Décision

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Lafrance et Hôpital Maisonneuve-Rosemont

2010 QCCLP 6605

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

8 septembre 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

342960-71-0803      378772-71-0905      387124-71-0908

 

Dossier CSST :

107792210

 

Commissaire :

J.-David Kushner, juge administratif

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Jacqueline Dath, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Lafrance

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 342960-71-0803

 

[1]           Le 13 mars 2008, la travailleuse, madame Sylvie Lafrance, dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 6 mars 2008 par la Direction de la révision administrative (la Révision administrative) de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]           Par cette décision, la Révision administrative rejette la demande de révision de la travailleuse et confirme la décision rendue le 9 octobre 2007 par la CSST qui déclare qu’elle ne peut être remboursée pour l’hébergement en résidence privée à la suite d’un traitement de radiofréquence pulsée.

Dossier 378772-71-0905

[3]           Le 22 mai 2009, la travailleuse dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 13 mai 2009 par la Révision administrative.

[4]           Par cette décision, la Révision administrative rejette la demande de révision de la travailleuse et confirme la décision rendue le 9 avril 2009 par la CSST qui déclare qu’elle n’a pas droit au service d’une massothérapeute.

Dossier 387124-71-0908

[5]           Le 21 août 2009, la travailleuse dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 19 août 2009 par la Révision administrative.

[6]           Par cette décision, la Révision administrative rejette la demande de révision de la travailleuse et confirme la décision rendue le 29 mai 2009 par la CSST qui déclare qu’elle n’a pas droit à l’allocation pour l’aide personnelle à domicile.

[7]           Les trois requêtes sont réunies aux fins de l’audience et de la décision, suivant l’article 429.29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit ainsi :

429.29.  Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu'elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président ou d'une personne désignée par celui-ci dans les conditions qu'il fixe.

 

L'ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée par la Commission des lésions professionnelles lorsqu'elle entend l'affaire, si, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, elle est d'avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

LES OBJETS DES REQUÊTES

[8]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions de la Révision administrative et de déclarer qu’elle a droit :

1.            au remboursement des coûts associés à l’hébergement en résidence privée, incluant les frais de déplacement, à la suite des traitements de radiofréquence pulsée;

2.            au remboursement des traitements en massothérapie; et

3.            à l’aide personnelle à domicile.

[9]           Ni la travailleuse ni l’employeur, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, ne sont présents à l’audience prévue le 9 avril 2010 à Montréal. Le procureur de la travailleuse a envoyé une argumentation écrite avec une preuve complémentaire ainsi que de la jurisprudence. Le tribunal a envoyé tout ceci à l’employeur pour qu’il puisse soumettre ses arguments, mais il ne l’a pas fait dans le délai accordé. C’est ainsi que le dossier est mis en délibéré le 26 juillet 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[10]        Conformément, à la loi, le soussigné à reçu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur les objets des litiges.

[11]        Le membre issu des associations d'employeurs souscrit aux motifs ici retenus pour déclarer que la travailleuse a droit à l’hébergement en résidence privée à la suite des traitements de radiofréquence ainsi qu’à l’aide personnelle à domicile. Par contre, il estime que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des traitements de massothérapie.

[12]        La membre issue des associations syndicales souscrit aux motifs qui suivent pour accueillir les trois requêtes de la travailleuse.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a droit au remboursement des frais reliés à l’hébergement dans une résidence privée à la suite des traitements de radiofréquence pulsée, au remboursement des frais reliés à la massothérapie et à l’allocation pour l’aide personnelle à domicile.


[14]        Les articles de la loi pertinents à ces questions sont les suivants :

115.  La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.

__________

1985, c. 6, a. 115.

 

 

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

 

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

 

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

 


150.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre également les soins à domicile d'un infirmier, d'un garde-malade auxiliaire ou d'un aide-malade, selon que le requiert l'état du travailleur par suite de sa lésion professionnelle, lorsque le médecin qui en a charge le prescrit.

 

La Commission assume le coût de ces soins et rembourse en outre, selon les normes et les montants qu'elle détermine, les frais de déplacement et de séjour engagés par l'infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l'aide-malade.

 

Lorsque ces soins ne peuvent être dispensés par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, la Commission en rembourse le coût au travailleur et en fixe le montant d'après ce qu'il en coûterait pour des services semblables en vertu du régime public.

__________

1985, c. 6, a. 150; 1992, c. 21, a. 78; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

 

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

 

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

 


184.  La Commission peut :

 

[...]

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

 

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

 

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

I           L’HÉBERGEMENT

[15]        Rappelons que la travailleuse est victime d’une première lésion professionnelle le 27 juin 1994 reconnue par la CSST et dont le diagnostic est celui d’entorse lombaire. Dans une décision[2] rendue le 29 septembre 2006, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le 10 juin 2004, la travailleuse est victime d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale survenue le 27 juin 1994. Le présent tribunal se réfère à l’exposé des faits ainsi qu’aux motifs retenus dans cette décision, sans les reproduire ici. Il suffit de rappeler qu’il s’agit d’une hernie discale L4-L5, consolidée le 28 octobre 2008 avec une atteinte permanente de 11,50 % et les limitations fonctionnelles suivantes, telles que recommandées par l’orthopédiste, le docteur Tremblay (1er décembre 2008) et retenues par la CSST :

LIMITATIONS FONCTIONNELLES :

 

-           Éviter les efforts de plus de 5 à 7 kilogramme pour tirer, soulever ou pousser.

-           Éviter les mouvements répétitifs, même de faible amplitude, du rachis lombaire.

-           Éviter les mouvements avec amplitude modérée à extrême de flexion, extension ou de torsion de la colonne lombaire.

-           Éviter les positions statiques lombaires pour plus de 30 minutes à la fois.

-           Éviter de travailler en position accroupie ou à genoux.

-           Éviter l’exposition aux vibrations et aux contre-coups, pour la colonne lombaire. [sic]

 

 

[16]        Notons d’ailleurs que depuis mars 2006, la travailleuse est indemnisée par l’Indemnisation des victimes d'actes criminels (l’IVAC) pour un problème essentiellement psychologique à la suite d’une agression criminelle. De plus, le 18 juillet 2008, la CSST décide qu’il est impossible de déterminer un emploi pour la travailleuse et lui accorde une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.

[17]        Revenons maintenant à la question de l’hébergement en résidence privée à la suite des traitements de radiofréquence pulsée.

[18]        La preuve démontre que le 17 juin 2006, la travailleuse commence les traitements administrés par le docteur Finlayson de la Clinique de la douleur de l’Hôpital Général de Montréal. Il s’agit bien de traitements prescrits par le médecin qui a pris charge de la travailleuse dans la période pré-consolidation, constituant ainsi de l’assistance médicale, notamment les soins et les traitements prescrits par la loi. Selon la preuve non contredite, la CSST a implicitement accepté la prise en charge par le docteur Finlayson, son statu de médecin qui a charge, et ainsi, les traitements prescrits par ce dernier dans le cadre de la lésion professionnelle, tel que reconnue.

[19]        De plus, devant l’absence d’un avis du Bureau d'évaluation médicale au sujet des traitements, la Commission des lésions professionnelles, tout comme la CSST, est liée par l’avis du docteur Finlayson. Voir, à cet effet, les articles suivants de la loi :

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

[...]

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

[...]

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[20]        Qui plus est, à deux reprises, le docteur Finlayson explique la nécessité du séjour en hébergement privé à la suite des traitements de radiofréquence pulsée.

[21]        Le 13 décembre 2007, il écrit :

Cette patiente présente une augmentation temporaire de sa douleur suite aux traitements de radiofréquence, ce qui s’accompagne d’un état fonctionnel diminué. Pour des raisons d’isolation sociale, elle nécessite un séjour de 2 semaines dans un milieu supervisé avec soins de réadaptation pendant cette période. [sic]

 

 

[22]        Le 29 avril 2009, le docteur Finlayson réitère ceci :

Cette patiente subit des traitements de radiofréquence pulsée aux 4-6 mois. Cette technique consiste à l’application d’un courant de radiofréquence au ganglion dorsal des racines de L4 et L5. Cette procédure est souvent accompagnée d’une inflammation neurogène qui persiste 5-10 jours après l’intervention, et dans le cas de mme Lafrance, s’accompagne d’une douleur et d’une invalidité accrue. Ceci cause donc le besoin, dans son cas, d’une aide pour les déplacements et les activités journalières de base (hygiène, toilette, repas). Étant donné son isolement social, et donc le manque d’aide à domicile, une aide infirmière intermittente ne serait pas suffisante. [sic]

 

 

[23]        Or, une fois les traitements acceptés par la CSST, puisqu’elle ne s’est pas pourvu du processus d’évaluation médicale prévu à la loi et ainsi, qu’elle est liée par la prescription de ces traitements, il nous semble tout à fait logique, raisonnable et d’une évidence manifeste que la CSST devait assumer les conséquences de ces traitements. Comme le mentionne le procureur de la travailleuse et dont le tribunal fait son argument sien :

Puisque ces traitements sont administrés dans le cadre d’un dossier de CSST, il nous apparaît loisible de présumer que les coûts de ces derniers sont pleinement assumés par la CSST. Partant de cela, l’accessoire devrait suivre le principal dans la mesure où à compter du moment où la CSST accepte et juge que ces traitements sont pertinents, elle se devrait d’assumer les conséquences reliés à ceux-ci dont, notamment, et tel qu’expliqué par le Dr Finlayson, la nécessité que madame Lafrance puisse bénéficier d’un séjour en résidence privée afin que ses besoins primaires puissent être rencontrés dans les jours suivants l’administration de ces traitements qui la rendent incapable de prendre soins d’elle-même.

 

Les explications fournies par le Dr Finlayson dans sa note du 29 avril 2009 ne souffrent d’aucune ambigüité. La perte d’autonomie de la salariée est une conséquence directe de l’administration de ces traitements et sa convalescence en résidence privée devient donc justifiée compte tenu de la situation particulière de celle-ci.

 

[...]

 

[...] la CSST se doit de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire afin d’atténuer ou de faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle et cette mesure, à n’en pas douter, aurait été pertinente en l’espèce. [...] [sic]

 

 

[24]        La requête de la travailleuse à ce sujet doit donc être accueillie et le dossier doit être retourné à la CSST pour qu’elle puisse assumer les frais reliés à l’hébergement en résidence privée et aussi rembourser la travailleuse pour ceux déjà déboursés.

II          LA MASSOTHÉRAPIE

[25]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si la travailleuse a droit aux traitements de massothérapie, notamment à savoir si la CSST doit en assumer les coûts.

[26]        Nous savons que devant la présence de spasmes musculaires, des traitements de massothérapie sont prescrits par le docteur St-Jean à compter du 14 janvier 2009 et donc dans la période post-consolidation.


[27]        Rappelons, tel que souligné précédemment au chapitre de la discussion sur l’hébergement, qu’en l’absence d’avis du Bureau d'évaluation médicale sur la question des traitements, les instances décisionnelles sont liées par l’avis du médecin qui a charge à ce sujet.

[28]        Or, la jurisprudence[3] abondante reconnaît que l’assistance médicale proposée après qu’une lésion professionnelle soit consolidée doit être acceptée si en relation avec la lésion.

[29]        La jurisprudence reconnaît aussi l’admissibilité des traitements de massothérapie prescrits même après la consolidation[4].

[30]        Le présent tribunal souscrit notamment aux décisions[5] voulant que l’énoncé de l’article 149 de la loi visant « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge » ne laisse aucune confusion, ambiguïté ou discrétion à la CSST.

[31]        S’inspirant tant de l’expression claire du législateur, notamment à l’article 149 de la loi, que des décisions précitées, le tribunal doit conclure en l’espèce que la massothérapie constitue un traitement jugé nécessaire par le médecin qui a charge et le fait qu’elle soit prescrite après la consolidation de la lésion professionnelle n’est pas une fin de non-recevoir vu qu’il s’agit d’un traitement nécessaire en relation avec la lésion reconnue.

[32]        La requête de la travailleuse à ce sujet doit donc être accueillie.

III         L’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

[33]        La Commission des lésions professionnelles doit décider maintenant si la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile.

[34]        À la lumière de la preuve versée au dossier et complétée par le procureur de la travailleuse, le tribunal doit répondre par l’affirmative. Passons donc et commentons les éléments qui nous amènent à cette conclusion.

[35]        Rappelons que suite à la récidive, rechute ou aggravation du 10 juin 2009, la travailleuse conserve une atteinte permanente grave de 11,50 % ainsi que des limitations fonctionnelles importantes, telles que reconnues par la CSST et non contestées au dossier.

[36]        Nous savons que depuis au moins le 2 mars 2007, la travailleuse entame des démarches auprès de la CSST afin de se voir accorder l’aide personnelle à domicile.

[37]        Le 15 novembre 2007, la travailleuse demande une évaluation, mais celle-ci n’est effectuée que le 23 avril 2009 par l’ergothérapeute, madame Sophie Desrochers.

[38]        La CSST a déjà reconnu certaines mesures, notamment l’ajustement du comptoir de cuisine, une chaise ergonomique, une vignette de stationnement (2 juin 2009) ainsi que l’entretien courant de déneigement, la peinture intérieure et le grand ménage.

[39]        La preuve, tant l’évaluation en ergothérapie que les notes émanant du médecin de famille, le docteur St-Jean, démontre de façon éloquente les difficultés de la travailleuse à préparer ses repas, faire le ménage léger, s’occuper de son hygiène personnelle et cetera, ainsi que les longues périodes au lit consécutives aux phénomènes de douleurs chroniques importantes et la somnolence secondaire à un régime médicamenteux important.

[40]        Ainsi, les trois conditions énoncées à l’article 158 de la loi sont ici rencontrées, notamment l’incapacité de la travailleuse à prendre soin d’elle-même, à effectuer sans aide ses tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement, et que l’aide s’avère nécessaire à son propre maintien.

[41]        Il s’ensuit que la requête de la travailleuse à ce sujet doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 342960-71-0803

ACCUEILLE la requête déposée le 13 mars 2008 par la travailleuse, madame Sylvie Lafrance;

INFIRME la décision rendue le 6 mars 2008 par la Direction de la révision administrative ainsi que celle rendue le 9 octobre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail; et

DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement pour l’hébergement en résidence privée à la suite des traitements de radiofréquence pulsée.

 

Dossier 378772-71-0905

ACCUEILLE la requête déposée le 22 mai 2009 par la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 13 mai 2009 par la Direction de la révision administrative ainsi que celle rendue le 9 avril 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail; et

DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement des traitements de massothérapie.

 

Dossier 387124-71-0908

ACCUEILLE la requête déposée le 21 août 2009 par la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 19 août 2009 par la Direction de la révision administrative ainsi que celle rendue le 29 mai 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail; et

DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile.

 

 

__________________________________

 

J.-David Kushner

 

 

 

 

 

Me Dominic Martineau

Martineau, Hébert avocats S.E.N.C.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           256512-71-0502, C. Racine.

[3]           Voir à cet effet : Munoz et D. & D. I.C.S. Group inc., C.A.L.P. 78390-60-9604, 6 février 1997, L. Boucher (neuro stimulateur); Blais et Groupe Hamelin inc. C.L.P. 91025-05-9708, 16 février 1999, F. Ranger (blocs facettaires); Pinet et Transport American Can Cat inc., C.L.P. 111964-62C-9903, C.L.P. 4 août 1999, Y. Lemire (infiltrations); Lamontagne et Sûreté du Québec, C.L.P. 130466-05-0001, 15 juin 2000, F. Ranger (infiltrations et traitements de physiothérapie); Paul et Howard Bienvenue inc. C.L.P. 91644-08-9709, 29 janvier 1999, R. Savard (médicaments).

[4]           Dansereau et Home Dépôt, C.L.P. 287395-62A-0604, 11 octobre 2006, C. Demers.

[5]           Brousseau et Protection d’incendie Viking ltée, C.A.L.P. 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher; Labonté et Vêtements enfants Petite Princesse, C.A.L.P. 45974-63-9210, 23 août 1994, M. Kolodny; Smith et Entreprise agricole forestière de Percé, C.L.P. 116468-32-9905, 26 juillet 2000. N. Tremblay.

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