Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Waterville TG inc. et Therrien

2012 QCCLP 5428

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

23 août 2012

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

469598-05-1204

 

Dossier CSST :

138857149

 

Commissaire :

Annie Beaudin, juge administratif

 

Membres :

Bertrand Delisle, associations d’employeurs

 

Gilles Lemieux, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Daniel Couture, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Waterville TG inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Rock Therrien

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 avril 2012, Waterville TG inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 11 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue qui déclare que monsieur Rock Therrien (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, soit une dermatite de contact aux deux bras.

[3]           L’audience a eu lieu à Sherbrooke, le 6 août 2012, en présence de madame Christelle Leblanc (madame Leblanc), conseillère en ressources humaines chez l’employeur, du travailleur qui seul témoigne et de son représentant. Le dossier a été mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle le 28 février 2011.

[5]           L’employeur prétend également que la réclamation du travailleur est tardive puisqu’elle n’aurait pas été faite dans le délai de six mois prévu à l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LA PREUVE

[6]             Le travailleur a été aux services de l’employeur entre 1997 et 2009, année où il a été mis à pied, comme plusieurs autres personnes.

[7]           Lorsqu’il reprend le travail chez l’employeur en septembre 2010, il conduit un chariot élévateur dans le secteur de l’extrusion. En octobre 2010, il débute un remplacement comme préposé à la salle des mélanges.

[8]           À l’audience, il explique que son travail consiste à faire les préparations de silicone. Il effectue à la main la pesée, les mélanges et le nettoyage des chaudières. Il utilise aussi un appareil au sable pour le nettoyage des systèmes.

[9]           Il travaille debout. Les chaudières qu’il place sur une balance lui arrivent à la hauteur de la ceinture. Un dispositif de ventilation se trouve au-dessus de la balance. Les produits qu’il mélange sont au gallon et certains sont ajoutés avec un pistolet alimenté avec un tuyau. Un produit se présente sous forme de graisse. Il doit donc combiner les produits qui composent le mélange à faire. Il en réalise 15 à 17 par jour et chacun contient au moins trois et jusqu’à sept produits.

[10]        Le travailleur explique que l’utilisation du pistolet crée une vapeur de produits et qu’il a souvent un « arc-en-ciel » dans ses lunettes.

[11]        Il expose également à l’audience que pour la ligne d’extrusion, il prépare un mélange liquide et que de deux à quatre bouteilles de produits doivent être ajoutés à la dernière minute par le personnel à l’extrusion. Il s’occupe de la livraison de ce mélange et des produits sur la ligne d’extrusion.

[12]        Pour le lavage des chaudières, il les tourne à l’envers et nettoie avec un boyau d’arrosage par en-dessous.

[13]        Pendant les trois premiers mois à ce poste, il est vêtu d’une camisole et il utilise des gants de coton non ajustés qui ouvrent comme un entonnoir. Ses avant-bras sont à découvert. Il lui est arrivé que des produits tombent à l’intérieur de ses gants. Lorsque cela se produit, il enlève les gants, se nettoie et met des gants neufs.

[14]        À compter d’environ janvier 2011, le travailleur affirme qu’il porte un uniforme, soit une chemise à manches longues, mais dispose toujours des mêmes gants de coton.

[15]        Selon son témoignage, en février 2011, le travailleur constate une rougeur à la main gauche qu’il qualifie de minime, de la grandeur d’un deux dollars. L’endroit qu’il montre à l’audience se situe sur la face dorsale vis-à-vis les 4e et 5e métacarpes.

[16]        Il ne consulte toutefois pas tout de suite, car il ne veut pas aller à l’urgence pour ça  et se dit que la rougeur disparaîtra avec le temps. Il a un examen médical prévu le 30 mars 2011, pour le contrôle de son diabète et parce qu’il souhaite arrêter de fumer. Il explique que lorsqu’il visite son médecin, il se fait une liste des choses à discuter, à laquelle, cette fois, il inclut cette rougeur à la main.

[17]        Il affirme à l’audience que lors de la consultation médicale du 30 mars 2011, la rougeur sur sa main gauche est pareille à ce qu’elle est lorsqu’elle apparaît en février. Le travailleur témoigne que le médecin ne lui prescrit rien et lui suggère seulement de se laver les mains moins souvent.  Les notes de consultation médicales, bien que difficilement lisibles, ne semblent pas comporter d’indication à ce sujet.

[18]        Entre le mois de mars 2011 et le 8 décembre 2011, le travailleur occupe le poste d’opérateur W-1 sur une nouvelle ligne de production pour laquelle toutes les étapes de production doivent être validées pour s’assurer de la qualité des produits. 

[19]        Dans son témoignage, le travailleur dit qu’à ce poste, il a parfois à remplacer le releveur dont les tâches consistent à s’occuper du mélange de silicone, à ajuster les buses de silicone, nettoyer la « cabane à silicone » et à remplacer les autres opérateurs durant leur pause.

[20]        Le travailleur témoigne que dans le cadre de ce travail, il prépare le silicone provenant de la salle des mélanges en y ajoutant les bouteilles de produits. Par ailleurs, le travailleur effectue l’ajustement de buses servant à vaporiser du silicone sur les pièces à produire. Ces buses sont à l’intérieur d’une « cabane à silicone » dont les dimensions sont d’environ trois pieds de profondeur par quatre pieds de large et sept ou huit pieds de hauteur. De chaque côté, une fenêtre qui s’ouvre permet d’accéder aux buses pour les ajuster.

[21]        A ce poste, il est vêtu d’une camisole et de gants. Il indique lors de son témoignage qu’il reçoit des vapeurs de silicone sur les bras lorsqu’il procède à l’ajustement des buses malgré la ventilation.

[22]        À l’audience, le travailleur explique que c’est généralement le releveur qui procède à ces ajustements, qu’il réalise quelques fois par jour. Le travailleur affirme par ailleurs le faire également parfois jusqu’à cinq fois par jour.

[23]        Le travailleur expose aussi que de temps en temps, le nettoyage complet de la « cabane à silicone » doit être fait, ce qui nécessite de changer le filtre, de gratter le silicone sur les murs et d’utiliser une brosse en acier. Il y participe à l’occasion.

[24]        Le travailleur témoigne qu’en juillet 2011, il retourne voir le médecin car la rougeur sur sa main ne part pas, bien qu’elle soit stable. Il utilise la crème à main disponible gratuitement dans l’usine. Le médecin prescrit une crème de cortisone.

[25]        Le 5 août 2011, le travailleur se procure la médication prescrite par son médecin, soit une crème de cortisone.

[26]        Durant son témoignage, il explique qu’en novembre 2011, la rougeur sur sa main prend un aspect plus épais, bleuâtre et commence à suinter, bien qu’elle conserve la même dimension, soit l’équivalent d’un deux dollars. Il consulte alors de nouveau et le médecin lui prescrit des antibiotiques.

[27]        De novembre à décembre, la situation s’améliore un peu, mais le 5 décembre, il a les deux avant-bras pleins de boutons jusque « là où le t-shirt arrête » et « ça pique », au point de ne pas pouvoir dormir la nuit.

[28]        Le travailleur témoigne que le 7 décembre, il rencontre un travailleur ayant déjà été affecté à la salle des mélanges qui, constatant l’état de ses bras, lui aurait dit que quatre autres personnes dont lui-même avaient eu la même chose.

[29]        Le 7 décembre 2011, le travailleur cesse de travailler.

[30]        Le 8 décembre 2011, le travailleur consulte le docteur Smith qui diagnostique une dermatite de contact aux deux bras relative à un événement du 28 février 2011.

[31]        Le même jour, le travailleur déclare sa maladie à l’employeur. Le diagnostic est reconduit sur les rapports médicaux subséquents bien que certains rapports médicaux mentionnent « brûlure chimique » ou « brûlure aux bras ».

[32]        Le 16 décembre 2011, le travailleur remplit une réclamation dans laquelle il inscrit la date du 28 février 2011 comme événement d’origine, et la date du 4 décembre 2011 comme date de récidive, rechute ou aggravation. Il décrit les circonstances comme suit :

Une rougeure est apparue sur ma main, j’ai tenter de me soigné toute l’été avec l’aide de mon MD. a l’automne cela a empiré et le 4 déc. cela s’est répendue aux 2 avants bras. [sic]

 

[33]        Le 19 décembre 2011, le travailleur rencontre le docteur Turcotte, médecin désigné par l’employeur. Celui-ci, dans son rapport daté du 4 janvier 2012 transmis à madame Leblanc, écrit quant à la condition actuelle du travailleur :

Monsieur Therrien est en arrêt de travail depuis 1 semaine, il mentionne une diminution des rougeurs au niveau des bras et avant-bras et la plaie au niveau de la face dorsale de la main gauche est inchangée.

 

[34]        Le docteur Turcotte retient le diagnostic de dermatite de contact « puisque seules les surfaces exposées sont atteintes de lésions cutanées ». Il suggère lors du retour au travail au poste d’électrostatique d’éviter pour les trois premiers mois de mélanger le silicone à partir des produits sur place, une protection pour les avant-bras et les bras par utilisation d’une chemise à manche longue fermée aux poignets et l’utilisation de gants noirs. Il recommande d’éviter tout contact du silicone avec la peau du travailleur.  Quant à la relation avec le travail, le docteur Turcotte reporte son opinion après qu’il eut pris connaissance des fiches signalétiques et revu le travailleur.

[35]        L’Avis de l’employeur et demande de remboursement signé par madame Leblanc, le 21 décembre 2011, réfère au formulaire de l’employeur intitulé « rapport d’enquête d’accident », lequel est signé par le travailleur en date du 12 décembre 2011.

[36]        Dans ce formulaire, la date du 28 février 2011 apparaît comme date d’accident et le 8 décembre 2011 comme « date déclarée ». Quant au « lieu précis de l’accident », on lit « travaillait à la Salle des mélanges ». La description de l’accident que fait le travailleur est :

A commencé a ressentir irritation, démangeaison rougeur à force d’être en contact avec le silicone. à tenté de se soigner avec crème prescrite par médecin à l’automne que a empiré. Semaine du 4 déc. 2011.  

[sic]

 

[37]        À l’audience, le travailleur explique que du 8 décembre 2011 à la mi-janvier 2012, sa condition guérie d’environ 95 % sauf pour ce qui est de la plaque initiale sur sa main gauche qui demeure avec la même épaisseur bien que moins mauve. Les démangeaisons cessent quelques jours après son arrêt de travail. 

[38]        Le 16 janvier 2012, le travailleur reprend son emploi, dans un poste à l’électrostatique qui consiste à placer les pièces sur des crochets avant le passage près des buses de silicones pour ensuite aller au four.  Le travailleur explique que le docteur Turcotte, médecin désigné de l’employeur, avait avisé qu’il devait porter une chemise à manches longues avec des gants par-dessus la chemise et que pendant trois mois, il n’ait pas à faire des mélanges.

[39]        Le travailleur pense avoir travaillé deux jours avant d’arrêter parce que les boutons ressortaient et les démangeaisons recommençaient, lesquelles ont par ailleurs cessé après quelques jours d’arrêt de travail. Les boutons quant à eux ont disparu graduellement avec l’application de la crème deux fois par jour.

[40]        Le 19 janvier 2012, le travailleur consulte le docteur Kerwin qui reprend le diagnostic de dermatite de contact, indique une « aggravation depuis arrêt de travail » et prescrit un arrêt complet de travail.

[41]        Le 16 février 2012, le docteur Turcotte transmet une lettre au dermatologue, docteur Minier, lui demandant son opinion quant au diagnostic dermatologique, les tests et traitements nécessaires, la consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

[42]        Le docteur Turcotte écrit dans cette lettre :

Le 16 janvier 2012, j’ai eu l’occasion de voir monsieur Therrien au Service de Santé, il mentionne appliquer 3 types de crème soit une triamchinolone fucidin et un autre qu’on n’a pu identifier, il mentionne avoir eu une amélioration importante et il persiste un prurit à l’avant-bras gauche au tiers proximal. À l’examen de la main gauche à la face dorsale, on retrouve toujours le placard de 1,5 par 1,5 centimètres rougeâtre mais il n’y a pas de suintement ni fissure, ni croute. À la région latérale cubitale de la main gauche, la peau est épaissie rosée, mais sans fissure. Sur l’avant-bras gauche au tiers proximal, nous retrouvons 15 petites papules prurigineuses alors qu’à droite nous avons 4 très petites papules rougeâtres sans autre lésion à la main ni au pli du coude, il n’y a pas d’érythème non plus. J’autorise donc un retour au travail régulier à ce poste de travail, mais avec un habillement complet de protection des membres supérieurs par une chemise à manche longue et des gants ajustés sur la chemise aux poignets.

Le 19 janvier 2012, il revoit un médecin Dr. Kerwin qui diagnostic [sic] une dermatite de contact et le remet en arrêt de travail.

Le 21 janvier 2012, j’ai revu monsieur Therrien au Service de Santé, il mentionne que 2 jours après être revenue au travail, de nouvelles lésions sont apparues rapidement très prurigineuses. Il m’informe de plus de ses activités hors travail, il utilise des gants de vaisselle pour faire la vaisselle chez lui, il joue de la guitare, il ne fait pas de mécanique, comme loisirs il fait du camping et du vélo. Il n’a aucune autre activité professionnelle ou rémunératrice. Il ne fait pas de rénovation, il n’utilise pas de produits chimiques à la maison. Il a suivi dernièrement une formation théorique au sujet de la décontamination d’amiante en décembre 2011 pour laquelle il n’a pas donné suite.

 

[…]

 

[43]        Tel qu’il appert au dossier, le travailleur fait état d’irritation aux mains à sa superviseure quelques semaines précédant son arrêt de travail. Dans un courriel adressé à madame Leblanc en date du 16 février 2012, madame Geneviève Bélanger, superviseure de production, écrit :

J’ai pu constater les irritations de la peau sur les mains de Rock quelques semaines avant son arrêt de travail. alors qu’il avait retiré son gant devant moi. Lorsque je lui ait demandé ce que c’était, il m’a expliquer que c’était une réaction qu’il avait fait au contact du silicone, que ça fesait un moment, que ça avait été beaucoup plus pire que ça, qu’il voyait un médecin pour ça et qu’il traitait cela avec des onguents prescrites, qu’il n’avait pas consulté le médecin de l’usine car il pensait réussir à contrôler et soigner ses irritations. Il m’a aussi dit que c’est pour cette raison qu’il avait lâcher son ancien poste à la salle des mélanges. J’ai supposé à ce moment que la situation était connu et sous contrôle.

 

[sic]

 

[44]        À la fin février, le travailleur reprend le travail et est assigné à l’entrepôt de Sherbrooke de l’employeur. Il y conduit un chariot-élévateur et prépare les commandes des clients. Les pièces de caoutchouc qu’il manipule se trouvent dans des boîtes de plastique sans couvercle. Le travailleur témoigne qu’après 10 jours ouvrables de travail, son visage s’est couvert de plaques rouges et des boutons ont repris sur les avant-bras.

[45]        Les notes évolutives rapportent les informations suivantes à propos d’un appel fait au travailleur dans la semaine du 13 février 2012 :

T allègue qu’il est retourné à l’école et qu’il a été camionneur entre avril 2009 et septembre 2010.

T dit n’avoir jamais travaillé à la salle des mélanges auparavant (confirmé par E), entre 1997 et 2009.

Apparition des rougeurs : février 2011 au niveau de la main gauche.

À la salle des mélanges, T dit qu’il portait des gants 100 % coton et non avec une partie en caoutchouc comme allégué par Mme Leblanc. T a consulté en mars 2011 (Ø de RM) et on lui prescrit un onguent. Il a essayé de guérir ses plaques au niveau de la main gauche avec l’onguent les mois qui ont suivis mais à l’automne ça allait pas mieux. En novembre 2011, on lui prescrit un autre onguent mais ça ne va pas mieux, les plaques ont grossis et montent jusqu’au niveau des avant-bras. Le 8 décembre 2011, T consulte à nouveau (RM CSST) et on diagnostic une dermatite de contact aux deux avant-bras. T mentionne qu’il est déjà arrivé d’avoir les jointures en sang lorsqu’il était à la salle des mélanges et ce, malgré le port de gants. Ce fait n’a pas été déclaré à E.

 

T mentionne avoir montré ses plaques au niveau de la main gauche et des avants-bras à Jean-François Chieco et Geneviève Bélanger au courant de l’automne 2011.

 

Nous avons sur le RM du 2 février 2012, une information comme quoi il y aurait des plaques au niveau de la jambe droite. Sur ce je demande à T quand elles sont apparues ? Il répond dès qu’il a sorti de l’usine lors de sa formation les 16, 17 et 19 janvier 2012. Je lui indique qu’il n’y a rien d’indiqué en ce sens sur le RM du 2012-01-19 du Dr Kerwin. Il répond qu’il n’a pas pensé lui montré à ce moment. Il affirme qu’il n’y a plus rien au niveau de la jambe droite, plus aucune plaque.

Malgré ce que j’avais compris de Mme Leblanc, le md de T a accepté la demande de md de l’usine de référer T à un dermatologue. T a un RDV le 1 mars 2012.

 

[sic]

 

[46]        Le 28 février 2012, le Service médical de la CSST procède à une analyse médicale du dossier :

Considérant que le travailleur manipulait des produits chimiques décrits comme étant irritant pour la peau du mois d’oct. 2010 à fév. 2011.

Considérant que les lésions cutanées sont apparues en fév. 2011.

Considérant que le travailleur a été en arrêt de travail à compter du 8 déc. 2011 et que durant ce temps il y a eu amélioration des lésions cutanées.

Considérant que les lésions sont réapparues après trois jours de travail en janvier 2012.

Nous pouvons établir un lien de causalité entre le diagnostic de dermatite de contact aux bras et le travail du patient.

 

 

[47]        Le 1er mars 2012, la CSST rend une décision acceptant la réclamation du travailleur pour une dermatite de contact aux deux bras à compter du 28 février 2011.

[48]        Lorsqu’il rencontre le docteur Minier le 1er mars 2012, pour un rendez-vous prévu, le travailleur est mis en arrêt de travail, lequel se poursuivra jusqu’à la mi-juin.

[49]        Le 11 avril 2012, la CSST rend une décision suite à la révision administrative par laquelle elle confirme sa décision du 1er mars 2012 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une dermatite de contact aux deux bras, d’où la présente contestation.

[50]        Une note médicale du 29 mai 2012, rédigée au sujet d’un « imbroglio/ dates de dermatite professionnelle » indique :

Suivi [?] 2009-06-10

              (prise en charge. pt vulnérable)

              ([?])

 

Rv 30-3-2011         ex de routine diabète

(pas de dermatite)  tabagisme Champix

                             Suivi Bilan 2010-12-20

 

Rv 20-7-2011           Suivi diabète

                             Bilan [?] ([?])

(légère rougeur main) prescrit onguent cortisone (1ère Rx)

 

Rv 19-11-2011

plaies mains. Infétigénisées

change onguent

Antibiotx dose 500 [?]

Revoir- 1M

 

RV 8-12-2011               Dr Smith

Dermatite professionnelle

Déclaration CSST initiale.

 

 

[51]        Lorsqu’il reprend le travail à la mi-juin, le travailleur est affecté à un poste de bureau situé au 4e étage de la tour à bureaux. Il explique à l’audience que son bureau se trouve près d’une porte où les gens circulent pour passer de l’usine au bureau ou à la machine à café et vice versa. Il ajoute que madame Leblanc a établi un trajet qui lui permet de passer de l’extérieur du bâtiment à un ascenseur, afin qu’il évite de passer par l’usine.

[52]        Le travailleur expose que la collègue de travail qui effectue en fin de journée deux heures de travail dans le même espace de travail que lui, travaille six heures auparavant dans l’usine où elle manipule des pièces.

[53]        Un courriel transmis à madame Leblanc, le 20 juin 2012, par le directeur maintenance, ingénierie d’usine & environnement mentionne que le « 4e étage (secteur finances et achats) est alimenté par un climatiseur unique pour son secteur. C’est un système indépendant de l’usine ».

[54]        Après quatre jours de travail seulement, les symptômes de boutons sur les avant-bras et les démangeaisons reprennent, ce qui l’obligent à arrêter à nouveau. Il n’a pas repris le travail depuis bien que sa condition se soit améliorée.

[55]        Le travailleur témoigne qu’avant son affectation à la salle des mélanges, il n’avait rien aux bras. Il avait tout au plus, à l’occasion, durant l’automne, les jointures gercées sur lesquelles il appliquait de la crème à mains.  Il ajoute avoir été camionneur en 2009-2010 et n’avoir souffert d’aucun problème de peau.

[56]        Le travailleur expose à l’audience que ses symptômes diminuent chaque fois après quelques jours hors travail, ses bras ne piquent plus, ses boutons disparaissent, seule la plaque rouge sur sa main gauche demeure inchangée.

[57]        Le rapport final du docteur Minier daté du 28 juin 2012 mentionne :

Suite à une discussion avec Dr. Turcotte le 18 juin 2012, je consolide M. Therrien Sa dermatite ayant récidivé à son dernier retour au travail, les éléments circonstanciels favorisent une dermatite associée à un des produit irritant ou allergène / si d’autres problèmes survenaient, le dossier sera réouvert pour compléter évaluation.

 

[sic]

 

[58]        Une lettre rédigée par le docteur Minier et datée du 18 juillet 2012 contient ce qui suit :

J’ai vu monsieur Therrien pour la première fois le 1er mars 2012. À l’histoire, il me mentionne qu’il travaille chez Waterville TG depuis environ 13 ans. En octobre 2010, iI débute un nouveau poste au “coating”.

 

Quelques mois plus tard, il commence à présenter des symptômes d’irritation aux mains (surtout à gauche). Il utilise des stéroides topiques et sa condition demeure stable, mais active jusqu’en novembre 2011, où les symptômes augmentent aux 2 mains. Les rougeurs et démangeaisons progressent aux 2 avant-bras. Il utilise des traitements avec des stéroides topiques plus puissants et de la Prednisone.

 

Les arrêts de travail entraînent des améliorations d’au moins 80% avec des récidives en quelques jours suivant les retours au travail.

 

Il retourne en assignation temporaire en février où il doit porter un casque et où il est changé de poste (il était à l’entrepôt) où il ne touchait pas les pièces de caoutchouc. Après 2 jours de travail, des rougeurs au front et aux 2 avant-bras apparaissent. Il est de nouveau retourné en arrêt de travail.

 

Le patient travaille avec des produits pouvant être irritants et avec un potentiel allergène.

J’ai procédé à des patch test (série standard nord-américaine) le 19 mars 2012. Peu des produits avec lesquels il travaillait se retrouvent dans cette série. Il a réagi au baume du pérou et au mélange de composites qui ne sont pas des produits avec lesquels il travaille.

 

Le 18 juin, il est retourné à un autre site, où il ne touchait pas de substances irritantes ou allergènes. Avant son retour au travail, il présentait une petite zone de dermatite à la main gauche. Dès la fin de son premier jour de travail, il présentait un érythème et des démangeaisons à la nuque, aux mains et avant-bras. Le patient soutient qu’il ne fut pas en contact avec les substances auxquelles il était allergique, ni avec des irritants. J’ai constaté cette éruption le 18 juin 2012. Je l’ai traité avec des stéroides topiques, l’ai mis en arrêt de travail. Je l’ai revu le 28 juin avec une amélioration de 85%.

 

Avant ces épisodes, le patient n’avait qu’à l’occasion pendant les hivers, de la xérose et parfois des fissures aux mains.

 

Pour éclaircir le diagnostic, j’ai proposé en arrêt de travail complet jusqu’à ce que des tests d’allergies plus spécifiques soient effectués à Montréal, l’an prochain, avec les substances avec lesquelles il travaille. J’ai un diagnostic de dermatite qui apparaît dans le contexte de son travail sans pouvoir être plus précis.

 

Le 18 juin, le Docteur Jean T. Turcotte me propose une consolidation du patient, pour qu’il puisse être complètement réorienté vers un autre emploi, dans le but de sauver des coûts, c’est ce que je fis le 28 juin 2012. Cette solution me semble raisonnable dans la mesure où elle ne cause pas de préjudice dans les droits du patient, et son support dans sa réorientation.

 

[sic]

 

[59]        La description concernant le test du Baume du Pérou qui se trouve au dossier mentionne comme source d’exposition industrielle et/ou professionnelle :

— Agent désodorisant de certaines huiles de coupe.

— Ciments et liquides employés en dentisterie.

— Industries de la porcelaine et des peintures à l’huile.

 

[60]        Quant au mélange de composés DORMER, pour lequel le travailleur a réagi, les sources d’expositions sont certaines plantes horticoles, plantes sauvages, plantes comestibles.  À propos des autres sources possibles, on lit dans la description :

Certains médicaments homéopathiques peuvent renfermer des extraits de plantes.

La teinture d’arnica est utilisée pour traiter des plaies.

Des produits cosmétiques comme des shampoings aux herbes ou des huiles de bain peuvent aussi contenir des extraits de ces plantes.

NB. Les personnes risquant de devenir allergiques sont surtout les jardiniers, les fleuristes, les agriculteurs et les cuisiniers.

 

[61]        Le travailleur témoigne que la liste produite au dossier intitulée « Produits Sensibilisation pour la peau » contient des produits utilisés dans le cadre de son travail au poste des mélanges :

Silicone Lube

·         HM-562

·         XR-2569

 

AIC-415

·         CP 349W

APC-108

·         Ex-51-955 (XR-21-497)

MRC-314

·         CP-349W

APC-118

·         CP-349W

MRC-317

·         CP-349W

 

[62]        Selon les fiches signalétiques consignées au dossier, le contact avec la peau, temporaire ou prolongé, avec les produits utilisés peut occasionner des signes et symptômes d’irritation cutanée pouvant inclure une sensibilisation par contact avec la peau, une sensation de brûlure, des rougeurs, de l’enflure, des cloques ou des éruptions cutanées. Certains produits peuvent également être nocifs par absorption cutanée ou entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 

[63]        Enfin, la feuille de temps du travailleur pour le mois de juillet 2011 montre qu’il n’aurait été présent au travail que sept jours avant sa consultation du 20 juillet.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[64]        Madame Leblanc n’a pas remis en cause la présence de produits irritants pour la peau à la salle des mélanges, mais elle prétend qu’ils le sont lorsqu’il y a contact avec la peau. Or la période où le travailleur est exposé est d’octobre 2010 à février 2011, alors que le diagnostic de dermatite et la réclamation du travailleur ne surviennent qu’en décembre 2011. Elle prétend donc qu’il y a absence de relation temporelle entre l’exposition et l’apparition des symptômes. De plus, elle ajoute que les produits sensibilisant par inhalation n’ont pas de conséquence sur les tissus cutanés.

[65]        De plus, elle argumente qu’en date du 28 février 2011, indiquée par le travailleur comme date de survenance de la lésion, le travailleur n’est plus affecté à la salle des mélanges. Également, le 30 mars 2011, lorsque le travailleur consulte pour la première fois, le médecin ne diagnostique pas de dermatite de contact. Ce n’est qu’en juillet 2011 que les premiers symptômes auraient été constatés par un médecin et seulement en décembre que le diagnostic aurait été posé. Enfin, la feuille de temps du travailleur pour le mois de juillet 2011 montre qu’il n’aurait été présent au travail que sept jours avant la consultation du 20 juillet.

[66]        Madame Leblanc a insisté sur le fait que le travailleur avait parlé d’une crème qu’il utilisait depuis mars 2011, alors qu’il n’obtient une prescription de crème à la cortisone qu’en juillet et ne l’achète qu’en août 2011.

[67]        Reprenant les éléments de l’analyse du Service médical de la CSST, elle confirme le premier voulant que le travailleur a été en contact avec des produits chimiques décrits comme étant irritant pour la peau du mois d’octobre 2010 à février 2011, mais ajoute qu’il s’agit de la seule preuve de contact.

[68]        Concernant le fait que les lésions cutanées seraient apparues en février 2011, elle considère qu’il n’y a aucune indication de dermatite lors de la consultation du 30 mars 2011, en se basant sur la note médicale intitulée « imbroglio/ dates de dermatite professionnelle », surtout qu’il est spécifié « pas de dermatite ».

[69]        Quant à la considération qu’un arrêt de travail à compter du 8 décembre 2011 ait amené une amélioration des lésions cutanées, madame Leblanc prétend qu’elle est contredite par le rapport médical du docteur Kerwin disant qu’il y a eu aggravation depuis l’arrêt de travail.

[70]        Enfin, à propos du lien de causalité entre le diagnostic de dermatite de contact aux bras et le travail, madame Leblanc argumente que seules les allergies au Baume de Pérou et Dormer ont été démontrées par les tests réalisés. Elle ajoute que les produits à l’origine de ces allergies peuvent être présent partout dans la vie du travailleur.

[71]        Quant au représentant du travailleur, il argumente que la présomption de l’article 29 de la loi trouve application, que le diagnostic de dermatite de contact doit être retenu car il est le plus souvent mentionné. Il ajoute que le rapport final parle d’une origine irritative ou allergène dont l’évaluation pourra éventuellement être complétée.

[72]        Il soumet que les produits dont les fiches signalétiques sont au dossier sont au moins irritants pour la peau et que le contact du travailleur avec ceux-ci est soit direct soit environnemental, ce qui rencontre les exigences de la jurisprudence.

[73]        Le représentant du travailleur a également mis en lumière le fait que les symptômes apparaissent au moment où le travailleur est exposé aux produits à la salle des mélanges avec une protection inadéquate. Il ajoute qu’aucune preuve médicale ne vient contredire la relation avec le travail. Au contraire, le docteur Minier tout comme le service médical de la CSST font le lien avec le travail. Le docteur Turcotte analyse également les activités hors travail et fait des recommandations de protection pour le travail. Enfin, il insiste également sur le fait qu’à chaque arrêt de travail, les symptômes du travailleur diminuent.

[74]        Concernant l’inscription du docteur Kerwin, le représentant du travailleur expose qu’elle doit être analysée dans son contexte. Elle précise que lorsque le docteur Kerwin rencontre le travailleur, celui-ci n’est plus en arrêt de travail puisqu’il est à sa troisième journée de travail.

[75]        Le représentant du travailleur soumet de la jurisprudence pour soutenir ses prétentions[2].

[76]        En réplique, madame Leblanc précise que tant pour une dermatite d’origine irritative ou allergène, il doit y avoir contact avec la peau et non simplement inhalation.

[77]        Pour ce qui est de l’opinion du docteur Turcotte, madame Leblanc prétend qu’il  se base sur des faits qu’il ne valide pas et qu’il n’avait pas en main les notes de consultation du 30 mars 2011, disant selon elle qu’il n’y a pas de dermatite.

L’AVIS DES MEMBRES

[78]          Les membres des associations d’employeurs et des associations syndicales sont unanimement d’avis que la réclamation du travailleur est recevable.

[79]        Ils sont également unanimement d’opinion que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle, par application de la présomption de l’article 29 de la loi et que l’application de cette présomption n’a pas été repoussée par l’employeur.

[80]        Les membres considèrent que l’analyse médicale du dossier, notamment les divers rapports médicaux du docteur Minier, favorise la reconnaissance de la maladie professionnelle et que l’opinion du docteur Turcotte, médecin désigné par l’employeur, va dans le même sens que celle du docteur Minier.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[81]          La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, plus particulièrement une maladie professionnelle, mais elle doit d’abord se prononcer quant au moyen préalable invoqué par l’employeur.

MOYEN PRÉALABLE

[82]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a produit sa réclamation en dehors du délai prévu à la loi et, le cas échéant, s’il a démontré un motif raisonnable permettant de prolonger ce délai ou de le relever des conséquences de son défaut.

[83]        Madame Leblanc prétend qu’étant donné que le travailleur mentionne dans sa réclamation que ses symptômes ont débuté en février 2011, il aurait dû présenter sa réclamation dans les six mois de ce moment ou au plus tard au moment de l’achat du médicament prescrit par le médecin, soit le 5 août 2011. Se basant sur l’article 271 de la loi, elle prétend qu’au plus tard à cette date, le travailleur avait un intérêt financier à présenter une réclamation.

[84]        La loi prévoit ce qui suit en ce qui concerne le délai pour produire une réclamation:

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

[85]        Par ailleurs, la loi prévoit également la possibilité pour le tribunal de relever le travailleur de son défaut de produire sa réclamation dans le délai prévu, pour un motif raisonnable :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

[86]         Pour se prononcer, la Commission des lésions professionnelles doit se poser la question du point de départ du délai. 

[87]        L’article 271 de la loi donne la « lésion » comme point de départ, mais cette disposition contient aussi les mots « s’il y a lieu », ce qui a donné lieu à diverses interprétations.

[88]        La jurisprudence majoritaire nous enseigne que le délai ne court qu’à compter du moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à produire une réclamation. Dans l’affaire Roy et C.H. affilié universitaire de Québec[3], l’expression « s’il y a lieu » a été analysée :

[36]  L’expression s’il y a lieu implique nécessairement que ce n’est pas dans tous les cas qu’une pareille réclamation doit être produite à la CSST.  On sait déjà que cet article 271 ne s’applique qu’au cas où l’incapacité d’exercer l’emploi ne va pas au-delà de la journée au cours de laquelle la lésion s’est manifestée.  L’expression s’il y a lieu ne peut, dans ce contexte, que renvoyer aux situations où le travailleur a des frais à réclamer autres que le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

[37]  Lorsqu’un travailleur n’a rien à réclamer, on ne peut lui reprocher d’avoir laissé courir le délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi.

 

[38]  Plusieurs décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, par la Commission des lésions professionnelles et par la Cour supérieure sont à cet effet2.

______________

2          Botsis et V & X Créations ltée [1990] CALP 471 ; Parent et Institut technique            Aviron, 114494-73-9903, 18 novembre 1999, F. Juteau; Fournier et Groupe de          sécurité Élite, 164496-64-0107, 4 septembre 2001, T. Demers; Beauchemin et           Coudry, 146334-63-0009, 29 juin 2001, R.-M. Pelletier; Paré et Guy Dauphinais       inc., 155126-05-0102, 6 novembre 2001, F. Ranger; Simard et Via Rail Canada,   50476-03-9304, 15 octobre 1996, M. Beaudoin, requête en révision judiciaire        rejetée, C.S. 200-05-005906-966, 27 janvier 1997, F. Thibault, j.c.s.  (sic)

 

[89]        Ainsi, selon cette approche, le délai débute au moment où le travailleur a un quelconque avantage à réclamer, par exemple, lorsqu’il souhaite revendiquer le droit au remboursement en matière d’assistance médicale ou pour une orthèse ou un vêtement ou toute autre prestation qui découle de l’application de la loi.

[90]        Un autre courant jurisprudentiel est exposé dans une récente décision[4] :

[32]      Suivant une autre interprétation retenue par le tribunal, le délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi court à compter de la survenance de la lésion, même si cette dernière n’entraîne aucun arrêt de travail. Selon cette interprétation, l’expression « s’il y a lieu » réfère au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas au fait de le faire ou de ne pas le faire dans les six mois de la lésion. Cette dernière interprétation fut notamment retenue dans l’affaire Annett et ministère de la Sécurité publique , où l’on peut lire que :

 

[49]      Pour d’autres, l’article 271 de la loi établit clairement que le moment de survenance d’une lésion constitue le point de départ de la computation du délai de six mois pour réclamer3. La locution « s’il y a lieu » retrouvée à l’article 271 se rattache alors au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire ou pas dans les six mois de la lésion. L’absence d’intérêt pour le travailleur à produire la réclamation deviendra cependant un argument pertinent pour démontrer l’existence d’un motif raisonnable tel que prévu à l’article 352.

 

[50]      Le tribunal adhère à cette dernière interprétation. Avec égard, le tribunal est d’avis que le législateur stipule, par l’utilisation de l’expression « s’il y a lieu », que le travailleur n’est pas requis de produire une réclamation si sa lésion ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion. Dans ce cas, l’employeur sera tout même tenu de payer l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi pour la journée de travail perdue, avec ou sans réclamation produite. Cependant, si le travailleur désire réclamer des frais ou autres prestations prévus à la loi, « il y a lieu » alors pour lui de produire une réclamation dans un délai de six mois de la lésion.

____________

3      Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., C.L.P. 323338-64-0707, 14 mai 2008, D.     Armand; Brassard et Voltech, 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé; Chemkhi et Mega        Blocks inc., 10 septembre 2003, 188469-72-0207, D. Taillon; Charbonneau et Casino de       Montréal, 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt; Leblanc et Béton Provincial ltée,        289878-01A-0605, 22 juin 2007, N. Michaud.  (sic)

 

[33]      Avec considération pour l’opinion contraire, le soussigné adhère à cette dernière interprétation qui est davantage conforme au texte de loi. Si le législateur avait voulu qu’un travailleur puisse déposer une réclamation dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt pour le faire, il aurait libellé l’article 271 de la loi différemment.

 

 

[91]        Selon cette interprétation, l’expression « s’il y a lieu » n’a pas d’impact sur le point de départ du délai qui demeure la lésion.

[92]        Avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée privilégie ce dernier courant jurisprudentiel, car elle considère que l’expression « s’il y a lieu » se rapporte au fait pour le travailleur de produire ou non sa réclamation plutôt qu’au délai de six mois. Si le législateur avait voulu que cette expression soit liée au délai, l’expression se serait sans doute retrouvée à la fin du texte de l’article 271 de la loi.

[93]        Étant donné que le travailleur présente des symptômes dès février 2011, on pourrait considérer la réclamation comme étant hors délai. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut.

[94]        En effet, comme la lésion ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi avant décembre 2011, l’absence d’un réel intérêt pécuniaire né et actuel à produire une réclamation avant qu’une médication ne lui soit prescrite, en juillet 2011, s’avère un motif raisonnable. Le tribunal considère même que c’est au moment où le travailleur achète cette médication, le 5 août 2011, qu’il avait un intérêt pécuniaire né et actuel à produire une réclamation.

[95]        La Commission des lésions professionnelles fait siens les propos tenus dans la décision Lavoie et Groupe Servi-Portes 93 enr.[5] :

[40]      À ce sujet,  la jurisprudence5 du tribunal a reconnu, à maintes reprises, que l’absence d’un réel intérêt pécuniaire né et actuel à produire une réclamation à la CSST pouvait représenter un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.

_____________

 

 5     Lachance et Groupe Canam Manac inc. (Le), C.L.P. 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P.   Brazeau; Vêtements Peerless inc. (Les) et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre               2002, L. Nadeau; St-Arnaud et Maçonnerie R. St-Arnaud, C.L.P. 205985-04-0304, 11 mars 2004, L. Collin; Bédard et Vêtements Avanti, C.L.P. 147475-04B-0010, 9 septembre 2004. L.    Collin; Morand et Forage Expert GR inc., [2007] CLP 170 .

 

[96]        De plus, le travailleur a produit sa réclamation dans le délai de six mois à compter du 5 août 2011 puisqu’elle est datée du 16 décembre 2011.

[97]        Par ailleurs, le tribunal considère que de toutes façons dans le présent dossier, il est question d’une maladie professionnelle et que les paramètres de l’article 272 de la loi qui s’applique sont rencontrés. Le travailleur a produit sa réclamation dans les six mois de la date où il a été porté à sa connaissance qu’il est atteint d'une maladie professionnelle.

[98]        En effet, ce n’est qu’en décembre 2011, alors qu’un travailleur ayant précédemment occupé le poste qu’il occupe aux mélanges lui fait part que d’autres travailleurs ont eu le même problème que le travailleur fait le lien avec le travail et consulte à nouveau son médecin. C’est à ce moment que le médecin lui remet un rapport médical CSST, soit en date du 8 décembre 2011.

[99]        De plus, le fait de produire sa réclamation rapidement après qu’un médecin ait avisé le travailleur de la relation entre sa condition et l’événement a aussi déjà été considéré par la Commission des lésions professionnelles comme un motif raisonnable[6].

[100]     En somme, le tribunal conclut que la réclamation du travailleur est recevable et que le moyen préalable de l’employeur doit être rejeté.

LE FOND

[101]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[102]     Dans le cadre du présent litige relié à l’existence d’une lésion professionnelle, la loi donne les définitions suivantes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[103]     Compte tenu des prétentions des parties, le tribunal exclut la possibilité d’une reconnaissance d’une lésion professionnelle sous forme d’accident de travail ou encore d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. Reste à déterminer si cette lésion découle d’une maladie professionnelle au sens de la définition de l’article 2 de la loi.

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[104]     Le travailleur peut bénéficier de l’application d’une présomption de maladie professionnelle s’il remplit les conditions de l’article 29 de la loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

[105]     Cette présomption a pour conséquence d’alléger le fardeau de preuve imposé au travailleur et de le dispenser de démontrer l’existence d’un lien causal entre la maladie diagnostiquée et le travail.

[106]     Le travailleur sera donc présumé être atteint d’une maladie professionnelle si sa maladie est visée dans l’annexe I et s’il a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.

[107]     La question du diagnostic n’a pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation médicale de sorte que la CSST et la Commission des lésions professionnelles sont liées par le diagnostic émis par le médecin traitant en vertu de l’article 224 de la loi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[108]     Par ailleurs, madame Leblanc a souligné que plusieurs diagnostics ont été émis par les divers médecins consultés par le travailleur. Il est question de « brûlure chimique », et de « brûlure aux bras ». Le tribunal note également que certains rapports médicaux mentionnent « dermatite de contact », d’autres « dermatite de contact allergène » ou « dermatite de contact allergène ou irritative ».

[109]     Pour les fins de déterminer l’admissibilité de la lésion, le tribunal retient le diagnostic de dermatite de contact. Il s’agit du diagnostic qui est le plus souvent repris, celui contenu à l’attestation médicale du 8 décembre 2011 précédant la réclamation du travailleur, celui posé par le docteur Minier, dermatologue, et enfin, celui retenu par le docteur Turcotte, médecin désigné par l’employeur.

[110]     L’annexe 1 de la loi, à la section III, prévoit:

ANNEXE I

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

SECTION III

MALADIES DE LA PEAU CAUSÉE PAR DES AGENTS AUTRES QU’INFECTIEUX

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1. Dermite de contact irritative:

 

 

 

 

 

2.  Dermite de contact  allergique :                              

 

un travail impliquant un contact avec des substances telles que solvants, détergents, savons, acides, alcalis, ciments, lubrifiants et autres agents irritants;

 

un travail impliquant un contact allergique: avec des substances telles que nickel, chrome, époxy, mercure, antibiotique et autres allergènes;

 

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

[111]     Ainsi, la dermatite de contact, qu’elle soit irritative ou allergique, fait partie des maladies qui sont énumérées à la section III de l'Annexe 1 sous l’appellation dermite. Elle sera donc présumée d’origine professionnelle dans la mesure où le travailleur démontre qu’il a exercé le travail impliquant un contact avec une des substances qui y sont identifiées.

[112]     Le tribunal se réfère aux propos tenus dans l’affaire Spartech Canada inc.[7] :

[39]      Le tribunal retient que l’utilisation ou la manipulation des substances visées par la section III de l'Annexe 1, ainsi que l’exposition du travailleur à un environnement nocif causé par ces mêmes substances, sont incluses dans cette notion de « contact ». Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur soit en contact direct avec un agent irritant pour qualifier sa maladie de dermite de contact irritative. Ce contact pourrait très bien se faire par une exposition environnementale4.

[40]      À cet égard, le tribunal est d’avis que le travailleur est exposé à des émanations prenant la forme de brume ou de fumée, dégagées par divers produits de plastique lorsque chauffés, surtout lorsqu’il doit se pencher au-dessus des produits moulés ou des extrudeuses. C’est d’ailleurs lors de cette dernière opération que l’on observe une série de symptômes tels que rougeurs diverses au cou et au visage.

[41]      Dans le présent dossier, la preuve administrée permet d’établir que le travailleur est atteint d’une dermite de contact irritative et qu’il est en contact avec des vapeurs et émanations émises par la décomposition des produits lorsqu’ils sont chauffés. De l’avis du tribunal, ces vapeurs peuvent être qualifiées à titre d’« autres agents irritants » au sens de l’annexe5.

__________________

 4. Sunar Hauserman limitée et Donato [1988] C.A.L.P. 560 (présence dans l’environnement de substances susceptibles d’engendrer une dermite de contact - réclamation acceptée). 

 5. Monette et Brisette automobile et C.S.S.T., C.A.L.P. 03491-63-8706, 12 février 1991, R. Boucher; Beaulieu et Brasserie Chez Hagar, C.A.L.P. 38184-03B-9203, 21 février 1994, G. Godin; Gaudreau et Entreprises Longpré & Laporte Inc. [1993] C.A.L.P. 99 ; Laperrière et Ministère de la Sécurité publique, C.A.L.P. 26534-04-9101, 24 novembre 1993, R. Jolicoeur. 

 

[113]     Dans le présent dossier, le tribunal retient que la preuve prépondérante permet d’établir que le travailleur est en contact avec des produits pouvant être qualifiés à titre d’« autres agents irritants » ou « autres allergènes » au sens de l’annexe 1.

[114]     En effet, le témoignage du travailleur que le tribunal retient comme crédible et sincère révèle que pendant une période de trois mois, durant son affectation au poste à la salle des mélanges, il a été exposé aux produits soit directement soit sous forme de vapeurs. Pendant cette période, le travailleur porte une camisole et des gants de coton avec des ouvertures aux poignets. De plus, selon son témoignage, il arrive à l’occasion que des produits se retrouvent à l’intérieur de ses gants en passant par les ouvertures. Lorsque cela se produit, il enlève les gants, se nettoie et met des gants neufs.

[115]     D’ailleurs, madame Leblanc n’a pas nié la présence de produits irritants pour la peau durant cette assignation.  De plus, le poste suivant qu’occupe le travailleur comme opérateur W-1 l’amène aussi à être exposé à de tels produits.

[116]     Le tribunal considère ainsi que la preuve prépondérante permet de démontrer une exposition environnementale au sens de la jurisprudence[8].

[117]     Compte tenu de la preuve que le tribunal retient, il conclut que la présomption de l’article 29 de la loi trouve application et que la dermite de contact diagnostiquée chez le travailleur est présumée constituer une maladie professionnelle.

[118]     La Commission des lésions professionnelles doit maintenant se demander si l’employeur a repoussé cette présomption. Pour ce faire, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante l’absence de lien de causalité entre la maladie diagnostiquée et le travail. Il peut donc tenter de démontrer que la maladie dont le travailleur est atteint n’a pu être provoquée par le travail qu’il exerce[9] sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur de prouver la cause exacte de la lésion[10].

[119]     À ce sujet, madame Leblanc a prétendu à une absence de relation temporelle entre l’exposition à des substances pouvant causer la dermatite et l’apparition des symptômes. Plus particulièrement, elle a soutenu que le travailleur parle de symptômes apparus en février 2011 et que le diagnostic de dermatite de contact n’est posé qu’en décembre 2011, alors que l’exposition à des substances nocives a eu lieu d’octobre 2010 à février 2011. Elle argumente que dans la note de mai 2012 intitulé « imbroglio/ dates de dermatite professionnelle », le médecin spécifie pour la consultation de mars 2011 : « pas de dermatite ». Ainsi, madame Leblanc en conclut qu’il y a absence de relation temporelle entre l’exposition et le diagnostic de sorte qu’il y a absence de lien de causalité.

[120]     La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cet avis. Elle retient plutôt le témoignage du travailleur voulant que la rougeur soit apparue en février 2011 après une exposition de plus de trois mois lors de son assignation à la salle des mélanges.

[121]     Le fait que les seuls tests d’allergie positifs réalisés concernent des substances non utilisées dans le cadre du travail n’est pas suffisant pour repousser la présomption. La présomption de l’article 29 de la loi a justement pour effet de dispenser le travailleur de démontrer l’existence d’un lien causal entre la maladie diagnostiquée et le travail. Il n’a donc pas à démontrer que les produits utilisés au travail lui causent des allergies ou des irritations puisque c’est précisément le but de la présomption une fois que les éléments pour en bénéficier sont démontrés.

[122]     La Commission des lésions professionnelles considère de plus que la diminution des symptômes après le retrait du travail de même que la reprise de ceux-ci après quelques jours de travail, et ce, à plusieurs reprises, ne peuvent constituer une simple coïncidence.

[123]     Le tribunal souligne particulièrement quant au rapport du docteur Kerwin à propos duquel madame Leblanc a insisté que la mention qu’il contient disant « aggravation depuis arrêt de travail » ne peut permettre d’écarter le témoignage précis et concordant du travailleur quant aux circonstances de son état. De plus, le tribunal ne peut ignorer le fait que lorsque le docteur Kerwin rencontre le travailleur, celui-ci a justement repris le travail depuis trois jours et le fait que dans ces conditions, le docteur Kerwin prescrit un arrêt de travail. Ainsi, le tribunal apprécie l’ensemble de la preuve pour conclure que c’est la reprise du travail qui augmente les symptômes et non le retrait de celui-ci.

[124]     La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’en l’absence d’antécédent et tenant compte tant de l’opinion du docteur Minier, dermatologue, que de la trame factuelle, il existe une relation entre les symptômes et le travail. On ne peut ainsi considérer que la présomption de l’article 29 de la loi a été repoussée de sorte qu’il y  a lieu de conclure que la dermatite de contact est une maladie professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Waterville TG inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 11 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail  à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Rock Therrien, le travailleur, a subi une lésion professionnelle, soit une dermatite de contact aux deux bras.

 

 

__________________________________

 

Annie Beaudin

 

 

 

 

Me Charles Gaulin

Monty Coulombe

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Levarda et Village Mykonos, C.L.P. 390241-04B-0909, 17 mars 2010, M. Watkins; Spartech Canada inc. et Bessette et C.S.S.T.- Yamaska, 2011 QCCLP 8337 ; Petric et Cyzotrim enr., C.L.P. 235783-05-0406-2 et al., 21 janvier 2008, L. Boudreault.

[3]           C.L.P. 164012-32-0106, 6 juin 2002, G. Tardif.

[4]           Lavoie et Groupe Servi-Portes 93 enr., 2011 QCCLP 7207 .

 

[5]           Précitée, note 3.

[6]           Dussault et S.T.C.U.M., C.L.P. 225939-61-0401, 29 juillet 2004, S. Di Pasquale; Éthier et Gilles      Cyr Aluminium enr., 239519-07-0407, 21 février 2005, S. Lemire.

 

[7]           Précitée note 2.

[8]           Spartech Canada inc. et Bessette et CSST-Yamaska, précitée note 2.

[9]           Chabot Auto Inc. et Bilodeau   [1989] C.A.L.P. 851 . 

[10]         Société canadienne des postes c. C.A.L.P. Coulombe [1998] C.A.L.P. 146 (C.S.). 4;  Cette approche a été confirmée par la Commission d’appel dans différentes décisions, notamment dans l’affaire Vandal et Pratt & Whitney Canada Inc., C.A.L.P. 27506-62-9103, 20 septembre 1995, C. Demers. 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.