CHUS — Hôpital Fleurimont |
2010 QCCLP 8564 |
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[1] Le 4 mars 2010, C.H.U.S.—Hôpital Fleurimont (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 25 février 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme la décision rendue le 27 novembre 2009 et conclut que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 22 janvier 2007 par madame Cyndie Boucher (la travailleuse) puisqu’il n’aurait pas été démontré qu’elle présentait déjà un handicap au moment de la survenance de la lésion.
[3] L’employeur et sa représentante ont renoncé à l’audience qui devait être tenue le 8 novembre 2010 et une argumentation écrite a été transmise au tribunal le 12 novembre suivant. C’est donc à cette date que le dossier a été pris en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de ne lui imputer que 10 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse au motif qu’elle présentait déjà un handicap lorsque celle-ci s’est manifestée.
LES FAITS
[5] La travailleuse est âgée de 26 ans et occupe un emploi d’inhalothérapeute chez l’employeur lorsque le 22 janvier 2007, elle subit un accident du travail. Au moment où elle accrochait un sac sur un appareil pour effectuer un test de fonction respiratoire, elle ressent une douleur à l’épaule droite.
[6] Le premier diagnostic émis sera celui d’étirement musculaire au bras droit et par la suite, un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs sera émis et maintenu. De la physiothérapie et un arrêt de travail seront prescrits.
[7] À l’été 2008, la physiothérapie est cessée et des traitements de chiropraxie sont entrepris. La lésion sera finalement consolidée le 25 septembre 2008, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles mais avec certaines douleurs résiduelles nécessitant la poursuite des traitements de chiropraxie pour six semaines.
[8] À la demande de l’employeur, la travailleuse sera examinée à plusieurs reprises par le Dr Jean-T. Turcotte, médecin au service de santé de l’employeur. Dès la première visite, le 14 juin 2007, le Dr Turcotte retrouve à son examen objectif des signes positifs d’instabilité tant à l’épaule droite qu’à l’épaule gauche en raison d’hyperélasticité articulaire, hyperélasticité démontrée aussi dans d’autres articulations comme celles du pouce et du poignet. Il retenait que la travailleuse avait subi un étirement tendineux, probablement au niveau de la coiffe des rotateurs, compte tenu de l’examen qui démontrait la présence d’un syndrome d’accrochage sous-acromial chronique avec instabilité, greffé sur une hyperélasticité articulaire et ligamentaire.
[9] Le Dr Turcotte reverra la travailleuse en septembre 2007 et comme les tests sont toujours positifs, il recommande une consultation en orthopédie auprès du Dr Ricard. Ce dernier verra la travailleuse le 19 décembre 2007 et son examen révèle des signes d’accrochage légèrement positifs à l’épaule droite et la présence d’une laxité multidirectionnelle aux deux épaules, tant en antérieur qu’en postérieur et intérieur mais sans instabilité associée selon lui. Il retient également qu’il y a certains craquements lors de la translation antéro-postérieure de l’épaule droite alors qu’à gauche, il ne retient pas ces craquements. Il émet un diagnostic de syndrome d’accrochage de l’épaule droite et un problème de laxité multidirectionnelle dans les trois axes aux deux épaules. Il procèdera à une infiltration de xylocaïne avec cortisone, ce qui soulagera les douleurs de façon temporaire.
[10] Après le suivi médical et la consolidation de la lésion, il appert que la travailleuse a poursuivi les traitements en chiropraxie au-delà des six semaines prescrites puisque 28 traitements additionnels ont été remboursés par la CSST. On constate qu’un an plus tard, en août 2009, la travailleuse consulte à nouveau pour un diagnostic de tendinite de la longue portion du biceps.
[11] Le Dr Turcotte donne ensuite son opinion en lien avec la présence d’un handicap préexistant chez la travailleuse, l’effet de ce handicap sur la production de la lésion et la prolongation de la période de consolidation. À cet égard, le Dr Turcotte s’exprime ainsi :
[…] Une condition personnelle préexistante a été mise en évidence lors du premier examen fait au Service de santé en juin 2007 et il s’agit d’une hyperlaxité ligamentaire avec instabilité multidirectionnelle (IMD) à l’épaule droite (test du sulcus positif). Cette condition n’était pas symptomatique préalablement à ce traumatisme mineur qui n’aurait pas causé de blessure à l’épaule si ce n’était de la présence de cette déficience préexistante d’hyperlaxité ligamentaire sur les trois axes avec plus ou moins d’instabilité multidirectionnelle.
Une des causes connues du syndrome d’accrochage fonctionnel est une laxité de la coiffe constitutionnelle ou traumatique, de même qu’une déchirure de la coiffe, conférée à la citation 1, Subacromial impingement, chapitre 15, page 687, tableau 15.1. Nous y voyons qu’une laxité ligamentaire, de même qu’une déchirure de la coiffe, entraîne une perte du mécanisme de dépression de la tête humérale faite par la coiffe des rotateurs. La coiffe fonctionne pour stabiliser l’épaule contre l’action du deltoïde et du pectoralis major. En présence de ce mécanisme affaibli, la contraction du deltoïde cause un déplacement de la tête humérale qui permet alors de coincer la coiffe contre l’arche caraco-acromiale et ainsi causer le syndrome d’accrochage.
[…]
Le diagnostic retenu par la CSST est celui d’étirement musculaire du bras droit à la suite d’un accident de travail. Madame Boucher fut toutefois suivie et traitée pour une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et pour un syndrome d’accrochage. La période de consolidation de cette lésion a duré plus de 84 semaines. Par ailleurs, madame a continué de recevoir des traitements jusqu’à ce jour, incluant des infiltrations et une résonance magnétique.
Docteur Turcotte, comme docteur Ricard, constate qu’effectivement la travailleuse présente un syndrome d’accrochage sous-acromial à droite et, au-delà de ces signes d’accrochage, docteur Turcotte a observé des signes d’hyperlaxité aux deux épaules et conclut à une hyperlaxité avec instabilité multidirectionnelle, Docteur Ricard ne constate pas d’instabilité, mais conclut lui aussi à la présence d’un problème de laxité multidirectionnelle bilatérale dans les trois axes. Il réfère également à un problème gléno-huméral, sans plus de précision, avec des craquements à droite, non reproduits à gauche.
Les causes de l’hyperlaxité ne sont pas connues. Elle peut affecter toutes les articulations ou, comme dans le cas présent, principalement aux articulations gléno humérales. Lorsqu’elle est bilatérale, l’hyperlaxité doit être considérée comme constitutionnelle et antérieure à la blessure subie le 22 janvier 2007. Elle ne peut découler de cette blessure. […]
[…]
Il est à noter que la travailleuse est jeune et qu’elle ne présente aucun des autres facteurs d’accrochage retenus par ces auteurs. Après révision du dossier, je considère donc que l’hyperlaxité gléno-humérale dans les trois axes objectivée chez madame Boucher constitue une anomalie structurale hors normes médicale qui, par son impact sur l’efficacité du mécanisme de stabilisation de l’épaule, a joué un rôle contributif dans l’apparition de la tendinite de la coiffe des rotateurs en provoquant un syndrome d’accrochage sous-acromial. En effet, à moins que d’autres facteurs étiologiques n’entrent en ligne de compte, la production d’une tendinite de la coiffe des rotateurs à la suite d’un fait accidentel isolé implique l’application de force importante, comme lors d’une chute sur l’épaule, d’un choc, d’un effort important ou d’une rotation forcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le type d’événement banal et isolé survenu le 22 janvier 2007, soit un étirement effectué bien en-deçà des limites des amplitudes articulaires normales avec implication d’une force minime et soulèvement d’un poids d’à peine quelques grammes, ne correspond certes pas au mécanisme de production d’une tendinite d’origine traumatique de la coiffe des rotateurs. Seule la présence concomitante d’autres facteurs étiologiques peut expliquer la survenance d’une tendinite de la coiffe dans de telles circonstances. Donc, n’eut été du problème de laxité objectivée chez cette travailleuse, la blessure se serait limitée au diagnostic d’étirement musculaire initialement posé.
[…]
[12] Le Dr Turcotte ajoute que la période de consolidation a été prolongée par cette condition personnelle, soit pendant plus de 84 semaines, et les soins se sont aussi prolongés sur plus de deux ans après la consolidation qui n’aurait pas dû dépasser cinq semaines. Il estime que l’hyperlaxité dans le conflit sous-acromial par instabilité semble avoir joué un rôle significatif dans cette prolongation de la durée de la consolidation de la tendinite. Il cite par ailleurs de la doctrine médicale au soutien de ses explications concernant l’hyperlaxité[1].
[13] Dans son argumentation, la représentante de l’employeur reprend la notion avancée par le Dr Turcotte ainsi que la littérature médicale citée à l’appui et ajoute différentes décisions de la Commission des lésions professionnelles rendues dans des cas semblables[2] où une condition d’hyperlaxité ligamentaire a été retrouvée et jugée comme étant un handicap au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi).
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut bénéficier du partage de l’imputation du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 22 janvier 2007 et ce, en application de l’article 329 de la loi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[15] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, l’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » réfère à une personne qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion ou sur les conséquences de celle-ci.
[16] Cette déficience a été définie comme constituant « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspondrait à une déviation par rapport à une norme biomédicale ». Cette déficience peut être congénitale ou acquise et peut également exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[4].
[17] À partir de cette définition, l’employeur a donc le fardeau de prouver les éléments suivants :
- démontrer que le travailleur était porteur d’une déficience au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, sans qu’il soit nécessaire qu’elle se soit manifestée;
- démontrer que cette déficience dévie de la norme biomédicale;
- démontrer qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit parce que celle-ci a influencé l’apparition ou la production de la lésion ou soit parce que cette déficience agit sur les conséquences de celle-ci.
[18] Dans la présente affaire, la travailleuse est âgée de 26 ans et exerce des tâches d’inhalothérapeute chez l’employeur lorsqu’elle subit une lésion professionnelle au moment d’accrocher un sac sur une machine pour faire des tests de fonction respiratoire chez un patient. Les diagnostics reconnus en lien avec cette lésion sont ceux d’élongation musculaire au bras droit et implicitement, celui de tendinite de la coiffe des rotateurs. Cette lésion sera consolidée suite à une rechute, récidive ou aggravation reconnue après une tentative de retour au travail le 25 septembre 2008, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles mais avec poursuite des traitements.
[19] Afin de soutenir que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de la lésion, la représentante de l’employeur soumet l’opinion du Dr Turcotte ainsi que la littérature médicale au soutien de ses prétentions voulant que le phénomène d’hyperlaxité ligamentaire avec instabilité multidirectionnelle soit une condition présente avant la survenance de la lésion, condition hors norme biomédicale puisque présente chez seulement 2 % des femmes.
[20] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve démontre de façon claire que la travailleuse présente un handicap préexistant à la lésion professionnelle, soit une condition d’hyperlaxité ligamentaire accompagnée d’une instabilité multidirectionnelle. Par ailleurs, on constate que les examens objectifs ont démontré que cette condition est également présente ailleurs qu’à l’épaule droite, soit à l’épaule gauche ainsi qu’au poignet et au pouce. Cette condition d’hyperlaxité ligamentaire constitue donc une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique, laquelle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette condition n’est pas de nature dégénérative mais plutôt de nature constitutionnelle et de l’avis du tribunal, constitue un handicap.
[21] Concernant la relation entre ce handicap et la lésion professionnelle du 22 janvier 2007, le tribunal est d’avis que cette preuve a été faite. En effet, l’événement ayant entraîné la lésion professionnelle ne revêt pas un caractère de gravité important puisqu’il s’agit d’un mouvement relativement physiologique avec un poids de quelques grammes dans la main droite.
[22] Selon l’opinion du Dr Turcotte, il y aurait relation entre l’élongation ou l’étirement présenté et le fait accidentel. Par contre, l’hyperlaxité ligamentaire serait un facteur contributoire à considérer dans le cas de l’apparition de la tendinite de la coiffe des rotateurs. Ce facteur personnel important a favorisé l’apparition de celle-ci et a manifestement prolongé la période de consolidation. Il est vrai que cette période de consolidation semble importante; cependant, il faut considérer que la lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles et que la travailleuse a pu être assignée temporairement à des travaux légers.
[23] En tenant compte de ces conséquences et de l’avis du Dr Turcotte, le tribunal croit justifié d’accorder un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % au dossier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de C.H.U.S.—Fleurimont, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 25 février 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations de 10 % à son dossier et de 90 % au employeurs de toutes les unités concernant la lésion professionnelle subie le 22 janvier 2007 par madame Cyndie Boucher.
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Luce Boudreault |
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Me Danielle Gauthier |
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HEENAN BLAIKIE |
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Représentante de la partie requérante |
[1] Fred A. MATSEN & Craig T. ARNTZ, Sub-acromial impingement, chapter 15, in The Shoulder, volume II, 1990; Greg A. BROWN, The lax Shoulder in females, in Clinical Orthopaedic and related research #372, mars 2000, pages 110 à 122; Richard D. PARKER, Shoulder impingement/instability overlaps syndrome, in Journal of Southern orthopaedic association, volume 6, #3 (Fall 1997); I. KELLY, L’épaule lâche dans Maîtrise Orthopédique, #112, mars 2002.
[2] Concept Eco Plein Air le Baluchon, 269215-04-0508, 24 février 2006, S. Sénéchal; Sobey’s Québec inc., 304626-71-0612, 24 août 2007, G. Robichaud; Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 377402-71-0905, 13 novembre 2009, J.-F. Clément; Olymel Société en Commandite A.F., 364075-62B-0811, 6 juillet 2010, M. Cuddihy.
[3] L.R.Q., c. A-3.001.
[4] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST, 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine; Adecco Québec inc. et Nadeau, 119942-05-9907, 19 janvier 2000, F. Ranger; T.R. Offset et Goulet, 109660-04-9901, 19 janvier 2000, J.-L. Rivard; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, 121497-73-9908, 20 janvier 2000, Y. Ostiguy; Purolator Courrier ltée et CSST, 100938-02-9805, 31 janvier 2000, P. Simard; Ville de Montréal, 116867-62C-9905, 2 février 2000, M. Lamarre; Wal-Mart Canada inc. et CSST, 92938-63-9712R, 3 février 2000, M. Beaudoin; Résidence Maisonneuve et Fish, 94269-73-9802, 24 février 2000, L. Thibault; Datamark inc., 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir.
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