Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Outaouais

HULL, le 9 avril 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

145516-07-0008

153915-07-0101

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Marie Langlois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Nicole Girard

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Dino Lemay

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

46242186-00001

46242186-00002

46242186-00003

 

AUDIENCE TENUE LE :

30 mars 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

HULL

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLVIO MORIN JR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE JAMES MACLAREN CO. LTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

Dossier 145516-07-0008

[1]               Le 31 août 2000, monsieur Sylvio Morin Jr (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue, le 13 juillet 2000, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme, d’une part, la décision qu’elle a initialement rendue le 23 mars 2000 et déclare que le montant d’allocation accordé pour l’aide personnelle à domicile est de 270.78 $ pour 2 semaines, ce qui correspond à un pointage de 20.5 de la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. D’autre part, elle confirme sa décision, du 4 mai 2000, de ne pas défrayer le coût de réparation de certains tiroirs de cuisine faisant partie de l’aménagement adapté du domicile du travailleur.

Dossier 153915-07-0101

[3]               Le 19 janvier 2001, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST, le 15 janvier 2001, à la suite d’une révision administrative.

[4]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 20 septembre 2000 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour les services d’un ergothérapeute, étant donné qu’il a déjà bénéficié de ces services.

[5]               Le travailleur est présent à l’audience et n’est pas représenté. Bien que dûment convoqués, l’employeur de même que la CSST, partie intervenante au dossier, n’y sont pas représentés.

OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 145516-07-0008

[6]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de revoir, à la hausse, le montant d’allocation pour aide personnelle à domicile en se basant sur un pointage de 29 de la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. Il lui demande également d’ordonner à la CSST de rembourser les frais de réparation des tiroirs de cuisine, tiroirs qui font partie d’un aménagement adapté de son domicile.

Dossier 153915-07-0101

[7]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST de rembourser les frais pour les services d’un ergothérapeute tel que recommandé par son médecin traitant, le docteur Denis Duranleau le 12 septembre 2000.

LES FAITS

[8]               Le 5 décembre 1967, le travailleur est victime d’un accident du travail alors qu’il fait une chute d’environ six pieds, dans le cadre de son travail de draveur. Une incapacité partielle permanente de 10 % lui est reconnue par la CSST le 25 octobre 1971.

[9]               Le 22 octobre 1970, il est victime d’un autre accident du travail en tirant sur un billot. Le rapport médical initial du 26 octobre 1970 fait mention d’une lombosciatalgie aiguë gauche. Plus tard, un diagnostic de spondylolisthésis L5-S1 léger est posé pour lequel le travailleur subit une fusion des vertèbres L5 et S1. Le travailleur reprend le travail le 7 décembre 1970. Aucune augmentation du pourcentage d’incapacité n’est accordée.

[10]           En 1972, un diagnostic de pseudarthrose de greffe lombaire est posé et le docteur Denis Desjardins, chirurgien-orthopédiste, effectue une deuxième intervention chirurgicale fusionnant cette fois les vertèbres L4 et L5. Le travailleur retourne au travail le 8 janvier 1973. Le 18 janvier 1973, le docteur Marchand évalue le déficit anatomo-physiologique du travailleur à 15 %. La CSST verse donc une somme en argent équivalant à une augmentation d’incapacité partielle permanente de 5 % (15 % pour l’aggravation de 1973 moins 10 % versé pour l’accident de 1967).

[11]           Entre temps, le travailleur change d’emploi pour travailler dans des magasins de détail. En 1992, les douleurs lombaires reprennent auxquelles s’ajoutent des douleurs au membre inférieur gauche. Le 9 septembre 1993, il cesse de travailler et consulte à nouveau le docteur Denis Desjardins qui pose des diagnostics présomptifs de sténose spinale et de sciatalgie gauche. Il est, par la suite, référé au docteur André Desjardins. Une myélographie pratiquée le 24 novembre 1993 ne démontre aucun signe de compression, de sténose spinale ou d’arachnoïdite. Étant très symptomatique, le travailleur est hospitalisé du 3 au 9 décembre 1993 pour qu’une investigation soit faite. Par la suite, le travailleur est référé en physiothérapie, sans succès. Il reçoit aussi des traitements par épidurales et des blocs facettaires L3-L4 qui n’apportent pas les résultats escomptés. Des cannes simples lui sont prescrites de même qu’un coussin ROHO, un siège Obusform, un « Reacher », un matelas gonflable, un TENS avec courant pulsé et un corset lombaire moulé.

[12]           Le 5 mai 1994, le docteur André Desjardins consolide la lésion du travailleur en indiquant que le tableau n’a pas changé, qu’il y a dorsalgie récente, que le bilan est négatif et qu’il n’a plus rien à offrir. Il recommande que le travailleur soit vu par un médecin désigné par la CSST.

[13]           Le 1er décembre 1994, le docteur Denis Duranleau, physiatre, pose le diagnostic de séquelles post-fusion lombaire et évalue le déficit anatomo-physiologique à 37 %. Celui-ci correspond à une ankylose complète permanente du rachis dorso-lombaire (30 %), à une diminution à la sensibilité L5-S1 (1 %), à une greffe de deux espaces (6 %). À cela s’ajoutent un préjudice esthétique du tronc pour une atteinte cicatricielle vicieuse (3 % et 12 %) pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Ainsi, l’atteinte permanente évaluée par le médecin du travailleur est de 52 %.

[14]           Le docteur Julien Parent, chirurgien-orthopédiste, est désigné par la CSST. Le 4 janvier 1995, il constate que, cliniquement, le travailleur souffre de pachyméningite sans que ce diagnostic ne soit confirmé par une myélographie ou autres tests spécifiques. Le médecin ne croit pas que le travailleur soit en mesure de travailler compte tenu de ses douleurs. Il consolide la lésion à la date de son examen. Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 26 % correspondant à une greffe lombaire de deux espaces (6 %), de même qu’à des ankyloses incomplètes de la colonne dorso-lombaire (20 %).

[15]           Membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Dinh Huy Trinh, chirurgien-orthopédiste, évalue le travailleur le 30 janvier 1995. Il retient le diagnostic de « failed back » post-fusion L4-L5 et L5-S1 et consolide la lésion à la date de l’examen du docteur André Desjardins, soit le 5 mai 1994. Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 26 % correspondant à une greffe lombo-sacrée de deux espaces (6 %) et à des ankyloses incomplètes de la colonne lombo-sacrée (20 %). Il ajoute un préjudice esthétique pour une atteinte cicatricielle vicieuse au niveau lombo-sacré de 3.75 %. Il indique que les séquelles antérieures avaient été établies à 6 % pour le déficit anatomo-physiologique et à 3.75 % pour le préjudice esthétique.

[16]           Le 14 février 1995, la CSST reconnaît ainsi une augmentation du déficit anatomo-physiologique de 20 % et 5.60 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Le total de l’augmentation de l’atteinte permanente est de 25.60 %. Le travailleur est référé en réadaptation.

[17]           Le 17 mars 1995, la CSST accepte la demande d’aide personnelle du travailleur. Celle-ci évalue les besoins du travailleur pour la période de janvier 1995 à février 1996 (date d’une nouvelle chirurgie) à 26.5 points sur un total possible de 48 points, ce qui représente un montant de 644,00 $ par mois.

[18]           La grille d’évaluation des besoins est la suivante :

Le lever

[1]

3

[2]

1.5

[3]

0

 

Le coucher

3

1.5

0

 

Hygiène corporelle

5

2.5

0

 

Habillage

3

1.5

0

 

Déshabillage

3

1.5

0

 

Soins vésicaux

3

1.5

0

 

Soins intestinaux

3

1.5

0

 

Alimentation

5

2.5

0

 

Utilisation des commodités du domicile

4

2

0

 

Préparation du déjeuner

2

1

0

 

Préparation du dîner

4

2

0

 

Préparation du souper

4

2

0

 

Ménage léger

1

0.5

0

 

Ménage lourd

1

0.5

0

 

Lavage du linge

1

0.5

0

 

Approvisionnement

3

1.5

0

 

Total

 

 

 

/48 points

 

[19]           La CSST reconnaît que le travailleur a besoin d’assistance partielle pour le lever (1,5 point), le coucher (1.5 point), l’hygiène corporelle (2.5 points), l’habillage (1,5 point), le déshabillage (1,5 point) et l’utilisation des commodités du domicile (2 points). Il a besoin d’assistance complète pour la préparation du déjeuner (2 points), la préparation du dîner (4 points), la préparation du souper (4 points), le ménage léger (1 point), le ménage lourd (1 point), le lavage du linge (1 point) et l’approvisionnement (3 points).

[20]           Le 29 avril 1995, un rapport d’ergothérapie comportant une évaluation globale de la condition du travailleur et de ses besoins est effectuée par deux ergothérapeutes, madame Josée Lévesque et monsieur Jean-Pascal Beaudoin. Ceux-ci procèdent à l’évaluation du bilan fonctionnel, à l’évaluation du niveau d’autonomie aux activités de la vie quotidienne, ils recommandent des aménagements du domicile et des équipements spécialisés. Le docteur Duranleau est en accord avec le rapport et les recommandations des ergothérapeutes. Ce rapport prévoit notamment la problématique d’accès aux armoires de cuisine et l’autonomie à la préparation du déjeuner et du dîner :

«

-          Monsieur peut rejoindre la première tablette des armoires du haut; les tablettes centrales du garde manger. Il ne peut aller rejoindre le fond des armoires et les armoires du bas.

-           Il peut soulever avec douleurs aux omoplates une pile d’assiettes pour rejoindre la grandeur désirée. Il n’a accès qu’à certains contenants et chaudrons lourds.

-           Monsieur doit changer de position aux 5 à 10 minutes. Il doit travailler en face de sa tâche. Il doit éviter de s’étirer, de se pencher. »

 

 

 

[21]           Face à cette problématique, les ergothérapeutes proposent notamment une réorganisation des armoires de cuisine en changeant certaines tablettes, en abaissant certaines autres, en ajoutant des paniers coulissants, en réorganisant le contenu et en adaptant un banc pour que le travailleur puisse s’y installer en position semi-assise.

[22]           Le 12 octobre 1995, la CSST accepte de verser, de façon rétroactive, une allocation pour l’aide personnelle à domicile, soit un montant de 644.00 $ par mois pour la période du 1er août 1994 au 31 décembre 1994. Ce montant est le même que celui autorisé pour la période de janvier 1995 à février 1996.

[23]           Le 16 octobre 1995, la CSST établit qu’il y a impossibilité de déterminer un emploi convenable, compte tenu des limitations fonctionnelles du travailleur, et informe le travailleur que son indemnité de remplacement du revenu sera maintenue, selon certaines modalités, jusqu’à son 68ième anniversaire de naissance. À cette même date, elle autorise notamment l’adaptation de son domicile, les aides-techniques et l’achat d’un fauteuil roulant. Le montant autorisé pour l’adaptation du domicile est 32 445,27 $. Le 15 décembre suivant, elle autorise l’adaptation du véhicule principal.

[24]           Le 20 février 1996, le travailleur subit une autre intervention chirurgicale au cours de laquelle une laminectomie L3-L4 de même qu’une exploration de greffe et une décompression L3-L4 sont pratiquées. Le docteur Jeau-Maurice Pagé procède à la chirurgie.

[25]           À son retour à la maison après la chirurgie, pour une période de 90 jours (du 22 février 1996 au 31 mai 1996), la CSST accorde une augmentation de l’aide à domicile. Elle établit le pointage à 33 points, ce qui correspond à 858.00 $ par mois. Rappelons que les montants ont été revalorisés pour l’année 1996. Dans l’établissement de ce pointage, la CSST évalue que le travailleur a besoin d’assistance complète pour le lever (3 points), le coucher (3 points), l’hygiène corporelle (5 points), l’habillage (3 points), le déshabillage (3 points), la préparation du déjeuner (2 points), du dîner (4 points) et du souper (4 points), le ménage léger (1 point), le ménage lourd (1 point), le lavage du linge (1 point) et l’approvisionnement (3 points).

[26]           À compter du 1er juin 1996, et ce, jusqu’au 31 mai 1997, la CSST revoit  le montant alloué pour l’aide à domicile à la baisse et l’établit à 255,59 $ à toutes les deux semaines (563.99 $ par mois), ce qui équivaut à un pointage de 23.5 points. La CSST détermine que le travailleur a besoin d’assistance complète uniquement pour la préparation du dîner (4 points), du souper (4 points), du ménage léger (1 point) et lourd (1 point), du lavage du linge (1 point) et de l’approvisionnement (3 points). Elle estime que le travailleur n’a besoin que d’assistance partielle pour le lever (1.5 point), le coucher (1.5 point), l’habillage (1.5 point), le déshabillage (1.5 point) et la préparation du déjeuner (1 point). Pour ce qui est de l’utilisation des commodités du domicile, la CSST considère que le travailleur n’a besoin d’aucune assistance (0 point). L’évaluation des besoins reste la même pour la période 1er juin 1997 au 14 février 1998 soit un pointage de 23.5 points.

[27]           En janvier 1997, le docteur Duranleau note une instabilité aux niveaux L1-L2 et L2-L3. Il prescrit une orthèse spéciale qui permet en même temps de faire une stabilisation lombaire et une traction concomitante.

[28]           Le 9 février 1998, le travailleur subit une nouvelle intervention chirurgicale qui vise l’allongement de la fusion jusqu’au niveau L2. C’est à nouveau le docteur Pagé qui procède à l’intervention.

[29]           À la suite de cette nouvelle chirurgie et constatant une détérioration de l’état de santé du travailleur, la CSST réévalue, à la hausse, les montants de l’aide personnelle à domicile et établit le pointage à 28 points pour la période du 13 février 1998 au 8 mai 1998, soit 678.00 $ par mois. Le travailleur a besoin d’assistance partielle pour le lever (1,5 point), le coucher (1,5 point), d’assistance complète pour l’hygiène corporelle (5 points), d’assistance partielle pour l’habillage (1,5 point), le déshabillage (1,5 point), l’utilisation des commodités du domicile (2 points) et pour la préparation du déjeuner (1 point). Le besoin d’assistance est complet pour la préparation du dîner (4 points), du souper (4 points), du ménage léger (1 point) et lourd (1 point), du lavage de linge (1 point) et de l’approvisionnement (3 points).

[30]           Le 6 avril 1998, le docteur Duranleau recommande une nouvelle évaluation ergothérapeutique qui, selon l’information au dossier, n’a jamais été réalisée.

[31]           Le 10 août 1998, le docteur Duranleau complète un rapport d’évaluation médicale dans lequel il pose le diagnostic de séquelles post-fusion lombaire L2-L3, L3-L4, L4-L5 et L5-S1 et détermine des limitations fonctionnelles. Il établit le déficit anatomo-physiologique à 48 % correspondant à une greffe lombaire de quatre espaces (12 %), à une laminectomie de deux arcs postérieurs (6 %) et à une ankylose complète permanente de la colonne dorso-lombaire (30 %). À cela s’ajoute le préjudice esthétique pour atteinte cicatricielle vicieuse (6 %).

[32]           Le 22 février 1999, à la demande de la CSST, le docteur Denis Raymond, physiatre, évalue le travailleur. Il conclut à des limitations fonctionnelles très sévères. Il attribue 42 % de déficit anatomo-physiologique correspondant à une ankylose complète de la colonne dorso-lombaire (30 %) et à une greffe lombaire sur quatre espaces (12 %). Il ajoute un préjudice esthétique équivalent à 7.5 %.

[33]           Le 12 avril 1999, la CSST reconnaît l’aggravation dans la condition du travailleur et accorde 24.25 % pour une augmentation de l’atteinte permanente à laquelle s’ajoute 10.90 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 35.15 %.

[34]           Le 23 mars 2000, la CSST réévalue, cette fois à la baisse, le montant d’aide personnelle à domicile pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et établit le montant à 588.00 $ par mois (270.78 $ par deux semaines). Le pointage établi à 20.5 correspond à la grille suivante :

Le lever

[4]

 

[5]

1.5

[6]

 

Le coucher

 

1.5

 

 

Hygiène corporelle

 

2.5

 

 

Habillage

 

1.5

 

 

Déshabillage

 

1.5

 

 

Soins vésicaux

 

 

0

 

Soins intestinaux

 

 

0

 

Alimentation

 

 

0

 

Utilisation des commodités du domicile

 

 

0

 

Préparation du déjeuner

 

 

0

 

Préparation du dîner

 

2

 

 

Préparation du souper

4

 

 

 

Ménage léger

1

 

 

 

Ménage lourd

1

 

 

 

Lavage du linge

1

 

 

 

Approvisionnement

3

 

 

 

Total

10

10.5

 

20.5/48 points

 

[35]           Une note apparaît à la grille complétée par l’agent de réadaptation de la CSST indiquant que, pour la préparation du déjeuner, le travailleur n’a aucun besoin d’assistance puisqu’il déjeune toujours au restaurant. Une autre note explique le besoin d’assistance partiel pour la préparation du dîner : « peut se préparer des goûters simples ».

[36]           Le travailleur conteste cette décision qui est confirmée à la suite d’une révision administrative. Cette décision est maintenant contestée devant la Commission des lésions professionnelles. À l’audience, le travailleur affirme avoir besoin d’assistance complète pour son hygiène corporelle, ne pouvant se laver seul. Il dit qu’il ne peut prendre sa douche ni son bain sans assistance. Il ne peut se laver les cheveux ni s’essuyer le corps après le bain ou la douche sans avoir une assistance extérieure. Bien qu’il utilise l’aide technique qu’on lui a fournie, notamment une pince avec un grand manche pour laver ses orteils, il ne peut les essuyer et encore moins couper lui-même ses ongles d’orteils. Il peut toutefois se laver le visage et les mains sans assistance. Il peut aussi se raser seul.

[37]           Il affirme également ne pouvoir utiliser les commodités du domicile sans aide. Il donne l’exemple du téléphone. Bien qu’ayant un appareil sans fil, s’il sonne et qu’il n’est pas près de l’appareil, il ne peut y répondre en temps.

[38]           Il dit faire une sortie tous les jours et rencontrer des amis au restaurant le matin. Il nie toutefois déjeuner à cet endroit tous les matins. Il admet avoir la capacité de prendre un biscuit dans l’armoire de cuisine et un jus au réfrigérateur, mais nie catégoriquement être en mesure de préparer lui-même ses repas, n’ayant pas la capacité par exemple de déplacer des aliments au congélateur pour choisir ce qu’il désire, sans compter la préparation même du repas.

[39]           Par ailleurs, le 4 mai 2000, la CSST accepte de payer pour la réparation de quatre tiroirs de cuisine et refuse de payer pour la réparation des autres tiroirs de cuisine en établissant que l’utilisation de quatre tiroirs est suffisante pour les besoins personnels du travailleur. Elle s’exprime ainsi :

« Les frais d’aide personnelle couvrant la préparation du souper et partiellement du dîner, l’utilisation de quatre tiroirs est suffisante pour vos besoins personnels. Les autres tiroirs sont actuellement en état et sont utilisés par les personnes qui vous dispensent l’aide personnelle. Cette adaptation ne vous rend pas plus autonome. ».

 

 

[40]           Le travailleur conteste cette décision qui est maintenue par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige sur cette question. À l’audience, le travailleur rapporte qu’il utilise plus de quatre tiroirs dans sa cuisine. Il donne l’exemple de l’utilisation du tiroir où sont rangés les contenants de plastique qu’il utilise lorsqu’il peint. Il soutient que l’article 157 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [7] (la loi) prévoit que les coûts d’entretien du domicile entraînés par l’adaptation de celui-ci doivent être assumés par la CSST.

[41]            Le 12 septembre 2000, le docteur Duranleau recommande une nouvelle évaluation du domicile, des adaptations et des aides techniques à être faites par un ergothérapeute.

[42]           Le 20 septembre 2000, la CSST refuse de payer pour les services d’un ergothérapeute, le travailleur ayant déjà reçu ces services. Le travailleur conteste, devant le tribunal, cette décision qui est maintenue à la suite d’une révision administrative. Le travailleur fait valoir que les services d’un ergothérapeute ont été recommandés par son médecin traitant. Il ajoute que l’évaluation de 1995 est antérieure à ses deux chirurgies de 1996 et 1998 et que celles-ci justifient une nouvelle évaluation compte tenu de la diminution de ses capacités résiduelles résultant d’une aggravation de sa condition, aggravation qui a été reconnue par la CSST.

L'AVIS DES MEMBRES

[43]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le montant d’aide personnelle à domicile doit correspondre à 29 points dans la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. Il considère, qu’à la lumière de la preuve, le travailleur a besoin d’assistance partielle pour le lever, le coucher, d’assistance complète pour l’hygiène corporelle, d’assistance partielle pour l’habillage, le déshabillage et l’utilisation des commodités du domicile. Le besoin d’assistance est complet pour la préparation du déjeuner, du dîner et du souper, du ménage léger et lourd, du lavage de linge et de l’approvisionnement.

[44]           Le membre issu des associations d’employeurs pense pour sa part que le montant d’aide personnelle à domicile doit correspondre à 26.5 points dans la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. Elle est d’avis, à l’instar du membre des associations syndicales, que le travailleur a besoin d’assistance partielle pour le lever, le coucher, d’assistance partielle pour l’habillage, le déshabillage et l’utilisation des commodités du domicile. Le besoin d’assistance est complet pour la préparation du déjeuner, du dîner et du souper, du ménage léger et lourd, du lavage de linge et de l’approvisionnement. Elle est toutefois d’opinion que le travailleur n’a besoin que d’une assistance partielle pour son hygiène corporelle puisqu’il est en mesure de faire certaines activités telles se laver le visage, les mains et se raser.

[45]           En ce qui a trait aux autres éléments en litige, le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations patronales sont tous deux d’avis qu’il appartient à la CSST d’assumer les coût d’entretien de tous les tiroirs de cuisine puisqu’ils ont été aménagés dans le cadre de l’adaptation du domicile du travailleur à la suite de sa lésion professionnelle. Ils sont également d’opinion que la CSST doit défrayer les coûts des services d’un ergothérapeute puisqu’ils ont été recommandés par le médecin traitant du travailleur et qu’ils font suite à une lésion professionnelle qui a entraîné une aggravation de l’atteinte permanente à son intégrité physique.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[46]           La Commission des lésions professionnelle est saisie de trois questions litigieuses. Elle doit déterminer si le montant d’aide personnelle tel qu’établi à la baisse par la CSST le 23 mars 2000 avec un pointage de 20.5 est conforme à la loi et aux règlements. Elle doit également décider si le refus de la CSST de payer pour la réparation des tiroirs de cuisine installés dans le cadre d’une adaptation de domicile est justifiée. La Commission des lésions professionnelles doit aussi déterminer si la CSST est tenue de payer les frais d’un ergothérapeute alors que ces services ont été prescrits par le médecin traitant du travailleur dans le cadre d’une lésion professionnelle qui a entraîné une augmentation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur.

[47]           Dans l’analyse de chacune des questions en litige, le tribunal retient l’histoire évolutive de la condition du travailleur. En 1967, le travailleur, qui a subi un premier accident du travail, s’est vu reconnaître une atteinte permanente à l’intégrité physique reliée à sa lésion de l’ordre de 10 %. En 1970, lors de son deuxième accident du travail, le pourcentage d’atteinte permanente demeure le même. Une aggravation de la condition du travailleur suit en 1973 avec une atteinte supplémentaire de 5 %, suivie d’une autre aggravation en 1995 de 25.60 % et finalement une troisième aggravation en 1999 de 35.15 %. Le total des atteintes permanentes à l’intégrité physique représente ainsi 75.75 %.

[48]           Ajoutons que lors de l’aggravation de 1995, la CSST avait reconnu une ankylose incomplète de la colonne lombo-sacrée alors que celle de 1999 est complète.

L’aide personnelle à domicile

[49]           L’aide personnelle à domicile est prévue au Chapitre IV Réadaptation de la loi. L’article 145 établit le droit à la réadaptation :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 145.

 

[50]           L’article 146 prévoit la mise en œuvre d’un plan de réadaptation :

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

________

1985, c. 6, a. 146.

 

[51]           L’article 152 stipule que l’aide à domicile est comprise dans ce plan :

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

      1° des services professionnels d'intervention psychosociale ;

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un éhicule adaptés à sa capacité résiduelle ;

      3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile ;

      4° le remboursement de frais de garde d'enfants ;

      5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[52]           L’aide à domicile est accordée si le travailleur rencontre certaines exigences :

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[53]           Le montant d’aide à domicile est déterminé selon certaines dispositions de la Loi:

160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800  $ par mois.

________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

118. Toutes les sommes d'argent fixées dans le présent chapitre, à l'exception des articles 50, 63 et 66, dans le chapitre IV et dans les annexes II et V sont revalorisées le 1er janvier de chaque année.

 

L'indemnité de décès que reçoit un bénéficiaire en vertu du premier alinéa de l'article 102 est aussi revalorisée à cette date.

________

1985, c. 6, a. 118.

 

 

161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

________

1985, c. 6, a. 161.

 

[54]           De plus, afin d’établir les besoins individuels et le montant d’aide à domicile auquel un travailleur a droit, le tribunal doit référer au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[8] (le règlement), adopté par la CSST, conformément à l’article 454, de la loi. Les articles 5, 7 et 8 se lisent ainsi :

5.     Les besoins d’aide personnelle sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui a charge ou d’autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe I.

 

 

7.     L’aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l’article 161 de la loi, pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

 

8.     Cette réévaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe I.

 

 

 

[55]           L’annexe I du règlement prévoit la grille d’évaluation des besoins en aide personnelle et domestique. Celle-ci définit les différents niveaux pour les besoins d’assistance de la façon suivante :

Besoin d’assistance complète:

Le travailleur est incapable de réaliser l’activité ou la tâche même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, car sa contribution à la réalisation de l’activité ou de la tâche n’est pas significative ou présente un danger évident pour sa sécurité.

 

Besoin d’assistance partielle:

Le travailleur est incapable de réaliser, de façon sécuritaire, une partie significative de l’activité ou de la tâche, même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, mais il a nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour sa réalisation complète.

 

Aucun besoin d’assistance :

Le travailleur est capable de réaliser l’activité ou la tâche seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile. L’activité ou la tâche est réalisée de façon sécuritaire.

 

 

 

[56]           Les éléments évalués tels le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation, l’utilisation des commodités du domicile, la préparation du déjeuner, du dîner et du souper, le ménage léger et lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement y sont définis. Pour fins de commodité, sont reproduites les définitions des activités dont l’évaluation est contestée par le travailleur.

Hygiène corporelle:

La capacité de se laver seul sans considérer la capacité d’utiliser le bain ou la douche. Cela comprend les soins de base tels que se coiffer, se raser et se maquiller.

 

Utilisation des commodités du domicile :

La capacité d’utiliser seul les appareils et équipements d’usage courant tels que des appareils de salle de bain, le téléphone, le téléviseur en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.

 

Préparation du déjeuner, du dîner, du souper:

La capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle; chaque repas étant évalué séparément.

 

 

 

[57]           Rappelons que le travailleur a reçu des montants d’argent pour l’aide personnelle correspondant à 26.5 points pour la période du 1er août 1994 au 19 février 1996. Il a subi une nouvelle chirurgie le 20 février 1996. Il a bénéficié d’aide personnelle équivalant à 33 points pour une période de 90 jours après cette chirurgie. Les besoins ont par la suite été réévalués à 23.5 points jusqu’à la chirurgie du 9 février 1998. À compter du 13 février 1998, le pointage a été de 28 points pour une nouvelle période de 90 jours après cette chirurgie, soit jusqu’au 8 mai 1998. Le dossier est muet pour la période du 9 mai 1998 au 1er janvier 2000, date à laquelle le pointage a été diminué à 20.5 points. C’est ce dernier pointage que le travailleur conteste devant le tribunal, en particulier les pointages correspondant aux besoins d’assistance pour l’hygiène corporelle, l’utilisation des commodités du domicile et la préparation du déjeuner et du dîner.

[58]           Pour son hygiène corporelle, le travailleur conteste le fait que la CSST a déterminé qu’il n’avait qu’un besoin d’assistance partielle et réclame qu’on lui reconnaisse un besoin d’assistance complète. La preuve, non contredite, révèle qu’il ne peut, seul, prendre soin de son hygiène corporelle. Même s’il peut laver son visage, ses mains et se raser, il ne peut pas laver ses cheveux ni le reste de son corps sans aide. Il ne peut essuyer son corps après la douche ou le bain, se coiffer, couper ses ongles d’orteils, et ce, malgré les aides-techniques qui lui ont été fournies. Bien qu’il puisse utiliser la douche ou le bain, il ne peut toutefois le faire seul. Ainsi, le tribunal reconnaît que le travailleur a besoin d’assistance complète pour son hygiène corporelle, ce qui représente 5 points dans la grille d’évaluation, soit 2.5 points supplémentaires à ceux qui lui avaient été accordés le 23 mars 2000.

[59]           Pour ce qui est de l’utilisation des commodités du domicile, le travailleur réclame le pointage correspondant à un besoin d’assistance partielle (2 points), que lui a refusé la CSST le 23 mars 2000. Le tribunal est d’avis que le travailleur a besoin d’assistance partielle à ce chapitre. En effet, bien qu’il puisse faire certaines choses par lui-même, comme actionner la commande du téléviseur ou répondre au téléphone, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut aucunement se pencher ou s’étirer pour y avoir accès, le travailleur étant affligé d’une ankylose complète du rachis lombaire. Le tribunal peut facilement imaginer que si l’appareil tombe sur le sol, le travailleur ne peut le ramasser. La preuve démontre aussi que si le téléphone sonne et si le travailleur ne se trouve pas près de l’appareil, il ne peut se déplacer suffisamment vite pour y répondre. Devant ces faits et compte tenu des définitions du règlement, le tribunal est d’avis que le travailleur ne peut utiliser de façon sécuritaire les commodités de son domicile sans une assistance partielle. Le tribunal accorde 2 points supplémentaires.

[60]           En ce qui a trait à la préparation des repas, le travailleur réclame que lui soit reconnu un besoin d’assistance complète pour la préparation de tous les repas. La CSST a fondé sa décision de ne lui accorder aucune aide pour la préparation du déjeuner sur la base d’une information selon laquelle il déjeune tous les jours au restaurant. Le travailleur a témoigné qu’il se rendait au restaurant pour y visiter des amis le matin, mais qu’il n’y déjeunait pas tous les matins. Devant cette preuve non contestée, le tribunal retient que la CSST a erré en fondant son opinion sur le fait que le travailleur déjeune au restaurant tous les matins.

[61]           Pour la préparation du dîner, la CSST estime que puisque le travailleur peut préparer des goûters simples, il n’a besoin que d’une assistance partielle pour la préparation de ce repas. Le règlement spécifie que la préparation des repas, qu’il s’agisse du déjeuner, du dîner ou du souper, inclut, en plus de la préparation, les activités reliées au lavage de vaisselle, chaque repas étant évalué séparément. Le travailleur a témoigné pouvoir prendre un biscuit dans l’armoire et un jus au réfrigérateur, mais a nié avoir la capacité de préparer quelque repas que ce soit. Le tribunal retient que le fait de prendre des aliments et de les consommer est une activité tout à fait distincte de celle de préparer un repas, même un repas simple. La CSST ayant accordé un besoin d’assistance complète pour la préparation du souper, le tribunal détermine que le même besoin est justifié pour les repas du matin et du midi et accorde le pointage de 4 pour chacun des repas.

[62]           Par conséquent, le nouveau pointage est de 29 points répartis comme suit :

Le lever

[9]

 

[10]

1.5

[11]

 

Le coucher

 

1.5

 

 

Hygiène corporelle

5

 

 

 

Habillage

 

1.5

 

 

Déshabillage

 

1.5

 

 

Soins vésicaux

 

 

0

 

Soins intestinaux

 

 

0

 

Alimentation

 

 

0

 

Utilisation des commodités du domicile

 

2

 

 

Préparation du déjeuner

2

 

 

 

Préparation du dîner

4

 

 

 

Préparation du souper

4

 

 

 

Ménage léger

1

 

 

 

Ménage lourd

1

 

 

 

Lavage du linge

1

 

 

 

Approvisionnement

3

 

 

 

Total

21

8

 

29/48 points

 

[63]           La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur avait droit à des prestations pour aide personnelle à domicile selon un pointage de 29, depuis le 1er janvier 2000. Le montant de la prestation doit donc correspondre, à compter de cette date, à 29 points de la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile.

Les frais d’entretien des tiroirs de cuisine

[64]           La loi  prévoit que la CSST peut défrayer les coûts d’adaptation du domicile du travailleur. L’article 153 se lit comme suit :

153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :

      1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique ;

2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile ; et

      3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.

 

Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.

________

1985, c. 6, a. 153.

 

[65]           La loi  prévoit également que les frais d’entretien relevant de l’adaptation du domicile sont à la charge de la CSST. L’article 157 stipule :

157. Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.

________

1985, c. 6, a. 157.

 

 

 

[66]           En l’espèce, la CSST a, dans un premier temps, assumé les frais d’adaptation du domicile et a réaménagé la cuisine pour l’adapter aux capacités résiduelles et aux besoins du travailleur. Dans un deuxième temps, la CSST a accepté de payer pour la réparation de quatre tiroirs de cuisine, mais a refusé de payer pour les autres justifiant sa décision sur le fait que l’utilisation de quatre tiroirs était suffisante pour les besoins personnels du travailleur.

[67]           Le tribunal rappelle que la loi  ne lie pas l’octroi des frais d’entretien des aménagements adaptés au besoin d’assistance pour la préparation des repas. La loi  est claire, lorsque la CSST assume les coûts d’adaptation du domicile, elle doit assumer aussi le frais d’entretien qu’entraîne l’adaptation. Même si, dans le cas sous étude, le rapport des ergothérapeutes du 7 juin 1995 laisse entendre que la problématique était l’accès aux armoires de cuisine et l’autonomie à la préparation du déjeuner et du dîner puisque, à cette époque, le travailleur pouvait préparer partiellement ses repas du matin et du midi, rien dans la loi ne permet d’écarter le paiement des frais d’entretien de certains tiroirs de cuisine pour les motifs invoqués par la CSST. Au surplus, lors de son témoignage, le travailleur a confirmé que, dans sa vie quotidienne, il utilisait plus de quatre tiroirs. Le tribunal conclut que la CSST doit assumer les coûts de réparation de tous les tiroirs endommagés qui font partie de l’adaptation du domicile.

 

Les frais d’ergothérapie

[68]           Rappelons qu’en 1999, le travailleur a subi une nouvelle lésion professionnelle en raison d’une sérieuse aggravation de sa condition compte tenu de deux chirurgies supplémentaires. Cette lésion a amené la reconnaissance d’une nouvelle atteinte permanente à l’intégrité physique. Le travailleur rencontre ainsi les conditions d’ouverture à la réadaptation prévues à l’article 145 de la loi  reproduit plus avant. Il a donc droit à un programme de réadaptation sociale au terme de l’article 146 de la Loi. Le deuxième alinéa de l’article 152, précité également, prévoit que le plan de réadaptation sociale peut comprendre la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile adapté à sa capacité résiduelle. Un de ces moyens est certainement une évaluation du domicile par un ergothérapeute qui, au surplus, est recommandée par le médecin traitant. D’ailleurs, deux ergothérapeutes ont procédé à cette évaluation à la suite de l’aggravation de 1995. Le tribunal considère que l’aggravation de la condition du travailleur en 1999 justifie amplement qu’une nouvelle évaluation soit effectuée. Par conséquent, le tribunal conclut que les services d’un ergothérapeute doivent être défrayés par la CSST dans le cadre de la réadaptation du travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 145516-07-0008

ACCUEILLE la requête de monsieur Sylvio Morin Jr, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 juillet 2000;

DÉCLARE que le montant d’aide personnelle à domicile doit être révisé à la hausse par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour correspondre à 29 points de la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile, pour la période débutant le 1er janvier 2000;

DÉCLARE que, pour la période subséquente à la date de la décision, le besoin d'aide personnelle à domicile pourra être réévalué;

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail d’assumer les coûts de réparation des tiroirs de cuisine compris dans l’aménagement adapté du domicile.


 

Dossier 153915-07-0101

ACCUEILLE la requête de monsieur Sylvio Morin Jr, le travailleur ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit assumer les frais pour les services d’un ergothérapeute tel que recommandé par le médecin traitant du travailleur, le docteur Denis Duranleau, le 12 septembre 2000.

 

 

 

 

 

 

Me Marie Langlois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Panneton, Lessard

(Me Michèle Gagnon-Grégoire)

15, boul. Gamelin

Hull  (Québec)  J8Y 6N5

 

Représentant de la partie intervenante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           Les chiffres de cette colonne correspondent à un besoin d’assistance complète.

[2]           Les chiffres de cette colonne correspondent à un besoin d’assistance incomplète.

[3]           Les chiffres de cette colonne correspondent à aucun besoin d’assistance.

 

[4]           Les chiffres de cette colonne correspondent à un besoin d’assistance complète.

[5]           Les chiffres de cette colonne correspondent à un besoin d’assistance incomplète.

[6]           Les chiffres de cette colonne correspondent à aucun besoin d’assistance.

 

[7]           L.R.Q. ch. A-3.001.

[8]           (   1997) 129 G.O. II, 7365.

[9]           Les chiffres de cette colonne correspondent à un besoin d’assistance complète.

[10]          Les chiffres de cette colonne correspondent à un besoin d’assistance incomplète.

[11]          Les chiffres de cette colonne correspondent à aucun besoin d’assistance.

 

AVIS :
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