Landry et 9153-9403 Québec inc. |
2013 QCCLP 1549 |
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[1] Le 28 juin 2012, monsieur Jérémy Landry (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 13 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 2 mai 2012 et déclare que le travailleur n'a pas droit au remboursement des coûts reliés aux travaux d’adaptation du domicile de son père.
[3] Le travailleur est présent et représenté lors de l’audience tenue à Joliette le 12 décembre 2012. 9153-9403 Québec inc. (l’employeur) n’y est ni présent ni représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur prétend que la CSST doit adapter le domicile de son père, tout comme celui de sa mère l’a été puisqu’il vit en garde partagée chez ses deux parents depuis sa naissance.
LA PREUVE
[5] Le 8 septembre 2011, le travailleur, âgé de 18 ans, est victime d’un accident du travail lorsqu’il reçoit une lourde charge sur le dos. Il occupait à ce moment un emploi de manœuvre spécialisé. On diagnostique une fracture et luxation D11-D12 et une blessure médullaire. Il souffre de paralysie aux membres inférieurs.
[6] Au moment ou survient l’accident, le travailleur est majeur et habite un chalet près de la demeure de son père. Selon une note au dossier, il était sur le point de quitter pour vivre en appartement de façon autonome.
[7] À la suite de l’accident du travail, les parents du travailleur, qui sont séparés depuis de nombreuses années, ont mis à vendre leurs résidences respectives puisqu’aucune n’était adaptable.
[8] Au départ, il semble que le travailleur s’apprêtait à aller vivre chez son père et des démarches pour adapter la résidence, que la conjointe du père avait acquise, ont été entreprises.
[9] La mère du travailleur a également demandé qu’on adapte le nouveau domicile qu’elle venait de se procurer.
[10] La CSST alors informé le travailleur qu’il devait choisir le domicile qu’il habiterait et qu’il devait s’engager à y demeurer pour une période de trois ans.
[11] Le travailleur a choisi de demeurer chez sa mère et c’est ce domicile qui a été adapté.
[12] Par la suite, une demande en vue d’adapter le domicile du père a été présentée.
[13] Le 2 mai 2012, la CSST refuse la demande du travailleur puisque la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne prévoit que l’adaptation du domicile principal du travailleur. Or, le travailleur a confirmé qu’il désirait habiter avec sa mère pour une période de trois ans. Ce domicile sera donc considéré comme le domicile principal.
[14] Cette décision est maintenue le 13 juin 2012, à la suite d'une révision administrative.
[15] Lors de l’audience, le travailleur a souligné qu’il habite chez ses deux parents depuis son jeune âge et qu’il veut continuer à y habiter « en garde partagée ».
[16] Il soutient que la CSST a payé pour deux matelas, mais il a besoin également d’un ascenseur car lorsqu’il couche chez son père, il doit stationner sa voiture dans le garage de la résidence et accéder à sa chambre par la porte située dans le garage. S’il veut se rendre à l’étage, il doit prendre sa voiture et se stationner dans une autre allée pour pouvoir accéder au domicile par la porte située à l’étage supérieur.
L’AVIS DES MEMBRES
[17] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales partagent le même avis et rejetteraient la contestation du travailleur.
[18] En effet, ils estiment que la loi prévoit que le domicile du travailleur peut être adapté lorsque les autres conditions sont respectées, et non « les » domiciles que celui-ci pourrait habiter. En l’espèce, le travailleur, qui est majeur, a choisi d’habiter au domicile de sa mère, ce qui devient son propre domicile, celui qui doit être adapté. Il s’ensuit que le travailleur n'a pas droit au remboursement des coûts reliés à l’adaptation de la résidence de son père.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] Le tribunal doit décider si la résidence du père du travailleur peut être adaptée, en vertu de l’article 153 de la loi :
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :
1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
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1985, c. 6, a. 153.
[20] En l’espèce, le domicile de la mère du travailleur, que le travailleur avait choisi d’habiter de façon principale, a été adapté. Il s’agit de décider si le domicile du père peut l’être également.
[21] Dans un premier temps, le tribunal constate que le travailleur, au moment où il décide d’habiter principalement avec sa mère, est âgé de plus de dix-huit ans. Il est donc majeur, selon ce qui est prévu au Code Civil du Québec (C.c.Q.) :
153. L'âge de la majorité est fixé à 18 ans.
La personne, jusqu'alors mineure, devient capable d'exercer pleinement tous ses droits civils.
1991, c. 64, a. 153.
154. La capacité du majeur ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l'ouverture d'un régime de protection.
1991, c. 64, a. 154.
[22] Or, aucune preuve n'a été présentée selon laquelle la capacité du travailleur a été limitée par un jugement ou autrement. Le tribunal retient donc qu’il a librement choisi d’habiter chez sa mère.
[23] C’est pour cette raison que la CSST a accepté d’adapter ce lieu d’habitation, l’ayant considéré comme étant le domicile du travailleur. Aurait-elle pu considérer que le travailleur habitait à la fois chez son père et sa mère et adapter les deux résidences? Le tribunal ne le croit pas.
[24] Dans un premier temps, ce que le législateur a prévu, c’est l’adaptation du domicile du travailleur et non des domiciles de ce dernier.
[25] Le mot « domicile » n’étant pas défini dans la loi, il peut être utile de se référer aux définitions contenues dans les dictionnaires. Ainsi, Le petit Larousse définit ce terme comme étant le « lieu où quelqu’un habite en permanence ou de façon habituelle ». Le Petit Robert, quant à lui, définit le domicile comme étant le « lieu ordinaire d’habitation ».
[26] On constate de ces deux définitions qu’il s’agit du lieu où réside une personne de façon habituelle, ordinaire. Il est difficile de conclure qu’une personne habite de façon habituelle et ordinaire dans deux lieux différents. De toute façon, même si une personne habitait de façon habituelle et ordinaire de façon égale dans deux endroits différents, on parlerait de deux domiciles. Or, en l’espèce, le législateur prévoit l’adaptation du domicile et non des domiciles.
[27] Au surplus, dans la décision Laul et Transport Trans Xline inc.[2], le tribunal, aux fins de l’interprétation de l’article 8 de la loi, a eu à se prononcer sur la question de la pluralité de domicile. Il conclut qu’en droit on ne peut avoir plus d'un domicile bien que l’on puisse posséder plusieurs résidences. En cas de pluralité de résidences, on doit considérer, pour déterminer quel est le domicile, celui qui a le caractère principal, en conformité avec l’article 77 C.c.Q. :
77. La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l'établissement du domicile, celle qui a le caractère principal.
[1991, c. 64, a. 77].
[28] Le représentant du travailleur a argumenté que du fait que le travailleur habite à la fois chez son père et sa mère depuis son jeune âge, on doit maintenir cette situation.
[29] Or, selon la preuve présentée, le travailleur habitait, du temps de sa minorité, chez ses deux parents, qui se partageaient sa garde. Il semble qu’il fréquentait alors l’école.
[30] Cependant, au moment où survient la lésion, la situation a changé et le travailleur, qui est devenu majeur, habite un chalet situé près de la résidence de son père et s’apprête à le quitter pour vivre dans un appartenant de façon autonome.
[31] Il n’est plus alors un mineur sous la garde de ses deux parents, mais un majeur qui est libre de prendre ses propres décisions. De plus, il a laissé le milieu scolaire et intégré le marché du travail. Dans ce contexte, le tribunal peut difficilement s’expliquer comment on peut considérer qu’il est, et doit demeurer, sous la « garde » de ses parents.
[32] Même si les habitudes de vie antérieures du travailleur démontrent qu’il avait toujours habité de façon régulière chez ses deux parents jusqu’à ce qu’il obtienne sa majorité, ceci ne fait pas en sorte qu’on doive obligatoirement considérer les domiciles du père et de la mère comme « le » domicile du travailleur au moment d’appliquer la loi. De toute façon, en l’espèce, la preuve démontre que le travailleur entendait changer cette situation au moment où la lésion est survenue.
[33] Lorsque des démarches sont entreprises en vue d’adapter un domicile sont entreprises, le travailleur est avisé que seule sa résidence principale peut être adaptée puisque la loi ne prévoit pas l’adaptation de plusieurs domiciles. Il est donc informé qu’il doit choisir, ce qu’il fait.
[34] Aucune preuve n’a été apportée que ce choix n’avait pas été fait de façon libre et volontaire, ou qu’il a été fait sous la contrainte ou la pression d'un de ses parents.
[35] Le représentant du travailleur a plaidé que le choix de la résidence peut changer. Or, le dernier alinéa de l’article 153 de la loi prévoit, comme condition à l’adaptation d’un domicile qui n’appartiendrait pas au travailleur, l’obligation pour ce dernier de s’engager à y demeurer pour une période de trois ans. Ainsi, même si le travailleur modifie ce choix, il n’aura pas droit à une nouvelle adaptation durant la période concernée.
[36] Le représentant a soutenu que les principes du droit familial et l’obligation légale des parents envers leurs enfants, considérant surtout le fait que de plus en plus d’enfants sont en garde partagée, doivent amener le tribunal à interpréter la loi de façon moins étroite pour tenir compte de cette réalité.
[37] Or, ces principes auraient peut-être pu être retenus dans le présent dossier si le travailleur était toujours mineur au moment où la CSST doit adapter son domicile, puisqu'à ce moment il aurait pu être considéré comme étant sous le contrôle de ses parents, lesquels auraient pu en avoir la garde conjointe. Cependant, tel n’est pas le cas puisque le travailleur ne peut plus être considéré comme un enfant, ayant atteint sa majorité.
[38] Au surplus, au moment où survient l’accident, il a cessé de fréquenter une institution d’enseignement et a intégré le marché du travail. Il est difficile de conclure, dans ce contexte, que le travailleur demeurait sous la responsabilité financière de ses deux parents. De toute façon, le fait pour un majeur de demeurer dépendant financièrement de ses parents ne fait pas en sorte que ceux-ci en conserve la garde et que ce majeur ne peut pas exercer ses droits civils. Cet argument doit donc être rejeté.
[39] Le représentant du travailleur a également soutenu qu’on doit faire en sorte que les deux aidants naturels du travailleur puissent lui donner des soins.
[40] Or, le fait de considérer la résidence de la mère du travailleur comme étant le domicile de ce dernier ne fait pas en sorte que le travailleur ne peut pas recevoir les soins requis par son état. En effet, le fait de considérer une ou l’autre des résidences comme étant le domicile du travailleur est une question différente de celle des soins que ce dernier doit recevoir. De toute façon, il n'a jamais été prétendu, ni démontré, que le travailleur ne pouvait recevoir les soins que nécessite son état en raison de ce choix de domicile.
[41] Le représentant du travailleur a également déposé de la jurisprudence à l’appui de ses arguments. Il s’agit de deux arrêts de la Cour Suprême du Canada. Dans le premier, Syndicat Northcrest c. Amselem[3], il est question de la renonciation à un droit. La Cour y mentionne que « …la renonciation à un droit doit pour être valable avoir un caractère volontaire et avoir été exprimé librement et en pleine connaissance de ses conséquences et effets véritables… »
[42] Dans le présent dossier, il n’est pas question de la renonciation à un droit, mais du choix que doit faire une personne majeure, choix qui l’engage pour une période de trois ans. Il ne s’agit donc pas du tout d’une situation analogue à celle de la renonciation à un droit. Au surplus, il n’a pas été démontré, ni allégué d'ailleurs que le choix que le travailleur a exprimé a été fait sans qu’il en connaisse les conséquences et effets véritables.
[43] De plus, le tribunal remarque de certains passages qui entourent l’extrait soumis que le droit auquel il y aurait eu renonciation dans l’arrêt cité plus haut est le droit de religion, droit consacré par la Charte canadienne des droits et libertés[4]. En l’espèce, aucun droit consacré par une charte n’est remis en cause.
[44] Cet arrêt n’est donc d’aucune utilité pour la solution du présent litige.
[45] Dans le second arrêt, Krangle (Tutrice à l’instance de) c. Brisco[5], il s’agissait de déterminer si le jugement du juge de première instance accordant des dommages-intérêts aux parents pour pourvoir aux besoins de leur enfant, atteint du syndrome de Down, jusqu’à l’âge de sa majorité en Colombie-Britannique, soit 19 ans, doit être rétabli. Les parents alléguaient que le montant devait être augmenté puisque certaines modifications à la Family Relations Act[6] pouvaient faire en sorte qu’ils soient tenus de pourvoir aux besoins de l’enfant même à l’âge adulte.
[46] La Cour ne donne pas raison aux parents et détermine que l’enfant ne sera plus à la charge de ses parents lorsqu’il aura atteint 19 ans. La cour écrit :
[39] L’avocat de M. et de Mme Krangle a soutenu que même si la Loi ne leur imposait pas l’obligation légale de pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte, ils avaient l’obligation morale d’y pourvoir, et qu’un père ou une mère qui aime son enfant n’est jamais censé renoncer à cette obligation. Cet argument soulève la question de savoir si une obligation morale, par opposition à une obligation légale, constitue un fondement suffisant pour accorder des dommages-intérêts. Les règles de droit peuvent-elles obliger une personne à en rembourser une autre pour des dépenses qu’elle n’est pas légalement tenue d’engager, mais auxquelles elle se croit obligée suivant sa conscience? Aucun précédent jurisprudentiel n'a été cité à l’appui de cet argument.
[40] Par ailleurs, le fondement de l’obligation morale proposée semble fragile dans ces circonstances. La province de la Colombie-Britannique a pour politique de pourvoir aux besoins des personnes adultes handicapées. Cette politique est énoncée expressément dans la BC Benefits (Income Assistance) Act, qui confirme dans son préambule qu’il [TRADUCTION] « est crucial pour les Brittano-Colombiens de préserver un filet de sécurité sociale adapté aux situations sociales et économiques changeantes ». Lorsqu’une personne handicapée devient adulte, l’obligation de pourvoir à ses besoins n’incombe plus à son père et à sa mère, mais à l’ensemble de la société, et le fait que le fardeau permanent de pourvoir aux besoins des adultes handicapés soit supporté par l’ensemble de la société en général est considéré comme juste et équitable par la société. À une certaine époque, le père et la mère avaient sans doute la responsabilité morale de pourvoir aux besoins de leur enfant handicapé tout au long de sa vie. Mais depuis des décennies, c’est l’ensemble de la société de la Colombie-Britannique qui l’assume, comme en font foi les lois édictées et maintenues par les gouvernements successifs. Aucune preuve n'a été présentée pour étayer la proposition selon laquelle il est immoral et inadmissible que les parents acceptent les avantages offerts par le gouvernement, grâce auxquels c’est le réseau de sécurité sociale de l’État qui pourvoit aux besoins de leurs enfants adultes handicapés. Même avec les progrès fulgurants réalisés dans les domaines social et médical, il y aura toujours certains membres de la société qui souffriront d’un handicap, sans qu’on puisse prévoir ni expliquer qui sera frappé. Lorsque cela se produit, il n’est pas immoral que la société choisisse de ne pas en faire porter le poids uniquement par la personne en cause et par sa famille, mais plutôt de le faire partager par l’ensemble de la société.
[47] La situation dans le présent dossier est totalement différente de celle dans cet arrêt. En effet, d’autres lois et d’autres droits sont en cause et le handicap de l’enfant n’est pas physique, mais intellectuel. Il est cependant possible d’en tirer des enseignements.
[48] Ainsi, dans une situation comme en l’espèce, même si les parents se sentent un devoir moral d’aider le travailleur, qui demeure leur enfant, il s’agit d’un devoir qu’ils assument par choix et qui n’est pas imposé par la loi. En vertu de la loi, c’est la CSST qui a la responsabilité de pourvoir financièrement aux besoins du travailleur, tant en ce qui concerne l’indemnité de remplacement du revenu, que de la réadaptation.
[49] Le fait que les parents désirent que leur fils puisse continuer à habiter à temps partagé dans leurs résidences respectives relève de leur propre désir, mais celui-ci ne peut être imposé à la CSST qui est chargée d’appliquer la loi, tel que le législateur l’a adopté, et qui devient en quelque sorte la « volonté de la société ».
[50] Le tribunal estime donc qu’il y lieu de rejeter la requête du travailleur, la résidence de la mère du travailleur, à la suite de la décision de ce dernier, devant être considérée comme le domicile du travailleur. Ainsi, le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts reliés à l’adaptation du domicile de son père.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Jérémy Landry, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 13 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts reliés aux travaux d’adaptation du domicile de son père.
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Guylaine Moffet |
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Mme Maude Forget-Dagenais |
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Cholette Côté, avocats |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] 326682-62-0708, 5 novembre 2009, D. Lévesque.
[3] [2004] 2 RCS 551 : malheureusement seulement un extrait comportant le passage que le représentant estime important a été soumis. Aucun résumé de la cause n’a été déposé.
[4] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U., c. 11)].
[5] [2002] 1 R.C.S. 205 .
[6] R.S.B.C. 1996, ch. 128, art 87, 88 (1).
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