Décision

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Menuiserie D. Pouliot inc.

2009 QCCLP 5741

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

19 août 2009

 

Région :

Québec

 

Dossier :

363703-31-0811

 

Dossier CSST :

130046600

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

 

 

Assesseur :

Docteur Claude Sarra-Bournet

______________________________________________________________________

 

 

 

Menuiserie D. Pouliot inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 24 novembre 2008, Menuiserie D. Pouliot inc., (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 18 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 mai 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Mario Breton (le travailleur), le 15 mai 2006.

[3]                Une audience s’est tenue à Québec, le 9 juin 2009, en présence du représentant de l’employeur. Celui-ci fut alors autorisé à produire une expertise complémentaire du docteur Beaupré et ce, aux fins de soutenir les conclusion recherchées. Cette expertise fut transmise aux bureaux de la Commission des lésions professionnelles, le 8 juillet 2009.

[4]                La cause a été mise en délibéré à compter de cette dernière date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur est atteint d’un handicap au sens de la jurisprudence du tribunal et que ce handicap a eu une incidence sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle et ses conséquences.

[6]                Quant aux conclusions plus spécifiquement recherchées, il prétend que l’employeur ne devrait être imputé que de 10 % du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle; à l’appui, référence est faite aux expertises complétées par le docteur André Beaupré, les 6 février 2007, 19 mars 2007 et 18 juin 2009.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 15 mai 2006, conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[8]                Le législateur a prévu à cet article ce qui suit;

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[9]                Cet article prévoit  donc une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 de la loi; en effet, cet article énonce le principe comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur était atteint d’un handicap lors de la survenance de l’accident de travail du 15 mai 2006 et le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de cette lésion professionnelle et sur ses conséquences, le tout au sens prévu par l’article 329 de la loi.

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit vérifier, en premier lieu, si la demande de l’employeur a été produite dans le délai prévu à cette disposition, soit avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle.

[12]           Compte tenu que la demande de partage de l’employeur est datée du 17 avril 2007, la Commission des lésions professionnelles doit conclure qu’elle fut produite dans le délai prévu à la loi.

[13]           Quant au fond du litige, il y a lieu de rappeler que cet article 329 ne définit pas la notion de travailleur handicapé. Or, selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[14]           Et, quand à la notion de déficience physique, lorsqu’il est question de dégénérescence, la Commission des lésions professionnelles réfère aux commentaires énoncés dans la décision Sodexho Canada inc.[3] qui rappelle que la dégénérescence constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi que la condition dégénérative est anormale pour une personne de l’âge du travailleur ou de la travailleuse.

[15]           En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge du travailleur ou de la travailleuse au moment de la survenance de l’événement.

[16]           La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

[17]           Plus particulièrement dans la décision Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[4], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts sont très bien résumés. Le tribunal souscrit à ces propos se lisant comme suit :

« […]

 

[13]      La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

 

[14]      Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française2, un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse3, le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.

 

[15]      Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles4, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.

 

[16]      Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé5, une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale s’apprécie par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, en fonction de l’âge de la personne, seuls les phénomènes de dégénérescence physique dont la sévérité excède celle liée au vieillissement normal étant considérés constituer une déviation.

 

[17]      En outre, une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »6. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada7, quoique dans un contexte quelque peu différent.

 

[18]      Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

 

[19]      Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :

            1°   Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.

 

                  Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;

 

            2°   Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

                  Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :

 

·        La nature et la gravité du fait accidentel;

·        Le diagnostic initial;

·        L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;

·        La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;

·        La durée de la période de consolidation;

·        La gravité des conséquences.

 

____________

2              Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal,              Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720

3              Édition 2001, Paris

4              Notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry

5              ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988

6              Id, p. 24

7              Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27

 

 

[18]           Aussi, à la lueur des critères ci-haut énoncés, la Commission des lésions professionnelles doit analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des facteurs suivants :

-                     la nature et la gravité du fait accidentel;

-                     le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-                     l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;

-                     la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-                     la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-                     la gravité des conséquences de la lésion professionnelles.

[19]           De plus, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[5], la Commission des lésions professionnelles retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.

[20]           À l’appui de cette conclusion, référence doit être faite aux extraits suivants de la décision :

« […]

 

[31]      La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.

 

[32]      Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.

 

[…] »

 

 

[21]           Dans le cas soumis, la CSST a considéré que les éléments contenus au sein de la preuve documentaire ne lui permettaient pas de conclure à la présence d’un handicap préexistant chez le travailleur; à l’appui, référence est faite aux notes évolutives complétées en date du 2 mai 2008 ainsi qu’aux décisions qui furent rendues conséquemment les 5 mai et 18 novembre 2008.

[22]           Plus particulièrement et ce, tel que motivé au sein de la décision rendue à la suite de la révision administrative, la CSST a considéré que la condition de dégénérescence démontrée à l’examen de résonance magnétique ainsi que le constat d’un « genu varum » ne permettaient pas de conclure à la présence d’une déficience qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[23]           Or, après une revue exhaustive de la preuve documentaire, la Commission des lésions professionnelles retient, pour sa part, les éléments pertinents suivants.

[24]           Lors de la survenance de l’événement, le 15 mai 2006, le travailleur est âgé de 41 ans.

[25]           Tel qu’il appert de la description de l’événement effectuée au sein de la décision rendue le 15 mai 2007, à la suite d’une révision administrative, le travailleur s’affairait à déplacer un pied d’échafaudage; or, à un certain moment, son pied a glissé de telle sorte que son genou gauche a effectué un mouvement de torsion.

[26]           Le suivi médical initié conséquemment à cet événement retient le diagnostic de déchirure de la corne postérieure du ménisque interne.

[27]           Le 8 novembre 2006, la CSST accepte la relation entre le diagnostic d’atteinte méniscale au genou gauche et l’événement du 15 mai 2006.

[28]           L’employeur conteste cette admissibilité et le 15 mai 2007, la CSST confirme celle-ci par le biais de la décision rendue à la suite d’une révision administrative et ce, en considération de l’événement tel que décrit ci-haut.

[29]           C’est d’ailleurs en considération de ce même événement que le docteur Marcel Dufour rend l’avis du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) du 21 février 2007; en effet, celui-ci a retenu que le travailleur a effectué, à un certain moment, un mouvement de torsion de son genou gauche. Donc, à son avis, le diagnostic devant être retenu est celui de lésion méniscale interne du genou gauche.

[30]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’il importe de reproduire la description du fait accident, tel qu’énoncé au sein de l’avis du BEM et qui se lit comme suit :

« J’étais en train de déplacer les pattes d’un échafaudage. En me tournant avec la patte dans les mains, j’avais le pied sur une marche en pierre, le pied a glissé et j’ai subi une torsion du genou gauche. »

 

 

[31]           Ensuite, en référence aux constats effectués lors de son examen, le docteur Dufour consolide cette lésion en date du 8 janvier 2007 et octroie un déficit anatomo-physiologique de 1 % en référant au code 103033 prévu au sein du Règlement sur le barème des dommages corporels[6] (le barème), pour une méniscectomie interne du genou gauche, sans séquelle fonctionnelle. Il est d’avis, toutefois, qu’il n’y a pas lieu de reconnaître des limitations fonctionnelles.

[32]           Il y a lieu de retenir du suivi médical effectué jusque là que le travailleur dut subir une intervention chirurgicale; celle-ci fut pratiquée par le docteur Luc Bédard, le 6 septembre 2006. La nature de l’intervention est une arthroscopie méniscectomie interne au niveau du genou gauche.

[33]           Le 6 mars 2007, la CSST rend une décision en respect de cet avis; ainsi, en considération de la date de la consolidation de la lésion et de l’absence de limitations fonctionnelles, elle conclut que le travailleur est capable d’exercer son emploi et que les indemnités de remplacement du revenu doivent cesser à compter du 7 janvier 2007.

[34]           Par le biais d’une seconde décision rendue le 7 mars 2007, elle reconnaît que la lésion professionnelle subie le 15 mai 2006 permet l’octroi d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1.1 %. Elle conclut, par la même occasion, que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 855 $.

[35]           Au cours de l’investigation médicale, un examen de résonance magnétique fut effectué. Tel qu’il appert du protocole d’imagerie médicale élaboré en date du 5 juillet 2006, l’opinion du radiologiste y est rapportée en ces termes :

« (…)

 

INTERPRÉTATION :

 

Il n’y a pas d’épanchement intra-articulaire significatif du genou.

 

Je ne vois pas de chondromalacie rotulienne. Je remarque un peu d’inflammation des tissus mous devant l’extrémité distale du tendon rotulien, mais je ne vois pas d’anomalie de ce dernier.

 

Je ne vois pas de signe de déchirure des ligaments collatéraux et des ligaments croisés.

 

Le ménisque externe est normal.

 

Par contre, je remarque la présence d’une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne communiquant avec la surface articulaire inférieure de ce ménisque.

 

Par ailleurs, je ne vois pas de chondromalacie fémorale.

 

Je ne vois pas de contusion osseuse.

 

OPINION :

 

Déchirure de la corne postérieure du ménisque interne. »

 

 

[36]           Le 17 avril 2007, l’employeur demande un partage du coût des prestations; à l’appui de sa demande, il réfère à cet examen de résonance magnétique, à l’expertise médicale du docteur Beaupré, du 4 décembre 2006 et à l’avis du membre du BEM, du 21 février 2007.

[37]           À l’appui de sa demande, l’employeur allègue que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et que le handicap a joué un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion et dans la durée de la période de consolidation.

[38]           Au sein de la première expertise complétée le 7 décembre 2006, le docteur André Beaupré rapporte l’un des constats effectués lors de son examen et voulant que l’inspection des genoux démontre la présence d’un « genu varum, bilatéral » qu’il évalue à cinq degrés avec une distance de trois centimètres, entre les deux plateaux tibiaux.

[39]           Sous la rubrique INVESTIGATION RADIOLOGIQUE, il émet le commentaire que l’examen radiologique du genou gauche a démontré de légers changements dégénératifs avec un petit ostéophyte au rebord interne de l’épine tibiale antérieure et du condyle fémoral.

[40]           Ensuite, sous la rubrique RÉSUMÉ ET CONCLUSION, il émet le commentaire voulant que les investigations effectuées et l’intervention chirurgicale suggèrent la présence d’une déchirure de type dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne.

[41]           Aussi, bien que le chirurgien orthopédiste n’ait pas fait de description spécifique de la déchirure au sein du protocole  opératoire, le docteur Beaupré rappelle, qu’en règle générale, une déchirure traumatique de la corne postérieure du ménisque interne se fait habituellement avec un mécanisme important de flexion et de rotation.

[42]           Or, selon la description de l’événement offerte par le travailleur, il est d’avis que cet événement est relativement mineur puisqu’il ne comporte pas de mouvements extrêmes de flexion ou de torsion au niveau du genou gauche.

[43]           Enfin, en référence aux constats effectués au sein de son propre examen, il rappelle que le « genu varum » est probablement un facteur dans la dégénérescence du ménisque interne.

[44]           En conclusion, il se dit en accord avec le diagnostic retenu, à savoir une déchirure du ménisque interne du genou gauche, notant toutefois, au point de vue médical, qu’il y a la présence de conditions personnelles préexistantes, soit le « genu varum » et la dégénérescence du ménisque interne. Ensuite, il émet l’avis que cette lésion doit être consolidée en date du 4 décembre 2006, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels.

[45]           Quant à l’expertise qu’il complète ensuite, en date du 19 mars 2007, des commentaires y sont effectués en considération des conclusions qui furent retenues par le membre du BEM.

[46]           Il rapporte, en premier lieu, que le rapport du docteur Dufour laisse presque sous silence la présence d’un « genu varum ». Or, à son avis, il s’agit d’un facteur important qui concerne la lésion méniscale en cause.

[47]           Tel qu’explicité précédemment, son étude du dossier et la lecture des notes médicales des différents médecins traitants suggèrent une déchirure méniscale de type dégénérative et non une déchirure traumatique.

[48]           Par conséquent, la présence du « genu varum » s’avère un facture prépondérant dans l’apparition de la déchirure dégénérative. Il recommande donc à l’employeur de demander un partage de coûts puisque le « genu varum » et la dégénérescence médicale représentent une condition déviante de la norme biomédicale. Enfin, il est également d’avis que cette condition déviante de la normale est responsable du déficit anatomo-physiologique qui fut accordé (1 %).

[49]           Ces conclusions ainsi énoncées par le docteur Beaupré s’avèrent similaires à celles qu’il avait préalablement exposées au sein du rapport complémentaire du 6 février 2007.

[50]           Or, au cours de l’audience qui s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles, le représentant de l’employeur fut invité à compléter la preuve ainsi présentée par le biais d’explications additionnelles que pourrait offrir le docteur Beaupré. S’ensuivit le dépôt du rapport complété en date du 18 juin 2009 (Pièce E-1).

[51]           À la rubrique RAPPEL HISTORIQUE, le docteur Beaupré maintient que la description de l’événement ne réfère pas, comme tel, à la mécanique de production d’une déchirure méniscale.

[52]           Enfin, en considération du protocole d’imagerie médicale, tel que complété à la suite de l’examen de résonance magnétique du 5 juillet 2006, il rappelle que si la déchirure en cause avait été de nature traumatique, ce type de déchirure aurait sûrement été décrit par le radiologiste; de plus, le chirurgien orthopédiste en aurait également fait la mention, au sein du protocole opératoire.

[53]           Or, sa lecture de ces protocoles (radiologique et opératoire) l’amène à conclure qu’il s’agit d’une déchirure de type dégénérative en relation avec le « genu varum ». Sur cet aspect, il offre les explications suivantes :

« (…)

 

Le genu varum :

 

Le genu varum est une anomalie structurale des membres inférieurs responsable d’une déformation angulatoire (genou de Cowboy). Une telle déformation apporte des contraintes importantes au niveau du compartiment interne amenant d’abord une dégénérescence méniscale et par la suite une dégénérescence articulaire touchant le condyle fémoral et le plateau tibial interne.

 

Tenant compte du mécanisme de l’événement, tenant compte qu’il n’y a pas eu lors de cet événement de mouvement extrême de flexion pouvant amener des contraintes significatives au niveau de la corne postérieure, il faut conclure qu’il s’agissait d’une déchirure de type dégénérative secondaire à la déformation angulatoire.

 

La mesure de la déformation en varus se fait de façon clinique par la mesure clinique de l’axe du membre inférieur; elle peut aussi se faire de façon radiologique avec des films spéciaux.

 

Dans le dossier de monsieur Breton, la mesure du varus a été faite de façon clinique tel que mentionné dans mon rapport d’expertise du 7 décembre 2006 et aucun examen radiologique spécifique pour mesurer le varum n’a été effectué.

 

Le genu varum représente une condition déviante de la normale, déformation qui amène une augmentation des contraintes au niveau du compartiment interne et une dégénérescence progressive de ménisque et des surfaces articulaires. Le genu varum est la cause la plus fréquente de l’arthrose du compartiment interne.

 

(…) »

 

 

[54]           À l’appui de ces explications, le docteur Beaupré effectue un rappel anatomique de l’articulation du genou en référant aux illustrations et notes explicatives figurant au sein d’extraits déposés et tirés d’un ouvrage d’anatomie[7]. Sous le titre Les différentes pathologies, on peut lire les conséquences envisageables pour le « genu varum » et le « genou valgum » qui sont exposées en ces termes :

« (…)

 

En effet, dans un genou normal, sans déviation axiale, sans varus, sans valgus, le poids est distribué assez également sur les deux compartiments. Certaines études ont suggéré un poids légèrement plus important sur le compartiment externe mais la différence est minime.

 

Par contre, si on a une déviation axiale, tout le poids sera transféré sur un des compartiments; le compartiment externe en présence d’un genou valgum et le compartiment interne en présence d’un genou varum.

 

(…) »

 

 

[55]           Et, en conclusion, les auteurs rappellent que les études biomécaniques ont démontré que l’augmentation de la charge, au niveau du compartiment, était proportionnelle à l’importance de l’angulation. En présence d’un « genu varum » de 10 degrés, on estime que la résultante mécanique, au niveau du compartiment interne, est trois fois le poids du corps. Une telle déformation apportera donc des contraintes mécaniques très importantes au niveau des ménisques et au niveau des surfaces articulaires du compartiment surchargé.

[56]           Ensuite, par le biais de commentaires additionnels effectués, en date du 7 juillet 2009, le docteur Beaupré évalue les problèmes pouvant découler d’un « genu varum » de cinq degrés. Ses explications qu’il estime pertinentes dans le cas présent sont les suivantes :

« (…)

 

L’axe mécanique du membre inférieur :

 

L’axe mécanique du membre inférieur est l’axe qui passe par le centre de la hanche, le centre du genou et le centre de la cheville. Selon les études, l’axe mécanique du membre inférieur est de 0o (neutre) ou peut aller jusqu’à 2o chez l’homme.

 

Un axe mécanique au-delà de 2o amène un transfert complet du poids au niveau du compartiment interne.

 

Tel que mentionné dans le rapport, un genu varum de 10o apporte une résultante mécanique au niveau du compartiment interne équivalente à trois fois le poids du corps lors de la mise en charge.

 

La revue de mon rapport d’expertise du 7 décembre 2006 démontre la présence d’un genu varum de 5o avec une distance entre les deux plateaux tibiaux de 3 cm. Il faut donc conclure que le transfert des charges se fait essentiellement au niveau du compartiment interne en ce qui concerne monsieur Breton. Si un varus de 10o amène une surcharge de trois fois le poids du corps, il faut donc conclure qu’un genu varum de 5o amène une surcharge au niveau du compartiment interne de 1½ fois le poids du corps.

 

Tenant compte que monsieur Breton pèse 212 livres, il faut conclure que lors des activités normales de la marche, les activités au niveau du compartiment interne sont équivalentes à 300 livres. Ces résultantes mécaniques seront augmentées en relation du transport de charges, lors des activités de montée et de descente des escaliers ou lors des circonstances où il travaille en position accroupie.

 

De telles augmentations des contraintes amènent comme ce fut le cas chez monsieur Breton une dégénérescence de la surface articulaire associée à une dégénérescence méniscale.

 

(…) »

 

[57]           La Commission des lésions professionnelles retient donc que le docteur Beaupré a pu noter, lors de son examen, les précisions nécessaires afin d’apprécier si le « genu varum » en cause représentait un facteur non négligeable, voire important, au niveau de la détérioration du compartiment interne du genou gauche.

[58]           En effet, les données précisées par le docteur Beaupré s’avèrent, en l’espèce, très pertinentes et ce, contrairement aux données rapportées au sein de l’avis du BEM, lesquelles sont demeurées plutôt vagues.

[59]           En effet, le docteur Dufour ne rapporte, pour sa part, que le constat suivant, à savoir : un « léger genu varum bilatéral ».

[60]           Or, la déformation notée par le docteur Beaupré est susceptible d’apporter des contraintes mécaniques très importantes au niveau des ménisques et au niveau des surfaces articulaires du compartiment surchargé.

[61]           Enfin, en référence à l’extrait de littérature déposé et qui s’intitule « Biomécanique du genou et gonarthrose »[8] les illustrations qui y sont reproduites, permettent de démontrer, de manière très convaincante, les conclusions avancées par le docteur Beaupré.

[62]           La Commission des lésions professionnelles retient, en somme, que l’opinion du docteur Beaupré, telle qu’appuyée par les extraits de littérature médicale déposés, démontre qu’un « genu varum » de cinq degrés avec une distance entre les deux plateaux tibiaux de trois centimètres est susceptible d’amener une surcharge au niveau du compartiment interne de l’ordre une fois et demi le poids du corps.

[63]           Ainsi, il y a lieu de retenir qu’un tel « genu varum » augmente la pression mécanique au niveau du compartiment interne et ce, en raison d’une surcharge, évaluée, en l’espèce, à près de 300 livres.

[64]           Les conclusions du docteur Beaupré démontrent donc, de manière probante, que le « genu varum » du travailleur a engendré une arthrose dégénérative ainsi qu’une déchirure méniscale interne.

[65]           Il y a lieu de considérer, par la même occasion, qu’il s’agit d’une anomalie suffisante qui a eu, en l’espèce, une incidence sur la survenance de la lésion. En effet, de l’avis du docteur  Beaupré, n’eut été la présence de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou, à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.

[66]           Cette déficience, telle qu’appréciée par le docteur Beaupré, équivaut donc à une altération d’une structure qui constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale et ce, plus particulièrement chez un individu de 41 ans.

[67]           La Commission des lésions professionnelles retient donc, de l’ensemble de la preuve ci-haut présentée, que l’employeur s’est acquitté du fardeau de démontrer la présence d’un handicap, au sens prévu par l’article 329 de la loi.

[68]           Et, en considération des commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.,[9] la Commission des lésions professionnelles retient qu’il fut démontré, en l’espèce, que la contribution de la déficience à la survenance de la lésion s’avère significative, voire déterminante, de telle sorte que doit s’avérer moins importante la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur doit supporter.

[69]           Quant à la période de consolidation en cause qui totalise 239 jours, la Commission des lésions professionnelles retient qu’elle s’avère importante lorsqu’elle est comparée avec la période de consolidation moyenne pour une déchirure méniscale au niveau du genou.

[70]           En effet, la Commission des lésions professionnelles rappelle que cette période de consolidation moyenne est de 77 jours et ce, tel qu’il appert de la Table généralement utilisée par la CSST, avant mai 2007, laquelle répertorie les conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation.

[71]           La Commission des lésions professionnelles considère que cette Table constitue un indice de mesure qui peut représenter, en l’espèce, un moyen approprié pour déterminer un partage du coût des prestations pour autant que tous les paramètres en soient établis.

[72]           Donc, en effectuant le calcul suivant cette Table, le ratio obtenu est de 310 :

239 jours de consolidation de la lésion  x 100         =          310

 77 jours de délai moyen de consolidation

Un tel ratio permet un partage de coûts de l’ordre de 70 % aux employeurs de toutes les unités et de 30 % au dossier de l’employeur.

[73]           Enfin, le représentant de l’employeur soumet que le travailleur conserve des séquelles conséquemment à la lésion professionnelle subie. Aussi, en fonction des critères énumérés par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, il prétend qu’il ne faut pas retenir seulement la période de consolidation de lésion mais également analyser toutes les conséquences générées par la déficience.

[74]           Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles réfère à une décision rendue par le tribunal, le 7 avril 2009.[10]

[75]           Au sein de cette décision, sont citées d’autres décisions et ce, par le biais de l’affaire Charles Morissette inc.[11] au sein de laquelle est faite une revue de la jurisprudence sur cette question, laquelle est rapportée comme suit :

« […]

 

[25]      Ce que l’employeur conteste c’est le pourcentage des coûts imputé à son dossier par la CSST. Le tribunal constate à la lecture de la grille d’analyse de la CSST remplie par l’agente d’indemnisation de la CSST ainsi que de la décision rendue en révision administrative que la CSST n’a tenu compte que de la prolongation du délai de consolidation pour décider du pourcentage d’imputation. Or, même si la question de la proportion du partage de coûts pouvant être accordée n’est pas encadrée par des critères expressément prévus par le législateur, il n’en reste pas moins qu’on doit respecter la logique entourant les critères établis pour permettre la reconnaissance du fait qu’un travailleur est déjà handicapé. Il y a ainsi lieu de retenir comme critères, non seulement la prolongation de la période de consolidation, mais également toutes les conséquences qu’a pu entraîner la déficience du travailleur incluant notamment l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles2

 

[26]      Ce principe a été repris dans l’affaire Ville de Montréal3 où le commissaire avait accordé un partage de coûts en se basant sur deux critères à savoir la prolongation de la période de consolidation et la contribution de la déficience sur la production de la lésion.

 

[27]      Dans deux autres affaires4, la Commission des lésions professionnelles n’avait pas retenu la méthode de calcul du partage de coûts en tenant compte uniquement de la période de consolidation observée par rapport à la période normale de consolidation pour le type de lésion en cause. Selon les commissaires, il s’avère essentiel de ne pas limiter l’analyse de l’impact du handicap sur la production et sur les conséquences de la lésion professionnelle à un pur calcul mathématique uniforme ou à l’application rigoureuse des politiques de la CSST qui ne lient d’ailleurs aucunement la Commission des lésions professionnelles.

 

[28]      Dans l’affaire Centre hospitalier régional de Trois-Rivières5, la Commission des lésions professionnelles affirme qu’en plus du pourcentage établi selon la prolongation de la période de consolidation normale, le pourcentage peut être bonifié en fonction de la preuve d’autres éléments ayant joué un rôle sur la lésion.

 

[29]      Dans l’affaire Denis Ouellette enr.6, le commissaire Beaudoin affirmait que l’approche purement arithmétique privilégiée par la CSST, bien qu’elle puisse être valable dans certaines circonstances, n’était pas appropriée à tous les dossiers. Selon lui, l’un des éléments à analyser lorsque le tribunal est saisi d’une demande de modification d’une imputation à cause de la présence d’un handicap est l’aggravation des conséquences de cette lésion professionnelle causée par la présence de ce handicap. Des éléments tels le déficit anatomo-physiologique, les limitations fonctionnelles, la détermination d’un emploi convenable, etc., doivent être pris en considération.

 

[30]      Dans l’affaire Les Pros de la photo7, la Commission des lésions professionnelles affirme que lorsque vient le temps de déterminer la proportion d’un partage de coûts, le tribunal doit considérer l’impact de la déficience sur l’apparition de la lésion et les diagnostics retenus, sur l’investigation entreprise, sur les soins et traitements et sur la période de consolidation.

 

[31]      Dans une autre affaire8, la commissaire Carmen Racine rappelle qu’au-delà de l’augmentation de la période de consolidation, la CSST autant que la Commission des lésions professionnelles doit tenir compte d’éléments tels l’octroi d’une atteinte permanente ou la référence en réadaptation avant d’évaluer le pourcentage de partage de coûts à être accordé.

 

[32]      Le tribunal estime donc que la CSST n’a pas approfondi suffisamment la demande de l’employeur en se contentant de considérer la seule prolongation de la période de consolidation. Est-il utile de rappeler que la lésion professionnelle subie par le travailleur a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, la référence en réadaptation, la tentative de détermination d’un premier emploi convenable que le travailleur a tenté d’effectuer sans succès, la détermination d’un nouvel emploi convenable avec mesures de réadaptation, etc. Il est clair que les conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur sont démesurées par rapport à l’événement en cause et à l’évolution normale d’une déchirure méniscale, diagnostic retenu par le Bureau d’évaluation médicale, la fracture suspectée étant ainsi écartée.

 

[33]      Une personne qui se cogne le genou comme le travailleur l’a fait le 7 février 2001 ne subit habituellement pas toutes les conséquences qu’on a pu observer dans ce dossier. Il est clair que les déficiences reconnues par la CSST ont non seulement augmenté la date de consolidation comme elle le reconnaît, mais aussi augmenté les frais de la réparation et la gravité de la lésion.

 

[…]

 

[35]      Le tribunal estime donc que le fait de ne considérer que l’augmentation de la durée de la consolidation, bien que parfois bien fondé, pourrait entraîner des injustices flagrantes. Ainsi, si un travailleur déjà handicapé subissait une lésion professionnelle qui se stabilisait à l’intérieur de la période normale de consolidation avec d’importantes limitations fonctionnelles et une atteinte permanente non moins importante, pourrait-on alors prétendre que l’employeur n’a droit à aucun partage d’imputation parce que le délai normal de consolidation a été respecté alors même que le travailleur serait devenu invalide de façon définitive?

 

[36]      Le tribunal estime donc que l’employeur a droit à un partage de coûts plus important que celui établi par la CSST. Bien entendu, l’absence de règles précises pour établir dans quel pourcentage les coûts relatifs à une lésion doivent être répartis entre l’ensemble des employeurs et celui chez qui la lésion est survenue fait en sorte que la détermination de ce pourcentage reste toujours un peu arbitraire9.

 

[37]      Cependant, le tribunal estime que les conséquences très importantes ayant découlé de la lésion professionnelle subie par le travailleur s’expliquent en très grande partie par le handicap dont il est porteur tel que le mentionne d’ailleurs le docteur Nadeau. L’étude du dossier révèle que le travailleur a reçu une indemnité de remplacement du revenu jusqu’en novembre 2005 puis une indemnité réduite à compter de ce moment. Le fait que le travailleur soit toujours indemnisé plus de trois ans après la survenance de sa lésion est un autre élément à considérer.

__________________

2                     Constructions BSL inc., C.L.P. 184504-32-0205, 23 octobre 2002, M.-A. Jobidon

3                     [2001] C.L.P. 1

4                     Plaisirs gastronomiques inc., C.L.P. 144752-64-0008, 29 mars 2001, M. Montplaisir; Boisclair et fils inc., C.L.P. 188623-64-0208, 15 août 2002, R. Daniel

5                     C.L.P. 179719-04-0203, 26 novembre 2002, A. Gauthier

6                     C.L.P. 208684-62-0305, 21 janvier 2004, R.L. Beaudoin

7                     C.L.P. 154305-71-0101, 24 septembre 2001, C. Racine

8                     Ville de Westmount, C.L.P. 135861-71-0004, 2 novembre 2000, C. Racine

9                     Forage A. Diamant Benoît ltée et CSST, [1997] C.A.L.P. 132

 

[…] »

 

 

[76]           La Commission des lésions professionnelles fait siens les commentaires et les éléments retenus par le juge administratif Clément dans l’affaire ci-haut citée.

[77]           Elle considère, par la même occasion, que non seulement la période de consolidation doit être appréciée mais également l’une des autres conséquences qui fut démontrée, en l’espèce, à savoir le fait que le travailleur soit porteur de séquelles permettant l’octroi d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1.1 %.

 

[78]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate, dans le cas soumis, que le travailleur est relativement jeune, que l’accident, sans être banal, n’est pas majeur et que le handicap démontré a certes eu une incidence tant sur la survenance de la lésion que sur les conséquences.

[79]           La Commission des lésions professionnelles s’estime donc convaincue qu’un partage de coûts de l’ordre de 30 % n’est pas suffisamment généreux et ne reflète pas adéquatement l’influence de la déficience préexistante sur l’ampleur des coûts générés par cette lésion professionnelle.

[80]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que la suggestion du représentant de l’employeur, quant au partage à effectuer, est bien-fondée.

[81]           En effet, tel qu’il appert du dossier, la lésion professionnelle subie a permis l’octroi d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1.1 % et ce, bien que l’événement qui est à l’origine de cette lésion s’avère bien banal.

[82]           La Commission des lésions professionnelles considère ainsi que les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur ont été nettement aggravées par sa déficience.

[83]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la demande de l’employeur de majorer le pourcentage du partage du coût, en conséquence, s’avère bien-fondée.

[84]           Par conséquent, elle impute 10 % des coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 15 mai 2006, au dossier de l’employeur et elle impute 90 % de ces mêmes coûts aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Menuiserie D. Pouliot inc., l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 18 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Menuiserie D. Pouliot inc. a droit à un partage du coût des prestations dans une proportion de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.

 

 

__________________________________

 

Carole Lessard

 

 

 

 

Me Antoine Berthelot

LEBLANC, LA MONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Sodexho Canada inc.et CSST, 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[4]           322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.

[5]           316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.

[6]           (1987) G.O. II, 5576.

[7]           GRAY’S ANATOMY, Anatomie du genou, composantes osseuses : fémur, tibia, rotule, capsules et ligaments, pp. 2-9.

[8]           MAQUET, P, SIMONET, J et DE MARCHIN, P., Biomécanique du genou et gonarthrose, Belgique, pp. 111-121; BEAUPRÉ A., CHOUKROU R, GARNEAU R., GÉRARDIN H, CARDOU A., TORDION G., Les ménisques du genou, Étude en microscopie électronique à balayage et corrélation biomécanique, Revue de chirurgie orthopédique, 1981, 67, 713-719.

[9]           Précitée, note 5.

[10]          Kamtech Services inc., 369451-63-0902, 7 avril 2009, M. Gauthier.

[11]          243401-04-0409, 1er février 2005, J.-F. Clément.

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