Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 31 mars 1998
     DISTRICT D'APPEL  D E V A N T   L A   C O M M I S S A I R E          :
          Élaine Harvey
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: Montérégie   A S S I S T É E   D E   L ' A S S E S S E U R E :
          Marie-France Giron,
     DOSSIER: 83393-62-9610     médecin

     DOSSIERS CSST:102969920 AUDITION   TENUE    LE                       :
          18 février 1998
              109300095
     DOSSIERS BRP: 62106101
              62116191  À                                            :
                           Montréal
              62117280
              62142304

     MONSIEUR YVON LANGEVIN
     24, rue Levasseur
     Saint-Constant (Québec)  J5A 1M9

                               PARTIE APPELANTE

     et

     DANFAB INC. (FAILLITE)

     GILLES M. TREMBLAY & ASS. SYNDIC
     1550, rue Metcalfe
     Bureau 500
     Montréal (Québec)  H3A 1X6

     PIÈCES D'AUTOS STE-CATHERINE ENR.
     

798, rue Centrale Sainte-Catherine (Québec) J0L 1E0 U.A.P. INC.

7025, rue Ontario Est Montréal (Québec) H1N 2B3 PARTIES INTÉRESSÉES et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 25, boulevard Lafayette Longueuil (Québec) J4K 5B7 PARTIE INTERVENANTE D É C I S I O N Le 11 octobre 1996, monsieur Yvon Langevin en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue le 26 septembre 1996 par le Bureau de révision de la région de Longueuil.

Par cette décision, le bureau de révision maintient les décisions rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) les 12 et 18 décembre 1995 et le 23 janvier 1996.

La décision du 12 décembre 1995 déclare que monsieur Langevin n'a pas subi d'accident du travail le 12 octobre 1995. La décision du 18 décembre 1995 déclare que la détérioration de l'état de santé de monsieur Langevin au 12 octobre 1995 n'est pas reliée à la lésion professionnelle qu'il a subie le 26 octobre 1992. La décision du 23 janvier 1996 déclare que les frais encourus pour l'achat d'un siège obus-forme ne sont pas remboursables par la Commission.

Bien que dûment convoqués les employeurs ne sont pas présents lors de l'audience.

OBJET DE L'APPEL Monsieur Langevin demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision, de déclarer que, le 12 octobre 1995, il a subi une lésion professionnelle. Il demande également à la Commission d'appel de déclarer qu'il a droit au remboursement des frais encourus pour l'achat d'un siège obus- forme.

LES FAITS Le 26 octobre 1992, alors que monsieur Langevin est à l'emploi de Danfab Inc. comme chauffeur de camion, il ressent une douleur au dos en chargeant son camion. Le diagnostic posé à la suite de cet événement est une entorse lombaire et la réclamation soumise par monsieur Langevin est acceptée par la Commission le 19 novembre 1992.

Monsieur Langevin est référé en physiothérapie et les traitements débutent le 10 décembre 1992. Le 12 janvier 1993, lors du dernier traitement, le physiothérapeute écrit que monsieur Langevin ressent une douleur constante de même qu'une incapacité fonctionnelle. De plus, il est anxieux et a besoin de support.

Son endurance à la position assise, debout et à la marche est diminuée, et il persiste des limitations fonctionnelles. Une radiographie de la colonne dorsale et de la colonne lombo-sacrée en date du 15 février 1993 révèle la présence d'ostéoporose de plusieurs corps vertébraux au niveau dorsal ainsi qu'une spondylolyse avec spondylolisthésis de L5 par rapport à S1 d'un centimètre et spina biffida occulta à l'arc postérieur de S1.

Le 19 février 1993, à la demande de la Commission, monsieur Langevin est examiné par le docteur Claude Plante, orthopédiste.

Au niveau de l'historique, le mécanisme de l'accident est ainsi rapporté : «[...] monsieur Langevin s'affairait à charger du fer dans un camion avec l'aide d'un chariot mécanique opéré par un compagnon de travail. Monsieur Langevin se tenait debout dans la boîte du camion pour saisir le ballot de fer et c'est en ce faisant qu'il a ressenti une douleur vive à la région lombaire basse sur la ligne médiane qui a irradié immédiatement de chaque côté et à la face postérieure des hanches. Puis graduellement, la douleur a contourné la hanche gauche pour irradier à la région inguinale gauche.

Monsieur Langevin a terminé sa livraison malgré la douleur. A 15h30, soit à la fin de son quart de travail, il a déclaré l'incident à son superviseur immédiat. Le lendemain, il ne s'est pas présenté au travail mais a plutôt consulté à l'urgence du Centre Hospitalier LaSalle.

[...]» Le docteur Plante rapporte les résultats de la radiographie ainsi que ceux d'une tomodensitométrie axiale effectuée le 11 décembre 1992 et interprétée de la façon suivante par le docteur Gagnon, radiologiste : «Début de vieillissement physiologique des disques L3- L4 et L4-L5. Spondylolyse bilatérale de L5 qui présente un début de listhésis antérieur sur S1.

Bombement postérieur diffus du disque L5-S1. Le matériel discal est en contact avec la première racine sacrée à droite.» Monsieur Langevin informe le docteur Plante qu'il ressent une douleur à la région dorsale de même qu'à la région lombaire avec irradiation au niveau de la hanche droite ainsi que dans la région sacro-iliaque gauche. Après avoir effectué un examen clinique normal tant au niveau de la mobilité de la colonne que sur le plan neurologique, le docteur Plante émet l'avis que l'événement du 26 octobre 1992 n'entraîne pas d'atteinte permanente à l'intégrité physique de monsieur Langevin ni de limitations fonctionnelles. Il décrit cependant des limitations fonctionnelles en relation avec la condition personnelle de monsieur Langevin. Le 2 mars 1993, la Commission soumet le dossier au Bureau d'évaluation médicale afin d'obtenir une opinion sur l'existence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

Monsieur Langevin est examiné par le docteur André Beaupré, membre du Bureau d'évaluation médicale, le 21 avril 1993. À l'examen clinique, le docteur Beaupré constate ce qui suit : «[...] L'examen de la colonne lombaire démontre de légères limitations de mouvements; l'extension est de 30 degrés, la flexion est de 70 degrés, en effet il peut fléchir antérieurement sans plier ses genoux et se rendre jusqu'au tiers inférieur de ses tibias, la flexion latérale droite et gauche est de 30 degrés et la rotation droite et gauche est de 30 degrés. La palpation des masses musculaires para-vertébrales tant au niveau de la colonne dorsale que lombaire est douloureuse. Il localise les douleurs les plus importantes à la jonction lombo-sacrée gauche.

Membres inférieurs: L'examen des membres inférieurs ne démontre pas de déformation et l'examen des hanches, des genoux, des chevilles et des pieds est dans la limite de la normale. La mesure des membres inférieurs ne démontre pas d'inégalité de longueur; la distance spino- malléolaire est de 88 cm des deux côtés. Il n'y a pas d'atrophie de la musculature; la circonférence des cuisses à 15 cm au-dessus de la rotule est de 48cm des deux côtés et la circonférence des mollets à 15 cm sous la rotule est de 36 cm des deux côtés. Il n'y a pas de déficit moteur; il peut marcher facilement sur la pointe des pieds et sur ses talons. Au point de vue sensitif, il accuse une hypoesthésie à la face interne de la jambe (dermatome L4) et à la face dorsale du pied (dermatome L5). Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques.

[...]» Le docteur Beaupré conclut que la symptomatologie et les signes présentés par monsieur Langevin sont attribuables à l'arthrose et au spondylolisthésis qui constituent une condition personnelle.

Le 10 mai 1993, la Commission rend une décision entérinant l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale quant à l'absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle. Monsieur Langevin conteste cette décision. À la même période, il consulte le docteur Molina- Negro, neurochirurgien, qui pose le diagnostic de lombo- sciatalgie post-entorse lombaire et précise que monsieur Langevin est inapte à effectuer son ancien travail.

Dans le cadre de sa demande de révision, monsieur Langevin dépose une expertise du docteur Molina-Negro qui, après avoir procédé à un examen, conclut que bien que monsieur Langevin présente une condition personnelle d'ostéoarthrose et de spondylolisthésis, cette condition était asymptomatique avant l'événement du 26 octobre 1992. Il ajoute ceci : «[...] La symptomatologie qui est apparue immédiatement à la suite de cet accident et qui était décrite dans les rapports des médecins traitants et consultants persiste encore aujourd'hui. La symptomatologie actuelle est donc le résultat de cette entorse lombaire, avec les troubles fonctionnels qui en ont suivis et non des conditions préexistantes, qui, je répète encore une fois, étaient strictement asymptomatique.

Par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec l'opinion du Dr Plante et du Dr Beaupré à savoir que ces limitations préexistantes, non en relation avec l'entorse. En effet, l'ostéo-arthrose, probablement la spondylolyse et possiblement le spondylolisthésis étaient préexistants à l'événement et pourtant, monsieur Langevin n'a jamais eu aucune limitation fonctionnelle.

On ne peut donc pas imputer les limitations actuelles reconnues par tous les intervenants dans le dossier à ces lésions, mais bien à l'entorse et aux conséquences de celle-ci.

[...]» Le bureau de révision retient l'opinion du docteur Molina-Negro et conclut que monsieur Langevin présente des limitations permanentes qui l'empêchent de reprendre son emploi.

Le 14 octobre 1994, le docteur Molina-Negro procède à l'évaluation médicale de monsieur Langevin. Ses contestations à l'examen se lisent ainsi : «[...] Les amplitudes articulaires dorso-lombaires sont les suivantes: - flexion antérieure: 50 degrés; - extension: 20 degrés; - inclinations droite et gauche: 25 degrés; - rotations droite et gauche: 30 degrés.

L'index de Schober est de 14/10.

La manoeuvre du tripode est négative et la manoeuvre de Lasègue éveillera une douleur lombo-sacrée à partir de 80 degrés. Tous les mouvements du rachis sont douloureux en fin de parcours, en particulier l'inclination et la rotation vers la gauche.

L'examen neurologique est normal.

L'examen palpatoire éveille des douleurs au niveau de la charnière lombo-sacrée ainsi qu'au niveau des deux gouttières paravertébrales.

[...]» Compte tenu des limitations de mouvements, le docteur Molina- Negro établit de déficit anatomo-physiologique à 2 % pour entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées et il décrit les limitations fonctionnelles suivantes : «[...] Ne pas manipuler (soulever, tirer ou pousser) des poids supérieurs à 10 kilos. Ne pas monter et descendre fréquemment des escaliers, en particulier en transportant des objets si légers soient-ils. Ne pas travailler en position de flexion antérieure du tronc, accroupi ou agenouillé. Éviter les mouvements répétitifs du tronc. Éviter les vibrations de basse fréquence.

[...]» À la suite de l'évaluation du docteur Molina-Negro, la Commission déclare, le 3 novembre 1994, que monsieur Langevin ne peut exercer son emploi et elle retient l'emploi convenable de gardien de guérite. Monsieur Langevin conteste cette décision qui sera confirmée par le bureau de révision le 14 juillet 1995.

À cette période, le docteur Molina-Negro écrit dans ses rapports que monsieur Langevin cherche un emploi adapté à sa condition et qu'il demeure symptomatique.

Le 12 octobre 1995, alors que monsieur Langevin est à l'emploi de la compagnie Pièces d'autos Ste-Catherine Enr. (U.A.P. Inc.) comme chauffeur livreur, il ressent une douleur au dos en manipulant des contenants. Il soumet une réclamation à la Commission.

Le 18 décembre 1995, la Commission avise monsieur Langevin que sa réclamation est refusée pour les motifs que la détérioration de sa condition de santé n'est pas reliée à l'événement du 26 octobre 1992 mais plutôt à sa condition personnelle. Monsieur Langevin conteste cette décision. Dans le cadre de sa demande de révision, il produit une expertise du docteur Molina-Negro effectuée le 28 mai 1996. Au niveau de l'historique le docteur Molina-Negro rapporte ainsi sa rencontre avec monsieur Langevin le 12 octobre 1995 : «[...] Le 12 octobre 1995, Monsieur Langevin s'est présenté à mon bureau. Il m'a informé que suite à diverses applications pour obtenir un emploi, il a été appelé par UAP afin d'effectuer la livraison de pièces. Il avait commencé à travailler la veille. Il serait allé livrer des pièces dont le poids variait de 1 à 20 livres à compter de 8h00 jusqu'à 14h30. La douleur au niveau du dos a commencé à augmenter et ça descendait dans la jambe. De plus, il avait de la difficulté avec la pédale d'embrayage du camion. Le soir, il est rentré chez lui avec une douleur très importante mais il se disait que cela devait passer.

Le lendemain, il a commencé à 8h00. Il livrait des 5 gallons et en a pris deux, un dans chaque main, et en levant la charge, il a ressenti une douleur aiguë entre les omoplates jusqu'à la région lombaire. La douleur descendait dans la jambe, surtout à la cuisse, où il ressentait comme un courant. D'autre part, il avait un peu mal au coeur et la douleur est devenue intense, comme un coup de poignard, dans la région lombaire. Il avait l'impression que quelque chose traversait les reins et les deux fesses. Il a alors quitté le travail vers 9h50 et s'est présenté à mon bureau.

[...]» Le docteur Molina-Negro précise dans son expertise qu'il a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 1995, date à laquelle il a consolidé la lésion en raison d'une stabilisation de la condition de monsieur Langevin. Le docteur Molina-Negro est d'avis que monsieur Langevin a effectivement subi une rechute au mois d'octobre 1995 et il l'explique de la façon suivante : «[...] Ayant été le médecin traitant de ce patient depuis 1993 et l'ayant examiné la journée même de la rechute, je peux affirmer que son tableau clinique s'est aggravé de façon évidente à la suite d'une journée et le début d'une deuxième journée de travail. Cette aggravation est d'autant plus évidente que je l'avais examiné le 3 octobre 1995, soit 9 jours avant, et qu'à ce moment le patient, tout en demeurant symptomatique, cherchait un emploi.

Étant donné que les symptômes rapportés par Monsieur Langevin lors de la rechute étaient les mêmes, quoique de plus grande intensité, que ceux qui s'étaient manifestés lors de l'événement initial et étant donné, d'autre part, qu'il est demeuré symptomatique de la même région anatomique de façon ininterrompue, il est pour moi évident qu'il y a eu rechute, récidive ou aggravation le 12 octobre 1995.

[...]» À la suite d'une audience tenue le 7 août 1996, le bureau de révision rend sa décision le 26 septembre suivant, rejetant la demande de monsieur Langevin.

Le bureau de révision est d'avis que les problèmes de monsieur Langevin sont reliés à sa condition personnelle.

Le bureau de révision accueille cependant la demande de révision de monsieur Langevin quant au remboursement des frais de déneigement étant donné les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle initiale. Finalement, le bureau de révision maintient la décision de la Commission de ne pas lui accorder le remboursement des frais entraînés par l'achat d'un siège obus-forme considérant que ce siège a été prescrit par le docteur Molina-Negro en 1996 pour une lombo-sciatalgie droite qui est une condition personnelle.

Témoignant devant la Commission d'appel le docteur Molina-Negro reprend le contenu de son expertise. Il déclare que le 12 octobre 1995, le travailleur s'est présenté à son bureau sans rendez-vous. Il l'a donc reçu entre deux patients et il se souvient qu'il était très souffrant. Il n'a cependant pas fait d'examen clinique précisant que monsieur Langevin présentait un blocage très important; il se tenait raide sans bouger. Il a prescrit un arrêt de travail et lui a recommandé de mettre de la glace, de se coucher les jambes élevées et de prendre des anti- inflammatoires. Le 19 octobre, à l'occasion d'une visite de contrôle, monsieur Langevin présentait une légère amélioration bien que la sciatalgie bilatérale persistait. Le docteur Molina-Negro a constaté également la présence d'un spasme lombaire bilatéral.

Le 17 novembre, il a considéré que la condition de monsieur Langevin avait atteint un plateau et il a alors consolidé la lésion.

Le docteur Molina-Negro affirme que le 12 octobre 1995, monsieur Langevin présentait un blocage lombaire aigu et une aggravation plus importante que tout ce qu'il avait vu lors d'examens antérieurs. Il ne doute aucunement que ce jour-là, la condition de monsieur Langevin était nettement détériorée. Par la suite, il a présenté une évolution en dent de scie.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si monsieur Langevin a subi une lésion professionnelle le 12 octobre 1995.

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., C.A-3.001] définit ainsi la lésion professionnelle : 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent on entend par : «lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; Monsieur Langevin soumet qu'il a subi une rechute, une récidive ou une aggravation d'une lésion professionnelle survenue en 1992.

La notion de rechute, de récidive ou d'aggravation n'est pas définie dans la loi. La jurisprudence de la Commission d'appel interprète ces notions comme une reprise évolutive, une aggravation ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Commission d'appel est à l'effet qu'il n'est pas nécessaire qu'un nouveau fait survienne, accidentel ou non, la preuve devant cependant établir de façon prépondérante une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme étant une rechute, une récidive ou une aggravation.

Différents critères ont été reconnus par la jurisprudence de la Commission d'appel pour établir cette relation, notamment, la similitude du site de lésion, la continuité des douleurs et des symptômes, la similitude des diagnostics, l'existence d'un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle, la présence ou non d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique.

Dans la présente instance, la preuve révèle que l'entorse lombaire de monsieur Langevin le 26 octobre 1992 a entraîné une atteinte permanente à son intégrité physique ainsi que des limitations fonctionnelles l'empêchant de retourner à son mploi de chauffeur livreur qu'il exerçait depuis 40 ans, selon les documents au dossier.

La preuve révèle également que monsieur Langevin n'avait jamais subi de blessure au niveau lombaire ni n'avait reçu de soins pour des douleurs lombaires avant cet événement. La Commission d'appel apprécie que l'entorse a rendu symptomatique une condition personnelle soit un spondylolisthésis L5-S1. Monsieur Langevin n'a pas cessé d'éprouver des douleurs lombo-sacrées à la suite de cet événement et la preuve démontre un suivi médical constant après la date de consolidation de sa lésion professionnelle. En décembre 1992, le diagnostic de lombo- sciatalgie était déjà posé par le docteur Grégoire et il a été repris par le docteur Molina-Negro qui a suivi monsieur Langevin à compter de janvier 1993.

Il est vrai que monsieur Langevin avait été examiné par le docteur Molina-Negro le 3 octobre 1995 et qu'il était à cette période très symptomatique. Cependant, il était en recherche d'emploi et il pouvait vaquer à ses occupations.

La preuve prépondérante démontre que le 12 octobre 1995, la condition de monsieur Langevin s'est nettement détériorée après qu'il ait soulevé des contenants de cinq gallons. Incapable de continuer sa journée de travail, monsieur Langevin s'est immédiatement présenté chez le docteur Molina-Negro qui a pu constater un blocage lombaire important nécessitant un arrêt de travail.

La Commission d'appel est d'avis que le 12 octobre 1995, monsieur Langevin a subi une aggravation des séquelles de sa lésion professionnelle survenue en 1992.

La Commission d'appel doit également décider si monsieur Langevin a droit au remboursement des frais encourus pour l'achat d'un siège obus-forme.

La demande de monsieur Langevin est une demande de prestation pour assistance médicale. L'article 188 de la loi indique que le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état. L'article 194 prévoit par ailleurs que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission. C'est l'article 189 qui détermine en quoi consiste l'assistance médicale. L'article 189 se lisait comme suit lors de l'entrée en vigueur de la loi : 189. L'assistance médicale comprend: 1 les services de professionnels de la santé; 2 les soins hospitaliers; 3 les médicaments et autres produits pharmaceutiques; 4 les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique, prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance- maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission; 5 les autres soins ou frais déterminés par la Commission.

Cet article a été modifié par l'article 8 du chapitre 11 des Lois du Québec de 1992 et il se lit maintenant comme suit depuis le 1er novembre 1992, date de l'entrée en vigueur de la modification : 189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit: 1 les services de professionnels de la santé; 2 les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5); 3 les médicaments et autres produits pharmaceutiques; 4 les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec, reconnu par la Commission; 5 les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1 à 4 que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

La demande de remboursement de monsieur Langevin ayant été faite à la suite de l'aggravation de 1995, c'est l'article 189 tel que modifié au mois de novembre 1992 qui doit recevoir application en l'espèce.

Le siège obus-forme pour lequel monsieur Langevin a demandé un remboursement constitue une aide technique visée au paragraphe 5 de l'article 189. Or, ce paragraphe édicte que les aides techniques remboursables par la Commission sont déterminées par règlement. Un tel règlement est entré en vigueur le 1er mars 19931. Ce règlement prévoit à l'article 18 que la Commission assume le coût de location, d'achat ou de renouvellement d'une aide technique prévu à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à cette annexe. Or, l'annexe II énumère de façon spécifique les aides techniques dont le coût est remboursable. Le siège obus- forme n'est pas une aide technique prévue à l'annexe II du Règlement. En conséquence, les frais encourus pour son achat ne peuvent être remboursés à monsieur Langevin.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : ACCUEILLE en partie l'appel de monsieur Langevin; INFIRME en partie la décision du bureau de révision le 26 septembre 1996; DÉCLARE que monsieur Langevin a subi une lésion professionnelle le 12 octobre 1995; DÉCLARE que les frais encourus pour l'achat d'un siège obus-forme ne sont pas remboursables par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec.

Élaine Harvey Commissaire 1 Règlement sur l'assistance médicale, Décret 288-93 du 3/3/93, (1993) 125 G.O. II 1331.

Me Michel Cyr 94, boulevard Henri-Bourassa Est Montréal (Québec) H3L 1B5 Représentant de la partie appelante Me Josée Quirion Panneton, Lessard 25, boulevard Lafayette Longueuil (Québec) J4K 5B7 Représentante de la partie intervenante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.