisé par une immobilisation.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[27]        Précisons qu’à l’audience du 4 août 2010, le représentant de l’employeur a demandé au tribunal de se prononcer sur l’application des articles 329 et 327 de la loi même si la décision de la CSST en révision administrative dans le dossier 387005 ne portait que sur l’application de l’article 329. Cette demande a été acceptée.

[28]        Néanmoins, au terme de l’audience, la soussignée a questionné le représentant de l’employeur concernant ses prétentions dans le cas où, comme en l’espèce, le diagnostic d’algodystrophie réflexe avait été reconnu par la CSST comme résultant de la lésion professionnelle d’origine; la décision d’admissibilité de ce diagnostic en révision administrative ayant été confirmée et non contestée par l’employeur.

[29]        Il a alors demandé un délai pour présenter ses arguments à ce sujet ce qui lui a été accordé. Entretemps, il a requis un autre délai pour demander à la CSST qu’elle rende une décision en regard d’une demande de transfert en vertu des articles 327 et 31 de la loi; une remise de l’audience prévue dans le dossier 387005 fut ainsi accordée dans l’attente d’une décision de la CSST. 

[30]        Le 4 février 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST a refusé la demande de transfert en vertu de l’article 327 de la loi d’où le litige dont le tribunal est maintenant saisi dans le dossier portant le numéro 430267. Précisons que le refus repose sur un seul motif, soit que le diagnostic d’algodystrophie réflexe a été reconnu comme étant en lien avec l’accident du travail du 9 novembre 2006. Le 15 juin 2011, la CSST est intervenue dans ce seul dossier.

 

[31]        À l’audience du 26 octobre 2011, le représentant de l’employeur n’a pas fait d’autres commentaires concernant l’application de l’article 329. Il dépose par ailleurs une argumentation écrite sur le fond concernant les articles 327 et 31 de la loi, argumentation qu’il a brièvement commentée.

[32]      De son côté, la représentante de la CSST a également produit une argumentation écrite concernant l’application des articles 327 et 31 de la loi. Le tribunal traitera dans les motifs de sa décision les différents arguments soulevés par les représentants.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]        La Commission des lésions professionnelles juge pertinent de décider dans un premier temps si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame.

[34]        L’article 327 de la loi prévoit ce qui suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article  31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[35]        Pour sa part, l’article 31 de la loi indique ce qui suit :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[36]        Pour obtenir le transfert qu’il souhaite, l’employeur doit démontrer qu’une lésion distincte de la lésion professionnelle d’origine est présente au dossier et que cette lésion est survenue par le fait, à l’occasion ou par l’omission des soins. En l'espèce, il prétend qu’il s’agit de l’algodystrophie réflexe. Avant de poursuivre l’analyse de la demande de l’employeur, il convient de rappeler quelques notions entourant une demande de transfert de coûts faite en regard des articles 31 et 327 de la loi.

[37]        Dans l’affaire Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo[4], la juge administrative Pauline Perron rappelle le contexte de l’adoption de l’article 31 en précisant qu’il vise à compenser un bris ou une absence de lien de causalité entre la lésion professionnelle d’origine, les soins qu’elle a nécessités et l’existence d’une nouvelle lésion. Elle s’exprime ainsi :

[76] L’article 31 de la Loi s’interprète largement, selon la jurisprudence majoritaire, car cette disposition permet en somme d’indemniser un travailleur des conséquences néfastes relatives à sa lésion professionnelle qui autrement n’auraient pu être indemnisées puisque le lien de droit (de causalité) a été rompu.

 

[77] De plus, cette jurisprudence reconnaît que cette disposition vise « les lésions iatroniques, c’est-à-dire proprement attribuables au traitement d’une maladie ou d’une blessure, ce qui exclut les conséquences postopératoires prévisibles en relation avec la lésion initiale »7. Ainsi, il faut une complication plutôt imprévisible pour appliquer l’article 31 de la Loi. Lorsque la complication est prévisible, il ne peut s’agir d’une nouvelle lésion.

 

[…]

 

[79] La soussignée, se référant à l’historique de l’article 31 de Loi ci-dessus énoncé, considère que les termes prévisibilité ou imprévisibilité, dissociabilité ou indissociabilité, sont peu importants. Ce qui toutefois doit demeurer dans l’analyse d’une réclamation d’une nouvelle lésion au sens de l’article 31 de la Loi est l’intention du législateur qui est de pallier un bris ou une absence du lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et les soins qui en découlent et une blessure ou maladie nouvelle.

 

[80] En somme, une séquence d’événements, par exemple une fracture suivie d’une immobilisation plâtrée et compliquée d’une thrombophlébite ne remet pas en question le lien de causalité entre les trois événements. Il s’agit d’une complication certes due aux soins, l’immobilisation, mais qui survient en raison des particularités propres à l’individu, ici une insuffisance veineuse. Comme le rappelle le commissaire Ducharme, l’article 31 de la Loi vise une nouvelle blessure ou maladie distincte de la lésion professionnelle et de ses soins et non pas les conséquences plus importantes que celles auxquelles on devait s’attendre9.

 

[nos soulignements]

________________

7           Kraft General Foods Canada inc. et CSST [1996] C.A.L.P1033; Culinar inc. et CSST C.L.P. 123059-03B-9909, 3 mai 2000, R. Jolicoeur.

9           Jack Victor ltée et Perez Cuevas, C.L.P.209450-72-0306, 11 mai 2004, C.-A. Ducharme.

 

[38]        La juge administrative résume ainsi son analyse, propos qui sont partagés par la soussignée :

[…]

 

[81]      Pour résumer, si la nouvelle blessure ou maladie n’est pas à ce point étrangère à la lésion et aux soins qui s’en sont suivi, elle n’a pas à être « considérée » professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi car elle est déjà de nature professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 1 de la Loi :

 

[…]

 

 

[39]        Rappelons que depuis fort longtemps, la jurisprudence du tribunal s’était prononcée sur cette question. Elle prévoit entre autres que pour décider si un travailleur a subi une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi, le diagnostic retenu ne doit pas être indissociable ou la conséquence directe de la lésion professionnelle d’origine[5]. C’est seulement si l’on répond négativement à cette question que l’article 31 s’appliquera entraînant automatiquement un transfert de l’imputation en vertu de l’article 327 de la loi.

[40]        Au-delà de ces principes de base sur l’application de l’article 31, il y a lieu de spécifier qu’il existe au sein du tribunal une divergence jurisprudentielle quand un diagnostic donné a fait l’objet, comme en l’espèce, d’une reconnaissance par la CSST d’un lien avec l’accident du travail.

[41]        En effet, certains décideurs estiment qu’une décision établissant un lien entre un nouveau diagnostic et l’événement d’origine exclut par le fait même que ce diagnostic permet de reconnaître la survenance d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi. Cette position a été exprimée dans l’affaire Équipement de ferme Tugeon ltée[6] par la juge administrative A. Quigley, en particulier lorsqu’elle écrit ce qui suit :

[35] Cependant, dans le présent dossier, le tribunal constate que l’employeur n’a pas contesté la décision du 19 décembre 2003 qui déclare que le nouveau diagnostic d’algodystrophie réflexe est en relation avec l’accident du travail du 27 juin 2003.

 

[36]Or, de l’avis du tribunal, cette décision constitue l’assise sur laquelle pouvait se baser l’employeur pour demander que cette pathologie soit qualifiée non pas de lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi, mais plutôt de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.

[37] Dans ces circonstances, il est difficile de prétendre que la dystrophie sympathique réflexe est reliée aux soins ou à l’omission de soins, alors qu’une décision explicite indique plutôt qu’elle est en lien avec l’événement initial.

 

[38] À défaut de contester cette décision, le tribunal est d’opinion que la décision du 19 décembre 2003 a acquis un caractère final et irrévocable.

 

[39] Dès lors, la démarche effectuée par l’employeur le 12 juin 2006, en vue d’obtenir un transfert de l’imputation des coûts sous l’angle des articles 327 et 31 de la loi, en se basant spécifiquement sur le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe, ne peut donner réouverture à un droit de contestation qui s’est éteint par l’absence de contestation de la décision du 19 décembre 2003.

 

[40]Dans ce contexte, la position de la CSST selon laquelle le transfert des coûts ne peut être octroyé à l’employeur compte tenu du fait que la dystrophie sympathique réflexe a été reconnue à titre de lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi constitue un motif suffisant pour permettre d’écarter la demande de transfert des coûts de l’employeur.

 

[41] Ainsi, le tribunal conclut qu’il ne peut faire droit à la demande de transfert de l’imputation de l’employeur formulée en vertu des articles 327 et 31 de la loi.

 

[nos soulignements]

 

 

[42]        Le représentant de l’employeur expose dans son argumentation écrite que cette décision est isolée. Il ajoute :

Cette décision expose l’opinion de la juge sur la question sans que cette opinion s’appuie sur un raisonnement juridique quelconque, des décisions ou des écrits juridiques autres que le principe de la stabilité des décisions, et ce, sans faire allusion au droit de l’employeur à une imputation juste et raisonnable. C’est donc très récemment que certains juges ont décidé d’emboiter le pas en citant la décision de la Juge Quigley.

 

 

[43]        D’autres juges administratifs concluent plutôt qu’une décision de la CSST reconnaissant un lien entre l’accident du travail et un diagnostic n’empêche pas un employeur, dans le cadre d’une demande de transfert en vertu de l’article 327 de la loi, de rattacher plutôt ce diagnostic aux soins ou à leur omission, par exemple le port d’un plâtre qui aurait immobilisé un membre. Les propos suivants tenus dans l’affaire Métro Richelieu[7], par la juge administrative Lévesque expriment cette position :

[49] Même si la CSST a décidé que le nouveau diagnostic de dystrophie réflexe au membre inférieur gauche constituait une lésion professionnelle, cela n’empêche toutefois pas qu’elle peut aussi correspondre à la définition d’une lésion au sens de l’article 31 de la loi, soit une maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins que le travailleur a reçus pour sa lésion professionnelle, en l’occurrence en raison de l’immobilisation plâtrée. Dans un tel cas, l’employeur a raison de prétendre à l’application en sa faveur des bénéfices de l’article 327 de la loi.

[44]        La soussignée est d’avis que les propos rapportés dans l’affaire Équipement de ferme Tugeon ltée doivent être suivis. Voici pourquoi.

[45]        D’une part et avec respect pour la prétention du représentant de l’employeur, une revue rapide de la jurisprudence permet de constater que cette position n’est pas aussi isolée qu’il le prétend. Au contraire, plusieurs décideurs ont décidé dans ce sens[8].

[46]        D’autre part, au-delà de cette question statistique, la soussignée est incapable de comprendre de quelle manière un même diagnostic peut servir à reconnaître la survenance d’une lésion professionnelle sous l’angle d’un accident du travail et en même temps à déclarer qu’il a été causé par le fait ou à l’occasion des soins reçus ou de l’omission de tels soins.

[47]        De l’avis de la soussignée, un diagnostic résulte des soins ou de l’accident du travail, mais il ne peut résulter des deux à la fois à moins d’une preuve convaincante qui n’a pas été faite en l’espèce. D’autant que dans la présente affaire, la CSST a décidé par une décision qui n’a pas été contestée que le diagnostic d’algodystrophie réflexe était lié à l’événement d’origine, qu’il en découlait. De ce fait, il est ainsi reconnu que l’algodystrophie n’est pas une nouvelle lésion, mais bien une conséquence indissociable de la lésion professionnelle.

[48]        Si l’employeur prétend aujourd’hui qu’il est injuste que son dossier soit imputé des sommes liées à la reconnaissance du diagnostic d’algodystrophie pourquoi n’a-t-il pas contesté en temps voulu la décision d’admissibilité?

[49]        En effet, s’il est vrai qu’il ne peut lui-même demander la reconnaissance d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi, rien n’empêche l’employeur de s’opposer à la décision qui confirme un lien entre un diagnostic donné et l’événement d’origine. Il aurait pu aussi contester la question du diagnostic au Bureau d’évaluation médicale.

[50]        Or, le représentant de l’employeur ne s’est nullement expliqué sur une telle proposition évacuant rapidement la question de la stabilité des décisions qui est pourtant au cœur de tout processus décisionnel.

[51]        En effet, la soussignée réfère entre autres aux propos tenus dans l’affaire Girard et CSN[9], selon lesquels le principe de la stabilité des décisions est important dans un système judiciaire ou quasi judiciaire. Ceci a été reconnu à maintes reprises par les tribunaux supérieurs. La juge administrative Jobidon ajoute ce qui suit, propos partagés par la soussignée :

[38] Ce principe commande qu’une décision régulièrement rendue, non contestable ou non contestée en temps utile, et contre laquelle aucun recours n’est ouvert, acquiert un caractère de finalité et d’irrévocabilité.

 

[39] Dans l’affaire Gauthier c. Pagé précitée, le juge Lebel s’exprime de la façon suivante :

 

Une fois confirmée ou modifiée en appel, la décision, surtout lorsqu’elle possède un caractère quasi judiciaire, doit acquérir la stabilité juridique. Les décisions rendues conformément aux dispositions de la loi, à l’égard desquelles des voies de recours qu’elle prévoit ont été épuisées, sont, en règle générale, considérée comme irrévocables :

 

Dans le cas des actes quasi judiciaires, la jurisprudence considère que les décisions régulièrement rendues sont irrévocables. On veut en quelque sorte que les droits accordés ou reconnus aux administrés par l’administration ne puissent être remis en cause par le biais d’un pouvoir de reconsidération; les administrés ont droit à la sécurité juridique des décisions. […]

 

[…]

 

La procédure d’appel administratif en vertu de l’article  64 de la Loi sur les accidents du travail devait s’engager dans un délai précis. Celui-ci écoulé, sauf démonstration de l’impossibilité d’agir, le droit d’appel était réputé périmé. […]

 

[Nos soulignements]

 

[40] Le principe de la stabilité des décisions, maintes fois confirmé par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles11, a pour raison d’être d’empêcher que des procès perpétuellement recommencés ne viennent compromettre la sécurité et la stabilité des rapports sociaux et le fonctionnement même de l’appareil judiciaire et quasi judiciaire.

________________

11.          Létourneau et Sitraco inc., C.L.P. 219456-03B-0310, 17 novembre 2006, P. Brazeau; Mallette et Centre d’hébergement Jaclo inc., C.L.P. 198133-63-0301, 24 juillet 2003, R. Brassard, révision rejetée, 17 décembre 2003, F. Mercure; Dallaire et Marcel Lauzon inc., [2000] C.L.P. 1046 , révision rejetée, C.L.P. 133710-05-0003, 24 juillet 2002, M. Zigby; Ville de Longueuil et Cyr, [1999] C.L.P. 81 .

 

 

[52]        Le représentant de l’employeur insiste plutôt sur des notions de justesse et d’imputation raisonnable.

 

[53]        Or, le tribunal constate que l’article 327 de la loi se trouve dans la section de l’imputation des coûts. Il n’est pas créateur de droit en soi pour l’employeur sauf si, de manière préalable, il a été démontré que le travailleur a subi une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi. C’est seulement à ce moment que l’employeur verra les coûts liés à cette lésion professionnelle transférés aux dossiers de l’ensemble des employeurs. Ce n’est pas une question de justice ou d’équité c’est une question d’appliquer la loi selon son libellé qui est en l’espèce clair et qui ne porte pas à interprétation. 

[54]        D’ailleurs, en nulle part à l’article 327 le législateur n’a prévu, contrairement à ce qu’édicte l’article 326, une question d’injustice en regard de l’imputation enlevant ainsi toute discrétion à la CSST. Comme le souligne la représentante de la CSST, si un travailleur subit une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi, automatiquement le transfert des coûts concernant cette lésion sera fait par la CSST excluant toute question d’imputation juste ou non. Il semble que le législateur ait ainsi dispensé l’employeur de prouver quoi que ce soit à ce propos. Invoquer l’application de l’article 327 en recourant à des notions d’imputation injuste ajoute au texte de loi ce que la soussignée refuse de faire; le tout sous réserve des commentaires qui seront faits à propos de l’article 351 de la loi.

[55]        Le tribunal a pris connaissance de certaines décisions déposées[10] par le représentant de l’employeur qui discutent d’une imputation juste et équitable. Pour les motifs déjà exprimés, il n’y a pas lieu de s’y attarder autrement.  

[56]        L’article 351 de la loi a également été évoqué par le représentant de l’employeur. Il prévoit ce qui suit :

351.  La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

__________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

 

 

[57]        La représentante de la CSST dans son argumentation rappelle que cette disposition ne peut servir à remettre en cause une décision qui n’a pas été contestée et le tribunal partage cette affirmation.

[58]        En effet, comme cela a été dit, l’article 327 de la loi ne peut être contourné en invoquant simplement le fait que le tribunal doit décider en équité d’après le mérite réel du cas. Réfléchir de cette manière permettrait de passer outre au fait qu’une partie n’a pas contesté en temps voulu une décision qui pouvait avoir des conséquences sur son dossier d’employeur. Le tribunal n’écarte pas le fait qu’il doit décider en équité, mais cela ne permet pas de contourner la loi. Or, accéder à la demande de l’employeur aurait cet effet.

[59]        L’article 377 de la loi a également été invoqué par le représentant de l’employeur tout en référant à de la jurisprudence. Il écrit ce qui suit :

[…]

 

Cette décision pose les bases sur la façon de traiter les demandes en vertu de l’article  327 LATMP soit l’équité, la considération de l’ensemble de la preuve propre à un procès de novo, tel que prévu à l’article  377 LATMP, et la flexibilité procédurale visant une imputation équitable pour l’employeur.

 

 

[60]        S’il est vrai que le tribunal agit de novo, ce constat ne change rien aux faits qui sont en cause et en particulier celui selon lequel l’employeur n’a pas contesté en temps voulu la décision concernant le diagnostic d’algodystrophie réflexe. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer autrement sur cet argument.

[61]        Le représentant de l’employeur a soumis un argument touchant au principe de non-rétroactivité de la loi. Il écrit :

Les décisions de la CALP et de la CLP sont depuis 1995, et ce, jusqu’en 2009, constantes relativement à l’interprétation de l’article  327 et 31 LATMP.

 

L’employeur peut a posteriori de l’évolution médicale du travailleur, demander un transfert d’imputation en faisant reconnaître qu’un diagnostic s’apparente à la définition prévue à l’article  31 LATMP.

 

Toute décision légalement éclairée en cette matière est évaluée à la lumière de la Loi et des interprétations jurisprudentielles du moins jusqu’en 2009.

 

Aucune source de loi ne donnait avant 2009 la moindre indication relativement à une obligation de contester un diagnostic pour avoir droit à un partage d’imputation en vertu de 327 et 31 LATMP.

 

Exiger de l’employeur que celui-ci se conforme deux ans à l’avance à une interprétation jurisprudentielle, qui constitue d’ailleurs un courant minoritaire, est contraire au principe d’interprétation non rétroactive de la Loi et a fortiori de la jurisprudence.

 

La Loi ne prévoit pas une telle obligation et la première interprétation de ce genre, qui ajoute au texte de l’article 327, n’était pas en vigueur au moment ou l’employeur a pris sa décision.

 

Le droit du justiciable à une raisonnable prévisibilité de la Loi est bafoué.

 

[…]

 

Or, tous les justiciables qui ont fait la même demande de transfert avant 2009 ont eu le droit de voir leurs demandes traitées au fond. Or, l’application de la nouvelle exigence jurisprudentielle aurait pour conséquence le traitement différent d’un justiciable à un autre.

 

Les résultats seraient injustes, déraisonnables, préjudiciables, sévères et certainement incommodes.

 

L’employeur a donc droit que sa demande de transfert soit traitée au fond, compte tenu du moment ou la décision a été rendue, soit le 11 avril 2007.

 

[…]

 

 

[62]        À propos de cet argument, la représentante de la CSST souligne que la jurisprudence n’est pas une loi. Elle constitue plutôt un outil servant à l’interpréter. La représentante ajoute que conclure comme le représentant de l’employeur la demande reviendrait à priver le tribunal de l’exercice de sa compétence.

[63]        La soussignée est d’avis que l’argument de la non-rétroactivité soulevé par le représentant de l’employeur ne peut être retenu. Voici pourquoi.

[64]        Il est simple de constater que les articles 31 et 327 de la loi n’ont pas été modifiés depuis leur adoption en 1985. On ne peut donc discuter ici d’un cas d’application rétroactive de la loi; ce n’est tout simplement pas le cas.

[65]        Quoi qu'il en soit, il est faux de prétendre qu’avant 2009 aucun décideur n’avait conclu comme le tribunal s’apprête à le faire. En effet, notamment le 11 novembre 2008 la juge administrative Racine s’exprime ainsi dans une affaire où la CSST avait aussi rendu préalablement une décision concernant un diagnostic[11] :

[44] D’une part, la Commission des lésions professionnelles constate qu’un obstacle majeur se dresse et s’oppose aux prétentions de l’employeur. En effet, ce dernier soutient que l’état de stress post-traumatique diagnostiqué par les docteurs Grenon et Monette constitue une nouvelle lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.

 

[45] Or, le 3 décembre 2001, la CSST se prononce sur ce diagnostic et elle l’accepte, non pas à titre de lésion professionnelle découlant des soins, du plan de traitements ou des activités relatives au plan individualisé de réadaptation, mais bien à titre de diagnostic relié à la lésion professionnelle initiale. La Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer cette décision finale de la CSST pour adopter l’interprétation proposée par le représentant de l’employeur. Elle est liée par celle-ci et elle ne peut, d’aucune façon, l’altérer ou en changer le sens puisqu’une telle démarche est proscrite au stade de l’imputation.

 

[nos soulignements]

[66]        On le voit, ce raisonnement concernant l’omission de contester une décision ne date pas de 2009 et d’autres décisions concluant dans le même sens ont pu être rendues par le tribunal, mais il n’appartient pas à la soussignée de les rechercher dans leur ensemble. Il faut donc exclure que seule la demande de l’employeur en cause soit traitée comme le tribunal s’apprête à le faire créant ainsi une injustice à son égard.

[67]        Dans tous les cas, ce qui doit être recherché en l’instance, au-delà de la question des tendances jurisprudentielles, c’est l’interprétation la plus juste des articles de loi en cause en regard de la preuve au dossier. Abdiquer la recherche d’une telle interprétation, en retenant l’argument du représentant de l’employeur qui propose de retenir un courant jurisprudentiel qui l’accommode, n’est pas une option que le tribunal retient. Agir ainsi amènerait la soussignée à écarter les notions d’indépendance et d’impartialité dont tout décideur de la Commission des lésions professionnelles jouit. Or, ces notions priment ce que le représentant de l’employeur décrit comme le droit du justiciable à une « raisonnable prévisibilité de la loi ».

[68]        Enfin, rappelons que le droit n’est pas figé dans le temps et qu’il évolue. Toute personne qui dépose une contestation au tribunal est soumise à cet impératif avec les conséquences qu’il emporte. Est-ce que le représentant de l’employeur aurait la même argumentation si le courant jurisprudentiel d’aujourd’hui lui était favorable? Le tribunal en doute. Ceci confirme que le sort d’un litige ne peut être exclusivement tributaire de la jurisprudence; celle-ci demeure un outil, indispensable, qui ne permet toutefois pas de renoncer à décider selon le mérite et la justice du cas. La requête de l’employeur est ainsi rejetée dans le dossier 430267.

[69]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si l’employeur a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.

[70]        Cet article prévoit ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[71]        Le tribunal rappelle qu’un partage sera accordé dans la mesure où l’employeur prouve que le travailleur était handicapé lorsque la lésion professionnelle est survenue.

[72]        La loi ne prévoit pas ce qu’est un handicap. Toutefois, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[12] la notion de travailleur handicapé a été interprétée de la manière suivante soit : « un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ». La soussignée partage cette interprétation.

[73]        Ainsi, en regard de cette définition, l’employeur doit prouver d’une part que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle. L’employeur devra démontrer d’autre part que cette déficience a eu des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[74]        La jurisprudence[13] du tribunal a établi qu’une déficience est une perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et exister à l’état latent, sans manifestation avant la survenance de la lésion professionnelle. Encore ici, la soussignée partage cette interprétation.

[75]        Dans l’affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST[14], certains critères ont été précisés pour aider à déterminer si une déficience a pu entraîner des effets sur la production d’une lésion ou sur ses conséquences. Entre autres, il y a lieu d’analyser la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution de ce diagnostic et de la condition du travailleur. Également, la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic, la durée de période de consolidation en regard de la nature de la lésion, la gravité des conséquences de celle-ci (séquelles permanentes et suivi postconsolidation) et les avis médicaux sur le sujet sont autant d’éléments à considérer.

[76]        La jurisprudence[15] indique qu’un décideur n’est pas lié par l’opinion d’un médecin expert même s’il a été le seul à se prononcer sur la question en litige. Dans tous les cas, il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante de cette opinion et il n’est aucunement obligé de la retenir s’il juge qu’il ne doit pas le faire.

[77]        Enfin, le diagnostic reconnu comme ayant résulté de la lésion professionnelle ne peut constituer le handicap ou la déficience allégués. La jurisprudence du tribunal a reconnu plus d’une fois ce principe. Entre autres, dans l’affaire Électro-Alarme 2000 inc.[16], les propos suivants sont rapportés, propos qui sont partagés par la soussignée :

[39] Dans ce dossier, le travailleur s’est vu reconnaître un diagnostic de hernie discale L5-S1 en lien avec l’événement. Le Dr Kinnard soumet entre autres arguments que c’est une minorité d’individus de son âge qui présente une telle pathologie et que, pour cette raison, la condition du travailleur déroge de la norme biomédicale. En outre, il note que la hernie discale L5-S1 était présente, mais silencieuse avant l’événement.

 

[40] La Commission des lésions professionnelles tient à rappeler ici que c’est la présence d’une déficience prélésionnelle qui doit être démontrée. La hernie discale étant la lésion, elle ne peut, de toute évidence, constituer également une déficience prélésionnelle8.

 

[41] Certes, la résonance magnétique a démontré la présence de dégénérescence chronique à ce niveau. Ceci n’est pas surprenant, considérant que, tel que l’a mentionné le Dr Kinnard, une hernie discale survient habituellement sur un disque dégénéré. Mais encore une fois, la démonstration que cette dégénérescence dépassait les « normes » habituellement attendues pour un travailleur de 42 ans n’a pas été faite. Le tribunal considère par ailleurs qu’aucun élément ne vient appuyer l’hypothèse soulevée par le Dr Kinnard, à savoir que la hernie discale L5-S1 était présente, mais asymptomatique avant l’événement.

 

[référence omise]

 

[nos soulignements]

 

 

[78]        Dans la présente affaire, l’employeur prétend que l’algodystrophie réflexe est une condition personnelle qui a contribué à prolonger la durée de consolidation.

[79]        Or, comme cela été dit, la CSST a reconnu dans une décision non contestée que le diagnostic d’algodystrophie résulte de l’accident du travail survenu le 9 novembre 2006; de ce fait, il ne peut être antérieur à sa survenance et constituer ainsi une déficience ou une condition personnelle. La requête de l’employeur doit donc être rejetée en regard de ce motif et il n’y a donc pas lieu de poursuivre l’analyse de sa demande. 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 387005-63-0908

REJETTE la requête de Dawcolectric inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer le coût des prestations liées à la lésion professionnelle subie par Serge Ouellette, le travailleur, le 9 novembre 2006.

Dossier 430267-63-1102

REJETTE la requête de Dawcolectric inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 février 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit au transfert du coût des prestations liées à la lésion professionnelle subie par Serge Ouellette le 9 novembre 2006; son dossier d’employeur doit ainsi être imputé de ce coût.

 

 

__________________________________

 

Luce Morissette

 

 

 

Me François Sigouin

Leblanc Lamontagne et Associés

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Isabel Sioui

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 337120-63-0801, M. Gauthier.

[3].             Nicole Beaudoin, Yves Bergeron et Luc Fortin, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, Syndrome douloureux régional complexe, 2e édition, Édition Maloine, 3008, p. 1036-1065; Robert B. Rutheford, Vascular Surgery, Causalgia and Post-Traumatic Pain Syndromes, 6e édition, Édition Elsevier Saunders, 2005, p. 1065-1075; Steven J. Parillo, Complexe Regional Pain Syndrome, 9 février 2007; Dupuis et Leclaire, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e tirage 1991, p. 733-741.

[4]           C.L.P. 293361-71-0606, 26 novembre 2008.

[5]           Voir entre autres : Bombardier Aéronautique inc.,C.L.P. 172154-61-0111, 8 novembre 2002, G. Morin; Poirier, Bérard, C.L.P. 259285-63-0504, 15 novembre 2006, J.-P. Arsenault; Structures Derek inc., C.L.P. 243582-04-0409, 30 novembre 2004, J.-F. Clément.

[6]           C.L.P. 353555-03-B-0807, 14 mai 2009.

[7]           C.L.P. 291111-71-0606, 31 janvier 2007.

[8]           Voir entre autres :  Matériaux Économiques inc. et Magny et CSST, C.L.P. 298400-04-0609, 21 avril 2009, J.-L. Rivard, décision relative à une requête en révision; Silos Port-Cartier (Les), C.L.P. 329100-09-0709, 29 mai 2009, C.-A. Ducharme; Bois BSL inc., C.L.P. 363663-01A-0811, 15 décembre 2009, J. David; Services de Gestion Quantum limitée et CSST, C.L.P. 377210-62-0905, 25 janvier 2010, J.-M. Hamel; Maurice Goupil ltée, C.L.P. 260066-01C-0504, 9 février 2010, M. Carignan; Doxasteel inc., C.L.P. 365817-04-0812, 11 mars 2010, D. Lajoie; Commission scolaire de Laval, C.L.P. 376097-61-0904, 15 mars 2010, G. Morin; R. Dubé Limitée et CSST, C.L.P. 407297-02-1004, 17 septembre 2010, M. Sansfaçon.

[9]           C.L.P. 410025-31-1005,  M.-A . Jobidon, 18 novembre 2010.

[10]         Le tribunal réfère le lecteur à l’argumentation écrite du représentant de l’employeur.

[11]         Corporation d’aliments Encore Gourmet, C.L.P. 332790-62C-0711, 11 novembre 2008.

[12]         [1999] C.L.P. 779 .

[13]         Précitée note 12.

[14]         C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[15]         Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 207 (C.S.); Solaris Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2006] C.L.P. 295 (C.S.); Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Iles, C.L.P. 194088-09-0211, révision rejetée 17 août 2004, G. Marquis; Corswarem et Commission scolaire Lac-Abitibi, C.L.P. 291308-08-0606, requête accueillie, 22 juillet 2008. L. Nadeau.

[16]         C.L.P. 299079-05-060, 19 décembre 2007, M. Beaudoin.

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