Gignac et Abb inc. — Division Québec |
2008 QCCLP 1085 |
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[1] Le 23 avril 2007, monsieur René Gignac (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 4 avril 2007, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 16 novembre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 octobre 2006. Ce faisant, la CSST est bien fondée de lui réclamer la somme de 403,43 $.
[3] À l’audience tenue le 13 février 2008 à Québec, le travailleur et Abb inc . - division Québec (l’employeur) sont présents et représentés. À la suite de l’audience, l’employeur demande un délai pour vérifier l’existence d’une fiche signée par le travailleur, attestant la formation de celui-ci pour le port du masque. Le tribunal accorde une semaine à l’employeur pour faire cette vérification et soumettre ce document, le cas échéant. En date du 22 février 2008, ce document n’a pas été reçu. Le dossier est mis en délibéré à compter de cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a subi une lésion professionnelle le 23 octobre 2006, soit une intoxication à un hydrocarbure aromatique.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un poste d’opérateur à l’établissement de l’employeur, une entreprise se spécialisant notamment dans la production de condensateurs de haute puissance.
[6] Le 23 octobre 2006, le travailleur est conduit par ambulance au centre hospitalier. Il se plaint de divers malaises. Au triage, on indique que le travailleur aurait été exposé à des vapeurs nocives. Le travailleur dégage une odeur d’huile. On suspecte une intoxication. Le travailleur subit les examens et reçoit les traitements d’usage pour ce genre d’affection. Le docteur Christian Godin pose un diagnostic d’intoxication à des produits volatiles. Il recommande un arrêt de travail. À la reprise du travail, il demande d’éviter le contact avec les produits ayant entraîné une intoxication, jusqu’au 28 octobre 2006.
[7] Le 24 octobre 2006, le travailleur signe un formulaire de déclaration d’accident. Ce formulaire est signé également par son contremaître. Dans ce formulaire, le travailleur déclare avoir ressenti des étourdissements, un mal de tête et une douleur à la poitrine. Quant à l’événement, il le décrit comme suit :
« Lorsque j’ai fini de bouchonner, j’ai senti un étourdissement ensuite j’ai enlever mon masque et j’ai eu l’impression de perdre connaissance avec un mal de tête, j’avais commencé à bouchonner à 19 :30, jusqu’à 21 :00 sans arrêt mais cette événement c’est produit 30 minutes après la pause de 21h15- » [sic]
[8] Le 25 octobre 2006, le travailleur consulte le docteur Guy Dumont. Ce dernier maintient le diagnostic d’intoxication à des produits volatiles (solvant). Il prévoit une consolidation de la lésion le 30 octobre 2006.
[9] Le 26 octobre 2006, l’employeur produit un formulaire d’« Avis de l’employeur et demande de remboursement ». Sur ce formulaire, on reprend la description fournie par le travailleur sur le formulaire de déclaration d’accident.
[10] Le 8 novembre 2006, le travailleur discute avec l’agente de la CSST en charge d’analyser sa réclamation. Le travailleur lui indique qu’au moment de bouchonner, il doit appliquer une soudure avec du Flux. Cette application dégage des vapeurs. Il se plaint de la ventilation.
[11] L’agente de la CSST reçoit de l’employeur la fiche signalétique de la préparation Flux pour soudures. Le bureau médical de la CSST est d’avis qu’il n’y a pas de lien entre le produit, ses vapeurs, les malaises décrits par le travailleur et le diagnostic d’intoxication.
[12] Le 16 novembre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle le 23 octobre 2006. Elle indique qu’il n’y a pas de lien entre l’intoxication à un produit volatile (Flux) et l’événement du 23 octobre 2006. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[13] Le 4 avril 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 16 novembre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en date du 23 octobre 2006. Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
[14] À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Pierre-Yves Hébert, travailleur à l’établissement de l’employeur et président du syndicat. Monsieur Hébert travaille pour l’employeur depuis 1994.
[15] Il produit une liasse de photos sur lesquelles il est possible de voir l’environnement de travail au département des condensateurs de même que les différents équipements et produits utilisés.
[16] Il explique, entre autres, que les condensateurs doivent être imprégnés d’huile. L’huile utilisée est le Nisseki.
[17] Monsieur Hébert explique que les condensateurs sont mis dans une section appelée « l’autoclave ». À cet endroit, les condensateurs sont vidés de toute trace d’air ou d’humidité. Par la suite, ils sont remplis d’huile (Nisseki). Une fois remplis, les condensateurs sont sortis de l’autoclave et sont placés dans une section pour qu’ils puissent reposer quelques heures. Cette section est refermée par des rideaux de plastique. Il y a également un système de ventilation qui aspire les émanations. Par la suite, les condensateurs doivent être bouchonnés. L’opérateur doit alors porter un masque. L’ouverture du condensateur est bouchée à l’aide d’une soudure avec de l’étain.
[18] Monsieur Hébert explique qu’à partir de 1997, l’employeur commence à utiliser le Nisseki. Certains opérateurs rapportent des symptômes tels la perte d’appétit, des vertiges ou des nausées. Une demande est faite au C.L.S.C. afin de faire certaines vérifications. À la suite de ces vérifications, le C.L.S.C. propose différentes mesures. On recommande alors le port de gants, d’un masque et de capteurs temporaires en attendant l’installation d’équipements permanents.
[19] Les rideaux de plastique derrière lesquels sont installés les condensateurs sont mis en place à compter du 10 décembre 1997. À l’endroit où reposent les condensateurs, il y a également des ventilateurs qui aspirent vers le haut les émanations et des pannes qui recueillent les surplus d’huile.
[20] On peut retrouver de 69 à 180 condensateurs en même temps dans l’autoclave. Une fois sortis de l’autoclave, ils reposent derrière les rideaux de plastique pendant une période de huit heures. Pendant ce temps, l’opérateur peut avoir à vérifier les niveaux d’huile. Il n’y a pas de fréquence particulière pour faire de telles vérifications. Une fois que les condensateurs ont reposé, il y a le bouchonnage. Pour ce faire, le travailleur porte un masque avec des cartouches. L’opérateur doit porter un tel masque puisque, à cet endroit, l’exposition aux émanations est à son maximum.
[21] Pour bouchonner, l’opérateur doit placer un bouchon sur chaque condensateur. Le bouchon a une dimension comparable à celle d’une pièce de vingt-cinq cents. L’opération de bouchonnage peut prendre entre 10 et 30 secondes. Une préparation de condensateurs dans l’autoclave peut nécessiter entre 900 et 1 200 litres d’huile.
[22] À sa connaissance, il n’y a pas eu d’autres cas de réclamation à la CSST pour une intoxication. La réclamation soumise par le travailleur est la seule. Depuis 1997, certaines personnes se sont plaintes de symptômes, par contre il n’y a eu aucune réclamation à la CSST.
[23] Le tribunal a également entendu le témoignage du travailleur. Il travaille à l’établissement de l’employeur depuis juillet 2006. Il occupe un poste d’opérateur depuis septembre 2006. Il travaille sur le quart de soir, soit de 15 h 15 à 23 h 30.
[24] À titre d’opérateur, il peut faire différentes tâches. Il peut sortir les condensateurs de la laveuse; il peut préparer les condensateurs à l’autoclave et faire du bouchonnage.
[25] Le 23 octobre 2006, il débute son quart de travail à 15 h 15. Vers 19 h 30, il commence à faire du bouchonnage. Il fait du bouchonnage jusqu’à 21 h. Il explique que normalement, il peut bouchonner pendant une heure de temps. Lorsqu’il bouchonne, il utilise un masque avec des cartouches. Il enlève ce masque toutes les dix minutes. Or, le 23 octobre 2006, il bouchonne jusqu’à 21 h. Vers 20 h, il commence à ressentir un mal de tête. Il ne se sent pas bien. À 21 h, il prend une pause. Il en profite pour manger un fruit. Par la suite, il se sent étourdi, il a mal au cœur. Il est sur le point de perdre connaissance. Il se rend à l’infirmerie. Il est conduit en ambulance au centre hospitalier.
[26] En entrant au travail le 23 octobre 2006, il se sent bien. Il n’a pas de problème de santé. Préalablement au 23 octobre 2006, il ne fait aucune activité qui puisse lui apporter ce genre de symptômes.
[27] Le travailleur explique qu’il porte son masque à toutes les étapes de son travail sauf lorsqu’il sort les condensateurs de la laveuse. On ne lui aurait fourni aucune formation quant au port du masque.
[28] À la suite de cette intoxication, le travailleur s’absente du travail pendant quatre jours. Par la suite, il revient à son travail.
[29] Il y a dépôt de la fiche signalétique du Nisseki. Il s’agit d’une huile isolante pour les condensateurs à haute tension. Le Nisseki est un mélange d’hydrocarbures aromatiques substitués (Benzyltoluène, 1,1-Diphénylléthane, 1,2- Diphénylléthane, Diphénylméthane, Epoxide). Le travailleur dépose également l’extrait d’un ouvrage portant sur les hydrocarbures benzéniques[1]. Il dépose enfin un extrait du volume Toxicologie Industrielle et intoxications professionnelles[2]. Cet extrait porte sur les hydrocarbures aromatiques. On y décrit notamment les symptômes pouvant découler d’une intoxication aiguë. L’intoxication aiguë résulte de l’inhalation de vapeurs de benzène (hydrocarbure benzénique). Dans les formes légères, on peut assister à une excitation nerveuse puis dépression, trouble de la parole, céphalées, vertiges, insomnies, nausées, paresthésies dans les mains et les pieds, fatigue.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[30] Le procureur du travailleur soumet que ce dernier a subi une lésion professionnelle le 23 octobre 2006. Il invoque l’application de la présomption de maladie professionnelle. Il s’agit d’un diagnostic d’intoxication à un produit volatile. Or, la preuve révèle que le travailleur est exposé au Nisseki. Il s’agit d’un hydrocarbure aromatique. On peut donc présumer que le travailleur présente une maladie professionnelle. L’employeur ne soumet aucune preuve permettant de renverser cette présomption.
[31] Le procureur de l’employeur soumet que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 23 octobre 2006. Au départ, le travailleur semble indiquer que son intoxication découlerait du Flux. C’est pour cette raison que la fiche signalétique est soumise. Par contre, il est désormais question d’une intoxication au Nisseki. Il soumet au tribunal que le travailleur est le seul à avoir subi de tels symptômes.
L’AVIS DES MEMBRES
[32] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils estiment que ce dernier a subi une lésion professionnelle le 23 octobre 2006. Le diagnostic retenu est celui d’intoxication à des produits volatiles. La preuve révèle que le travailleur est exposé à du Nisseki. Il s’agit d’un hydrocarbure aromatique. Il bénéficie de la présomption de maladie professionnelle. Cette présomption n’a pas été renversée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 octobre 2006.
[34] La lésion professionnelle se définit comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[35] D’emblée, le tribunal écarte les notions d’accident du travail et de récidive, rechute ou aggravation. La preuve soumise ne permet pas une analyse en regard de ces notions. Le tribunal est plutôt d’avis qu’il y a lieu d’analyser la présente situation sous l’angle de la maladie professionnelle. Il s’agit d’ailleurs de la prétention du travailleur.
[36] Les dispositions pertinentes sont les suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION I
MALADIES CAUSÉES PAR DES PRODUITS OU
SUBSTANCES TOXIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Intoxication par les métaux et leurs composés toxiques organiques ou inorganiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou autre forme d'exposition à ces métaux; |
2. Intoxication par les halogènes et leurs composés toxiques organiques ou inorganiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces halogènes; |
3. Intoxication par les composés toxiques organiques ou inorganiques du bore: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces composés du bore; |
4. Intoxication par le silicium et ses composés toxiques organiques ou inorganiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition au silicium et à ces composés du silicium; |
5. Intoxication par le phosphore et ses composés toxiques organiques ou inorganiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition au phosphore ou à ces composés du phosphore; |
6. Intoxication par l'arsenic et ses composés toxiques organiques ou inorganiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à l'arsenic ou à ces composés de l'arsenic; |
7. Intoxication par les composés toxiques organiques ou inorganiques du soufre: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces composés du soufre; |
8. Intoxication par le sélénium et ses composés toxiques organiques ou inorganiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition au sélénium ou à ces composés du sélénium; |
9. Intoxication par le tellure et ses composés toxiques organiques ou inorganiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition au tellure ou à ces composés du tellure; |
10. Intoxication par les composés toxiques organiques ou inorganiques de l'azote: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces composés de l'azote; |
11. Intoxication par les composés toxiques organiques ou inorganiques de l'oxygène: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou autre forme d'exposition à ces composés de l'oxygène; |
12. Intoxication par les hydro-carbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces substances. |
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1985, c. 6, annexe I.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[37] Une maladie professionnelle est une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail. Selon certaines conditions, il est possible de présumer de l’existence d’une maladie professionnelle.
[38] En effet, les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail. Ce faisant, le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
[39] La section I de l’annexe I concerne les maladies causées par des produits ou des substances toxiques. La sous-section 12 de cette section concerne plus particulièrement l’intoxication par les hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques. Pour être présumée une maladie professionnelle, ce genre d’intoxication doit correspondre à un travail impliquant l’utilisation, la manipulation ou une autre forme d’exposition à ces substances, soit les hydrocarbures aliphatiques, alicycliques ou aromatiques.
[40] À défaut de bénéficier de cette présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit alors démontrer par preuve prépondérante que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[41] Dans la cause sous étude, le travailleur présente un diagnostic d’intoxication à des produits volatiles. Pour le tribunal, il s’agit d’un vocable très large. Le fait que le docteur Godin ait référé à des produits volatiles est compréhensible. On comprend que ce dernier n’a pas en main le détail des produits auxquels le travailleur a pu être exposé. Par contre, on comprend bien que le docteur Godin constate que le travailleur présente une intoxication à un produit toxique. Le travailleur en présente les symptômes caractéristiques et les traitements d’usage lui sont prodigués.
[42] Au départ, on réfère au Flux. En fait, c’est le travailleur qui met l’agente de la CSST sur cette piste. Le tribunal constate que cette référence au Flux est compréhensible puisqu’au moment de la manifestation des symptômes, le travailleur s’affaire au bouchonnage des condensateurs. L’opération de soudure implique l’utilisation de Flux. Par contre, la preuve soumise à l’audience permet de constater que dans le cadre du travail d’opérateur, une autre substance entre en ligne de compte. Il s’agit du Nisseki.
[43] Le Nisseki est une huile isolante que l’on utilise pour imprégner les condensateurs à haute tension préparés à l’établissement de l’employeur. Cette huile est un mélange d’hydrocarbures aromatiques substitués. Le tribunal comprend que depuis 1997, des mesures ont été mises en place pour contrôler les émanations qui se dégagent de ce produit et protéger les opérateurs contre les effets de ces émanations. Il n’en demeure pas moins que la preuve soumise permet de conclure que ce produit est très présent dans l’environnement de travail de l’opérateur. En fonction du nombre de condensateurs préparés à l’autoclave pour une production, on peut utiliser entre 900 et 1200 litres d’huile. D’ailleurs, il est à noter que lorsque le travailleur est reçu au triage du centre hospitalier, on indique qu’il y a une senteur d’huile importante dans la pièce.
[44] Nous sommes donc en présence d’un diagnostic d’intoxication avec un produit volatile. La preuve soumise permet de préciser ce produit, soit le Nisseki. Le Nisseki est une huile isolante, composée d’un mélange d’hydrocarbures aromatiques substitués. Le travail exercé par le travailleur implique l'utilisation, la manipulation ou du moins une autre forme d'exposition à cette substance. Ce faisant, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de présumer de l’existence d’une maladie professionnelle le 23 octobre 2006, soit d’une intoxication par des hydrocarbures aromatiques.
[45] Cette présomption peut être renversée. Pour renverser cette présomption, on ne doit pas exiger de l’employeur qu’il prouve la cause exacte de la maladie du travailleur. Bien qu’il puisse le faire, il peut également soumettre une preuve démontrant que le travail n’est pas à l’origine de la lésion diagnostiquée, donc l’absence de lien causal[4].
[46] Avec respect, le tribunal estime que la preuve disponible ne permet pas un renversement de cette présomption. La preuve prépondérante milite plutôt en faveur de la reconnaissance d’un lien entre le travail du travailleur et l’intoxication présentée le 23 octobre 2006. D’autant plus que les symptômes présentés par le travailleur à cette date correspondent à ceux décrits dans la littérature soumise concernant les intoxications aiguës aux hydrocarbures aromatiques.
[47] Le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 octobre 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 23 avril 2007 par monsieur René Gignac, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 4 avril 2007, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que le 23 octobre 2006, le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison de cette lésion professionnelle.
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SOPHIE SÉNÉCAL |
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Commissaire |
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Me Georges-Étienne Tremblay |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Christian Drolet |
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HEENAN, BLAIKIE, AUBUT |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] Cours de chimie organique, P. Arnaud, Gauthier-Villars, 1979, chapitre 11.
[2] R. Lauwerys, 3ème édition, 1990, pages 258 à 286.
[3] L.R.Q., c. A-3.001.
[4] Société canadienne des postes et Coulombe [1994] C.A.L.P. 927 , (C.A.); Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, 19 mars 2007, L. Nadeau.
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