CSSS de la Vieille-Capitale |
2011 QCCLP 3885 |
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[1] Le 13 décembre 2010, C.S.S.S. de la Vieille-Capitale (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 septembre 2010 et refuse à l’employeur un transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par madame Élizabeth Bouchard (la travailleuse) le 24 mars 2009, au motif que l’assignation temporaire n’a pas été interrompue en raison d’une maladie ou d’une blessure dans le cadre de l’application de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a autorisé le tribunal à rendre une décision à partir du dossier tel que constitué, tout en prenant en considération son argumentation écrite et les autorités à son soutien produites par sa représentante, madame Solange Maheu.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il a droit à un transfert de l’imputation de certains coûts en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi relativement aux indemnités de remplacement du revenu qui ont été versées à la travailleuse à compter de la date de la prise de sa retraite, soit du 28 juin 2009 et ce, jusqu’au 25 janvier 2010 inclusivement, puisque sa lésion était consolidée à compter du 26 janvier 2010 et ce, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation de certains coûts imputés à son dossier suite à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 24 mars 2009, et ce, en vertu de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] Dans le présent dossier, l’employeur demande au tribunal d’appliquer le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[7] Plus précisément, l’employeur demande que le coût des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse entre le 28 juin 2009 et le 25 janvier 2010 ne soit pas imputé à son dossier en raison de la prise de la retraite par la travailleuse à compter du 28 juin 2009. L’employeur estime être obéré injustement par l’imputation du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subie par la travailleuse pour la période mentionnée, puisque la fin du lien d’emploi, en raison de la retraite, empêchait ainsi la poursuite de l’assignation temporaire déjà amorcée par la travailleuse dans le présent dossier.
[8] En effet, la travailleuse est une employée âgée de 56 ans et travaille chez l’employeur depuis le 1er janvier 1974. Elle occupait, au moment de l’accident du travail survenu le 24 mars 2009, un poste à la résidence Christ-Roi à titre de préposée aux bénéficiaires.
[9] Le 31 mars 2009, la travailleuse complète un formulaire de réclamation et décrit un événement qui s’est produit le 24 mars 2009. La travailleuse décrit les circonstances de la lésion professionnelle comme suit :
En abaissant le côté de lit qui a bloqué, cela m’a donner un coup énorme dans le bras gauche. [sic]
[10] Le 24 mars 2009, la travailleuse consulte le docteur Olivier qui pose le diagnostic de tendinite traumatique de l’épaule gauche.
[11] Or, en vertu de l’article 179 de la loi, un employeur peut assigner temporairement une travailleuse ou un travailleur à un autre emploi que celui occupé avant sa lésion professionnelle. D’ailleurs, dans le présent dossier, il appert que la politique de l’employeur est à l’effet d’assigner tous les travailleurs à un emploi adapté à sa condition, le plus tôt possible, malgré la survenance d’une lésion professionnelle.
[12] Le 6 mai 2009, le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Renzo, autorise en effet une assignation temporaire à la travailleuse pour des travaux légers sur le formulaire approprié prescrit par la CSST et répondant aux trois conditions prescrites, à savoir qu’il s’agit d’un travail que peut raisonnablement accomplir la travailleuse, qui est sans danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et qui est favorable à sa réadaptation. Le formulaire prévoit que la durée de l’assignation prend effet immédiatement, soit le 6 mai 2009, et ce, jusqu’au 12 mai 2009.
[13] Le dossier révèle cependant que la travailleuse a reçu des indemnités de remplacement du revenu à compter du 25 mars 2009 et ce, jusqu’au 8 mai 2009. Par la suite, la travailleuse a bénéficié d’une période d’assignation temporaire continue du 9 mai au 28 juin 2009, date de la prise de sa retraite. L’indemnité de remplacement du revenu a donc été versée à nouveau à compter du 28 juin 2009 et ce, jusqu’au 25 janvier 2010 puisque la lésion de la travailleuse fut consolidée suite à un avis du Bureau d’évaluation médicale en date du 26 janvier 2010 et ce, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[14] Il appert que la prise de la retraite de la travailleuse à compter du 28 juin 2009 a eu pour effet de faire bénéficier à nouveau à cette dernière des indemnités de remplacement du revenu par la CSST et elle fut donc indemnisée du 28 juin 2009 au 25 janvier 2010.
[15] Le tribunal est d’avis que la demande de transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi formulée par l’employeur est bien fondée pour les motifs ci-après exposés.
[16] Le tribunal rappelle que le premier alinéa de l’article 326 prévoit que la CSST impute à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
[17] Le deuxième alinéa de cet article prévoit cependant la possibilité d’un transfert de coûts des prestations. Un tel transfert peut être ordonné lorsque l’imputation a pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou encore si elle a pour effet d’obérer injustement cet employeur.
[18] Dans le présent dossier, l’employeur soumet précisément qu’il a été obéré injustement par l’imputation du coût des prestations pour la période pendant laquelle la travailleuse n’a pas poursuivi l’assignation temporaire autorisée par son médecin traitant en raison de la prise de sa retraite à compter du 28 juin 2009.
[19] Le tribunal est d’avis que cette affirmation de l’employeur est bien fondée.
[20] En effet n’eut été de la prise de sa retraite, rien n’indique que la travailleuse n’aurait pas été en mesure de poursuivre l’assignation temporaire qui était toujours en vigueur au moment de sa retraite effective, soit le 28 juin 2009.
[21] Le tribunal partage les conclusions de la jurisprudence à l’effet que l’impossibilité d’occuper une assignation temporaire pour des raisons étrangères à la lésion professionnelle peut entraîner une situation d’injustice pour l’employeur, plus particulièrement dans le cas de la prise de la retraite. Le tribunal s’en remet aux conclusions de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Abattoir Colbex inc.[2] :
[26] En l’espèce, nous ne sommes pas dans le cas d’un accident du travail attribuable à un tiers. Il y a lieu plutôt d’analyser la présente situation en regard de la notion d’obérer injustement. L’employeur estime être obéré injustement par l’imputation du coût des prestations pour la période pendant laquelle le travailleur n’a pas respecté l’assignation temporaire.
[27] Il convient donc de se pencher sur la notion d’assignation temporaire et de voir si le non respect [sic] d’une telle assignation peut faire en sorte que l’employeur soit obéré injustement.
[28] L’article 179 de la Loi se lit comme suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[29] L’employeur d’un travailleur peut donc lui assigner temporairement un travail en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable. Cette assignation peut se faire alors que la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée. Il importe toutefois que cette assignation soit autorisée par le médecin qui a charge, en regard des modalités prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 179. Le travailleur qui est en désaccord avec le médecin qui a charge, peut contester l’assignation temporaire selon la procédure prévue.
[30] L’assignation temporaire fait donc partie du chapitre de la réadaptation. Tenant compte de l’article 1 de la Loi, on doit comprendre que la réadaptation constitue l’une des pierres d’assisses du processus de réparation de la Loi. Si les conditions de mise en œuvre d’une assignation temporaire sont rencontrées et que cette assignation n’est pas contestée, le travailleur se doit de la respecter. Le but premier de cette mesure est bien entendu de réadapter le travailleur mais pour l’employeur, cette mesure lui permet d’une part de bénéficier d’une prestation de travail et d’autre part, d’exercer un contrôle sur le coût d’une lésion professionnelle4.
[31] Ce faisant, on comprend davantage que l’impossibilité d’occuper une assignation temporaire pour des raisons étrangères à la lésion professionnelle peut entraîner une situation d’injustice pour l’employeur.
[32] Dans l’affaire C. S. Brooks Canada inc5., la commissaire Cuddihy indique ce qui suit :
[…] l’on ne doit pas interpréter le mot obérer contenu à l’article 326 par rapport à la situation financière de l’employeur pour considérer comme « obérant » une lourde charge financière, mais plutôt s’attarder au mot obérer injustement et considérer la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme en question. C’est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement.
[33] De même, dans l’affaire Corporation d’Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST6, la commissaire Montplaisir s’exprime de la façon suivante :
La Commission des lésions professionnelles est d’avis que, par le biais du terme « injustement », l’intention du législateur est de pondérer l’effet du mot « obérer », qui à toutes fins pratiques analyse la situation financière de l’employeur, et de donner une portée à cette portion de l’article 326. En effet, en insérant cette disposition d’exception au principe général de financement, l’objectif du législateur en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. C’est donc dans cette mesure qu’il convient alors d’analyser la question sous l’angle de la justice en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale et en considérant l’employeur comme obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.
[34] Ces principes sont d’ailleurs repris par les commissaires Gauthier et Denis dans les décisions citées par le représentant de l’employeur7.
[35] En l’espèce, le travailleur cesse l’assignation de sa propre initiative sans donner de raison et sans se prévaloir de la procédure de contestation spécifiquement prévue. Et par surcroît, il démissionne quelques jours plus tard alors que l’assignation temporaire est toujours autorisée. Dans un tel contexte, non seulement le droit de l’employeur d’assigner temporairement un travail se trouve compromis mais cette situation l’obère injustement. Il est injuste qu’il soit imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pendant la période d’assignation temporaire que le travailleur aurait dû normalement occuper. L’employeur a donc droit à un transfert de l’imputation.
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4 Bacon International inc., C.L.P. 210440-04B-0306, 17 décembre 2003, S. Sénéchal
5 [1988] C.L.P » 195.
6 [1998] C.L.P. 824
7 Voir notes 2 et 3
[nos soulignements]
[22] Plus particulièrement, dans le cas de la retraite entreprise par un travailleur ou une travailleuse alors qu’une assignation temporaire est déjà autorisée, la jurisprudence reconnaît le droit à un employeur d’obtenir un transfert de coûts pour ce motif en invoquant l’article 326 de la loi. Le tribunal réfère à la décision Commission scolaire des Samares[3] dans laquelle on peut lire ce qui suit :
[13] En matière d’imputation, le principe de base veut que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail soit inscrit au compte de l’employeur. On trouve l’expression de ce principe au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[14] Le deuxième alinéa de cette disposition législative prévoit des exceptions où le transfert du coût peut avoir lieu. C’est le cas notamment lorsque l’imputation à l’employeur a pour effet de l’obérer injustement.
[15] La notion « d’obérer injustement » correspond à une injustice qui impose à l’employeur un fardeau financier significatif en comparaison à celui qu’il aurait à assumer du fait de l’accident du travail. Dans l’affaire Location Pro-Cam inc., la Commission des lésions professionnelles précise la portée de cette expression et elle établit la démonstration que son application exige :
[22] […] l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
· une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
· une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause2.
[16] Dans le présent dossier, le tribunal juge qu’il y a une situation d’injustice puisque l’employeur est appelé à supporter le coût de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 25 août 2006.
[17] En effet, n’eût été de sa retraite, au terme du congé scolaire estival, le travailleur serait revenu au travail. Il aurait poursuivi l’assignation temporaire initiée le 31 mai 2006. En application de l’article 180 de la loi, le travailleur aurait reçu son salaire régulier. L’employeur n’aurait donc pas eu à supporter à son dossier le coût de l’indemnité de remplacement du revenu.
[18] L’employeur a démontré la situation d’injustice puisqu’il n’a pu faire exécuter l’assignation temporaire demandée à compter du 25 août 2006. La Commission des lésions professionnelles a déjà conclu en ce sens dans des affaires similaires3.
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2 Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon
3 Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, le 1er novembre 2001, L. Boudreault; Les industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; C.H. régional de Trois-Rivières, C.L.P. 272045-04-0509, 23 novembre 2005, S. Sénéchal
[nos soulignements]
[23] La Commission des lésions professionnelles en venait à des conclusions similaires dans l’affaire Centre de distribution La Baie[4] :
[26] Dans cette affaire, il s’agissait d’un travailleur qui, alors qu’il est en assignation temporaire, décide de se prévaloir d’un programme de départ volontaire et prend sa retraite. La commissaire accorde la demande en vertu du deuxième alinéa de l’article 326, et ce, dans les termes suivants :
[31] Appliquant ces faits aux principes précédemment énoncés, la Commission des lésions professionnelles estime que la situation présente, avec la preuve dont elle dispose, permet de considérer que l’impossibilité d’assigner le travailleur constitue une injustice pour l’employeur au dossier selon l’interprétation adoptée du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[32] Dans la présente affaire, le travailleur ne pouvait retourner à l’assignation temporaire qui lui a été donnée depuis le 24 mars 1997 parce qu’il a pris une retraite anticipée suite à un vaste programme mis sur pied par le gouvernement et auquel l’employeur ne pouvait se soustraire. D’autre part, la preuve révèle que le travailleur aurait poursuivi l’assignation temporaire qui avait repris le 2 juillet 1997.
[33] La Commission des lésions professionnelles précise qu’il ne suffit pas à un employeur d’alléguer qu’il aurait pu offrir une assignation temporaire pour qu’il puisse bénéficier de l’exception de l’alinéa 2 de l’article 326. Dans un tel cas, comme celui en l’espèce, il faut donc avoir une preuve claire, tant du côté de l’employeur que du travailleur ou de son médecin, que l’assignation temporaire aurait été effectivement poursuivie. Cette preuve est faite ici.
[27] Dans les circonstances du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve offerte par le témoignage de madame Généreux doit être retenue. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que n’eut été de la démission de la travailleuse, cette dernière aurait poursuivi l’assignation temporaire interrompue par sa démission et pour laquelle l’employeur n’avait plus aucun contrôle. La Commission des lésions professionnelles est satisfaite de la preuve offerte et conclut qu’il ne s’agit pas d’une simple allégation de l’employeur.
[24] Enfin, dans une dernière affaire Centre de santé Orléans[5], il est écrit :
[32] Cette seconde conclusion peut être transposée dans le présent cas et ce, d’autant plus que plusieurs décisions3 de la Commission des lésions professionnelles ont conclu au même effet dans les cas de travailleurs partant à la retraite et ce, alors qu’ils interrompaient une période d’assignation temporaire déjà enclenchée ou enfin, autorisée par le médecin traitant. Ces décisions considèrent en somme que la retraite volontaire d’un travailleur ou d’une travailleuse est considérée comme une situation d’injustice envers l’employeur.
[33] La Commission des lésions professionnelles a considéré que le fait de ne pouvoir retourner à l’assignation temporaire qui était en cours alors que celle-ci se serait poursuivie normalement, n’eut été de la retraite qui est devenue effective avant que la lésion professionnelle soit consolidée ou enfin, avant que la capacité de décision de retour au travail soit rendue par la CSST, prive l’employeur d’exercer une mesure prévue à la loi et ce, afin qu’il puisse minimiser les coûts des prestations imputées à son dossier.
[34] Donc, en considération de la preuve soumise, en l’espèce, et qui est à l’effet que la travailleuse a effectué son assignation temporaire du 25 novembre 2005 au 3 juillet 2006, et qu’il n’y a absolument aucun élément de preuve permettant de démontrer qu’elle aurait été dans l’incapacité de la poursuivre au-delà du 3 juillet 2006, la Commission des lésions professionnelles retient que l’employeur n’a pu exercer l’une des mesures prévues à la loi, soit plus particulièrement aux articles 179 et suivants, laquelle mesure permet de minimiser les coûts de prestations imputées à son dossier.
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3 Commission scolaire des Samares, 304660-63-012, 17 décembre 2008, M. Juteau; Le centre de distribution La Baie, 316480-71-0705, 8 mai 2008, P. Perron; Abattoir Colbex inc., 227638-04B-0402, 12 septembre 2005, S. Sénéchal; Collège Notre-Dame de l’Assomption, 126608-04B-0911, 24 mai 2000, A. Gauthier
[25] Le tribunal est donc d’avis, dans le présent dossier, que l’employeur a droit à un transfert de toutes les indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse à compter de la date de la prise de sa retraite, soit le 28 juin 2009, et ce, jusqu’au 25 janvier 2010 inclusivement. Ces coûts doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 326 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de C.S.S.S. de la Vieille-Capitale déposée le 13 décembre 2010;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des indemnités de remplacement du revenu versées à madame Élizabeth Bouchard, en raison de l’accident du 24 mars 2009, doit être transféré aux employeurs de toutes les unités de classification pour la période du 28 juin 2009 au 25 janvier 2010 en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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JEAN-LUC RIVARD |
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