Université McGill |
2009 QCCLP 2211 |
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[1] Le 16 mars 2007, l’Université McGill (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 9 mars 2007, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 2 octobre 2006 et déclare que l’employeur doit supporter la totalité du coût des prestations versées à monsieur Doi Douglas Powanda (le travailleur), relativement à sa lésion professionnelle du 13 février 2003.
[3] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 22 janvier 2009, l’employeur est présent et représenté par son procureur. Après l’audience, le tribunal a requis du procureur de l’employeur qu’il produise un complément de preuve. Le tribunal a reçu ces documents le 5 février 2009, date à laquelle la requête a été mise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder un partage du coût des prestations versées au travailleur de l’ordre de 90 % à tous les employeurs et de 10 % à son dossier, et ce, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[6] Pour avoir droit à un tel partage, l’employeur doit faire sa demande avant la fin de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle.
[7] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que la demande de partage de l’employeur respecte le délai prévu à cet article, puisqu’elle a été faite le 26 octobre 2005, alors que l’accident est survenu le 13 février 2003. Elle est donc produite avant l’expiration de la troisième année qui suit la date de l’accident.
[8] L’employeur doit démontrer également que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[9] La loi ne définit pas cette notion de « handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité de Petite-Rivière-St-François[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu la définition suivante du mot handicapé, qu’on peut lire au paragraphe [23] de cette décision :
[…] un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[10] Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que le travailleur est porteur d’une déficience. En second lieu, il doit démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de celle-ci.
[11] La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.
[12] La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut se traduire par une limitation des capacités, mais elle peut également exister sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il faut faire une distinction entre un état personnel et une déficience, car ce ne sont pas tous les états personnels qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seuls les états personnels qui correspondent à une telle déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérés aux fins d’une demande de partage du coût des prestations. Il faut que ces états personnels s’écartent de ce qui se retrouve normalement chez des individus au point de constituer des anomalies pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences.
[13] Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul mais, pris dans leur ensemble, ils peuvent permettre d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[14] Qu’en est-il en l’espèce?
[15] Le travailleur est âgé de 36 ans au moment de l’événement. Il occupe un poste d’assistant de recherche chez l’employeur, depuis 1999, dans lequel il est exposé à des animaux de laboratoire.
[16] Le 14 janvier 2003, le travailleur consulte le docteur Richard Menzies, lequel pose un diagnostic d’asthme professionnel probable relié aux animaux de laboratoire.
[17] Le 13 février 2003, le travailleur consulte le docteur Pierre-Paul Ernst qui pose un diagnostic d’asthme professionnel. Il recommande un retrait immédiat du travail.
[18] Le 13 juin 2003, le dossier est soumis au comité des maladies pulmonaires professionnelles. Le comité rapporte que le travailleur a eu des tests d’allergie aux pneumo-allergènes communs, lesquels sont positifs à la poussière (++) et à l’herbe à poux (+). Des tests cutanés ont été faits aux rats, souris et lapins en date du 12 février 2003, lesquels ont montré des réactivités cutanées aux rats et aux souris. Le test de provocation bronchique révèle une hyperexcitabilité bronchique sévère compatible avec le diagnostic d’asthme. Le comité des maladies pulmonaires professionnelles note également que le travailleur était porteur d’eczéma aux mains au travail. Le comité conclut que l’histoire du travailleur est compatible avec un diagnostic d’asthme et de rhinoconjonctivite professionnels, en relation avec l’exposition aux animaux de laboratoire (souris et rats). Le comité réfère le travailleur à la clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour compléter les examens. Il recommande des tests de provocation bronchique spécifique et, au besoin, un retour au travail avec monitorage de sa fonction pulmonaire. Le comité ne recommande pas de retour au travail en attendant ces tests.
[19] Le 12 septembre 2003, à la suite de tests de provocation bronchique spécifiques positifs, le comité conclut au diagnostic d’asthme professionnel aux animaux de laboratoire. Il indique que le travailleur ne peut plus être exposé aux animaux de laboratoire ni être exposé à des irritants non spécifiques en raison de la présence d’hyperexcitabilité bronchique non allergénique. Il recommande une réévaluation dans deux ans pour déterminer le déficit anatomo-physiologique.
[20] Le 9 octobre 2003, le comité spécial des présidents entérine les conclusions du comité des maladies pulmonaires professionnelles et conclut au diagnostic d’asthme professionnel aux animaux de laboratoire. Il accorde un déficit anatomo-physiologique de 3 % tout en confirmant que le travailleur ne doit plus être exposé aux rats de laboratoire. Il recommande une réévaluation dans deux ans.
[21] Le 17 octobre 2003, le docteur André Cartier, pneumologue, produit un rapport de consultation. Il relate avoir effectué au travailleur un test cutané d’allergie au latex, lequel s’est avéré positif. Il rapporte que le travailleur avait de l’eczéma aux mains lorsqu’il porte des gants de latex.
[22] Le 21 novembre 2003, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un asthme professionnel aux animaux de laboratoire. Elle détermine que le travailleur conserve une atteinte permanente de 3,3 % lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 2 201,60 $.
[23] Le 22 janvier 2004, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur a besoin de réadaptation afin de redevenir capable de retourner au travail.
[24] Le 24 septembre 2004, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer un emploi de directeur de laboratoire.
[25] Le 26 octobre 2005, l’employeur demande un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi. Il invoque le fait que le travailleur est porteur d’allergies multiples et que cela constitue un handicap.
[26] Le 13 avril 2006, le comité des maladies pulmonaires professionnelles réévalue le dossier. Le comité rapporte, au niveau des antécédents, une histoire de rhinoconjonctivite saisonnière aux mois d’août et septembre qu’il traitait avec du Claritin. Le comité rapporte également une histoire de rhinoconjonctivite saisonnière chez le fils du travailleur. Le travailleur présente également des problèmes de dermite au niveau des mains, depuis quelques années.
[27] Le comité maintient le diagnostic d’asthme professionnel en relation avec l’exposition aux animaux de laboratoire dont les rats. Il note que le travailleur présente une légère symptomatologie asthmatique. Il considère que le travailleur n’est pas traité de façon optimale et recommande certains médicaments et une réévaluation par la suite. Le comité note, à titre d’état médical associé, que le travailleur est porteur d’un état d’atopie.
[28] Le 29 septembre 2006, le docteur Gilles Mathieu, médecin régional de la CSST, donne son avis relativement à la demande de partage de coûts faite par l’employeur. Il est d’avis que bien que l’atopie soit mentionnée au dossier, cet état n’est pas démontré. Il motive ainsi son opinion :
- aucune histoire antérieure, selon le Dr Menzies
- la symptomatologie respiratoire aurait débuté en 2000 après un an en emploi (CMPP)
- les symptômes ont débuté en 2000, selon le Dr Ernst
- les antécédents familiaux sont négatifs selon l’historique.
La notion d’atopie ne semble pas appuyée et on ne peut pas parler de déficience prélésionnelle assimilable à une déviation par rapport à la norme biomédicale dans ce cas.
[29] Le 2 octobre 2006, la CSST refuse la demande de partage de l’employeur en s’appuyant sur l’opinion du docteur Mathieu, médecin régional.
[30] Le 3 octobre 2006, l’employeur demande la révision de cette décision.
[31] Le 9 mars 2007, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 2 octobre 2006, d’où la présente requête.
[32] Le 30 septembre 2008, le docteur Paolo Renzi, pneumologue, produit un rapport d’expertise dans lequel il conclut que le travailleur présentait trois handicaps. Il soumet que le dossier a débuté en 1999 par des symptômes non spécifiques et associés à des infections respiratoires. Il est d’avis que les infections respiratoires prédisposent au développement de l’asthme. Il appuie cette conclusion de son expertise sur deux articles de doctrine médicale[3]. Le premier démontre le mécanisme par lequel la bactérie chlamydia pneumoniae modifie l’immunité et favorise ainsi le développement de l’asthme. L’autre article démontre que les infections bactériennes à chlamydia favorisent le développement de l’allergie. Comme, à compter de 1999, le travailleur a présenté de nombreuses infections respiratoires, celles-ci ont probablement favorisé le développement d’allergies et d’asthme.
[33] Le second handicap est l’atopie dont est porteur le travailleur. Même si le travailleur se disait asymptomatique avant 1999, les tests d’allergies cutanées au dossier ont montré qu’il présentait une sensibilisation aux animaux de laboratoire, mais également aux acariens, à la poussière, aux arbres, à l’herbe à poux et au latex. Il est d’avis qu’il est très peu probable que cette sensibilisation ait eu lieu uniquement en 2003. Il estime en effet que la sensibilisation à des agents a habituellement lieu plusieurs années avant une manifestation clinique des symptômes d’allergie. De plus, il note que le travailleur a une rhinoconjonctivite allergique à l’herbe à poux. L’expert de l’employeur a soumis une étude[4] qui établit que le fait d’avoir des tests cutanés positifs à des allergènes constitue des facteurs de risque pour le développement de l’asthme. Dans une autre étude[5], on a démontré que chez les travailleurs porteurs d’asthme professionnel à la peinture, il y avait plus de travailleurs porteurs d’atopie ou d’allergie.
[34] Dans une autre étude[6], on a étudié le rôle des tests cutanés positifs à des allergènes comme facteurs de risque pour le développement de l’asthme et de l’allergie dans une population chinoise. La présence de tests d’allergie positifs aux allergènes d’intérieur, dont les acariens, était fortement associée au développement d’autres allergies et de l’asthme.
[35] Une autre étude[7] s’est penchée sur les facteurs de risque pour la rhinite allergique et l’asthme et leur relation avec des tests d’allergie cutanée. La présence d’atopie manifestée par des tests positifs était fortement associée au développement de l’asthme chez l’enfant et l’adulte.
[36] Une autre étude[8] a démontré qu’il y a avait une relation entre la présence de tests d’allergies positifs et le développement de l’asthme professionnel chez les apprentis boulangers.
[37] Par ailleurs, le docteur Renzi a déposé une autre étude[9] qui, analysant la relation entre la présence de tests d’allergie positifs et le développement de l’asthme, arrive à la même conclusion en ce qui a trait au travail avec les animaux et le développement de l’asthme. Il y a un risque accru de développement de l’asthme en présence de rats lorsqu’on a des tests d’allergie positifs à n’importe quel agent.
[38] Dans une autre étude[10], on a démontré que l’atopie augmentait le risque de développer la sensibilisation aux rats chez des employés de laboratoire.
[39] Une autre étude[11] a démontré que la présence d’allergies et de symptômes nasaux et respiratoires lors de la saison des pollens était un facteur de risque pour le développement d’allergies aux animaux chez des apprentis tels des techniciens de laboratoire.
[40] Une autre étude[12] datant de 2007 a été faite sur le développement des allergies et de l’asthme chez des employés de laboratoire. Parmi les facteurs de risque de développer de telles pathologies, on note une histoire personnelle ou familiale d’atopie ou d’allergie qui n’est pas associée au travail. Une dernière étude[13] discute également de cette question.
[41] Le docteur Renzi note, comme troisième et dernier handicap, la présence d’une atopie familiale. En effet, le fils du travailleur est également porteur d’une rhinoconjonctivite allergique qui est un facteur de risque de développer des allergies et de l’asthme aux animaux. La présence d’atopie familiale est un facteur de risque de développer l’asthme.
[42] Le docteur Renzi ajoute que pour faire de l’asthme professionnel aux animaux de laboratoire, il faut être exposé et plus on est exposé, plus on a de risques de devenir sensibilisé ou asthmatique. Il recommande un partage de l’ordre de 25 % au dossier de l’employeur et de 75 % à tous les employeurs étant donné la présence de trois handicaps personnels qui ont prédisposé le travailleur à développer cet asthme professionnel.
[43] Lors de l’audience, le procureur de l’employeur dépose certains documents qui complètent le dossier de la Commission des lésions professionnelles. Ces documents ne faisaient pas partie du dossier de la CSST au moment où la décision concernant le partage du coût des prestations a été rendue en octobre 2006 puisqu’ils sont postérieurs à cette décision. En effet, le 21 décembre 2006, le travailleur s’est vu reconnaître, par le comité des maladies pulmonaires professionnelles, un déficit anatomo-physiologique de 24 %. De plus, dans ce rapport, les trois pneumologues membres de ce comité ajoutent au diagnostic d’asthme professionnel, la présence de « conditions associées », soit de l’atopie et une rhinite saisonnière.
[44] Le procureur de l’employeur reprend les trois handicaps évoqués par le docteur Renzi comme preuve du handicap requis au sens de l’article 329 de la loi.
[45] Il soumet que l’opinion avancée par le docteur Mathieu ne peut plus être retenue. En effet, il est d’avis que si la CSST doutait de l’atopie, celle-ci est confirmée par la dernière évaluation du comité des maladies pulmonaires professionnelles faite en décembre 2006. À cet état personnel, qualifié de vulnérabilité héréditaire, s’ajoute la présence de rhinoconjonctivite saisonnière personnelle et familiale.
[46] Il est d’avis que ces éléments, associés au fait que le travailleur ait présenté des infections respiratoires multiples avant sa réclamation pour maladie professionnelle, permettent au tribunal de conclure à l’existence d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi. La présence de ce handicap a contribué au développement de cette maladie professionnelle et, en ce sens, l’employeur a droit au partage demandé.
[47] Le procureur soumet de la jurisprudence[14] au soutien de ses prétentions. Cette jurisprudence reconnaît l’atopie et la rhinite saisonnière comme des handicaps. La preuve démontre, selon lui, que la présence de ces handicaps a joué un rôle dans la survenance de la maladie professionnelle et justifie le partage proposé par le docteur Renzi. Il demande au tribunal de faire droit à sa demande.
[48] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête de l’employeur.
[49] Pour avoir droit au partage demandé, l’employeur devait démontrer la présence d’un handicap ou d’une déficience, notion reprise dans la décision Municipalité de Petite-Rivière-St-François précitée.
[50] Le tribunal est d’avis que cette preuve a été faite.
[51] L’employeur allègue que le travailleur était porteur de trois handicaps, lesquels ont contribué à l’apparition de la lésion professionnelle. Ces handicaps sont la présence d’infections respiratoires dans le passé, une atopie personnelle se manifestant par une rhinoconjonctivite et des tests d’allergie positifs et la présence d’une atopie familiale puisque son fils est aussi affligé d’une rhinoconjonctivite.
[52] L’expert de l’employeur soumet que comme le travailleur a souffert de plusieurs infections respiratoires avant que ne soit diagnostiquée sa maladie professionnelle, celles-ci ont contribué au développement de cette maladie professionnelle et, en ce sens, elles constituent un état personnel équivalent à un handicap.
[53] Le tribunal est d’avis qu’il ne peut retenir cet état à titre de déficience en l’espèce. En effet, la lecture des articles soumis par l’employeur nous enseigne que le risque accru de développer de l’asthme était associé à des infections respiratoires modérées à chlamydia pneumoniae. Or, le tribunal ne peut, des notes de consultation déposées au dossier, savoir quelle est la bactérie responsable des infections chez le travailleur pas plus qu’il ne peut connaître le niveau de gravité de ces infections. De plus, le tribunal note que l’expert ne discute pas non plus du fait que ces infections pouvaient être les premières manifestations de l’asthme professionnel dont a souffert le travailleur.
[54] L’expert évoque également deux autres états personnels à titre de déficience, soit l’atopie personnelle et l’atopie familiale.
[55] Le tribunal constate que l’atopie est présente chez le travailleur. En effet, bien qu’au moment où la CSST s’est penchée sur la demande de partage du coût des prestations, la notion d’atopie était suspectée, cet état n’avait pas été diagnostiqué avec précision. Le médecin régional basait son refus d’accorder un partage sur le fait que l’atopie n’était pas établie avec certitude. Par contre, dans le dernier rapport du comité des maladies pulmonaires professionnelles de décembre 2006, produit à l’audience, les docteurs Cartier, Amyot et Malo, pneumologues, retiennent, à titre de « conditions associées », une atopie et une rhinite saisonnière.
[56] Le tribunal conclut que l’atopie tant personnelle que familiale est présente en l’espèce.
[57] Est-ce à dire que l’atopie personnelle se manifestant par des tests d’allergie cutanée positifs et une rhinite saisonnière peut équivaloir à la notion de déficience telle que reprise dans la décision Municipalité de Petite-Rivière-St-François précitée?
[58] Le Dictionnaire de médecine Flammarion[15] définit l’atopie comme étant une « tendance constitutionnelle ou héréditaire à présenter des réactions d’hypersensibilité immédiate (asthme allergique, ou rhume des foins par exemple), ou d’autres réactions allergiques à des allergènes qui ne provoquent aucune réaction chez les sujets normaux. »
[59] Le procureur de l’employeur a commenté une définition de l’atopie qui s’apparente à la précédente. Cette définition relie également l’atopie à des facteurs génétiques mal élucidés.
[60] La littérature produite par l’employeur établit un lien entre le fait d’être atopique et le risque plus élevé de développer de l’asthme.
[61] Cette littérature établit également un lien entre le fait de présenter des tests de sensibilisation positifs aux allergènes d’intérieur tels les acariens et le développement de l’asthme.
[62] Le tribunal retient que le travailleur avait effectivement présenté des tests de sensibilisation positifs aux acariens et à l’herbe à poux.
[63] Selon certaines études, l’atopie peut augmenter le risque de développer des allergies aux animaux.
[64] La présence de rhinite saisonnière peut également être considérée comme un facteur de risque de développer de l’asthme.
[65] Le tribunal conclut que l’atopie dont est porteur le travailleur représente une altération d’une structure ou d’une fonction telle qu’énoncée dans la définition de déficience, reprise précédemment.
[66] Le tribunal s’est toutefois interrogé afin de savoir si cette altération d’une structure ou d’une fonction doit être considérée comme hors norme dans les circonstances.
[67] En effet, la Commission des lésions professionnelles a souvent décidé que pour être qualifiée de déficience, une telle altération d’une structure ou d’une fonction se doit d’être déviante par rapport à la norme biomédicale. La jurisprudence a aussi souvent conclu que cette appréciation de la norme biomédicale doit se faire par rapport à ce qui prévaut dans la population en général, notamment en comparant le travailleur avec une autre personne du même âge.
[68] Comme la littérature déposée ne donne aucune indication quant à la prévalence de l’atopie dans la population en général, le tribunal a requis du procureur de l’employeur qu’il dépose, après l’audience, un complément de preuve établissant la prévalence de l’atopie dans la population en général.
[69] Avant de répondre à cette question, le tribunal retient que l’expert de l’employeur énonce que la prévalence varie selon la définition donnée au terme « atopie ».
[70] Le document produit par le docteur Renzi mentionne deux statistiques de prévalence selon la définition donnée au terme « atopie ». Il s’exprime comme suit :
Si nous définissons l’atopie comme la présence d’une maladie incluant l’asthme, la rhinite allergique, l’eczéma et l’urticaire, l’incidence au Québec est de 15 à 25 % de la population en général.
Si nous prenons une définition plus vaste étant la présence d’au moins un test d’allergie cutané positif, l’incidence au Québec dans la population en général varie entre 30 et 45 %.
[71] Dans le même document, l’expert de l’employeur indique que l’incidence de l’atopie a presque doublée, si on compare les données de 1979 à celles des années 1990.
[72] Le tribunal s’est demandé si une telle augmentation de l’incidence de l’atopie dans la population en général, appuyée par le pourcentage de prévalence de cette pathologie, l’empêche de conclure à une déviation par rapport à la norme biomédicale telle que reprise dans la définition de « déficience » élaborée dans la décision Municipalité de Petite-Rivière-St-François précitée.
[73] À cette question, il répond par la négative. Même si selon les définitions, entre 15 et 45 % de la population peut être atopique, le tribunal conclut que l’atopie comme telle constitue une déficience en ce que même si elle est présente dans une bonne proportion de la population, l’atopie répond à cette notion de déficience parce que précisément, il s’agit d’une anomalie immunitaire, laquelle peut être associée au développement de l’asthme professionnel comme en l’espèce. Ici, il faut faire une distinction avec les altérations de structure ou de fonction qui sont associés principalement au vieillissement de l’individu, comme l’arthrose ou la dégénérescence discale par exemple, de celles qui correspondent à un défaut inhérent à l’individu.
[74] Dans le cas de l’atopie, le tribunal est d’avis que même si une bonne proportion de la population en est porteuse, cela constitue néanmoins une déficience.
[75] S’en tenir uniquement aux statistiques dans le cas d’anomalie héréditaire ou de maladie systémique empêcherait l’application de l’article 329 pour certaines pathologies dont la prévalence est en augmentation constante depuis des années comme par exemple les cas de diabète, alors qu’une telle maladie ne pourrait et ne devrait certainement pas être qualifiée de normale même si la proportion de gens qui en sont atteint augmente de plus en plus.
[76] Le tribunal est donc d’avis qu’on doit faire une distinction dans les cas d’atopie.
[77] Le travailleur était donc porteur d’une déficience au sens de la définition reprise précédemment.
[78] La preuve démontre également que cette déficience a joué un rôle dans la survenance même de la lésion professionnelle en ce que cette anomalie du système immunitaire augmentait les risques pour le travailleur de développer de l’asthme professionnel et une allergie aux rats de laboratoire.
[79] Il y a donc lieu d’accorder un partage du coût des prestations.
[80] L’expert de l’employeur recommande un partage de l’ordre de 25 % au dossier de l’employeur et de 75 % à tous les employeurs en se basant sur les trois handicaps qu’il a identifiés. Même si le tribunal n’en retient que deux, à savoir l’atopie personnelle et l’atopie familiale, il y a lieu d’accorder cette proportion étant donné que les handicaps ont joué un rôle dans l’apparition même de la lésion professionnelle et non seulement dans ses conséquences.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’Université McGill, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 9 mars 2007, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’il y a lieu d’accorder un partage du coût des prestations versées à monsieur Doi Douglas Powanda, relativement à sa lésion professionnelle du 13 février 2003, dans la proportion suivante : 25 % à l’employeur et 75 % à tous les employeurs.
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Lucie Couture |
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Me Simon-Pierre Hébert |
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McCarthy, Tétrault |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Municipalité de Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] CLP 779 .
[3] A. NAGY, G.T. KOZMA, M. KESZEI et al., « The Development of Asthma in Children Infected with Chlamydia Pneumoniae is Dependent on the Modifying Effect of Mannose-Binding Lectin », (2003) 112 Journal of Allergy and Clinical Immunology, pp. 729-734; N.W.J. SCHRÖDER et al., « Innate Immune Responses During Respiratory Tract Infection with a Bacterial Pathogen Induce Allergic Airway Sensitization », (2008) 122 Journal of Allergy and Clinical Immunology, pp. 595-602.
[4] H.S. NELSON, « Part I. The Importance of Allergens in the Development of Asthma and the Persistence of Symptoms », (2000) 105 Journal of Allergy and Clinical Immunology, p. S628-32.
[5] I. UCGUN, N. OZDEMIR, M. METINTAS, S. METINTAS, S. ERGINEL et M. KOLSUZ, « Prevalence of Occupational Asthma among Automobile and Furniture Painters in the Center of Eskisehir (Turkey): the Effects of Atopy and Smoking Habits on Occupational Asthma », (1998) 53 Allergy, pp. 1096-1100.
[6] R. LEUNG, P. HO, C.W.K. LAM et C.K.W. LAI, « Sensitization to Inhaled Allergens as a Risk Factor for Asthma and Allergic Diseases in Chinese Population », (1997) 99 Journal of Allergy and Clinical Immunology, pp. 594-599.
[7] P.P. PLASCHKE, C. JANSON, E. NORRMAN, E. BJÖRNSSON, S. ELLBJÄR et B. JÄRVHOLM, « Onset and Remission of Allergic Rhinitis and Asthma and the Relationship with Atopic Sensitization and Smoking », (2000) 162 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, pp. 920-924.
[8] J. WALUSIAK, C. PALCZYNSKI, W. HANKE, T. WITTCZAK, A. KRAKOWIAK et P. GÓRSKI, « The Risk Factors of Occupational Hypersensitivity in Apprentice Bakers - The Predictive Value of Atopy Markers », (2002) 75 International Archives of Occupational and Environmental Health, pp. S117-S121.
[9] T.A.E. PLATTS-MILLS, J. LONGBOTTOM, J. EDWARDS, A. COCKROFT et S. WILKINS, « Occupational Asthma and Rhinitis Related to Laboratory Rats : Serum IgG and IgE Antibodies to the Rat Urinary Allergen », (1987) 79 Journal of Allergy and Clinical Immunology, p. 505-515.
[10] P. CULLINAN, A. COOK, S. GORDON, M.J. NIEUWENHUIJSEN, R.D. TEE, K.M. VENABLES, J.C. McDONALD et A.J. NEWMAN TAYLOR, « Allergen Exposure, Atopy and Smoking as Determinants of Allergy to Rats in a Cohort of Laboratory Employees », (1999) 13 European Respiratory Journal, pp. 1139-1143.
[11] D. GAUTRIN, H. GHEZZO, C. INFANTE-RIVARD et J.-L. MALO, « Incidence and Determinants of IgE-Mediated Sensitization in Apprentices : A Prospective Study », (2000) 162 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, pp. 1222-1228.
[12] D. ACTON et L. McCAULEY, « Laboratory Animal Allergy : An Occupational Hazard », (2007) 55 AAOHN Journal, pp. 241-244.
[13] W. BURKE, M. FESINMEYER, K. REED, L. HAMPSON et C. CARLSTEN, « Family History as a Predictor of Asthma Risk », (2003) 24 American Journal of Preventive Medicine, pp. 160-169.
[14] Industries Maibec inc et CSST, CLP 205365-03B-0304, 13 novembre 2003, R. Jolicoeur; Compagnie Beaulieu Canada, CLP 191158-62B-0209, 3 avril 2003, M.-D. Lampron; Hôpital Général de Montréal, CLP 152135-62-0012, 1er mai 2002, A. Suicco; Boisaco inc. (Unisaco), CLP 205741-09-0304, 27 septembre 2004, R. Arseneau.
[15] Dictionnaire de médecine Flammarion, 3e éd., Paris, Médecine-sciences/Flammarion, 1989, 948 p.
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