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2013 QCCLP 2019 |
Maçonnerie Gervais & Champagne inc. |
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[1] Le 19 juillet 2012, Maçonnerie Gervais & Champagne inc. (l'employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 juin 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, elle conclut que la demande de transfert d’imputation produite par l'employeur l’a été en dehors du délai prévu à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que l'employeur n’a démontré aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai.
[3] De plus, elle confirme, pour d’autres motifs, la décision initialement rendue le 9 mars 2012 et déclare que la totalité des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par monsieur Isaya Maheux-Fiset (le travailleur) le 9 juin 2010 demeure inchangée.
[4] L'employeur est représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 26 février 2013. La cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Dans un premier temps, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de transfert de coûts formulée en vertu de l’article 326 de la loi est recevable.
[6] Au soutien de ses prétentions, la procureure de l'employeur admet que le délai d’un an prévu à l’article 326 n’a pas été respecté. Cependant, elle précise que la démarche de transfert de coûts vise la récidive, rechute ou aggravation qu’a subie le travailleur à compter du 28 février 2011. Elle prétend que c’est à compter de cette date que le délai d’un an doit être calculé. Puisque l'employeur a transmis sa demande de transfert de coûts à la CSST le 22 juillet 2011, soit environ cinq mois après la survenance de la récidive, rechute ou aggravation, elle est d’opinion qu’il l’a fait à l’intérieur du délai prévu à la loi.
[7] Subsidiairement, dans l’optique où le tribunal conclurait que la date de départ de la computation du délai n’est pas celle de la récidive, rechute ou aggravation du 28 février 2011, elle soutient que l'employeur a des motifs raisonnables pour lui permettre d’être relevé de ce défaut.
[8] Sur le fond du litige, la procureure de l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période s’échelonnant du 24 février au 29 mai 2011, période au cours de laquelle l'employeur a tenté, sans succès, d’assigner temporairement le travailleur à d’autres tâches en raison de la non-collaboration du médecin qui a charge. Il argue que les coûts engendrés par le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au cours de cette période ont eu pour effet de l’obérer injustement, constituant une charge financière significative.
LES FAITS
[9] Le travailleur occupe un emploi de briqueleur-maçon chez l'employeur au moment où il subit une lésion professionnelle le 9 juin 2010. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de cet événement à la déclaration d’accident du travail qu’il complète le 16 juin 2010 :
Lors de travaux de maçonnerie, l’employé Isaya Maheux-Fiset s’afférait à vider le joint d’expansion avec une truelle lorsque le clou du bas qui retenait la corde d’alignement est sorti du mortier pour venir le frapper dans l’œil droit.
Le travailleur ne portait pas de lunette de sécurité lors de l’événement. D’habitude, il les porte. Son contremaître, Serge Larochelle, l’a vite amené à l’hôpital la plus proche qui est l’Enfant-Jésus. Après l’avoir examiné et passé une radiographie, il a été rediriger vers l’hôpital St-Sacrement à l’urgence de l’ophtalmologie. Il a été opéré en fin de journée par le Dr Black. Diagnostic : le clou qui est arrivé dans le blanc de l’œil a fait sortir son iris. Le médecin a dû enlever une partie de l’iris. + ou - 6 points de suture à faire enlever graduellement.
Il a été hospitalisé jusqu’au 12 juin 10.
Il verra le médecin à nouveau pour voir évolution de la vue.
En arrêt de travail pour trois mois.
[sic]
[10] Un diagnostic de perforation oculaire de l’œil droit est posé par le docteur Black, ophtalmologiste, qui prend en charge la condition du travailleur.
[11] Cette réclamation est acceptée par la CSST en relation avec ce diagnostic.
[12] Il appert du dossier qu’à compter du 25 octobre 2010, le travailleur est assigné temporairement à des tâches et est en mesure d’effectuer un retour dans son emploi régulier à compter du 15 novembre 2010. Cependant, à compter de cette date, le travailleur bénéficie d’un congé parental.
[13] Le 24 février 2011, le travailleur consulte le docteur René Dinh qui prescrit une chirurgie pour cataracte à l’œil droit et une réparation de la pupille. Sur l’attestation médicale qu’il rédige alors, le médecin inscrit que le travailleur ne doit pas travailler en attente de cette chirurgie.
[14] Le 28 février 2011, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour récidive, rechute ou aggravation de l’événement initial du 9 juin 2010. Elle accepte cette réclamation en lien avec le diagnostic de cataracte à l’œil droit avec pupilloplastie.
[15] À l’audience, madame Catherine Béland témoigne.
[16] Elle est à l’emploi de l’Association de la construction du Québec (ACQ) depuis le 9 mars 2009. Cette association gère la Mutuelle de prévention dont fait partie l'employeur. Madame Béland occupe plus spécifiquement le poste de conseillère en santé et sécurité au travail et à cette fin, représente l'employeur auprès de la CSST et agit à titre d’intermédiaire auprès des services juridiques de l’Association. De plus, elle rédige des contestations, procède à des demandes de partage ou de transfert de coûts, obtient des expertises médicales ou transmet des demandes de référence au Bureau d'évaluation médicale.
[17] Madame Béland confirme qu’à compter de juin 2010, elle est responsable du suivi du dossier du travailleur.
[18] Appelée à préciser les démarches effectuées en lien avec la présente demande de transfert de coûts, madame Béland mentionne qu’à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 24 février 2011, l'employeur a tenté d’obtenir une autorisation d’assignation temporaire auprès du docteur Dinh.
[19] Plus spécifiquement, une demande d’assignation a été acheminée au médecin qui a charge le 14 mars 2011 accompagnée d’une lettre provenant de l’ACQ le sensibilisant à l’importance de favoriser l’assignation temporaire et lui demandant une réponse le plus rapidement possible. Cette correspondance est demeurée sans réponse.
[20] Compte tenu de la situation et du fait que madame Béland avait été informée que le délai d’attente pour la chirurgie pouvait être d’un an, le 24 mars 2011, elle communique avec l’agente d’indemnisation de la CSST responsable du dossier. Elle lui explique alors la situation et l’agente lui propose de répéter la démarche d’assignation temporaire en transmettant cette fois une lettre recommandée au travailleur et à son médecin, tel qu’il appert des notes évolutives que nous retrouvons au dossier.
[21] C’est ce que madame Béland fait le 25 mars 2011. Elle confirme qu’elle a obtenu l’accusé réception du travailleur le 28 mars 2011. Cependant, cette démarche est demeurée vaine auprès du docteur Dinh qui n’y a tout simplement pas répondu.
[22] Devant cette situation, le 31 mars 2011, l’agente d’indemnisation communique avec le travailleur et le sensibilise au fait qu’il doit prendre rendez-vous avec son médecin le plus rapidement possible pour faire remplir le formulaire d’assignation temporaire.
[23] Le 7 avril 2011, le travailleur communique avec l’agente d'indemnisation de la CSST pour lui mentionner que sa cataracte a encore empiré et qu’un délai de chirurgie de quatre à six mois est prévu. Il s’engage à l’informer dès qu’il aura la confirmation de la date de l’intervention chirurgicale.
[24] Le docteur Dinh lui a mentionné qu’il n’avait pas le temps de remplir le formulaire d’assignation temporaire, qu’il est un spécialiste de la pupille et non de l’assignation temporaire. Il lui a donc proposé d’aller voir le docteur Dan Bergeron ou le docteur Paul-Émile Roy qui pourraient peut-être remplir ledit formulaire. Le travailleur indique à l’agente ne pas savoir quoi faire dans les circonstances puisque le médecin l’a mis en arrêt de travail jusqu’à la chirurgie, elle propose de laisser la situation telle qu’elle est.
[25] Compte tenu de la situation, madame Béland transmet par télécopieur au docteur Bergeron, un ophtalmologiste qui avait été mandaté par l'employeur pour évaluer le travailleur, copie de la demande d’assignation. Elle précise que le docteur Bergeron a répondu à ses interrogations sur le document qu’elle lui avait transmis et qu’elle a ensuite envoyé au docteur Dinh le 5 mai 2011.
[26] Il appert de ce document que le docteur Bergeron confirme que l’assignation temporaire doit être remplie par le médecin qui a charge. Il propose à madame Béland d’envoyer une courte lettre au docteur Dinh lui indiquant qu’il a l’obligation de remplir le formulaire en tant que médecin traitant et qu’il peut se servir des limitations fonctionnelles que le docteur Bergeron a émises dans son expertise. Cet envoi au docteur Dinh demeure sans réponse.
[27] Entre-temps, madame Béland précise qu’elle avait demandé la copie du dossier détenu par la CSST. À la réception de cette copie, elle constate que le 28 avril 2011, le docteur Yvan Lévesque, médecin-conseil à la CSST, a communiqué avec le docteur Dinh afin de discuter de la proposition d’assignation temporaire qui avait été émise par l'employeur en mars 2011. Il inscrit ce qui suit au dossier après cette conversation :
Merci pour notre conversation téléphonique du 27 avril 2011. Le but de cette conversation est de discuter de la proposition d’assignation temporaire émise par l'employeur en mars 2011 pour le travailleur en titre.
Vous avez pris connaissance de cette demande. Vous indiquez que vous ne possédez pas l’expertise en santé et sécurité au travail vous permettant de déterminer hors de tout doute que les tâches proposées sont sans danger pour ce travailleur en raison de la présente lésion professionnelle. Vous ne pouvez donc donner votre accord concernant les demandes d’assignation à moins qu’un travail clérical soit envisagé.
En espérant le tout conforme à notre entretien.
[28] Madame Béland poursuit son témoignage en mentionnant qu’à la suite des démarches effectuées auprès du docteur Bergeron et de celles faites par le docteur Lévesque, il ne semblait y avoir aucune issue possible aux démarches pour obtenir une assignation temporaire, elle a donc consulté son superviseur, monsieur Michel Gagnon, et ils ont communiqué avec la directrice de santé et sécurité de la CSST, madame Marie-Josée Benoit, pour tenter de faire bouger le dossier.
[29] Il appert d’ailleurs du dossier que trois communications téléphoniques ont eu lieu entre madame Benoit et monsieur Gagnon. Madame Béland a participé à la première de ces conversations téléphoniques qui a eu lieu le 19 mai 2011.
[30] Lors des deux discussions subséquentes, soit le 27 mai et le 21 juin 2011, seul monsieur Gagnon a parlé avec madame Benoit. Cependant, on retrouve le résumé de ces conversations aux notes évolutives.
[31] Madame Béland précise que le travailleur s’est fait opérer le 30 mai 2011, mais qu’elle n’en a pas été immédiatement informée.
[32] Lors de la conversation téléphonique du 21 juin 2011 entre monsieur Gagnon et madame Benoit, cette dernière l’informe qu’elle a discuté avec le docteur Lévesque. Elle résume ainsi leur conversation :
Titre : Appel de Michel Gagnon de I’ACQ 687-1992
- ASPECT PROFESSIONNEL :
Appel à M. Michel Gagnon de I’ACQ afin de préciser sa demande en lien avec notre entretien téléphonique du 19 mai.
J’explique à M. Gagnon que l’agente au dossier m’informe que Mme Catherine Béland de I’ACQ lui a dit que je vais influencer le Md. René Dinh afin qu’il autorise l’assignation temporaire.
Je rappelle à M. Gagnon que lors de l’entretien téléphonique précédent je lui ai mentionné, ainsi qu’à Mme Béland, que nous ne pouvons pas influencer le médecin dans ce sens. Il dit qu’il comprend et sait que la loi ne me le permet pas.
Il ajoute ne pas comprendre les propos du Md. Dinh à l’effet qu’il ne possède pas l’expertise afin se prononcer au sujet de l’assignation temporaire. J’explique à M. Gagnon que je ne peux pas juger de la situation mais que je peux valider auprès de notre médecin conseil si le Md. Dinh a mentionné vouloir référer le T à un autre médecin pour opinion et s’il envisage par la suite se prononcer. S’il a référé le T afin qu’un autre médecin se prononce à sa place concernant l’assignation, l’opinion de cet autre médecin ne sera pas acceptée. Je vais aussi valider avec le médecin conseil s’il a le mandat de supporter les médecins qui se disent incapables de se prononcer concernant l’assignation temporaire.
Il fut suggéré à M. Gagnon qu’une rencontre ait lieu entre l’E et le T afin que tous s’entendent sur des tâches qu’il serait en mesure d’effectuer. Il pourrait ensuite en discuter avec le Md. Dinh. M. Gagnon me dit que cette façon de faire a été tentée sans succès.
[33] Madame Béland apprend alors que le docteur Dinh avait donné son accord pour l’assignation du travailleur à un travail clérical en attente de la chirurgie mais elle n’a jamais obtenu d’information écrite en ce sens.
[34] Compte tenu de l’ensemble de ces informations, l'employeur décide de procéder à une demande de transfert des coûts relative à l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur entre le 24 février 2011, date de sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, et le 29 mai 2011, soit la veille de l’intervention chirurgicale qu’il a subie.
[35] Interrogée sur les raisons pour lesquelles l'employeur n’a pas produit sa demande de transfert de coûts plus tôt, madame Béland rappelle qu’avant le 24 février 2011, soit la date de la récidive, rechute ou aggravation, l'employeur n’avait aucun intérêt à produire une telle demande de transfert de coûts puisqu’il n’était pas obéré injustement.
[36] Par ailleurs, à compter du moment où elle a entamé les démarches pour obtenir une assignation temporaire, elle a cru utile d’attendre quelques mois car si elle avait fait une demande de transfert après quelques jours, elle n’aurait pu prétendre que l’employeur était obéré injustement. Cependant, à compter du moment où elle a été informée de la tenue de la chirurgie, elle a agi avec diligence compte tenu des informations qui lui ont été fournies par la CSST.
[37] Interrogée sur les motifs qui amènent l’employeur à conclure qu’il est obéré injustement, madame Béland précise qu’il fait partie d’une mutuelle de prévention. Elle dépose au tribunal un calcul de l’impact financier de ce dossier sur la mutuelle pour la période des quatre années de référence qui démontre qu’il est de 211 200 $, basée sur des coûts d’indemnisation de 18 514,69 $ pour la première année, de 36 366,48 $ pour les deuxième, troisième et quatrième année.
[38] Cependant, dans l’optique où l'employeur obtiendrait un transfert de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 24 février au 30 mai 2011, l’impact pour la mutuelle serait plutôt de 184 200 $ puisque les coûts d’indemnisation pour les deuxième, troisième et quatrième années seraient dorénavant de 27 545,48 $. Il s’agit donc, de l’avis de la procureure de l’employeur, un écart de près de 30 000 $ d’impact financier pour la Mutuelle de prévention, ce qui représente une charge significative.
[39] De plus, l'employeur dépose le portrait du travailleur provenant du lien électronique de la CSST comportant des données à jour au 22 février 2013 qui révèle que le travailleur a reçu 164 jours d’indemnité de remplacement du revenu et que le montant retenu pour tarification est de 50 095,47 $. Sur les 164 jours d’indemnité de remplacement du revenu qui correspondent à environ huit mois et quatre jours, la période pour laquelle l'employeur tente d’obtenir un transfert de coûts représente trois mois et cinq jours, soit environ 38 %, ce qui illustre également la charge significative que constitue l’imputation du versement de l’indemnité de remplacement du revenu au cours de cette période.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] La Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, se prononcer à l’égard de la recevabilité de la demande de transfert de l’imputation produite par l’employeur en vertu de l’article 326 de la loi.
[41] Si le tribunal considère que cette demande de transfert est recevable, il devra par la suite se prononcer sur le bien-fondé ou non de cette demande.
[42] Plus spécifiquement, il devra déterminer si l'employeur est obéré injustement des coûts générés par le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au cours de la période s’échelonnant du 24 février au 29 mai 2011, période au cours de laquelle il prétend qu’il n’a pu assigner le travailleur temporairement à d’autres tâches.
[43] L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[notre soulignement]
[44] Cette disposition établit le principe général en matière de financement selon lequel le coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle est imputé au dossier de l’employeur à l’emploi duquel oeuvre le travailleur au moment où il subit une lésion professionnelle.
[45] Ce principe général souffre cependant de quelques exceptions, dont celles prévues au deuxième alinéa de l’article 326, soit lorsque la survenance de l’accident du travail est attribuable à un tiers ou lorsque l’employeur est obéré injustement.
[46] L’employeur qui désire faire une demande de transfert de coûts basée sur le deuxième alinéa de l’article 326 doit le faire dans l’année suivant l’accident.
[47] En l’espèce, la lésion professionnelle initiale est survenue le 9 juin 2010. Cependant, le travailleur a également fait une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation à compter du 28 février 2011.
[48] Le tribunal constate donc que la demande de transfert de coûts transmise à la CSST le 22 juillet 2011 a été produite à l’extérieur de l’année suivant la date de l’accident.
[49] Cependant, la procureure de l'employeur plaide que la computation du délai doit se faire à compter de la date de la récidive, rechute ou aggravation.
[50] Au soutien de cette prétention, elle réfère le tribunal à une décision rendue dans l’affaire Duchesne & Fils ltée[2]. Dans le cadre d’un obiter dictum, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait comme suit à l’égard d’une demande de transfert de coûts qui serait formulée à l’extérieur du délai de l’article 326 de la loi dans un contexte où il est question d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation :
[52] De toute façon, il est logique de penser que si le législateur a prévu un délai d’un an à compter de la survenance de l’accident initial pour présenter une telle demande, la concordance doit s’effectuer lorsque cette demande est faite en lien avec des faits liés à une rechute, récidive ou aggravation. On doit donc comprendre qu’en pareil cas le délai commence à courir à compter de cette nouvelle lésion professionnelle qui constitue un prolongement de l’accident initial.
[53] Si le législateur a jugé qu’il était bon d’accorder à un employeur un délai d’un an à compter d’un accident pour évaluer s’il y avait obération injuste découlant de cet accident ou de ses conséquences, pourquoi en irait-il autrement lorsque l’obération injuste survient dans le cadre d’une rechute, récidive ou aggravation?
[nos soulignements]
[51] La soussignée souscrit au raisonnement émanant de cette décision et considère que la demande de transfert de coûts transmise par l'employeur à la CSST le 22 juillet 2011 l’a été à l’intérieur du délai prévu à l’article 326 de la loi et est donc recevable.
[52] Au surplus, même dans l’optique où le tribunal aurait conclu que cette demande de transfert de coûts n’avait pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi, elle aurait conclu que les circonstances décrites et démontrées par l'employeur constituent un motif raisonnable lui permettant d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir produit sa réclamation à l’intérieur du délai tel que le permet l’article 352 de la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[notre soulignement]
[53] Notamment, le tribunal considère raisonnable l’explication fournie par madame Béland selon laquelle l'employeur se devait d’attendre un certain délai avant de considérer qu’il était obéré injustement par l’impossibilité de procéder à l’assignation temporaire à compter de la récidive, rechute ou aggravation du 28 février 2011.
[54] Par conséquent, le tribunal conclut que la demande de transfert de coûts transmise par l'employeur à la CSST le 22 juillet 2011 est recevable.
[55] Qu’en est-il maintenant du fond du litige?
[56] L'employeur soutient qu’il est obéré injustement en raison de son impossibilité à assigner temporairement le travailleur en attente de la chirurgie qui a eu lieu le 30 mai 2011.
[57] À la lumière de la preuve offerte, le tribunal conclut que l'employeur a démontré qu’il a agi avec diligence et a effectué une série de démarches en vue de faire assigner temporairement le travailleur en attente de sa chirurgie.
[58] Ceci ressort notamment des différentes correspondances entre l'employeur, le médecin qui a charge, le travailleur et la CSST, de même que plusieurs conversations téléphoniques qui ont été résumées aux notes évolutives de la CSST.
[59] Cela appert également du témoignage de madame Béland qui n’a pas été contredit et qui apparaît crédible au tribunal.
[60] Il est vrai que sur la première et seule attestation médicale destinée à la CSST que le docteur Dinh a rédigée le 24 février 2011, soit avant la chirurgie du 30 mai 2011, il inscrivait que le travailleur ne devait pas travailler en attente de sa chirurgie.
[61] Cependant, le tribunal ne considère pas qu’il s’agisse là d’un refus catégorique de toute assignation temporaire. D’autant plus que les démarches effectuées par l'employeur, la CSST et le travailleur démontrent plutôt que le docteur Dinh ne voulait pas se prononcer à l’égard d’une assignation temporaire, ne se considérant pas qualifié pour le faire.
[62] Le tribunal est convaincu par la preuve offerte que l'employeur a fait toutes les démarches qu’il lui était possible de faire en vue d’obtenir une assignation temporaire et que l’échec de ses démarches ne lui est pas imputable.
[63] Par ailleurs, le tribunal ne remet pas en cause la bonne volonté du docteur Dinh, mais comprend qu’il s’agit d’un spécialiste qui est moins familier avec la procédure et qui ne désirait pas, dans ces circonstances, se compromettre en prenant position.
[64] Au soutien de ses prétentions, l'employeur dépose une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hvac inc.[3]. L'employeur demandait à la Commission des lésions professionnelles de transférer une partie des coûts reliés à la lésion professionnelle au motif qu’il était obéré injustement du fait que le médecin qui a charge refusait systématiquement d’assigner le travailleur à des travaux légers. À la lecture de cette décision, le tribunal constate qu’elle comporte de nombreuses similitudes avec le présent dossier.
[65] Particulièrement en ce qui a trait au fait que le médecin ne répondait pas aux demandes répétées de l'employeur, tout comme dans la présente affaire. La Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit dans cette affaire :
[…]
[16] Il faut déduire du cheminement de l’employeur que ce dernier s’est montré diligent dans le suivi de son dossier et dans sa tentative de se prévaloir d’une disposition prévue à la loi qui peut lui permettre de limiter les coûts de la lésion professionnelle lorsqu’elle est acceptée.
[17] Il faut également comprendre que l’employeur ne dispose d’aucun moyen de contester les conclusions négatives des médecins qui n’autorisent pas une assignation temporaire, la loi étant muette sur cet aspect. Seul le travailleur peut contester les conclusions du médecin qui a charge, comme le prévoit l’article 179 de la loi.
[…]
[24] De plus, le tribunal Constate qu’aucun formulaire refusant l’assignation temporaire n’est présent au dossier. Dans les faits, il n’y a aucun formulaire signé par le docteur Charles qui a tout simplement ignoré les demandes de l’employeur. Le tribunal retient que l’employeur n’a pu, dans ces circonstances, discuter avec le médecin pour bonifier s’il y avait lieu ‘assignation temporaire ou pour connaître les motifs du refus d’assigner le travailleur à des travaux légers. Le dossier ne révèle pas les motifs pour lesquels le docteur Charles refusait l’assignation temporaire si tel est le cas, la preuve révélant plutôt un manque total et flagrant de collaboration de sa part.
[25] Ce n’est donc pas le refus motivé d’une assignation temporaire qui obère injustement l’employeur dans le présent cas, mais bien le refus systématique du médecin qui a charge de compléter ces formulaires qui obère l’employeur, ce dernier ne pouvant ajuster ses demandes en conséquence des motifs du médecin de refuser une telle assignation.
[26] Comme mentionné dans la cause Centre d’hébergement et de soins de longue durée Emilie-Gamelin, Armand-Lavergne5, un employeur ne reçoit pas nécessairement de réponse favorable lorsqu’il formule une demande d’assignation temporaire. Cependant, si la réponse est négative, il peut alors s’ajuster et soumettre une nouvelle demande en offrant un travail différent que le travailleur sera en mesure d’effectuer. Dans cette cause, la Commission des lésions professionnelles indiquait plus précisément que :
[25] Si la réponse demeure négative, cela ne fait pas en sorte que l’employeur est obéré injustement, car les coûts résultent alors de la simple application d’une disposition de la loi, tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre hospitalier Royal Victoria . La situation est toutefois différente lorsqu’elle résulte de l’omission du médecin qui a charge de répondre à la demande d’assignation temporaire.
[26] L’employeur qui, de façon diligente, prend les mesures nécessaires pour limiter le coût des prestations reliées à l’accident du travail, dans la mesure qui lui est permise par la loi, peut certainement prétendre qu’il est obéré injustement, suivant les termes du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, lorsque l’omission du médecin qui a charge, de répondre à sa demande d’assignation temporaire l’empêche d’assigner temporairement un travail à la travailleuse.
[27] Cette situation constitue une injustice dans la mesure où elle crée une impossibilité pour l’employeur de se prévaloir d’une disposition prévue à la loi qui pourrait lui permettre de diminuer les coûts de la lésion professionnelle et se voir, par le fait même, injustement imputé du coût des prestations pour une période donnée.
[28] La Commission des lésions professionnelles estime que cette situation particulière pour l’employeur est comprise dans la notion d’injustice qui, selon la jurisprudence récente et majoritaire de la Commission des lésions professionnelles doit recevoir une interprétation large et libérale. La présence d’une telle injustice constitue une condition d’ouverture à l’application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[29] En effet, il est maintenant retenu de façon majoritaire par la Commission des lésions professionnelles que l’employeur sera obéré injustement s’il doit supporter un fardeau financier disproportionné ou injustement onéreux eu égard aux circonstances du dossier.
[38] Dans le présent cas, l’omission ou l’inaction du médecin qui a charge entraine des délais importants pour l’employeur, lui faisant encourir des coûts inutiles et l’empêchant d’assigner temporairement un travail à la travailleuse.
[44] En l’espèce, le défaut du médecin qui a charge, ne crée pas seulement un délai supplémentaire mais engendre une impossibilité, pour l’employeur, de se prévaloir des dispositions prévues à l’article 179 de la loi. Au surplus, non seulement l’employeur ne dispose d’aucun recours pour contrer cette situation mais la CSST elle-même n’a pas réussi à obtenir la collaboration du médecin qui a charge.
[…]
3 C.L.P. 213732-71-0308, 4 février 2004, G. Morin.
5 Centre d’hébergement et de soins de longue durée Émilie-Gamelin, Armand-Lavergne, C.L.P. 227259-72-0402, 04-09-20, F. Juteau.
[notre soulignement]
[66] Dans cette affaire, le tribunal conclut que l'employeur a été obéré injustement pour la période où il ne lui a pas été possible d’effectuer l’assignation temporaire et déclare donc que les coûts reliés au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au cours de cette période doivent être transférés à l’ensemble des employeurs.
[67] Les termes « obérer injustement » prévus à l’article 326 de la loi ont fait l’objet de plusieurs interprétations jurisprudentielles depuis l’introduction de cette notion dans la loi.
[68] Ils ont tout d’abord été l’objet d’une interprétation restrictive par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, l’employeur devant alors faire la preuve d’une situation financière précaire ou de lourdes charges financières afin de pouvoir bénéficier du transfert des coûts.
[69] Toutefois, dans l’affaire Construction EDB inc. et CSST[4], l’honorable juge Tellier fait preuve d’ouverture dans l’interprétation de ces termes. II s’exprime ainsi :
L’article 326 ne parle pas de faillite, il ne parle que d’obération dans le sens de fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances.
[notre soulignement]
[70] Cette position est reprise avec certaines nuances dans l’affaire CS Brooks Canada inc.[5] La Commission des lésions professionnelles l’interprète alors comme suit :
La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’on doit interpréter le mot «obéré» contenu à l’article 326 par rapport à la situation financière de l’employeur pour considérer comme obérant une lourde charge financière, mais plutôt s’attarder au mot «obérer injustement » et considérer la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme en question. C’est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur l’obère injustement.
[notre soulignement]
[71] Cette interprétation a été reprise notamment dans l’affaire Corporation d’urgence santé de Montréal métropolitain[6].
[72] Cependant, cette nouvelle interprétation de l’article 326, alinéa 2 de la loi ne fait pas l’unanimité. Ainsi, dans l’affaire Cegelec Entreprises 1991 Itée et CSST[7], le tribunal juge que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obérer » qui comporte une signification financière. Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article ».
[73] La soussignée ne retient pas l’interprétation restrictive qui a d’abord été adoptée principalement par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles. Elle est plutôt d’avis que l’interprétation proposée par le juge Tellier, dans l’affaire Construction EDB inc. précitée, respecte la lettre et l’esprit de la loi. Par ailleurs, elle partage la position selon laquelle les termes « obérer injustement » doivent être interprétés en conjonction, ce qui fait en sorte qu’une preuve de charge financière significative doit être administrée, en plus de la preuve de l’injustice.
[74] À la lumière des paramètres ainsi établis, le tribunal fait droit à la demande de transfert des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu produite par l'employeur sur la base des motifs ci-après exposés.
[75] En se basant sur la preuve offerte, le tribunal est d’opinion que l'employeur a démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, que les coûts du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, pour la période du 24 février 2011 au 29 mai 2011, constituent une injustice au sens de l’article 326 de la loi.
[76] En effet, l’imputation de ces coûts résulte de l’impossibilité pour l'employeur d’obtenir de la part du médecin qui a charge sa position à l’égard de l’assignation temporaire.
[77] La preuve est convaincante à l’effet que l'employeur a fait preuve de diligence dans le dossier et a multiplié les démarches en vue de faire assigner temporairement le travailleur au cours de cette période. Malheureusement, ces démarches sont restées sans réponse.
[78] Compte tenu de la conclusion à laquelle en vient le tribunal relativement à la situation d’injustice, l'employeur a-t-il été obéré injustement?
[79] La soussignée partage la position retenue dans l’affaire Le Groupe Jean Coutu PJC inc.[8] qui propose une interprétation de la notion « obérer injustement » qui se situe à mi-chemin entre l’interprétation trop restrictive selon laquelle l’employeur doit démontrer que son entreprise risque la faillite et celle que la soussignée qualifie de trop libérale qui conclut automatiquement qu’un employeur est obéré injustement dès qu’il y a une situation d’injustice, sans qu’aucune analyse de la charge financière soit faite.
[80] Bien que dans cette affaire, les faits diffèrent du présent dossier, les principes élaborés sont tout à fait applicables à la présente affaire. Le tribunal s’exprime comme suit relativement à la notion « obérer injustement » :
[23] De l’avis du tribunal, autant il est erroné d’appliquer la notion d’être accablé de dettes ou de provoquer la faillite d’un employeur, autant il est erroné que tout montant doit être transféré du seul fait qu’il subsiste une situation d’injustice.
[24] II faut rappeler que le législateur utilise spécifiquement à l’article 326 de la loi l’expression « obérer injustement un employeur» et que celle-ci doit trouver un contexte d’application qui tient compte de l’entité complète de cette expression.
[25] Le soussigné ne croit pas que le transfert devrait être un automatisme dès qu’apparaît une situation d’injustice comme le plaide la procureure de l’employeur. Le tribunal juge qu’une analyse des coûts engendrés par cette lésion doit être présente pour tenir compte de la notion d’obérer utilisée à l’article 326 de la loi. Le tribunal devrait ainsi retrouver une preuve concernant l’aspect financier du dossier qui se situe au centre de ces deux extrêmes, soit entre une situation de faillite et celle où le transfert de tout montant est accordé, quel qu’il soit.
[26] Le tribunal rejoint la pensée exprimée dans la récente affaire Transformation B.F.L., dans laquelle le tribunal reprend plutôt la notion de charge financière importante qui correspond également, à un degré moindre, à la notion retenue dans certaines autres décisions du tribunal d’un fardeau financier onéreux pour l’employeur.
[27] Quoi qu’il en soit, l’employeur doit faire la démonstration d’un certain fardeau financier et non simplement plaider qu’un transfert d’imputation doit être accordé dès qu’une situation d’injustice apparaît, ce que ne prévoit pas l’article 326 de la loi.
[nos soulignements]
[81] En l’espèce, la preuve révèle que l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur au cours de la période du 24 février au 29 mai 2011 correspond à 38 % du nombre total de jours de versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[82] De plus, l'employeur a démontré que l’imputation de ces coûts a un impact important sur la mutuelle de prévention dont il fait partie puisque l’impact total pour la période est de 211 200 $ alors qu’il aurait été de 184 200 $ si l’indemnité de remplacement du revenu avait été transférée pour la période du 24 février au 29 mai 2011.
[83] Le tribunal conclut que l'employeur a démontré que l’imputation du versement de l’indemnité de remplacement du revenu constitue une charge financière significative au sens où l’entend la jurisprudence du présent tribunal.
[84] Par conséquent, l'employeur a été obéré injustement du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur au cours de la période du 24 février au 29 mai 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Maçonnerie Gervais & Champagne inc., l'employeur, le 19 juillet 2012;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 juin 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de transfert de coûts produite par l'employeur le 22 juillet 2011 à la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Isaya Maheux-Fiset, le travailleur, au cours de la période du 24 février au 29 mai 2011, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités;
DÉCLARE que le coût de toutes les autres prestations versées au travailleur en raison de la lésion professionnelle subie le 9 juin 2010 et de la récidive, rechute ou aggravation subie le 24 février 2011 doit être imputé au dossier de l'employeur.
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Ann Quigley |
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Me Monia Vallée |
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LEBLANC LAMONTAGNE et ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément.
[3] C.L.P. 248420-64-0411, 20 février 2006, R. Daniel.
[4] 1985 (C.A.L.P. 1911, appel accueilli à la Cour d’appel 500-09-001634-955).
[5] C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy.
[6] C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.
[7] C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.
[8] C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009.
AVIS :
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