Service d'entretien Empro inc. |
2011 QCCLP 5256 |
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[1] Le 9 février 2011, Service d’Entretien Emploi inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 février 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 octobre 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Marc Kebreau (le travailleur) le 27 octobre 2009.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience en autorisant le tribunal à rendre une décision à partir du dossier tel que constitué, tout en prenant en considération l’argumentation écrite et les pièces produites par sa représentante, Me Marie-Hélène Riverin, en date du 10 juillet 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts selon les termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) alléguant que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle du 27 octobre 2009.
[5] L’employeur demande d’attribuer 80 % des coûts découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur à l’ensemble des employeurs et 20 % seulement à son dossier financier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle du 27 octobre 2009.
[7] L’employeur réclame un partage de coûts de 80 % à l’ensemble des employeurs et 20 % seulement à son dossier financier.
[8] L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 ci-haut mentionné, dans les termes qui suivent :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
I. Les Faits
[10] Marc Kebreau est à l’emploi de Empro depuis environ cinq ans au moment des événements. Il occupe un poste de préposé à l’entretien ménager de catégorie A et ses tâches sont exécutées dans les locaux de l’Université Laval.
[11] M. Kebreau est âgé de 57 ans au moment des événements.
[12] La description de l’événement apparaissant à la Réclamation du travailleur se lit comme suit : « En lavant un escalier (moppe) à reculons, M. Kébreau a manqué la dernière marche et il est tombé par terre sur le postérieur, a senti une douleur au genou intérieur gauche. »[2].
[13] Le travailleur a fourni des détails additionnels au docteur Bernard Lacasse, médecin désigné par l’employeur, lors d’une expertise tenue le 13 janvier 2010, alors qu’il précisait[3] :
[…] Alors qu’il se trouvait à la 4e marche du bas de l’escalier, il a perdu pied et a chuté au sol. Il a présenté une chute vers l’arrière. Monsieur Kébreau mentionne que dans sa chute, il est tombé le genou gauche fléchi avec son membre inférieur gauche replié sous le membre inférieur droit.
Il a ressenti une douleur immédiate au genou gauche. Initialement cette douleur était circonférentielle. Plus tard, elle était surtout ressentie du côté interne du genou gauche.
[14] M. Kébreau a rapporté l’événement immédiatement, a cessé de travailler et a consulté le docteur Sébastien Larose dans les heures qui ont suivi.
II. Aspect Médical
[15] Lors de la première consultation médicale, le 28 octobre 2009, le docteur Larose note une douleur au genou gauche pour laquelle il retient le diagnostic d’entorse au genou gauche ou de lésion méniscale. Un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien ainsi que des béquilles sont prescrits et le travailleur est mis en arrêt de travail jusqu’au 4 novembre[4].
[16] Une radiographie du genou prise à cette même date confirme l’absence de fracture et démontre une calcification arrondie de l’extrémité distale du tendon rotulien, l’aspect non fusionné de la tubérosité tibiale antérieure et des enthésophytes aux deux pôles de la rotule[5].
[17] À la consultation suivante, le 4 novembre 2009, la docteure Labrecque retient un diagnostic d’entorse au genou gauche avec atteinte au ménisque interne probable[6]. Elle place le travailleur en arrêt de travail avec assignation temporaire à du travail clérical.
[18] Le 9 novembre 2009, le docteur Jean Roy retient également un diagnostic d’entorse au genou gauche et note une douleur au ligament latéral interne. Il prescrit de la physiothérapie et recommande des travaux légers accompagnés d’une pause aux trente minutes pour mobiliser le genou[7].
[19] Le travailleur est revu par le docteur Roy le 18 novembre 2009 : la douleur persiste mais les mouvements sont plus souples. Les prescriptions de physiothérapie et de travaux légers sont maintenues[8].
[20] Le 3 décembre 2009, le docteur Roy revoit le travailleur et note de nouveau que des douleurs persistent au niveau du genou gauche et du ligament latéral interne. Un examen en résonnance magnétique (IRM) est demandé[9].
[21] Le 10 décembre 2009, un examen par résonnance magnétique a lieu à l’Hôpital St-François d’Assise[10]. Le radiologiste conclut :
· Présence d’une petite déchirure horizontale oblique en regard de la corne postérieure du ménisque interne;
· Signes de tendinopathie de la bandelette ilio-tibiale, des tendons poplités et quadricipital;
· Signes d’entorse des ligaments collatéraux externe et interne de grade 1;
· Signes suggestifs d’un phénomène d’Osgood-Schlatter avec fragmentation de la tubérosité tibiale antérieure, épaississement des tissus mous adjacents de même qu’infiltration de la graisse de Hoffa;
· Épaississement d’une plica supra-patellaire;
· Signes de désinsertion partielle des fibres antérieures du ligament croisé antérieur;
· Épanchement intra-articulaire modéré avec kyste de Baker.
[22] À cette même date, le docteur Roy a revu le travailleur et noté une augmentation du gonflement du genou gauche et de l’œdème[11].
[23] Le 7 janvier 2010, le docteur Roy revoit le travailleur et retient, suite à l’IRM, le diagnostic de déchirure méniscale avec atteinte ligamentaire latérale et croisé antérieur. Il continue la physiothérapie et les travaux légers.
[24] Le 13 janvier 2010, le travailleur est vu en expertise par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Le docteur Lacasse retient un diagnostic d’entorse de grade I à II du ligament collatéral interne sans instabilité[12].
[25] Le tableau clinique ne lui permet pas de conclure à la présence d’une déchirure méniscale interne du genou gauche, le docteur Lacasse précisant que « la petite déchirure horizontale oblique constatée à l’IRM possédant toutes les caractéristiques d’une déchirure dégénérative au niveau de la corne postérieure du ménisque » sans lien avec l’événement du 27 octobre 2009 ou avec le tableau douloureux rapporté par le travailleur.
[26] Il conclut qu’il se trouve en présence de la manifestation radiologique d’une chondropathie dégénérative du compartiment interne du genou gauche qui s’inscrit dans le contexte où le travailleur est porteur d’un genu varum bilatéral, et ajoute par conséquent un diagnostic de condition personnelle préexistante de chondropathie dégénérative du compartiment interne du genou gauche survenant dans le contexte d’un genu varum bilatéral.
[27] Le docteur Lacasse constate enfin que l’examen montre la présence d’une hydrarthrose au genou gauche qui justifierait une infiltration intra-articulaire. Le travailleur n’est pas consolidé.
[28] M. Kébreau revoit le docteur Roy le 1er février 2010 et ce dernier prescrit une infiltration sous scopie du genou gauche, faisant suite à la recommandation du docteur Lacasse[13]. L’infiltration a lieu le 10 février 2010[14].
[29] Une amélioration de la condition du genou est notée à compter de cette date par le docteur Roy :
· 25 février 2010 : « amélioration, continuer repos » ;
· 15 mars 2010 : « genou s’est amélioré : retour aux travaux légers »[15];
· 12 avril 2010 : « augmentation de la charge de travail à 50% régulier et 50% léger »[16];
· 31 mai 2010 : « patient va beaucoup mieux, reprendre travail régulier et cesser physiothérapie »[18].
[30] Cette amélioration apparaît également aux rapports d’étape de la clinique de physiothérapie :
· 17 et 24 février 2010 : « a été infiltré, diminution douleur, travailleur fonctionnel, diminution du gonflement »[19];
· 10 et 17 mars 2010 : « moins de douleur en général, diminution du gonflement et de l’œdème »[20];
· 31 mars et 7 avril 2010 : « RAT progressif : genou va bien mais fatigue fin de journée et parfois gonflé, œdème léger, évolution favorable »[21];
· 26 avril 2010 : « douleur diminuée, gonflement du genou augmente après une journée de travail, gonflement modéré, évolution lente »[22];
· 19 mai 2010 : « douleur persiste si grosse journée de travail, gonflement léger à modéré, évolution + »[23];
· 7 juin 2010 : « demeure douleur au genou lorsque augmentation des activités (travail), gonflement modéré, condition stable depuis quelques semaines, arrêt de la physiothérapie »[24].
[31] Le 2 juin 2010, le travailleur est revu en expertise par le docteur Bernard Lacasse, médecin désigné par l’employeur.
[32] Le docteur Lacasse maintient les diagnostics retenus lors de l’expertise du 13 janvier 2010, à savoir entorse de bas grade (I à II) du ligament collatéral interne du genou gauche, absence de déchirure méniscale et condition personnelle de chondropathie dégénérative du compartiment interne du genou gauche survenant dans un contexte de genu varum bilatéral.
[33] Le docteur Lacasse consolide la lésion à la date de son examen, le 2 juin, sans aucune modalité thérapeutique additionnelle vu l’absence d’hydarthrose résiduelle et la douleur légère qui subsiste au genou[25].
[34] Le 12 juillet 2010, le docteur Roy confirme les conclusions du docteur Lacasse : l’entorse du ligament latéral gauche est résolue sans limitation ni atteinte permanente en date du 2 juin 2010[26].
[35] La Commission des lésions professionnelles retient les notes médico-administratives jointes à l’expertise du 3 juin 2010 du docteur Bernard Lacasse[27], dans lesquelles il écrit :
[…] monsieur Kébreau a subi une entorse de bas grade du ligament collatéral interne du genou gauche lors de l’événement décrit. Il s’agit d’une lésion qui habituellement atteint une consolidation sans limitation fonctionnelle à l’intérieur d’une période de six semaines. Or, il s’est écoulé plus de sept mois entre l’événement du 7 [sic] octobre 2009 et la date de consolidation retenue c’est-à-dire le 2 juin 2010. Cette très longue période de consolidation est explicable par un point précis du dossier.
En effet, en plus d’avoir subi une entorse du ligament collatéral interne du genou gauche lors de l’évènement du 27 octobre 2009, monsieur Kébreau est porteur d’une chondropathie dégénérative du compartiment interne du genou gauche. Cette chondropathie dégénérative est causée par l’alignement en varus de ses genoux.
Cette chondropathie dégénérative explique la très longue évolution que nous retrouvons dans ce dossier puisque monsieur Kébreau a présenté une synovite du genou gauche. Cette synovite était d’ailleurs présente lors de mon expertise du 13 janvier 2010 et a nécessité une infiltration intra-articulaire. Or, une entorse de bas grade du ligament collatéral interne ne s’accompagne habituellement pas de synovite puisqu’il s’agit d’une structure extra-articulaire.
Donc, la longue période de consolidation que nous retrouvons dans ce dossier est explicable par une synovite du genou gauche qui a accompagné cette entorse. Cette synovite est cependant due à une chondropathie dégénérative d’origine personnelle. Donc, la très longue période de consolidation que nous retrouvons dans ce dossier et l’infiltration qu’a subie monsieur Kébreau en cours d’évolution ont été rendues nécessaires davantage par sa condition personnelle d’arthrose au genou gauche plutôt que par l’entorse elle-même.
[…]
Compte tenu du fait que sans cette chondropathie dégénérative personnelle dont est porteur monsieur Kébreau au genou gauche, sa lésion aurait probablement été consolidée au début de décembre 2009 et que dans les faits, elle ne l’a été que le 2 juin 2010, un partage d’imputation dans une proportion de 20% pour l’entreprise et 80% pour l’ensemble des employeurs devrait vous être accordé dans ce dossier.[28]
[Nos soulignements]
III. Droit Applicable
[36] L’article 329 de la loi permet à un employeur de demander à la CSST d’imputer une partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités lorsque le travailleur était déjà handicapé au moment ou sa lésion s’est manifestée.
[37] Selon la jurisprudence[29] :
[36] Le travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. La déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise. Cette déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle4.
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4 Municipalité de la Petite-Rivière Saint-François et CSST, [1999] C.L.P. 779.
[38] Ainsi, pour obtenir un partage d’imputation, l’employeur doit démontrer que le travailleur souffre d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[39] Dans le cas présent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur Marc Kébreau était déjà handicapé au moment où est survenue la lésion, ce handicap consistant en une chondropathie dégénérative du compartiment interne du genou gauche survenue dans un contexte de genu varum bilatéral.
[40] Soulignons que la jurisprudence, comme la littérature médicale, considère que la présence d’un genu varum est un handicap[30] :
[39] Dans le cadre du suivi médical, on constate que le travailleur présente un genu varum. Le docteur Beaupré l’évalue à 5 degrés, bilatéralement. Le genu varum est une déviation axiale du genou. Il s’agit d’une condition personnelle. Le tribunal comprend qu’une telle déviation entraîne, pour un genu varum, un transfert de poids sur le compartiment interne du genou.
[40] Peu importe l’âge du travailleur, le genu varum s’avère une altération d’une structure anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. D’autant plus que la résonnance magnétique du genou gauche du 23 février 2007 démontre une altération du compartiment interne compatible avec les effets d’une telle déviation axiale. En effet, au compartiment interne du genou gauche, il y a une chondropathie sévère avec amincissement presque complet du cartilage de la surface portante du condyle fémoral interne. On observe une atteinte de l’os sous-chondral et des signes de déchirure radiaire de la racine de la corne postérieure du ménisque interne.
[41] Le portrait du dossier du travailleur permet de faire des constats similaires à ceux de la juge Sénéchal et de conclure à la présence d’un handicap.
[42] D’abord, le travailleur présente un genu varum évalué à 5 degrés bilatéralement[31].
[43] Ensuite, l’IRM du 10 décembre 2009 démontre :
· la présence d’un amincissement modéré du compartiment fémoro-tibial interne associé à une ostéocondensation du plateau tibial médial en relation avec des phénomènes dégénératifs chroniques;
· un léger amincissement cartilagineux du compartiment fémoro-tibial externe;
· des zones de fissuration sous-chondrales en relation avec de légers phénomènes dégénératifs au compartiment externe;
[44] Le tribunal est d’avis que ce handicap, d’origine purement personnelle, a joué un rôle sur les conséquences de la lésion du 27 octobre 2009 en entraînant l’apparition d’une synovite et d’hydarthrose et en prolongeant, par le fait même, la période de consolidation de plusieurs mois.
[45] Selon la jurisprudence, différents critères peuvent être considérés pour établir le lien entre la déficience et les conséquences de la lésion professionnelle[32] :
[37] […] Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales à ce sujet.
[46] Tel que mentionné par le docteur Lacasse, une entorse de bas grade du ligament collatéral interne n’entraîne normalement pas de synovite puisqu’il s’agit d’une structure anatomique extra-articulaire.
[47] Par contre, la présence de chondropathie dégénérative entraîne l’apparition d’une telle synovite et/ou d’hydarthrose.
[48] On constate à l’évolution du dossier que c’est à partir du moment où le travailleur a subi une infiltration sous scopie au genou gauche que sa condition s’est améliorée. Cette infiltration a été prescrite pour permettre de résorber une synovite et l’hydarthrose constatée par le docteur Lacasse lors de son expertise du 13 janvier 2010. Elle n’avait aucunement pour but de soigner l’entorse du ligament collatéral interne du genou, telle entorse ne requérant pas qu’un traitement sous forme d’infiltration soit administré.
[49] Ainsi, l’évolution limitée de la condition du travailleur pendant plusieurs semaines malgré la physiothérapie, les anti-inflammatoires et l’arrêt de travail et/ou l’assignation à des travaux légers favorise la conclusion à l’effet que le handicap du travailleur a entraîné des conséquences sur le processus de guérison et la durée de la consolidation.
[50] Il en va de même du plan de traitement adopté qui a consisté initialement en un plan de traitement standard pour une entorse avant de se transformer en plan de traitement d’une synovite et d’hydarthrose (infiltration sous scopie, arrêt de travail complet puis retour aux travaux légers).
[51] L’évolution et la modification du plan de traitement favorisent le lien entre le handicap et les conséquences de la lésion professionnelle.
[52] En outre, le fait accidentel est globalement banal et a entraîné une lésion mineure, soit une entorse de bas grade, alors que la période de consolidation est excessivement longue pour une telle lésion : on parle en effet d’une consolidation sept mois après l’événement alors que l’entorse de bas grade du ligament collatéral interne du genou requiert en moyenne une période de consolidation de six semaines.
[53] Ces éléments favorisent également la conclusion que le handicap du travailleur a entraîné des conséquences sur la lésion professionnelle.
[54] Ainsi, pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a droit au partage du coût des prestations dans une proportion de 20% au dossier de l’employeur et de 80% aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Service d’Entretien Empro inc., l’employeur, le 9 février 2011;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 février 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à raison de 80 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités de classification et de 20 % seulement à son dossier financier suite à la lésion professionnelle subie par monsieur Marc Kébreau, le travailleur, le 27 octobre 2009.
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JEAN-LUC RIVARD |
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Me Marie-Hélène Riverin |
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LAVERY, DE BILLY |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Réclamation du travailleur, page 11 du dossier de la CLP.
[3] Expertise du docteur Bernard Lacasse, page 38 du dossier de la CLP.
[4] Attestation médicale du 28 octobre, page 14 du dossier de la CLP.
[5] Rapport du radiologiste, page 16 du dossier de la CLP.
[6] Attestation médicale du 4 novembre, page 14 du dossier de la CLP et notes de consultation, page 15.
[7] Attestation médicale du 9 novembre, page 21 du dossier de la CLP et notes de consultation, page 22.
[8] Attestation médicale du 9 novembre, page 21 du dossier de la CLP et notes de consultation, page 23.
[9] Attestation médicale du 9 novembre, page 21 du dossier de la CLP et notes de consultation, page 25.
[10] Résultats de l’IRM, pages 30 et 31 du dossier de la CLP.
[11] Attestation médicale du 10 décembre, page 26 du dossier de la CLP et notes de consultation, page 27.
[12] Expertise du docteur Lacasse datée du 15 janvier 2010, page 44 et suivantes du dossier de la CLP.
[13] Notes de consultation et attestation médicale du 1er février 2010, page 48 du dossier de la CLP.
[14] Attestation médicale du 25 février 2010, page 49 du dossier de la CLP.
[15] Attestation médicale du 15 mars 2010, page 52 du dossier de la CLP.
[16] Attestation médicale du 12 avril 2010, page 58 du dossier de la CLP.
[17] Attestation médicale du 3 mai 2010, page 61 du dossier de la CLP.
[18] Attestation médicale du 31 mai 2010, page 63 du dossier de la CLP.
[19] Rapport du 17 février 2010, page 51 du dossier de la CLP et rapport du 24 février 2010, page 55 du dossier de la CLP.
[20] Rapport du 10 mars 2010, page 51 du dossier de la CLP et rapport du 17 mars 2010, page 55 du dossier de la CLP.
[21] Rapport du 31 mars 2010, page 56 du dossier de la CLP et rapport du 7 avril 2010, page 57 du dossier de la CLP.
[22] Rapport du 26 avril 2010, page 60 du dossier de la CLP.
[23] Rapport du 19 mai 2010, page 62 du dossier de la CLP.
[24] Rapport final du 7 juin 2010, page 64 du dossier de la CLP.
[25] Expertise du Dr Bernard Lacasse datée du 2 juin 2010, pages 74 et 75 du dossier de la CLP.
[26] Rapport complémentaire du 12 juillet 2010, page 80 du dossier de la CLP et attestation finale, page 81 du dossier de la CLP.
[27] Pages 77 et 78 du dossier de la CLP.
[28] Le docteur Lacasse nous réfère à un article de Brian J. Cole et Christopher D. Harner, Degenerative Arthritis of the Knee in Active Patients : Evaluation and Management, 1999, ci-jointe.
[29] Structures Lamerain inc., 2009 QCCLP 481 .
[30] Précitée note 29.
[31] Expertise du docteur Lacasse du 13 janvier 2010, pages 42 et 43 du dossier de la CLP.
[32] Précitée note 29.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.