Imperco CSM inc. |
2013 QCCLP 944 |
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[1] Le 7 août 2012, Imperco Csm inc. (l’employeur)) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 avril 2012 et « déclare que le coût des prestations doit être imputé au dossier de l’employeur », le tout en rapport avec l’accident du travail subi par monsieur Robert Péloquin (le travailleur), le 12 mai 2009.
[3] Une audience était prévue pour le 21 novembre 2012. Par sa lettre datée du même jour, le procureur de l’employeur avise le tribunal qu’il renonce à l’audition et soumet une argumentation écrite. L’affaire a donc été mise en délibéré à compter de cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer qu’il a droit au transfert aux employeurs de toutes les unités du coût des prestations dues en raison du susdit accident à partir du 26 avril 2010.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] L’employeur allègue que l’imputation à son dossier du coût des prestations versées au cours de la période mentionnée au paragraphe précédent a pour effet de l’« obérer injustement », aux termes du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi se lisant comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, l’adverbe « injustement » fait référence à une « situation d’injustice » dont l’existence s’apprécie en fonction de la non-appartenance des coûts engendrés par l’accident au domaine des risques inhérents aux activités de l’employeur[2].
[7] Pour ce qui est de la notion d’« obérer », aux termes de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur doit prouver que l’imputation à son dossier du coût des prestations dont le transfert est demandé a un impact financier appréciable pour lui[3].
[8] L’existence d’une situation injuste pour l’employeur n’entraîne pas toujours et automatiquement le transfert de l’imputation[4].
[9] La démonstration que l’employeur requérant doit faire implique la preuve du fardeau financier accru que l’imputation contestée fait peser sur lui. Selon l’espèce, la signification et l’étendue du concept « obérer » peuvent varier. Dans certains cas, on soutiendra que le requérant est obéré par le simple fait que l’imputation lui fait assumer des coûts qui auront une influence, même mineure, sur la détermination de son taux de cotisation[5]. À l’extrême opposé, on invoquera que l’imputation faite met l’existence même de l’entreprise en péril en ce qu’elle peut provoquer sa faillite[6]. Dans d’autres cas encore, on invoquera, par exemple, que l’imputation aura pour résultat d’imposer à l’employeur une charge financière significative[7] ou lourde[8] ou même excessivement onéreuse[9]. Il appartient au tribunal de décider, dans chaque affaire, si la preuve offerte justifie l’allégation de la partie requérante voulant qu’elle soit obérée. Dans tous les cas, l’impact financier de l’imputation, quel que soit son degré d’importance, doit être établi[10].
[10] Lorsque la demande vise une partie seulement des prestations versées - par exemple pour une période déterminée, comme c’est ici le cas -, un courant jurisprudentiel auquel le soussigné adhère exige de l’employeur la preuve que le coût desdites prestations représente une portion significative de l’ensemble des prestations dues en raison de l’accident en cause[11].
[11] En effet, avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné est d’avis que faire droit à une demande de transfert sur simple démonstration d’une situation d’injustice, sans exiger la preuve qu’elle a eu un impact significatif sur la cotisation de l’employeur, équivaut à faire totale abstraction du terme « obéré » que le législateur a inscrit - à dessein, il faut le présumer - au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[12] Qu’en est-il en l’espèce ?
[13] Pour les fins des présentes, le tribunal retient les faits suivants.
[14] Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 mai 2009, soit une entorse à la cheville gauche avec déchirure ligamentaire.
[15] Le docteur Gregory K. Berry, chirurgien orthopédiste, a conclu qu’il y avait indication chirurgicale.
[16] Une soumission au montant de 4 050,00 $ pour intervention en clinique privée a été transmise à la CSST, le 2 février 2010[12].
[17] La CSST a refusé d’assumer les frais d’une telle chirurgie en milieu privé.
[18] Le dossier montre qu’à l’époque, le délai d’attente pour cette chirurgie, pratiquée en milieu hospitalier, était d’au moins deux ans. La preuve administrée ne permet pas de préciser le délai d’attente pour subir la même chirurgie en clinique privée, mais il est fort probable qu’il ait été beaucoup plus court[13].
[19] L’intervention chirurgicale fut finalement pratiquée par le docteur Berry, le 7 février 2012, à l’Hôpital Général de Montréal, soit 24 mois après que le même médecin ait décidé que la chirurgie était nécessaire, une première fois en février 2010 (première consultation, en clinique privée) et un peu plus de 19 mois après une seconde consultation, à l’hôpital cette fois-là, le 26 avril 2010.
[20] En l’espèce, il n’est pas nié que les faits à l’origine de la lésion subie par le travailleur sont inhérents aux activités de l’employeur.
[21] Dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[14], une formation de trois juges administratifs siégeant dans des cas d’accidents attribuables à un tiers, eux aussi visés par le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, explique pourquoi d’autres facteurs doivent aussi être pris en considération en vertu de cet article, et ce, en dépit du fait que la lésion professionnelle subie fasse partie du domaine des risques inhérents aux activités de l’employeur ; l’un de ceux-là est celui de l’existence de « circonstances exceptionnelles » :
[324] Force est cependant de reconnaître, à la lumière de nombreux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles au fil des ans, que le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations.
[325] En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.
[326] De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.
[327] On peut en conclure qu’il serait dès lors « injuste » d’en imputer les conséquences financières à l’employeur, puisqu’on viendrait ainsi inclure dans son expérience le fruit d’événements qui n’ont pas de rapport avec sa réalité d’entreprise, telle que traduite notamment par la description de l’unité dans laquelle il est classé, et les risques qu’elle engendre.
[328] Incorporer les conséquences financières d’un tel accident dans l’expérience de l’employeur concerné trahirait le fondement même de sa contribution au régime, telle que le législateur l’a élaborée. Pareille imputation se faisant au détriment de l’employeur requérant, elle serait par conséquent injuste, au sens de l’article 326 de la loi.
[…]
[330] L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.
[331] Ainsi, dans les cas où l’accident est dû à des circonstances extraordinaires, exceptionnelles ou inusitées, l’imputation suivant la règle générale établie au premier alinéa de l’article 326 s’avère injuste pour l’employeur217 parce que, bien qu’elle soit reliée au travail, la perte subie ne fait pas partie de son risque assuré et que l’inclusion des coûts de prestations en découlant au dossier de l’employeur vient fausser son expérience.
[332] Si le législateur n’avait pas voulu qu’il soit remédié à de telles situations, il n’aurait tout simplement pas prévu l’exception énoncée au deuxième alinéa de l’article 326.
[333] D’autres critères, en sus de celui tenant compte du risque inhérent à l’ensemble de ses activités, sont donc nécessaires pour apprécier correctement l’effet juste ou injuste de l’imputation à l’employeur.
[22] La jurisprudence du tribunal veut désormais que les principes élaborés dans l’affaire Ministère des Transports précitée s’appliquent, en faisant les ajustements appropriés, aux cas où l’employeur allègue que l’imputation du coût des prestations à son dossier aurait pour conséquence de l’« obérer injustement »[15].
[23] En l’espèce, le dossier ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle, de nature administrative ou autre, ayant retardé ou même simplement contribué à retarder la chirurgie du travailleur. Il n’a pas été démontré que le délai d’attente subi par le travailleur ait été plus long que celui ayant alors cours, dans le système public de santé, pour l’ensemble de la population du Québec.
[24] Pour sa part, le travailleur a toujours pleinement collaboré, n’a jamais hésité à suivre les prescriptions de ses médecins, notamment celle de se soumettre à la chirurgie, et n’a rien fait qui ait pu retarder l’échéance, bien au contraire.
[25] Ainsi, il faut conclure que le délai écoulé avant que le travailleur ne soit opéré n’avait rien d’inhabituel ou d’exceptionnel au regard de la situation générale prévalant à l’époque pertinente dans le système public de santé québécois.
[26] Or, selon la jurisprudence du tribunal, il s’agit là d’un facteur déterminant sur le sort que la demande de transfert de coût doit connaître.
[27] En effet, le soussigné partage l’approche préconisée par la juge administrative Landry dans l’affaire Produits Thermovision inc.[16] dont il convient de citer l’extrait suivant :
[28] Dans le cas particulier des délais hospitaliers, l’employeur sera considéré obéré injustement non pas du seul fait que le délai d’attente a été long et a engendré des coûts significatifs, mais aussi parce que ce sont des circonstances particulières et exceptionnelles qui ont prolongé ce temps d’attente.
[29] Ainsi, des transferts d’imputation ont été accordés au motif que le retard d’une chirurgie était causé : 1) par la condition personnelle d’un travailleur10; 2) par le fait que le travailleur était incarcéré11; 3) par le manque d’équipement dans un hôpital et le défaut d’avoir dirigé le travailleur vers un autre centre hospitalie12; 4) par la cessation des activités professionnelles du chirurgien13; 5) par le congé pour études d’un chirurgien et l’omission de mettre le nom du travailleur sur une liste d’attente14; et 6) le défaut du travailleur de se présenter à deux reprises, à sa chirurgie15.
[30] À l’inverse, d’autres transferts d’imputation ont été refusés parce que : 1) la cause exacte du délai n’avait pas été démontrée et que la simple allégation d’une situation connue dans le secteur hospitalier n’est pas suffisante16; 2) le délai d’attente est attribuable à des contraintes normales auxquelles font face les établissements de santé et qu’il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle17; et 3) le fait que le travailleur soit incarcéré n’est pas une preuve d’une cause extrinsèque à la normalité du processus d’attente pour une chirurgie18.
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10 Viandes du Breton inc., C.L.P. 181883-01A-0204, 17 juin 2003, R. Jolicoeur.
11 Cheminées sécurité ltée, C.L.P. 208612-71-0305, 3 décembre 2003, A. Suicco.
12 Transport S.A.S. Drummond inc., C.L.P. 227635-04B-0402, 21 juin 2005, J.-F. Clément.
13 St-Georges, Hébert inc. Syndic (Maçonnerie Global ltée), C.L.P. 284480-71-0603, 18 septembre 2006, M. Cuddihy.
14 Bowater, C.L.P. 288090-31-0605, 23 novembre 2007, M. Beaudoin.
15 Domon ltée, C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Séguin.
16 Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, C.L.P. 168649-05-0109, 14 novembre 2001, L. Boudreault.
17 Centre hospitalier Royal Victoria, C.L.P. 213732-72-0308, 4 février 2004, G. Morin; Ville de Montréal, C.L.P. 263566-71-0506, 2 mars 2006, L. Couture; Domtar inc. (Usine de Windsor), C.L.P.320248-05-0706, 13 décembre 2007, L. Boudreault; Sacs industriel inc., C.L.P. 357930-71-0809, 17 juillet 2009, M. Cuddihy; Artic Glacier inc., C.L.P. 360419-71-0810, 18 novembre 2009, P. Perron; Boiseries Conrad Lajeunesse inc., C.L.P. 356679-63-0808, 26 janvier 2010, L. Morissette.
18 Constructions supérieures S.M., C.L.P. 287830-64-0604, 30 août 2006, R. Daniel.
[28] Dans l’affaire Ville de St-Jean-sur-Richelieu[17], la juge administrative Burdett constate que diverses « circonstances exceptionnelles » (« cafouillage administratif », « nombreuses annulations de chirurgie », campagne de « vaccination pour la grippe A(H1N1) » et renonciation par le travailleur à la chirurgie) ont été prouvées et accueille la demande de transfert de coût pour ce motif :
[38] Les délais dans le présent dossier ne sont aucunement imputables à l’employeur et dépassent complètement les normes habituelles d’attente chirurgicale.
[39] Le cafouillage administratif est imputable à l’hôpital et au docteur Viens. De l’avis du tribunal, l’employeur n’a pas à subir les conséquences de ces nombreuses annulations de chirurgie et les délais en découlant.
[40] Contrairement à la conclusion de la révision administrative, le tribunal estime qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles d’autant plus qu’une des dates de chirurgie a été annulée en raison de la vaccination pour la grippe A(H1N1) et la monopolisation nécessaire de tous les médecins durant cette période. Il s’agit d’une circonstance exceptionnelle supplémentaire. L’ensemble de ces annulations a retardé injustement la chirurgie dont aurait pu bénéficier le travailleur. Cet important retard a nécessairement eu un effet sur l’évolution de la lésion professionnelle et la période d’invalidité en résultant. Les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu et des soins et traitements pour cette période sont injustes et significatifs pour l’employeur.
[41] Le fait pour le travailleur d’avoir renoncé à cette chirurgie après avoir attendu quatre ans et après avoir reçu les indemnités de remplacement du revenu pendant toutes ces périodes a évidemment un impact sur les coûts imputés à l’employeur.
[29] La décision rendue par le juge administratif Pelletier dans l’affaire Restaurant McDonald’s[18] va dans le même sens :
[61] Dans la mesure où les délais occasionnés ne sont pas inhabituels ou causés par une situation exceptionnelle et non inhérente aux délais habituels du système de santé, le tribunal ne peut en venir à la conclusion qu’il s’agit d’une situation qui est étrangère aux risques que doit supporter l’employeur.
[…]
[73] Le tribunal n’est pas en présence d’une situation où les délais d’attente non imputables à l’employeur dépassent complètement les normes habituelles d’attente chirurgicale. À tout le moins, aucune preuve n’a été soumise à cet égard. Le tribunal n’est pas non plus en présence d’une situation où le traitement recommandé n’était pas justifié au départ. Plusieurs médecins, dont le docteur Legendre, médecin désigné par la CSST, et le docteur Daoud, suggéraient également cette avenue. Le tribunal ne voit pas en quoi le fait qu’il n’y ait finalement pas eu de chirurgie crée une situation d’injustice.
[74] Le tribunal n’est pas dans une situation de cafouillage administratif, de délais occasionnés par des événements exceptionnels, d’un refus de la travailleuse de subir une chirurgie, autant de situations qui peuvent dans certaines circonstances donner ouverture à une demande de transfert, ce qui n’est pas le cas ici.
[75] Pour ces motifs, le tribunal ne peut pas faire droit à la demande de l’employeur et transférer les coûts de la lésion professionnelle aux autres employeurs, tel que demandé par l’employeur et, en conséquence, il rejette la requête de l’employeur.
[30] Dans le présent cas, la preuve administrée ne rapporte pas de « circonstances exceptionnelles » permettant de conclure que l’employeur a été placé dans une « situation d’injustice » en raison du délai écoulé avant que le travailleur ne soit opéré.
[31] Vu la conclusion à laquelle le tribunal en est arrivé quant à l’inexistence d’une situation d’injustice, il n’est pas utile d’aborder l’analyse du dossier en regard du second critère, à savoir celui de la proportion significative du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail.
[32] La contestation n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Imperco Csm inc., l’employeur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Robert Péloquin, le travailleur, le 12 mai 2009, doit être imputée au dossier de l’employeur.
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Jean-François Martel |
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Me Jean-Frédéric Bleau |
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A.P.E.C.Q. |
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Procureur de Imperco Csm inc. |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Aides Familiales de Mékinac inc., 2011 QCCLP 3533 ; Daubois inc., 2011 QCCLP 3433 ; J.R. Mécanique ltée, 2011 QCCLP 260 ; Buanderie Centrale de Montréal, 2010 QCCLP 1824 ; Rénovation Y. Germain inc., 2010 QCCLP 267 ; Marmen énergie inc., 2009 QCCLP 6164 ; Entrepreneurs Peintres PVA inc., 2009 QCCLP 2470 ; 3323552 Canada inc., 2009 QCCLP 1629 ; Transformation B.F.L., 2008 QCCLP 6696 ; Quebecor World Lasalle (Dumont), 2008 QCCLP 466 ; Cégep de Sainte-Foy, [2007] C.L.P. 469 ; Inter-Beauce, C.L.P. 218140-03B-0310, 3 mars 2004, P. Brazeau; Emballage Consumers inc., C.L.P 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel ; Centre hospitalier Royal Victoria et CSST, C.L.P. 188782-72-0208, 21 janvier 2003, P. Perron; Réseau santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 190810-62B-0209, 18 juin 2003, M.-D. Lampron (03LP-87); Corporation Urgence-Santé région Montréal et CSST, C.L.P. 179220-01A-0202, 2 octobre 2003, R. Deraîche (03LP-178) ; Marcel Benoit 1985 inc. et Ministère des Transports, C.L.P. 180134-61-0203, 22 octobre 2002, L. Nadeau; Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121) ; Hervé Pomerleau inc. et CSST, C.L.P. 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau.
[3] Urgel Bourgie ltée, 2009 QCCLP 8625 ; Société des Alcools du Québec, 2009 QCCLP 6008 .
[4] Commission scolaire English Montreal, 2009 QCCLP 6445 ; Abbaye Ste-Marie des Deux-Montagnes, 2009 QCCLP 8627 .
[5] Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Construction Arno inc. et CSST, [1999] C.L.P. 302 ; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 26 février 2002, C. Racine; Maison mère Soeurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix. Sur la nécessité de démontrer l’impact sur la détermination du taux de cotisation, voir : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias, [1996] C.A.L.P. 1498 .
[6] Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204 ; Hôpital D’Youville de Sherbrooke et Lincourt (C.A.L.P. 37565-05-9203, décision du 17 mars 1995) ; Construction E.D.B. inc. et Dubois (C.A.L.P. 55369-05-9311, décision du 31 mars 1995).
[7] CSST- Soutien à l'imputation, [2008] C.L.P. 206 ; Gastier M.P. inc., 2009 QCCLP 7657 .
[8] Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 (décision accueillant la requête en révision); Constructions E.D.B. inc. et Dubois, C.A.L.P. 55369-05-9311, 31 mars 1995, J.-C. Danis, requête en révision judiciaire accueillie, [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.) ; Construction Yvan Boisvert inc., 2010 QCCLP 121 .
[9] United Parcel Service of Canada ltée et CSST, C.A.L.P. 78053-60-9603, 19 mars 1997, A. Archambault; Hervé Pomerleau inc. et CSST, C.L.P. 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau ; Joseph et C.A.E. Électronique ltée, C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine ; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., 2009 QCCLP 6942 .
[10] Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.
[11] Location Pro-Cam inc. et CSST, déjà citée à la note 2; Emballage Consumers inc., déjà citée à la note 2 ; Concordia Construction inc., C.L.P 290622-03B-0605, 8 avril 2008, A. Suicco, (08LP-34) (décision accueillant la requête en révision) ; Gastier M.P. inc., déjà citée à la note 7 ; Entreprises de construction Guy Bonneau ltée, [2009] C.L.P. 750 ; Auto Classique de Laval inc., C.L.P 347896-07-0805, 26 août 2009, S. Lemire ; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), 2011 QCCLP 4282 ; Centre d'insémination artificielle du Québec, 2011 QCCLP 7244 .
[12] Selon la note évolutive portant cette date consignée au dossier.
[13] Dans une note évolutive du 27 avril 2010, il est mentionné ce qui suit : « Selon les informations reçu [sic] par T il y a un délai d’attente de 2 à 3 ans au public, mais le délai serait de quelques mois au privé ».
[14] [2007] C.L.P. 1804 .
[15] Transformation B.F.L., C.L.P 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie ; DHL Express Canada inc., C.L.P 352054-71-0806, 20 février 2009, M. Denis ; Entrepreneurs Peintres PVA inc., C.L.P 356883-61-0808, 6 avril 2009, S. Di Pasquale ; Marmen énergie inc., C.L.P 365844-01A-0812, 11 septembre 2009, M. Racine ; Centre de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes, C.L.P 370959-64-0902, 18 février 2010, M. Montplaisir ; Ville de Montréal, Arrondissement du Sud-Ouest, C.L.P 393969-62-0911, 18 mars 2010, L. Vallières ; Hélicoptères Canadiens ltée, 2011 QCCLP 7967 ; Transport Hervé Lemieux 1975 inc., 2011 QCCLP 7962 ; Société de transport de Laval, 2012 QCCLP 1550 .
[16] 2010 C.L.P. 95 .
[17] 2011 QCCLP 4142 .
[18] 2011 QCCLP 7083 .
AVIS :
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