Décision

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Plastiques Balcan ltée

2010 QCCLP 625

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 25 janvier 2010

 

Région :

Laval

 

Dossier :

333934-61-0711-R

 

Dossier CSST :

126528785

 

Commissaire :

Luce Boudreault, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Plastiques Balcan ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

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[1]           Le 27 août 2008, Plastiques Balcan ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision du tribunal rendue le 28 juillet 2008.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête déposée par l’employeur, confirme la décision rendue le 20 novembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que l’employeur n’a pas droit à un transfert des coûts en vertu de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et ce en lien avec la lésion professionnelle subie par monsieur Mensah Oppong (le travailleur) le 15 juillet 2004.

[3]           L’employeur est représenté à l’audience tenue le 15 octobre 2009 à Laval.


L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du tribunal rendue le 15 octobre 2008 au motif que celle-ci comporte des erreurs dans l’appréciation de la preuve qui a été soumise et que le résultat de la décision aurait dû donner droit à un transfert de coûts en vertu de l’article 327 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 28 juillet 2008.

[6]           Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

 

 

[7]           Cet article doit être lu en tenant compte de l’article 429.49 qui énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.

[8]           L’employeur invoque que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 juillet 2008 est entachée d’erreurs manifestes équivalant à un vice de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[9]           La jurisprudence constante du tribunal révèle que la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision interprète la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » comme faisant référence à une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le sort de la contestation[2]. C’est donc dire que le pouvoir de révision ou de révocation est une procédure d’exception qui a une portée restreinte.

[10]        La Cour d’appel, dans les arrêts Fontaine, Touloumi et Bourassa[3] a donné son aval à cette interprétation en mentionnant qu’une requête en révision interne ne peut être accueillie que lorsque la décision rendue est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés.

[11]        La requête en révision ne peut donc servir de prétexte à une partie pour reprendre le processus ayant mené à la décision attaquée et il ne peut s’agir non plus de réapprécier la preuve ou les règles de droit en cause. Le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il aurait rendu la même décision, il doit se limiter à vérifier si la décision attaquée est entachée d’une erreur à ce point fondamentale évidente et déterminante, qu’elle doit entraîner sa nullité.

[12]        Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il n’y a pas eu démonstration d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits et du droit et que la conclusion retenue est rationnelle, intelligible et cohérente.

[13]        Les faits du présent dossier sont relativement simples.

[14]        Le 15 juillet 2004, monsieur Oppong, le travailleur, subit un accident du travail lorsque son avant-bras est pris sous des rouleaux de plastique. Une fracture des os de l’avant-bras gauche, radius et cubitus, est diagnostiquée et le 17 juillet 2004, il subit une intervention chirurgicale pour une réduction de la fracture avec plaques et vis. L’avant-bras est ensuite plâtré.

[15]        Dans sa décision, le premier juge administratif fait état du suivi et note que la preuve révèle une déformation du côté radial de l’avant-bras gauche d’abord attribuée à la présence d’une plaque métallique et par la suite, qui résulterait plutôt du fait que le travailleur a développé une « mal union » qu’elle traduit en français comme étant une « consolidation vicieuse ». Elle rapporte ensuite que le docteur Wiltshire, orthopédiste au Bureau d'évaluation médicale, recommande une réévaluation en orthopédie et considère que le travailleur aurait besoin au moins de faire enlever les plaques et les vis et qu’il est possible qu’il doive subir une ostéotomie corrective du radius.

[16]        Il est également fait état dans la décision du fait que le travailleur a subi une seconde intervention chirurgicale pour l’exérèse des plaques et vis qui ne semble pas avoir donné les résultats escomptés. Des consultations sont à nouveau faites en orthopédie où on note encore une fois une déformation au niveau du radius probablement reliée à une consolidation vicieuse. Une demande à un spécialiste du membre supérieur est faite concernant l’indication de procéder à une ostéotomie de correction.

[17]        En mai 2007, l’employeur présente à la CSST une demande de transfert de coûts en vertu de l’article 327 de la loi et il soumet que la consolidation vicieuse constitue une nouvelle pathologie, distincte de la fracture et que celle-ci est survenue à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle et qu’il a donc droit à un tel transfert. Cette demande est rejetée par la CSST ainsi que son instance de révision.

[18]        À l’audience tenue devant le premier juge administratif, le docteur Pierre Major témoigne à la demande de l’employeur. Le témoignage du docteur Major est ainsi rapporté dans la décision attaquée :

[19]      Le Dr Major a de plus produit, le 23 mai 2008, un «rapport complémentaire» pour établir les «conséquences et les complications» qui sont survenues chez le travailleur, «soit le diagnostic de mal-union», qui a requis et requiert toujours des soins supplémentaires.

 

[20 ]     Le Dr Major passe ensuite en revue le dossier. Le travailleur a subi une fracture des deux os de l’avant-bras gauche, à la jonction du tiers moyen et du tiers distal, donc sans atteinte intra-articulaire. Cette fracture était peu déplacée mais nécessitait une intervention chirurgicale, soit une réduction4 ouverte et l’installation d’une plaque et de vis. Cette chirurgie avait pour but de stabiliser et de solidifier les fragments osseux, ce qui devait permettre une mobilisation du membre supérieur beaucoup plus précoce que ce n’est le cas dans une immobilisation plâtrée. Le témoin souligne que le plus long délai de mobilisation lié au traitement conventionnel non chirurgical favorise les ankyloses et l’atrophie. De plus, l’installation de plaque et vis diminue le risque de mal alignement. Bref la chirurgie pratiquée était indiquée et constituait le meilleur traitement.

 

[21]      Cependant, en l’espèce, la réduction a été progressivement perdue, il s’est créé une angulation progressive du dorsum du radius. Le Dr Nguyen a au début attribué la saillie de l’avant-bras à la plaque qui avait été posée alors qu’en réalité, il y avait eu «débricolage» et que la voussure était due à l’angulation de l’os. Le Dr Nguyen a donc retiré cette plaque dans une deuxième chirurgie et, ce faisant, il a en quelque sorte accéléré le phénomène d’angulation. Le Dr Major souligne que le Dr Baillargeon, en mars 2007, et lui-même ont noté cette angulation liée à la consolidation vicieuse.

 

[22]      La deuxième chirurgie pour l’exérèse de plaque et de vis, a donc été selon lui inutile. Il précise à ce sujet qu’en l’absence d’indications particulières, les chirurgiens orthopédistes ne procèdent habituellement pas à l’exérèse de ce matériel.

 

[23]      Il aurait plutôt fallu, selon le Dr Major, procéder à une ostéotomie avec réduction de l’os en position anatomique, et rétablir la relation entre le radius et le cubitus. C’est cette chirurgie que pratiquera éventuellement le Dr Beaumont.

 

[24]      Le témoin dit aussi que la consolidation vicieuse est une conséquence de la chirurgie initiale qui n’a pas été reconnue rapidement. Il souligne que, puisque beaucoup de temps s’est écoulé depuis la première chirurgie, il n’est pas certain que la chirurgie correctrice envisagée rétablira totalement la mobilité du poignet et la prosupination.

 

[25]      Il établit à environ six mois la période normale de consolidation, parce qu’il s’agit là en général du délai de guérison, après une chirurgie et installation de plaque et vis, incluant la récupération de la force et de l’amplitude. Ce délai peut évidemment être accru s’il y a comminution ou délabrement des tissus mous, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

 

[26]      La consolidation vicieuse par débricolage est selon le Dr Major une conséquence de la chirurgie. Il s’agit d’une complication qui est «rare», dont l’incidence est inférieure à 5 % des cas.

 

[27]      Les conséquences de la consolidation vicieuse provoquent, toujours selon le témoin, une perte de mobilité à la prosupination de même qu’à certains mouvements du poignet. En l’absence de consolidation vicieuse, il n’y aurait eu aucune perte de mobilité articulaire, puisqu’une fracture diaphysaire, comme en l’espèce, guérit sans séquelle d’ankylose.

 

[28]      Le Dr Major est invité à discuter de la distinction à faire, s’il en est, entre les concepts, d’une part, de complications d’une chirurgie et, d’autre part, d’un échec d’un traitement chirurgical.

 

[29]      Il estime que la chirurgie a été bien faite, quoique actuellement il existe des plaques de meilleure qualité en ce qu’elles favorisent une meilleure restructuration de l’os. Il estime qu’il s’agit plutôt en l’espèce d’un échec du traitement mais ajoute que les complications observées sont des conséquences du traitement qu’a reçu le travailleur. Le fait d’avoir dépériosté l’os, ce qui «diminue au pourtour les muscles qui s’attachent» sur l’os, et la pose même d’une plaque affaiblissent l’os.

 

[30]      Il explique qu’il y a, pour la lésion du travailleur, d’autres options thérapeutiques que celle qui a été choisie par le Dr Nguyen. Cependant, selon lui, le chirurgien a choisi la meilleure option disponible. Le témoin réitère que la consolidation vicieuse, qui nécessite une nouvelle chirurgie, est une complication rare et que, règle générale, la réduction ouverte avec plaque et vis est le meilleur traitement pour une lésion du genre de celle qu’a subie le travailleur. Il indique que les autres traitements qu’il a énumérés comportent un risque plus élevé de consolidation vicieuse que celui qui a été administré au travailleur. En somme, le Dr Major croit que la complication de consolidation vicieuse, bien que peu fréquente, est inhérente au fait de faire de la chirurgie.

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4           Remise en place d’un os fracturé.

[19]        Le premier juge administratif écrit ensuite les motifs justifiant sa conclusion et énumère les dispositions pertinentes de la loi, soit les articles 326, 327 paragraphe 1 et 31 :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

 

 

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

[…]

 

 

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

 

 

[20]        Par la suite, le premier juge administratif fait état de la jurisprudence interprétant l’article 327 de la loi :

[39]      La jurisprudence réitère que l’article 327 vise la survenance d’une nouvelle blessure ou lésion qui doit être attribuable aux soins reçus (l’absence de soins n’est pas ici en cause). Reprenons un extrait de la décision rendue dans Structures Derek inc. :

 

[27]      La jurisprudence a affirmé à de nombreuses reprises que l’article 327 visait la survenance d’une nouvelle blessure ou maladie bien précise et distincte de la lésion initiale. Ainsi, dans l’affaire Abattoirs R. Roy inc. et Fleury, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles rappelle la nécessité de la survenance d’une blessure ou d’une maladie bien identifiée dont l’existence même doit être attribuable aux soins ou à l’absence de soins reçus par le travailleur. La Commission des lésions professionnelles a repris ces principes dans plusieurs affaires et notamment dans Commission scolaire Châteauguay et CSST.

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(références omises)

[21]        Le premier juge administratif analyse ensuite le témoignage du docteur Major qui a « dans l’ensemble été clair et sans ambiguïté » et constate que l’anomalie de consolidation est une conséquence de la chirurgie initiale. Également, cette consolidation vicieuse est à l’origine de d’autres problèmes soit une réduction d’amplitude articulaire en pro-supination et dans les mouvements du poignet, anomalie qui vraisemblablement entraînera une troisième chirurgie.

[22]        Le premier juge administratif expose ensuite, aux paragraphes 42, 43, 44 et 45 comment il interprète la question qui lui est soumise :

[42]      Cependant, si la relation entre ce vice de consolidation et les ankyloses observées est indiscutable, le lien de causalité entre l’anomalie de consolidation et la chirurgie initiale l’est beaucoup moins. En effet, peut-on en l’espèce affirmer que c’est le traitement, en lui-même, qui est responsable de l’anomalie d’alignement des fragments osseux? La Commission des lésions professionnelles ne le croit pas.

 

[43]      L’objectif du traitement initial était, de toute évidence, de réduire la fracture, c’est-à-dire de replacer les fragments en position anatomique, et d’assurer le maintien de cet alignement au moyen d’une plaque et de vis. Pour une raison ou pour une autre, il y a eu perte d’alignement des fragments en cours d’évolution. Cette anomalie ne résulte pas d’une technique chirurgicale déficiente. L’opération a, pour reprendre les propos mêmes du Dr Major, été «bien faite».

 

[44]      La qualité du matériel chirurgical n’est pas non plus en cause. Le Dr Major a expliqué que depuis quelques années les chirurgiens orthopédistes préfèrent utiliser des plaques différentes qui laissent l’os prendre une partie plus importante du stress, ce qui stimule la restructuration d’un os plus solide. Il est possible que l’utilisation d’une technologie plus sophistiquée aurait modifié le résultat de la chirurgie mais le Dr Major a sans ambiguïté émis l’opinion que le matériel utilisé en l’espèce était tout à fait adéquat.

 

[45]      En réalité aucun élément de l’acte chirurgical n’a été identifié qui puisse être à l’origine du résultat insatisfaisant de l’opération. Cet échec est à distinguer d’une véritable complication d’une chirurgie, comme le serait par exemple une infection locale9, une rupture vasculaire significative, une section d’un nerf, ou autre lésion chirurgicale du même ordre.

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9           Ce qui était le cas dans la décision Structures Derek inc. (précité note 7) et dans Ville De Matane (précité note 8).

(Nos soulignements)

[23]        Le procureur de l’employeur estime que le premier juge administratif a appliqué des critères et apporté des distinctions qui n’existent pas à l’article 31 puisqu’ils établiraient des différences entre les conséquences de la chirurgie et un échec des traitements. Il souligne que le docteur Major a témoigné que la deuxième opération a été inutile et que la complication présentée est rare puisqu’elle ne se présenterait qu’environ 5 % du temps.

[24]        Il estime que le premier juge administratif a commis des erreurs notamment en disant que le lien de causalité était discutable et que la chirurgie correctrice était afin de corriger une erreur et non pas un traitement. Il estime que d’ajouter de tels critères à la loi est une erreur qui peut entraîner la révision de la décision et il demande de conclure qu’il aurait dû avoir droit à un transfert de coûts.

[25]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis, comme précédemment mentionné, qu’il n’y a pas ici erreur permettant de réviser la décision rendue. Malgré que le libellé de certaines phrases puisse porter à confusion, le tribunal constate que le premier juge administratif a bien analysé les faits et les conséquences qui en ont découlé, notamment lorsqu’elle mentionne, au paragraphe 43, que pour une raison ou pour une autre, il y a eu perte d’alignement des fragments en cours d’évolution et que cette anomalie ne résulte pas d’une technique chirurgicale déficiente et ce, comme en a témoigné le docteur Major.

[26]        Cette prémisse étant établie, le premier juge administratif en tire une conclusion qui est rationnelle, soit qu’aucun élément de l’acte chirurgical n’a été identifié qui puisse être à l’origine du résultat insatisfaisant de l’opération. Elle ajoute que cet échec est à distinguer d’une véritable complication d’une chirurgie et le fait qu’elle utilise le terme « échec » en lien avec la chirurgie n’ajoute pas au texte de l’article 31 de la loi puisque la chirurgie était le traitement médical approprié. Le fait qu’il y ait mal union ou consolidation vicieuse ne constitue pas en fait une nouvelle blessure ou une nouvelle maladie, ce qui ne donne pas ouverture à l’application de l’article 31.

[27]        Quant au fait que la deuxième chirurgie ait été qualifiée d’inutile par le docteur Major, ce n’était pas une preuve unique puisque le docteur Wiltshire, dans son avis, avait mentionné qu’il y aurait lieu au moins de faire enlever les plaques et les vis. À posteriori cela n’a pas donné les résultats escomptés mais cela ne signifie pas que ce traitement ou cette avenue était inutile ou qu’il ait entraîné une « nouvelle blessure ou maladie ».

[28]        Finalement, le premier juge administratif résume ainsi sa pensée menant à sa conclusion au paragraphe 47 :

[47]      En somme, le travailleur a subi une fracture des os de l’avant-bras; le radius ne s’est pas consolidé dans l’axe souhaité; il s’agit d’un échec du traitement de la fracture, non d’une «nouvelle lésion» survenue, directement ou indirectement «par le fait ou à l’occasion des soins» qu’a reçus le travailleur.

[29]        La Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a aucune erreur donnant ouverture à la révision dans cette conclusion et dans cette appréciation de la preuve. Ce que demande ici l’employeur, c’est de réévaluer le dossier et de réapprécier les faits en regard des dispositions de la loi pertinentes, ce que ne permet pas l’article 429.56 de la loi, la notion de vice de fond n’étant pas un prétexte pour une répétition de la procédure initiale ou pour un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments.

[30]        De l’avis du tribunal siégeant en révision, telle est la situation en l’espèce, il n’a donc pas à intervenir.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision déposée le 27 août 2008 par Plastiques Balcan ltée, l’employeur.

 

 

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Luce Boudreault

 

 

 

 

Me Patrick Essiminy

STIKEMAN, ELLIOTT

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale; Dastous c. C.L.P., C.S. Longueuil, 505-05-005248-999, 15 juin 1999, j. Maughan.

[3]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A); Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

 

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