Corporation d'aliments Encore Gourmet |
2008 QCCLP 6488 |
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[1] Le 12 novembre 2007, l’employeur, Corporation d’aliments Encore Gourmet, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 septembre 2007 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 15 février 2007 et, en conséquence, elle détermine qu’elle ne peut traiter la demande de transfert d’une partie des coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par monsieur Martin Legault (le travailleur) le 10 juillet 2000, demande déposée en vertu des articles 31 et 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), car celle-ci ne respecte pas les conditions et les délais prévus au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[2] (Règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation).
[3] L’audience dans cette affaire doit avoir lieu à Montréal 22 octobre 2008. Toutefois, le représentant de l’employeur, Me Raymond Gouge, avise la Commission des lésions professionnelles qu’il ne se présentera pas à cette audience et il requiert un délai afin de produire une argumentation écrite au soutien de la contestation.
[4] La Commission des lésions professionnelles acquiesce à cette demande et il est alors convenu que ce document sera produit d’ici le 7 novembre 2008. Le 7 novembre 2008, en fin de journée, le représentant de l’employeur expédie au tribunal le document attendu. Celui-ci est remis à la soussignée le 10 novembre 2008 et, en conséquence, le délibéré est amorcé à cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le représentant de l’employeur rappelle d’abord qu’aucun délai n’est prévu aux articles 31 et 327 de la loi et, en conséquence, il ne saurait être question de traiter la demande formulée par l’employeur à la lumière des dispositions prévues au Règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation.
[6] Par ailleurs, sur le fond du litige, il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’incapacité du travailleur à compter du 12 février 2001, en raison d’un état de stress post-traumatique, constitue une nouvelle lésion qui survient dans le cadre des traitements médicaux ou du plan individualisé de réadaptation amorcé à la suite de la lésion professionnelle subie par ce dernier le 10 juillet 2000, qu’il s’agit donc d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi et que, dès lors, l’employeur a droit au transfert des coûts relatifs à celle-ci conformément à ce qui est prévu à l’article 327 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la CSST a raison de traiter la demande de l’employeur sous l’angle du Règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation.
[8] Or, le 8 février 2007, une formation de trois commissaires disposait de cette question. En effet, dans l’affaire Roland Boulanger & Cie et CSST et Onyx Industries et CSST[3], la Commission des lésions professionnelles analyse la jurisprudence du tribunal et elle conclut que les demandes formulées par les employeurs en vertu des articles 31 et 327 de la loi ne doivent pas être évaluées à la lueur de ce règlement. Elle écrit :
[54] Ainsi, le Tribunal, [sic] considère que les décisions générales d’imputation rendues dans les différents dossiers ne peuvent être considérées comme étant des décisions initiales en regard de l’article 327 de la Loi. Il ne peut donc conclure que les demandes des employeurs d’appliquer l’article 327 de la Loi constituent des demandes de reconsidération ou des demandes de nouvelle détermination de l’imputation selon le Règlement. Les employeurs demandent plutôt à ce qu’une analyse soit faite pour juger si oui ou non il s’agit d’une situation visée par le deuxième paragraphe de l’article 327 de la Loi et être imputé en conséquence. En ce sens, les demandes des employeurs sont recevables.
[…]
[59] C’est donc dans ce contexte très particulier qu’il faut replacer la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles. Lorsque l’employeur est forcé de présenter une demande spécifique à la CSST pour appliquer l’imputation prévue aux articles 327 et 328 de la Loi, nul délai ne devrait lui être opposé si, à l’évidence, la CSST a fait défaut d’exercer sa compétence en temps opportun. Tel que prévu à l’article 377 de la Loi, devant une telle situation, la Commission des lésions professionnelles doit infirmer la décision de la CSST et rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, soit de disposer du cas à son mérite.
[9] La CSST ne pouvait donc rejeter la demande de l’employeur en s’inspirant des dispositions du Règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation puisque ce règlement n’a aucune application en l’espèce. Elle devait plutôt se prononcer sur le fond du litige, à savoir le transfert des coûts réclamés par l’employeur.
[10] Dès lors, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles déterminera si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame.
[11] L’employeur invoque les articles 31 et 327 de la loi afin d’obtenir le transfert des coûts revendiqué.
[12] L’article 31 de la loi édicte qu’est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion :
-des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins; ou
-d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
[13] De son côté, l’article 327 de la loi prévoit que la CSST impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle visée à l’article 31 de la loi.
[14] Enfin, dès 1995, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles indique que, même si aucune décision n’est rendue par la CSST au sujet d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, une demande de transfert d’imputation basée sur le premier alinéa de l’article 327 de la loi[4] peut tout de même être formulée par l’employeur et tranchée par le tribunal.
[15] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a souffert d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus ou d’une activité prescrite dans le cadre des traitements médicaux ou du plan individualisé de réadaptation à la suite de la lésion professionnelle subie par celui-ci le 10 juillet 2000.
[16] Or, dans ce dossier, le travailleur est journalier chez l’employeur. Le 10 juillet 2000, il tombe dans un broyeur à épices et il subit de nombreux traumatismes d’une extrême gravité. Il fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour diverses fractures, pour des contusions et perforations pulmonaires, pour des lacérations spléniques et pour des atteintes au pancréas et aux reins. Les chirurgiens doivent même lui retirer la rate et une partie du pancréas. Durant l’hospitalisation nécessitée par cet accident, les intervenants signalent des épisodes d’hallucinations et d’agitation où il semble « revivre l’accident » ou des difficultés à dormir en raison des souvenirs reliés à celui-ci[5]. Le psychiatre indique qu’il faut surveiller une « réaction post-traumatique aigu [sic] »[6].
[17] Le 1er septembre 2000, l’agente d’indemnisation rencontre le travailleur. Elle note, entre autres, ce qui suit :
M. Legault est resté à l’hôpital du 10 juillet au 1er août 2000. Il y a subi des interventions majeures. M. Legault nous indique avoir été vu par une équipe multidisciplinaire incluant un psychiatre ; le post traumatisme aurait été évalué mais aucun traitement ne serait nécessaire pour le moment, M. Legault nous disant bien se sortir de l’événement.
L’aide lui est toujours offerte. Pour notre part, nous réitérons l’offre de support psychologique qui pourrait être nécessaire plus tard si actuellement M. Legault n’en éprouve pas le besoin.
[18] Le 5 septembre 2000, une agente de la CSST se rend au domicile du travailleur. Elle écrit :
Le T (travailleur) a été hospitalisé du 10 juillet 2000 au 1er août 2000 à l’hôpital Sacré-Cœur. Le chirurgien qui l’a opéré est le Dr. Stéphane Panic et il est aussi traité par le Dr. Pierre Ranger, chirurgien-orthopédiste.
Le T nous dit que les médecins sont surpris de sa récupération rapide compte tenu du trauma interne majeur qu’il a subi.
Il suit des traitements de physio 4 fois/sem. Il est traité pour le dos, jambe et épaule.
Il prend présentement un médicament pour dilater ses poumons (pompe) et prend quelquefois des analgésiques pour la douleur mais essaie de les limiter.
[…]
Le T nous dit qu’il ne fait pas de cauchemars reliés à son accident et qu’il en parle beaucoup de son accident et croit que cela l’aide. Une prescription lui a été remise pour rencontrer un psychiatre et le T n’en sent pas le besoin pour le moment. Nous lui expliquons qu’il ne doit pas hésiter s’il sent le besoin de consulter.
[19] Le 23 janvier 2001, le docteur P. Ranger indique que le travailleur s’est remis de sa fracture du fémur et qu’il peut reprendre son travail en regard de cette pathologie. Dans les notes évolutives rédigées le 24 janvier 2001, il est indiqué que c’est le travailleur qui désire reprendre le travail et qu’il communiquera avec l’employeur à ce sujet. En outre, à cette même date, l’agente de la CSST s’entretient une seconde fois avec le travailleur et elle rapporte les propos de celui-ci en ces termes :
Nous dit qu’il est allé voir E (employeur) pour lui demander de retourner au travail. Son E doit le rappeler pour lui donner l’horaire et la date du retour au travail. T nous dit qu’il a eu des nausées et des papillons lorsqu’il a revu l’endroit où l’accident est survenu. Il va retourner sur la production.
[20] Le travailleur reprend son travail régulier le 29 janvier 2001.
[21] Le 12 février 2001, le travailleur consulte le docteur D. Grenon qui prescrit de nouveau un arrêt du travail. Il indique sur le rapport remis à la CSST un diagnostic de « polytrauma » et il ajoute que la tentative de retour au travail est un échec et qu’un aspect stress post-traumatique est à investiguer.
[22] Le 13 février 2001, le travailleur appelle l’agente de la CSST et il lui fait part des problèmes suivants :
Nous explique qu’il éprouve beaucoup de difficulté à travailler. Lorsqu’il se retrouve près d’un mélangeur, il a des sueurs et pense à son accident. Il a des nausées à cause des odeurs qui se retrouvent dans l’usine et ça lui rappelle aussi son accident. Nous dit qu’il éprouve aussi de la difficulté avec les poussières vs ses poumons qui ont été attaqués lors de l’accident.
[…]
Il a vu le Dr. Grenon le 01-02-12 qui l’a mis en arrêt de travail et le réfère à un psychiatre. T est en attente d’un r.v. (rendez-vous).
Comme le T était retourné au travail à l’essai de lui-même, nous repartons les indemnités à compter du 01-02-07 puisqu’il n’était pas consolidé [sic].
[23] Le 4 avril 2001, le travailleur rencontre le docteur Panic. Ce dernier note qu’il n’a plus besoin de traitements en chirurgie générale, mais qu’un problème à la clavicule subsiste et il requiert une consultation en orthopédie à ce sujet. Le 18 décembre 2001, la CSST reconnaît un lien entre les problèmes à la clavicule et la luxation acromio-claviculaire et l’événement survenu le 10 juillet 2000.
[24] Le 5 avril 2001, le docteur Grenon diagnostique un stress post-traumatique et il réclame une évaluation en psychiatrie.
[25] Le 3 juillet 2001, le docteur Ranger produit un rapport final. Il consolide la fracture du fémur à cette date, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Dans son rapport d’évaluation médicale, il indique que le retour au travail de janvier 2001 est interrompu à la suite d’une blague d’un collègue de travail qui fait mine de le pousser dans le broyeur. Le travailleur serait psychologiquement affecté depuis cet incident. Au terme de son examen, le docteur Ranger prévoit un déficit anatomo-physiologique de 7 % pour la lésion au membre inférieur gauche, mais pas de limitations fonctionnelles. Il est d’avis que le travailleur est en mesure de reprendre son travail en ce qui concerne la fracture du fémur, mais qu’une évaluation psychologique s’impose.
[26] Le 28 septembre 2001, le docteur André Monette, psychiatre, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il décrit ainsi l’histoire de la maladie :
Le 10 juillet 2000, Martin Legault chutait dans un mélangeur et subissait un polytraumatisme important. Il devait être hospitalisé du 10 juillet au 1er août 2000 et à sa sortie de l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal, on note une fracture ouverte grade 3 au fémur gauche, une rupture splénique, un traumatisme pancréatique, des fractures de côtes multiples et un hémo-pneumothorax droit. Après une période de convalescence et de réadaptation au plan physique, le travailleur tente un retour au travail sans qu’il y ait eu, selon le dossier, de consultation psychologique ou psychiatrique sinon à l’occasion de l’hospitalisation, en équipe multidisciplinaire dans laquelle il y aurait eu un psychiatre.
Début février 2001 donc, le travailleur retourne à son emploi pour environ une semaine et demie puis doit arrêter parce qu’il est devenu trop anxieux. Il semble qu’il se débrouillait tant bien que mal au cours des premiers jours mais qu’au bout d’une dizaine de jours, un autre travailleur, non informé du contexte, a fait mine de le pousser dans le mélangeur en plaisantant. Cela a fait grimper l’anxiété en flèche et Monsieur Legault a immédiatement quitté l’emploi et n’y est plus retourné.
Depuis ce temps-là, des signes neurovégétatifs se sont manifestés entre autres des troubles du sommeil avec des rêves récurrents depuis trois ou quatre mois. […] Je note toutefois qu’il devient anxieux lorsqu’il sent des odeurs d’épices typiques du milieu de travail où il était.
[27] Le docteur Monette diagnostique un état de stress post-traumatique modéré. Il estime que cette lésion n’est pas consolidée et que des traitements sont toujours nécessaires. De plus, il précise, au chapitre des limitations fonctionnelles, que le retour à l’emploi prélésionnel est impossible et il justifie ainsi cette conclusion :
Non seulement a-t-il davantage de limite physique mais la gravité du choc traumatique me semble exclure qu’il puisse retravailler dans des conditions aussi dangereuses. La symptomatologie post-traumatique n’est actuellement pas sévère mais tout de même exclut à mon avis le retour à son emploi antérieur. Par ailleurs, le travailleur souhaite travailler dans le domaine de l’ébénisterie ce qui m’apparaît une alternative valable.
[28] Le docteur Monette termine son expertise en ces termes :
Il s’agit donc d’un travailleur qui a subi un polytraumatisme sévère dont les manifestations post-traumatiques n’ont pas semblé impressionnantes dans un premier temps. Une tentative de retour au travail environ six mois plus tard a provoqué l’apparition de manifestations post-traumatiques assez classiques d’intensité modérée.
[29] Le 1er novembre 2001, le médecin conseil de la CSST, le docteur Jérôme Caron, communique avec le docteur Grenon. Il croit que ce dernier devrait assurer le suivi de la lésion psychologique et voir à ce que l’ensemble des lésions physiques soit évalué.
[30] Le docteur Grenon prescrit donc des médicaments visant à réduire l’anxiété du travailleur.
[31] Le 3 décembre 2001, la CSST rend une décision où elle reconnaît la relation existant entre le diagnostic de stress post-traumatique et l’événement survenu le 10 juillet 2000. Elle indique :
Nous avons reçu un rapport médical du Dr Grenon mentionnant le nouveau diagnostic de stress post-traumatique. Après étude de votre dossier, nous concluons qu’il y a relation entre ce diagnostic et l’événement initial. Vous continuerez donc à recevoir les indemnités de la CSST.
[32] L’employeur ne demande pas la révision de cette décision.
[33] Le 8 avril 2002, le docteur Grenon procède à l’évaluation médicale du travailleur, tant sur le plan physique que psychologique, vu les lacunes notées au rapport du docteur Ranger. Il conclut comme suit cet exercice :
Décrire les limitations fonctionnelles du travailleur :
D’un point de vue physique, nous pouvons dire que le patient a étonnamment récupéré et la seule limitation fonctionnelle concerne la luxation acromio-claviculaire grade III et je suggère que le patient évite de manipuler ou de transporter des charges de plus de 20 kg (avec les deux (2) bras) et de plus de 10 kg avec le bras gauche seulement.
D’un point de vue psychiatrique, je ne crois pas qu’un traitement psychothérapeutique soit ici applicable étant donné la problématique personnelle attentionnelle. Je crois qu’au niveau psychiatrique une consolidation s’impose avec une limitation qu’il ne peut retourner travailler chez l’employeur antérieur, ni dans un travail ou [sic] des machineries industrielles de dimension autre que « domestiques » sont utilisées, pouvant créer un sentiment d’insécurité à l’intégrité physique risquant de réactiver le stress post-traumatique. Le travailleur a déjà abordé une orientation possible en ébénisterie ou en réparation de petits moteurs.
Par contre, il faudra prévoir un processus de réadaptation, le recours possible ou un support psychosocial spécialisé pour optimiser un retour durable à l'emploi.
[…]
Conclusion :
Il s’agit d’un patient qui a étonnamment récupéré d’un traumatisme majeur. Il persiste des séquelles physiques modérées mais les limitations fonctionnelles résultant surtout du traumatisme psychologique. Une réorientation à amorcer plus tôt possible avec possiblement support psychosocial devrait lui être bénéfique.
[34] Enfin, le docteur Grenon dresse un nouveau bilan des séquelles tenant compte de l’ensemble de celles-ci et non seulement des déficits au membre inférieur gauche. Ainsi, il ajoute au déficit de 7 % reconnu par le docteur Ranger, des déficits totalisant 38,5 %, dont 5 % pour un état de stress post-traumatique.
[35] La CSST reconnaît donc des atteintes permanentes de 7,95 % et de 48,10 % à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 10 juillet 2000.
[36] Enfin, le 8 mai 2002, la CSST admet le travailleur en réadaptation et, le 17 juillet 2002, elle détermine pour ce dernier l’emploi convenable de commis aux pièces et sa capacité à l’exercer à compter du 16 juillet 2002 avec fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu le 15 juillet 2003.
[37] Le 2 novembre 2005, l’employeur adresse une demande de transfert des coûts générés par cette lésion professionnelle. Sous la plume du docteur Jacques Paradis, il invoque de nombreux articles de loi. Cependant, comme le représentant actuel de l’employeur restreint sa demande aux articles 31 et 327 de la loi, la Commission des lésions professionnelles ne reprendra que les arguments présentés en regard de ceux-ci.
[38] Ainsi, le docteur Paradis indique ce qui suit au sujet des articles 31 et 327 de la loi :
En effet, À L’OCCASION DES SOINS, certains faits sont survenus qui ont entraîné une nouvelle lésion. Effectivement, on a procédé à une tentative de retour au travail normal le 29 janvier 2001 sans avoir recours à un retour aux travaux légers en prenant soin d’établir des protections physiques et/ou psychologiques pour ce patient ou à un retour progressif au travail malgré le fait que le psychiatre qui avait évalué le patient en juillet 2000 avait mentionné qu’il était à surveiller concernant la possibilité d’un état de stress post-traumatique. Lors de la tentative de retour au travail, on a retourné le patient à son travail normal antérieur et il travaillait à proximité des mêmes machines et du même mélangeur qui avait été impliqué dans l’accident de travail. Suite à une tentative de blague par un collègue de travail qui a fait mine de pousser le patient dans le mélangeur, un état de stress important est survenu. Le patient fonctionnait bien auparavant. Suite à cette tentative de blague et au stress qui a suivi le patient a quitté son emploi. Le 12 février 2001, il a revu le docteur Grenon qui a confirmé que la tentative de retour au travail était non réussie. Par la suite, on a mentionné le diagnostic de stress post-traumatique. Le 5 avril 2001, le docteur Grenon demandait une évaluation en psychiatrie. Cette évaluation en psychiatrie a été faite et ce diagnostic a été confirmé.
Donc, À L’OCCASION DES SOINS, lors d’une tentative de retour au travail normal sans retour préalable aux travaux légers ou à un retour progressif, le patient a été placé devant des agents stresseurs importants qui ont entraîné UN NOUVEAU DIAGNOSTIC, c’est-à-dire un stress post-traumatique. Il s’agit d’une NOUVELLE LÉSION qui a entraîné une prolongation importante de la période de consolidation et des frais consécutifs.
Le 29 janvier 2001, lors de la tentative de retour au travail, on a procédé à cette tentative de retour sans protection psychologique du patient dans son milieu de travail antérieur identique. Le 29 janvier 2001, la tentative de retour au travail avait été prescrite par l’orthopédiste qui considérait la situation physique revenue à la normale. On peut donc conclure, que tout ce qui est survenu après cette date, soit le 29 janvier 2001, est dû à l’apparition de cette nouvelle lésion c’est-à-dire le stress post-traumatique secondaire à un retour au travail sans protection psychologique du patient et sans retour progressif à son travail antérieur. Par ailleurs, le psychiatre suggère dans son évaluation médicale de septembre 2001 une consultation en psychiatrie, ce qui n’est pas mis en œuvre par le médecin traitant, le docteur Grenon. Il ne semble pas non plus que le patient ait bénéficié de traitement de psychothérapie. Il est probable que la période de consolidation pour cet état de stress post-traumatique aurait été plus courte si un traitement intensif avec sessions de psychothérapie supervisées par le psychiatre avait été institué.
Nous considérons que l’employeur ou son représentant devrait donc présenter une demande à la CSST pour qu’elle procède à l’application des articles 31 et 327. [sic]
[39] Le 15 février 2007, la CSST refuse de se prononcer sur la demande formulée par l’employeur puisqu’elle estime qu’il ne respecte pas les conditions et les délais prescrits au Règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation. L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 28 septembre 2007, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
[40] Dans son argumentation écrite, le représentant de l’employeur reprend les données retrouvées au dossier. Il soutient qu’une nouvelle lésion, à savoir un stress post-traumatique, survient par le fait ou à l’occasion du plan de traitements mis en place à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 10 juillet 2000. Il remet en question le fait que cet état de stress post-traumatique découle de l’événement initial. Il identifie plutôt la mauvaise blague du collègue de travail comme cause de cette pathologie. Il estime que la décision rendue par la CSST le 3 décembre 2001 est erronée à cet égard et il s’exprime comme suit à ce sujet :
Surviennent alors les faits entourant l’événement du 7 février 2001 [sic], lesquels faits mènent directement à un diagnostic additionnel accepté par la CSST à titre d’état de stress post-traumatique dans une décision rendue le 3 décembre 2001, que l’on retrouve à la page 227 du dossier.
Cette décision constitue une nouvelle lésion professionnelle [sic] survenue par le fait ou à l’occasion des soins que recevait le travailleur pour sa lésion professionnelle, mais tout particulièrement dans le cadre du plan de traitement autorisé et évalué par son médecin traitant, lequel fut notamment consigné au rapport d’évaluation médicale du 23 janvier 2001 reproduit à la page 67 du dossier CLP.
La preuve prépondérante au dossier ne démontre pas l’addition d’un diagnostic additionnel découlant de l’événement original, mais plutôt véritablement l’apparition d’une nouvelle lésion professionnelle découlant de nouveaux faits qui surviennent dans des circonstances qui, encore une fois, s’apparentent à la situation prévue à l’article 31 LATMP.
En plus de cette preuve médicale prépondérante, on peut ajouter l’opinion, même maladroite, du Dr Jacques Paradis que l’on retrouve aux pages 98 et 99 du dossier CLP, à l’effet qu’il s’agit bien de la survenance d’une nouvelle lésion professionnelle et non simplement l’apparition d’un nouveau diagnostic découlant de l’événement original.
[41] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer tous les coûts à compter du « 7 février 2001 » puisque, à partir de cette date, l’incapacité est générée par la lésion psychologique qui, selon sa lecture du dossier, est une nouvelle lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.
[42] La Commission des lésions professionnelles doit donc se prononcer sur le transfert des coûts réclamé par l’employeur.
[43] Après avoir analysé l’ensemble des faits colligés au dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas droit au transfert des coûts revendiqué pour les raisons suivantes.
[44] D’une part, la Commission des lésions professionnelles constate qu’un obstacle majeur se dresse et s’oppose aux prétentions de l’employeur. En effet, ce dernier soutient que l’état de stress post-traumatique diagnostiqué par les docteurs Grenon et Monette constitue une nouvelle lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.
[45] Or, le 3 décembre 2001, la CSST se prononce sur ce diagnostic et elle l’accepte, non pas à titre de lésion professionnelle découlant des soins, du plan de traitements ou des activités relatives au plan individualisé de réadaptation, mais bien à titre de diagnostic relié à la lésion professionnelle initiale. La Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer cette décision finale de la CSST pour adopter l’interprétation proposée par le représentant de l’employeur. Elle est liée par celle-ci et elle ne peut, d’aucune façon, l’altérer ou en changer le sens puisqu’une telle démarche est proscrite au stade de l’imputation.
[46] D’autre part, même si aucune décision n’avait été rendue par la CSST à ce sujet, la Commission des lésions professionnelles ne pourrait davantage se rallier aux arguments soulevés par l’employeur.
[47] En effet, la Commission des lésions professionnelles remarque que l’événement est important, dramatique, et aurait pu entraîner la mort du travailleur. L’intensité de l’événement est donc, en soi, suffisante pour expliquer l’émergence d’un état de stress post-traumatique.
[48] De plus, lors de l’hospitalisation contemporaine à l’événement, le travailleur présente des symptômes compatibles avec ce diagnostic, à savoir l’impression de revivre l’événement. Le psychiatre juge même opportun de surveiller une réaction post-traumatique aiguë. Il est donc faux de prétendre qu’aucun signe de cette pathologie n’existe avant le retour au travail du 29 janvier 2001 et la mauvaise blague du collègue de travail.
[49] Au surplus, avant même de reprendre le travail, le travailleur rapporte à l’agente de la CSST que la simple vue de son poste de travail lui donne la nausée. Ce contact avec le milieu de travail était donc de nature à raviver les souvenirs de l’événement sans intervention du collègue de travail. D’ailleurs, lorsque le travailleur s’entretient avec l’agente de la CSST le 13 février 2001, il ne fait aucune mention de cette blague. Il rapporte plutôt une anxiété déclenchée par le milieu de travail, ce qui est tout à fait conforme au diagnostic d’état de stress post-traumatique retenu en l’espèce.
[50] En outre, la Commission des lésions professionnelles ne peut assimiler le retour au travail de janvier 2001 à une activité prescrite dans le cadre des traitements médicaux ou dans le cadre du plan individualisé de réadaptation. En effet, l’initiative vient du travailleur, et non du docteur Ranger. De plus, ce médecin ne traite que la fracture du fémur et non les multiples autres lésions générées par l’événement. Il estime certes que, en regard du problème au fémur, le travailleur peut reprendre le travail sans problème, mais cela ne s’inscrit aucunement dans le cadre des traitements médicaux qu’il lui prodigue. L’article 31 de la loi est donc inapplicable dans un tel contexte.
[51] Enfin, la Commission des lésions professionnelles remarque qu’il est faux de prétendre que la lésion physique est entièrement consolidée en février 2001 et que l’arrêt du travail n’est relié qu’à la lésion psychologique puisque, le 4 avril 2001, le docteur Panic mentionne un problème à la clavicule qui est accepté par la CSST et puisque ce n’est que le 8 avril 2002 que l’ensemble des lésions physiques et psychologique est consolidé par le docteur Grenon.
[52] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que, malgré l’apparition tardive du diagnostic d’état de stress post-traumatique, celui-ci n’est pas une nouvelle lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, mais bien un diagnostic découlant directement de l’événement majeur survenu le 10 juillet 2000. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc transférer les coûts en vertu de l’article 327 de la loi et, dès lors, elle rejette la requête déposée par l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l’employeur, Corporation d’aliments Encore Gourmet;
CONFIRME, pour d’autres motifs, la décision rendue par la CSST le 28 septembre 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Martin Legault, le 10 juillet 2000.
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Carmen Racine |
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Me Raymond Gouge |
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CAIN, LAMARRE & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1998] 130 G.O. II 6435 et le Règlement modifiant le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations [1999] 131 G.O. II 159.
[3] C.L.P. 262087-05-0505 et autres, le 8 février 2007, P. Perron, L. Boucher, S. Sénéchal.
[4] Voir à ce sujet : Industrie manufacturière Mégantic et Roy et CSST [1995] C.A.L.P. 842 ; Transport Robert inc. et Deschênes et CSST, C.A.L.P. 60172-62A-9406, le 7 février 1996, B. Lemay; Montco ltée (division Permaco) et CSST-Lanaudière, C.A.L.P. 77576-60-9603, le 7 janvier 1997, J.-G. Béliveau.
[5] Voir la note du 25 juillet 2000 à la page 157 du dossier ou la note du 28 juillet 2000 à la page 170 du dossier.
[6] Voir la note du 25 juillet 2000 à la page 157 du dossier.
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